En l’affaire R.J. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27
août 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 10466/11) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant sri lankais, M. R.J. (« le
requérant »), a saisi la Cour le 16 février 2011 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a
accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le
requérant (article 47 § 3 du règlement).
. Le requérant a
été représenté par Me C. Redler, avocat à Paris. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère
des Affaires étrangères.
. Le requérant
alléguait que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de le
renvoyer vers la Syrie ou le Sri Lanka, son pays d’origine, l’exposerait au
risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la
Convention.
. Le 12 mai
2011, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1978 et
réside dans le département du Val-de-Marne.
A. Quant
aux faits survenus au Sri Lanka tels qu’exposés par le requérant
. Le requérant,
d’ethnie tamoule, est originaire de Batticaloa. Il explique avoir été persécuté
par les autorités sri lankaises en raison de ses origines et de son engagement
en faveur du mouvement des Tigres
de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE).
. Le requérant
était trésorier d’un syndicat du bâtiment et versa, entre 2006 et 2010, une
partie des avoirs du syndicat aux LTTE. Dénoncé par l’un de ses collègues, il
fut interpellé en janvier 2011 par le Criminal Investigation Department
(CID).
. Il fut alors
emmené au camp de Boosa et détenu pendant sept jours, au cours desquels il fut
interrogé sur ses liens avec les LTT, battu, maltraité et humilié. Il semble
que le requérant ait ensuite été présenté devant un tribunal avant d’être
libéré sous caution.
. Craignant pour
sa vie, il décida alors de quitter le Sri Lanka et partit pour la France, via
la Syrie.
B. Quant
aux faits survenus en France
. Le requérant
arriva le 2 février 2011 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et sollicita
aussitôt son admission sur le territoire français au titre de l’asile. Le même
jour, il fut placé en zone d’attente pour une durée de quatre jours. Sur place,
le 3 février 2011, il fut examiné par un médecin de l’« Unité médicale de
la ZAPI (Zone d’attente pour personnes en instance) » qui établit un
certificat médical dont les termes sont les suivants : « Plaies par
brûlure datant de quelques semaines : -face antérieur avant bras
droit : 1 plaie de 3,5 cm x 1 cm ; 1 plaie de 2,5 cm x 1
cm ; 4 plaies circulaires de 1 cm de diamètre - face antérieur
avant bras gauche : 1 plaie de 3,5 cm x 2,5 cm - région pectorale
gauche : 2 plaies circulaires de 1 cm de diamètre - face antérieur cuisse
droite : 1 plaie de 12 cm x 2,5 cm, 1 plaie de 16 cm x 2,5 cm -face
antérieur de cuisse gauche : 2 plaies de 12 cm x 2,5 cm ; 1 plaie de
6 op x 1,5 cm ; ces plaies lui occasionnent des douleurs importantes
nécessitant un traitement local et par la bouche adaptée [sic] ». Le même
jour, le requérant fut entendu, par téléphone, par un agent de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la même date, il se
vit opposer une décision ministérielle de refus d’entrée en France au titre de
l’asile ainsi qu’une décision de renvoi vers « la Syrie ou, le cas
échéant, vers tout pays où il sera[it] légalement admissible ». Dans son
rapport du 3 février 2011, l’agent de l’OFPRA observa notamment que
« les déclarations lacunaires du requérant
étaient dénuées d’éléments circonstanciés, que s’il affirmait avoir soutenu
financièrement le LTTE, il n’apportait aucun élément précis à ce sujet ;
qu’il soutenait ne pas avoir rencontré le moindre problème durant toute la
période de son implication en faveur du LTTE, que s’il soutenait avoir été
arrêté par des agents du Criminal Investigation Department (CID), il
demeurait vague sur les motifs exacts et les circonstances de cette arrestation
et qu’il n’était guère plus loquace sur les conditions de sa détention au camp
de Boosa, qu’il restait évasif s’agissant de sa présentation au tribunal et sa
libération sous caution en janvier 2011 ; que ses conditions de départ de
son pays étaient des plus vagues ; que son récit était dépourvu d’éléments
tangibles de nature à laisser penser que sa sécurité serait directement et
personnellement menacée en cas de retour dans son pays d’origine, que l’ensemble
de ses déclarations dénuées de substance ne permettait pas de faire ressortir
un vécu personnalisé, ni de tenir pour crédible une menace actuelle et
personnelle susceptible de justifier un examen approfondi de sa demande. »
. Le requérant
contesta la décision ministérielle de refus d’admission sur le territoire
devant le tribunal administratif de Paris qui rejeta sa demande le 7 février
2011. Le tribunal releva que, pour demander l’annulation de la décision
contestée, le requérant avait fait état de ce que, dénoncé pour avoir versé de
l’argent aux LTTE, il avait été arrêté et détenu pendant sept jours, au cours
desquels il avait subi des mauvais traitements. Mais le tribunal retint
toutefois que, s’il soutenait avoir été libéré sous caution par une décision de
justice, il ne donnait aucun détail sur sa comparution devant un tribunal. Le
requérant explique ne pas avoir fait appel de ce jugement du tribunal
administratif, cette voie de recours étant dépourvue d’effet suspensif.
. Par deux
décisions des 6 et 14 février 2011, le juge des libertés et de la détention
autorisa le maintien du requérant en zone d’attente, respectivement pour huit
jours puis pour quatre jours supplémentaires.
. Le 15 février
2011, les autorités françaises tentèrent, sans succès, de renvoyer le requérant
vers la Syrie, celui-ci ayant résisté à l’embarquement.
. Le 16 février
2011, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire
sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président
de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au
gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne
procéder au renvoi du requérant ni vers la Syrie, ni vers le Sri Lanka pour la
durée de la procédure devant la Cour.
. Le 18 février
2011, le requérant fut autorisé à quitter la zone d’attente.
. Par un arrêté
du 19 avril 2011, le Préfet du Val-de-Marne décida d’assigner le requérant à
résidence dans les limites du département du Val-de-Marne.
. Le 7 juin
2011, l’OFPRA rejeta la demande d’asile du requérant au motif que l’intéressé
avait tenu des propos confus sur ses fonctions syndicales et sur le soutien qu’il
aurait été contraint de fournir aux LTTE. En outre, ses déclarations sur les
circonstances de son arrestation, ses conditions de détention et le déroulement
de son évasion s’étaient révélées particulièrement évasives. A cet égard, l’OFPRA
estima que l’attestation médicale délivrée le 3 février 2011 et versée au
dossier, ne permettait pas d’infirmer cette analyse. Dès lors, aucun élément ne
permettait d’établir la réalité des faits allégués et de conclure au bien-fondé
de sa demande.
. Le 15 février
2012, la CNDA rejeta le recours du requérant au motif que
« d’une part, il résulte de l’instruction
que le requérant n’a pas été en mesure de fournir des explications
convaincantes sur les circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de
fournir des vivres et de l’argent aux membres du LTTE dans le cadre de ses
différentes activités professionnelles ; qu’à cet égard, l’attestation du
10 janvier 2012, rédigée par un ingénieur en chef du département des bâtiments
de Batticaloa, ne permet pas d’infirmer cette analyse. Et d’autre part, que les
descriptions imprécises et peu personnalisées que l’intéressé a données de son
arrestation du 1er janvier 2011, par des individus et pour des
motifs au demeurant non identifiés, ne permettent pas de tenir celle-ci pour
établie ; que le certificat en date du 3 février 2011 ne peut être regardé
comme justifiant de l’existence d’un lien entre les constatations relevées lors
de l’examen médical du requérant et les sévices dont il déclare avoir été
victime lors de sa détention. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ni
les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la
Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les
craintes énoncées, tant au regard des stipulations précitées de la convention
de Genève qu’au regard des dispositions de l’article L. 712-I du code de l’entrée
et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
susvisé ».
II. TEXTES ET DOCUMENTS
INTERNATIONAUX
. La Cour
renvoie à l’affaire NA. c. Royaume-Uni (no 25904/07,
§§ 53-83, 17 juillet 2008) concernant la situation au Sri Lanka avant la
fin des hostilités et aux affaires T.N. c. Danemark (no
20594/08, §§ 36-66, 20 janvier 2011) et E.G. c. Royaume-Uni (no
41178/08, §§ 17-46, 31 mai 2011) pour une analyse extensive des sources
pertinentes du droit international traitant de la situation dans le pays depuis
la fin des hostilités en mai 2009.
. Une mise à
jour concernant la situation au Sri Lanka peut être trouvée dans le rapport sur
les droits de l’Homme au Sri Lanka du Département d’Etat américain publié le 8
avril 2011 et dans le Country of Origin Information Report du ministère
de l’Intérieur britannique publié le 4 juillet 2011. A la lumière de ces rapports,
il apparaît que les informations figurant dans les arrêts précités sont
toujours d’actualité notamment en ce qui concerne le traitement des demandeurs
d’asile tamouls déboutés renvoyés vers l’aéroport de Colombo.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que la mise à exécution de son renvoi vers la Syrie ou le Sri Lanka l’exposerait
à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. A titre
principal, le Gouvernement estime que le requérant a perdu la qualité de
victime. Le Gouvernement observe que le principal grief invoqué par le
requérant tenait aux risques éventuels encourus si les autorités lui refusaient
l’entrée sur le territoire aux fins d’introduire une demande d’asile. L’arrêté
de non-admission sur le territoire en date du 3 février 2011 ne pouvant plus
produire d’effet en raison de l’entrée sur le territoire du requérant, le
Gouvernement soutient que celui-ci ne saurait se prétendre victime de cette
décision.
. Le requérant conteste
l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il aurait perdu la qualité de
victime. Bien qu’il ait été in fine admis à pénétrer sur le territoire
national, la circonstance que le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l’Immigration ait refusé de le laisser entrer
sur le territoire tout en regardant sa décision comme manifestement mal fondée
a directement conduit le préfet à considérer sa demande comme abusive sur ce
seul motif, ce qui a entraîné subséquemment le refus de lui délivrer une
autorisation de séjour et le traitement de sa demande d’asile selon la
procédure prioritaire
. La Cour n’est
pas convaincue par l’argument du Gouvernement concernant l’exception tirée de
la perte de la qualité de victime du requérant. La Cour relève en effet que si
le requérant a pu sortir de la zone d’attente et ainsi entrer sur le territoire
français, ce n’est qu’à la suite de l’application de l’article 39 de son
règlement. Elle note également que la demande d’asile du requérant a été
rejetée et qu’il n’a obtenu de titre de séjour ni au titre de l’asile ni à un
autre titre. Il ne saurait donc être regardé comme ayant perdu la qualité de
victime.
. La Cour
constate dès lors que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. A titre
subsidiaire, le Gouvernement rappelle que le risque d’être exposé à un
traitement prohibé par l’article 3 de la Convention est examiné par l’OFPRA
qui, s’agissant des demandes d’asile formulées à la frontière, rend son avis
après avoir examiné le caractère manifestement infondé de la demande dans le
respect du principe du non-refoulement.
. Sur les
griefs tirés de la méconnaissance de la Convention en cas de réacheminement
vers la Syrie, le Gouvernement observe qu’au vu du fait que le requérant fut
autorisé à entrer sur le territoire, son réacheminement vers la Syrie ne peut
plus être envisagé par les autorités françaises. Le Gouvernement indique en
outre que dans la mesure où le requérant n’est ni opposant politique syrien ni
même ressortissant de ce pays et ne semble n’y avoir commis aucun acte
délictuel ou criminel, il n’y a aucune raison de croire que les autorités
syriennes lui portent un intérêt particulier. Le Gouvernement rappelle
également que le requérant affirme être passé par la Syrie avant d’arriver en
France et n’expose à aucun moment y avoir été inquiété, arrêté ou fait l’objet
de mesure d’expulsion.
. Concernant
les risques de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi du
requérant vers le Sri Lanka, le Gouvernement observe qu’il n’a pas démontré aux
autorités françaises qui l’ont interrogé, la réalité de ses liens avec le
mouvement des LTTE et des risques qu’il encourrait de ce fait en cas de retour
dans son pays d’origine. In fine, le Gouvernement observe qu’à supposer
que le requérant démontre une certaine proximité avec le mouvement séparatiste
tamoul, cette circonstance ne suffirait pas à elle seule à affirmer la réalité
du risque en cas de retour, compte tenu de l’évolution favorable de la
situation politique sri lankaise.
. Le requérant
se réfère au certificat médical concluant à la présence de traces de mauvais
traitements sur son corps. Il estime que les traces de tortures dont ce
certificat fait état sont des éléments non négligeables dans l’examen du risque
sérieux de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka en ce qu’ils
témoignent de sa proximité avec les LTTE. Se référant à des rapports
internationaux, le requérant affirme que les personnes d’origine tamoule
continuent à être particulièrement exposées au Sri Lanka. Le requérant allègue
également que son retour au Sri Lanka est à ce jour risqué du fait de son
statut de demandeur d’asile débouté.
. Le requérant
en conclut qu’il reste exposé à un risque réel et sérieux de mauvais
traitements en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi vers le Sri
Lanka.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
relève d’emblée que le requérant n’a pas objecté aux arguments du Gouvernement
selon lesquels son admission sur le territoire français, après l’application
par la Cour de l’article 39 de son règlement, fait maintenant obstacle à sa
réadmission vers la Syrie dans la mesure où celle-ci n’a constitué qu’un pays
de transit. La Cour estime donc établi qu’en cas de mise à exécution d’une
mesure de renvoi à l’encontre du requérant, elle s’effectuerait à destination
du Sri Lanka, son pays d’origine.
. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no
37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, et M.S.S.
c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09,
CEDH 2011).
. En
particulier, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas
normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant
elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29,
à propos de l’article 3, série A no 269).
. En outre, l’existence
d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la
situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas
de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une
situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être
corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité,
§§ 130-131).
. Enfin, s’il
convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait
connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen
du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal
c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions
1996-V).
36. S’agissant du règlement de la preuve, la Cour a
explicité les principes applicables en la matière dans deux décisions récentes,
à savoir F.N. et autres c. Suède (no 28774/09, § 67, 18 décembre
2012, et Mo.P. c. France ((déc.), no 55787/09, 30 avril 2013).
Dans cette dernière affaire, la Cour s’est fondée sur les arguments exposés par
le Gouvernement français pour rejeter les éléments de preuve avancés par le
requérant et a conclu à l’irrecevabilité de la requête. Pour ce faire, elle a
suivi le raisonnement suivant :
« S’agissant du règlement de la preuve pour
les demandeurs d’asile, la Cour a observé dans la décision F.N. et autres c.
Suède (no 28774/09, § 67, 18 décembre 2012) qu’« eu
égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les
demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le
bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et
des documents soumis à l’appui de celles-ci. Toutefois, lorsque des
informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la
véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir
une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir,
notamment, N. c. Suède, no 23505/09, § 53, 20 juillet 2010,
et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars
2007). C’est en principe au requérant de produire des éléments propres à
démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure
incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir
infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments
sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à
leur sujet. (NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 111, 17
juillet 2008) »
. Dans l’affaire
T.N. c. Danemark (§§ 86-94) précitée, la Cour a exposé les principes
généraux applicables à l’évaluation des risques auxquels sont exposés à ce jour
les Tamouls en cas de retour au Sri Lanka, de même qu’elle a réaffirmé sa
conclusion aux termes de l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (précité, §
133) selon laquelle il n’existe pas un risque généralisé de traitements
contraires à l’article 3 pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (T.N. c.
Danemark, précité, § 93). La protection offerte par l’article 3 entre
uniquement en jeu lorsqu’un requérant est en mesure d’établir qu’il existe des
motifs sérieux de croire qu’il présenterait un intérêt tel pour les autorités
sri lankaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces
autorités à son retour (ibid.). En conséquence, l’appréciation du risque pour
le requérant doit se faire sur une base individuelle, en tenant compte des
facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (précité,
§§ 129-130) et repris par l’arrêt T.N. c. Danemark
(précité, § 94). (Voir E.G. c. Royaume-Uni, précité, § 68 et Mo.
P. c. France, précité, § 48).
. En l’espèce,
le requérant invoque principalement le risque qu’il encourt d’être arrêté dès
son arrivée du fait à la fois de son origine tamoule, de son statut de
demandeur d’asile débouté et de son engagement en faveur du mouvement des LTTE.
. La Cour note
qu’il n’est pas contesté que le requérant appartient à l’ethnie tamoule. La
Cour estime que cet élément, en lui-même, au vu des rapports mentionnés dans
les affaires E.G. c. Royaume-Uni et T.N. c. Danemark
précitées ne suffit pas à convaincre d’un risque de mauvais traitements en cas
de retour et que seuls les Tamouls au profil marqué nécessitent une protection
internationale (E.G. c. Royaume-Uni, précité, § 45).
40. Il s’agit donc de déterminer si le
requérant a un profil marqué, notamment eu égard à ses allégations concernant
son engagement en faveur du mouvement des LTTE.
41. Si
le récit du requérant est, ainsi que l’ont constaté les instances nationales
compétentes en matière d’asile, peu étayé tant sur son soutien financier au
mouvement des LTTE que sur les conditions de sa détention, la Cour relève
cependant qu’il produit un certificat médical à l’appui de ses allégations de
mauvais traitements subis lors de sa détention. Ce certificat médical, établi
par un médecin de l’« Unité médicale de la ZAPI de Roissy » alors que
le requérant se trouvait en zone d’attente, décrit de façon précises quatorze
« plaies par brûlure datant de quelques semaines » et occasionnant
« des douleurs importantes nécessitant un traitement local et par la
bouche (...) ».
42. La Cour considère que ce document constitue une pièce
particulièrement importante du dossier. En effet, la
nature, la gravité et le caractère récent des blessures constituent une forte
présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention infligé au
requérant dans son pays d’origine. Or, malgré
la présentation de ce certificat, aucune des instances nationales compétentes
en matière d’asile qui se sont prononcées postérieurement à l’application de l’article
39 n’a cherché à établir d’où provenaient ces plaies et à évaluer les risques
qu’elles révélaient. La Cour ne peut estimer suffisante la motivation de la
CNDA selon laquelle « le certificat en date du 3
février 2011 ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’un lien
entre les constatations relevées lors de l’examen médical du requérant et les
sévices dont il déclare avoir été victime lors de sa détention ». Par la
seule invocation du caractère lacunaire du récit, le Gouvernement ne dissipe
pas les fortes suspicions sur l’origine des blessures du requérant.
. Partant, la
Cour considère que le requérant, sans être utilement contredit par le
gouvernement, a établi le risque qu’il soit soumis à des traitements contraires
à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi au Sri Lanka. Dès lors, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention en cas de retour du requérant au Sri Lanka.
II. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
. La Cour rappelle que, conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif :
a) lorsque les parties déclareront qu’elles ne demanderont pas le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois
après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a
pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre
rejettera la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.
Elle
considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement en application de
l’article 39 de son règlement doivent demeurer en vigueur jusqu’à
ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre
décision à cet égard.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
ne présente aucune demande à ce titre.
B. Frais et dépens
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour
constate qu’aucune demande chiffrée de remboursement des frais et dépens ne lui
est parvenue dans les formes et délais. Dans ces conditions, aucune somme au
titre des frais et dépens exposés par le requérant ne saurait être octroyée à
ce dernier.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu’il y aurait violation
de l’article 3 de la Convention en cas de retour du requérant au Sri
Lanka ;
3. Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article
39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement
de la procédure, de ne pas expulser le requérant jusqu’à ce que le présent
arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 19 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président