CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SFEZ c. FRANCE
(Requête no 53737/09)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juillet 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sfez c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant fut entendu en ses explications quant à sa demande de renvoi, ainsi que la partie civile et le ministère public qui s’opposaient à cette mesure. Après avoir indiqué sommairement les motifs de son appel, le requérant fut interrogé. Ayant entendu le rapport présenté par le président, le requérant contesta l’exactitude des notes d’audience, le rapport du contrôle judiciaire ainsi que les mentions de ses condamnations figurant au casier judiciaire.
L’affaire fut ensuite mise en délibéré.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 c) DE LA CONVENTION
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
b) Le Gouvernement
2. Appréciation de la Cour
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 3 c) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark
Villiger
Greffière Président