En l’affaire Kolukırıkoğlu c.
Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 21002/06) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Niyazi Kolukırıkoğlu
(« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 2006 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant est
représenté par Me A Giray, avocat à Mersin. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
. Le 4 novembre
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
. Le requérant
est né en 1948 et réside à Tarsus.
. Le 7 octobre
1999, le requérant introduisit une action contre une banque devant le tribunal
commercial d’Adana.
. Dans l’intervalle,
la banque ne pouvant plus honorer ses engagements, son contrôle et son
administration furent transférés au Fonds de garantie des dépôts bancaires, sur
la décision du Conseil de la régulation et du contrôle bancaire.
. Le 3 octobre
2003, dans le cadre de la procédure d’exécution, le tribunal donna
partiellement gain de cause au requérant mais rejeta sa demande d’indemnisation
à hauteur de 40 %.
. Le
3 décembre 2004, la Cour de cassation confirma ce jugement.
. Le
5 juillet 2005, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification.
. Le 14 octobre
2005, cet arrêt fut notifié au requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
. La période à
considérer a débuté le 7 octobre 1999 s’est terminée le 5 juillet 2005. Elle a
donc duré environ cinq ans et neuf mois pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
. La
Cour fait observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en
Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire
Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars
2012). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie
(no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle
Requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours interne,
en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment
que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des
perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée
de la procédure.
. La
Cour rappelle également que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan
(précité, § 77) elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie
de la procédure normale, l’examen des Requêtes de ce type déjà communiquées au
Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas soulevé dans la
présente affaire une exception portant sur ce nouveau recours.
. A lumière de
ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente Requête.
Toutefois, elle rappelle que cette conclusion ne préjuge en rien l’examen d’une
telle exception qui serait éventuellement soulevée par le Gouvernement dans le
cadre d’autres Requêtes communiquées.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et Ümmühan Kaplan c.
Turquie, précité, § 48,).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article 6
de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure interne
dans la mesure où sa demande d’indemnisation a été rejetée. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le
requérant allègue également une atteinte à son droit
de propriété.
. La Cour a
examiné ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et
dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées,
elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la Requête doit être
rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 4 000 000 de dollars américains (USD) au titre du préjudice
matériel et 1 000 000 USD pour le dommage moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a
subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 euros (EUR)
à ce titre.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 200 000 USD pour les frais et dépens engagés les
juridictions internes. Il ne présente aucun justificatif pertinent à l’appui de
ces prétentions.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Vu l’absence
de justificatifs pertinents présentés par le requérant, la Cour rejette la
demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour
le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros), pour
dommage moral, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du
règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Atilla Nalbant Dragoljub
Popović
Greffier adjoint f.f. Président