En l’affaire Balca c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11
décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 41843/07) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Fuat Balca
(« le requérant »), a saisi la Cour le 7 septembre 2007 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
. Le 11 décembre 2009, la Requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1972 et réside à Diyarbakır.
. Le 1er
février 2000, il fut arrêté dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation
illégale Hizbullah. Il était soupçonné d’y être membre et d’avoir commis
plusieurs crimes au nom de cette organisation. Il fut placé en détention
provisoire le 10 février 2000.
. Le 24 mai
2000, il fut inculpé de tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel et son
procès commença devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Après la
suppression des cours de sûreté de l’État en 2004, le procès du requérant se
poursuivit devant la cour d’assises spéciale de cette ville (« la cour d’assises
spéciale »).
. Le 30 décembre
2009, la cour d’assises spéciale reconnut le requérant coupable des faits qui
lui étaient reprochés et le condamna à la peine d’emprisonnement à vie.
. Tout au long
de la procédure, au terme des audiences tenues devant elle, la cour de sûreté
de l’État et la cour d’assises spéciale ordonnèrent le maintien en détention provisoire
du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée ainsi que de l’état
des preuves. A partir de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure
pénale, la cour d’assises spéciale se fonda aussi sur l’existence de forts
soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et sur le fait qu’il s’agissait
d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale.
. Le 26 janvier
2011, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. En droit
turc, la détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du
code de procédure pénale (« CPP »), entré en vigueur le 1er
juin 2005.
Selon l’article 100 de ce code, la mise en
détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts
soupçons que la personne concernée ait commis l’infraction reprochée et s’il
existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou bien un risque d’altération
des preuves ou de pression sur les témoins et victimes. Cela étant, pour
certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au
requérant, l’article 100 § 3 de ce code indique que l’on peut présumer l’existence
des motifs de détention susmentionnés lorsqu’il existe des raisons plausibles
de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction.
. L’article 141
du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour un justiciable de
demander réparation du préjudice découlant de l’application d’une mesure
préventive à son égard. Cette disposition a repris celle de la loi no
466 du 7 mai 1964 (abrogée) sur l’octroi d’indemnités aux personnes
illégalement arrêtées ou détenues. L’article 141 § 1 d) du code de procédure
pénale ajoute une nouveauté par rapport à la loi no 466 : la
possibilité pour les personnes jugées en détention provisoire et n’ayant pas
obtenu un jugement dans un délai raisonnable de demander la réparation de leur
préjudice.
. L’article 141
§ 1 d) se traduit comme suit :
« 1) Dans le cadre d’une enquête ou d’un
procès relatifs à une infraction, les personnes qui :
(...)
d) même régulièrement placées en
détention provisoire au cours de l’enquête ou du procès, ne sont pas traduites
dans un délai raisonnable devant l’autorité de jugement et concernant
lesquelles une décision sur le fond n’est pas rendue dans ce même délai,
(...)
peuvent demander à l’État l’indemnisation de tous
leurs préjudices matériels et moraux. »
. L’article 142
§ 1 du code de procédure pénale relatif aux conditions de la demande d’indemnisation
se lit comme suit :
« La demande d’indemnisation peut être
demandée dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé que la
décision ou le jugement est devenu définitif et dans tous les cas de figure
dans l’année suivant la date à laquelle la décision ou jugement est devenu
définitif. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint l’article 5 § 3 de
la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue dans les
conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le
droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution
de l’intéressé à l’audience. »
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après
lui, le requérant aurait dû introduire un recours en indemnisation sur le
fondement des articles 141 et suivants du code de procédure pénale.
. Le requérant ne
se prononce pas sur l’exception du Gouvernement.
. La Cour
rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur cette question dans le cadre de l’affaire
Demir c. Turquie ((déc.), no 51770/07, 16 octobre 2012) portant
sur des faits et griefs similaires ; elle a accueilli l’exception du
Gouvernement et rejeté le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention pour non-épuisement
des voies de recours internes. Elle estime que l’examen de la présente l’affaire
ne révèle aucune circonstance pouvant conduire à une conclusion différente.
. En effet,
elle rappelle qu’au terme de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut
être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de
cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de
redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit
saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII et plus récemment, Simons c. Belgique (déc.), no
71407/10, § 23, 28 août 2012).
. L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit
cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est
disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il
est accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs
et présente des perspectives raisonnables de succès. A cet égard, le simple
fait de nourrir
des doutes quant aux
perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué
à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation
de recours internes (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II, Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00,
CEDH 2004-I (extraits), Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01,
CEDH 2001-IX, et plus
récemment Alberto Eugénio da Conceicao c. Portugal (déc.), no 74044/11, 29 mai 2012).
. La Cour rappelle
qu’un recours visant la durée d’une détention provisoire au sens de l’article 5
§ 3 de la Convention doit, pour être effectif, offrir à son auteur une
perspective de cessation de la privation de liberté contestée (Knebl c. République tchèque, no
20157/05, § 55, 28 octobre 2010, et Gavril Yossifov c. Bulgarie, no
74012/01, § 40, 6 novembre 2008).
. Elle estime
cependant qu’il peut en aller différemment lorsque la détention provisoire est
terminée.
A cet égard, la Cour rappelle qu’en matière de privation de liberté, elle a déjà
considéré que lorsqu’un requérant affirme avoir été détenu en méconnaissance du
droit interne - donc en violation de l’article 5 § 1 de la Convention - et que
la détention litigieuse a déjà pris fin, une action en réparation, capable d’aboutir
à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’attribution d’une
indemnisation, est en principe un recours effectif qui doit être épuisé si son
efficacité en pratique a été dûment établie (Rahmani
et Dineva c. Bulgarie, no
20116/08, § 66, 10 mai 2012, et Gavril Yossifov, précité, § 41 et les
références y citées).
. La Cour
estime qu’il en est de même s’agissant d’un grief tiré de l’article 5 § 3 de la
Convention. En effet, lorsque la détention provisoire a pris fin, il convient
de vérifier si l’intéressé dispose d’un recours pouvant conduire d’une part à
la reconnaissance du caractère déraisonnable de la durée de la détention
provisoire et d’autre part à l’allocation d’une indemnité liée à ce constat. Si
tel est le cas, alors ce recours doit en principe être utilisé. Affirmer le
contraire reviendrait à doubler la
procédure interne d’une instance devant la Cour, ce qui paraît peu compatible
avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la
Convention (voir, en ce sens, Gavril Yossifov, précité, § 38, et Rahmani et Dineva, précité, § 64).
. La Cour note
que l’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale prévoit pour un détenu n’ayant
pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable la possibilité de demander une
indemnisation. Elle observe toutefois que ce recours ne vise pas à
mettre fin à une détention d’une durée excessive au sens de l’article 5 § 3 de
la Convention (voir, parmi d’autres, Barış c. Turquie,
no 26170/03, § 17, 31 mars 2009) mais qu’il a pour seule finalité l’octroi d’une indemnité. Le recours en question ne peut donc pas conduire à la libération de l’intéressé.
. Le recours prévu
par l’article 141 § 1 d) du CPP ne peut
donc être considéré comme effectif au regard de l’article 5 § 3 de la
Convention aussi longtemps que la détention provisoire était en cours.
. De plus, la disposition en question - telle qu’appliquée à l’époque des faits -
ne permettait pas au justiciable ayant subi une période de détention provisoire
excessive d’intenter un recours au cours de la procédure engagée à son encontre
puisqu’au niveau interne, l’introduction d’un tel recours supposait au
préalable l’obtention d’une décision définitive sur le fond de l’affaire (Kürüm c. Turquie, no 56493/07, § 20, 26 janvier 2010).
. La Cour note toutefois
que la détention provisoire du requérant au sens de l’article 5 § 3 de la
Convention a pris fin avec sa condamnation en première instance le 30 décembre
2009 et que cette condamnation est devenue définitive le 26 janvier 2011. A
partir de cette dernière date, le requérant aurait pu demander une
indemnisation sur le fondement de l’article 141 du CPP.
. La Cour note
qu’en droit turc la possibilité pour un détenu n’ayant pas obtenu un jugement
dans un délai raisonnable de demander réparation est une nouveauté introduite
dans le CPP en 2005. L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article
141 § 1 d) du CPP suppose au préalable le constat que la durée de la détention
provisoire n’a pas été raisonnable. Ce recours peut conduire, d’une part, à la
reconnaissance du caractère déraisonnable de la mesure contestée et, d’autre
part, à la réparation des préjudices subis par le requérant.
Il est vrai
que le Gouvernement n’a pas produit d’exemples d’affaires où cette disposition
aurait été invoquée avec succès dans une situation comparable à celle du
requérant. Rien n’indique cependant que le contrôle qui sera exercé par les
juridictions internes à cette occasion sera limité d’une quelconque manière, pour
pouvoir douter d’emblée de l’efficacité d’un tel recours et affirmer qu’un tel
recours serait de toute évidence voué à l’échec.
Rappelant ici
son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits
de l’homme (Handyside c.
Royaume-Uni, 7 décembre
1976, § 48, série A no 24), la Cour estime que le requérant avait à
sa disposition une nouvelle norme légale qui lui aurait permis de donner aux juridictions
internes l’occasion de remédier au niveau national à la prétendue violation de
l’article 5 § 3 de la Convention (Ovidiu Trailescu c. Roumanie
(déc.), nos 5666/04 et 14464/05, § 72). De surcroît, s’agissant
d’une nouvelle disposition légale adoptée dans l’objectif spécifique de créer
un recours susceptible de porter remède à ce type de grief, il y a intérêt à
saisir les juridictions nationales, afin de leur permettre de faire application
de cette disposition (Iambor c. Roumanie (no
1), no 64536/01, § 221, 24 juin 2008).
Aussi la
Cour conclut que le recours prévu par l’article 141 du code de procédure pénale
était accessible. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun élément qui lui
permettrait de dire que le recours en question n’était pas susceptible d’apporter
un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la
Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès (voir,
en ce sens, Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, § 40,
29 mai 2012). Il convient de rappeler ici que lorsqu’il existe un doute sur l’efficacité
et les chances de succès d’un recours interne, comme le soutient le requérant,
celui-ci doit être tenté (Voisine c. France, no 27362/95, décision de la
Commission du 14 janvier 1998). Il s’agit là d’un point qui doit être soumis
aux tribunaux (Roseiro Bento c. Portugal (déc.), no 29288/02,
30 novembre 2004, et Whiteside c. Royaume-Uni, no 20357/92,
décision de la Commission du 7 mars 1994).
La Cour
souligne toutefois que cette conclusion ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un
éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment
de la capacité des juridictions nationales à établir, relativement à l’application
de l’article 141 § 1 d) du CPP, une jurisprudence uniforme et compatible avec
les exigences de la Convention (ibidem, § 45, et Korenjak c. Slovénie,
no 463/03, § 73, 15 mai 2007).
A la lumière
de ce qui précède, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation
fondée sur l’article 141 § 1 d) du CPP. La Cour accueille donc l’exception du
Gouvernement et rejette le grief tiré de l’article 5 § 3 pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35
§§ 1 et 4 de la Convention (voir l’affaire Demir, précitée).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
A. Équité de la procédure
. Le requérant
allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement. Il se plaint à cet
égard de l’appréciation des preuves par les juridictions internes et affirme
que les arguments présentés pour sa défense n’ont pas été dûment pris en
considération par les juges du fond. Selon lui, son cas n’a pas été sérieusement
examiné.
. La Cour a examiné ce grief. Compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie
de la Requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la
Convention.
B. Durée de la procédure
. Le requérant
se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il
invoque à ce titre l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en sa partie
pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif
que le requérant a omis d’engager un recours de pleine juridiction contre le
ministère de la Justice, puisque les tribunaux ont l’obligation de traiter les
affaires dans les meilleurs délais.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà constaté que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux
justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur
permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 35-38,
16 juillet 2009, et Tendik et autres
c. Turquie, no 23188/02, § 36,
22 décembre 2005). Le Gouvernement ne soumet pas non plus, à l’appui de son allégation,
de jurisprudence pertinente des juridictions nationales. Partant, elle rejette
l’exception du Gouvernement.
. La Cour constate
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
. La période à
considérer a débuté le 1er février 2000 et s’est terminée le 26
janvier 2011 (paragraphes 5 et 9 ci-dessus). Elle a donc duré près de onze ans,
pour deux degrés de juridiction.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no
25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à la
présente et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier
et Sassi, précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été
soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument
pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de
sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du
« délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Bien que les
griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention ont été initialement
communiqués au Gouvernement, il ressort de l’examen du dossier que ces griefs n’ont
pas été valablement soulevés.
. En effet, il
n’a pas invoqué l’article 5 § 4, même en substance.
. Quant à l’article
5 § 5, si le requérant le mentionne dans le formulaire de Requête, ce n’est que
dans le cadre de sa demande de satisfaction équitable et non pas pour l’invoquer
en tant que tel.
. Il s’ensuit
que cette partie de la Requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article
35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Il réclame
80 000 euros (EUR) au titre des préjudices subis par lui.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant n’a
pas soumis de demande pour les frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y
a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention (durée de la procédure
pénale) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 22 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Dragoljub
Popović
Greffière adjointe Président