En l’affaire Belpietro
c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Danutė Jočienė,
présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 43612/10) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Maurizio
Belpietro (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2010 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me V. Lo Giudice, avocat à Milan. Le
gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Spatafora.
. Le requérant
allègue que sa condamnation pour diffamation a violé son droit à la liberté d’expression.
. Le 26 octobre
2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
. Le requérant
est né en 1958 et réside à Milan.
I. L’ARTICLE PUBLIÉ DANS LE
QUOTIDIEN IL GIORNALE
. A l’époque des
faits, le requérant était le directeur du quotidien Il Giornale. Le 7
novembre 2004, ce dernier publia un article, signé par le sénateur R.I.,
intitulé « Mafia, treize ans de différends entre le parquet et les
carabiniers » (Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e carabinieri)
et sous-titré « Ce qui se cache derrière le procès fait au général
Mori et au colonel « Ultimo » pour la planque de Riina ». Dans
ses parties pertinentes, cet article se lisait comme suit :
« La guerre des magistrats de Palerme contre
les carabiniers a commencé le 16 février 1991, lorsque le capitaine Giuseppe
De Donno communiqua au procureur Giovanni Falcone les conclusions de son
enquête sur la mafia et l’attribution des travaux publics. De Donno (...) avait
fait un très bon travail (...). Mais Falcone était en train de partir pour Rome
(...) et le dossier de De Donno resta entre les mains des procureurs Guido Lo
Forte et Giuseppe Pignatone, que l’on appelait « les gémeaux » (...),
et pendant six mois personne ne sut rien à son égard. (...) dans le dossier
étaient indiqués les noms de 44 hommes d’affaires et hommes politiques de tous
les partis, y compris de l’opposition, mais aucun d’entre eux ne fut dérangé.
Au contraire, comme l’a déclaré [M.] Li Pera (...) déjà le 22 février (...) les
intéressés, hommes politiques, entrepreneurs et mafieux, avaient été avertis et
mis en garde : « fais attention », avaient dit à Li Pera
lui-même les dirigeants de sa société, et un certain Angelo Silino (...) lui
avait donné la liste des travaux publics et des noms cités dans le dossier du capitaine
De Donno. Qui avait donné à Silino les noms et les chiffres ?
On ne le saura jamais. Mais entre-temps le
dossier de De Donno a été écrémé et appauvri, les entrepreneurs et les hommes
politiques sont sortis de la scène, on a mis en échec les petits poissons et Li
Pera et Silino ont été arrêtés. Li Pera confirme ses accusations contre le
parquet de Palerme devant les magistrats de Caltanissetta et le capitaine De
Donno communiquera aux mêmes magistrats les enregistrements de ses
conversations avec Silino, dans lesquelles Silino lui-même parle du procureur
Lo Forte comme s’il était son informateur. Mais Silino (...) se justifie en
soutenant que les carabiniers l’ont poussé à accuser Lo Forte. Lo Forte porte
plainte pour accusations calomnieuses contre De Donno, et Giancarlo Caselli
interroge le colonel Mario Mori, (...). Il n’en sera rien, Mori et De Donno ne
seront pas incriminés et parallèlement le parquet de Caltanissetta classera
sans suite les enregistrements avec les accusations de Silino. (...).
Le deuxième différend a lieu au cours du procès
contre Giulio Andreotti. Les carabiniers, afin de vérifier les accusations de
Tommaso Buscetta (...) vont interroger le boss qui est détenu dans les prisons
américaines. S’y rend le maréchal Antonino Lombardo (...), accompagné par le capitaine
Mario Obinu, et ils convainquent le boss, qui a fermement contredit Buscetta, de
venir témoigner au procès en Italie. Dans le rapport qu’il consigne à la
station des carabiniers, le capitaine Obinu (...) écrit en toutes lettres que
le procureur de Palerme qui a participé à la mission lui a déconseillé d’insister
pour convaincre Badalamenti à venir témoigner en Italie car cela pourrait
affaiblir la « thèse de l’accusation » contre Andreotti. Les
carabiniers cependant insistent et le maréchal Lombardo est chargé de retourner
aux Etats-Unis pour chercher Badalamenti et l’amener au procès. Lombardo
prépare les papiers, prélève à la caisse l’argent pour les tickets d’avion et
va à la maison pour faire ses valises. Le soir même, au cours de l’émission
télévisée de Michele Santoro, l’ancien maire de Palerme Leoluca Orlando accuse
le maréchal Lombardo de connivence avec la mafia. Le commandant général des
carabiniers téléphone en vain pour intervenir au cours de l’émission et le
commandant des carabiniers de Palerme demande en vain au parquet de défendre
Lombardo. Le maréchal, qui en vient même à craindre d’être arrêté, met fin à
ses jours dans la cour de la caserne en se tirant une balle avec son arme de
service : dans sa lettre d’adieu à sa famille il a écrit que ses ennuis
ont commencé avec les « voyages américains » et qu’il a été victime d’un
« clash de pouvoirs ».
Le lieutenant des carabiniers Carmelo Canale - beau-frère
de Lombardo, et ancien collaborateur principal de Paolo Borsellino -, témoignant
devant la Commission parlementaire pour la lutte contre la mafia, soutient qu’on
a voulu empêcher Lombardo d’amener Badalamenti à témoigner pour démentir les
accusations de Buscetta envers Andreotti, et que Leoluca Orlando a été informé
par le parquet de la mission du maréchal aux Etats-Unis. Canale sera accusé par
sept « repentis » d’avoir été à son tour un collaborateur de la mafia
et d’avoir donné à des mafieux, des hommes politiques et des entrepreneurs le
dossier de De Donno sur la mafia et les travaux publics. Son procès est encore
en cours.
Le troisième différend entre le parquet de
Palerme et les carabiniers a lieu chez Balduccio Di Maggio, le
« repenti » qui a vu de ses propres yeux Andreotti et Totò Riina qui
s’embrassaient. Alors que tout le monde croit que Di Maggio (...) vit protégé
et surveillé dans une localité secrète du continent, l’on découvre grâce à une
série d’écoutes téléphoniques que le boss est rentré en Sicile pour reconstituer
son clan et planifie d’assassiner les membres du clan adverse. Les
transcriptions des écoutes, que les carabiniers affirment avoir régulièrement
consignées au parquet, parviennent au Parlement et aux journaux, en provoquant
des éclats. Mais le procureur Caselli écrit au président de la Commission pour
la lutte contre la mafia que rien n’est vrai, que tout est en règle et qu’il s’agit
seulement de « la gestion dynamique du repenti ». Et au lieu d’arrêter
Di Maggio, il inscrit dans le registre des accusés pour [l’infraction de]
connivence personnelle le colonel Carlo Giovanni Meli (...), responsable des
écoutes et également consultant de la Commission pour la lutte contre la mafia,
et incrimine, pour calomnie contre Di Maggio, le « repenti » Giovanni
Brusca, qui, ayant lu dans les journaux les écoutes des carabiniers, raconte
dans le détail aux magistrats ce que Di Maggio est en train de faire et se
prépare à faire. C’est uniquement lorsqu’on trouve (...) les cadavres des
personnes assassinées par Di Maggio (...) qu’on décide de le capturer. Et
lorsque, [une fois celui-ci] conduit à l’audience, les avocats d’Andreotti lui
demandent pourquoi il s’était permis de faire (...) ce qu’il avait fait, le
« repenti » répond qu’il était sûr de l’impunité, car il avait les
« chiens enchaînés », ce qui signifie que les magistrats du parquet
de Palerme n’auraient pas osé le toucher. Et qui seraient, précisément, d’après
lui, ces « chiens enchaînés » ? C’est alors que Di Maggio, se
tournant vers les trois procureurs de l’accusation au procès Andreotti et les
regardant bien en face, en mentionne les noms : « Lo Forte,
Scarpinato et Natoli ... ».
Dans ce contexte, celui d’une guerre aux
carabiniers qui n’est jamais finie, on trouve la persécution du général Mario
Mori (....).
Tout comme pour De Donno, pour Canale, pour
Lombardo, pour Obinu, pour Meli, l’« infraction » présumée de
connivence personnelle [commise par] De Caprio et Mori n’existe pas. L’histoire
du « papello », le morceau de papier avec les demandes de la
mafia, qui aurait été le protocole de la « négociation » avec l’Etat,
est pour une grande partie inventée, et au demeurant est publique et sans
importance : les mafieux proclament à chaque fois qu’ils comparaissent
dans les salles d’audience qu’ils refusent la torture du régime pénitencier à
haute sécurité de l’article 41bis et qu’ils en demandent l’abolition (...).
Et de toute manière cela n’a rien à voir avec la tentative de Mori (...) de
parvenir à arrêter Riina par le biais de Vito Ciancimino (...).
Pour ce qui concerne l’histoire de la
« planque » de Riina qui ne fut pas perquisitionnée tout de suite
après son arrestation, il s’agit d’un choix stratégique visant à capturer les
autres aussi, et il fut décidé et approuvé par tous les magistrats du parquet,
en commençant par le procureur Caselli. Et seul un fou peut penser que Mori et
De Caprio l’ont laissé sans surveillance pendant 19 jours à la suite d’un
« accord » avec la mafia : s’il s’agissait de permettre aux amis
de Riina de prendre les « documents » qui y étaient cachés (...)
pourquoi leur donner 19 jours, un temps d’une longueur singulière au point d’en
être « outrancière » ? 19 heures n’auraient pas suffi (...) ?
Et savez-vous ce qu’il répond à cette simple, élémentaire objection (...), ce
juge de Palerme qui a rejeté la demande de classement du parquet ? Il
écrit ceci : « Il semble superflu d’observer qu’un accord tel qu’on l’imagine,
passé durant une période où l’Etat était prostré (...), n’aurait assurément pas
vu les « parties contractantes » dans une situation d’égalité, la
partie des institutions n’ayant pas un pouvoir contractuel de nature à lui
permettre d’imposer des conditions de toute sorte ». (...).
Les 93 pages de l’ordonnance de la juge
Vincenzina Massa sont pleines de perles de ce type (...). Mais il est peut-être
erroné de s’en prendre à Mme Massa, qui a fait quelque chose de
méritoire : avec son coup de tête, imprévu et imprévisible, elle a fait
sauter le petit jeu que le parquet de Palerme met en scène depuis dix
ans : moi, j’inscris ton nom dans le registre des personnes accusées et j’enquête
sur toi pendant deux ans, autant que la loi le permet, puis ne trouvant pas d’éléments
suffisants pour demander le renvoi en jugement, je demande le classement, mais,
en le demandant, je te recouvre d’injures et d’insultes (contumelie), de
manière à ce que tu en sois en tout cas « massacré », et puis je
reprends et je rouvre l’enquête, et deux ans plus tard, je demande à nouveau le
classement, mais toujours en le colorant d’injures et d’insultes, et ainsi de
suite pour l’éternité... Pour l’éternité, je te tiens sur les charbons ardents
et continue à te dénigrer (sputtanarti) ...
Cette fois-ci, pour le parquet qui demandait à
nouveau le classement, les choses ont tourné mal. Et Mme Massa
a dit non : maintenant c’en est fini des enquêtes ouvertes et refermées à
l’infini et des vrais-faux classements, [purement] provisoires. Peut-être l’a-t-elle
fait exprès, pour lui casser son jouet. Et il n’est pas dit que tout le mal
vienne pour nuire. Maintenant il faut les juger pour de vrai, Mori et De
Caprio, et les condamner et les emprisonner, et les mettre dans la même cellule
que Totò Riina, avec le chef de la mafia et les carabiniers qui l’ont arrêté.
Et peut-être le Pays, qui a déjà montré qu’il n’en peut plus, fera enfin
quelque chose, obligera son ministre de la Justice, son gouvernement, son
Parlement, ou même son Conseil supérieur de la magistrature à intervenir pour
faire cesser cette honte, et pour nous débarrasser à jamais de ces professionnels
de la lutte contre la mafia. Et, de toute manière, pour eux doit valoir la
sèche et noble déclaration contenant la réaction du colonel Sergio De Caprio,
le « dernier capitaine » : « Il me paraît évident qu’il y a
une convergence objective entre cette approche judiciaire et les plausibles
intérêts de Salvatore Riina et de son organisation. Je veux cependant m’adresser
aux jeunes, en disant qu’au raffinement de l’intrigue de Corleone, on doit
continuer à opposer la pureté, la simplicité et l’honnêteté, comme me l’ont
enseigné les anciens soldats de l’Arme [des carabiniers] ».
II. LA PROCÉDURE EN DIFFAMATION
CONTRE LE REQUÉRANT ET M. R.I.
7. Estimant que l’article en question
portait atteinte à leur honneur, les procureurs Lo Forte et Caselli portèrent
plainte pour diffamation envers le sénateur R.I. et le requérant. Ce dernier
était accusé sur le fondement de l’article 57 du code pénal (ci-après, le « CP »),
qui se lit ainsi : « (...) le directeur ou directeur adjoint
responsable qui omet d’exercer sur le contenu du périodique qu’il dirige le
contrôle nécessaire afin d’empêcher que par le biais de la presse ne soient
commises des infractions est, en cas de commission d’une [telle] infraction, puni
au titre de sa faute de la peine établie pour cette infraction, diminuée de pas
plus d’un tiers ».
8. La procédure contre le sénateur R.I.
fut séparée de celle contre le requérant. Par une délibération du 18 janvier
2006, le Sénat considéra que les affirmations de M. R.I. étaient couvertes par
l’article 68 § 1 de la Constitution, aux termes duquel « les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des
opinions et votes exprimés par eux dans l’exercice de leurs fonctions ». Le
juge des investigations préliminaires (ci-après, le « GIP ») de
Milan attaqua cette délibération devant la Cour constitutionnelle, dans le
cadre d’un conflit entre pouvoirs de l’Etat. Cependant, par une ordonnance no
253 du 20 juin 2007, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable
pour tardiveté.
9. Par un jugement du 14 novembre 2007, dont le texte fut
déposé au greffe le 21 novembre 2007, le GIP de Milan, ayant pris acte de la
délibération du Sénat, prononça un non-lieu à l’égard de M. R.I.
A. Le procès de première instance contre
le requérant
. Le 18
novembre 2005, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de
Milan. Ce dernier entendit MM. Lo Forte et Caselli, qui s’étaient constitués
parties civiles, ainsi que les témoins à décharge invoqués par la défense, MM. Fabio Lombardo, Carmelo Canale, Mario Mori et Giuseppe De Donno.
. Par un
jugement du 26 novembre 2007, le tribunal de Milan relaxa le requérant.
. Le tribunal
observa que le requérant était accusé de ne pas avoir exercé le contrôle
nécessaire pour éviter la commission de l’infraction de diffamation par M.
R.I. ; cependant, l’article écrit par ce dernier n’était pas constitutif d’une
telle infraction car il s’analysait en l’exercice du droit de critique
historique et journalistique.
. L’article
incriminé contenait un exposé de quatre événements-clés de la lutte contre la
mafia, que l’auteur de l’article voyait comme les symptômes d’une
« guerre » des magistrats de Palerme contre les carabiniers. Ces
événements avaient été caractérisés par la multiplicité des procédures pénales
engagées contre des carabiniers et des magistrats, comme M. R.I. le soulignait.
L’article n’abordait pas la question de savoir si les magistrats visaient un
but politique ou un but autre que leur devoir institutionnel de rechercher la
vérité. Au vu de son rôle, un magistrat devait s’attendre à ce que ses
activités soient publiquement observées ; en même temps, il n’était
pas légitime d’alléguer, sans en avoir les preuves, que tel magistrat poursuivait
des stratégies politiques ou organisait des complots. En l’espèce, il y avait
un intérêt public à connaître les faits en question, leur exposé était correct en
la forme, il ne s’analysait pas en une attaque gratuite contre la réputation d’autrui,
et les informations données étaient objectivement vraies.
. Le tribunal
de Milan examina à cet égard le contenu de plusieurs actes judiciaires ou
autres relatifs aux personnes citées dans l’article, qui démontraient qu’une
certaine méfiance et un manque de collaboration avaient existé, dans le cadre
des épisodes relatés dans l’article, entre les carabiniers et le parquet.
. Certes, M.
R.I. avait donné son interprétation personnelle de ces épisodes et avait, de
manière passionnelle, pris parti pour les carabiniers, qu’il estimait, en
substance, victimes d’un acharnement du parquet. Il y avait de sa part une
évidente antipathie et un manque d’estime envers ce dernier alors qu’une
confiance profonde et une solidarité sincère étaient exprimées en faveur des
carabiniers. Si quelques inexactitudes étaient présentes dans l’article, elles
ne constituaient cependant pas une altération significative des faits
historiques y exposés, et les opinions - discutables et non partagées par le
tribunal de Milan - de M. R.I. étaient une manifestation de la liberté d’expression,
dont les citoyens en général, et les membres du Parlement en particulier,
jouissaient.
. Il était vrai
que M. R.I. avait utilisé des expressions désobligeantes, notamment lorsqu’il
avait mentionné le « petit jeu que le parquet de Palerme met en scène
depuis dix ans » ; toutefois, il n’avait pas allégué l’existence d’un
complot ou d’une stratégie politique du parquet contre les carabiniers.
B. La procédure d’appel
. Le parquet de
Milan et les parties civiles interjetèrent appel contre ce jugement.
. Par un arrêt
du 16 janvier 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 2009, la
cour d’appel de Milan condamna le requérant à quatre mois d’emprisonnement avec
sursis et au paiement des frais des procédures de première et deuxième
instance. Elle condamna également solidairement le requérant et la société d’édition
Società europea di edizioni S.p.a. à verser à chacune des parties
civiles les sommes suivantes : a) 50 000 EUR à titre de
réparation du préjudice subi ; b) 5 000 euros (EUR) au titre de
la compensation pécuniaire additionnelle prévue par l’article 12 de la loi no 47
de 1948 ; c) 18 000 EUR à titre de frais de procédure.
. Elle estima
que le tribunal de Milan n’avait pas pris en considération le fait que la
responsabilité du directeur du journal dépendait d’une carence de contrôle et
que celui-ci était responsable de la présentation graphique d’un article, de l’importance
et de l’espace attribués à celui-ci ainsi que de ses titres et sous-titres. De
plus, le tribunal avait à tort « fractionné » l’article en quatre
épisodes (ceux relatés par M. R.I. comme étant symptomatiques d’une guerre
entre le parquet et les carabiniers) et isolé certaines phrases. De l’avis de
la cour d’appel, par contre, l’article devait se lire dans son ensemble ;
une telle lecture montrait clairement que l’auteur était animé par l’intention
de dénigrer le parquet de Palerme. Ceci ressortait du titre, ainsi que de
certaines affirmations (par exemple, celles relatives au fait que le dossier De
Donno serait resté au réfrigérateur pendant six mois, à la
« persécution » dont le général Mori aurait été victime, au
« petit jeu » prétendument pratiqué par le parquet d’ouvrir des
procédures pénales destinées à être classées sans suite). Les magistrats du
parquet faisaient l’objet d’accusations graves, notamment celle d’avoir utilisé
leurs pouvoirs pour des raisons autres que leur but institutionnel ;
ainsi, ils auraient omis d’enquêter sur 44 hommes politiques et entrepreneurs
et auraient permis au repenti Di Maggio de commettre des homicides.
. Par ailleurs,
l’article était accompagné par une photographie qui montrait le général Mori
devant un édifice de la police du fisc, accompagnée de la légende
suivante : « La persécution du général. Les attaques envers Mario
Mori s’inscrivent dans le cadre de la guerre faite aux carabiniers. Avec lui
fut aussi impliqué Giuseppe De Donno, considéré comme le collaborateur le plus
fiable de Giovanni Falcone ». Ceci ne pouvait qu’avoir une valeur
suggestive.
. Quant à la
teneur de l’article, elle dépassait une critique objective et âpre, et s’analysait
en une agression gratuite de la sphère morale d’autrui. Notamment, les
expressions utilisées donnaient l’impression que les magistrats du parquet
avaient condamné à mort leur collègue Paolo Borsellino, qu’ils avaient poussé
au suicide le maréchal Lombardo, qu’ils étaient des « chiens
enchaînés » du repenti Di Maggio.
. Même les
membres du Parlement n’avaient pas le droit d’offenser et d’injurier ; par
ailleurs, avant d’être élu sénateur, M. R.I. avait écrit un livre intitulé
« Le procès du siècle », dans lequel il relatait des épisodes
similaires à ceux figurant dans l’article. Or, ce livre avait fait l’objet de
nombreuses procédures pénales, dont certaines s’étaient soldées par des
condamnations de M. R.I. qui avaient acquis l’autorité de la chose jugée.
. M. R.I. n’avait
pas mentionné la circonstance, ressortant des actes des procès, que les
carabiniers avaient omis de mettre en place un « dispositif d’observation »
de la « planque » de M. Riina, comme le parquet l’avait demandé, et
que le général Mori lui-même avait déclaré qu’il y avait toujours eu
collaboration avec le parquet.
. Il y avait
sans doute un intérêt à informer le public quant à de possibles conflits entre
les organes de l’Etat ; cependant, dans l’expression de ses opinions sur
ces conflits, M. R.I. n’avait pas eu la position d’un « tiers observateur
des faits », mais avait accusé de manière ponctuelle MM. Caselli et
Lo Forte d’avoir agi de mauvaise foi dans l’exercice de leurs fonctions. L’article
contenait des insinuations gratuites visant à nuire à la réputation
professionnelle des magistrats en question.
. L’immunité
dont M. R.I. bénéficiait aux termes de l’article 68 § 1 de la Constitution ne s’étendait
pas au directeur du journal, qui était tenu de vérifier le contenu des articles
qu’il publiait même lorsque ceux-ci avaient été écrits par des membres du
Parlement. En l’espèce, le requérant n’avait pas dûment tenu compte des
caractéristiques personnelles de M. R.I., qui depuis plusieurs années publiait
des écrits provocateurs sur ces mêmes sujets et contre ces mêmes magistrats, ce
qui lui avait valu des condamnations définitives pour diffamation.
. Enfin, la force
particulière du titre, des sous-titres et des légendes exigeait une plus grande
attention quant au contrôle sur la véridicité de ce qui était affirmé.
C. La procédure en cassation
. Le requérant
se pourvut en cassation.
. Par un arrêt
du 5 mars 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 2010, la
Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon correcte
et logique tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.
Elle le condamna au remboursement des frais exposés en cassation par les
parties civiles, soit la somme totale de 3 000 EUR, et au paiement de
ses frais de procédure.
. La Cour de
cassation nota, en particulier, que la responsabilité pénale du directeur du
journal était distincte de celle de l’auteur de l’article et que l’immunité
reconnue à un membre du Parlement ne pouvait être étendue au directeur de la
publication.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
que sa condamnation pour diffamation a violé son droit à la liberté d’expression,
tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le requérant
. S’il admet
que l’ingérence dans son droit à la liberté d’expression était prévue par la
loi et qu’elle poursuivait un but légitime, le requérant conteste sa nécessité
dans une société démocratique. Il allègue que l’article incriminé avait pour
but d’informer la collectivité quant aux opinions du sénateur R.I. en matière
de justice et de lutte contre les organisations criminelles. En tant que
directeur du quotidien, il ne lui appartenait pas de censurer les opinions du
sénateur, dont la liberté d’expression était garantie par la Constitution
elle-même, qui prévoyait une immunité de principe des parlementaires contre
toute responsabilité pénale.
. Le requérant
souligne que le Sénat a bien reconnu à R.I. l’immunité prévue à l’article 68 §
1 de la Constitution et que toute conjecture quant à la décision que la Cour
constitutionnelle aurait pu adopter à propos de cette délibération relève de la
pure spéculation. Par ailleurs, il n’appartiendrait pas au Gouvernement de
juger de la nature des opinions exprimées par R.I. et les décisions de la Cour
constitutionnelle citée par le Gouvernement (paragraphe 36 ci-après) ne
seraient pas pertinentes, car relatives à d’autres articles de presse écrits
par R.I.
. Il faut tenir
compte du fait que l’auteur de l’article était un homme politique agissant dans
le cadre de ses fonctions parlementaires, et que le requérant s’est borné à
permettre que le quotidien Il Giornale publie les opinions de l’intéressé,
qui concernaient un sujet d’intérêt général. Toute intervention du requérant
visant à censurer l’article incriminé aurait été vue comme une tentative de
réduire la liberté d’expression d’un élu du peuple. Le but légitime de protéger
la réputation de deux magistrats du parquet ne saurait, en l’espèce, prévaloir
sur le droit du public d’être informé. A cet égard, le requérant rappelle que l’article
incriminé contenait une critique de la conduite de ces magistrats dans le cadre
d’investigations concernant des organisations criminelles, et qui avaient donné
lieu à une querelle entre l’autorité judiciaire et les carabiniers. Le sénateur
R.I. ne s’était pas livré à une attaque contre la magistrature dans son
ensemble.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement note à titre liminaire que la délibération du Sénat reconnaissant
l’immunité au sénateur R.I. n’a pas été examinée sur le fond par la Cour
constitutionnelle, le conflit entre pouvoirs de l’Etat élevé par le GIP de
Milan ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté (paragraphe 8 ci-dessus).
On ne peut donc pas avoir la certitude que le Sénat n’a pas excédé ses
pouvoirs. A cet égard, le Gouvernement rappelle que dans une autre affaire
concernant un article écrit par M. R.I., diffamatoire à l’encontre d’un autre
magistrat de Palerme, la Cour constitutionnelle (arrêt no 205 du 17 juillet
2012) a estimé que les opinions exprimées par le sénateur n’étaient pas liées à
l’exercice de ses fonctions parlementaires. Il est raisonnable de penser que la
Cour constitutionnelle serait parvenue à des conclusions similaires dans la
présente affaire, si le recours pour conflit entre pouvoirs n’avait pas été
introduit hors délai.
. La Cour
elle-même a par ailleurs précisé qu’en l’absence d’un
lien évident entre les propos incriminés et une activité parlementaire,
l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution peut violer le droit d’accès
à un tribunal du diffamé (voir, notamment, Cordova c. Italie (nos
1 et 2), nos 40877/98 et 45649/99, 30 janvier 2003 ; De Jorio c. Italie,
no 73936/01, 3 juin 2004 ; Ielo
c. Italie, no 23053/02,
6 décembre 2005 ; et CGIL et Cofferati c. Italie, no
46967/07, 24 février 2009). Reconnaître la même
immunité à un sujet - le directeur du journal - non membre du Parlement
priverait le diffamé de toute action en justice, situation que la Cour serait
immanquablement amenée à juger contraire à l’article 6 de la Convention.
. Le
Gouvernement observe de surcroît que le requérant allègue une violation de son
droit d’informer le public quant aux opinions politiques exprimées par un
sénateur et que sa responsabilité pénale découlait de l’article 57 du CP,
disposition punissant les négligences dans le contrôle du contenu d’un journal
par son directeur. L’immunité reconnue à M. R.I. n’affectait en rien l’existence
de l’infraction reprochée au requérant. Par ailleurs, cette immunité n’exclut
pas la commission d’une diffamation, mais implique simplement que l’auteur de
celle-ci ne peut être ni jugé ni puni.
. L’ingérence
poursuivait deux buts légitimes : la protection de la réputation ou des
droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir
judiciaire. Les cours d’appel et de cassation ont à juste titre considéré que l’article
du sénateur R.I. était offensant et qu’il s’analysait en une attaque gratuite
et injustifiée contre le pouvoir judiciaire et la réputation personnelle et
professionnelle de MM. Caselli et Lo Forte.
. Pour ce qui
est de la justification et de la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement note
que selon la cour d’appel, M. R.I. avait donné une vision déformée des
rapports existants entre le parquet de Palerme et les carabiniers, évoquant une
« guerre » entre ces deux institutions et une
« persécution » des agents qui ne s’alignaient pas sur les magistrats
Caselli et Lo Forte. De plus, ces derniers n’auraient pas respecté leurs devoirs
institutionnels. Le vocabulaire utilisé dans l’article, les allusions y
contenues et les amalgames entre les différents faits relatés (qui ne
correspondaient pas tous fidèlement à la réalité) ont également été pris en
compte. Le tribunal de Milan avait omis de considérer que les opinions
exprimées devaient se fonder sur des faits réels et probables. La nature offensante
de l’article ressortait également du titre et du sous-titre de l’article (et de
la photographie qui l’accompagnait), dont le directeur du journal devait être
tenu pour responsable. De plus, le requérant n’avait pas suffisamment tenu
compte de la personnalité de M. R.I. et de ses antécédents.
. L’obligation
de contrôle qui pèse sur le directeur d’un journal ne doit pas être regardée
comme celle d’exercer une « censure » sur un article écrit par un
membre du Parlement ; il s’agit simplement d’éviter que des infractions
soient commises par le biais de la publication qu’il dirige. La seule
circonstance qu’un article a été écrit par un sénateur bénéficiant de l’immunité
prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution ne saurait exonérer le directeur
du journal de son devoir de contrôle.
. Les
juridictions italiennes ont procédé à un examen détaillé de l’affaire, et ont à
juste titre conclu que l’article incriminé offensait gravement la réputation
professionnelle de deux magistrats de Palerme (présentés comme inaptes à
remplir leurs fonctions et prêts à abuser de celles-ci), et de l’autorité
judiciaire considérée dans son ensemble, contribuant par là à miner la
confiance du public dans l’administration judiciaire. M. R.I. n’avait pas
seulement dépassé les limites de la critique admissible dans une société
démocratique, il avait aussi attribué aux magistrats en question des
comportements spécifiques sans vérifier les faits et sans apporter des preuves
corroborant ses affirmations. En tant que directeur du journal, le requérant
avait le pouvoir et le devoir d’éviter que le débat politique ne dégénère en
insultes ou attaques personnelles.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence
d’une ingérence
. Il ne prête pas à controverse entre
les parties que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans le
droit de ce dernier à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10
§ 1 de la Convention.
b) Sur la
justification de l’ingérence : la prévision par la loi et la poursuite d’un but
légitime
Une
ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences
prévues au paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle
était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes
énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire dans une société
démocratique » pour atteindre ce ou ces buts (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark, no
49017/99, § 67, CEDH 2004-XI).
Il n’est pas
contesté que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir par l’article 57 du CP (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour n’a pas à rechercher si la condamnation
du requérant visait le but légitime que constitue la protection du pouvoir
judiciaire car elle admet qu’en tout état de cause l’ingérence pouvait se
revendiquer d’un autre but légitime, à savoir la protection de la réputation ou
des droits d’autrui, en l’occurrence de MM. Caselli et Lo Forte (voir, mutatis mutandis, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 38, CEDH 2002-II ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, §
42, CEDH 2003-V; et Ormanni c. Italie, no 30278/04,
§ 57, 17 juillet 2007).
. Il reste à vérifier si l’ingérence
était « nécessaire dans une société démocratique ».
c) Sur la nécessité de l’ingérence dans
une société démocratique
i. Principes généraux
. La presse
joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas
franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation
et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le
respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées
sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles de la justice (De
Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil des
arrêts et décisions 1997-I). A sa fonction qui consiste à en diffuser
s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la
presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde »
(Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, § 63, série A no 239,
et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93,
§ 62, CEDH 1999-III). Outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10
protège leur mode d’expression (Oberschlick c. Autriche (no1),
23 mai 1991, § 57, série A no 204). La liberté journalistique
comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire
même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, §
38, série A no 313, et Thoma c. Luxembourg, no 38432/97,
§§ 45 et 46, CEDH 2001-III).
. Les limites de la critique admissible peuvent dans certains cas être
plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs
que pour les simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que les
fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et
gestes exactement comme c’est le cas pour les hommes politiques et devraient
dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsque sont en
cause des critiques de leur comportement. Les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter
de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés
et il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques dénuées de fondement sérieux (Janowski
c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999-I, et Nikula,
précité, § 48). A cet égard, il convient de rappeler que l’action des tribunaux, qui sont garants de la justice et
dont la mission est fondamentale dans un Etat de droit, a besoin de la
confiance du public pour bien fonctionner (De
Haes et Gijsels, précité, § 37 ; Schöpfer c. Suisse, 20 mai
1998, § 29, Recueil 1998-III ; et Sgarbi c. Italie (déc.), no 37115/06, 21 octobre 2008).
. L’adjectif
« nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique l’existence d’un
« besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une
certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais
cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi
et sur les décisions appliquant celle-ci, même quand elles émanent d’une
juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier
lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec
la liberté d’expression protégée par l’article 10 (Janowski, précité, § 30,
et Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH
2001-VIII).
. En
particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les
autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents
et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts
légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no
64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que
les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des
faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article
10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, 25 novembre
1997, § 51, Recueil 1997-VII ; De Diego Nafría c. Espagne,
no 46833/99, § 34, 14 mars 2002 ; Pedersen et
Baadsgaard précité, § 70).
. Afin d’évaluer
la justification d’une déclaration contestée, il y a lieu de distinguer entre
déclarations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits
peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur
exactitude (Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV). L’attribution à une déclaration de la qualification de fait ou de jugement
de valeur relève en premier lieu de la marge d’appréciation des autorités
nationales, notamment des juridictions internes (Prager et Oberschlick,
précité, § 36). Toutefois, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement
de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi
elle serait excessive (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95,
§ 43, CEDH 2001-II).
. Le droit des
journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé à condition qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts,
et fournissent des informations « fiables et précises » dans le
respect de l’éthique journalistique (voir, par
exemple, les arrêts précités Fressoz et Roire, § 54, Bladet Tromsø et
Stensaas, § 58, et Prager et Oberschlick, § 37). Le paragraphe
2 de l’article 10 de la Convention souligne que l’exercice de la liberté d’expression
comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour
les médias même s’agissant de questions d’un grand intérêt général. De plus,
ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l’importance lorsque l’on
risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de
nuire aux « droits d’autrui ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques
pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe en principe de
vérifier les déclarations factuelles potentiellement diffamatoires à l’encontre
de particuliers. A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré
de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut
raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des
allégations incriminées (voir, entres autres, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99,
§ 84, CEDH 2002-III, et Standard Verlagsgesellschaft MBH (no 2)
c. Autriche, no 37464/02, § 38, 22 février 2007).
. La nature et
la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence
(voir, par exemple, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 37, CEDH 1999-IV, et Tammer c. Estonie, no 41205/98,
§ 69, CEDH 2001-I). En particulier, dans l’affaire Cumpănă
et Mazăre c. Roumanie ([GC], no 33348/96, §§ 113-115, CEDH
2004-XI), la Cour a affirmé les principes suivants :
« 113. Si
les Etats contractants ont la faculté, voire le devoir, en vertu de leurs
obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention, de réglementer
l’exercice de la liberté d’expression de manière à assurer une protection
adéquate par la loi de la réputation des individus, ils doivent éviter ce
faisant d’adopter des mesures propres à dissuader les médias de remplir leur
rôle d’alerte du public en cas d’abus apparents ou supposés de la puissance
publique. Les journalistes d’investigation risquent d’être réticents à s’exprimer
sur des questions présentant un intérêt général (...) s’ils courent le danger d’être
condamnés, lorsque la législation prévoit de telles sanctions pour les attaques
injustifiées contre la réputation d’autrui, à des peines de prison ou d’interdiction
d’exercice de la profession.
114. L’effet
dissuasif que la crainte de pareilles sanctions emporte pour l’exercice par ces
journalistes de leur liberté d’expression est manifeste (...). Nocif pour la
société dans son ensemble, il fait lui aussi partie des éléments à prendre en
compte dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité - et donc de la
justification - des sanctions infligées (...).
115. Si la
fixation des peines est en principe l’apanage des juridictions nationales, la
Cour considère qu’une peine de prison infligée pour une infraction commise dans
le domaine de la presse n’est compatible avec la liberté d’expression
journalistique garantie par l’article 10 de la Convention que dans des
circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux
ont été gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la
diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence (...). »
. Il
convient de rappeler, enfin, que dans des affaires comme
la présente, qui nécessitent une mise en balance du droit au respect de la vie
privée et du droit à la liberté d’expression, la Cour considère que l’issue de
la Requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant
elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet
du reportage ou, sous l’angle de l’article 10, par l’éditeur qui l’a publié. En
effet, les droits respectivement garantis par ces dispositions méritent a priori un égal respect.
Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les
deux cas. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans
le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des
raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions
internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 8 janvier 2011 ; Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, ECHR 2011-.. ;
et Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 106-107,
ECHR 2012-..).
ii. Application de ces principes au cas
d’espèce
. La Cour observe
tout d’abord que l’article de M. R.I. concernait un sujet d’intérêt général, à
savoir les rapports existant entre le parquet et les carabiniers de Palerme
dans un domaine aussi délicat que celui de la lutte contre la mafia. La cour d’appel
de Milan a par ailleurs admis qu’il y avait un intérêt à informer le public
quant à de possibles conflits entre les organes de l’Etat (paragraphe 24
ci-dessus).
. Quant à la
teneur de l’article incriminé, la Cour ne saurait considérer comme arbitraire
ou manifestement erronée l’appréciation de la cour d’appel de Milan, selon
laquelle M. R.I. avait attribué aux magistrats du parquet des comportements
impliquant une utilisation détournée de leurs pouvoirs institutionnels, tels qu’une
« persécution » à l’encontre du général Mori, le « petit
jeu » consistant en l’ouverture de procédures pénales destinées à être
classées sans suite, l’omission d’enquêter sur certains hommes politiques et
entrepreneurs et la possibilité, laissée au repenti Di Maggio, de commettre des
homicides (paragraphe 19 ci-dessus). De plus, l’article donnait l’impression
que les magistrats en question avaient poussé au suicide le maréchal Lombardo
et qu’ils étaient d’une certaine façon responsables de la mort de l’un de leurs
collègues (paragraphe 21 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il s’agit d’accusations
graves à l’encontre de fonctionnaires de l’Etat, non étayées par des éléments
objectifs. En effet, les quatre épisodes qui selon M. R.I. étaient
symptomatiques d’une « guerre » entre le parquet et les carabiniers
ne pouvaient en eux-mêmes constituer la preuve des comportements résumés
ci-dessus.
. Sous cet
aspect, la présente affaire se rapproche de l’affaire Perna, précitée,
qui concernait la condamnation d’un journaliste pour avoir mis en doute la
fidélité au principe de légalité, l’objectivité et l’indépendance d’un membre
du parquet, en l’accusant, en outre, d’avoir exercé son office
de manière incorrecte et d’avoir eu un comportement illégal. Dans cette
dernière affaire, la Grande Chambre a conclu à la non-violation de l’article 10
de la Convention en observant, entre autres, que le texte litigieux, considéré
dans sa globalité, « excluait que le magistrat concerné fût respectueux
des obligations déontologiques propres à sa fonction et lui déniait de surcroît
les qualités d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité qui caractérisent
l’exercice de l’activité judiciaire ». De plus, les affirmations du
requérant se réduisaient à une attaque injustifiée contre le plaignant, qui
était constamment et subtilement dénigré.
Il est vrai
que l’affaire Perna concernait la condamnation de l’auteur de l’article,
alors que la présente affaire porte sur la condamnation du directeur du journal
dans lequel l’article avait été publié, pour avoir omis d’exercer le contrôle
nécessaire à la prévention de la commission d’infractions par voie de presse.
Cependant, la Cour ne saurait ni considérer comme contraire à la Convention l’article
57 du CP, qui pose ce devoir de contrôle (paragraphe 7 ci-dessus), ni estimer
que la qualité de membre du Parlement de l’auteur d’un article puisse
automatiquement exonérer le directeur d’un journal de toute obligation de
refuser la publication d’affirmations diffamatoires. Conclure autrement
équivaudrait à attribuer aux députés et aux sénateurs le droit inconditionné de
publier et diffuser par la presse toute opinion liée à l’exercice de leur
mandat parlementaire, si insultante soit-elle. A cet égard, la Cour rappelle
que la liberté d’expression des élus du peuple n’est pas illimitée ; elle
a estimé, notamment, qu’elle ne saurait justifier un déni total d’accès à la
justice lorsque des affirmations perçues comme diffamatoires par autrui sont
faites par un membre du Parlement en l’absence d’un lien évident avec une
activité parlementaire (voir, entre autres, Cordova
(no 1), précité, §§ 59-66). Le requérant n’était
donc pas exempté de son devoir de contrôle, et cela d’autant plus au vu des
antécédents de M. R.I. qui, en dépit de sa qualité de sénateur, avait déjà fait
l’objet de condamnations pénales définitives pour diffamation (paragraphes 22-25
ci-dessus).
. Il faut
également avoir égard au fait que le directeur d’un journal est responsable de
la manière où un article est présenté et de l’importance qui lui est attribuée
au sein de la publication. En l’espèce, l’article de M. R.I. était
accompagné d’une photographie qui montrait le général Mori devant un édifice de
la police du fisc avec une légende qui faisait référence à la
« persécution » de cet officier et à la « guerre faite aux
carabiniers » (paragraphe 20 ci-dessus). De l’avis de la Cour, cette
présentation graphique contribuait à corroborer auprès des lecteurs les thèses
exposées dans l’article, y compris celles pouvant s’analyser en une attaque envers
la réputation professionnelle des magistrats du parquet.
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour ne saurait conclure qu’une condamnation à l’encontre
du requérant était en soi contraire à l’article 10 de la
Convention.
. Il n’en
demeure pas moins que, comme rappelé au paragraphe 53 ci-dessus, la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
Or, en l’espèce, outre la réparation des dommages (pour
un montant total de 110 000 EUR), le requérant a été condamné à quatre
mois d’emprisonnement (paragraphe 18 ci-dessus). Bien qu’il y ait eu sursis à l’exécution
de cette sanction, la Cour considère que l’infliction en particulier d’une
peine de prison a pu avoir un effet dissuasif significatif. Par ailleurs, le
cas d’espèce, portant sur un manque de contrôle dans le cadre d’une
diffamation, n’était marqué par aucune circonstance exceptionnelle justifiant
le recours à une sanction aussi sévère. Ceci permet de distinguer la présente
affaire de l’affaire Perna, précitée, où la peine infligée était une
simple amende.
La Cour
estime que, à cause de la mesure et de la nature de la sanction imposée au
requérant, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de ce dernier n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis (voir, mutatis
mutandis, Koprivica c. Monténégro, no
41158/09, §§ 73-74, 22 novembre 2011).
. Il y a donc
eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement observe que le requérant n’a fourni aucune preuve de ce préjudice
et n’a pas précisé en quoi il aurait consisté. De plus, il n’a pas prouvé l’existence
d’un lien de causalité entre le prétendu dommage et la violation de l’article
10 de la Convention.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Se fondant
sur une note de frais de son conseil, le requérant demande également 5 133,60
EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
. Le
Gouvernement estime ce montant excessif au regard de l’activité accomplie par
le conseil du requérant et des barèmes de rémunération des prestations
juridiques en vigueur en Italie.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 5 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde
au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 10 000 EUR (dix mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 5 000 EUR (cinq mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Danutė Jočienė
Greffier Présidente