En l’affaire Durdu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 30677/10) dirigée contre la
République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Halil
et Şeref Durdu ainsi que Mme Emine Durdu, ont saisi la Cour le
30 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me T. Öner, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 19 janvier
2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1954, 1980 et 1986 et résident à Istanbul.
. MM. Halil et
Şeref Durdu et Mme Emine Durdu sont respectivement le
père, le frère et la sœur de Hasan Durdu (ci-après, « Hasan »), né le
12 février 1982 et décédé le 16 octobre 2008 alors qu’il suivait une
formation militaire.
. Hasan était
militaire de carrière. Il avait le grade de sergent-chef dans les forces
spéciales de l’armée.
. Le 8 septembre
2008, il commença une formation sur la guerre non conventionnelle (gayri
nizami harp) à Ankara Gölbaşı.
. Le 16 octobre
2008 vers 15h45, il fut retrouvé mort dans le vestiaire réservé aux élèves de
la formation.
. Immédiatement,
les lieux furent sécurisés.
. Un procureur militaire se rendit sur place et ouvrit une instruction
pénale.
. Une équipe de police scientifique de la gendarmerie nationale fut
dépêchée pour recueillir les premiers éléments matériels.
12. Le corps fut transféré à l’hôpital
pour examen.
A. Les rapports d’expertise
13. Le corps fut
examiné dès son admission à l’hôpital par le docteur T.T.
. Il fut ensuite examiné par trois experts (H.T., S.Ö., et H.B.) en
compagnie d’un procureur.
. Ces derniers
procédèrent à un examen externe, à des mesures ainsi qu’à un enregistrement
vidéo du corps.
. Ils
effectuèrent également une radio de la tête du défunt qui leur permit de
constater la présence d’une balle.
. Ils
procédèrent en outre à une série de prélèvements.
. L’ensemble
des éléments fut consigné dans un procès-verbal.
. Une autopsie
classique fut pratiquée par les médecins de l’Académie de médecine militaire de
Gülhane.
20. Elle permit de constater que Hasan était décédé des
suites de blessures cérébrales causées par une arme à feu.
21. L’orifice d’entrée de la balle se
situait au niveau du nez. Il n’y avait pas d’orifice de sortie, le projectile
étant resté à l’intérieur du corps.
22. Eu égard à l’absence de brûlures cutanées
ou sous-cutanées, à l’absence de résidu de tir ainsi qu’à l’absence de brûlures
au niveau des vibrisses, il s’agissait d’un tir distant.
. Les analyses
effectuées sur les organes, le sang et les urines du défunt montrèrent l’absence
de traces d’alcool ou de produits stupéfiants.
. L’expertise
balistique du 6 novembre 2008 confirma que la balle ayant tué Hasan Durdu
provenait de l’arme semi-automatique trouvée près de son corps et que le sang
sur l’arme était le sien.
. Les examens
pratiqués sur les vêtements du défunt ainsi que sur les relevés effectués sur
ses mains révélèrent la présence de résidus de tir sur la partie extérieure de
la main droite ainsi que sur la chaussure droite.
. Aucun résidu
de tir ne fut trouvé sur les tissus prélevés sur les manches de deux des
vêtements qu’il portait au moment de l’incident.
B. La déposition de l’épouse du défunt
. Dans sa déposition du 4 novembre 2008, l’épouse du
défunt déclara aux enquêteurs que son mari avait commencé à changer de
comportement peu après le début de la formation. Il mangeait peu et dormait
peu. Il se plaignait d’avoir constamment la nausée. Il rentrait tard le soir.
Il parlait de ses cours pendant son sommeil. Il lisait et préparait des résumés
parfois jusqu’au matin. Il apparaissait
tourmenté mais parlait rarement de la cause de ses tourments. Il lui avait
confié un jour qu’il avait du mal à effectuer tous les travaux qui lui étaient
demandés et qu’il craignait de ne pouvoir réussir la formation. Il avait fait
part de ses problèmes aux responsables de la formation. Ces derniers avaient
décidé de lui alléger la tâche en lui adjoignant d’autres élèves pour effectuer
ses travaux de chef de groupe. Il avait un jour évoqué l’éventualité d’une visite
d’inspection à leur domicile. Il avait dit que rien dans l’appartement ne
devait laisser penser qu’il était militaire. Cela faisait partie de la
formation. Un jour avant l’incident, deux
militaires, un capitaine et un sergent-chef, étaient venus chez eux vers 1 h 30
du matin. Ils étaient restés environ un quart d’heure. Son époux avait fait
part de ses difficultés aux visiteurs. L’un deux lui avait répondu :
« Hasan, ne sois pas si tendu, nous ne renvoyons personne de cette
formation, tu réussiras d’une manière ou d’une autre à en venir à bout ». A
plusieurs reprises, son mari lui avait fait part de son souhait de quitter les
forces spéciales. Il ne l’avait néanmoins pas fait, de peur de tomber en
disgrâce et d’être limogé. Le jour de l’incident, il
l’avait serrée dans ses bras plus fort que d’habitude en quittant l’appartement.
Il lui avait dit qu’il annoncerait certainement aux commandants qu’il
abandonnait la formation. Ce jour-là, contrairement
à son habitude, il avait pris son arme avec lui sous un prétexte qui lui avait
paru fallacieux. Peu après son départ, elle avait
utilisé le téléphone de son époux pour appeler Turan, un des collègues de ce
dernier, et lui faire part de ses inquiétudes. Toutefois, c’est son époux qui
avait répondu. Il lui avait dit de ne pas s’inquiéter. Après 9 heures, plusieurs membres de son équipe avaient
cherché à joindre Hasan sur son portable. Elle leur avait dit que ce dernier s’était
rendu à la caserne pour mettre un terme à sa formation. Par la suite, elle
avait à nouveau cherché à contacter Turan, mais en vain. Vers 11 heures, le
capitaine Oktay avait à son tour appelé sur le portable de Hasan. Elle lui
avait fait part de ses craintes. Par la suite, deux militaires proches de Hasan
étaient arrivés accompagnés de leurs épouses. Elle n’avait appris la triste nouvelle
que tard dans la soirée. Elle déclara également aux enquêteurs qu’elle était
enceinte et que son époux achetait régulièrement des jouets pour leur enfant à
naître. Elle ajouta aussi que Hasan avait utilisé un antidépresseur (du chlorhydrate
de sertraline) à cause d’un problème d’éjaculation précoce, mais qu’il l’avait
arrêté en raison de ses effets indésirables.
C. Les autres dépositions
. Les membres
de la famille du défunt furent interrogés. Ils déclarèrent que si Hasan s’était
suicidé, c’était parce que son épouse et la famille de celle-ci le stressaient énormément.
Ils déclarèrent n’avoir connaissance d’aucun autre problème particulier.
. Les collègues du défunt confirmèrent les
difficultés éprouvées par ce dernier pour accomplir les travaux écrits demandés
dans le cadre de la formation. Certains d’entre eux indiquèrent par ailleurs
que le défunt avait été pris de vomissements pendant un cours quelques jours
auparavant. Il s’était ensuite entretenu avec le responsable de la formation,
qui lui avait dit que tout irait bien et qu’il n’attendait pas de lui qu’il
soit parfait. En réponse aux questions du
procureur, toutes ces personnes affirmèrent n’avoir connaissance d’aucun
événement ou animosité de la part d’un tiers qui eût pu pousser Hasan au
suicide.
Les supérieurs
de Hasan affirmèrent quant à eux que l’intéressé était un bon soldat, motivé,
qui avait toujours le souci de mieux faire. C’était un perfectionniste. Il
avait de bons résultats mais cela ne l’empêchait pas d’être inquiet à l’idée de
ne pas réussir la formation.
. Le
psychologue militaire chargé du suivi de Hasan rappela que l’ensemble des
élèves suivant la formation était soumis à des tests psychologiques. Chez
Hasan, les premiers tests avaient révélé un comportement harmonieux et un
niveau d’enthousiasme et d’agressivité légèrement inférieur à la moyenne.
Toutefois ces données n’avaient pas été confirmées par les deux tests
ultérieurs. Aucun problème particulier n’avait été relevé.
D. Le rapport de l’Institut de médecine
légale
. Le 31
décembre 2008, le parquet saisit la première chambre spécialisée de l’Institut
de médecine légale pour lui demander de déterminer la distance du tir. Ce
faisant, le parquet souhaitait savoir s’il était possible, au vu de l’ensemble
des pièces du dossier d’instruction, que l’intéressé se soit lui-même tiré
dessus - soit volontairement en vue de se suicider, soit de façon accidentelle.
. Dans son
rapport du 25 mars 2009, l’Institut rappela que les distances de tir étaient
classées en quatre catégories : le tir à bout touchant, le tir à bout portant (pour
lequel la distance entre la bouche de l’arme et le point d’impact est inférieure
à 2 cm), le tir à distance intermédiaire (pour lequel cette distance est
comprise entre 2 et 45 cm) et le tir distant. La distance d’un tir pouvait être
déterminée notamment grâce aux traces laissées autour du point d’impact du
projectile ou sous la peau.
. En l’espèce,
les médecins de l’Académie de médecine militaire de Gülhane ayant procédé à l’autopsie
avaient conclu à un tir distant en se fondant sur l’absence de résidus cutanés
et sous-cutanés ainsi que sur l’absence de brûlures des vibrisses (poils à l’intérieur des narines).
. En ce qui concerne les résidus cutanés, le docteur
T.T., qui était l’un des premiers médecins à avoir examiné le corps, avait
déclaré qu’il avait nettoyé la zone couverte de sang autour de l’orifice d’entrée
avec une compresse afin de pouvoir mieux l’examiner et qu’il avait consigné ce
point dans le procès-verbal. Ce nettoyage expliquait l’absence de résidus sur
la peau. Quant aux autres éléments, ils permettaient uniquement d’affirmer qu’il
ne s’agissait pas d’un tir à bout touchant ou portant mais non de conclure
nécessairement à un tir distant.
Les traces de
sang présentes sur l’arme étaient le résultat d’une éclaboussure à haute
vitesse d’impact et non d’un ruissellement de sang. Ce point avait d’ailleurs
pu être observé par les experts dans les enregistrements vidéo présents dans le
dossier. Il ne pouvait dès lors s’agir d’un tir distant.
Eu égard à l’ensemble
de ces éléments, il y avait lieu de conclure à un tir à distance intermédiaire
(entre 2 et 45 cm).
. Compte tenu de la longueur du bras du
défunt (53 cm), il était physiquement possible qu’il soit l’auteur du tir.
E. La lettre anonyme
. En juin
2009, le père du défunt reçut une lettre anonyme supposée avoir été envoyée par
d’anciens collègues de son fils. Ces derniers y affirmaient que la mort de l’intéressé
n’était pas un suicide. Ils alléguaient en outre que les rapports d’expertise
concernant la distance de tir avaient été « bidouillés ». Selon eux,
la hiérarchie essayait d’étouffer cette affaire afin d’éviter de porter
préjudice à l’avancement du général se trouvant à la tête de l’unité dispensant
la formation à la guerre non conventionnelle. Une copie de cette lettre fut
remise au parquet militaire.
F. L’ordonnance de
non-lieu
. A l’issue de l’instruction pénale, le 27 août 2009, le
procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu. Il considéra que Hasan s’était
lui-même donné la mort, soit volontairement, soit de façon accidentelle. Aucun
élément ne permettait d’établir la participation ou la responsabilité pénale d’un
tiers dans ce décès et aucune négligence n’était
attribuable aux autorités militaires.
Pour prendre
cette décision, le procureur se fonda notamment sur le rapport d’investigation sur
les lieux de l’incident, le croquis et les clichés de l’état des lieux, les
rapports médicaux, le rapport d’autopsie, le rapport d’expertise balistique et
les dépositions des témoins.
Le 2 octobre 2009, l’opposition formée par le
frère et la sœur du défunt contre cette ordonnance fut rejetée par le tribunal
militaire du commandement de l’armée de l’air d’Ankara, qui considéra que l’instruction
pénale avait été effectuée de manière complète et minutieuse.
. Le 15 décembre
2009, le même tribunal rejeta également l’opposition du père du défunt pour les
mêmes raisons.
G. L’enquête administrative
interne
44. Parallèlement à l’instruction
pénale, les autorités militaires menèrent une enquête administrative interne.
. Après avoir
notamment interrogé le frère du défunt et vingt-sept militaires, les enquêteurs
conclurent au suicide de Hasan en raison de ses problèmes personnels et
familiaux.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
. Les
requérants invoquent une violation des articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention.
. Le
Gouvernement conteste les thèses des requérants.
. A titre liminaire, la Cour estime qu’il convient d’examiner
les griefs, tels que formulés par les requérants, sous l’angle des volets
matériel et procédural de l’article 2 de la Convention, étant entendu que,
maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas
liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil
des arrêts et décisions 1998-I et Ömer Aydın c. Turquie,
no 34813/02, §§ 35-36, 25 novembre 2008). Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition se lit
ainsi :
« 1. Le droit de toute
personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
A. Sur la recevabilité
. Le Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité.
. La Cour constate que les griefs ne
sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Thèses des
parties
Les
requérants déplorent le décès de leur proche et
allèguent que les autorités n’ont pas sérieusement envisagé l’hypothèse d’un
homicide.
. En tout état
de cause, à supposer que leur proche se soit réellement donné la mort, ils
soutiennent que les autorités militaires ont failli à leur obligation positive
de protéger le droit à la vie de leur proche. A cet égard, ils considèrent que
la capacité de l’intéressé à suivre la formation dans laquelle il avait été
enrôlé aurait dû être préalablement examinée. En outre, des mesures de nature
préventive auraient dû être prises face aux difficultés qu’il éprouvait et qui
constituaient bien des signes avant-coureurs d’un suicide. Ils soutiennent par
ailleurs que la pression psychologique à laquelle leur proche aurait été soumis
constitue un traitement inhumain et dégradant.
. En outre, ils
allèguent que l’enquête menée en l’espèce n’a pas été suffisamment approfondie.
Ils reprochent aux autorités, notamment, de n’avoir pas cherché à établir l’emploi
du temps précis du défunt le jour de l’incident ainsi que de n’avoir pas
recouru aux enregistrements vidéo du bâtiment où l’incident a eu lieu.
. Enfin, ils se
plaignent de la présence, dans la formation de jugement ayant statué en dernier
ressort sur leurs allégations, d’un officier ne présentant pas les garanties d’indépendance
et d’impartialité requises.
. Le
Gouvernement combat la thèse des requérants et nie toute responsabilité des
autorités dans le décès de Hasan. Celui-ci était un militaire de carrière qui
exerçait sa profession avec succès. Il entretenait de bonnes relations avec ses
collègues et ses supérieurs. Les médecins évaluaient périodiquement son état de
santé tant physique que psychologique. Il n’avait aucun comportement laissant
percevoir un risque réel et immédiat qu’il mette fin à sa vie. Le fait qu’il
rencontrait certaines difficultés lors de la formation qu’il suivait ne pouvait
être considéré comme un signe avant-coureur de suicide.
. Le
Gouvernement évoque aussi l’enquête pénale, minutieuse selon lui, menée par le
procureur et le tribunal militaire, et soutient que l’indépendance et l’effectivité
de celle-ci ne prête le flanc à aucune critique.
. Les
requérants combattent la thèse du Gouvernement et réitèrent leurs allégations.
2. Appréciation de
la Cour
a) Aspect
matériel
i. Obligation de
protéger la vie de Hasan contre les agissements d’autrui
La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention met à la charge de l’Etat
l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires
pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels
d’autrui (Osman c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII).
. Dans la présente affaire, eu égard aux circonstances du décès,
aux éléments recueillis et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident,
la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie de Hasan se trouvait
menacée par les agissements d’autrui.
Toute
affirmation selon laquelle le proche des requérants aurait été victime d’un
homicide relève donc de la spéculation.
. Aussi la Cour ne voit-elle aucune
raison de remettre en cause la thèse retenue par les autorités nationales.
ii. Obligation de
protéger la vie de Hasan contre lui-même
. La Cour rappelle que lorsqu’une personne est à la charge des
autorités, l’article 2 de la Convention met également à la charge de l’Etat
l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires
pour protéger l’individu dont la vie est menacée par
ses propres agissements (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95,
§§ 89-93, CEDH 2001-III).
63. En l’espèce, rien n’indique que le
proche des requérants, militaire de profession, avant de rejoindre la formation
sur la guerre non conventionnelle, souffrait de troubles
psychiques qui auraient pu laisser supposer une prédisposition au suicide.
64. D’ailleurs, l’aptitude psychique de
Hasan à continuer à exercer son métier n’a jamais été mise en cause par les
requérants.
65. Il n’est pas non plus contesté que
Hasan n’avait fait l’objet d’aucun traitement avilissant de la part d’autres
soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques.
66. Il est vrai que Hasan était
angoissé à l’idée de ne pas pouvoir réussir la formation qu’il suivait et que
les autorités étaient informées de ses difficultés. Cependant, dans les
circonstances de la cause, les soucis de Hasan ne pouvaient passer pour des
signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait pu percevoir.
67. Aussi, reprocher aux autorités
militaires de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cet événement
reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations
découlant de l’article 2 de la Convention.
68. Il n’y a donc pas eu violation de
l’article 2 sous son aspect matériel.
b) Aspect procédural
i. Principes
généraux
. La Cour
rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2
de la Convention requiert qu’une forme d’enquête effective soit menée lorsqu’un
individu perd la vie dans des circonstances suspectes (Yotova
c. Bulgarie, no
43606/04, § 68, 23 octobre 2012, Šilih c. Slovénie [GC], no
71463/01, § 157, 9 avril 2009). Il importe
peu à cet égard que des agents de l’Etat aient ou non été impliqués au travers
d’actes ou d’omissions dans les évènements ayant abouti au décès (Stern c.
France (déc.), no 70820/01, 11 octobre 2005).
. Pour pouvoir
être qualifiée d’« effective » au sens où cette expression doit être
comprise dans le contexte de l’article 2 de la Convention, l’enquête doit d’abord
être adéquate (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no
52391/99, § 324, CEDH 2007-II). Cela signifie qu’elle doit être apte à
conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et
au châtiment des responsables.
. Dans tous les
cas, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles
disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y
compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises
et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et
précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques,
notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité
à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas
répondre à cette norme (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no
23458/02, § 301, CEDH 2011).
. En
particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse
méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet
d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon
décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le
cas échéant, l’identité des personnes responsables (Kolevi c. Bulgarie,
no 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). Il n’en demeure pas moins que
la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité
dépendent des circonstances de l’espèce. Elles s’apprécient à la lumière de l’ensemble
des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête.
Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire
à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (Velcea
et Mazǎre c. Roumanie, no 64301/01, § 105, 1er décembre
2009).
. Par ailleurs,
il est nécessaire que les personnes qui sont chargées de l’enquête soient
indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose
non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi une
indépendance concrète (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, §
138, CEDH 2002-IV).
74. Une exigence de célérité et de
diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Al-Skeini et autres c.
Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 167, CEDH 2011).
ii. Application de
ces principes à la présente espèce
75. S’agissant de l’enquête pénale, la
Cour observe qu’elle a été ouverte d’office le jour même
du décès de Hasan et qu’elle a été complétée par une enquête administrative.
Au regard des éléments du dossier, la Cour estime que
rien ne permet de mettre en doute la volonté des organes d’enquête d’élucider
les faits. Les enquêtes diligentées à la suite du décès du proche des
requérants ont permis de conclure qu’aucun lien de causalité ne pouvait être
établi entre le décès de Hasan et une quelconque action ou négligence de l’administration
militaire. On ne saurait sérieusement leur reprocher d’avoir été insuffisantes
ou d’avoir mené à des résultats contradictoires. Compte tenu notamment des
éléments de preuve figurant au dossier d’instruction pénale (paragraphe 41
ci-dessus), la Cour considère qu’il n’y a pas eu de manquement susceptible d’avoir
une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête menée sur le
décès de l’intéressé. Aussi ne voit-elle aucune
raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités
nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues.
76. S’agissant du contrôle opéré par
le tribunal militaire, la Cour observe que l’ordonnance
de non-lieu rendue à l’issue des investigations a été soumise au contrôle du tribunal militaire du commandement de l’armée de l’air d’Ankara par la voie du recours en opposition formé par les requérants. A cet
égard, la Cour rappelle d’emblée qu’elle a conclu dans l’arrêt Gürkan c. Turquie (no 10987/10, §§ 13 à 19, 3 juillet 2012) à la violation de l’article 6
en raison du fait que, tel qu’il était composé à l’époque des faits, le
tribunal militaire ayant condamné le requérant ne pouvait être considéré comme
indépendant et impartial. Pour ce faire, la Cour s’est attachée à la
circonstance que l’un des trois juges siégeant au sein du tribunal militaire
était un officier nommé par sa hiérarchie et soumis à la discipline militaire
et qu’il ne jouissait pas des mêmes garanties constitutionnelles que les deux
autres juges, seuls à être des magistrats professionnels.
77. Ces considérations valent également
dans le cas d’espèce, dès lors que la juridiction intervenue comme organe de
contrôle dans la procédure d’enquête était composée de la même manière. Il s’ensuit
que ladite procédure ne pouvait répondre à l’exigence d’indépendance qu’implique
le volet procédural de l’article 2 de la Convention.
78. Dès lors, nonobstant ses constats
sur la promptitude, l’adéquation et le caractère complet des mesures d’enquête,
la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 2, dans son volet procédural,
faute pour le tribunal militaire de jouir de l’indépendance requise, en sa
qualité d’organe en charge du contrôle ultime de l’instruction.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
79. Les requérants réclament
75 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi.
80. En ce qui concerne le préjudice
moral, ils sollicitent 40 000 EUR chacun.
81. Les
intéressés demandent également 9 500 EUR pour les frais et dépens. A titre
de justificatif, ils présentent notamment une note d’honoraires d’avocat, des
factures de frais de traduction et de frais postaux et des récépissés d’ordres
de virement au titre d’honoraires d’avocat.
82. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
83. La
Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le
dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère
qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants 10 000 EUR.
84. Pour ce qui est des frais et
dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce
et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde
conjointement aux requérants.
85. Par ailleurs, la Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la
requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention dans
son volet matériel ;
3. Dit, par quatre voix contre trois,
qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention dans
son volet procédural ;
4. Dit, par quatre voix contre trois,
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement
aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 000 EUR (deux mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour
frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage.
5. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se
trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du
règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente des juges Raimondi,
Jočienė et Lorenzen.
G.R.A.
S.H.N.