En l’affaire Horshill c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
9 juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 70427/11) dirigée contre la
République hellénique et dont un ressortissant soudanais, M. Ismail
Alfateh Horshill (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre
2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Mes V. Papadopoulos et S. Rizakis, avocats à
Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté
par le délégué de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil
juridique de l’Etat.
. Le requérant
allègue en particulier des violations des articles 3 et 5 § 1 de la
Convention.
. Le 14 juin
2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1984 et réside à Athènes.
A. L’arrestation et la détention du
requérant
. Le requérant
entra clandestinement en Grèce en 2010. Il avait fui le Soudan où il avait été
arrêté à trois reprises et soumis à des tortures dont atteste un rapport de l’organisation
non gouvernementale grecque « Metadrassi », établi selon les
exigences du Protocole d’Istanbul (manuel pour enquêter efficacement sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, édité
par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme en 2001). Le
rapport (établi par un médecin, un psychiatre, un avocat et une assistante
sociale) indiquait que le requérant avait été actif dans un mouvement étudiant
contre le régime. Arrêté et torturé à trois reprises, il avait réussi à quitter
le Soudan, via la Syrie et la Turquie. Il relevait que le requérant présentait
des séquelles physiques et psychiatriques qui ne pouvaient avoir une autre
origine que les tortures auxquelles il avait été soumis.
. En mars 2011,
alors qu’il se trouvait dans la ville d’Igoumenitsa, le requérant entra en
contact avec l’organisation non gouvernementale « Aitima »,
qui à l’époque était chargée de mettre en œuvre un programme d’assistance
juridique pour réfugiés, dans le cadre d’une action menée par le Fonds européen
pour les réfugiés. Le but du programme consistait à informer les réfugiés de
leurs droits et à les aider à les exercer.
. L’avocate de l’organisation
« Aitima » informa le requérant qu’elle déposerait une demande
d’asile pour le compte de celui-ci le 29 avril 2011. Elle l’avertit cependant
en même temps que les autorités de police avaient déclaré qu’elles mettraient
en détention tout demandeur d’asile dépourvu de documents de voyage.
. Le 29 avril
2011, le requérant se présenta spontanément au commissariat de police pour
étrangers d’Igoumenitsa accompagné de l’avocate de l’organisation. Les
policiers l’avertirent que s’il déposait une demande d’asile, il serait détenu.
Comme le requérant le fit tout de même, il fut arrêté et mis en détention, en
vertu d’une décision du directeur de la police de Thesprotia, d’abord au
commissariat de Paramythia jusqu’au 5 mai 2011, puis au commissariat de
Filiates jusqu’au 13 mai 2011.
. La décision
du 29 avril 2011, fondée sur l’article 13 du décret no 114/2010,
ordonnait la détention du requérant pour une période de soixante jours qui
correspondait au délai prévu pour l’examen de la demande d’asile qu’il avait
déposée. Elle relevait que le requérant ne portait pas avec lui de documents de
voyage ou les avait détruits et qu’il était nécessaire de vérifier son
identité, les circonstances de son entrée dans le pays et les données réelles
concernant sa provenance, et qu’il en allait notamment ainsi dans le cas d’une arrivée
massive d’étrangers clandestins. Elle indiquait aussi que si le requérant était
mis en liberté sa recherche par les autorités serait particulièrement difficile
compte tenu du fait qu’il n’avait pas de relations sociales stables.
. Le 2 mai
2011, le requérant introduisit un recours devant le directeur général de la police
de l’Epire. Il soutenait que l’article 13 du décret no 114/2010,
qui autorisait la détention des demandeurs d’asile, s’appliquait seulement aux
étrangers qui étaient déjà en détention en vue de leur expulsion et non aux
étrangers qui venaient de leur propre initiative déposer une demande d’asile et
que le délai de soixante jours de détention nécessaire pour l’examen de cette
demande était excessif. Il faisait aussi valoir que la détention n’était pas
motivée de manière individualisée mais était fondée sur une décision générale
de retenir tous les demandeurs d’asile dépourvus de documents officiels. Il
alléguait que les conditions pour être détenu n’étaient pas remplies, car il s’était
présenté avec un avocat dans le cadre d’un programme d’aide aux réfugiés. Il
alléguait aussi qu’il n’avait pas été informé de ses droits et des motifs de sa
détention.
. Le requérant
se plaignait, en outre, que ses conditions de détention dans le commissariat de
Paramythia étaient contraires à l’article 3 de la Convention. Il précisait que
les cellules étaient dépourvues de lumière naturelle, que chaque cellule
accueillait trois détenus dans un espace de 6 m², qu’il n’y avait que deux
matelas, sales, et que les odeurs des toilettes étaient nauséabondes. Il
affirmait aussi que les détenus ne pouvaient pas se laver et qu’il n’y avait
aucune possibilité de promenade et de divertissement.
. Le 6 mai
2011, le directeur général de la police de l’Epire rejeta le recours. Il releva
qu’en étant dépourvu de documents officiels, le requérant avait pris le risque
de se faire arrêter. Il souligna que la gestion des flux migratoires et le
contrôle des étrangers entrant, sortant ou séjournant sur le territoire,
constituaient des questions de grande importance pour la sécurité publique. Il
ajouta notamment que la présence et le séjour du requérant sur le territoire était
dangereux pour l’ordre et la sécurité, ce qui pouvait nourrir un sentiment d’insécurité
dans la population.
. Quant à l’allégation
de violation de l’article 3 de la Convention, le directeur de la police conclut
que le requérant n’établissait pas clairement quelles étaient les conditions de
sa détention et releva que le besoin d’amélioration et de modernisation du
système pénitentiaire, aussi impérieux qu’il pouvait être, ne constituait pas
un motif pour ne pas appliquer les dispositions existantes en matière de
détention des demandeurs d’asile.
. Le 2 mai
2011, se fondant sur les articles 13 du décret no 114/2010 et 76 de
la loi no 3386/2005, le requérant formula également devant le
président du tribunal administratif de Corfou des objections contre la décision
de mise en détention du 29 avril 2011. Il invoquait les mêmes arguments que
ceux de son recours devant le directeur général de la police de l’Epire. Plus
particulièrement, il soutenait que cette décision n’était pas légale, ni
suffisamment motivée, car elle ne procédait pas à une appréciation individualisée
de son cas, mais se référait à la possibilité de détenir tout demandeur d’asile
en cas d’arrivée massive d’étrangers clandestins.
. Le 3 mai
2011, le président du tribunal administratif rejeta les objections (décision
7/2011). Il affirma que la détention des demandeurs d’asile ne disposant pas ou
ayant détruit leurs documents de voyage servait un but d’intérêt public consubstantiel
au droit souverain de l’Etat, dans le cadre de sa politique relative à l’immigration,
de contrôler l’entrée, l’installation, le travail et le séjour des étrangers.
Il releva que le requérant n’avait pas de résidence et aucun lien dans le pays,
que sa localisation aurait été particulièrement difficile, que sa prise en
charge par un avocat n’avait pas de caractère stable et que les conditions de
détention ne constituaient pas un motif pour ne pas appliquer la décision de rétention.
Quant à l’information fournie au requérant au sujet de ses droits, il la jugea
suffisante.
. Le président
du tribunal administratif considéra que la décision du 29 avril 2011 était
suffisamment motivée, car elle indiquait tous les faits et les dispositions sur
lesquels elle s’était fondée, de sorte qu’elle ne créait pas de doutes quant à
la justesse de la détention. Le constat des autorités de police relatif à l’entrée
massive d’étrangers sur le territoire était corroboré par le fait que le
requérant avait déclaré comme lieu de résidence le camp érigé en face du port d’Igoumenitsa.
Enfin, la décision justifiait l’impossibilité d’appliquer dans le cas du
requérant des mesures autres que la détention, faute pour lui d’avoir une
résidence et des moyens de subsistance stables en Grèce.
. Quant aux
griefs relatifs à la violation de l’article 3 de la Convention, le président du
tribunal administratif considéra que les éléments invoqués par le requérant ne
suffisaient pas pour établir quelles étaient les conditions de détention au
commissariat de Paramythia et que le besoin d’améliorer et de moderniser le
système pénitentiaire, aussi impérieux qu’il pouvait être, ne pouvait pas
constituer un prétexte pour ne pas appliquer les dispositions en vigueur aux
demandeurs d’asile.
. Le 12 mai
2011, le requérant demanda la levée de la décision 7/2011. Il se prévalait d’éléments
nouveaux qui justifiaient selon lui cette levée, en particulier le fait que l’organisation
non gouvernementale « Médecins du Monde » lui offrait une place dans
son centre à Athènes et l’assurance donnée par le commissariat des étrangers d’Igoumenitsa
que l’entretien prévu à la suite de la demande d’asile aurait lieu le 30 mai
2011. Il se plaignait de ses conditions de détention dans le commissariat de
Filiates en invoquant la violation de l’article 3 de la Convention : il alléguait
en particulier que les cellules étaient surpeuplées et qu’il n’y avait aucune
possibilité de promenade et d’exercice physique.
. Par une
décision 9/2011 du 13 mai 2011, le président du tribunal administratif de Corfou
rejeta la demande. Il estima que les éléments mentionnés par le requérant ne
modifiaient pas les données sur lesquelles il avait fondé sa décision 7/2011.
. Le 13 mai
2011, le requérant fut mis en liberté. La veille, le directeur de la police de
Thesprotia avait supprimé la décision de détention le concernant en constatant
que l’organisation non gouvernementale « Médecins du Monde » avait
proposé au requérant de l’accueillir dans sa pension.
. Le 19 juin
2012, le requérant déposa auprès du Bureau d’asile politique à l’aéroport d’Athènes
une attestation de désistement de sa demande d’asile politique. Le même jour,
bénéficiant d’un programme de retour volontaire des ressortissants d’Etats tiers
financé par l’Organisation internationale pour les Migrations, il quitta la
Grèce et rentra dans son pays d’origine.
B. Les conditions de détention du
requérant
1. La thèse du requérant
. Selon le
requérant, au commissariat de Paramythia, les cellules étaient toutes situées au
sous-sol et étaient ainsi dépourvues de lumière naturelle. Les cellules avaient
une superficie de 6 m² et accueillaient chacune trois détenus. Dans chaque
cellule, il y avait deux matelas sales et les toilettes dégageaient de
mauvaises odeurs. Les détenus n’avaient la possibilité ni de se laver, ni de
sortir dans une cour, ni d’exercer une quelconque activité. Il n’y avait pas de
téléphone public pour contacter un avocat ou la famille. Au commissariat de
Filiates, les conditions étaient les mêmes, sauf que dans les cellules, il y
avait de la lumière naturelle et des lits pour tous les détenus.
2. La thèse du Gouvernement
a) Le commissariat de Paramythia
. Le
commissariat dispose de deux cellules, chacune d’une capacité de deux personnes
et d’une surface de 9,20 m². Dans chaque cellule, il y a une toilette et un lavabo.
Les cellules sont nettoyées quotidiennement et désinfectées tous les trois mois
par une entreprise. Il n’y a pas d’espace pour la promenade des détenus.
. Pendant la
détention du requérant dans ce commissariat, le nombre de détenus par cellule s’élevait à
quatre du 29 avril au 1er mai 2011 inclus et à deux du 2 au 6 mai
2011.
b) Le commissariat de Filiates
. Le
commissariat dispose de trois cellules d’une surface de 10,35 m², 11,70 m² et
15,75 m², pour une capacité totale de neuf détenus. Dans chaque cellule, il y a
une toilette et un lavabo. Les cellules sont nettoyées quotidiennement et
désinfectées tous les trois mois par une entreprise. Il n’y a pas d’espace pour
la promenade des détenus. Dans le couloir, un téléphone à carte est mis à la
disposition des détenus. Le nombre de matelas dépend du nombre de détenus. Les
matelas sont désinfectés régulièrement afin d’empêcher la transmission de
maladies infectieuses ou dermatologiques.
. Pendant la
détention du requérant dans ce commissariat, le nombre de détenus par cellule s’élevait :
à deux les 7 et 8 mai 2011, à un les 9 et 10 mai 2011, à trois le 11 mai
2011, à quatre le 12 mai 2011 et à trois le 13 mai 2011.
. Les détenus
immigrés sont informés de leurs droits et des procédures de recours dans une
langue qu’ils comprennent, et peuvent communiquer avec des organisations
humanitaires.
. Le
Gouvernement admet la cohabitation du requérant avec des personnes détenues
pour des infractions pénales et affirme que la loi ne prévoit pas la séparation
des auteurs d’infractions pénales des autres types de détenus.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les articles pertinents
de la loi no 3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion
des ressortissants de pays tiers dans le territoire grec en vigueur à l’époque
des faits étaient ainsi libellés :
Article 2
« 1. Les dispositions de cette
loi ne s’appliquent pas
(...)
c) aux réfugiés et aux personnes qui ont déposé
une demande visant à la reconnaissance de leur statut de réfugié, au sens de la
Convention de Genève de 1951 (...) »
Article 76
« 1. L’expulsion administrative d’un
étranger est permise lorsque :
a) l’intéressé a été condamné de
manière définitive à une peine privative de liberté d’au moins un an (...) pour
avoir porté assistance à des clandestins dans leur entrée dans le pays, ou [lorsqu’il
a été condamné] pour avoir facilité le transport et la pénétration dans le pays
de clandestins ou pour avoir fourni le gîte à ceux-ci pour qu’ils puissent se
cacher (...) ;
b) [l’intéressé]
a violé les dispositions de la présente loi ;
c) sa
présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la
sécurité du pays ;
(...)
2. L’expulsion
est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger
ait bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses
objections.
3. Lorsque l’étranger est considéré,
en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une
menace pour l’ordre public, lorsqu’il empêche ou fait obstacle à la préparation
de son départ ou à la procédure d’éloignement, les organes mentionnés au
paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans
un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion
est adoptée, la détention se poursuit jusqu’à l’exécution de l’expulsion, mais
elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Lorsque l’expulsion est retardée
parce que l’étranger refuse de collaborer ou que les documents nécessaires à
son expulsion, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit,
n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée ne
pouvant dépasser douze mois. L’étranger doit être informé, dans une langue qu’il
comprend, des raisons de sa détention et sa communication avec son avocat doit
être facilitée. L’étranger détenu peut (...) former, devant le président (...)
du tribunal administratif (...) de la région dans laquelle il est détenu ou
devant le juge désigné par le président, des objections à l’encontre de la
décision ayant ordonné sa détention ou la prolongation de celle-ci.
4. Les objections doivent contenir des
motifs concrets ; elles peuvent également être soumises oralement, auquel
cas le greffier les reprend dans un rapport.
Pour l’examen de ces dispositions, les articles
27 § 2 c) et 204 § 1 du code de procédure administrative s’appliquent. Si l’étranger
demande à être entendu, le juge est obligé de l’entendre (...) Le juge peut
aussi, dans tous les cas, ordonner de sa propre initiative la comparution de l’étranger.
Les allégations présentées lors de cette
procédure doivent être prouvées séance tenante.
Le juge compétent, selon le paragraphe 3, qui statue
sur la légalité de la détention ou de sa prolongation, rend sa décision séance
tenante sur les objections, qu’il formule de manière sommaire au procès-verbal.
Copie du procès-verbal est transmise immédiatement aux autorités de police.
Si la procédure a lieu un jour férié, la présence
du greffier n’est pas nécessaire et le procès-verbal précité ainsi que le
rapport mentionné à l’alinéa 1 sont rédigés par le juge lui-même. Cette
décision n’est soumise à aucune voie de recours.
5. Lorsque l’étranger détenu dans l’attente de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une
menace pour l’ordre public, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose
à sa détention, il est fixé à l’intéressé un délai pour quitter le territoire,
qui ne peut dépasser trente jours, excepté lorsqu’il existe des motifs [s’opposant
à] l’expulsion.
6. La décision mentionnée aux
paragraphes 3 et 4 du présent article peut être annulée à la requête des
parties, si leur demande est fondée sur des faits nouveaux (...) »
Article 78
« Si l’expulsion immédiate de l’étranger est
impossible pour une cause de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...)
peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une
décision [séparée], il impose à l’étranger les mesures de restriction
[appropriées]. »
. L’article 13
du décret présidentiel no 114/2010 (statut de réfugié :
procédure unique applicable aux étrangers et apatrides), qui incorpore dans l’ordre
juridique grec la directive du Conseil 2005/85/CE du 1er décembre
2005 (relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres), dispose :
« 1. Aucun ressortissant d’un
pays tiers ou apatride qui demande la protection internationale ne peut être
détenu pour le seul motif qu’il est entré et qu’il séjourne clandestinement
dans le pays. La personne qui, lors de sa détention, dépose une demande de protection
internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont
réunies.
2. La détention de demandeurs dans un
espace approprié est permise de manière exceptionnelle et lorsque des mesures
alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons
suivantes :
a) le demandeur ne dispose pas de
documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son
identité, les circonstances de son entrée dans le pays et les données réelles
concernant sa provenance, et ce notamment dans le cas d’une arrivée massive d’étrangers
clandestins ;
b) le demandeur représente une menace
pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour les motifs qui sont
spécifiquement détaillés dans la décision de détention ;
c) la détention est jugée nécessaire
pour un examen rapide et efficace de la demande.
3. La décision ordonnant la détention
des demandeurs de protection internationale est prise par le directeur de la
police compétent et, s’agissant des directions générales de la police de l’Attique
et de Thessalonique, par le directeur de la police compétent pour les
étrangers. La décision doit comporter une motivation complète et détaillée.
4. La détention est imposée pour la
durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix
jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue de son expulsion
administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent
quatre-vingts jours.
5. Les demandeurs détenus conformément
aux paragraphes précédents ont le droit (...) de formuler des objections [telles
que] prévues au paragraphe 3 de l’article 76 de la loi no 3386/2005
modifiée.
6. Si des demandeurs sont en
détention, les autorités (...) s’engagent à :
a) veiller à ce que les femmes soient
détenues dans un espace séparé de celui des hommes ;
b) éviter la détention de mineurs. Les
mineurs qui ont été séparés de leur famille ou qui ne sont pas accompagnés ne
sont détenus que le temps nécessaire à leur transfert sécurisé dans des
structures appropriées pour l’hébergement de mineurs ;
c) éviter la détention de femmes
enceintes dont la grossesse est à un stade avancé et de femmes qui viennent d’accoucher ;
d) offrir aux détenus les soins
médicaux appropriés ;
e) garantir le droit des détenus à une
assistance juridique ;
g) veiller à ce que les détenus soient
informés des motifs et de la durée de leur détention. »
. L’article 66
§ 6 du décret no 141/1991 relatif à la compétence des organes du
ministère de l’Ordre public se lit ainsi :
« Il n’est pas permis de détenir des
prévenus et des condamnés dans les commissariats de police, excepté pendant le
temps absolument nécessaire à leur transfert en prison ou lorsque leur
transfert immédiat vers une prison n’est pas possible. »
III. LES TEXTES EUROPEENS ET
INTERNATIONAUX
. Dans sa
déclaration publique du 15 mars 2011, faite en vertu de l’article 10 § 2 de la
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains et dégradants, le CPT relevait notamment ce qui
suit :
« 3. Les
rapports relatifs aux visites de 2005, 2007, 2008 et 2009 brossent tous un
tableau similaire des très mauvaises conditions dans lesquelles les étrangers
en situation irrégulière étaient retenus dans les commissariats de police et
dans d’autres locaux inadaptés, souvent des entrepôts désaffectés, pour des
périodes pouvant aller jusqu’à six mois, voire pour des périodes encore plus
longues, sans aucune possibilité de faire de l’exercice en plein air ni de s’adonner
à des activités et sans bénéficier de soins de santé adéquats. (...)
5. En janvier 2010,
le CPT a eu des entretiens à haut niveau avec les autorités grecques à Athènes
afin de leur faire bien comprendre l’urgence qu’il y avait à nouer un dialogue
constructif avec le Comité et à prendre des mesures pour améliorer les
conditions dans lesquelles étaient maintenus les étrangers en situation
irrégulière et les personnes incarcérées.
6. Les autorités
grecques ont continué de répéter que des mesures étaient en cours pour
améliorer la situation. Ainsi, dans une lettre en date du
23 novembre 2009, elles ont informé le CPT qu’elles mettraient fin au
placement en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière
dans les commissariats de police et postes de surveillance des gardes-frontière
et qu’à l’avenir, ces personnes seraient placées dans des centres de rétention
spécifiquement conçus à cet effet. (...)
7. Malheureusement, les constatations faites
pendant la récente visite du CPT en Grèce, en janvier 2011, ont montré que les
informations fournies par les autorités n’étaient pas fiables. Les
commissariats de police et des gardes-frontière abritaient un nombre sans cesse
plus important d’étrangers en situation irrégulière dans des conditions bien
pires encore. (...) »
. La directive
du Conseil 2005/85/CE du 1er décembre 2005, relative aux normes
minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres, dispose notamment :
Article 18
Placement en rétention
« 1. Les États membres ne peuvent placer une
personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asile.
2. Lorsqu’un demandeur d’asile est placé en
rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel
rapide. »
Article 21
Le rôle du HCR
1. Les Etats membres autorisent le HCR :
a) d’avoir accès aux demandeurs d’asile, y
compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit
aéroportuaire ou portuaire »
. La
Recommandation (2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles
pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
le 11 janvier 2006, prévoit :
« Répartition et locaux de détention
(...)
18.1 Les locaux de détention et, en particulier,
ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent
satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du
possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en
matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques,
notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le
chauffage et l’aération.
18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont
appelés à vivre, à travailler ou à se réunir :
a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes
pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans
des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il
existe un système de climatisation approprié ; b. la lumière
artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière ;
et
(...)
Hygiène
19.1 Tous les locaux d’une prison doivent être
maintenus en état et propres à tout moment.
19.2 Les cellules ou autres locaux affectés à un
détenu au moment de son admission doivent être propres.
19.3 Les détenus doivent jouir d’un accès facile
à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité.
19.4 Les installations de bain et de douche
doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une
température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux
fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes
généraux d’hygiène.
19.5 Les détenus doivent veiller à la propreté et
à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement.
19.6 Les autorités pénitentiaires doivent leur
fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi
que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien.
19.7 Des mesures spéciales doivent être prises
afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes.
(...) »
EN DROIT
I. OBSERVATION LIMINAIRE
. Le
Gouvernement invite de prime abord la Cour à rejeter la requête pour perte de l’intérêt
du requérant à poursuivre sa requête devant la Cour. Il se prévaut du fait que celui-ci
s’est désisté de sa demande d’asile et a quitté volontairement la Grèce. Il
relève que le pouvoir du 27 février 2013, produit par le requérant alors qu’il
avait déjà quitté le pays, n’est signé ni par le requérant ni par ses
représentants.
. Le requérant affirme
qu’il souhaite poursuivre la procédure devant la Cour et que c’est pour cette
raison qu’il a produit un nouveau pouvoir renouvelant son autorisation à ses
deux avocats à le représenter. Il explique qu’il ne s’est pas désisté de sa
demande en raison d’une absence de danger dans son pays, mais en raison d’un
problème sérieux de santé de son père, qui nécessitait une opération à haut
risque ; il produit un certificat médical y relatif.
. La Cour note
que le requérant l’a saisie d’une requête tendant à faire constater si les
conditions de détention de celui-ci ainsi que la légalité de sa détention
pendant la période où il se trouvait en Grèce étaient conformes aux articles 3
et 5 § 1 de la Convention. Elle relève, en outre, que le requérant avait déposé
au moment de l’introduction de sa requête un pouvoir dûment rempli et signé qui
est valable pour la procédure devant la Cour dans son intégralité. Dans ses
observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant, par l’intermédiaire
de ses représentants, affirme ne pas avoir renoncé à l’examen de sa requête par
la Cour. Or, la Cour n’a aucune raison de mettre en doute cette affirmation.
Par ailleurs, la Cour ne saurait interpréter le départ soudain du requérant
pour son pays d’origine comme un désintérêt implicite de sa part pour la
poursuite de sa requête. Les lacunes du pouvoir du 27 février 2013 ne sauraient
donc démontrer une perte d’intérêt du requérant à la poursuite de sa requête.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint des conditions de détention dans les locaux des deux commissariats de
police dans lesquels il a été détenu. Il allègue une violation de l’article 3 de
la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Se référant à
ses affirmations concernant les conditions de détention dans les commissariats
dont il s’agit en l’espèce (paragraphe 23 ci-dessus), le Gouvernement souligne
que le requérant ne saurait être considéré comme ayant été soumis à un
traitement inhumain ou dégradant. Pendant les quinze jours qu’a duré sa
détention, les autorités de police ont tout fait pour lui procurer les
meilleures conditions possibles et ont agi de manière légitime et respectueuse
des procédures existantes. Ne pouvant pas être détenu au commissariat d’Igoumenitsa,
en raison de la surpopulation régnant sur les lieux, il a été transféré au
commissariat de Paramythia, puis au commissariat de Filiates, lorsque les
cellules de celui-ci ont été décongestionnées.
. Le requérant
soutient que la violation de l’article 3 était plus sévère dans son cas en
raison des séquelles psychiatriques et physiques que lui avaient laissées les
tortures auxquelles il avait été soumis au Soudan. Il affirme que dans les
cellules du commissariat de Paramythia, il n’y avait pas de lumière naturelle
et que pendant trois jours les matelas ne suffisaient pas pour tous les détenus.
En ce qui concerne le commissariat de Filiates, l’espace personnel des détenus
dans deux des trois cellules était inférieur au minimum de 4 m² recommandé par
le Comité pour la prévention de la torture et des traitements et peines
inhumains et dégradants (CPT). Dans les deux commissariats, il était mélangé
avec des détenus de droit commun. Enfin, le requérant se prévaut de manière
générale des constats du CPT concernant les centres de rétention et les
commissariats de police où sont détenus des étrangers en voie d’expulsion ainsi
que de la jurisprudence de la Cour en la matière.
. La Cour
rappelle que, si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés
potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire »
(Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la
Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche
(déc.), no 74762/01, CEDH 2005-XIII). Elle rappelle également
qu’elle doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle
est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune
des dispositions conventionnelles (Riad
et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008).
. La Cour
rappelle encore que, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques
du requérant (Dougoz
c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). En
particulier, la durée pendant laquelle un individu a été détenu dans les
conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver
c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).
. En matière de surpopulation dans les prisons, la Cour note que les Rapports généraux établis par le CPT n’indiquent pas explicitement le
minimum d’espace personnel dont devrait disposer chaque détenu placé dans des
cellules partagées. Il ressort toutefois des rapports nationaux du CPT et des recommandations
qui y sont faites aux Etats que le standard minimum souhaitable devrait être
fixé à 4 m² par détenu. De son côté, la Cour, saisie d’affaires où un requérant
disposait de moins de 3 m² d’espace personnel, a considéré que cet élément, à lui seul, suffisait pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention (Ananyev
et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 144-145, 10 janvier 2012, avec d’autres références).
. En revanche, dans des affaires où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule
un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a noté que d’autres aspects
des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du
respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser
les toilettes de manière privée, l’existence d’un système d’aération, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences
sanitaires de base (voir également les éléments ressortant des Règles
pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres). Ainsi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m², la Cour a conclu à la violation
de l’article 3 dès lors que le manque d’espace allégué s’accompagnait d’un
manque de ventilation et de lumière (Moïsseïev
c. Russie, no 62936/00,
9 octobre 2008 ; voir également Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, et
Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007), d’un accès limité à la promenade en plein air (István Gábor Kovács c. Hongrie, no 15707/10, § 26, 17 janvier
2012) ou d’un manque total d’intimité dans les cellules (voir, mutatis mutandis, Belevitskiy c. Russie, no 72967/01, §§ 73-79, 1er mars 2007, Khoudoïorov
c. Russie, no 6847/02, §§ 106-107, CEDH 2005-X, et Novoselov c. Russie, no 66460/01, §§ 32 et 40-43, 2 juin 2005).
. En l’espèce, la Cour relève que les allégations du requérant soulèvent, à première vue, un problème sur le
plan des conditions de sa détention. Le requérant, étranger en voie d’expulsion,
a été détenu pendant quinze jours, du 29 avril au 13 mai 2011, successivement
dans deux commissariats de police. Or, la Cour a déjà jugé que les
commissariats de police ne sont pas des lieux appropriés pour la détention des
personnes qui se trouvent en attente de l’application d’une mesure
administrative. De par leur nature même, il s’agit de lieux destinés à
accueillir des personnes pour de très courtes durées (voir, parmi beaucoup d’autres,
Efremidze c. Grèce, no 33225/08, § 41, 21 juin 2011).
. La Cour note
que d’après les informations fournies par le Gouvernement, le requérant a été
détenu pendant huit jours - du 29 avril au 6 mai 2011 - dans une cellule
du commissariat de Paramythia d’une capacité de deux détenus, qu’il a partagée avec
trois autres détenus les 29 et 30 avril ainsi que le 1er mai 2011,
et avec un seul autre détenu du 2 au 6 mai 2011. Transféré au commissariat de
Filiates le 7 mai 2011, il a été placé dans une cellule d’une capacité de trois
détenus, qu’il a occupée avec un autre détenu les 7 et 8 mai 2011, tout seul
les 9 et 10 mai 2011, avec deux autres détenus les 11 et 13 mai 2011 et avec
trois autres détenus le 12 mai 2011.
. Il en ressort
que le requérant a été détenu dans des conditions de surpopulation, selon la
jurisprudence de la Cour, pendant quatre jours sur un total de quinze jours.
. Quant aux onze
jours restants, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté une violation de l’article
3 dans des requêtes dirigées contre la Grèce par des étrangers en voie d’expulsion
qui se trouvaient détenus dans des commissariats de police (voir, en dernier
lieu, Bygylashvili c. Grèce, no 58164/10, 25 septembre
2012 et Chkhartishvili c. Grèce, no 22910/10, 2 mai
2013). Certes, les périodes de détention dans ces affaires étaient plus longues
que celle en l’espèce.
. La Cour note,
en outre, que les cellules du commissariat de Paramythia étaient situées au
sous-sol et étaient ainsi privées de lumière naturelle. Qui plus est, dans les
deux commissariats, les cellules ne disposaient d’aucune douche et il était
impossible aux détenus de se promener en plein air ou de se livrer à une
activité physique.
. Sur ce point,
la Cour relève que la pratique des autorités grecques de placer pour des
périodes plus ou moins longues dans des commissariats de police les étrangers
faisant l’objet d’une procédure d’expulsion a été clairement constatée par le
CPT dans sa déclaration publique du 15 mars 2011, faite en vertu de l’article
10 § 2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains et dégradants. Dans cette déclaration, le CPT
fait expressément état de la promesse non tenue par les autorités de mettre fin
à l’utilisation des commissariats de police pour le placement en rétention
administrative des étrangers en situation irrégulière (paragraphe 33 ci-dessus).
La Cour note aussi que la législation grecque elle-même, en l’article 66 § 6 du
décret no 141/1991, interdit la détention des prévenus et des
condamnés dans les commissariats de police excepté pendant le temps absolument
nécessaire à leur transfert en prison (paragraphe 32 ci-dessus).
. Dans ces
conditions, la Cour estime que le requérant a été soumis à un traitement
dégradant incompatible avec l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu
violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant dénonce
le fait que l’article 13 du décret no 114/2010 s’applique non
seulement à ceux qui sont déjà détenus en vue de leur expulsion, mais aussi à
ceux qui, comme lui, se présentent spontanément à la police pour déposer une
demande d’asile. Il y voit une violation de l’article 5 § 1 f), qui n’autorise
la détention d’une personne que « pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours ». Or le requérant explique qu’il se
trouvait déjà sur le territoire et qu’il a été mis en détention alors qu’aucune
décision d’expulsion n’était prise à son encontre. A cela s’ajouterait le fait
que sa détention avait été ordonnée pour une durée de 60 jours et a eu
lieu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention.
. L’article 5 §
1 de la Convention dispose :
« Toute personne a droit à la liberté et à
la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales : (...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de
la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours. »
. Le Gouvernement
souligne que la décision de détenir le requérant (du 29 avril 2011) a été prise
parce qu’il fallait vérifier son identité et les circonstances de son entrée
dans le pays. Or, le requérant avait détruit ses documents de voyage et, s’il
avait été libéré, les autorités auraient eu des difficultés pour le retrouver.
Le même jour, le requérant a introduit une demande d’asile et, tout au long de
sa détention, il a fait pleinement usage des voies de recours offertes par l’ordre
juridique grec. Etant donné qu’il a été libéré le 13 mai 2011, la durée de la
détention du requérant a respecté les exigences du décret no
114/2010.
. Le requérant rétorque
qu’en ordonnant sa détention immédiatement après le dépôt de sa demande d’asile,
les autorités de police n’ont fait que reproduire les termes de l’article 13 du
décret no 114/2010. Toutefois, il n’y avait pas à ce moment-là d’entrée
massive d’étrangers dans le secteur d’Igoumenitsa. Le plan de ces autorités
était d’arrêter tout étranger demandeur d’asile qui se présenterait au
commissariat pour étrangers d’Igoumenitsa indépendamment de leur situation
individuelle. Le requérant affirme que sa détention n’a pas été ordonnée en vue
de l’examen de sa demande d’asile mais en raison du fait qu’il n’avait pas de
documents de voyage et était considéré comme un danger pour l’ordre et la
sécurité publics. Cela ressort clairement des décisions du directeur général de
la police de l’Epire du 6 mai 2011 et du président du tribunal administratif de
Corfou du 13 mai 2011. Toutefois, les critères de la dangerosité pour l’ordre
public et du risque de fuite n’ont vocation à s’appliquer que dans le cas où la
détention est ordonnée en vue d’une expulsion (en vertu de l’article 76 de la
loi no 3386/2005) et non lorsqu’elle est ordonnée en
application du décret no 114/2010.
. La Cour
rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris d’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel
à l’obligation d’observer les normes de fond comme de procédure de la
législation nationale, mais qu’elle exige de surcroît la conformité de toute
privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire
(voir, parmi d’autres, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 118, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 39, CEDH 2002-I).
. La Cour
rappelle ensuite que l’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une
personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée
comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir ; à cet égard, l’article 5 § 1 f) n’offre pas
la même protection que l’article 5 § 1 c). De fait, il exige seulement qu’une procédure
d’expulsion soit en cours. Que la décision d’expulsion initiale se justifie au regard
de la législation interne ou de la Convention n’entre donc pas en ligne de
compte aux fins de l’article 5 § 1 f). La Cour rappelle cependant que
seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de
liberté fondée sur cette disposition (Efremidze, précité, § 54 et Takush
c. Grèce, no 2853/09, § 41, 17 janvier 2012).
. Se tournant
vers les données de l’espèce, la Cour note à titre liminaire que la présente
affaire se distingue des affaires précédentes concernant la détention d’étrangers
premièrement de par les faits de la cause et deuxièmement de par le texte
législatif qui a été appliqué. Quant aux faits de la cause, il convient de
souligner que le requérant s’est présenté de sa propre volonté au commissariat
pour étrangers d’Igoumenitsa, accompagné d’une avocate, afin de déposer une
demande d’asile, ce qu’il a fait en dépit de l’avertissement des fonctionnaires
de police que s’il le faisait, il serait arrêté et mis en détention. Il
convient aussi de noter que le requérant a été détenu en vertu du décret no
114/2010 relatif au statut de réfugié, et notamment l’article 13 de celui-ci,
qui incorpore dans l’ordre juridique grec la directive du Conseil 2005/85/CE du
1er décembre 2005 sur les normes minimales au sujet des procédures
suivant lesquelles les Etats membres accordent et retirent le statut de
réfugié.
. La Cour
constate que la directive susmentionnée pose comme principe que les Etats ne
peuvent pas placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asile,
tout en envisageant explicitement, néanmoins, la possibilité d’une rétention,
apparemment à titre exceptionnel (article 18 - paragraphe 34 ci-dessus). L’article
13 du décret no 114/2010 réitère et précise ce principe. En effet,
la disposition en question autorise la détention des demandeurs d’asile dans
des circonstances exceptionnelles et lorsque des mesures alternatives ne
peuvent pas être appliquées (article 13 § 2 du décret), notamment si le
demandeur ne dispose pas de documents de voyage ou les a détruits et qu’il est
nécessaire de vérifier son identité, les circonstances de son entrée dans le
pays et les données réelles concernant sa provenance.
. Or, il ne
fait pas de doute que le requérant tombait sous le coup de cette exception, ce
qui d’ailleurs a été indiqué dans la décision du 29 avril 2011 le mettant en
détention. Il ressort de cette décision que la mise en détention du requérant n’a
pas eu lieu de manière automatique. Le président du tribunal administratif
motivait l’impossibilité d’appliquer dans le cas du requérant des mesures autres
que la détention, faute pour lui d’avoir une résidence et des moyens de
subsistance stable en Grèce, ainsi que par l’arrivée massive d’étrangers,
placés provisoirement dans un camp en face du port d’Igoumenitsa (paragraphe 17
ci-dessus).
. Le requérant
a, en outre, introduit un recours devant le directeur général de la police de l’Epire
et formulé devant le président du tribunal administratif de Corfou des
objections contre son maintien en détention. Il a aussi introduit une demande
de révocation en vertu de l’article 76 § 5, en soulevant différents motifs
tirés de l’illégalité de sa détention. Ces recours, objections et demandes ont
été rejetés par des décisions motivées et adaptées aux différents moyens du requérant
(paragraphes 13-14, 16-18 et 20 ci-dessus).
. Par ailleurs,
la Cour relève que le requérant a été immédiatement élargi, par décision du
directeur de la police de Thesprotia, quinze jours après sa mise en détention, lorsque
les autorités ont été assurées que le requérant allait être accueilli à la
pension tenue par l’organisation non gouvernementale « Médecins du
Monde ».
. Enfin, ayant
conclu à une violation de l’article 3 en raison des conditions de détention
dans deux commissariats différents, la Cour n’estime pas nécessaire de se
placer une fois de plus sur ce terrain sous l’angle de l’article 5 § 1 f). Elle
constate que la détention du requérant en l’espèce a été beaucoup plus courte
que celles des requérants dans les arrêts Efremidze c. Grèce, précité,
et Ahmade c. Grèce, no 50520/09, 25 septembre
2012, dans lesquels ils avaient été détenus dans
des commissariats pendant trois mois et pendant quatre-vingt-trois jours
respectivement.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour considère que la détention du requérant n’était pas
arbitraire et que l’on ne saurait considérer qu’elle n’était pas
« régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention.
. Il s’ensuit
que le présent grief doit être rejeté comme irrecevable, en application de l’article
35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé des
raisons de son arrestation et de sa détention.
. La Cour note
que le requérant soutient que le bulletin d’information qui lui a été remis
lorsqu’il est arrivé au commissariat pour faire sa demande d’asile n’était pas
à jour car la législation avait changé, et qu’il ne contenait aucune
information sur les motifs de la détention et les possibilités de recours
contre celle-ci. Elle estime cependant que ce grief est manifestement mal fondé
dès lors que le requérant avait été prévenu par l’avocat de l’organisation non
gouvernementale qu’il allait être mis en détention s’il déposait une demande d’asile
et que, de plus, il a aussitôt exercé tous les recours existants.
. Il s’ensuit
que ce grief doit être rejeté comme irrecevable en application de l’article 35
§§ 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. La Cour note
que le requérant ne soumet aucune prétention pour dommage ni pour frais et
dépens et qu’il déclare que le simple constat de la violation constituerait,
pour lui, une satisfaction équitable suffisante. La Cour en prend note et décide, en conséquence, de ne rien allouer au requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant au grief tiré de l’article 3, relatif aux conditions de détention du
requérant, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 1er août 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Søren Nielsen Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier Présidente