En l’affaire Dil c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 2611/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ulaş Dil
(« le requérant »), a saisi la Cour le 1er décembre 2008
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me M. Filorinalı, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
3. Le 3 avril 2012, la Requête a été communiquée
au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1977 et réside à Istanbul.
. Soupçonné d’appartenir
à une organisation terroriste, le requérant fut arrêté le 3 mai 1999 et placé
en détention provisoire le 7 mai 1999.
. Par un acte d’accusation
du 20 juillet 1999, le procureur de la République près la cour de sureté de l’État
d’Istanbul inculpa le requérant de tentative de renversement de l’ordre
constitutionnel turc.
. Le procès
commença devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Après la suppression
des cours de sûreté de l’État en 2004, le procès du requérant se poursuivit
devant la cour d’assises spéciale de cette ville (« la cour d’assises spéciale
»).
. Le 12
septembre 2008, la cour d’assises spéciale reconnut le requérant coupable des
faits reprochés et le condamna à réclusion criminelle à perpétuité.
. Tout au long
de la procédure, au terme des audiences tenues devant elle, la cour de sûreté
de l’État et la cour d’assises spéciale ordonnèrent le maintien en détention
provisoire du requérant.
. Le 7 avril
2010, le Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de la durée de la détention provisoire subie par lui. Il invoque l’article
5 § 3 de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les
conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience. »
. Le
Gouvernement n’a pas présenté d’observations.
. La Cour constate
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à un quelconque autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
. La Cour note
que la détention provisoire du requérant a débuté le 7 mai 1999 et qu’elle
s’est terminée le 12 septembre 2008 par le jugement du tribunal de première
instance. La détention provisoire du requérant a donc duré environ neuf ans et
quatre mois.
. La Cour
rappelle qu’elle a conclu, dans maintes affaires portant sur des faits et
griefs similaires à ceux de la présente espèce, à la violation de l’article 5 §
3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie,
no 77845/01, §§ 34 41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie,
no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Cahit Demirel c.
Turquie, no 18623/03, §§ 21-28, 7 juillet 2009). Le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument qui permettrait à la Cour de s’écarter
en l’espèce de ses conclusions antérieures.
. Aussi
conclut-elle à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui
concerne la durée de la détention subie par le requérant.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Il se
plaint ensuite de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sureté
de l’État devant laquelle s’est déroulée une partie de sa procédure. Il se
plaint enfin d’avoir été privé notamment d’un avocat pendant sa garde à vue. Il
allègue aussi qu’il a été empêché de se défendre lors des audiences et qu’il n’a
pas été emmené aux audiences. Il invoque l’article 6 de la Convention dont les
passages pertinents sont rédigés comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent (...)»
. Le
Gouvernement n’a pas présenté d’observations.
A. Sur la recevabilité
1. Griefs tirés de l’impartialité de la
cour de sûreté de l’Etat et de l’atteinte au droit de défense du requérant
. En ce qui
concerne le grief du requérant relatif à la présence d’un juge militaire au
sein de la cour de sûreté de l’État, la Cour note que le 18 juin 1999, la
Constitution turque fut modifiée de manière à exclure les magistrats militaires
de la composition des cours de sûreté de l’État. A la suite des modifications
législatives apportées en ce sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de
sûreté de l’État, les juges militaires siégeant au sein de ces juridictions
furent remplacés par des juges civils. En l’espèce, le procès ayant commencé
après l’acte d’accusation daté du 20 juillet 1999, un juge militaire ne pouvait
plus siéger au sein de la cour de sûreté ayant connu l’affaire du requérant,
comme le soutient ce dernier. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun
élément pour appuyer son grief. Ce grief est donc manifestement mal fondé et
doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) de la
Convention.
. S’agissant
des griefs tirés de ce que le requérant aurait été empêché de se défendre et de
participer aux audiences, la Cour note que le requérant se plaint de ces griefs
en des termes généraux sans apporter aucune explication. L’examen du dossier,
qui comporte seulement l’arrêt motivé de la cour d’assises et l’arrêt de la
Cour de cassation, ne permet de relever aucun élément pour étayer ces
allégations. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés en application de l’article 35 § 3 a) de la
Convention.
2. Griefs tirés de la durée de la
procédure et de l’absence d’avocat lors de la garde à vue
. Quant au
grief tiré de la durée de la procédure pénale, la Cour fait observer qu’un
nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application
de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie
(no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut
et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré
irrecevable une nouvelle Requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les
voies de recours interne, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire,
elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible
et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les
griefs relatifs à la durée de la procédure.
. La Cour
rappelle également que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, §
77) elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie de la
procédure normale, l’examen des Requêtes de ce type déjà communiquées au
Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas soulevé dans la
présente affaire une exception portant sur ce nouveau recours. A lumière de ce
qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de ce grief.
. La Cour
constate que les griefs tirés de la durée de la procédure pénale et de l’absence
d’un avocat lors de la garde à vue ne sont pas manifestement mal fondés au sens
de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à
un quelconque autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer
recevables.
B. Sur le fond
1. Durée de la Procédure
. La Cour note
que la période à considérer a débuté le 3 mai 1999 par le placement en garde à
vue du requérant et s’est terminée le 7 avril 2010 par l’arrêt de la Cour de
cassation. Elle a donc duré près de dix ans et onze mois pour deux instances.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la
requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Ümmühan Kaplan c. Turquie,
précité, § 48,).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
. Partant, la
Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 concernant la durée de
la procédure.
2. Absence d’avocat lors de la garde à
vue
. La Cour note
que le requérant était poursuivi pour des infractions relevant de la compétence
de la cour de sûreté de l’État et que la législation en vigueur à l’époque des
faits n’autorisait pas l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue pour ce
type d’infractions.
. A la lumière
de sa jurisprudence bien établie en la matière, (Salduz c. Turquie [GC],
no 36391/02, §§ 50-63, 27 novembre 2008), la Cour conclut qu’il y a
eu en l’espèce violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article
6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
. Le requérant
réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour considère
qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 200 EUR au titre du
préjudice moral.
. La Cour
rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en cas de violation de l’article
6 § 1 de la Convention, il faut placer le requérant, le plus possible, dans une
situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas
eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique
(article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no 85). Elle estime
que, lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée
malgré une violation de ses droits garantis par l’article 6 de la Convention,
tel que celui en l’espèce, le meilleur moyen d’atteindre l’objectif de
réparation recherché consisterait à rouvrir la procédure et à permettre le
tenue d’un nouveau procès dans le respect des exigences de l’article 6 de la
Convention (Pavlenko, c. Russie, no 42371/02, § 127, 1er
avril 2010). Elle note à cet égard que l’article 311 du code de procédure
pénale prévoit la possibilité d’une réouverture de la procédure pénale lorsque
la Cour a constaté une violation de la Convention (Süzer c. Turquie,
no 13885/05, § 89, 23 avril 2013).
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 5 400 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il
présente un décompte d’honoraires à l’appui de cette demande.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant
aux griefs tirés des articles 5 § 3 (durée de la détention provisoire) et 6 § 1
et 3 c) (durée de la procédure et absence d’avocat lors de la garde à vue) de
la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
des articles 5 § 3 et 6 § 1 et 3 c) de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 12 200 EUR (douze mille deux cents
euros) , plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Atilla Nalbant Dragoljub Popović
Greffier adjoint f.f. Président