DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÜMİT BİLGİÇ
c. TURQUIE
(Requête
no 22398/05)
ARRÊT
STRASBOURG
3 septembre
2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Ümit Bilgiç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 22398/05) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ümit Bilgiç
(« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mars 2003 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me M. Müftüoğlu, avocat à Adana. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 3 mars 2010,
la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1
de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1953 et réside à Adana.
. Les faits de
la cause, tels qu’ils ressortent des documents soumis par les parties, dont,
notamment, un rapport d’examen des dossiers (dosya inceleme tutanağı) préparé par le parquet de
Kozan, peuvent se résumer comme suit.
A. La première demande de placement sous
tutelle et l’internement du requérant à l’hôpital psychiatrique d’Adana
. Après avoir
reçu de la part du requérant de multiples lettres de plainte concernant un
nombre particulièrement important de procédures et recours entrepris par ou
contre le requérant, le ministère de la Justice, à une date non précisée,
demanda au parquet de Tarsus, sur le fondement de l’article 405 du code
civil, d’entreprendre les démarches nécessaires en vue d’un examen de la santé
mentale du requérant et de la mise en place, le cas échéant, d’une mesure de
protection de personne majeure.
. Le 12 juillet
2002, le parquet de Tarsus présenta au tribunal d’instance de Kozan une demande
de placement sous tutelle du requérant, sur le fondement de la disposition
susmentionnée, pour cause d’altération des ses facultés mentales.
. Le parquet de
Kozan fut partie à la procédure.
. Le 19 juillet
2002, le requérant présenta au tribunal d’instance de Kozan un rapport médical
établi par un neurologue de l’hôpital public de Kozan le 14 juin 2002, et
indiquant que son comportement et ses facultés psychiques étaient normaux et qu’il
n’y avait pas lieu de le placer en observation.
. Le 2 août 2002,
il adressa au tribunal une lettre dans laquelle il faisait part de son refus de
se soumettre à un examen et protestait contre le caractère arbitraire, selon
lui, de la procédure de placement.
. Le 13 septembre
2002, le tribunal ordonna que le requérant subît un examen médical à l’hôpital
psychiatrique d’Adana (Adana Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hastanesi).
. Le 24
septembre 2002, le requérant informa le tribunal par écrit qu’il n’accepterait
de se rendre à l’examen en question qu’accompagné d’un agent public.
. Le 10 octobre
2002, le parquet de Kozan requit de la police la présentation du requérant à l’hôpital
psychiatrique d’Adana.
. Le 15 octobre
2002, le requérant adressa à nouveau au tribunal une lettre par laquelle il s’opposait
à l’examen, précisant qu’il était tout à fait normal. Il indiquait en outre que
cette procédure avait été engagée en raison de propos qu’il aurait tenus à l’égard
de certains magistrats et qui auraient été considérés comme insultants, bien
que lui-même n’eût pas cherché à insulter qui que ce fût mais simplement à
faire valoir ses droits. Il déclarait faire l’objet d’un acharnement judiciaire
et terminait sa lettre, à laquelle il avait joint une copie du rapport du 14
juin 2002, par les termes suivants : « Lis-la - lis-la bien. N’abuse
pas de ta fonction et de tes pouvoirs. »
. Le 2 janvier
2003, on alla chercher le requérant à la maison d’arrêt de Kozan où il était
détenu (paragraphes 36-37 et 55 ci-dessous) pour le conduire à l’hôpital
psychiatrique d’Adana, où il fut placé en observation.
. Il fut
présenté au conseil médical (sağlık kurulu) le 20 janvier puis reconduit à la
maison d’arrêt le 23 janvier 2003.
. Le rapport du
conseil médical daté du 21 janvier 2003 conclut à l’absence d’anomalie
concernant les facultés mentales du requérant et à son aptitude à faire usage
de ses droits civils.
. Le 7 février
2003, le tribunal d’instance, se fondant sur ce dernier rapport, rejeta la
demande de placement sous tutelle.
. La Cour de
cassation valida cette approche par un arrêt du 17 avril 2003.
B. La procédure pénale pour faux en
écriture
. Auparavant, au
cours d’une procédure pénale diligentée contre le requérant pour faux en
écriture, la cour d’assises de Kozan, constatant que le comportement du
requérant lors de l’audience différait sensiblement de celui que l’on pouvait
attendre d’un « individu normal », avait estimé nécessaire de faire
procéder à un examen de l’état de santé mentale de ce dernier sur le fondement
de l’article 74 du code de procédure pénale.
. Par une
ordonnance du 13 juin 2002, la cour d’assises demanda l’examen du requérant par
un psychiatre ou un neurologue de l’hôpital public d’Adana afin que fût évaluée
la nécessité d’un placement en observation, puis un examen supplémentaire à l’institut
de médecine légale en vue de l’établissement d’un rapport sur son état de santé
mentale actuel et sur son état à l’époque de la commission de l’infraction, pour
qu’elle pût ainsi déterminer si celui-ci pouvait constituer un motif d’irresponsabilité
pénale.
. L’opposition
que le requérant forma contre cette ordonnance fut rejetée le 28 juin 2002.
. En janvier
2003, à une date non précisée, il subit des examens à l’institut de médecine
légale d’Istanbul.
. Le rapport,
daté du 30 avril 2003, établi par la quatrième section spécialisée (psychiatrie)
de l’institut de médecine légale conclut à l’irresponsabilité pénale du
requérant.
. Celui-ci
demanda par l’intermédiaire de son avocat un nouvel examen.
. La cour d’assises
fit droit à cette demande le 15 juillet 2003 au motif qu’il existait des
divergences entre le rapport du 30 avril 2003 et le rapport de l’hôpital
psychiatrique d’Adana du 21 janvier 2003 (paragraphe 17 ci-dessus).
. Le 25 décembre
2003, l’assemblée de l’institut de médecine légale rendit son rapport. Celui-ci
concluait à l’irresponsabilité pénale du requérant, indiquant que l’intéressé
présentait un syndrome paranoïde avec altération du discernement le privant de
la faculté de comprendre les évènements de manière cohérente et d’en tirer des
conclusions sensées.
. Le 25 mai
2004, la cour d’assises estima établis les éléments matériels de l’infraction reprochée
mais considéra qu’il n’y avait pas lieu de prononcer de sanction contre le
requérant en raison de son irresponsabilité.
. Le 7 décembre
2006, la Cour de cassation infirma la décision adoptée par la juridiction de
première instance, au motif que la cour d’assises devait se prononcer sur la
question de la mise en place des mesures de protection et de soins prévues à l’article
57 du nouveau code pénal entré en vigueur 1er juin 2005
(paragraphe 76 ci-dessous).
. Le 12 avril
2007, la cour d’assises ordonna un examen du requérant par les services de l’hôpital
psychiatrique d’Adana afin qu’il fût décidé s’il devait faire l’objet d’une mesure
de sûreté ou d’un suivi médical et, le cas échéant, quelles devaient être la
durée et la périodicité d’un tel suivi.
. Le 22 mai
2007, après examen du requérant, l’hôpital indiqua que l’état du requérant ne
présentait aucune pathologie psychique nécessitant une mesure de sûreté ou un
suivi médical.
. La procédure
se termina par une décision constatant la prescription de l’action pénale.
C. Les procédures pénales pour outrage à
magistrats dans l’exercice de leurs fonctions
1. La procédure 2002/525
. Entre-temps,
le 30 décembre 2002, le parquet de Kozan entama des poursuites contre le
requérant devant le tribunal correctionnel du même lieu pour outrage à magistrat
dans l’exercice de ses fonctions.
. Il était
reproché au requérant d’avoir tenu, dans plusieurs lettres de pourvoi, des
propos injurieux à l’endroit d’un magistrat ayant eu à connaître de certaines
affaires le concernant, dont une qui l’opposait au maire de Kozan. Dans ces
lettres, le requérant accusait le magistrat d’avoir agi avec partialité et de
façon arbitraire et de l’avoir privé de certains de ses droits. Il accusait en
outre le magistrat de faire preuve de ressentiment à son endroit en raison d’une
demande de révocation qu’il avait présentée. Critiquant le fonctionnement de la
justice, le requérant soutenait, sans citer de nom, que certains magistrats de
Kozan avaient partie liée avec des avocats. Par ailleurs, il alléguait que le
nom du magistrat ayant eu à connaître de sa cause avait été évoqué dans une
affaire de corruption. Enfin, il appelait de ses vœux qu’il fût mis fin aux
agissements de « prétendus juristes » (sözde hukukçu) qu’il
accusait de saper, par des comportements arbitraires et par l’application du
droit au gré de leurs humeurs, la confiance que la justice avait pour devoir d’inspirer.
Les lettres étaient rédigées d’une manière peu structurée et parfois incompréhensible
et employaient un ton particulièrement virulent.
. A une date
non précisée, un juge ordonna le placement en détention provisoire du requérant
sur réquisition du parquet de Kozan.
. Le 31
décembre 2002, le requérant fut arrêté et placé en détention.
. Le 10 janvier
2003, le tribunal correctionnel de Kozan mit fin à l’ordonnance de placement en
détention. Le requérant ne fut toutefois pas libéré car il faisait l’objet d’autres
ordonnances de placement en détention (voir paragraphe 55 plus bas).
. Le 1er
juillet 2003, il demanda un examen du requérant pour obtenir un avis sur le
point de savoir s’il était ou non pénalement responsable.
. Le 15 octobre
2003, la quatrième section spécialisée de l’institut de médecine légale rendit
son rapport (no 3984 D). Les médecins qui avaient examiné
le requérant concluaient à l’irresponsabilité pénale de celui-ci au motif qu’il
souffrait d’un syndrome paranoïde ayant altéré son discernement. Par ailleurs, ils
préconisaient, sur le fondement de l’article 46 du code pénal, l’internement
du requérant pour soins en hôpital psychiatrique jusqu’à son rétablissement.
. Le 22 janvier
2004, le tribunal requit une contre-expertise de la part de l’assemblée des
sections spécialisées de l’institut de médecine légale.
. Les experts rendirent
le 18 mars 2004 un rapport dans lequel ils présentaient des conclusions
similaires à celles contenues dans le rapport du 15 octobre 2003 et préconisaient
également l’internement.
. Le 20 mai
2004, le tribunal reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée. Cependant,
il estima que l’intéressé était atteint, au moment des faits, d’un trouble
mental de nature à abolir son discernement et à le rendre pénalement
irresponsable, et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de prononcer de sanction
contre lui. Il ajouta qu’il convenait néanmoins, suivant les préconisations des
médecins, de le placer sous le coup d’une mesure de protection et de soins
jusqu’à son rétablissement, en vertu de l’article 46 du code pénal.
. Par un arrêt
du 15 mars 2006, la Cour de cassation infirma le jugement en indiquant que l’affaire
devait être réexaminée à la lumière du nouveau code pénal, entré en vigueur en
juin 2005.
. Lors de la
reprise de l’affaire après le renvoi, le requérant contesta la nécessité d’une
mesure de protection et de soins et demanda une nouvelle expertise.
. Le tribunal correctionnel
fit droit à cette demande.
. Dans ce
cadre, un nouvel examen fut effectué par l’institut de médecine légale. Dans
son rapport du 19 octobre 2006, l’assemblée concluait à nouveau à l’irresponsabilité
du requérant et à la nécessité de lui prodiguer des soins en milieu
hospitalier.
. Le 8 février
2007, le tribunal correctionnel considéra qu’il n’y avait pas lieu de prononcer
de sanction contre le prévenu en raison de son irresponsabilité. En revanche,
il ordonna la mise en œuvre des mesures de protection et de soins prévues à l’article
57, alinéas 1 à 5, du code pénal.
. Le 7 novembre
2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi intenté par le requérant contre ce
jugement.
. Le 15 avril
2008, le requérant fut interné à l’hôpital psychiatrique d’Adana.
. Le 13 mai
2008, les médecins rendirent un rapport indiquant que le niveau de dangerosité
du malade avait considérablement diminué et qu’il pouvait être mis fin à l’internement.
Ils préconisaient néanmoins qu’il fût soumis à des contrôles médicaux tous les
six mois pendant deux ans.
. A la même
date, le tribunal rendit un jugement allant dans le sens dudit rapport et le
requérant quitta l’hôpital.
. Il fut soumis
à des examens le 20 janvier et le 31 juillet 2009.
2. Les autres procédures
. Le requérant
fit l’objet de trois autres procédures pénales pour outrage à magistrats
(2003/37, 2003/24 et 2002/493) en raison de lettres qu’il avait adressées à des
juges ayant eu à connaître de ses affaires.
. La teneur de
ces lettres était relativement semblable à celle des lettres ayant donné lieu à
la procédure 2002/525.
. Dans le cadre
de ces procédures, le requérant fut placé en détention du 31 décembre 2002 au 4
février 2003 sur réquisition du parquet de Kozan.
. Les
poursuites se soldèrent toutes par la prescription de l’action.
D. La reprise de la procédure relative
au placement sous tutelle et ses suites
1. Le placement sous tutelle du
requérant
. Après l’obtention,
dans le cadre de la procédure pénale pour faux en écriture, du rapport de l’institut
de médecine légale du 30 avril 2003 concluant à l’irresponsabilité pénale du
requérant (paragraphe 24 ci-dessus), la cour d’assises de Kozan procéda, le 20
juin 2003, au signalement prévu à l’article 405 du code civil afin que la
nécessité d’un placement sous un régime de protection juridique des majeurs fût
examinée par le tribunal compétent.
. En
conséquence, le tribunal de grande instance décida de reprendre la procédure de
placement sous tutelle.
. Dans le cadre
de cette procédure, l’institut de médecine légale d’Istanbul établit un nouveau
rapport le 15 octobre 2003. Ce rapport indiquait que le requérant était atteint
d’une maladie mentale le rendant incapable de pourvoir lui-même à ses intérêts,
et concluait à la nécessité de le placer sous un régime de protection juridique
des majeurs.
. Le 3 avril
2004, le tribunal de grande instance fit droit à la demande du parquet et plaça
le requérant sous la tutelle de son épouse.
. Le 15 juin
2004, ce jugement fut cassé au motif que le code de la famille avait été
modifié et que l’affaire relevait désormais de la compétence du tribunal d’instance.
. Le 8 avril
2005, le tribunal d’instance de Kozan, statuant sur renvoi, plaça le requérant
sous la tutelle de son épouse en se fondant sur le rapport du 15 octobre 2003.
. Dans un arrêt
du 19 septembre 2005, la Cour de cassation valida cette approche en rejetant le
pourvoi du requérant.
. Le 23 janvier
2006, la haute juridiction rejeta également sa demande de rectification d’arrêt.
2. La demande de levée de la tutelle
. Le 15 juin
2007, le requérant saisit le tribunal d’instance de Kozan en vue d’obtenir la
levée de la tutelle. Il s’appuyait à cet égard sur le rapport de l’hôpital
psychiatrique d’Adana du 22 mai 2007, établi dans le cadre de la procédure pour
faux et usage de faux. Selon ce rapport, le requérant ne présentait pas de pathologie
psychique et était pénalement responsable, et il n’y avait pas lieu de le
placer sous le coup d’une mesure de protection et de soins prévue par la législation
pénale (paragraphe 31 ci-dessus).
. Le 13
novembre 2007, le requérant demanda au tribunal d’ordonner qu’il fût soumis à une
expertise médicale à l’hôpital psychiatrique d’Adana.
. Le 5 décembre
2007, le tribunal d’instance chargea l’institut de médecine légale d’évaluer la
santé mentale du requérant.
. Le 11 février
2008, après avoir passé en revue l’ensemble des rapports médicaux antérieurs relatifs
à la santé mentale du requérant et procédé à son examen clinique, la quatrième
section spécialisée (psychiatrie) de l’institut indiqua que l’état du requérant
nécessitait le maintien de la tutelle.
. L’issue de la
procédure n’est pas connue.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le placement sous tutelle
. L’article 405
du code civil prévoit que les personnes majeures ne pouvant pourvoir elles-mêmes
à leurs intérêts ou ayant besoin d’une aide continue en raison d’une maladie
mentale ou d’une insuffisance de leurs facultés mentales peuvent faire l’objet
d’une mesure de protection juridique.
. Par ailleurs,
cette même disposition impose aux autorités administratives, aux notaires et
aux tribunaux qui auraient connaissance, dans l’exercice de leur mission, d’une
situation rendant nécessaire un placement sous tutelle, d’en informer
immédiatement l’autorité compétente.
. L’article 409
du code civil dispose qu’il ne peut être statué sur une demande de placement
sous tutelle pour cause de maladie mentale ou d’insuffisance des facultés
mentales que sur le fondement d’un rapport médical. Il dispose en outre que le
juge peut décider d’entendre l’intéressé avant de statuer sur la demande s’il l’estime
nécessaire eu égard à la teneur du rapport médical.
. L’article 472
du code précise que la décision de placement sous tutelle peut être levée dès
lors qu’elle ne se justifie plus. La demande de levée peut être présentée par la
personne touchée par la décision. Enfin, selon l’article 474 du code, le juge
statue sur le fondement d’un rapport médical.
B. La privation de liberté à des fins d’assistance
ou de traitement
. La privation
de liberté à des fins d’assistance ou de traitement est prévue au livre 6 du
code civil, intitulé « De la restriction de la liberté à des fins de
protection ». Les parties du livre 6 pertinentes en l’espèce se lisent
comme suit :
«A. Conditions
Article 432 - Toute
personne majeure qui représente une menace pour la société en raison de
troubles psychiques, d’une déficience mentale, d’une dépendance à l’alcool ou à
la drogue ou d’une maladie contagieuse à haut risque peut être placée dans une
institution appropriée ou retenue en vue de son traitement, de sa rééducation
ou de sa réhabilitation, lorsque sa protection ne peut être assurée d’une autre
manière.
La charge que la personne concernée représente
pour son entourage doit être prise en compte dans ce contexte.
La personne est libérée dès que son état le
permet.
B. Compétence
Article 433 - A
compétence pour décider du placement ou de la rétention l’autorité de tutelle
du lieu de résidence de l’intéressé ou, dans les situations d’urgence, du lieu où
celui-ci se trouve.
L’autorité de tutelle ayant compétence pour
décider du placement ou de la rétention a également compétence pour y mettre
fin.
(...)
D. L’opposition
Article 435 - La
personne placée en institution et ses proches ont la possibilité de faire
opposition à la décision dans un délai de dix jours après la communication de
celle-ci.
Le droit d’opposition peut également être exercé
en cas de rejet d’une demande de libération.
E. Forme
I. Généralités
Article 436 - Toute
restriction de la liberté à des fins de protection est soumise aux règles du
code de procédure civile sous réserve des dispositions suivantes :
Lorsqu’une décision est rendue, il est impératif
que l’intéressé soit informé par écrit des motifs qui la fondent et de la possibilité
de former opposition devant l’autorité de contrôle.
La personne placée en institution est
immédiatement informée de son droit de faire opposition auprès de l’autorité de
contrôle, dans un délai de dix jours, à la décision de placement ou de rejet de
la demande de libération.
Toute demande nécessitant une décision judiciaire
est transmise sans délai au juge compétent.
Le juge ou l’autorité de tutelle ayant rendu la
décision de placement peut décider de retarder l’examen d’une demande lorsque
les circonstances s’y prêtent.
Il ne peut être statué sur le placement des
personnes souffrant de troubles psychiques, d’une déficience mentale, d’une
dépendance à l’alcool ou à la drogue ou d’une maladie contagieuse à haut risque
que sur la base d’un rapport du conseil médical d’un établissement public. L’autorité
de contrôle peut renoncer [à l’obtention d’un tel rapport] lorsque l’autorité
de tutelle a déjà eu recours à un expert.
II. Procédure
Article 437 - Le
juge prend sa décision en suivant la procédure contentieuse simplifiée.
L’aide juridictionnelle peut être octroyée lorsqu’elle
s’avère nécessaire.
Le juge entend l’intéressé avant de statuer. »
C. Le placement en observation
. Les parties
pertinentes en l’espèce de l’article 74 du code de procédure pénale en vigueur depuis
le 1er juin 2005 se lisent comme suit :
« Pour mettre en place une mesure de
protection et de soins ou faire jouer l’irresponsabilité pénale, le juge (...)
peut, sur proposition d’un expert et après avoir entendu le procureur et l’accusé,
ordonner le placement de ce dernier en observation dans un établissement
public.
Si l’accusé n’a pas d’avocat, il lui en est
commis un d’office.
L’accusé peut former opposition en référé contre
l’ordonnance de placement en observation. Cette opposition interrompt la mise
en œuvre de l’ordonnance.
La durée de l’observation (...) ne peut excéder
trois semaines. Si cette durée est insuffisante, il peut être accordé des
prolongations à chaque fois de trois semaines au maximum, la durée totale ne pouvant
être supérieure à trois mois. (...)
La durée du placement en observation est déduite
de la peine ou de la mesure de protection et de soins qui peut éventuellement
être prononcée par la suite. »
D. Les mesures de protection et de soins
et l’obligation de suivi médical
. L’article 57
du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er juin 2005 est ainsi
libellé :
Mesures de sûreté particulières pour les personnes atteintes de
maladies
« 1- Toute personne atteinte de
maladie mentale au moment de la commission des faits doit faire l’objet d’une
mesure de protection et de soins. (...)
2- La personne peut être remise en
liberté par décision du juge si le conseil médical de l’établissement où elle a
été placée émet un rapport indiquant qu’elle ne représente pas de menace pour
la société ou que ce risque a considérablement diminué.
3- Le rapport du conseil médical
indique s’il convient ou non, pour des raisons de sécurité, eu égard à la
maladie et aux faits commis, de soumettre l’intéressé à un suivi médical et il
précise, le cas échéant, la durée et la périodicité de ce suivi.
(...) »
. Ce dispositif
est similaire à celui qui était précédemment prévu par l’article 46 de l’ancien
code pénal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L’INTERNEMENT DU REQUÉRANT DU 2 AU 23
JANVIER 2003
. Sans invoquer
de disposition spécifique de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été
interné de force à l’hôpital psychiatrique d’Adana.
. Le
Gouvernement ne voit dans l’internement en cause aucune atteinte aux droits
garantis par la Convention.
. Maîtresse de
la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner
sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention le grief soulevé par le
requérant. Cette disposition est ainsi libellée dans ses parties pertinentes en
l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s’il s’agit de la détention
régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un
aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; »
A. Sur la recevabilité
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant
soutient que son placement en observation à l’hôpital psychiatrique d’Adana et
son séjour parmi des personnes atteintes d’aliénation mentale ont été
arbitraires.
. Le
Gouvernement estime que la privation de liberté subie par le requérant était
légale et qu’elle reposait sur les articles 432 et suivants du code civil.
. La Cour relève
que le requérant a été placé en observation à l’hôpital psychiatrique d’Adana et
qu’il y a séjourné du 2 au 23 janvier 2003, soit pendant vingt et un jours, en
exécution d’une ordonnance du tribunal d’instance de Kozan. Elle note que cette
ordonnance a été rendue dans le cadre d’une procédure civile relative à une
demande de placement sous tutelle du requérant et que cette décision avait pour
but l’obtention d’un avis médical sur la nécessité d’une telle mesure de
protection des majeurs.
. Le grief du
requérant porte donc sur la légalité de cette privation de liberté et, partant,
sur sa conformité avec la Convention.
1. Sur l’existence d’une nouvelle
privation de liberté
. La Cour
relève que le requérant a été placé et a séjourné du 31 décembre 2002 au 4
février 2003 dans un hôpital psychiatrique au cours d’une période de détention
provisoire ordonnée dans le cadre de plusieurs procédures pénales pour outrage à
magistrats. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une mesure d’extraction pour être
transféré dans cet hôpital.
. La Cour
estime nécessaire de rechercher d’abord si le placement en établissement
psychiatrique constitue une simple modification du lieu, du régime ou des
conditions de la privation de liberté du requérant ordonnée dans le cadre de
procédures pénales (Munjaz c.
Royaume-Uni, no 2913/06, §§ 63-73, 17 juillet 2012) - questions qui ne relèvent pas de l’article 5 de la Convention mais
qui pourraient tomber sous le coup des articles 3 et 8 de cet instrument (Bollan
c. Royaume-Uni (déc.), no 42117/98, 4 mai 2000) - ou s’il constitue une nouvelle détention de
nature à influer sur la conformité de la privation de liberté de l’intéressé avec
les exigences de l’article 5 (Gouloub Atanassov c. Bulgarie, no 73281/01, § 67, 6 novembre 2008).
. A cet égard,
elle observe que l’ordonnance de placement en observation qui constituait le
fondement juridique de l’internement du requérant était sans lien avec la
détention provisoire et qu’elle ne visait pas à modifier les conditions de la
privation de liberté déjà ordonnée dans le cadre d’une autre procédure. D’ailleurs,
à la date où cette ordonnance a été rendue - le 13 septembre 2002 -, le
requérant n’avait pas encore fait l’objet d’une décision de placement en
détention provisoire.
. De plus, la
Cour rappelle que l’interdiction de l’arbitraire inhérente à toutes les
dispositions de la Convention implique qu’une privation de liberté ne peut être
régulière au sens de la Convention que s’il existe un certain lien entre, d’une
part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d’autre part,
le lieu et le régime de la détention (voir, mutatis mutandis, Ashingdane
c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 44, série A no 93).
. Ainsi, dans l’arrêt
qu’elle a rendu en l’affaire Mancini c. Italie (no 44955/98,
CEDH 2001-IX), la Cour a conclu à la violation de l’article 5 de la Convention
dans une situation où deux prévenus avaient été irrégulièrement maintenus en
détention provisoire pendant six jours en dépit de la délivrance d’une
ordonnance légalement prise prescrivant leur assignation à domicile. Dans cette
affaire, elle a rejeté l’argument du gouvernement défendeur selon lequel aucune
question ne se posait sous l’angle de l’article 5, relevant qu’il existait entre
un établissement public et une habitation privée une différence importante quant
à la nature du lieu de détention.
. La Cour
rappelle en outre que, compte tenu de sa spécificité et de ses effets
potentiels sur le bien-être psychologique et physique de la personne qui en
fait l’objet, l’internement en hôpital psychiatrique doit être assorti de
garanties procédurales et matérielles particulières adaptées à ce type de
privation de liberté. Dans les affaires concernant l’internement psychiatrique,
elle a toujours interprété la Convention en ce sens (voir Gouloub Atanassov, précité, § 71, et les
références qui y figurent, dont notamment R.L. et M.-J.D.
c. France, no 44568/98, 19 mai 2004, où la
Cour a implicitement admis que l’arrestation d’un suspect et l’internement de
celui-ci en hôpital psychiatrique soulevaient des questions de régularité
distinctes sous l’angle respectivement des alinéas c) et e) de l’article 5 § 1
de la Convention).
. Eu égard à ce
qui précède, la Cour relève qu’en l’espèce le remplacement de la détention en
milieu carcéral par un internement en établissement psychiatrique a modifié de
manière notable la nature de la détention ainsi que la situation du requérant
pendant la période pertinente. Elle considère que, nonobstant la régularité du
placement en détention provisoire de l’intéressé, la question de la conformité avec
le droit interne et avec la Convention du transfert et de l’internement du
requérant en hôpital psychiatrique n’a pas pour seul objet les conditions de la
détention, mais qu’elle touche à la régularité de la privation de liberté, au
sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu d’examiner
cette question.
2. Sur la régularité de la privation de
liberté
. La Cour
rappelle que, pour satisfaire à l’exigence de régularité, une détention doit
avoir lieu « selon les voies légales », autrement dit elle doit être
conforme aux normes de fond comme de procédure du droit interne (voir, parmi d’autres,
Medvedyev et autres c. France
[GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010, ou G.K. c. Pologne, no 38816/97,
§ 76, 20 janvier 2004).
. Elle rappelle
en outre que l’expression susmentionnée non seulement impose que la mesure
incriminée ait une base en droit interne, mais également qu’elle vise la
qualité de la loi en cause, en exigeant que celle-ci soit accessible au
justiciable et prévisible (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95,
§ 50, CEDH 2000-II, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III,
Baranowski c. Pologne, no 28358/95,
§§ 50-52, CEDH 2000-III, et Ječius c. Lituanie, no
34578/97, § 56, CEDH 2000-IX).
. Elle note
que, aux dires du Gouvernement, le placement en observation du requérant
reposait sur les articles 432 et suivants du code civil.
. Elle relève que
les dispositions en question concernent l’internement, en vue de leur
traitement, de personnes aliénées présentant un danger pour la société. Or le requérant
ne correspondait pas à ce cas de figure. En effet, il n’était pas établi qu’il eût
souffert de troubles mentaux nécessitant des soins et encore moins qu’il eût présenté
une menace pour la société. L’internement avait pour objectif de déterminer s’il
était ou non atteint d’un trouble le rendant incapable de pourvoir lui-même à
ses intérêts et nécessitant un placement sous un régime de tutelle.
. Aux yeux de
la Cour, les dispositions législatives indiquées par le Gouvernement ne
pouvaient donc constituer une base légale à l’internement du requérant.
. Cela étant
posé, la Cour estime nécessaire en l’espèce de se pencher également sur l’article
409 du code civil. Elle relève que, selon cette disposition, le juge ne pouvait
statuer en faveur d’un placement sous tutelle sans un rapport médical concluant
à la nécessité d’une telle mesure.
. La Cour note que
cet article n’indique pas quelle autorité a compétence pour décider une telle
privation de liberté ni quelle est la procédure applicable et que, en outre, il
ne prévoit pas la consultation d’un médecin comme condition préalable à la
décision de détention en vue d’un examen psychiatrique obligatoire (Varbanov
c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000-X). L’article
409 du code civil n’a donc pas la clarté requise.
. A supposer
qu’il ait pu servir de base à l’internement du requérant, ce texte est donc en
deçà du niveau requis de protection contre l’arbitraire.
. En
conclusion, le placement en observation du requérant à l’hôpital psychiatrique
d’Adana en janvier 2003 était dépourvu de base légale au sens de la Convention.
. Partant, il
y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L’INTERNEMENT DU REQUÉRANT DU 15 AVRIL AU
13 MAI 2008
. Le requérant
dénonce en substance une violation de l’article 5 § 1 de la Convention en
raison de son internement du 15 avril au 13 mai 2008 à l’hôpital psychiatrique
d’Adana.
. La Cour observe
que la privation de liberté subie par le requérant relève de l’alinéa e) de l’article
5 § 1 de la Convention pour autant qu’il concerne la détention d’aliénés.
. Elle observe
que l’internement en cause a été ordonné par un tribunal sur le fondement d’une
disposition légale, à savoir l’article 57 du code pénal, qui attribue
explicitement un tel pouvoir au juge répressif et qui, à la différence de l’article
409 du code civil, prévoit clairement la procédure applicable (paragraphe 76
ci-dessus). Cette disposition constitue aux yeux de la Cour une base légale accessible
et prévisible, offrant le degré de protection requis contre l’arbitraire. La
privation de liberté litigieuse a donc été décidée « selon les voies
légales », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
. Cependant, aux
fins de l’article 5 de la Convention, la conformité au droit interne de la
privation de liberté du requérant n’est pas suffisante. S’agissant de la
privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, la Cour
rappelle qu’un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une
privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent
réunies : premièrement, l’aliénation de l’intéressé doit avoir été établie
de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère
ou être d’une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement
ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24
octobre 1979, § 39, série A no 33, Varbanov, précité, §
50, et Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 114,
CEDH 2008). En outre, la Cour rappelle avoir jugé qu’il devait exister un lien
entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu et les
conditions de la détention et que, en principe, la « détention » d’une
personne souffrant de troubles mentaux ne pouvait être considérée comme « régulière »
aux fins de l’article 5 § 1 e) que si elle s’effectuait dans un hôpital, dans
une clinique ou dans un autre établissement approprié (Claes
c. Belgique, no
43418/09, § 114, 10 janvier 2013, Ashingdane, précité, et Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99,
§ 48, CEDH 2003-IV).
. Rien ne
permet à la Cour de douter que ces conditions étaient remplies en l’espèce.
. En effet, l’ordonnance
d’internement a été motivée par plusieurs expertises médicales objectives,
lesquelles ont été obtenues dans le cadre d’une procédure contradictoire et ont
apporté la preuve d’un trouble mental réel et de la nécessité de prodiguer des
soins à l’intéressé (paragraphes 39, 41 et 46 ci-dessus). Par ailleurs, la
privation de liberté a eu lieu dans un établissement qualifié pour détenir des
personnes souffrant de troubles mentaux, en l’occurrence un hôpital psychiatrique.
Enfin, la privation de liberté a été contrôlée par un tribunal doté du pouvoir
d’y mettre un terme, et qui en a d’ailleurs fait usage en ordonnant la fin de l’internement
immédiatement après avoir pris connaissance de l’avis émis en ce sens par les
médecins (paragraphes 50 et 51 ci-dessus).
. Il s’ensuit que ce grief est
manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article
35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION EN RAISON DU PLACEMENT ET DU MAINTIEN SOUS TUTELLE DU
REQUÉRANT
. Sans
invoquer de disposition conventionnelle, le requérant se plaint également d’avoir
été placé et maintenu sous tutelle.
. La Cour considère
que ce grief doit être examiné sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
. Elle estime
que la décision de placer le requérant sous tutelle a constitué une ingérence
dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. Elle note cependant que
cette ingérence était prévue par la loi - l’article 405 du code civil - et qu’elle
poursuivait un but légitime, à savoir la protection du requérant et des droits
d’autrui. Ces points ne prêtent d’ailleurs pas à controverse.
. Quant à la
nécessité de l’ingérence en question dans une société démocratique, la Cour
rappelle que les Etats contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation
en la matière. Elle rappelle enfin qu’il ne lui appartient pas de se substituer
aux autorités nationales compétentes, qui bénéficient d’un
contact direct avec l’intéressé et sont mieux placées qu’elle pour apprécier la
nécessité d’une mise sous tutelle. Son rôle se limite à vérifier la conformité
avec la Convention des décisions prises par lesdites autorités dans l’exercice
de leurs missions (Berková c. Slovaquie, no 67149/01, §
165, 24 mars 2009).
En l’espèce,
la Cour observe que les juridictions civiles ont décidé du placement et du
maintien du requérant sous tutelle sur le fondement de rapports d’expertise de
l’institut de médecine légale indiquant que l’intéressé n’était pas en état de
pourvoir lui-même à ses intérêts et concluant à la nécessité d’une mesure de
tutelle. Elle relève également que ces décisions ont été rendues à l’issue de
procédures contradictoires au cours desquelles le requérant a eu la possibilité
d’exposer ses arguments et d’être représenté par un avocat. Elle note en outre
que le droit turc permet de faire réexaminer les décisions de placement ou de
maintien sous tutelle et d’en obtenir la levée lorsqu’elles ne se justifient
plus. Elle constate d’ailleurs que le requérant a fait usage de ce droit et qu’il
a été revu dans ce cadre par les psychiatres de l’institut de médecine légale.
A la
lumière de ces éléments la Cour estime que la mesure litigieuse pouvait passer
pour nécessaire dans une société démocratique.
Il s’ensuit que ce grief est
manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article
35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint enfin d’avoir été poursuivi pour outrages à magistrats.
. Le
Gouvernement conteste le bien-fondé de ce grief.
. La Cour estime
opportun d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 10 de la Convention,
ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de
la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
. Sur le fond,
le requérant se plaint d’avoir été poursuivi, mis en détention puis placé dans
un établissement psychiatrique en raison du contenu, jugé outrageant, de lettres
adressées à des magistrats. Il allègue que, à travers ces lettres, il n’avait
fait qu’user du droit de recours qui aurait été le sien en vue de protéger ses
intérêts. Il indique qu’il n’a jamais eu l’intention d’insulter ou d’offenser ces
magistrats.
. En ce qui
concerne l’internement décidé à l’issue de la procédure, le Gouvernement
considère qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la liberté d’expression du requérant
dans la mesure où celui-ci, reconnu irresponsable pénalement, n’aurait pas été
sanctionné. Il estime qu’il s’agissait d’une mesure visant à protéger aussi
bien le requérant que l’ordre public.
. La Cour
observe que quatre procédures pénales ont été diligentées contre le requérant
en raison de propos de celui-ci considérés comme constitutifs du délit d’outrage
à magistrat. Ces propos figuraient dans des lettres, dont des demandes de
pourvoi, qu’il avait adressées auxdits magistrats.
. La Cour
relève que trois de ces procédures ont finalement été clôturées pour cause de
prescription. Quant à la quatrième, elle s’est achevée par une décision reconnaissant
le requérant coupable des faits reprochés. Toutefois, en raison de l’irresponsabilité
pénale de l’intéressé, les tribunaux n’ont pas prononcé de peine mais ont ordonné
une mesure de soins obligatoires dans un établissement psychiatrique adapté.
. La Cour
constate en outre que le requérant a été placé en détention provisoire durant trente-cinq
jours au stade initial des quatre procédures.
. Elle note qu’il
ne prête pas à controverse entre les parties qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice
par le requérant de son droit à la liberté d’expression, protégé par l’article
10 § 1 de la Convention. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence en
question était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à
savoir « garantir l’autorité du pouvoir judiciaire », au sens de l’article
10 § 2 de la Convention. Le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence
était « nécessaire dans une société démocratique ».
. La Cour
rappelle que, selon sa jurisprudence (Janowski c. Pologne [GC], no
25716/94, §§ 30 et 33, CEDH 1999-I, et Nikula c. Finlande, no 31611/96,
§§ 44 et 48, CEDH 2002-II), l’adjectif « nécessaire », au sens de l’article
10 § 2, implique l’existence d’un « besoin social impérieux ». Les
Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de
l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle
européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci,
même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc
compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction »
se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10 de la
Convention.
. La Cour
rappelle en outre que l’action des tribunaux, qui sont garants de la justice et
dont la mission est fondamentale dans un Etat de droit, a besoin de la
confiance du public et que les magistrats doivent, pour s’acquitter de leurs
fonctions, bénéficier de cette confiance sans être perturbés (Saday c. Turquie, no 32458/96, § 33,
30 mars 2006).
. Elle
réaffirme que, pour les agents de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions,
les limites de la critique admissible peuvent dans certains cas être plus
larges que pour un simple particulier. Cependant, on ne saurait dire que les
fonctionnaires s’exposent sciemment à une surveillance étroite de leurs faits
et gestes au même degré que les hommes politiques et qu’ils devraient dès lors
être placés sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsque leur comportement
est critiqué. Aussi peut-il se révéler nécessaire de les protéger contre des
attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service (Lešník c.
Slovaquie, no 35640/97, § 53, CEDH
2003-IV).
. Toutefois,
la Cour n’exclut pas que, dans certaines circonstances, une ingérence dans le
droit à la liberté d’expression d’un justiciable au cours d’un procès auquel il
est partie puisse porter atteinte aux droits de la défense. Des considérations
d’équité peuvent alors militer en faveur d’un échange de vues libre, voire énergique,
entre les parties (Nikula, précité, § 49). Néanmoins, si les
justiciables ont le droit de se prononcer publiquement dans le prétoire pour
assurer leur défense, leurs critiques se heurtent à certaines limites. En
effet, certains intérêts, tels que l’autorité du pouvoir judiciaire, sont assez
importants pour justifier des restrictions à ce droit (Kyprianou c. Chypre
[GC], no 73797/01, § 174, CEDH 2005-XII).
. En l’espèce,
il est indéniable que le requérant a tenu dans ses lettres des propos
particulièrement acerbes, virulents et offensants à l’endroit de plusieurs magistrats.
En effet, il accusait ceux-ci d’avoir agi avec partialité et de manière
arbitraire et d’avoir appliqué le droit au gré de leurs humeurs. Il les
qualifiait en outre de « prétendus juristes », allant jusqu’à évoquer
des relations déontologiquement inappropriées entre juges et avocats à Kozan et
à soutenir que le nom d’un des intéressés avait été cité dans une affaire de corruption.
. Même si la
correspondance en cause revêt, de par son objet, un caractère procédural, la
Cour ne saurait minimiser les faits reprochés au requérant en ramenant toutes les
lettres à de simples contestations des décisions rendues dans ses causes ou à
de simples critiques du fonctionnement de la justice.
. Elle observe
toutefois que les propos du requérant sont restés consignés dans des écrits et qu’ils
n’ont pas été portés à la connaissance du public. Il ne s’agissait pas de
critiques à l’endroit d’un juge ou d’un procureur qui auraient, par exemple, été
publiées dans la presse (voir Nikula, précité, § 52, et les
références qui y figurent). Dès lors, leur effet sur la confiance du public
dans la justice reste tout à fait limité.
. Par
ailleurs, la Cour observe que le requérant n’est pas un professionnel de la
justice, ce qui n’est sans doute pas étranger au ton et aux termes employés par
ce dernier et à son ignorance des usages en matière d’écrits judiciaires. Elle
relève en outre que les expertises ordonnées dans le cadre des diverses
procédures en cause ont établi que l’intéressé souffrait au moment des faits de
troubles mentaux ayant aboli son discernement, ce qui explique le contenu et la
forme de ses propos.
. La Cour peut
admettre que les autorités aient estimé nécessaire d’intenter des poursuites
pénales contre le requérant en raison de certains de ses propos qui étaient de
nature à mettre directement en cause la dignité des magistrats. Elle observe
que, certes, l’intéressé n’a pas été condamné à une peine, mais qu’il a été
placé en détention provisoire et en internement psychiatrique dès le début de
la procédure, et ce pendant trente-cinq jours.
. De surcroît,
elle note que le parquet de Kozan qui a requis le placement en détention du
requérant avait participé à la procédure relative à son placement sous tutelle
et, de ce fait, n’ignorait pas, lorsqu’il a requis la détention, que l’état de
santé mental du requérant suscitait à tout le moins des interrogations et qu’il
pouvait être la cause de ses agissements.
. Par
conséquent, aussi légitime qu’ait été le souci de préserver la dignité des
magistrats et la sérénité du travail judiciaire, la Cour estime que, dans les
circonstances de l’espèce, les mesures prises à l’encontre du requérant, dont
son placement en détention et en internement pendant trente-cinq jours, ont
constituées une ingérence disproportionnée aux buts visés. Cette ingérence ne
peut dès lors passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
. Il y a donc
eu violation de l’article 10 de la Convention.
V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Le requérant
soutient que les juges ayant eu à connaître de ses causes n’ont pas été
impartiaux et qu’ils ont cherché à nuire à ses intérêts. Il se plaint en outre d’avoir
été obligé de subir de nombreux examens psychiatriques. Enfin, il considère que
les conditions de sa privation de liberté subie du 2 au 20 janvier 2003 et tout
particulièrement son placement parmi des aliénés ont constitué un traitement
inhumain.
. A la lumière
de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle a compétence
pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de
violation des droits et des libertés garantis par la Convention à cet égard.
. Il s’ensuit
que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4
de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
142. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Le requérant
n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés de l’internement de force du requérant du 2 au 23
janvier 2003 et des mesures prises contre lui pour outrage à magistrat, et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président