En l’affaire Murat
Aktaş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 47359/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Murat
Aktaş (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 août 2009 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
était représenté par son avocat jusqu’au 11 juin 2013. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Le 12 avril 2010, la Requête a été communiquée
au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1974 et détenu à la prison de Tekirdağ.
. Le 23 novembre
2004, le requérant fut arrêté parce qu’il était soupçonné d’être membre de
l’organisation illégale TKEP-L (Parti des travailleurs
communistes de Turquie/Léniniste) et d’avoir participé à des activités
au nom de cette organisation.
Le 26
novembre 2004, le requérant fut placé en détention
provisoire.
. Le 30 novembre
2004, il fut inculpé de tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel et son
procès commença devant la 10e cour d’assises d’Istanbul (« la
cour d’assises »).
. Au terme des
audiences tenues devant elle, la cour d’assises ordonna le maintien en
détention du requérant, en se fondant sur la nature de l’infraction reprochée, l’état
des preuves, le contenu du dossier, le laps de temps passé en détention
provisoire et la peine encourue.
. Le 7 juillet
2009, le représentant du requérant forma opposition contre la décision de
maintien en détention rendue à l’issue de l’audience du 30 juin 2009.
. Le 17 juillet
2009, la cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta cette opposition compte
tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée et de l’état
des preuves.
. Au terme de
la dix-neuvième audience tenue le 5 janvier 2011, la cour d’assises rejeta la
demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention
provisoire compte tenu de l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé
et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 §
3 du code de procédure pénale.
. Selon les
éléments du dossier, la procédure est encore pendante devant la cour d’assises
et le requérant est toujours en détention provisoire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Pour le droit
et la pratique interne pertinents, voir l’affaire Altınok c. Turquie
noo 31610/08, §§ 28-32, 29 novembre 2011.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de la durée de sa détention provisoire et de la
méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence. Il invoque les
articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention.
. La Cour
estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la
Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les
conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience. »
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
. La Cour
rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de
veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un
accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une
véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs
décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la
base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non
controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer
s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts
et décisions 1998-VIII). La persistance de raisons plausibles de
soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition
sine qua non de la régularité du maintien en détention. Cependant, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants
», elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté
une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita
c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000-IV).
. En l’espèce,
la période à considérer a débuté le 23 novembre 2004 avec l’arrestation du
requérant et d’après les renseignements fournis, elle n’aurait
pas encore pris fin. Le requérant
est donc toujours détenu sans qu’une décision soit rendue par la juridiction de
première instance. Au jour de l’adoption de l’arrêt, elle a donc déjà duré plus
de huit ans et sept mois.
. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à
maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir,
parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01,
§§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02,
§§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument
qui permettrait de se départir en l’espèce de ses conclusions.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Invoquant les
articles 5 § 4, 6 § 3 et 13 de la Convention, le
requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif au moyen duquel il
aurait pu contester son maintien en détention provisoire.
. La Cour
estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 § 4 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
. Le requérant
reproche à la cour d’assises d’avoir examiné son recours sans tenir d’audience ;
ni lui son avocat n’ont été entendu à cette occasion. Selon lui, le principe de
l’égalité des armes n’a pas été respecté.
. La Cour
rappelle que la première garantie découlant de l’article 5 § 4 de la Convention
est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre
une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5
§ 1 c) de la Convention, l’article 5 § 4 exige en principe la tenue d’une
audience (Nikolova c. Bulgarie
[GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II, Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005-XII, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000-XI).
. Toutefois, la
Cour a déjà admis que si le détenu avait pu comparaître
en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le
défaut de comparution lors de l’examen de l’opposition n’enfreignait pas en soi
l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte
atteinte au respect du principe de l’égalité des armes (voir Altınok, précité, § 54, 29 novembre 2011 et les affaires citées en référence,
notamment Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 150, 27
mai 2010). A
cet égard, elle a également pris en considération le fait qu’à la date d’examen de l’opposition, la comparution de l’intéressé devant les
juges de première instance remontait seulement à quelques jours (Altınok, précité, § 55).
. La Cour note
qu’il en est de même dans la présente affaire.
. En l’espèce,
l’opposition formée par le requérant contre la décision du maintien en
détention a été rejetée par la cour d’assises le 17 juillet 2009 à l’issue d’un
examen sur dossier. Or, lorsque la cour d’assises a examiné ce recours en
opposition, la dernière comparution du requérant devant un juge remontait à moins
de trois semaines, à savoir à l’audience du 30 juin 2009 (paragraphes 9-10
ci-dessus). Aussi, dans les circonstances de l’espèce, la
Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen
de l’opposition le 17 juillet 2009. Il convient de préciser que cette
circonstance n’a pas en soi porté atteinte au respect du principe de l’égalité
des armes dans la mesure où aucune des parties n’a participé à la procédure d’opposition (Altınok, précité, § 55).
28. Dès lors, il s’ensuit que ce grief est manifestement
mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
. La Cour
constate que la période à considérer a débuté le 23 novembre 2004 avec l’arrestation
du requérant et qu’elle n’a pas encore pris fin. La procédure en question a donc déjà duré plus
de huit ans et sept mois au jour de l’adoption de l’arrêt.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant
les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no
25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et
a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier
et Sassi, précité).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « droit
d’être jugé dans un délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 58 000 livres turques ((TRY), environ 26 000 euros (EUR)) au
titre du préjudice matériel et 50 000 TRY (environ 22 000 EUR) au titre du
préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces montants.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 400 EUR
au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 44 700 TRY (environ 20 000 EUR) pour les
frais et dépens. A titre de justificatifs, il fournit les
quittances d’honoraires ainsi que les quittances relatives aux frais postaux.
. Le Gouvernement
conteste ce montant.
. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce
et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 5 § 3 et l’article 6 § 1 de la Convention
et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en en livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 8 400 EUR (huit mille quatre cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Atilla
Nalbant Dragoljub Popović
Greffier adjoint f.f. Président