En l’affaire Antonyuk c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 47721/10) dirigée contre la
Fédération de Russie et qu’une ressortissante de cet Etat, Mme Tatiana
Sergueevna Antonyuk (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 août 2010 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
est représentée par Me E. Arkhipov, avocat à Moscou. Le
gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par
M. G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie devant la
Cour.
. Le 8 juin 2011, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1984 et réside à Kalouga.
. En avril 2004,
la requérante épousa M. A. Le 23 mai 2005, naquit leur fils, V. En 2006, la
famille déménagea à Moscou. Toujours en 2006, l’époux de la requérante,
ophtalmologue de profession, prit la décision de créer une clinique privée d’ophtalmologie
dans la ville de Briansk, où la famille s’installa.
. En 2007, la
requérante tomba enceinte d’un deuxième enfant - une fille, M. -, qui naquit le
9 avril 2008. Des soucis familiaux et la naissance prématurée de M. auraient provoqué
une dépression chez la requérante.
. Au mois de
septembre 2008, la requérante fut examinée par M. Ch., un psychiatre de l’hôpital
psychiatrique de Briansk. M. Ch. ouvrit un dossier médical et prescrivit un
médicament. La requérante allègue que M. Ch. ne lui indiqua pas le nom du
médicament et que, concrètement, c’était son époux qui se le procurait et lui
délivrait la dose journalière prescrite.
. A une date non
spécifiée, les époux retournèrent à Moscou où la requérante passa un autre
examen médical. Celui-ci fut effectué par Mme S., psychiatre, qui
confirma la prescription du médicament qui avait été choisi par son confrère.
Toujours à Moscou, la requérante subit une crise de dépression à la suite de
laquelle elle fut placée dans l’hôpital no 85 de la ville de Moscou.
Il ressort du dossier que la requérante y séjourna du 21 septembre au
10 octobre et du 12 au 20 octobre 2008.
. A une date non
spécifiée, la requérante retourna à Kalouga chez ses parents. Elle fut de
nouveau hospitalisée, à la suite d’une intoxication alimentaire aigüe. Le 20
avril 2009, la requérante aurait reçu la visite de son époux qui lui laissa des
médicaments qu’elle devait prendre. Le jour même, des policiers effectuèrent
une visite dans sa chambre d’hôpital et saisirent les médicaments en question.
Il semble qu’une investigation pénale fut ouverte pour possession illégale de
substances toxiques. Il ressort du dossier que la requérante ne fut pas
poursuivie pénalement.
. Après l’épisode
du contrôle policier, la requérante aurait pris la décision de se séparer de
fait de son époux. Voulant s’installer chez ses parents à Kalouga, elle aurait
essayé de récupérer les deux enfants, mais ne put prendre que la fille. Le 13 mai
2009, la requérante aurait informé son époux de son intention de demander le
divorce. Ne voulant pas d’une séparation, ce dernier aurait proposé à la
requérante de prendre du repos et lui finança, à cet effet, un séjour à l’étranger
du 30 mai au 6 juin 2009.
. Le 19 mai
2009 M.A. saisit le tribunal de l’arrondissement Sovetskiy de la ville de Briansk
d’une action au civil visant à reconnaître la requérante incapable d’exercice (недееспособной)
(section A ci-dessous).
. Le 20 mai de
la même année, il introduisit une seconde action en demandant le divorce et la
fixation de la résidence des enfants, V. et M., auprès de lui (section B
ci-dessous).
A. La procédure civile en reconnaissance
de la requérante comme incapable d’exercice
. Par une
ordonnance du 22 mai 2009, le tribunal de l’arrondissement Sovetskiy de la
ville de Briansk fixa une audience au 3 juin 2009. Il ressort du dossier que,
dans le mémoire de son recours déposé au greffe du tribunal, M.A. indiqua que
la requérante avait quitté le foyer conjugal à Briansk et s’était installée au
domicile de ses parents à Kalouga, en mentionnant l’adresse postale
correspondante.
. La requérante
allègue qu’elle ne fut pas dûment avisée de l’audience du 3 juin 2009.
. Selon
le Gouvernement, la requérante fut bien avisée de l’audience par une
convocation écrite, envoyée à son adresse à Kalouga. La requérante fut avisée à
son domicile à Kalouga le 29 mai 2009 et le 2 juin 2009 que le service postal avait
un pli recommandé avec accusé de réception qui lui était destiné. Restée non
réclamée, la convocation fut renvoyée par le service postal à l’expéditeur le 5
juin 2009. Il ressort du dossier que cette convocation fut expédiée à Kalouga
le 27 mai 2009.
. Le 3 juin
2009, le tribunal tint une audience préliminaire en l’absence de la requérante.
Pendant l’audience, M.A. demanda au tribunal d’ordonner une expertise
psychiatrique de la requérante. Le tribunal accueillit la demande et, par une ordonnance
du 3 juin 2009, ordonna qu’une expertise soit effectuée par les médecins de l’hôpital
psychiatrique de Briansk et soumit aux experts les documents figurant dans le
dossier de l’affaire. Le tribunal formula ainsi les questions aux
experts :
« [...] [La
requérante] est-elle atteinte d’une affection mentale ? [La requérante]
peut-elle se rendre compte de ses actes et les contrôler ? [La requérante]
peut-elle être convoquée au tribunal pour témoigner ? [...]».
Par la même ordonnance, le tribunal suspendit l’examen
de l’affaire dans l’attente du rapport des experts.
. Aux dires de
la requérante, elle reçut une copie de l’ordonnance par une lettre qui lui fut remise
le 18 juin 2009.
. Le 23 juin 2009
la requérante envoya au tribunal trois amples mémoires dans lesquels elle lui demandait
de reprendre l’examen de l’affaire, de lui permettre de faire des copies du
mémoire de recours de M.A, de révoquer l’expertise de l’hôpital psychiatrique
de Briansk, d’enjoindre à l’hôpital psychiatrique de Kalouga de produire devant
le tribunal son dossier médical et un certificat médical attestant de son état
de santé, d’ordonner que la mission d’expertise soit confiée à l’hôpital de Kalouga,
et, enfin, de transférer l’affaire au tribunal de l’arrondissement Kaloujskiy
de la ville de Kalouga, conformément aux règles de compétence territoriale.
. Par une
lettre du 9 juillet 2009 le tribunal de l’arrondissement Sovetskiy retourna les
mémoires à la requérante, au motif que l’examen de l’affaire était suspendu
jusqu’à réception des résultats de l’expertise psychiatrique.
1. Les appels contre les ordonnances du
3 juin et du 1er juillet 2009
. Le 29 juin
2009, la requérante fit appel de l’ordonnance du 3 juin 2009 ordonnant l’expertise
psychiatrique. Elle indiqua qu’elle n’en avait reçu copie que le 18 juin 2009. Elle
fit également valoir que, faute d’avoir été avisée de l’audience du 3 juin
2009, elle avait été privée de la possibilité d’y participer et, par
conséquent, de faire valoir ses droits procéduraux. Elle n’avait, notamment,
pas pu participer à la formulation des questions aux experts, faire des
commentaires sur les éléments du dossier soumis par M. A. et produire des
documents. Enfin, la requérante demanda que l’affaire soit transférée au
tribunal de l’arrondissement Kaloujskiy de la ville de Kalouga et que l’expertise
soit menée par les médecins de l’hôpital psychiatrique de la région de Kalouga.
Elle motiva cette demande par le coût financier qu’impliquait l’obligation de
se rendre à Briansk, vu l’éloignement géographique de son lieu de résidence.
. Par une
ordonnance du 1er juillet 2009, le tribunal de l’arrondissement
Sovetskiy retourna l’appel à la requérante au motif qu’une ordonnance fixant
une expertise psychiatrique n’était pas susceptible d’appel, puisqu’elle n’empêchait
pas la progression de l’affaire. La requérante en fut avisée le 9 juillet
2009.
. Elle se
pourvut en appel contre l’ordonnance du 1er juillet 2009, reprenant les
arguments développés dans son appel du 29 juin 2009. Elle mit aussi en avant le
fait que l’ordonnance du 1er juillet 2009 avait suspendu l’examen de
l’affaire, ce qui constituait un obstacle à la progression de la procédure.
. L’expertise
ordonnée par le tribunal fut effectuée le 15 juillet 2009 (voir la sous-section
2 ci-dessous).
. Le 10 août
2009, le tribunal de l’arrondissement Sovetskiy reprit l’examen de l’affaire
(voir la sous-section 3 ci-dessous).
. Le 27 août
2009, la cour régionale de Briansk confirma l’impossibilité de faire appel de l’ordonnance
du 3 juin 2009 dans sa partie concernant la fixation de l’expertise
psychiatrique. En revanche, elle annula l’ordonnance du 1er juillet
2009 en accueillant les griefs de la requérante quant à la suspension de l’examen
de l’affaire et obligea le tribunal à réexaminer l’appel du 29 juin 2009.
. Le 22 octobre
2009, la cour régionale de Briansk examina au fond l’appel de la requérante du
29 juin 2009. La cour considéra que le droit du tribunal d’ordonner une
expertise psychiatrique était consacré par l’article 283 du code de
procédure civile. Relevant que l’expertise en question avait été effectuée le
15 juillet 2009, la cour ne trouva pas de fondements d’annulation de l’ordonnance
du 3 juin 2009. La cour ne donna aucune réponse particulière aux griefs de la
requérante concernant l’impossibilité de poser des questions aux experts.
2. L’expertise psychiatrique du 15
juillet 2009
. Le 15 juillet
2009, une commission de trois experts du service des expertises médicolégales
de l’hôpital psychiatrique de Briansk procéda à l’examen de la requérante,
ainsi qu’à l’étude des documents de l’affaire civile présentés par le tribunal.
. Il ressort du
dossier que les experts prirent connaissance également du dossier médical de la
requérante conservé par le service de soins ambulatoires du même hôpital. En
effet, à une date non spécifiée, les experts demandèrent au juge chargé de l’affaire
l’autorisation de consulter ce dossier. Il ressort du dossier que le juge
accéda à cette demande par une lettre du 24 juillet 2009.
. La requérante
allègue que lors de la conduite de l’expertise, elle avait insisté, sans succès,
pour que la commission d’experts tienne compte du dossier clinique établi par l’hôpital
psychiatrique de Kalouga.
. Le 15 juillet
2009, les experts rendirent leur rapport dont la conclusion fut formulée de la
façon suivante :
« [...] la commission [d’experts]
conclut que [la requérante] souffre d’une pathologie dépressive
récurrente, ce qui trouve appui dans les indices suivants : elle a enduré
quelques épisodes de dépression endogènes qui furent associés à des baisses d’humeur
brusques, à des idées d’auto-inculpation, de culpabilité, de persécution, de
suicide et à une baisse brutale de la capacité critique, ce qui a été confirmé
objectivement par la documentation médicale de l’automne 2008 et du printemps
2009. Néanmoins, à l’heure actuelle on observe chez [la requérante] un état de
rémission (amélioration) ce qui est confirmé par les données du présent examen
qui a révélé une orientation correcte, un état émotionnel adéquat, l’absence de
symptomatique affective et psychotique ; il en résulte qu’actuellement [la
requérante] est capable de se rendre compte de ses actes et de les contrôler
ainsi que de témoigner devant le tribunal. En même temps, eu égard au caractère
[purement] formel du [regard] « critique » de [la requérante]
envers [son] affection psychique, à la tendance de [la requérante] à se traiter
au moyen de médicaments psychotropes obtenus par des voies détournées, et à la
présence structurelle d’épisodes dépressifs et d’idées délirantes d’auto-inculpation,
de persécution et de culpabilité, l’affection dépressive récurrente de [la
requérante] peut représenter un danger pour son enfant (article 73 du code de
la famille de la Fédération de Russie) [...] ».
3. La reprise de l’examen de l’affaire
. Le 10 août
2009, le tribunal de l’arrondissement Sovetskiy reprit l’examen de l’affaire et
fixa une audience pour le 25 septembre 2009. Lors de l’audience du 25
septembre, la requérante sollicita du tribunal le transfert de l’examen de l’affaire
auprès du tribunal de l’arrondissement Kaloujskiy de la ville de Kalouga en
vertu des règles de compétence territoriale, rappelant qu’au moment de l’introduction
de l’instance elle était déjà domiciliée chez ses parents à Kalouga. Par une
ordonnance de la même date, le tribunal rejeta cette demande au motif qu’au
moment de l’introduction de l’instance la requérante était encore
officiellement enregistrée à l’adresse de son mari à Briansk, ce qui rendait le
tribunal de l’arrondissement Sovetskiy de la ville de Briansk compétent pour
connaître de l’affaire. La requérante interjeta appel de cette ordonnance. Par
une ordonnance du 22 octobre 2009, la cour régionale de Briansk rejeta l’appel,
en faisant siennes les conclusions du juge de première instance.
. Le dossier ne
contient pas d’informations précises quant au nombre d’audiences tenues avant
le 28 octobre 2009.
4. L’audience du 28 octobre 2009
. Il ressort du
dossier que le 28 octobre 2009, le tribunal tint une dernière audience sur l’affaire.
La requérante sollicita un ajournement en raison à la fois de son mauvais état
de santé et du fait que son avocat ne pouvait pas l’assister ce jour-là. Le
juge rejeta ses demandes, estimant que la requérante était en état de
comparaître et que les sollicitations en question ne visaient qu’à retarder
indûment la procédure.
. Le tribunal
entendit comme témoin M. Ch., le psychiatre qui avait examiné la requérante au
mois de septembre 2008, qui témoigna quant aux circonstances de la consultation
en cause. Il entendit également M. Cha., un des trois experts qui avait pris
part à l’examen de la requérante du 15 juillet 2009, et qui répondit aux
questions des parties quant au déroulement et les conclusions de l’expertise.
. Le tribunal
joignit également au dossier certains documents produits par la partie
demanderesse et, notamment, un extrait du dossier médical de la requérante à l’hôpital
psychiatrique, déposé par l’avocat de M. A.
. La requérante
demanda au tribunal de rejeter en tant que preuve le rapport des experts du 15
juillet 2009 au vu de plusieurs défauts dans le déroulement de l’expertise,
notamment son absence de caractère contradictoire et, en conséquence, d’ordonner
une nouvelle expertise. Sa demande fut rejetée au motif que le rapport des
experts était clair et ne prêtait pas à controverse.
5. Le jugement du 28 octobre 2009 et la
procédure d’appel
. Par un
jugement du 28 octobre 2009 le tribunal de l’arrondissement Sovetskiy de la
ville de Briansk débouta M. A. de son action en se basant sur le rapport du 15
juillet 2009, les témoignages de M. Ch. et M. Cha., ainsi que sur les
autres pièces du dossier. Il est à noter que, dans les motifs du jugement, le
tribunal reproduisit les conclusions des experts quant au danger éventuel que
la requérante pouvait représenter pour les enfants.
. La requérante
interjeta appel en présentant plusieurs moyens qui portaient sur :
- l’impossibilité d’exprimer sa
position sur les questions à poser aux experts, vu son absence à l’audience du
3 juin 2009 ;
- les défauts du déroulement de l’expertise
du 15 juillet 2009 et, notamment, l’utilisation par les experts du dossier
médical de la requérante conservé par le service de soins ambulatoires du même
hôpital bien que l’autorisation du tribunal n’ait été donnée que le 24 juillet
2009, soit dix jours après le déroulement de ladite expertise ;
- le caractère contradictoire des
conclusions des experts, qui n’étaient pas corroborées par les documents en
leur possession ;
- l’absence de transcription dans le
procès-verbal de l’audience du 28 octobre 2009 de ses demandes tendant au
rejet en tant que preuve du rapport d’experts du 15 juillet 2009 et à la
réalisation d’une contre-expertise par les médecins d’un autre hôpital
psychiatrique ;
- le refus d’ajourner l’audience du 28
octobre 2009 malgré l’absence de son avocat et ses propres problèmes de santé.
En outre, la requérante réitéra les moyens qu’elle
avait présentés dans son appel interlocutoire du 29 juin 2009 en arguant qu’une
pareille organisation de la procédure par le juge de première instance laissait
apparaître des doutes quant à son impartialité.
. Par un arrêt
du 11 février 2010, la cour régionale de Briansk rejeta l’appel de la
requérante. Elle estima que le tribunal de première instance avait à bon droit
admis le rapport d’experts du 15 juillet 2009 en tant que preuve et que ni le
déroulement de l’expertise ni les conclusions des experts n’avaient été
entachés de défauts ou de contradictions. Elle indiqua enfin d’une manière
succincte que la procédure devant le tribunal avait été conforme aux règles en
vigueur.
B. La procédure civile de divorce et de
détermination de la résidence des enfants
1. Le déroulement de la procédure avant
le 24 décembre 2009
. Par une
ordonnance du 25 mai 2009, le tribunal de l’arrondissement Sovetskiy de la
ville de Briansk convoqua la requérante et M. A. pour un entretien devant
le juge le 18 juin 2009.
. Le 9 juin
2009, M. A. demanda au tribunal de suspendre l’examen de l’affaire dans l’attente
du jugement dans la procédure civile tendant à voir constater que la requérante
était incapable d’exercice.
. Le 18 juin
2009, vu que les parties ne se présentèrent pas à l’entretien, le juge de fond
fixa l’audience préliminaire pour le 1er juillet 2009. Toujours le 19 juin 2009,
la requérante déposa une demande écrite de transfert de l’examen de l’affaire
auprès du tribunal de l’arrondissement Kaloujskiy de la ville de Kalouga au
motif que ce dernier avait compétence territoriale pour en connaître, vu qu’au
moment de l’introduction de l’instance elle était domiciliée chez ses parents à
Kalouga.
. Lors de l’audience
du 1er juillet 2009, l’avocat de la requérante réitéra sa demande de transfert
de l’affaire fondé sur la compétence territoriale. Par une ordonnance de la
même date, le tribunal s’estima compétent et rejeta la demande.
. Le 13 juillet
2009, la requérante introduisit, devant le tribunal de l’arrondissement
Sovetskiy, une demande tendant au prononcé du divorce, au partage des biens des
époux, et à ce que la résidence des enfants soit fixée chez elle et à ce que lui
soient attribuée une pension alimentaire à la charge de M. A.
. Par une
ordonnance du 18 août 2009, le tribunal de l’arrondissement Sovetskiy suspendit
l’examen de la demande de la requérante et l’invita à préciser ses prétentions
quant à la désignation des biens susceptibles de partage et à leur valeur.
. À une date
non spécifiée en septembre 2009, la requérante modifia sa demande. Elle se
désista de toutes ses prétentions, sauf celles concernant le prononcé du
divorce et la résidence des enfants.
. Le 14 octobre
2009, le tribunal suspendit l’examen de l’affaire dans l’attente du prononcé du
jugement dans la procédure civile sur la question de la capacité d’exercice.
. Le 20
novembre 2009, le tribunal reprit l’examen de l’affaire et fixa une audience au
10 décembre 2009.
. Lors de l’audience
du 10 décembre 2009, les parties demandèrent que l’examen de l’affaire soit
ajourné afin qu’ils puissent envisager de résoudre l’affaire à l’amiable.
2. L’audience du 24 décembre 2009
. Le 24
décembre 2009, le tribunal tint une nouvelle audience. Les parties exclurent la
possibilité de régler l’affaire à l’amiable et sollicitèrent, chacune, le
versement au dossier d’un certain nombre de documents.
. M. A.
demanda au tribunal de joindre au dossier le rapport d’experts du 15 juillet
2009 établi dans le cadre de la procédure civile en reconnaissance d’incapacité
d’exercice. Il apparaît que ni la requérante ni son avocat ne s’y opposèrent.
. La
requérante présenta un avis d’une association indépendante de médecins
psychiatres établi à la suite de l’examen qu’elle avait passé le
26 novembre 2009. Le rapport concluait ainsi :
« ... Nous estimons erronée la conclusion du
rapport [du 15 juillet 2009] selon laquelle l’affection dépressive récurrente
de [la requérante] peut représenter un danger pour son enfant. Cet aspect n’entrait
pas dans l’examen précédant ledit rapport et cette conclusion n’est pas
confirmée par des éléments objectifs ; les experts n’ont pas demandé à
avoir des renseignements supplémentaires. De surcroît, les données objectives
tendent vers la conclusion contraire. Les experts font référence à la tendance
de [la requérante] à se traiter au moyen de médicaments psychotropes acquis par
voie non officielle. Pourtant, il ressort des documents pertinents et des
ordonnances médicales que [la requérante] faisait l’objet d’un suivi médical
constant et a eu la médication prescrite. Elle comprend la nécessité d’être
suivi par des psychiatres et, donc, elle a une conscience suffisante de son affection
psychique. Ceci est important pour réagir face à des changements éventuels dans
son état dans le futur. (Notons que si le premier épisode dépressif s’était
produit quand elle avait seize ans, le second épisode a eu lieu huit ans plus
tard pendant une période postnatale) ...
En 2008 [la requérante] a eu, dans le cadre de sa
dépression récurrente, un épisode de dépression psychotique dont elle est
complètement « sortie ». Actuellement [la patiente] est en état de
rémission. Au vu de son état psychique, elle peut comparaître et témoigner
devant le tribunal, ainsi que participer aux mesures d’instruction. Au vu de
son état psychique [la requérante] ne représente pas de danger pour ses enfants
et est en mesure de les éduquer. »
. Le tribunal
accepta les éléments produits par les parties.
. La
requérante demanda au tribunal de convoquer les auteurs de l’avis. Elle motiva
cette demande par la nécessité de recueillir leurs explications au sujet de
leur habilitation pour établir un avis médical ainsi qu’au sujet de sa maladie
et de son pronostic d’évolution. Le tribunal rejeta cette demande au motif qu’il
n’était pas nécessaire de convoquer ces personnes puisque la requérante était
en mesure de fournir des documents pour confirmer l’habilitation des auteurs de
l’avis.
. Le tribunal
ajourna l’audience, la requérante lui ayant demandé de convoquer des témoins
qui pourraient selon elle exprimer leurs impressions quant à sa personnalité et
à ses relations avec les enfants.
3. L’audience du 12 février 2010
. Au
cours de l’audience, la requérante demanda au tribunal à pouvoir verser au
dossier des éléments supplémentaires. Entre autres, elle présenta le bilan d’un
examen auprès de la commission médicale de l’hôpital psychiatrique de Kalouga en
date du 20 janvier 2010. La commission était parvenue aux conclusions
similaires à celles du rapport du 26 novembre 2009 de l’association indépendante
de médecins psychiatres (paragraphe 52 ci-dessus). Le bilan concluait
que :
« ...Nous notons que dans le rapport du 15
juillet 2009 les experts ont fait [de leur propre initiative] l’observation
suivante : « l’affection [de la requérante] peut représenter un
danger pour son enfant » ...
En 2008 [la requérante] a eu, dans le cadre de sa
dépression récurrente, un épisode de dépression psychotique dont elle est
complètement « sortie ». Actuellement [la patiente] est en état de rémission
stable. Au vu de son état psychique, elle peut comparaître et témoigner devant
le tribunal ainsi que participer aux mesures d’instruction. Au vu de son état
psychique [la requérante] ne représente pas de danger pour ses enfants et est
en mesure de les éduquer. »
. La requérante
demanda au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique et
psychologique à son égard au vu de la contrariété du rapport du 26 novembre
2009 et du bilan du 20 janvier 2010 avec le rapport d’experts du 15 juillet
2009.
. Le juge
rejeta sa demande au motif qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une
nouvelle expertise compte tenu des éléments du dossier déjà présentés par les
parties. Le juge considéra également que cela aurait augmenté inutilement la
durée de l’examen de l’affaire.
. Le tribunal
entendit plusieurs témoins convoqués par les parties.
. Le témoin
Cha., un des experts qui avait pris part à l’examen de la requérante du 15
juillet 2009, réitéra ses dépositions quant au déroulement de l’expertise. Il
indiqua que les experts étaient habilités à exprimer leur opinion sur l’éventuel
danger de la requérante à l’égard de ses enfants sans qu’une question
spécifique à cet effet n’ait été posée par le tribunal. L’expert affirma qu’une
dégradation de l’affection pouvait survenir à tout moment, même sans raison
particulière, puisque cette affection était provoquée par des éléments
intérieurs (et non pas extérieurs) liés à un dysfonctionnement cérébral au
niveau moléculaire, ce qui n’est pas totalement guérissable.
. Le
témoin P., un des policiers qui avait procédé à la saisie de sédatifs en date
du 20 avril 2009, confirma qu’ils avaient saisi sur la requérante une certaine
quantité de médicaments dont un entrait dans la catégorie des stupéfiants. Il
indiqua que ce médicament avait été acheté sur une fausse ordonnance émise par
un médecin de l’hôpital psychiatrique de Kalouga. Aux dires du policier, lors
de l’interrogatoire du 22 avril 2009 la requérante avait reconnu ses
actions illégales et avait exprimé des pensées suicidaires.
. Le tribunal
examina une note écrite par la requérante lors de l’interrogatoire du 22 avril
2009. Dans cette note, elle explique qu’en novembre 2008 elle avait demandé à
un médecin d’être suivie médicalement, mais d’une
façon « officieuse ». Le médecin lui avait remis un sédatif
puissant. En mars 2009 il lui avait remis des ordonnances, délivrées au nom d’une
autre personne, pour des médicaments neuroleptiques (antipsychotiques). La
tante de la requérante lui avait, également, procuré des médicaments.
. À l’audience,
la requérante contesta le témoignage du policier P.
. Du côté de
M. A. déposèrent sa mère et un de ses collègues. Selon la mère de
M. A., la requérante, pendant qu’elle vivait dans leur appartement à
Moscou, avait laissé une fois ses médicaments sans surveillance et ils avaient
été avalés par son fils V. De plus, selon la mère de M.A., il y avait eu des
antécédents liés à la consommation par la requérante de sédatifs puissants sans
prescription médicale valable, en particulier en avril 2009.
. En
outre, le tribunal entendit les proches de la requérante, deux institutrices de
l’école et un professeur de l’université dans lesquelles la requérante avait
fait ses études, ainsi qu’une amie de la requérante. Les témoins exprimèrent
leurs impressions positives quant à la personnalité de la requérante et ses
relations avec les enfants.
4. Le jugement du 12 février 2010
. Le 12 février
2010, le tribunal de l’arrondissement Sovetskiy de la ville de Briansk
accueillit l’action de M. A., en prononçant le divorce et en fixant la
résidence des enfants V. et M. chez M. A. Par le même jugement, le
tribunal rejeta l’action reconventionnelle de la requérante.
. Quant
à la question de la résidence des enfants, le tribunal commença son
raisonnement par un récapitulatif des divers témoignages concernant la
personnalité de chacun des parents (paragraphes 61-65 ci-dessus). Le
tribunal résuma, entre autres, les témoignages portant sur l’antécédent lié à
la consommation de sédatifs par la requérante en avril 2009 sans prescription
médicale valable, ainsi que sur l’épisode d’intoxication de son fils par les
médicaments qu’elle avait laissés sans surveillance.
. Ensuite,
le tribunal examina divers éléments de preuve relatifs aux conditions de vie de
M. A. et de la requérante. Le tribunal prit note des rapports sur l’habitat
respectif des parties, ainsi que de l’avis de la représentante des services
sociaux de la ville de Briansk qui conseillait de fixer la résidence des
enfants chez leur père, M.A. De plus, le tribunal prit note
du fait que la requérante était au chômage, mais recherchait activement un
emploi ; le père des enfants était, quant à lui, directeur général d’une
entreprise privée.
. Dans ses
motifs, le tribunal se fonda sur les pièces du dossier concernant l’affection
dépressive de la requérante. Le tribunal focalisa son raisonnement sur le
rapport d’experts du 15 juillet 2009 et le témoignage de l’expert Cha., en
accordant foi à la conclusion selon laquelle la requérante pourrait représenter
un danger pour ses enfants. Il écarta le rapport du 26 novembre 2009 et le
bilan du 20 janvier 2010 de la commission médicale en faisant valoir qu’aucun
des avis y contenus ne niait la présence d’une affection dépressive récurrente
chez la requérante. Le tribunal en déduisit que la rémission actuelle de la
requérante n’excluait pas une récidive de la maladie dans le futur, ce qui, à
son avis, était contre les intérêts des enfants. En outre, le tribunal nota que
Mme P., de la commission médicale, avait fait une ordonnance pour la
requérante, mais en la rédigeant au nom d’une autre personne, ce qui lui avait
valu par la suite une sanction disciplinaire.
. Le
tribunal conclut que :
« ...La position de la Cour suprême de
Russie est que l’avantage d’opulence d’un parent, en tant que tel, n’est pas
une raison indiscutable pour instaurer la résidence d’un enfant avec ce parent ...
La question de la résidence d’un enfant dont les parents habitent séparément
doit être déterminée d’après l’intérêt de l’enfant ...
Dans la procédure civile sur la capacité d’exercice
de [la requérante], il a été conclu qu’elle avait une affection dépressive ...
Cette décision de justice s’impose au tribunal de céans, quant aux
circonstances établies dans la procédure y relative (article 61 du code de
procédure civile)...
Le rapport du 15 juillet 2009 conclut à la
dangerosité de [la requérante] pour ses enfants compte tenu de l’affection
dépressive récurrente ... Le rapport du 26 novembre 2009 et le bilan du
20 janvier 2010 de la commission médicale confirment la présence d’une
affection dépressive récurrente, sans contredire le rapport du 15 juillet 2009 ...
Selon le tribunal, il faut conclure des documents soumis par [la requérante]
que - actuellement, dans l’état de rémission qui est le sien - elle ne
représente pas un danger pour ses enfants ... Un des experts qui avait pris
part au rapport du 15 juillet 2009 explique devant le tribunal qu’une
dégradation de l’affection peut survenir à tout moment, même sans raison
particulière, puisque cette affection était provoquée par des éléments
intérieurs (et non pas extérieurs) liés à un dysfonctionnement cérébral au
niveau moléculaire, ce dont on ne peut guérir tout à fait ...
Le tribunal rejette l’argument de [la requérante]
selon lequel les experts auraient outrepassé leur mandat ... L’article 86 du
code de procédure civile autorise un expert à exprimer son opinion sur toute question
incidente liée aux circonstances de l’espèce, sans qu’une question spécifique à
cet effet n’ait à être posée par le tribunal ...
Compte tenu de l’âge des enfants, l’éventuelle
survenance d’une dégradation de l’affection de [la requérante] pourrait engendrer
une menace pour la vie et la santé des enfants. Le fait que les parents [de la
requérante] soient en mesure, selon les dires de l’intéressée, de prendre en
charge les enfants si nécessaire, ne suffit pas à emporter la décision dans la
présente affaire. Rien n’indique [en effet] que le travail du père ne lui
permettrait pas de s’occuper des enfants ... »
5. L’appel contre le jugement du 12 février
2010
. La requérante
interjeta appel. Dans son mémoire elle souleva plusieurs moyens.
. Premièrement,
elle contesta l’admission comme preuve du rapport d’experts du 15 juillet 2009,
vu ses défauts de procédure et de contenu. Plus particulièrement, elle réitéra
ses doléances quant à l’impossibilité de formuler les questions aux experts et
au refus des experts de prendre connaissance de son dossier médical établi par
l’hôpital psychiatrique de Kalouga. Elle indiqua que les experts avaient
outrepassé leurs pouvoirs en exprimant leur opinion sur sa dangerosité
éventuelle en l’absence de question spécifique de la part du tribunal. La
requérante fit valoir que cette opinion ne trouvait appui dans aucun des
éléments soumis aux experts et n’avait pas non plus été un sujet particulier de
l’examen. De plus, la requérante pointa le fait que selon la conclusion elle
représentait un danger pour « l’enfant », alors qu’elle en
avait deux. La conclusion était donc à ses yeux purement arbitraire et dénuée
de fondement.
. Deuxièmement,
la requérante se plaignit que le jugement ne contenait pas de motifs de rejet
ni même de référence à sa sollicitation faite à l’audience du 12 février 2010 dans
laquelle elle demandait une nouvelle expertise psychologique et psychiatrique à
son sujet au vu de la contrariété des rapports déjà versés au dossier.
. Troisièmement,
la requérante argua que la décision sur la résidence des enfants avait été
prise sans vérification des possibilités pour M. A. de s’occuper d’eux quotidiennement
vu qu’il travaillait à plein temps. En se référant au principe no 6
de la Déclaration des droits de l’enfant de l’ONU, la requérante avança que le tribunal
avait omis d’établir des circonstances exceptionnelles nécessitant sa
séparation d’avec les enfants.
. Enfin, la
requérante se plaignit que le tribunal n’avait pas pris en considération les
dépositions des témoins quant au bon caractère de ses relations avec les
enfants.
6. L’arrêt du 1er avril 2010
. Par un arrêt
du 1er avril 2010, la cour régionale de Briansk confirma le jugement
attaqué.
. Elle jugea
que c’était à bon droit que le tribunal avait accepté le rapport d’experts du
15 juillet 2009 en tant que preuve et en avait inféré l’existence d’un danger
potentiel pour la vie et santé des enfants de la requérante. La cour se rangea
à l’avis que la présence de l’affection de dépression récurrente chez la
requérante faisait courir à ses enfants un risque vital vu leur bas âge.
. À l’instar du
juge de première instance, la cour confirma l’équivalence des conditions de vie
et de fortune des parents. Elle reprit également la conclusion du juge selon
laquelle la requérante avait recouru à une consommation irrégulière de
médicaments psychotropes et avait exprimé des pensées suicidaires.
7. L’exécution du jugement du
12 février 2010
. La requérante
s’adressa au tribunal de l’arrondissement Sovetskiy de la ville de Briansk avec
une demande de sursis à l’exécution de son jugement du 12 février 2010 jusqu’à
l’atteinte de l’âge de trois ans par sa fille M. La requérante motiva sa
demande par la vulnérabilité de M., qui pourrait être traumatisée par le
changement du domicile et du cercle habituel de relations. Elle présenta au
tribunal un avis de psychothérapeute qui trouvait indésirable la séparation de
M. d’avec la requérante, vu les particularités psychologiques du développement
de l’enfant.
. Par des
ordonnances du 13 mai et du 23 novembre 2010, le tribunal rejeta ses demandes. Le
12 août 2010, la cour régionale de Briansk confirma l’ordonnance du 13 mai 2010
en appel.
. Il ressort du
dossier que la requérante ne se conforma pas au jugement, en refusant de
remettre M. à son père. La requérante se vit régulièrement infliger une amende
pour non-exécution de décision de justice. Par une ordonnance du 14
février 2011, le tribunal confirma les amendes. Le 12 avril 2011, la cour
régionale confirma l’ordonnance en appel. Une ordonnance similaire a été prise en
avril 2011 et la requérante a donc continué à se voir infliger des amendes pour
la même raison.
. Selon ses
dires, la requérante se voit refuser un accès régulier à son fils V., qui
habite chez son père. Les trop rares visites ou conversations téléphoniques ne
permettent pas à la requérante de communiquer pleinement avec son fils aîné et
de prendre sa part dans son éducation, ni de contrecarrer les efforts de son
ex-mari pour dresser son fils contre elle.
. En mars 2011
un huissier de justice signifia à la requérante une interdiction de quitter le
territoire national, au motif de la non-exécution par elle du jugement du 12
février 2010. Apparemment, cette interdiction fut confirmée par les tribunaux
nationaux.
C. Les informations complémentaires
. Le 5 août
2010, une instruction pénale fut ouverte à l’égard de la requérante pour
soupçon de voie de fait à l’encontre de M. A. Il ressort du dossier
que l’instructeur ordonna une expertise psychiatrique de la requérante, mais
que cette expertise n’eut pas lieu à cause de la non-comparution de la
requérante.
. Le 13 janvier
2011, la requérante donna une interview aux journalistes de la chaîne de
télévision russe « NTV ». Le 16 janvier 2011, le reportage comportant
cette interview fut diffusée par la chaîne dans la région de l’Extrême-Orient
et fut programmé pour émission sur la partie européenne du pays. Néanmoins, la
rediffusion n’eut pas lieu, prétendument à cause de la pression qu’auraient
exercée des proches de M. A. sur le rédacteur de la chaîne de télévision.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. Le code de la famille
. Selon le code
de la famille du 29 décembre 1995, les parents qui n’ont pas une résidence
commune doivent déterminer d’un commun accord la résidence de l’enfant (article
65 du code). À défaut d’accord, le différend doit être tranché par le juge,
compte tenu des intérêts et de l’opinion de l’enfant, ainsi que des éléments suivants :
l’âge de l’enfant, son attachement à chaque parent et ses rapports avec lui, les
qualités morales des parents ou autres éléments de leur personnalité respective,
et les opportunités d’éducation et de développement qu’ils offrent
respectivement à l’enfant (y compris la profession et les modalités de l’organisation
des activités professionnelles du parent, ainsi que sa situation financière et
familiale). Depuis mai 2011, la loi ouvre aussi à chacun des parents la
possibilité de saisir, seul ou conjointement avec l’autre parent, le tribunal
civil d’une demande de décision provisoire sur la résidence de l’enfant, en
attendant le jugement au fond.
. Le parent
résidant séparément de l’enfant a le droit de communiquer avec lui, de prendre
part à son éducation et d’être impliqué dans les questions relatives à son
instruction (article 66). De son côté, le parent qui habite avec l’enfant ne
doit pas empêcher cette communication, sauf si elle nuit à la santé psychique
et physique de l’enfant ou à son développement moral. Depuis mai 2011, la loi dispose
aussi qu’à défaut d’accord entre les parents, le juge civil est compétent pour connaître
de toute demande concernant l’exercice provisoire de ses droits par le parent
résident séparément de l’enfant, « avant le jugement définitif ». Si un
jugement a été rendu et que l’autre parent manque gravement à son exécution, le
juge peut délivrer une ordonnance fixant, compte tenu des intérêts de l’enfant
et de son opinion, la résidence de l’enfant chez le parent qui résidait
jusque-là séparément. En tout état de cause, celui-ci a droit à la
communication des informations relatives à l’enfant de la part des
établissements éducatifs ou médicaux, services sociaux ou autres. Un refus d’information
peut être contesté devant un tribunal.
. Selon la Cour
constitutionnelle de Russie, les dispositions de l’article 66 du code n’ont
pas pour vocation de restreindre le champ des droits parentaux du parent qui n’habite
pas avec l’enfant (décision no 665-O-O du 23 juin 2009).
. L’existence
d’un jugement définitif n’empêche pas, en la matière, une nouvelle procédure entre
les mêmes parties et sur la même question à la suite d’un changement dans les circonstances
- y compris les conditions relatives à l’éducation de l’enfant - sur lesquelles
le jugement s’est fondé (analyse jurisprudentielle du 20 juillet 2011 par le présidium
de la Cour suprême de Russie).
. L’article
73 du code de la famille ouvre la possibilité d’une action en restriction de l’exercice
des droits parentaux pour cause de dangerosité du parent pour son enfant - par
exemple, dans le cas d’une affection psychiatrique du parent.
B. Le code de procédure civile
. Selon
l’article 79 du code de procédure civile, le tribunal est habilité à ordonner
qu’une expertise soit effectuée lorsqu’il est nécessaire d’examiner des
questions d’ordre scientifique, technique ou autre. Les parties à la procédure
ont le droit de proposer leurs questions à soumettre à l’examen des experts. Le
tribunal approuve la liste définitive de questions auxquelles les experts sont
à répondre.
. L’article 86
du code dispose que les experts sont habilités à émettre des conclusions sur tout
aspect de l’affaire débordant du cadre des questions qui leur ont été adressées,
si cela permet de mettre en évidence des circonstances qui sont importantes
pour l’examen et l’issue de l’affaire.
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
. A
titre liminaire, la Cour relève que dans ces observations du 24 décembre
2011 en réponse aux observations du gouvernement défendeur, la requérante
soulève plusieurs griefs, qui ne faisaient pas partie de sa requête communiquée
au Gouvernement le 8 juin 2011. En particulier, elle se plaint de l’interdiction
de quitter le territoire national qui lui a été imposée ainsi que d’autres
mesures ou manquements de la part des autorités nationales en rapport, selon la
requérante, avec la phase d’exécution du jugement du 12 février 2010.
. Pour la Cour,
ces nouveaux griefs ne peuvent pas passer pour des développements des griefs
initiaux sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention ; par conséquent, il
n’y a pas lieu, en l’espèce, de les considérer comme faisant partie de l’objet
du présent litige (voir, dans le même sens, Kopylov c. Russie, no
3933/04, § 110, 29 juillet 2010, et Rafig Aliyev c. Azerbaïdjan, no 45875/06,
§§ 69-70, 6 décembre 2011). Cela n’empêchait pas la requérante d’introduire une
nouvelle requête devant la Cour à leur propos. Telle n’est cependant pas l’intention
exprimée par elle dans ses observations du 24 décembre 2011.
. De même, la
Cour relève que dans sa requête introduite le 9 août 2010 la requérante
souhaitait agir devant la Cour en son nom personnel. Il ressort de sa lettre du
3 février 2011 et de ses observations en date du 24 décembre 2011 qu’elle
souhaite également agir devant la Cour en qualité de représentante légale de
ses enfants mineurs. Compte tenu de la date d’introduction de la présente
requête et de ce que cette dernière concerne essentiellement des faits relatifs
au prononcé du jugement du 12 février 2010, devenu définitif le 1er avril
2010, la Cour constate que les écrits de la requérante des 3 février et 24
décembre 2011, faisant part de sa volonté d’agir devant la Cour au nom des
enfants, ne satisfont pas à la condition du respect du délai de six mois prévu
par l’article 35 § 1 de la Convention. La requête est donc tardive de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, la requérante se
plaint que la procédure civile portant sur sa capacité d’exercice a été trop
intrusive et, surtout, inéquitable. La Cour examinera ce grief sous l’angle de
l’article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Thèses des parties
1. La requérante
. La
requérante se plaint que la procédure civile portant sur sa capacité d’exercice
n’a pas été équitable :
(a) Plus particulièrement, elle se
plaint de l’absence de notification de la date de tenue de la première
audience, qui l’a empêchée d’y comparaître et de participer à l’élaboration des
questions aux experts, du caractère incomplet de la documentation médicale
présentée aux experts par le tribunal, de la partialité des experts qui
signèrent le rapport du 15 juillet 2009 et du caractère confus dudit rapport.
Elle se plaint aussi d’avoir été privée d’un accès effectif à un tribunal en
raison du non-examen de ses demandes du 23 juin 2009.
(b) De plus, la requérante estime que
son droit à un tribunal a été atteint, car le refus de transférer l’instance
devant l’un des tribunaux d’arrondissement de la ville de Kalouga lui a créé
des difficultés supplémentaires dans la conduite de l’affaire, au vu de l’éloignement
géographique. Elle se plaint que la tenue de l’audience du 28 octobre 2009 en l’absence
de son avocat et le refus du juge de l’ajourner en raison de son mauvais état
de santé personnel ont méconnu son droit à un procès équitable.
(c) Enfin, la requérante se plaint que
le tribunal de première instance, lors de l’audience du 28 octobre 2009, ait
joint au dossier de l’affaire un extrait de son dossier médical à l’hôpital
psychiatrique de Kalouga, alors que l’avocat de M. A. l’aurait obtenu d’une
manière illégale - à savoir, en violation du secret médical.
2. Le Gouvernement
. Le
Gouvernement affirme que les autorités nationales ont fait le nécessaire pour
aviser la requérante de la date de l’audience du 3 juin 2009 (paragraphe 15 ci-dessus).
L’objet de l’instance était limité à la question de la capacité d’exercice de
la requérante ; son placement en hôpital psychiatrique n’était pas un
enjeu de cette procédure. La requérante ne dément pas qu’à cette date, elle
résidait à Kalouga et qu’elle n’a pas cherché à aviser le tribunal de son
impossibilité de se rendre à l’audience ce jour-là, ni demandé d’ajournement. En
même temps, la demande d’expertise psychiatrique en date du 3 juin 2009 était
justifiée en l’espèce. Étant responsable de son absence à l’audience, la
requérante ne saurait se plaindre de sa non-participation à l’élaboration des
questions à poser aux experts ou à la désignation de l’établissement spécialisé
en charge de l’expertise. En tout état de cause, la requérante n’a pas donné d’exemples
de questions pertinentes qu’elle aurait voulu poser aux experts. En outre, elle
avait la possibilité de poser des questions aux experts au cours de la suite de
la procédure devant le tribunal, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
. De plus,
concernant le refus de transférer l’instance devant un tribunal situé à
Kalouga, ce refus était légal à tous points de vue ; ce refus était également
bien motivé puisqu’au moment de l’introduction de l’instance, la requérante
était enregistrée à Briansk, ce qui rendait le tribunal de l’arrondissement
Sovetskiy de la ville de Briansk compétent pour connaître de l’affaire. La
distance de 235 kilomètres entre ces deux villes (même si elles relèvent de
régions distinctes) ne lui a pas créé de difficultés particulières pour
défendre sa cause. Partant, son droit à un tribunal n’a pas été atteint. L’instance
s’étant terminée par le rejet de la demande du mari et donc en faveur de la
requérante, la tenue de l’audience du 28 octobre 2009 en l’absence (non justifiée)
de son avocat et le refus du juge de l’ajourner en raison de son prétendu
mauvais état de santé (pas davantage justifié par un certificat médical ou de
quelque autre manière) n’ont porté aucune atteinte à son droit à un procès
équitable.
. Selon le Gouvernement,
dans le contexte de l’article 6 § 1 de la Convention, les juridictions internes
jouissent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’elles examinent une
affaire concernant une personne qui souffre de troubles mentaux, pourvu qu’il
ne soit pas porté atteinte à la substance même du droit de l’intéressé à un
procès équitable. Ainsi, elles peuvent prendre les dispositions procédurales
propres à assurer une bonne administration de la justice ou à protéger la santé
de la personne concernée.
. Enfin, la
présentation d’un extrait du dossier médical de la requérante auprès de l’hôpital
psychiatrique de Kalouga fut simplement demandée par le tribunal. De ce fait,
elle n’était ni illégale ni contraire au principe du secret médical. De plus, le
jugement du 28 octobre 2009 ne fait pas référence à ce dossier médical.
B. Appréciation de la Cour
. En 2009, le
mari de la requérante avait intenté deux procédures judiciaires à son encontre.
La première visait à faire reconnaître la requérante incapable d’exercice, la
seconde à faire prononcer le divorce et à obtenir la résidence des enfants avec
lui. La première procédure a abouti au rejet de la demande du mari de la
requérante. Pour sa part, le tribunal chargé de l’examen de la seconde affaire a
estimé nécessaire de fixer la résidence des deux enfants chez l’ex-mari de la
requérante.
. Ainsi, la procédure
civile concernant la capacité d’exercice de la requérante s’est terminée par le
rejet de l’action qui avait été engagée à son encontre. Par conséquent, il y a
lieu de se pencher sur la question de savoir si la requérante a bien la qualité
de victime d’une violation de son droit au procès équitable, vu qu’aucun effet
négatif ne paraît avoir découlé de ladite procédure (Godlevski
c. Russie, no 14888/03, § 34, 23 octobre
2008).
. La Cour
rappelle que, pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34 de
la Convention une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un
groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre « victime d’une violation
(...) des droits reconnus dans la Convention (...) ». Pour pouvoir se prétendre
victime d’une violation, un individu doit avoir subi directement les effets de
la mesure litigieuse (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 33, CEDH 2008). Ainsi,
la Convention n’envisage pas la possibilité d’engager une actio popularis
aux fins de l’interprétation des droits reconnus dans la Convention ; elle n’autorise
pas non plus les particuliers à se plaindre d’une disposition de droit interne
simplement parce qu’il leur semble, sans qu’ils en aient directement subi les
effets, qu’elle enfreint la Convention (ibid.).
. A cet égard,
la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas d’acquittement définitif
ou d’annulation définitive d’une condamnation, le requérant ne peut pas être
considéré comme « victime » d’éventuelles violations des droits garantis par l’article
6 de la Convention en rapport avec l’équité de la procédure (voir, parmi
beaucoup d’autres, Bouglame c. Belgique (déc.), no 16147/08, 2 mars 2010). Or, la requérante ne pouvait obtenir une issue
plus favorable de cette procédure civile, de sorte que les défauts dont la
requérante l’estime entachée doivent être considérés comme n’ayant finalement
pas nui à l’équité de la procédure. Dans ces circonstances, la Cour estime que
les griefs de la requérante sont manifestement mal fondés et doivent être
rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
. Cette
conclusion n’empêche pas la Cour de prendre en considération ladite procédure
civile en ce qu’elle peut être pertinente pour l’examen du grief de la
requérante sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. La
requérante se plaint de la fixation de la résidence des enfants chez son
ex-époux. Elle se plaint que les tribunaux internes se soient appuyés
principalement sur les conclusions du rapport d’experts du 15 juillet
2009. La Cour estime à titre liminaire que cet aspect de l’affaire, également
soulevé au titre de l’article 6 de la Convention, doit être examiné à la
lumière de l’article 8 de la Convention.
L’article 8 dispose :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale ...
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Thèses des parties
1. La requérante
. Comme dans
ses observations sur le terrain de l’article 6 de la Convention (paragraphe 97
ci-dessus), la requérante plaide que les deux procédures civiles initiées par
M.A étaient étroitement liées et visaient à la discréditer et à la priver de
toute possibilité de prendre en charge ses enfants. La requérante réaffirme que
le rapport du 15 juillet 2009 était illégal en raison de l’absence de
notification de la date de tenue de la première audience, qui l’avait empêchée
de participer à l’élaboration des questions aux experts, et en raison du caractère
incomplet de la documentation présentée aux experts, ainsi que de la partialité
des mêmes experts. La question de la dangerosité, actuelle ou éventuelle, de la
requérante n’était pas au nombre des questions posées par le tribunal dans la
première procédure. Donc, les experts avaient outrepassé leur mandat.
. Pour ces
raisons, le tribunal, dans la procédure de divorce, aurait dû écarter ce
rapport. La requérante n’avait aucune possibilité utile de le contester
elle-même. Les affirmations de l’expert Cha. sur l’origine de l’affection, l’éventualité
de sa dégradation et l’existence d’un danger pour les enfants étaient sans
fondement. La conclusion similaire du tribunal, sur laquelle était assise la
décision en faveur de l’ex-mari de la requérante, n’était fondée sur aucun
élément de preuve suffisant. Du reste, le rapport du 26 novembre 2009 présenté
par la requérante démontrait avec force l’erreur substantielle du rapport du
15 juillet 2009. En plus, le bilan du 20 janvier 2010 confirmait la
rémission stable de la requérante. Donc, le tribunal aurait dû autoriser une nouvelle
expertise psychiatrique et/ou psychologique pour asseoir sa conclusion sur la
dangerosité éventuelle de la requérante pour ses enfants. En tout état de
cause, le tribunal n’a pas justifié l’existence d’une menace pour la vie et
santé des enfants.
. Le jugement
du tribunal d’arrondissement serait par ailleurs illégal du fait de l’utilisation
du rapport du 15 juillet 2009 et d’un extrait de son dossier médical auprès de
l’hôpital psychiatrique, car l’avocat de M. A. l’aurait obtenu d’une
manière illégale, violant le principe du secret médical. Tout cela justifie,
selon la requérante, qu’elle se soit volontairement dérobée à l’exécution de la
décision de justice fixant la résidence des enfants chez leur père, et rend par
conséquent illégitimes ses condamnations subséquentes pour non-exécution d’une
décision de justice.
2. Le Gouvernement
. Dans le contexte
de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement rappelle que les juridictions
internes jouissent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’elles examinent
une affaire concernant une personne qui souffre de troubles mentaux. Concernant
la résidence des enfants, le Gouvernement affirme que l’ingérence en question
était proportionnée au but poursuivi. Les tribunaux internes se sont appuyés
sur les conclusions du rapport d’experts du 15 juillet 2009 comme sur les
rapports présentés par la requérante (notamment l’avis d’une association
indépendante de médecins psychiatres et le bilan d’un examen devant la
commission médicale de l’hôpital psychiatrique de Kalouga). Lesdits rapports
ont conclu que la requérante avait eu, dans le cadre de sa dépression récurrente,
un épisode de dépression psychotique, mais qu’au cours de l’instance elle était
en état de rémission. Ainsi, la conclusion du tribunal au sujet de la
dépression récurrente de la requérante était fondée sur ces nouveaux rapports d’experts,
sans contredire celui du 15 juillet 2009. Le rapport en question n’était donc pas
la seule preuve dans le cadre de la seconde procédure.
. Selon le Gouvernement,
la requérante a la possibilité de saisir la justice en vue
de faire réexaminer le jugement du 12 février 2010 par lequel la résidence des
enfants a été fixée chez son ex-mari (s’il y a découverte de faits importants
qui étaient inconnus lors de l’examen de l’instance - voir l’article 392 du
CCP). En outre, en cas de changement de circonstances la requérante peut
intenter une nouvelle procédure pour demander à la justice de pencher à nouveau
sur la question de la résidence des enfants.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
2 Sur le fond
. À titre
liminaire, la Cour estime utile de préciser que son examen sur le terrain de l’article
8 de la Convention se limitera aux seuls manquements dont elle se trouve
saisie, à savoir ceux qui concernent le choix par les juridictions nationales
du lieu de résidence des enfants de la requérante (voir aussi paragraphe 93
ci-dessus).
a) Principes généraux
. Selon
la jurisprudence constante de la Cour, pour rechercher si une ingérence était «
nécessaire dans une société démocratique », il convient d’examiner, à la
lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier la
mesure litigieuse étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de
l’article 8 de la Convention et si le processus décisionnel, considéré comme un
tout, a assuré au requérant (en l’occurrence, un parent) la protection requise
de ses intérêts, compte tenu des circonstances propres à chaque affaire (Sommerfeld
c. Allemagne [GC], no 31871/96, §§ 62, 66 et 68, CEDH 2003-VIII
(extraits)).
. L’article 8
exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les
intérêts de l’enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent
une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa
nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents. En particulier, l’article
8 ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à
la santé et au développement de l’enfant (voir T.P. et
K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, §
71, CEDH 2001-V (extraits), et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no
31679/96, § 94, CEDH 2000-I).
. Il faut
avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs
avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer
aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite ;
toutefois il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les
décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (Sommerfeld,
§ 62).
. La
marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes varie selon
la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu. Dès
lors, la Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude, en
particulier en matière de droit de garde. Il faut en revanche exercer un
contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles
apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les
garanties juridiques destinées à assurer la protection effective du droit des
parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions
supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre
un jeune enfant et l’un de ses parents ou les deux (ibid., § 63).
b) Application des principes en l’espèce
. Il ne prête
pas à controverse que la fixation de la résidence des enfants chez son ex-mari s’analyse
en une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante,
même si elle évoque principalement la notion de la « vie privée ». En
effet, pour un parent, continuer à vivre ensemble avec ses enfants est un
élément fondamental qui relève à l’évidence de sa vie familiale au sens de l’article
8 de la Convention, lequel est donc applicable en l’espèce (Hoffmann c. Autriche, 23 juin 1993, § 29,
série A no 255-C, et Koons c. Italie, no
68183/01, § 47, 30 septembre 2008). Il est à noter que le
fils de la requérante habitait et demeure avec son père à Briansk, tandis que la
fille cadette est restée avec sa mère, la requérante, à Kalouga, en dépit du
jugement du 12 février 2010.
. La
« légalité » de la mesure n’est pas sérieusement contestée par la
requérante. Selon l’article 65 du code de la famille, faute d’accord entre les
parents, un tribunal doit déterminer la résidence de l’enfant. La Cour admet
que l’ingérence visait à « la protection des
droits d’autrui », plus particulièrement ceux des enfants mineurs. Reste
à déterminer si une telle ingérence était proportionnée au but poursuivi,
compte tenu des principes généraux applicables présentés aux paragraphes 115-118
ci-dessus.
. À cet égard,
il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit en l’occurrence d’une procédure
civile qui a opposé deux parents légitimes et où les autorités nationales n’avaient
pas d’autre choix que de trancher en faveur de l’un d’entre eux, puisqu’apparemment
la résidence alternée n’est pas clairement envisageable en droit russe. En l’occurrence, les principes énoncés ci-dessus
doivent être appliqués en ayant égard aux circonstances de l’affaire : les
tribunaux internes devaient assurer la protection des intérêts de la requérante
en tenant compte également de ceux de l’autre partie à la procédure, le père
des enfants. Au surplus, l’examen de ce qui sert au mieux
l’intérêt de l’enfant est d’une importance cruciale dans toute affaire de cette
sorte.
. Il y a
encore un autre élément à prendre en considération en l’espèce. Certes, l’issue
de la seconde procédure civile n’a affecté que la question la résidence des
enfants et n’a pas fait perdre à la requérante l’exercice des droits parentaux
à leur égard (voir en comparaison, Diamante et
Pelliccioni c. Saint-Marin, no
32250/08, §§ 179-180, 27 septembre 2011, et A.K. c.
Croatie, no 37956/11, § 60 et § 62, 8 janvier 2013). Toutefois, par la force des choses, la
requérante a subi une restriction dans l’exercice quotidien desdits droits
parentaux par rapport auxdits enfants, ceux-ci devant résider chez leur père à Briansk alors qu’elle-même,
à l’issue de la procédure de divorce, résidait à Kalouga.
. Tout d’abord,
la Cour rappelle que, compte tenu de l’obligation
de l’Etat d’assurer un processus décisionnel adéquat, inhérente à l’article
8 § 2, il y a lieu de déterminer si la
requérante a eu le loisir de présenter tous les arguments en sa faveur lors de
cette procédure (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 52, CEDH 2000-VIII).
. Les tribunaux internes se sont principalement appuyés sur le rapport d’experts
du 15 juillet 2009, qui était issu de la première
procédure civile, pour régler la question de la résidence
des enfants. La requérante affirme que ledit
rapport était illégal du fait que l’audience du 3 juin 2009 dans la
première procédure civile s’était tenue sans qu’elle eût été avisée de sa date.
De plus, la question de sa dangerosité n’était pas au nombre des questions posées
par le tribunal aux experts dans la première procédure. Donc, selon la
requérante, les experts avaient outrepassé leur mandat. De plus, la requérante estime discutable le choix du
tribunal de faire primer les conclusions du rapport du 15 juillet 2009 sur les
conclusions du bilan de santé et de l’avis d’experts indépendants et qui, selon
elle, concluaient l’un et l’autre à son absence de « dangerosité »
pour ses enfants (paragraphes 52 et 56 ci-dessus).
. La Cour
relève que le 3 juin 2009, le tribunal tint une audience préliminaire dans la
première affaire en l’absence de la requérante. Pendant l’audience, M. A.
demanda au tribunal d’ordonner une expertise psychiatrique au sujet de la
requérante. Le tribunal accueillit la demande et, par une ordonnance du 3 juin
2009, ordonna qu’une expertise soit effectuée par les médecins de l’hôpital
psychiatrique de Briansk.
. La
requérante allègue qu’elle n’avait pas été dûment avisée de l’audience du 3
juin 2009. Selon le Gouvernement, la requérante fut bien avisée à son domicile
à Kalouga le 29 mai 2009 et le 2 juin 2009 que le service postal avait un pli
recommandé avec accusé de réception qui lui était destiné. Il ressort du
dossier que cette convocation avait été expédiée à Kalouga le 27 mai 2009.
Restée non réclamée, la convocation fut renvoyée par le service postal à l’expéditeur
le 5 juin 2009.
. Aux yeux de la
Cour, la question se pose de savoir si le 3 juin 2009 le tribunal avait
suffisamment de preuves pour conclure que la requérante avait été dûment avisée
de l’audience préliminaire du 3 juin 2009 dans la première procédure civile.
. Même à
supposer établi que la requérante avait été dûment avisée de l’audience, il
convient d’observer que la requérante émet, également, des doutes concernant l’objet et l’étendue des conclusions du rapport du 15 juillet 2009,
qui était censé porter uniquement sur sa capacité d’exercice. À cet égard, les
tribunaux nationaux ont considéré que les experts étaient habilités à exprimer
leur opinion sur l’éventuelle dangerosité de la requérante à l’égard de ses
enfants sans qu’une question spécifique à cet effet n’ait besoin d’être posée
par le juge.
. La Cour
rappelle que c’est en principe aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier
les éléments rassemblés par elles (Sommerfeld, § 71). Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime
des preuves en tant que tel (Cottin c. Belgique, no 48386/99, § 30, 2 juin 2005). Il appartient aux juridictions internes d’apprécier la pertinence des
éléments dont une partie souhaite la production (ibid.).
. La Cour note
que les parties avaient chacune sollicité le versement au dossier d’un certain nombre
de documents. M. A. avait notamment demandé au tribunal de joindre au
dossier le rapport d’experts du 15 juillet 2009. La
requérante, pour sa part, a présenté l’avis d’une association indépendante de
médecins psychiatres établi à la suite de son examen du 26 novembre 2009. Les auteurs de cet avis s’opposaient aux conclusions du rapport du
15 juillet 2009 selon lesquelles la dépression récurrente de la requérante
pouvait représenter un danger pour ses enfants. Selon les auteurs de l’avis,
cet aspect était étranger à l’examen précédant ledit rapport et cette
conclusion n’était pas étayée par des éléments objectifs (paragraphe 52 ci-dessus). Par la suite, la requérante a demandé et obtenu de pouvoir verser au
dossier des éléments supplémentaires, comme le bilan de son examen devant la
commission médicale de l’hôpital psychiatrique de Kalouga en date du 20 janvier
2010, dont les conclusions étaient similaires à celles de l’avis du 26
novembre 2009 de l’association indépendante de médecins psychiatres.
. Le tribunal a joint au dossier les éléments produits par les parties et
les a soumis à la discussion contradictoire. De plus, le tribunal a ajourné une
audience à la demande de la requérante, qui souhaitait la convocation de
témoins. Le tribunal a entendu plusieurs témoins cités par les parties,
notamment l’un des experts qui avaient contribué au rapport du 15 juillet 2009,
les proches de la requérante, deux institutrices de l’école et un professeur de
l’université dans lesquelles elle avait fait ses études, ainsi qu’une amie de
la requérante. Les témoins ont exprimé leurs impressions quant à la
personnalité de la requérante et à ses relations avec les enfants.
. Dans ses
motifs, le tribunal d’arrondissement a accordé foi à la
conclusion du rapport d’experts du 15 juillet 2009 selon laquelle la
requérante pourrait représenter un danger pour ses enfants compte tenu du
caractère récurrent de sa maladie. Il a écarté les conclusions inverses émises
dans le rapport du 24 novembre 2009 et le bilan du 20 janvier 2010 en
faisant valoir qu’aucun des avis y contenus ne niait la présence d’une
affection dépressive récurrente chez la requérante. Le tribunal en a déduit que
la rémission actuelle de la requérante n’excluait pas une récidive de la
maladie dans le futur, élément qu’il a retenu comme venant à l’encontre de l’intérêt
des enfants. Le tribunal a conclu que la dépression
récurrente de la requérante faisait courir à ses enfants un risque vital vu
leur bas âge. La cour régionale, à
son tour, a jugé que c’était à bon droit que le tribunal avait accepté le
rapport d’experts du 15 juillet 2009 en tant que preuve et en avait retenu l’existence
d’un danger potentiel pour les enfants de la requérante.
. La Cour ne
doute pas de la pertinence des motifs relevés par les juridictions nationales. La
Cour rappelle certes qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation
à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû
être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à
une telle évaluation.
. Cependant, aux
yeux de la Cour, la question centrale qui se pose dans la présente affaire est de
savoir si les juridictions nationales se sont livrées à un examen approfondi de
l’ensemble de la situation familiale et des éléments pertinents, qu’ils soient d’ordre
factuel, affectif, psychologique, matériel ou médical notamment, et si elles
ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts
respectifs de chacun.
. Les
questions médicales relatives à la maladie de la requérante ont revêtu, en l’espèce,
une importance capitale pour l’issue de la procédure quant au lieu de résidence
des enfants. Certes, le tribunal a examiné et pris en considération les autres
éléments du dossier pour apprécier la personnalité de la requérante (paragraphes
67-68 ci-dessus). Néanmoins, ces éléments n’ont pas été déterminants dans la
conclusion du tribunal quant à la question de la dangerosité de la requérante.
Le tribunal s’est borné à récapituler le contenu des divers éléments du dossier
sans procéder à leur analyse approfondie par rapport à cette question et, plus
globalement, par rapport à l’enjeu de la procédure, à savoir la résidence des
enfants.
. La Cour
observe que, compte tenu de leur nature, les questions qu’estimait devoir
trancher le tribunal pour régler la question de la résidence des enfants
pouvaient, en l’espèce, assez naturellement être considérées par celui-ci comme
relevant du domaine de compétence des experts (voir en comparaison, dans le contexte de l’article 6 de la Convention, Cottin, § 31).
. Cela dit, la Cour estime discutable le choix des tribunaux nationaux de trancher
la question de la résidence des enfants en s’appuyant fortement sur le rapport
d’experts du 15 juillet 2009 (voir, mutatis mutandis, S. c. Estonie, no 17779/08, § 45, 4 octobre
2011).
. Premièrement,
le rapport du 15 juillet 2009 était issu d’une autre procédure civile, qui
concernait la capacité d’exercice de la requérante. Le tribunal avait formulé
ainsi les questions aux experts :
« [...] [La
requérante] est-elle atteinte d’une affection mentale ? [La requérante]
peut-elle se rendre compte de ses actes et les contrôler ? [La requérante]
peut-elle être convoquée au tribunal pour témoigner ? [...]».
. Pour la
Cour, l’objet et l’enjeu de cette procédure étaient étrangers à la question primordiale qui était posée dans la seconde procédure, à
savoir qui, du père ou de la mère, devait prendre soin, au quotidien, de leurs
enfants mineurs. Or, le tribunal a indiqué que la décision
de justice dans la procédure civile sur la capacité d’exercice de la requérante
s’imposait à lui quant aux circonstances y établies (en se référant à l’article
61 du code de procédure civile).
. Dans la
seconde procédure civile, le tribunal aurait dû établir si l’observation non sollicitée
qui figurait dans le rapport du 15 juillet 2009 (« l’affection [de la
requérante] peut représenter un danger pour son enfant ») avait un
fondement factuel suffisant et vérifié et se rapportait à des données médicales
précises. En effet, l’avis de l’association indépendante de médecins
psychiatres établi à la suite de l’examen de la requérante en novembre 2009 pouvait
être de nature à faire naître un doute à cet égard puisque, selon les auteurs
dudit avis, la question de la dangerosité éventuelle de la requérante pour ses
enfants n’entrait pas dans l’examen précédant le rapport du 15 juillet 2009 et l’énonciation
susmentionnée n’était pas étayée par des éléments objectifs et suffisants. La
Cour note que le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande de la requérante tendant
à ce que soient entendus les auteurs dudit avis (paragraphe 54 ci-dessus).
. Deuxièmement,
la Cour n’est pas convaincue par l’approche retenue par
les tribunaux nationaux selon laquelle la dangerosité,
présentée en l’occurrence comme éventuelle, de la requérante
pour ses enfants devait se déduire, pour l’essentiel, du caractère récurrent de
sa maladie.
. La Cour note
que le jugement du 12 février 2010 n’explicite pas, d’une manière suffisante,
le lien qui existerait entre l’aspect récurrent de l’affection
dépressive de la requérante et un danger suffisamment
grave qui pourrait en résulter pour autrui, par exemple ses enfants. Pour leur
part, les experts qui avaient collaboré
au rapport du 15 juillet 2009 ont conclu que l’affection dépressive
récurrente de la requérante pouvait « représenter un danger pour son
enfant » en s’attachant aux éléments suivants : le caractère purement
formel du regard « critique » de la requérante envers son affection
psychique, sa tendance à se traiter au moyen de médicaments psychotropes obtenus
par des voies détournées, la présence structurelle chez elle d’épisodes dépressifs
et d’idées délirantes d’auto-inculpation, de persécution et de culpabilité. Un
des experts a affirmé devant le tribunal dans la seconde procédure qu’une
dégradation de l’affection pouvait survenir à tout moment, même sans raison
particulière, puisque cette affection était provoquée, aux dires de cet expert,
par des éléments liés à un dysfonctionnement cérébral au niveau moléculaire, ce
dont on ne peut guérir tout à fait. Toutefois, la Cour note que, selon le
procès-verbal de l’audience, la question concernant les effets négatifs pour
les enfants dans l’éventualité d’une dégradation de son affection dépressive n’a
pas été approfondie.
. La Cour note
que le juge national était habilité à ordonner qu’une
expertise soit effectuée s’il était nécessaire d’examiner des questions
relevant d’un domaine particulier scientifique, technique ou autre (paragraphe 91
ci-dessus). La requérante a fait une demande motivée afin que soit ordonnée une
nouvelle expertise psychiatrique et psychologique à son égard. Mais le juge a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas
nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, compte tenu des éléments
figurant déjà au dossier. Le juge a considéré également que cela aurait augmenté inutilement la durée de l’examen de l’affaire.
. La Cour considère que la demande de la requérante était justifiée. L’article 6 de la Convention prescrit
assurément une certaine célérité des procédures judiciaires,
mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (Boddaert c.
Belgique, 12 octobre 1992, § 39, série A no 235-D).
La question est de savoir si, dans les circonstances
de la cause, le raisonnement des autorités se révèle
compatible avec le juste équilibre à ménager entre
les divers aspects de cette exigence fondamentale.
. La Cour estime que l’examen effectué par le tribunal ne
suffisait pas pour asseoir la conclusion concernant la dangerosité de la
requérante pour la vie et la santé de ses enfants. La Cour rappelle que l’examen
de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est d’une importance cruciale. Pour
satisfaire à cette exigence, les questions portant sur les conséquences négatives,
et l’éventuel risque vital, de la résidence des enfants avec leur mère
méritaient une attention soutenue, compte tenu, par exemple, de l’appréciation
de la résidence continue de la fille avec sa mère ou du fait qu’aucune décision
n’a été prise, en application de l’article 73 du code de la famille (paragraphe
90 ci-dessus) au motif de la prétendue dangerosité de la requérante, au sujet
de l’exercice par elle de ses droits parentaux. Par ailleurs, c’est précisément
à cette disposition légale que se rapportait la conclusion contestée du rapport
du 15 juillet 2009.
. Compte tenu
de ce qui précède et de l’enjeu de la procédure, la Cour considère que la
procédure suivie par les juridictions russes ne leur a pas permis de rassembler
suffisamment d’éléments pour prendre une décision motivée sur la question de la
résidence des enfants dans les circonstances de la cause. L’examen de l’affaire
par les juridictions russes n’a pas été suffisamment approfondi.
. Partant, il
y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence
de protection adéquate de sa vie par les autorités compétentes, à cause des
carences qui auraient entaché l’examen de l’affaire civile sur sa capacité d’exercice.
Elle invoque à cet effet les irrégularités présumées dans la conduite de l’expertise
du 15 juillet 2009 qui, selon elle, lui auraient fait courir le risque d’être
placée dans un hôpital psychiatrique et, par conséquent, auraient mis sa vie en
danger compte tenu du caractère « répressif » des méthodes de
traitement héritées du passé soviétique du pays, et du risque d’être exposée à
des essais cliniques de médicaments sur elle ou de faire l’objet d’une
stérilisation forcée.
. Enfin, invoquant
l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint aussi que le refus d’une
chaîne de télévision de diffuser son interview, selon elle sous la pression des
proches de M. A., constitue une violation de son droit à la liberté d’expression.
. Au vu de l’ensemble
des éléments en sa possession, dans la mesure où la Cour
est compétente pour connaître des allégations formulées et à supposer
même que ces griefs aient été dûment soulevés devant les juridictions
nationales, la Cour ne constate aucune apparence de violation de la Convention.
Il s’ensuit que ce volet de la requête doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
151. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. La requérante
n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la
requête recevable quant aux griefs relatifs à la décision judiciaire de
fixation de la résidence des enfants de la requérante et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux,
qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 1er août 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Søren Nielsen Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée des juges E. Steiner et M. Lazarova Trajkovska.
I.B.L.
S.N.
OPINION DISSIDENTE DES JUGES STEINER ET LAZAROVA
TRAJKOVSKA
A notre regret, nous ne pouvons pas suivre la
majorité dans cette affaire. Nous trouvons qu’il n’y a pas eu de violation de l’article
8 de la Convention pour les raisons suivantes.
Nous considérons, avec la majorité, qu’il ne
faut pas perdre de vue qu’il s’agit en l’occurrence d’une procédure civile qui
a opposé deux parents légitimes et où les autorités nationales n’avaient pas d’autre
choix que de trancher en faveur de l’un d’entre eux. Cependant, pour nous, il y
a encore un autre élément à prendre en considération en l’espèce. L’issue de la
seconde procédure civile a seulement déterminé la résidence des enfants et n’a
pas fait perdre à la requérante l’exercice des droits parentaux à leur égard,
de sorte que la portée de l’ingérence en l’espèce peut être qualifiée de
relativement limitée (voir en comparaison, Diamante et
Pelliccioni c. Saint-Marin, no 32250/08, §§ 179-180, 27 septembre 2011, et A.K. c. Croatie, no 37956/11, § 60 et § 62, 8 janvier 2013). En
effet, en droit russe, le parent résidant séparément de l’enfant a le droit de
communiquer avec l’enfant, de prendre part à son éducation et d’être impliqué
dans les questions relatives à son instruction. En cas de manquement grave à l’exécution
du jugement de la part du parent chez lequel l’enfant réside, un juge peut, en
prenant en compte les intérêts de l’enfant et l’avis de ce dernier (s’il
échet), prendre une ordonnance transférant la résidence de celui-ci chez l’autre
parent. Par ailleurs, le parent qui réside séparément de l’enfant a droit à se
voir communiquer des informations relatives à celui-ci de la part des
établissements éducatifs ou médicaux, services sociaux ou autres.
Concernant la procédure de divorce, qui est au
centre de la présente affaire, les tribunaux internes se
sont appuyés sur le rapport d’experts du 15 juillet 2009, qui était issu
de la première procédure civile, pour
régler la question de la résidence des enfants.
La requérante affirme que
ledit rapport était illégal, du fait qu’elle n’avait pas été avisée de la date
de tenue de l’audience du 3 juin 2009 dans la première procédure civile.
De plus, la question de sa dangerosité n’était pas au nombre des questions
posées par le tribunal dans cette première procédure. Donc, selon la
requérante, les experts avaient outrepassé leur mandat.
En ce qui concerne l’objet et l’étendue des
conclusions du rapport du 15 juillet 2009, nous rappelons que par son
jugement du 28 octobre 2009 le tribunal d’arrondissement avait débouté M. A. de
son action, en jugeant que la requérante était capable d’exercice. Il est à
noter que dans les motifs du jugement, le tribunal a reproduit les conclusions
des experts quant au danger éventuel que la requérante pouvait représenter pour
ses enfants. Par son arrêt du 11 février 2010, la cour régionale a rejeté
l’appel de la requérante. Elle a estimé que le tribunal de première instance
avait à bon droit admis le rapport d’experts du 15 juillet 2009 en tant que
preuve et que ni le déroulement de l’expertise ni les conclusions des experts n’avaient
été entachés de défauts ou de contradictions. Lors de la procédure de divorce,
un des experts qui avait contribué au dit rapport a confirmé ses dépositions
quant au déroulement de l’expertise. Il a indiqué que les experts étaient
habilités à exprimer leur opinion sur l’éventuelle dangerosité de la requérante
à l’égard de ses enfants sans qu’une question spécifique à cet effet n’ait
besoin d’être posée par le tribunal. Le tribunal a, par la
suite, fait sien cet avis.
Même à supposer établi que la requérante n’avait
pas été dûment avisée de l’audience préliminaire du 3 juin 2009 dans la
première procédure civile, il convient d’observer que la
requérante n’a pas donné d’exemples de questions pertinentes qu’elle aurait
voulu soumettre aux experts. En outre, elle a eu la possibilité de poser des
questions à l’expert au cours de l’examen de la première affaire, ce qu’elle a
d’ailleurs fait. D’ailleurs, d’après les éléments du dossier qui sont en
possession de notre Cour, il semblerait que, lors de la seconde procédure, la
requérante ne se soit pas opposée à ce que le rapport en question soit versé au
dossier. Cela étant, pour nous, cette abstention ne pourrait passer pour une
renonciation de la requérante à ses droits procéduraux.
En tout état de cause, la
requérante estime discutable le choix du tribunal de faire primer les
conclusions du rapport du 15 juillet 2009 sur celles des deux avis d’experts
indépendants qui, selon elle, concluaient l’un et l’autre à son absence de
« dangerosité » pour ses enfants.
Comme le rappelle, à juste titre, la majorité,
compte tenu de l’obligation de l’Etat d’assurer un processus décisionnel
adéquat, inhérente à l’article 8 § 2, il y
a lieu de déterminer si la requérante a eu le loisir de présenter tous les
arguments en sa faveur lors de cette procédure.
Nous notons que les parties avaient chacune
sollicité le versement au dossier d’un certain nombre de documents. M. A.
avait notamment demandé au tribunal de joindre au dossier le rapport d’experts
du 15 juillet 2009. La requérante, pour sa part, a
présenté l’avis d’une association indépendante de médecins psychiatres établi à
la suite de l’examen qu’elle avait passé le 26 novembre 2009. Les auteurs de cet avis s’opposaient aux conclusions du rapport du
15 juillet 2009 selon lesquelles la dépression récurrente de la requérante
pouvait représenter un danger pour ses enfants. Selon les auteurs de l’avis,
cet aspect n’entrait pas dans l’examen qui avait précédé ledit rapport et cette
conclusion n’était pas étayée par des éléments objectifs (paragraphe 52
ci-dessus). Par la suite, la requérante a demandé et
obtenu de pouvoir verser au dossier des éléments supplémentaires, comme le
bilan de son examen devant la commission médicale de l’hôpital psychiatrique de
Kalouga en date du 20 janvier 2010, dont les conclusions étaient similaires à
celles de l’avis du 26 novembre 2009 de l’association indépendante de médecins
psychiatres.
Le tribunal a joint au
dossier les éléments produits par les parties et les a soumis à la discussion
contradictoire. De plus, le tribunal a ajourné une audience à la demande de la
requérante, qui souhaitait la convocation de témoins. Le tribunal a entendu
plusieurs témoins cités par les parties. Entre autres, le tribunal a entendu l’un
des experts qui avait contribué au rapport du 15 juillet 2009, les proches de
la requérante, deux institutrices de l’école et un professeur de l’université
dans lesquelles elle avait fait ses études, ainsi qu’une amie de la requérante.
Les témoins ont exprimé leurs impressions quant à la personnalité de la
requérante et à ses relations avec les enfants.
Nous rappelons que c’est en principe aux
juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments rassemblés par
elles (Sommerfeld, § 71).
Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que
tel (Cottin c. Belgique, no
48386/99, § 30, 2 juin 2005). Il appartient aux
juridictions internes d’apprécier la pertinence des éléments dont une partie
souhaite la production (ibid.).
Dans ses motifs, le tribunal
d’arrondissement a accordé foi à la conclusion du rapport d’experts du
15 juillet 2009 selon laquelle la requérante pourrait représenter un
danger pour ses enfants compte tenu du caractère récurrent de sa maladie. Il a
écarté les conclusions inverses émises dans le rapport du 24 novembre 2009
et le bilan du 20 janvier 2010 en faisant valoir qu’aucun des avis y
contenus ne niait la présence d’une affection dépressive récurrente chez la
requérante. Le tribunal en a déduit que la rémission actuelle de la requérante
n’excluait pas une récidive de la maladie dans le futur, élément qu’il a retenu
comme venant à l’encontre de l’intérêt des enfants. La
cour régionale, à son tour, a jugé
que c’était à bon droit que le tribunal avait accepté le rapport d’experts du
15 juillet 2009 en tant que preuve et en avait retenu l’existence d’un danger
potentiel pour les enfants de la requérante.
Dans ce contexte, nous considérons que le
tribunal d’arrondissement ne saurait se voir reprocher d’avoir rejeté la
demande de la requérante tendant à l’établissement d’une nouvelle expertise
psychiatrique et psychologique à son égard au motif de la contrariété, selon
elle, de l’avis du 26 novembre 2009 et du bilan du 20 janvier 2010 avec le
rapport d’experts du 15 juillet 2009. Le tribunal a en effet justifié le rejet
de cette demande par le fait qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une
nouvelle expertise, compte tenu des éléments du dossier déjà présentés par les
parties.
Nous estimons que les questions auxquelles les
experts étaient chargés de répondre ne se confondaient pas avec celles qu’estimait
devoir trancher le tribunal pour se prononcer sur la question de la résidence
des enfants (voir en comparaison, dans le contexte de l’article
6 de la Convention, Cottin, § 31).
En droit russe, tout en
ensemble d’éléments étaient susceptibles de jouer un rôle, à savoir : l’âge de l’enfant, son attachement à chaque parent et ses rapports avec
lui, les qualités morales des parents ou autres éléments de leur personnalité
respective, et les opportunités d’éducation et de développement qu’ils offrent
respectivement à l’enfant (y compris au regard de la profession et des
modalités d’organisation des activités professionnelles du parent, ainsi que de
sa situation financière et familiale).
De fait, la question de la dangerosité a, il est
vrai, revêtu une certaine importance pour l’issue de la procédure concernant le
lieu de résidence des enfants. Pour fixer, dans le
contexte du divorce prononcé, la résidence des enfants V. et M. chez leur père,
le tribunal d’arrondissement s’est fondé sur le rapport d’experts du
15 juillet 2009. Mais ce rapport litigieux n’a pas
été le seul élément ayant déterminé la conclusion du tribunal quant à cette
question de la dangerosité ou quant à la résidence des enfants. Le tribunal a également fait référence à l’antécédent lié à la
consommation de sédatifs par la requérante en avril 2009 sans prescription
médicale valable ainsi qu’à l’épisode rapporté d’intoxication de son fils par
les médicaments qu’elle avait laissés sans surveillance. A
l’instar du juge de première instance, la cour régionale s’est rangée à l’avis
que la dépression récurrente de la requérante faisait courir à ses enfants un
risque vital vu leur bas âge. Elle a repris également à son compte le constat
du juge selon lequel la requérante avait recouru à une consommation irrégulière
de médicaments psychotropes.
De plus, nous notons que les
tribunaux ont également, pris en considération des
éléments indépendants de la maladie de la requérante, à savoir les opportunités
d’éducation et de développement offertes par chacun d’eux (paragraphes 61-68
ci-dessus).
Nous rappelons qu’il n’appartient pas à la Cour
de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes
quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en
principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation. Compte tenu de ce
qui précède et de l’enjeu de la procédure, et estimant qu’en l’espèce les
juridictions internes se sont appliquées, de bonne foi, à préserver le
bien-être des enfants, nous n’apercevons pas de carences graves du processus
décisionnel en l’espèce.
Enfin, il est à noter que la décision sur la
résidence des enfants contenue dans le jugement du 12 février 2010 tel que
confirmé par l’instance d’appel n’est pas irréversible, en ce sens que la requérante
serait en mesure d’entamer une nouvelle procédure portant sur le même sujet ou
concernant, par exemple, les modalités des visites (voir, a contrario, M.D.
et autres c. Malte, no 64791/10, § 79, 17 juillet 2012). Il ressort de
la jurisprudence de la Cour suprême de Russie (paragraphe 89 ci-dessus) qu’un
recours était et demeure disponible et serait, apparemment, susceptible d’offrir
à la requérante un nouvel examen de ses prétentions. En tout état de cause, la
requérante ne présente aucun argument convaincant pour affirmer le contraire.
Eu égard à ce qui précède et à la marge d’appréciation
de l’État défendeur, nous sommes convaincues que la procédure suivie par les
juridictions russes a revêtu un caractère contradictoire et leur a permis de
rassembler suffisamment d’éléments pour prendre une décision motivée sur la
question de la résidence des enfants dans les circonstances de la cause (voir
en comparaison, Diamante et Pelliccioni, précité, §§ 183-190). Nous
considérons donc que les exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la
Convention ont été respectées.