En l’affaire Castellino c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 504/08) dirigée contre le
Royaume de Belgique et dont un ressortissant italien, M. Domenico
Castellino (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 décembre 2007 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me A. Wilmotte, avocat à Huy. Le gouvernement
belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M.
Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
. Le requérant
allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en particulier en raison
de l’absence de motivation de la condamnation.
. Le 22 mai
2012, la Requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés
de l’absence de motivation de la condamnation, de la médiatisation du procès et
de ses répercussions sur l’impartialité du jury, ainsi que de la jonction au
dossier des déclarations d’un témoin à charge ont été communiqués au
Gouvernement. Le Gouvernement italien n’a pas souhaité se prévaloir du droit d’intervenir
dans la procédure au sens de l’article 36 § 1 de la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1956. Son avocat a fait savoir qu’il a été remis en liberté et qu’il
vit en Italie.
. Avec plusieurs
complices, dont M. Taxquet (Taxquet c. Belgique [GC], no
926/05, CEDH 2010), le requérant fut accusé d’avoir commis l’assassinat d’un
ministre d’Etat, AC, et de la tentative d’assassinat de la compagne de ce
dernier, MHJ.
. L’acte d’accusation
du 12 août 2003 relatait notamment que durant le mois de juin 1996 une
personne, qualifiée de témoin anonyme, avait transmis certains renseignements
aux enquêteurs. Le procès-verbal du 3 septembre 1996 faisait état de la
volonté de cet informateur de conserver l’anonymat par crainte pour sa sécurité
« eu égard à l’importance de ses informations et au déchaînement
médiatique qui a toujours entouré l’affaire AC ». Cette personne ne fut
jamais entendue par le juge d’instruction. Elle avait donné aux enquêteurs des
informations recueillies à l’occasion de confidences émanant d’une autre personne
dont elle refusait de dévoiler l’identité. Au cours des débats devant la cour d’assises,
les enquêteurs furent interrogés à l’initiative de plusieurs accusés quant à l’identité
de cet informateur. Ils précisèrent que leur informateur n’était pas l’un des
accusés et qu’il n’avait pas été lui-même témoin des faits reprochés. Selon les
informations fournies, présentées sous forme de quinze points, l’assassinat d’AC
aurait été organisé par six personnes, ainsi qu’un autre personnage politique
important. Le nom du requérant ne fut pas mentionné. Sur base de l’information
ainsi reçue, le juge d’instruction poursuivit l’instruction.
. Le 11 janvier
2002, le procureur général près la cour d’appel de Liège demanda le renvoi de
neuf personnes, dont le requérant, devant la cour d’assises. Par arrêt du 6 mai
2002, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège fit droit
à cette demande en ce qui concernait huit inculpés, dont le requérant,
après avoir constaté que l’action publique était éteinte à l’encontre du
neuvième inculpé, décédé entre-temps.
. Selon les
termes de l’acte d’accusation, il était reproché aux huit accusés d’avoir,
à Liège, le 18 juillet 1991 :
« comme auteurs ou coauteurs,
soit exécuté ou coopéré directement à l’exécution
des crimes,
soit, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution
une aide telle que, sans leur assistance, les crimes n’eussent pu être commis,
soit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité
ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué aux
crimes,
soit par des discours tenus dans des réunions ou
dans des lieux publics ou des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes
quelconques qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés
aux regards du public, directement provoqué à commettre les crimes,
1. volontairement, avec intention de
donner la mort, commis un homicide sur la personne de [AC], avec la
circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, crime qualifié d’assassinat
par la loi ;
2. tenté de, volontairement, avec l’intention
de donner la mort et avec préméditation, commettre un homicide sur la personne
de [MHJ], la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des
actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs ; crime qualifié de tentative d’assassinat
par la loi. »
. Les autorités
belges n’ayant vraisemblablement pas notifié les actes de la procédure au
domicile italien du requérant, celui-ci ne se constitua pas dans la procédure
et fut considéré comme défaillant.
. Le jury fut
appelé à répondre à trente-deux questions soumises par le président de la cour
d’assises. Quatre d’entre elles concernaient le requérant. Ces questions étaient
libellées comme suit (après chaque question, la réponse est également
donnée) :
« Question no 1 - FAIT PRINCIPAL
CASTELLINO Domenico, accusé ici défaillant,
est-il coupable,
Comme auteur ou coauteur de l’infraction,
- soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir
coopéré directement à son exécution,
- soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté
pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu
être commise,
- soit pour avoir par dons, promesses, menaces,
abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement
provoqué l’infraction,
- soit pour avoir soit par des discours tenus
dans des réunions ou des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des
images ou des emblèmes quelconques affichés, distribués ou vendus, mis en vente
ou exposés aux regards du public directement provoqué à commettre l’infraction,
D’avoir à Liège, le 18 juillet 1991,
volontairement, avec l’intention de donner la mort, commis un homicide sur la
personne de [AC] ?
REPONSE : oui
Question no 2 - CIRCONSTANCE
AGGRAVANTE :
L’homicide volontaire avec l’intention de donner
la mort repris à la question précédente a-t-il été commis avec
préméditation ?
REPONSE : oui
Question no
3 - FAIT PRINCIPAL
CASTELLINO
Domenico, accusé ici défaillant, est-il coupable,
Comme auteur ou coauteur de l’infraction,
(...)
D’avoir à Liège, le 18 juillet 1991,
volontairement, avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un
homicide sur la personne de [MHJ], la résolution de commettre le crime ayant
été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution
de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ?
REPONSE : oui
Question no 4 - CIRCONSTANCE
AGGRAVANTE :
La tentative d’homicide volontaire avec l’intention
de donner la mort reprise à la question précédente a-t-elle été commise avec
préméditation ?
REPONSE : oui »
. Le 7 janvier
2004, la cour d’assises de Liège condamna le requérant par défaut pour avoir,
comme auteur ou coauteur, commis l’assassinat d’AC et tenté d’assassiner MHJ.
La peine fut fixée à vingt ans d’emprisonnement.
. Dans l’émission
« Questions à la Une » de la Radiotélévision Belge Francophone,
diffusée au début 2006, l’un des coaccusés du requérant, SN, déclara avoir été
l’informateur anonyme. Il dit avoir agi comme « intermédiaire » pour
le compte du requérant, dont il aurait relayé les accusations. Au cours de
l’émission, l’identité du témoin anonyme fut confirmée par celui qui était
ministre de la Justice à l’époque des faits. SN indiqua avoir perçu de l’Etat
belge, à titre de « commission d’intermédiaire », la somme de
3 000 000 francs belges (74 368,06 euros). Le requérant aurait
perçu 5 000 000 francs belges (123 946,76 euros).
. Le 26 mars
2006, le requérant fut interpellé en Allemagne lors d’un contrôle de la police
routière. Le 2 juin 2006, il fut extradé vers la Belgique et incarcéré à la
prison de Lantin. Après avoir pris connaissance de sa condamnation par défaut,
le requérant fit opposition, en alléguant ne pas avoir reçu signification de l’acte
d’accusation à son domicile légal en Italie.
. Le 30
novembre 2006, constatant que l’acte d’accusation ne semblait pas avoir été
notifié au domicile légal du requérant en Italie, la cour d’assises de Liège
accueillit le recours en opposition et déclara la condamnation prononcée non
avenue, tant au pénal qu’au civil.
. Le 29
décembre 2006, un nouvel acte d’accusation fut émis à l’égard du requérant. Aux
termes de cet acte, le requérant était accusé d’avoir, à Liège, le 18 juillet
1991 :
« comme auteurs ou coauteurs,
soit exécuté ou coopéré directement à l’exécution
des crimes,
soit, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution
une aide telle que, sans leur assistance, les crimes n’eussent pu être commis,
soit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité
ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué aux
crimes,
soit par des discours tenus dans des réunions ou
dans des lieux publics ou des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes
quelconques qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés
aux regards du public, directement provoqué à commettre les crimes,
1. volontairement, avec intention de donner la
mort, commis un homicide sur la personne de [AC], avec la circonstance que le
meurtre a été commis avec préméditation, crime qualifié d’assassinat par la
loi ;
2. tenté de, volontairement, avec l’intention de
donner la mort et avec préméditation, commettre un homicide sur la personne de
[MHJ], la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été
suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté des auteurs ; crime qualifié tentative d’assassinat par la
loi. »
. Le requérant fut
renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Liège. Celle-ci était composée
de trois magistrats professionnels, dont deux avaient déjà siégé dans la
procédure antérieure, et d’un jury populaire nouvellement formé.
. Les débats
commencèrent le 5 mars 2007. Le 12 mars 2007, le conseil d’une partie civile
déposa copie d’un article de presse daté du 16 mars 2006 et la
retranscription du contenu de l’émission télévisée diffusée également en mars
2006. Ces documents relataient en particulier les déclarations de SN, qui
affirmait avoir été témoin anonyme pour le compte du requérant, et celles de l’ancien
ministre de la Justice, confirmant que SN avait été le témoin anonyme. Il ressort
du dossier que le procès-verbal de l’audience mentionnait que le
requérant et ses conseils furent entendus en leurs observations à ce sujet. La
teneur de ces observations n’était toutefois pas précisée. Le président accepta
de joindre au dossier les pièces litigieuses.
. Les débats se
terminèrent le 15 mars 2007. Le jury était appelé à répondre à quatre
questions, qui ne sont pas versées au dossier. Leur texte était
vraisemblablement identique à celui des questions posées dans la première procédure.
Le jury répondit oui aux trois premières questions et non à la quatrième,
disqualifiant ainsi la tentative d’assassinat de MHJ en tentative de meurtre.
. Par un arrêt
du 15 mars 2007, la cour d’assises de Liège condamna le requérant à vingt ans
de réclusion. Lors de la fixation de la peine, la cour tint compte en
particulier du rôle déterminant tenu par l’accusé dans le déroulement des faits
tels qu’ils s’étaient produits. Le requérant fut également condamné à payer solidairement
avec les autres condamnés les frais de la première procédure au motif que la
cour tint le requérant pour responsable de sa défaillance au premier procès.
. Le requérant
se pourvut en cassation. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, il
alléguait ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il se plaignait du
manque de motivation de l’arrêt de la cour d’assises, et arguait qu’il était
contradictoire de lui prêter un rôle déterminant après que le jury eût
disqualifié la tentative d’assassinat de MHJ en une tentative de meurtre.
Ensuite, le requérant se plaignait que l’arrêt attaqué n’énumérait pas non plus
les raisons pour lesquelles il avait été, à tort, considéré comme responsable
de sa défaillance et condamné à payer les frais de son opposition et de la
procédure par défaut. Le requérant alléguait par ailleurs que le jury n’avait
pas disposé du temps suffisant pour lire tout le volumineux dossier et qu’il n’avait
pas disposé de toutes les pièces de la procédure par défaut. En outre, il se
plaignait de la nouvelle composition du jury par rapport à celui du procès par défaut,
alors que deux magistrats professionnels, dont le président, avaient déjà siégé
dans la première procédure. Enfin, la cour d’assises n’avait pas ordonné l’écartement
de deux pièces, soit un article de presse et la transcription d’une
émission télévisée, jointes au dossier par le président en vertu de son pouvoir
discrétionnaire.
. Le 27 juin
2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima
notamment qu’il n’y avait aucune contradiction entre l’attribution au requérant
d’un rôle déterminant et la disqualification de la tentative de crime
susmentionnée. Elle rejeta également les griefs dirigés contre la condamnation
du requérant aux frais, tant de son opposition que du premier procès. Dans la
mesure où le requérant se plaignait que les jurés n’avaient pas disposé de
toutes les pièces du dossier constitué dans la procédure par défaut, ce point
était également irrecevable car non soulevé devant la juridiction de fond. S’agissant
de la courte durée du procès et de l’impossibilité pour les jurés de lire l’ensemble
des pièces du dossier, ceci n’entraînait pas l’illégalité de l’arrêt vu le
principe de l’oralité des débats. Quant au grief tiré du fait que la cour d’assises
avait statué avec un jury différent de celui du premier procès, la Cour de
cassation considéra que, aux termes des dispositions applicables, la décision
de recevoir l’opposition et de déclarer la condamnation non avenue entraînait,
sous peine de nullité, l’obligation de procéder à la formation d’un nouveau
jury. S’agissant enfin des deux pièces que la cour d’assises n’avait pas
écartées du dossier, la Cour releva que le procès-verbal de l’audience du 12
mars 2007 « ne précisait pas la teneur des observations du conseil du
requérant et que celui-ci n’avait pas conclu. Il n’apparaissait dès lors pas
que le requérant se soit opposé à la jonction des pièces ou qu’il ait sollicité
les auditions ou les devoirs complémentaires qu’appelait leur dépôt. Ne
trouvant pas d’appui dans les pièces de la procédure, le moyen manquait en
fait. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Le droit et
la pratique internes pertinents, y compris les développements récents, sont
décrits dans Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, §§
22-42, CEDH 2010.
. Il convient
de rappeler la loi du 1er avril 2007 (publiée au Moniteur belge le 9
mai 2007 et entrée en vigueur le 1er décembre 2007) permettant aux
condamnés de solliciter la réouverture de leur procès à la suite d’un arrêt de
la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation de la
Convention. Les dispositions pertinentes ont été insérées dans le code d’instruction
criminelle.
L’article 442bis du code d’instruction
criminelle énonce :
« S’il a été établi par un arrêt définitif de la
Cour européenne des droits de l’homme que la Convention européenne des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels,
ci-après la « Convention européenne », ont été violés, il peut être
demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la
procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la
Cour européenne des droits de l’homme ou à la condamnation d’une autre personne
pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve. »
L’article 442ter du même code dispose :
« Le droit de demander la réouverture de la
procédure appartient :
1o au condamné ;
2o si le condamné est décédé, si son
interdiction a été prononcée ou s’il se trouve en état d’absence déclarée, à
son conjoint, à la personne avec qui il cohabite légalement, à ses descendants,
à ses frères et sœurs ;
3o au procureur général près la Cour
de cassation, d’office ou à la demande du Ministre de la Justice. »
L’article 442quinquies du même code
dispose :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la
demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention
européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de
défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant
au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la
réouverture de la procédure pour autant que la partie condamnée ou les ayants
droit prévus à l’article 442ter, 2o, continuent à souffrir des conséquences
négatives très graves que seule une réouverture peut réparer. »
. Il convient
également d’indiquer qu’une loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la
cour d’assises, entrée en vigueur le 21 janvier 2010, prévoit désormais l’obligation
pour cette juridiction de formuler les principales raisons de son verdict.
EN DROIT
I. SUR LA DEMANDE DE RADIATION DE
LA REQUETE AU SENS DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
. Le 18
septembre 2012, le Gouvernement saisit la Cour d’une déclaration unilatérale
sollicitant la radiation de l’affaire en contrepartie du versement d’une somme
et de la reconnaissance de la violation du droit à un procès équitable au sens
de l’article 6 § 1 « en raison de l’absence de motivation de l’arrêt de la
cour d’assises de Liège du 15 mars 2007 quant à l’implication personnelle du
requérant dans le déroulement des faits par rapport aux autres
coauteurs. »
Le requérant s’opposa à cette proposition.
. Après avoir
examiné les termes de la déclaration du Gouvernement et eu égard à l’ensemble
des circonstances de l’espèce, la Cour n’estime pas opportun de rayer l’affaire
du rôle sur la seule base de ladite déclaration. Elle n’exclut en particulier
pas que le requérant ait besoin, afin de pouvoir demander, le cas échéant, la
révision de l’arrêt litigieux de la Cour de cassation, d’un arrêt de la Cour
constatant explicitement une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et
rappelle avoir décidé dans le même sens dans l’affaire Hakimi (Hakimi c. Belgique, no 665/08, §§ 26-30, 29 juin 2010 ; voir en outre Kessler c. Suisse, no
10577/04, § 24, 26 juillet 2007 ; Rozhin c. Russie, no 50098/07, 6 mars 2012 ; Vojtechova c. Slovaquie,
no 59102/08, 25 septembre 2012 ; Taktashvili c. Georgie
(déc.), no 46055/06, 16 octobre 2012).
. Partant, la
Cour poursuit l’examen de la Requête.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L’ABSENCE DE MOTIVATION DU VERDICT
. Le requérant
dénonce le caractère inéquitable de la procédure en raison du fait que l’arrêt
de condamnation de la cour d’assises était fondé sur un verdict de culpabilité
non motivé. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont
la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant
soutient que l’absence de motivation du verdict l’a en l’occurrence privé d’un
procès équitable et qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les raisons de sa
condamnation et de la fixation de sa peine. Ni l’acte d’accusation ni les
questions posées au jury ne comportaient d’informations suffisantes quant à son
implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées. Il
souligne qu’à l’issue du deuxième procès, malgré le fait que le jury eût écarté
la circonstance aggravante de la préméditation prévue à la question no
4 qui avait été retenue précédemment, il a écopé d’une peine de vingt ans d’emprisonnement,
soit la même qu’a l’issue du procès par défaut. En outre, il ne comprend pas la
raison pour laquelle il a été condamné à payer les frais et dépens de la
procédure par défaut et de son opposition.
. Le
Gouvernement renvoie à sa déclaration unilatérale reconnaissant la violation de
la violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1, en
raison de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises de Liège du
15 mars 2007 quant à l’implication personnelle du requérant dans le déroulement
des faits par rapport aux autres coauteurs.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
relève d’emblée que la présente affaire s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Taxquet
(Taxquet c. Belgique [GC], no926/05, CEDH 2010) et renvoie à
cet arrêt (§§ 83-92) pour les principes applicables.
. Il convient
de rappeler (voir Agnelet c.
France, no 61198/08, §§ 59-62, 10 janvier 2013) que, eu égard
au fait que le respect des exigences du procès équitable s’apprécie sur la base
de la procédure dans son ensemble et dans le contexte spécifique du système
juridique concerné, la tâche de la Cour, face à un verdict non motivé, consiste
à examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, la
procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et a
permis à l’accusé de comprendre sa condamnation. Dans l’arrêt Taxquet (précité),
la Cour a examiné l’apport combiné de l’acte d’accusation et des questions
posées au jury. S’agissant de l’acte d’accusation, qui était lu au début du
procès, elle a relevé que s’il indiquait la nature du délit et les
circonstances qui déterminent la peine, ainsi que l’énumération chronologique
des investigations et les déclarations des personnes entendues, il ne démontrait
pas « les éléments à charge qui, pour l’accusation, pouvaient être retenus
contre l’intéressé ». Surtout, elle en a relevé la « portée limitée »
en pratique, dès lors qu’il intervenait « avant les débats qui doivent
servir de base à l’intime conviction du jury » (§ 95). Quant
aux questions posées au jury dans le premier procès, au nombre de trente-deux
pour huit accusés, dont quatre seulement pour le requérant Taxquet, elles
étaient rédigées de façon identique et laconique, sans référence « à
aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au
requérant de comprendre le verdict de condamnation ». Il ressort de l’arrêt
Taxquet que l’examen conjugué de l’acte d’accusation et des questions
posées au jury devait permettre de savoir quels éléments de preuve et
circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès,
avaient en définitive conduit les jurés à répondre par l’affirmative aux quatre
question concernant le requérant Taxquet, et ce afin de pouvoir notamment :
différencier les coaccusés entre eux ; comprendre le choix d’une
qualification plutôt qu’une autre ; connaître les motifs pour lesquels des
coaccusés étaient moins responsables aux yeux du jury et donc moins sévèrement
punis ; justifier le recours aux circonstances aggravantes. Cette déficience
était d’autant plus problématique que l’affaire était complexe, tant sur le
plan juridique que sur le plan factuel (§ 97). Autrement dit, il fallait des
questions à la fois précises et individualisées (§ 98).
. Dans la
présente affaire, le requérant a été jugé une première fois, par défaut, dans
la même procédure que M. Taxquet et six autres coaccusés, de l’assassinat d’un
ministre d’Etat et d’une tentative d’assassinat sur la compagne de celui-ci. Il
a été reconnu coupable de toutes ces infractions et condamné à vingt ans d’emprisonnement.
A la suite de son opposition, le requérant a été jugé une deuxième fois des
mêmes infractions. Il a été condamné pour assassinat et pour tentative de
meurtre et à une peine d’emprisonnement de vingt ans.
. La Cour
observe d’emblée que cette deuxième procédure ne relevait pas des nouvelles
dispositions entrées en vigueur le 21 janvier 2010, relatives à la réforme de
la cour d’assises, qui prévoient désormais l’obligation pour cette juridiction
de formuler les principales raisons de son verdict.
. Elle note
ensuite que dans la deuxième procédure l’acte d’accusation concernant le
requérant était identique à celui de la première procédure. S’il désignait
chacun des crimes dont le requérant était accusé, il ne démontrait toutefois
pas quels étaient les éléments à charge qui, pour l’accusation, pouvaient être
retenus contre l’intéressé.
. Quant aux
questions soumises au jury, que les parties n’ont pas déposées, la Cour donne
pour acquis que celles-ci étaient les mêmes que celles formulées dans la première
procédure, en l’absence d’indications contraires des parties. Dans ces
circonstances, la Cour ne voit pas de raisons de s’écarter du raisonnement qu’elle
a développé dans l’affaire Taxquet, à savoir qu’elles étaient laconiques
et identiques pour tous les accusés, qu’elles ne se référaient à aucune
circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de
comprendre le verdict de condamnation. Il en résulte que, même combinées avec l’acte
d’accusation, et nonobstant le fait que la seconde procédure ne concernait que
le seul requérant, les questions posées en l’espèce ne permettaient pas au
requérant de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi
tous ceux ayant été discutés durant le second procès, avaient en définitive
conduit les jurés à répondre par l’affirmative aux trois des quatre questions
le concernant. Ceci est d’autant plus problématique que l’affaire était
complexe.
. Enfin, il y a
lieu de noter l’absence de toute possibilité d’appel contre les arrêts de la
cour d’assises dans le système belge.
. En
conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas disposé de
garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation
qui a été prononcé à son encontre.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 3 d) DE LA CONVENTION
42. Le requérant se plaint de l’impossibilité
de contredire les déclarations à charge contenues dans un article de presse et
dans la transcription d’une émission télévisée et d’obtenir la convocation des
auteurs de celles-ci. Il dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence,
tel que garanti par l’article 6 § 2, et du droit d’interroger ou de faire
interroger des témoins à charge, tel que garanti par l’article 6 § 3 d) de la
Convention. La Cour estime que ce grief relève uniquement de l’article 6 § 3
d) de la Convention, qui dispose :
« Tout accusé a droit notamment à :
Interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge. »
. La Cour constate
que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré
recevable.
. Elle note
ensuite que ce grief est étroitement lié aux faits qui l’ont amenée à conclure
à une violation de l’article 6 § 1. En effet, en l’absence de motivation du
verdict, il s’avère impossible de savoir si la condamnation du requérant s’est
fondée ou non sur les informations contenues dans les pièces et les
déclarations du témoin en question. Dans ces conditions, la Cour juge qu’il n’y
a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de la violation de l’article
6 § 3 d) de la Convention (Taxquet, précité, § 102).
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été jugé par
un tribunal indépendant et impartial, en raison de la composition de la cour d’assises
et de la médiatisation du procès.
. S’agissant de
la composition de la cour d’assises, le requérant se plaint que le jury du
deuxième procès était composé de nouveaux jurés alors que deux des trois juges
professionnels avaient déjà pris part à la première procédure. Selon lui,
cette situation a créé un déséquilibre préjudiciable au motif que le jury n’était
pas au courant de tous les éléments du dossier.
. La Cour rappelle
qu’en Belgique la cour d’assises comprend un président et deux assesseurs et qu’au
pénal elle siège avec l’assistance du jury. Le jury s’exprimant sur la
culpabilité de l’accusé, la peine est fixée à l’issue d’une délibération du
collège constitué par la cour et le jury (voir l’arrêt de la chambre du 13
janvier 2009 rendu dans l’affaire Taxquet c. Belgique, §§ 71-74 et Zarouali
c. Belgique, no 20664/92, décision de la Commission du 29 juin
1994, DR 78, p. 97). Dans les deux affaires précitées, les organes de la
Convention sont parvenus à la conclusion que la cour d’assises était
indépendante au vu du mode de désignation et la durée du mandat de ses membres,
de l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et du fait qu’il
y avait apparence d’indépendance et impartialité. En effet, les trois
magistrats que comprennent les cours d’assises belges jouissent, en vertu de la
Constitution et des lois, de larges garanties destinées à les prémunir contre les
pressions extérieures. Dans cette même optique, des règles strictes s’appliquent
à la désignation des jurés. La constitution du jury se fait par tirage au sort
et, avant que le procès ne débute, chacune des parties a l’occasion de récuser
un nombre égal de jurés. En outre, les jurés s’engagent par serment à s’acquitter
de leurs tâches au mieux de leurs capacités et en toute impartialité. Enfin, l’accusé
a la possibilité d’introduire une Requête en dessaisissement du chef de
suspicion légitime. Dès lors l’on ne saurait pas soutenir qu’il n’y avait pas
apparence d’indépendance et impartialité.
La Cour relève ensuite qu’exception faite de la
constatation que les jurés ne sont pas des magistrats de carrière, le requérant
n’apporte aucun autre élément concret et précis justifiant ses raisons
légitimes de redouter chez les jurés un manque d’indépendance et d’impartialité.
La Cour considère que le simple fait que les membres du jury ont participé à la
procédure avec deux magistrats professionnels ayant participé au premier procès
- situation non critiquée en tant que telle par le requérant - n’enlève rien à
leur capacité à se former une opinion indépendante, d’autant plus que les jurés
délibèrent sur la réponse à donner aux questions qui leur sont posées sans la présence
des magistrats professionnels.
Il s’ensuit que cette partie de la Requête doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article
35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
. S’agissant du
grief tiré de la médiatisation du procès, la Cour relève qu’aucun élément du
dossier ne vient étayer la thèse du requérant. Il s’ensuit que cette partie de
la Requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article
35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (voir l’arrêt de la chambre du 13 janvier 2009
rendu dans l’affaire Taxquet c. Belgique, §§ 75-78).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant réclame
20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
. La Cour
estime que le requérant a dû éprouver un préjudice moral certain, auquel le
constat de violation figurant dans le présent arrêt (paragraphe 41 ci-dessus)
ne suffit pas à remédier. Elle rappelle cependant que le code d’instruction
criminelle permet à un requérant de solliciter la réouverture de son procès à
la suite d’un arrêt de la Cour constatant une violation de la Convention
(paragraphe 24 ci-dessus). Elle considère donc que l’intéressé dispose
effectivement de la possibilité de demander à ce que sa cause soit réexaminée (Taxquet,
précité, § 107 et, mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV). Eu égard à cette
possibilité et statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au
requérant un montant de 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 4 312,50 EUR pour les frais et dépens engagés devant la
Cour.
. Le
Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 4 312,50 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les
griefs tirés de l’absence de motivation du verdict et de l’impossibilité de
contredire les déclarations à charge ; irrecevable la Requête pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de motivation
du verdict ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer
séparément sur les griefs tirés de l’article 6 § 3 d) de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 2 000 EUR (deux mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 4 312,50 EUR (quatre mille
trois cent douze euros et cinquante centimes), plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 25 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président