DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LOCHER ET AUTRES c. SUISSE
(Requête no 7539/06)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juillet 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Locher et autres c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Article 80 - Renvois
« 1. Les articles suivants sont applicables par analogie à la procédure de recours :
(...)
d) effets et instruction du recours : articles (...), 53 à 58. »
Article 54 - Audition de l’autorité de décision
« 1. Si le recours ne paraît pas manifestement irrecevable, l’autorité chargée de l’instruction transmet le mémoire de recours à l’autorité de décision pour lui permettre de formuler ses observations et l’invite à transmettre son dossier. Le cas échéant, elle donne connaissance du recours aux autres parties en leur fixant un délai pour présenter leur réponse.
2. Les réponses sont portées à la connaissance du recourant. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION sous l’angle de L’ÉGALITÉ DES ARMES
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a. Les requérants
b. Le Gouvernement
2. Appréciation de la Cour
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Durée de la procédure
Sur la recevabilité
B. Dépens
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention sous l’angle de l’égalité des armes et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sous l’angle de l’égalité des armes ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) à M. Ludwig Locher, Mme Lia Locher-Doser, M. Hans Doser et Mme Maria-Josefa Doser-Stirnimann conjointement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président