En l’affaire Suut Aydın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 1508/08) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Suut Aydın
(« le requérant »), a saisi la Cour le 17 décembre 2007 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Mes Y. Filorinalı et Y. Başara,
avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été
représenté par son agent.
. Le 12 juin
2009, les griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention ont été communiqués
au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1980 et détenu à la prison d’Edirne.
. Soupçonné d’avoir
participé à une tentative d’attentat à l’explosif dans un centre commercial, le
requérant fut arrêté le 10 avril 2006.
. Le 14 avril
2006, le juge près la cour d’assises spéciale d’Istanbul (« la cour d’assises »)
ordonna le placement en détention provisoire du requérant compte tenu de l’existence
de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, de la nature
de celle-ci, de l’état des preuves, de la peine encourue et du fait qu’il s’agissait
d’une infraction mentionnée à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale
(« CPP »).
. Par acte d’accusation
du 9 mai 2006, le procureur de la République requit la condamnation du
requérant pour aide et assistance à une organisation illégale.
. Un procès
impliquant six accusés débuta devant la cour d’assises. Les coaccusés du
requérant étaient également poursuivis pour d’autres tentatives d’attentat à la
bombe.
. Lors de la
première audience tenue le 21 juillet 2006, la cour d’assises entendit tous les
accusés en leur défense. Au terme de l’audience, elle rejeta la demande d’élargissement
du requérant et ordonna son maintien en détention vu la nature et la
qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves et parce qu’il s’agissait
d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du CPP.
. Lors de la
seconde audience qui eut lieu le 8 novembre 2006, la cour d’assises rejeta la
demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention pour
les mêmes motifs que précédemment. A partir de cette audience, le juge qui
avait décidé du placement en détention provisoire du requérant siégea au sein
de la cour d’assises.
. Le 14 mars
2007, la cour d’assises tint sa troisième audience. A l’issue de celle-ci, elle
rejeta la demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en
détention vu la nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état
des preuves, la peine encourue et parce qu’il s’agissait d’une infraction visée
par l’article 100 § 3 du CPP.
. Le 30 mars
2007, la cour d’assises rejeta le recours en opposition formé par le requérant
contre la décision de maintien en détention.
. A l’issue de
la quatrième audience tenue le 30 mai 2010, la cour d’assises rejeta la demande
d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire
pour les mêmes motifs que lors des précédentes audiences.
. Le 6 juin
2007, l’avocat du requérant forma opposition contre cette décision.
. Le 19 juin 2007,
la cour d’assises, statuant sur dossier et dans le sens de l’avis écrit du
procureur de la République, rejeta l’opposition formée par l’avocat.
. Au terme de l’audience
tenue le 19 septembre 2007, la cour d’assises rejeta la demande d’élargissement
du requérant et ordonna son maintien en détention pour les mêmes motifs que
lors des précédentes audiences.
. Le 19 octobre
2007 et le 19 novembre 2007, dans le cadre de l’examen d’office de la question
du maintien en détention provisoire du requérant, la cour d’assises ordonna le maintien
de cette mesure.
. Le 7 décembre
2007, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits qui lui
étaient reprochés et le condamna à six ans et trois mois d’emprisonnement en
application de l’article 314 § 2 du code pénal.
. Le 27 octobre
2008, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Pour le droit
et la pratique interne pertinents, voir l’affaire Altınok c. Turquie
(no 31610/08, §§ 28-32, 29 novembre 2011).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de la durée de sa garde à vue ainsi que de la durée de sa détention
provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience. »
. S’agissant d’abord
du grief relatif à la durée de la garde à vue, la Cour note que la garde à vue
a pris fin le 14 avril 2006 alors que la présente Requête a été introduite le
17 décembre 2007.
. Il s’ensuit
que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35
§§ 1 et 4 de la Convention.
. Pour ce qui
est de la détention provisoire subie par le requérant, la Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une détention doit s’apprécier dans chaque
cas d’après les particularités de la cause. Elle rappelle ensuite qu’il incombe
en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans
une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas
une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du
principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de
nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public
justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte
dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est
essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des
faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit
déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3
(voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, §
43, CEDH 2006-X et Bykov c. Russie [GC], no
4378/02, § 63, 10 mars 2009).
. En l’espèce,
la période à considérer a débuté le 10 avril 2006 avec l’arrestation du
requérant pour s’achever le 7 décembre 2007 avec sa condamnation par la cour d’assises
(paragraphes 5 et 18 ci-dessus). La période à considérer a donc duré environ un
an et huit mois.
. La Cour relève
que les juridictions nationales ont dûment motivé leurs décisions de maintien
en détention en se fondant sur la nature et la gravité des infractions
reprochées et sur l’état des preuves. Eu égard aux circonstances de l’espèce,
la Cour considère que la durée de la détention provisoire subi par le requérant
n’est pas déraisonnable. Par ailleurs, elle note que le requérant ne fournit
aucun élément ou argument démontrant que les juridictions n’auraient pas fait
preuve de diligence dans le traitement de l’affaire (voir, par exemple, Ökten
c. Turquie (déc.), no 22347/07, 3 novembre
2011 et Kılıçöz c. Turquie (déc.), no
26662/05, 14 septembre 2010).
. Il s’ensuit
que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en
application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de l’absence d’un recours effectif par le biais duquel il aurait pu
contester son maintien en détention provisoire. Il y voit une violation de l’article
5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement soutient que le requérant pouvait contester son maintien en
détention provisoire par la voie du recours en opposition.
. Le requérant fait remarquer que la cour d’assises a procédé à l’examen
de son recours sans tenir d’audience. Ni lui ni son avocat n’ont eu la
possibilité de comparaître devant la juridiction appelée à se prononcer sur l’opposition.
Il ajoute que la cour d’assises a pris à cette occasion l’avis du procureur de
la République. Il allègue la méconnaissance du principe de l’égalité des
armes.
. La Cour
rappelle que la première garantie découlant de l’article 5 § 4 de la Convention
est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre
une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5
§ 1 c) de la Convention, l’article 5 § 4 exige en principe la tenue d’une
audience (Nikolova c. Bulgarie
[GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II, Reinprecht c.
Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005-XII, et Włoch c. Pologne, no 27785/95,
§ 126, CEDH 2000-XI).
. Toutefois, la
Cour a déjà admis que si le détenu avait pu comparaître
en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le
défaut de comparution lors de l’examen de l’opposition n’enfreignait pas en soi
l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte
atteinte au respect du principe de l’égalité des armes (voir Altınok précité, § 54, 29 novembre 2011 et les affaires citées en référence,
notamment Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 150, 27
mai 2010). A
cet égard, elle a également pris en considération le fait qu’à la date d’examen de l’opposition, la comparution de l’intéressé devant les
juges de première instance remontait seulement à quelques jours (Altınok, précité, § 55).
. La Cour note
qu’il en est de même dans la présente affaire.
. Elle observe
que l’opposition formée par le requérant a été rejetée par la cour d’assises le
19 juin 2007 à l’issue d’un examen sur dossier. Or à cette date, la dernière
comparution de l’intéressé devant un juge remontait seulement à une vingtaine
de jours, à savoir à l’audience du 30 mai 2007 (paragraphes 13-15 ci-dessus). Aussi,
dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’audience
ne s’imposait pas lors de l’examen de l’opposition le 19 juin 2007. Elle estime
en outre que l’absence de comparution de l’intéressé dans le cadre de cette
procédure n’a pas en soi porté atteinte au respect des principes de l’égalité
des armes dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la
procédure d’opposition en question (Altınok, précité, § 55).
35. Partant, l’article 5 § 4 n’a pas été enfreint sur ce point.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en
application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Pour autant
que le requérant se plaint des décisions du 19 octobre 2007 et du 19 novembre
2007, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, au regard de l’article 5 §
4, sur les décisions adoptées ex officio et
relatives à la prolongation de la détention (Altınok, précité, § 40).
37. Enfin, en ce qui concerne le grief tiré de la non-communication
de l’avis du procureur de la République, la Cour constate
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle qu’un procès portant sur un recours formé contre une détention doit
être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties - le
procureur et le détenu (Nikolova, précité, § 58). La législation nationale peut
remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle
doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et
jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Lietzow
c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001-I).
. En l’espèce,
la Cour relève que, lors de l’examen de l’opposition formée par le requérant
contre la décision du 30 mai 2007, la cour d’assises a invité le procureur de
la République à présenter son avis écrit. Le procureur a déposé devant cette
juridiction ses conclusions écrites tendant au rejet de la demande d’élargissement,
lesquelles conclusions n’ont pas été communiquées au requérant ou à son avocat.
Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité de répondre à cet avis. La cour d’assises
a statué dans le sens de l’avis du procureur et a rejeté l’opposition formée
par le requérant (paragraphe 15 ci-dessus).
. Dès lors,
considérant que le requérant ou son avocat n’ont pas eu la possibilité de se
voir communiquer l’avis du procureur de la République ni d’y répondre, la Cour estime que le recours prévu en droit interne n’a pas satisfait
aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, faute de n’avoir pas
respecté le principe du contradictoire et l’égalité des armes entre les parties (Altınok, précité, §
60). Il y a donc eu violation de l’article 5 § 4 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 5 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour obtenir réparation.
Il allègue la violation de l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne victime d’une arrestation
ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet
article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement soutient que le requérant avait la possibilité d’obtenir une
indemnisation en vertu des articles 141 et suivants du code de la procédure
pénale.
. Le requérant
réitère ses allégations précédentes.
. La Cour estime que cette exception est
étroitement liée à l’examen du fond du grief et décide donc de la joindre au
fond.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la
Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette
disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions
de la Convention (N.C. c. Italie [GC],
no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). En l’espèce, la Cour
ayant conclu à la violation du paragraphe 4 de l’article 5, concernant la
non-communication de l’avis du procureur de la République, il reste à
déterminer si le requérant disposait de la possibilité de demander réparation
pour le préjudice subi.
. La Cour
relève que l’article 141 du code de la procédure pénale prévoit la possibilité
pour une personne ayant fait l’objet d’une mesure de détention préventive de
demander une indemnisation dans certains cas limitativement énoncés. Or, à la
lecture de cette disposition, aucun des cas de figure énumérés ne prévoit la
possibilité de demander la réparation d’un préjudice subi en raison de l’absence
d’un recours effectif pour contester la détention provisoire. Le Gouvernement n’a
pas non plus produit une quelconque décision de justice relative à l’octroi d’une
indemnité sur le fondement de cette disposition à un justiciable se trouvant
dans la situation du requérant. Partant, la Cour estime que la voie de l’indemnisation
indiquée par le Gouvernement ne saurait constituer un recours effectif au sens
de l’article 5 § 5 de la Convention (voir Altınok
c. Turquie, précité, §§ 67-68).
. En
conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et
conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure
pénale diligentée contre lui.
. Le requérant
se plaint aussi de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un
tribunal indépendant et impartial dans la mesure où le
juge qui avait décidé de son placement en détention provisoire a siégé au sein
de la cour d’assises ayant jugé sa cause.
. La Cour a
examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par l’intéressé. Elle estime que la durée de la procédure litigieuse - environ deux ans et six mois pour deux degrés de
juridiction - n’est pas excessive et répond à l’exigence du droit d’être jugé
dans un délai raisonnable.
. En ce qui
concerne le grief tiré de l’iniquité de la procédure, la
Cour a déjà admis que pareille situation peut susciter chez l’accusé des doutes
quant à l’impartialité du tribunal ayant jugé sa cause. Cependant, elle
rappelle que le simple fait qu’un juge ait pris des décisions avant le procès,
notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des
appréhensions quant à son impartialité (voir, parmi d’autres, Hauschildt c. Danemark, no 10486/83, § 50, 24 mai 1989). Compte tenu de l’ensemble des éléments en
sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention.
52. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a)
et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. La Cour
estime que le requérant a subi un préjudice moral certain, que le simple
constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 5 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la
Cour. A titre de justificatif, il fournit des décomptes horaires.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
. En l’espèce
et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour
estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Joint
au fond l’exception préliminaire du Gouvernement se rapportant à l’article 5 §
5;
2. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 5 § 4 (non-communication de l’avis du
procureur de la République) et de l’article 5 § 5, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 5 de la Convention et rejette l’exception
préliminaire du Gouvernement ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur
doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
500 EUR (cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt par le requérant, somme à convertir en livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Atilla
Nalbant Peer
Lorenzen
Greffier adjoint f.f. Président