CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ČEPEK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 9815/10)
ARRÊT
STRASBOURG
5 septembre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Čepek c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril et le 9 juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. A une date indéterminée, le requérant interjeta appel. Dans sa requête, il demanda au tribunal municipal de Prague de rejeter la demande du Fonds et de condamner celui-ci à lui rembourser les frais qu’il avait exposés.
10. Le 8 juin 2007, il fut sommé par le tribunal d’arrondissement de payer 1 000 000 CZK (presque 40 000 EUR) au titre des frais d’appel. Le requérant réagit en demandant d’être exonéré du paiement de ces frais en raison de sa situation financière. Sur la base d’une déclaration de ressources et des autres informations soumises par le requérant, le tribunal d’arrondissement accéda partiellement à sa demande d’exonération en lui ordonnant de payer au titre des frais d’appel la somme de 300 000 CZK (presque 12 000 EUR). Le tribunal releva à cette occasion que le requérant bénéficiait d’un revenu régulier ainsi que d’une rémunération au titre de sa fonction d’organe statutaire dans deux sociétés, qu’il habitait une maison appartenant à sa famille et possédait de vastes terrains. Le requérant fit appel, en vain.
11. Le 12 février 2009, le tribunal municipal de Prague tint une audience en l’affaire, en présence de l’avocat du requérant. Celui-ci renvoya à la requête d’appel et demanda de se voir accorder, en cas de succès, les frais à calculer selon le tarif plus TVA.
12. A l’issue de cette audience, le tribunal municipal rendit le même jour un arrêt par lequel il réforma le jugement du 30 avril 2007 en rejetant, pour prescription, la demande du Fonds. Statuant sur les frais, le tribunal décida en premier lieu, eu égard au fait que le requérant avait obtenu gain de cause, d’annuler la décision du premier juge lui ordonnant de payer la somme de 1 000 000 CZK au titre des frais de justice en première instance. Quant aux frais de procédure exposés par le requérant tant en première instance (frais d’avocat, évalués par le requérant - dans la procédure devant la Cour - à 1 327 180 CZK) qu’en degré d’appel (frais de justice, c’est-à-dire frais d’appel s’élevant à 300 000 CZK, ainsi que frais d’avocat, évalués par le requérant - de nouveau, dans la procédure devant la Cour - à 1 327 180 CZK), soit un montant total de 2 954 360 CZK (environ 113 700 EUR), le tribunal décida d’appliquer en l’espèce l’article 150 du code de procédure civile (ci-après « CPC ») et donc, en dérogation à la règle générale prévue à l’article 142 § 1 du CPC, de ne pas accorder au requérant le droit au remboursement de ces frais. Cette dernière décision était fondée sur le fait que le requérant était représentant statutaire de la société S. qui avait reçu plusieurs dizaines de millions de couronnes du Fonds et que celui-ci n’en avait recouvré qu’une partie minime dans le cadre de la procédure collective. Le tribunal estima que dans ces conditions il serait contraire aux bonnes mœurs d’accorder au requérant le remboursement de ses frais, bien qu’il ait été fait droit à toutes ses autres demandes.
13. Le requérant attaqua la décision du tribunal municipal sur les frais par un recours constitutionnel. Invoquant le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des parties, il contesta l’appréciation du tribunal municipal quant à l’existence de « raisons méritant une considération particulière » au sens de l’article 150 du CPC. Faisant référence aux arrêts de la Cour constitutionnelle II. ÚS 828/06, III. ÚS 1378/07 et IV. ÚS 215/09 (voir paragraphes 20 in fine et 21 ci-dessous), il se plaignit que le tribunal municipal ne lui avait pas donné la possibilité de s’exprimer sur l’application de l’article 150 du CPC.
14. Par la décision I. ÚS 1589/09 du 13 août 2009, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle s’exprima dans les termes suivants :
« La Cour constitutionnelle indique constamment dans sa jurisprudence qu’un avis différent sur l’interprétation des dispositions inférieures à la Constitution ne peut pas en soi emporter violation du droit à la protection judiciaire ou à un procès équitable au sens de l’article 36 § 1 de la Charte [tchèque des droits et libertés fondamentaux]. Cela vaut également pour l’interprétation des dispositions procédurales relatives aux frais de procédure et à leur remboursement. C’est pourquoi la Cour constitutionnelle procède, en examinant la problématique des frais de procédure, à savoir une problématique essentiellement secondaire par rapport à l’objet de la procédure, avec un maximum de retenue et ne procède à l’annulation de la décision attaquée relative aux frais de procédure qu’exceptionnellement, par exemple lorsqu’elle constate une violation extrême du droit à un procès équitable et lorsqu’un autre droit, par exemple l’égalité des parties au sens de l’article 37 § 3 de la Charte, a également été violé (voir les décisions de la Cour constitutionnelle I. ÚS 351/05, I. ÚS 800/06, II. ÚS 198/07, III. ÚS 604/04).
La question des frais de procédure ne peut revêtir une dimension constitutionnelle que lors d’un écart extrême des règles réglementant la procédure. Après avoir pris connaissance du contenu du recours constitutionnel et des griefs soulevés, la Cour constitutionnelle conclut que ce n’est pas le cas en l’espèce et que le recours est manifestement mal fondé.
Le requérant voit la violation de ses droits dans la décision de la juridiction d’appel qui ne lui a pas accordé le remboursement des frais de procédure, en vertu de l’article 150 du CPC.
La doctrine pertinente relative à l’application de l’article 150 du CPC indique qu’en examinant l’existence des raisons méritant une considération particulière, le tribunal tient compte notamment des conditions patrimoniales, sociales, personnelles et autres de toutes les parties à la procédure; ce faisant, il doit non seulement avoir égard à la situation de celui qui aurait dû supporter les frais de procédure mais il doit aussi considérer comment une telle décision affecterait la situation patrimoniale de l’ayant droit. Revêtent de l’importance également, en vue de l’application de l’article 150 du CPC, les circonstances ayant mené à l’ouverture de la procédure, l’attitude des parties à la procédure, etc. (...).
Dans la décision I. ÚS 2862/07 du 5 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a constaté que "le but de la disposition de l’article 150 du code de procédure civile n’est pas de réduire les disparités patrimoniales entre les parties à la procédure mais de résoudre une situation où il n’est pas juste que celui qui a à raison défendu ses droits ou intérêts légitimes obtienne le remboursement des frais raisonnablement exposés à cette fin. La décision en vertu de laquelle celui qui a eu gain de cause supporte lui-même ses frais apparaîtra juste notamment au vu des circonstances ayant précédé la procédure, du comportement des parties à ce stade, des circonstances entourant l’introduction de l’instance".
Le principe du succès dans la procédure est profondément lié à la structure et à la fonction du contentieux civil, c’est pourquoi le tribunal devrait interpréter et appliquer l’article 150 du CPC - permettant de renverser ce principe dans un cas exceptionnel concret - de manière à ce que le non-octroi du remboursement des frais de procédure soit seulement exceptionnel et justifié par les raisons méritant une considération particulière.
Dans la présente affaire, on ne peut cependant pas conclure qu’en décidant d’appliquer l’article 150 du CPC le tribunal municipal n’a pas pesé toutes les circonstances de l’affaire. Dans le cadre de sa discrétion il a examiné et le montant total des frais de procédure, et les conditions patrimoniales des parties et l’impact possible de l’octroi ou du non-octroi du remboursement des frais de procédure sur telle ou telle partie. Sa conduite est motivée de manière suffisamment convaincante, et on comprend à partir des motifs de son arrêt quel était son raisonnement. Sa conclusion, selon laquelle l’octroi du remboursement des frais de procédure au requérant - dans une situation où il avait en tant que représentant statutaire de la société S. obtenu du plaignant une somme de millions de CZK, recouvrée seulement dans une partie minime dans la procédure collective, serait contraire aux bonnes mœurs ne peut pas, compte tenu de ce qui a été dit (circonstances datant d’avant l’introduction de l’instance qui ont mené à la saisine du tribunal), être critiquée sur le plan constitutionnel.
Pour ces motifs la Cour constitutionnelle a rejeté le recours sans audience et en l’absence des parties comme manifestement mal fondé, en vertu de l’article 43 § 2 a) de la loi sur la Cour constitutionnelle. »
La Cour constitutionnelle ne se prononça pas explicitement sur le grief du requérant tiré de l’impossibilité de s’exprimer devant le tribunal municipal au sujet de l’application de l’article 150 du CPC.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Code de procédure civile
B. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant l’article 150 du CPC
Par exemple, dans l’arrêt no II. ÚS 153/06 du 29 juin 2006, la Cour constitutionnelle nota que la décision sur les frais de procédure devait être en accord avec le déroulement de la procédure et le raisonnement à la base de cette décision devait être donné, fût-ce brièvement.
Dans l’arrêt no I. ÚS 2862/07 du 5 novembre 2008, la Cour constitutionnelle expliqua :
« Le but de la disposition de l’article 150 du code de procédure civile n’est pas de réduire les disparités patrimoniales entre les parties à la procédure mais de résoudre une situation où il n’est pas juste que celui qui a à raison défendu ses droits ou intérêts légitimes obtienne le remboursement des frais exposés à cette fin. La décision en vertu de laquelle celui qui a eu gain de cause supporte lui-même ses frais apparaîtra juste notamment au vu des circonstances ayant précédé la procédure, du comportement des parties à ce stade, des circonstances entourant l’introduction de l’instance (...).
L’application exceptionnelle de l’article 150 du code de procédure civile (...) commande que le tribunal pèse rigoureusement toutes les circonstances de l’affaire et qu’il expose dûment dans les motifs de sa décision pourquoi il considère comme juste, au vu de ces circonstances, de ne pas décider sur le remboursement des frais de procédure selon le principe du succès dans la procédure. Ce raisonnement doit naturellement se fonder sur les faits concrets reflétant les particularités de l’espèce. »
Dans l’arrêt no IV. ÚS 215/09 du 3 mars 2009, la Cour constitutionnelle reprocha à un tribunal régional d’avoir décidé d’appliquer l’article 150 du CPC sans avoir examiné toutes les circonstances de l’affaire. Le tribunal n’avait notamment pas pris en compte le montant des frais de procédure ni n’avait établi quelle était la situation patrimoniale, sociale, personnelle et autre des parties à la procédure ni quel serait l’impact de la décision de rembourser ou non les frais de procédure sur telle ou telle partie.
21. Dans d’autres arrêts, la Cour constitutionnelle a souligné que les parties aux procès devaient avoir la possibilité de s’exprimer sur l’application éventuelle de l’article 150 du CPC.
C’est ainsi que dans l’arrêt no II. ÚS 828/06 du 6 février 2007 la Cour constitutionnelle considéra :
« (...) il découle du droit à un procès équitable l’obligation pour le tribunal qui envisage d’avoir recours à l’article 150 du code de procédure de créer un espace procédural permettant aux parties à la procédure de s’exprimer sur une éventuelle mise en œuvre du droit modérateur prévu par l’article 150 et de soumettre leurs arguments et preuves susceptibles d’influencer l’application de cette disposition. Cette obligation s’impose encore davantage dans une procédure d’appel où la partie à la procédure ne dispose plus, après l’adoption de la décision, d’aucun instrument pour faire valoir ses objections.
Il est d’autant plus important de se conformer à cette exigence dans la situation où la partie s’attend, au vu du déroulement de la procédure, à un certain résultat quant au fond de l’affaire qui est déterminant pour la décision sur le remboursement des frais de procédure, et où elle ne pouvait pas prévoir que le tribunal allait user de son droit modérateur, comme ce fut le cas en l’espèce où la juridiction d’appel était liée par l’avis juridique de la Cour suprême.
Il y a lieu de souscrire à l’argument de la requérante selon lequel les motifs exposés par la juridiction d’appel dans la décision contestée existaient déjà au moment où la juridiction d’appel avait rendu sa première décision en l’affaire. (...) ces raisons entraînent une inégalité dans l’approche du tribunal à l’égard des parties à la procédure. Il n’y aurait pas lieu de parler d’une telle inégalité si seulement le tribunal régional avait motivé le recours à la modération par des raisons qui n’avaient pas existé au moment de sa première décision. »
Par l’arrêt no III. ÚS 1378/07 du 31 octobre 2007, la Cour constitutionnelle annula, pour violation du droit à un procès équitable, l’arrêt par lequel la juridiction d’appel avait confirmé le jugement sur le fond rendu par le tribunal de première instance mais réformé sa décision sur les frais de procédure en décidant que le requérant n’avait pas droit au remboursement de ces frais.
Ainsi, dans l’arrêt no III. ÚS 607/04 du 16 février 2006, la Cour constitutionnelle observa qu’il appartenait exclusivement aux tribunaux inférieurs d’apprécier le succès des parties en l’affaire et de décider sur les frais de procédure en conséquence. La Cour constitutionnelle n’était donc appelée à réexaminer ces décisions que lorsqu’elles étaient entachées d’un excès procédural caractérisé par un mépris extrême des principes de l’équité (par exemple lorsque la décision sur les frais ne correspondait manifestement pas à la décision sur le fond).
Dans l’arrêt no II. ÚS 259/05 du 21 mars 2006, la Cour constitutionnelle considéra que le droit à l’octroi d’un remboursement de frais raisonnable (et prévu par la loi) engagés par la partie gagnante faisait partie du droit à un procès équitable et était lié, pour ce qui était concrètement des frais de représentation légale, au droit à une assistance juridique au sens de l’article 37 § 2 de la Charte tchèque des droits et libertés fondamentaux. Cependant un avis différent sur l’interprétation des dispositions inférieures à la Constitution ne pouvait pas en soi emporter violation du droit à la protection judiciaire ou à un procès équitable au sens de l’article 36 § 1 de la Charte. Cela valait également pour l’interprétation des dispositions procédurales relatives aux frais de procédure et à leur remboursement. C’était pourquoi la Cour constitutionnelle procédait, en examinant la problématique des frais de procédure, à savoir une problématique clairement secondaire par rapport à l’objet de la procédure, avec un maximum de retenue et n’annulait la décision attaquée relative aux frais de procédure qu’exceptionnellement, par exemple lorsqu’elle constatait une violation substantielle du droit à un procès équitable et lorsqu’un autre droit avait également été violé.
Dans l’arrêt no I. ÚS 800/06 du 7 août 2007, la Cour constitutionnelle répéta qu’en examinant la problématique des frais de procédure, qui était secondaire par rapport à l’objet de la procédure devant les tribunaux inférieurs, elle agissait avec un maximum de retenue. En l’espèce, elle reprocha à la juridiction d’appel de ne pas avoir pris en compte l’argument de la requérante relatif à sa situation sociale difficile et de ne pas avoir du tout examiné sa situation personnelle et patrimoniale.
Enfin, dans l’arrêt no II. ÚS 198/07 du 3 mai 2007, la Cour constitutionnelle répéta que la question des frais de procédure ne pouvait revêtir une dimension constitutionnelle que lors d’un écart extrême des règles réglementant la procédure. Le droit à un procès équitable au sens de l’article 36 § 1 de la Charte tchèque des droits et libertés fondamentaux était violé par un tribunal qui faisait une application manifestement erronée de l’article 142 § 2 du CPC, ou qui péchait par une motivation insuffisante.
C. Loi sur la Cour constitutionnelle
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »
La Cour rappelle que l’absence d’un préjudice important au sens de cette disposition renvoie à des critères comme par exemple l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant (Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, 1er juin 2010 ; Piętka c. Pologne, no 34216/07, § 36, 16 octobre 2012).
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
40. En ce qui concerne l’application en l’espèce de l’article 150 du CPC, le Gouvernement observe que cette disposition repose sur le pouvoir discrétionnaire du tribunal qui est appelé à apprécier l’existence de raisons méritant une considération particulière. Selon la pratique interne établie, le tribunal doit ainsi examiner la situation patrimoniale, sociale, personnelle et autre des parties ainsi que les circonstances de l’affaire et il doit motiver sa décision de manière convaincante. En l’espèce, ces principes ont été respectés puisque le tribunal municipal s’est fondé sur les circonstances concrètes de l’affaire résultant des documents figurant dans le dossier, à savoir l’issue de la procédure collective terminée en 2003 et la situation du requérant, celle-ci ayant été dûment examinée par le tribunal d’arrondissement qui avait décidé de l’exonérer d’une partie des frais d’appel. Le Gouvernement estime que, même si la motivation de la décision est succincte, elle rend bien compte de la situation et n’est pas arbitraire.
41. Quant à la question de savoir si le requérant a pu s’exprimer sur l’application de l’article 150 du CPC, le Gouvernement admet que le tribunal municipal n’a pas explicitement informé le requérant de son intention d’user de son droit modérateur et que, à l’audience du 12 février 2009, il n’a pas invité l’avocat du requérant à se prononcer sur ce point. Le Gouvernement soutient cependant que, eu égard aux circonstances de l’affaire et au résultat de la procédure collective, l’avocat du requérant pouvait prévoir la possibilité d’une application de l’article 150. Dès lors qu’il a à l’audience réclamé le remboursement des frais selon le tarif, il convient de considérer qu’il s’est ainsi exprimé sur la question des frais. Le Gouvernement estime en outre que, nonobstant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière, le respect du principe du contradictoire ne devrait pas être compris d’une manière trop formaliste. Selon lui, même si le requérant avait pu s’exprimer en l’espèce, il n’aurait pas pu obtenir une décision différente du tribunal municipal sur les frais de procédure, d’autant plus qu’il est difficile d’imaginer les éléments que le requérant aurait pu faire valoir, en sus de ceux contenus dans le dossier. Le Gouvernement souligne enfin que la partie adverse ne s’est pas non plus vu offrir un espace pour s’exprimer sur l’application de l’article 150 et que le requérant a pu formuler ses objections sur ce point dans son recours constitutionnel, sans que celles-ci aient amené la Cour constitutionnelle à annuler la décision du tribunal municipal.
42. Pour ce qui est enfin de la décision rendue en l’espèce par la Cour constitutionnelle, le Gouvernement note en premier lieu que la jurisprudence de cette juridiction est plus complexe que ne le prétend le requérant. En effet, à part l’obligation pour le tribunal de créer un espace procédural permettant aux parties à la procédure de s’exprimer sur une éventuelle mise en œuvre du droit modérateur prévu par l’article 150 du CPC, cette jurisprudence met en évidence d’autres procédés qui jettent une lumière différente sur l’affaire du requérant. Le Gouvernement estime par ailleurs que l’affaire du requérant est à distinguer de celles jugées jusqu’alors par la Cour constitutionnelle, eu égard au contexte factuel très différent. En effet, au vu du résultat de la procédure collective le requérant pouvait prévoir la décision sur les frais de procédure, le tribunal municipal a été bien informé de sa situation personnelle et patrimoniale et n’a décidé qu’une seule fois en l’affaire, réformant également la décision sur le fond. Le Gouvernement est donc convaincu que la décision rendue en l’espèce par la Cour constitutionnelle était conforme à sa jurisprudence établie, suffisamment motivée et dépourvue d’arbitraire.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
44. La Cour rappelle ensuite que la notion de procès équitable comprend le droit à une procédure contradictoire, qui implique le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil 1996-I ; Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996, § 33, Recueil 1996-I). Ce principe vaut pour les observations et pièces présentées par les parties, mais aussi pour celles présentées par un magistrat indépendant tel que le commissaire du Gouvernement (actuellement rapporteur public) (Kress c. France [GC], no 39594/98, CEDH 2001-VI), par une administration (Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, 3 mars 2000) ou par la juridiction auteur du jugement entrepris (Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, Recueil 1997-I).
45. Le juge doit lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu’il tranche un litige sur la base d’un motif invoqué d’office ou d’une exception soulevée d’office (voir, mutatis mutandis, Skondrianos c. Grèce, nos 63000/00, 74291/01 et 74292/01, §§ 29-30, 18 décembre 2003 ; Clinique des Acacias et autres c. France, nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, § 38, 13 octobre 2005 ; Prikyan et Angelova c. Bulgarie, no 44624/98, § 42, 16 février 2006 ; Amirov c. Arménie (déc.), no 25512/06, 18 janvier 2011). Dans des affaires pénales et disciplinaires, ledit principe exige qu’une juridiction faisant usage de son droit de requalifier les faits donne la possibilité à la personne poursuivie d’exercer ses droits de défense au regard de la nouvelle qualification d’une manière concrète et effective, par exemple en rouvrant les débats (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 62, CEDH 1999-II ; D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie, no 29476/06, § 83, 24 juillet 2012).
46. Certes, comme le souligne le Gouvernement, le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités de la procédure en cause. Dans quelques affaires aux circonstances très particulières, la Cour a estimé, par exemple, que la non-communication d’une pièce de la procédure et l’impossibilité pour le requérant de la discuter n’avaient pas porté atteinte à l’équité de la procédure, dans la mesure où cette faculté n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige et où la solution juridique retenue ne prêtait guère à discussion (Stepinska c. France, no 1814/02, § 18, 15 juin 2004 ; Salé c. France, no 39765/04, § 19, 21 mars 2006 ; Verdú Verdú, précité, § 28).
48. L’élément déterminant est donc la question de savoir si une partie a été « prise au dépourvu » par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d’office (Villnow c. Belgique (déc.), no 16938/05, 29 janvier 2008 ; Clinique des Acacias et autres, précité, § 43). Une diligence particulière s’impose au tribunal lorsque le litige prend une tournure inattendue, d’autant plus s’il s’agit d’une question laissée à la discrétion du tribunal. Le principe du contradictoire commande que les tribunaux ne se fondent pas dans leurs décisions sur des éléments de fait ou de droit qui n’ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n’aurait pas été en mesure d’anticiper.
49. Les principes rappelés ci-dessus s’appliquent notamment aux décisions en matière de frais. Certes, il s’agit d’un aspect subsidiaire du procès, ce qui peut justifier que le tribunal ne soit pas obligé de soumettre à discussion tous les éléments de fait ou de droit déterminants pour sa décision sur cet aspect du litige. Le principe du contradictoire ne saurait toutefois être mis à l’écart complètement (Beer, précité, § 18). Même si la possibilité pour les parties de présenter leur point de vue sur la question des frais peut être limitée, il n’en demeure pas moins qu’elles ne doivent pas être surprises par une tournure inattendue et imprévisible (Askon AD, précité, §§ 30-32).
50. Enfin, il échet de rappeler que, si le droit à une procédure contradictoire a été méconnu à un stade déterminé de la procédure, il n’est pas exclu qu’une juridiction supérieure soit à même de redresser toute défaillance (Dallos c. Hongrie, no 29082/95, §§ 47-53, CEDH 2001-II ; Amirov c. Azerbaijan (déc.), no 25512/06, 18 janvier 2011).
b) Application des principes au cas d’espèce
61. Eu égard à ce constat de violation, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les doléances du requérant relatives au bien-fondé de la décision du tribunal municipal et à la décision rendue en l’espèce par la Cour constitutionnelle.
II. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Aux termes de l’article 46 de la Convention,
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Pejchal.
M.V.
C.W.
OPINION partiellement concordante et partiellement dissidente du juge PEJCHAL
(Traduction)
J’approuve pleinement mes collègues d’avoir rejeté la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant.
Toutefois, je suis au regret de ne pouvoir souscrire à leurs conclusions quant à la recevabilité de la requête et à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. J’estime pour ma part que la requête est manifestement mal fondée.
Le présent arrêt cite plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle tchèque. Je me félicite que de larges extraits de l’arrêt pertinent de la Cour constitutionnelle y aient été traduits. Toutefois, il me faut rappeler les termes de l’article 150 du code de procédure civile, selon lesquels le tribunal peut à titre exceptionnel ne pas accorder le remboursement de tout ou partie des frais de justice lorsque pareille mesure se justifie par des raisons méritant une considération particulière (texte tchèque: Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat).
Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans la présente affaire, la Cour constitutionnelle s’est exprimée ainsi (selon la traduction française figurant dans le présent arrêt) : « [d]ans la présente affaire, on ne peut cependant pas conclure qu’en décidant d’appliquer l’article 150 du CPC le tribunal municipal n’a pas pesé toutes les circonstances de l’affaire. Dans le cadre de sa discrétion il a examiné et le montant total des frais de procédure, et les conditions patrimoniales des parties et l’impact possible de l’octroi ou du non-octroi du remboursement des frais de procédure sur telle ou telle partie. Sa conduite est motivée de manière suffisamment convaincante, et on comprend à partir des motifs de son arrêt quel était son raisonnement. Sa conclusion selon laquelle l’octroi du remboursement des frais de procédure au requérant - dans une situation où il avait en tant que représentant statutaire de la société S. obtenu du plaignant une somme de millions de CZK, recouvrée seulement dans une partie minime dans la procédure collective - serait contraire aux bonnes mœurs ne peut pas, compte tenu de ce qui a été dit (circonstances datant d’avant l’introduction de l’instance qui ont mené à la saisine du tribunal) être critiquée sur le plan constitutionnel ».
A mes yeux, l’élément que mes collègues ont reconnu comme déterminant au paragraphe 54 de l’arrêt est dépourvu de pertinence. Je cite : « [u]n élément à prendre en considération est le fait que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, un tribunal qui envisage d’avoir recours à l’article 150 du CPC a l’obligation de « créer un espace procédural » permettant aux parties de donner leur point de vue sur l’application éventuelle de cette disposition ». Mais en réalité, tout procès - dès lors qu’il est exempt d’arbitraire - crée un espace procédural pour les parties. La Cour constitutionnelle a fait état de l’obligation de créer un « espace procédural » à propos d’erreurs autrement plus graves des juridictions inférieures, elle n’en a jamais fait une obligation autonome. Du point de vue constitutionnel, l’obligation de créer un « espace procédural » n’existe pas en soi. Sur ce point, la jurisprudence de principe de la Cour constitutionnelle tchèque, qui diffère quelque peu de la position adoptée par mes éminents collègues, énonce que « [l]e but de la disposition de l’article 150 du code de procédure civile n’est pas de réduire les disparités patrimoniales entre les parties à la procédure mais de résoudre une situation où il n’est pas juste que celui qui a à raison défendu ses droits ou intérêts légitimes obtienne le remboursement des frais exposés à cette fin. La décision en vertu de laquelle celui qui a eu gain de cause supporte lui-même ses frais apparaîtra juste notamment au vu des circonstances ayant précédé la procédure, du comportement des parties à ce stade, des circonstances entourant l’introduction de l’instance » (arrêt no I. ÚS 2862/07). Cette énonciation revêt une importance capitale pour la présente affaire, car c’est bien le comportement du requérant au stade de la procédure antérieur au procès qui se trouvait ici en cause. La jurisprudence pertinente énonce aussi que « le juge ordinaire a compétence exclusive pour déterminer laquelle des parties au procès a eu gain de cause et statuer en conséquence sur les frais de justice. Il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle d’examiner en détail toutes les décisions rendues par les juridictions ordinaires sur les frais. Seules échappent à ce principe les décisions des tribunaux ordinaires entachées d’un vice de procédure allant au-delà d’une simple irrégularité - à laquelle la Cour constitutionnelle n’a pas pour tâche de remédier - et s’analysant en une violation flagrante des principes de justice » (texte tchèque : Je zásadně výlučnou doménou obecných soudů, aby posuzovaly úspěch stran řízení ve věci a podle toho také rozhodovaly o nákladech řízení. Ústavní soud není oprávněn v detailech přezkoumávat každé jednotlivé rozhodnutí obecných soudů o nákladech řízení. To neplatí pouze tehdy, pokud by došlo v rozhodnutí obecného soudu k procesnímu excesu, který by neměl toliko povahu běžného porušení jednoduchého práva, jehož náprava není úkolem Ústavního soudu, nýbrž by naopak měl charakter extrémního rozporu s principy spravedlnosti.) (arrêt no II. US 607/04). Toutefois, on ne saurait dire qu’il y a eu en l’espèce un « vice de procédure s’analysant en une violation flagrante des principes de justice ».
J’estime que la Cour doit se borner à statuer sur des violations alléguées de la Convention. Elle ne peut substituer à la formation plénière de la Cour constitutionnelle d’une Haute Partie contractante par voie d’arrêts de règlement. Son intervention doit rester subsidiaire. En l’espèce, la Cour a examiné des arrêts rendus par des chambres de la Cour constitutionnelle composées de trois juges, non des arrêts de principe adoptés par la formation plénière (composée de 15 juges) de cette même Cour. C’est l’une de ces chambres de la Cour constitutionnelle qui a jugé que la décision rendue par la juridiction ordinaire dans la présente affaire n’était pas arbitraire. Il me faut rappeler que la décision en question a la même valeur que l’arrêt rendu par la chambre de la Cour constitutionnelle sur lequel notre Cour s’est fondée pour statuer en l’espèce. Les décisions et arrêts rendus par la Cour constitutionnelle tchèque n’ont pas valeur de précédents. Les juridictions ordinaires tchèques interprètent la loi, non les décisions et arrêts rendus par la Cour constitutionnelle dans des cas d’espèce.
A mes yeux, il n’y a pas eu violation de la Convention dans la présente affaire. Je tiens à souligner que la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ne se concilie guère avec le fait que le requérant a toujours eu connaissance de l’article 150 et qu’il pouvait demander au juge, dans ses observations ou à l’audience, d’écarter cette disposition. Le vieil adage romain vigilantibus iura scripta sunt me paraît judicieux en l’espèce.