DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE SAMPAIO E PAIVA DE MELO c.
PORTUGAL
(Requête
no 33287/10)
ARRÊT
STRASBOURG
23
juillet 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Sampaio e Paiva de Melo c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 33287/10) dirigée contre la
République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Afonso
Joaquim Sampaio e Paiva de Melo (« le requérant »), a saisi la Cour
le 9 juin 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me J.M. Mesquita, avocat à Lisbonne. Le
gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme M. F. Carvalho,
procureur général adjoint.
. Le requérant
allègue en particulier que sa condamnation pénale pour diffamation a porté
atteinte à son droit à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la
Convention.
Le 28
novembre 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été
décidé que la chambre
se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
. Le requérant
est né en 1964 et réside à Lisbonne. Il est journaliste et ancien attaché de
presse de l’équipe nationale portugaise de football professionnel.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. En août 2006,
le requérant publia un livre intitulé A Pátria fomos nós (« Nous
fûmes la Patrie »). Dans cet ouvrage, tiré à 4 500 exemplaires, l’auteur
donna ses impressions, sous forme de journal quotidien, sur le parcours de l’équipe
nationale de football lors de la Coupe du Monde de 2006. Dans certains passages
de ce livre, le requérant émit, sans jamais mentionner son nom, des considérations
sur la personne de M.P.C., président d’un club de football professionnel très
connu. Il décrivait notamment ce dernier comme étant un « ennemi
juré » (inimigo figadal) de l’équipe nationale, envers laquelle il aurait
éprouvé de la « haine ». Le requérant qualifiait également M.P.C.
comme le « champion national des mis en examen (arguidos) du
football portugais », se référant à des procédures pénales dans lesquelles
M.P.C. aurait été impliqué.
. A une date non
précisée, M.P.C. déposa une plainte pénale avec constitution d’assistente
(auxiliaire du ministère public) devant le parquet de Vila Nova de Gaia. Il
accusa le requérant de diffamation et demanda des dommages et intérêts.
. Par un
jugement du 16 juillet 2009, le tribunal de Vila Nova de Gaia jugea le
requérant coupable de diffamation et le condamna à une peine de 200
jours-amende au taux journalier de 13 euros (EUR) ainsi qu’au versement de
5 000 EUR à M.P.C. au titre de dommages et intérêts et au paiement des
frais de justice. Le tribunal estima notamment que les propos du requérant
qualifiant l’assistente d’« ennemi juré » de l’équipe
nationale de football et de « champion national des mis en examen »
étaient objectivement diffamatoires.
. Le requérant
fit appel devant la Cour d’appel de Porto, invoquant notamment l’article 10 de
la Convention.
. Par un arrêt
du 17 février 2010, la cour d’appel confirma la peine et la décision en matière
de dommages et intérêts. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la
matière, la cour d’appel reconnut que les expressions en cause étaient des
jugements de valeur. Pour la cour d’appel, les propos du requérant qualifiant
M.P.C. d’« ennemi juré » de l’équipe nationale de football ne
pouvaient pas être considérés comme attentatoires de la réputation de ce
dernier. Toutefois, le fait de désigner M.P.C. en tant que « champion
national des mis en examen » revêtait un caractère diffamatoire. La cour d’appel
s’exprima ainsi à cet égard :
« Le sujet de l’ouvrage [du requérant] n’avait
aucun rapport avec les procédures pendantes à l’encontre de l’assistente ;
le [requérant] n’avait d’ailleurs nullement l’intention d’informer le public à
cet égard : il fut établi que [le requérant] ne savait même pas dans
combien de procédures l’assistente avait été mis en examen, l’expression
champion des mis en examen ayant été utilisée hors contexte afin de
qualifier de manière péjorative la situation vécue par lui à l’époque, dans le
seul but de le dénigrer et de l’accabler. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. L’article 180 du Code pénal, qui réprime la
diffamation, dispose notamment que :
« 1. Celui qui, s’adressant à des
tiers, accuse une autre personne d’un fait, même sous forme de soupçon, ou qui
formule, à l’égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son
honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle accusation ou
opinion, sera puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois et d’une peine
jusqu’à 240 jours-amende.
2. La conduite n’est pas punissable :
a) lorsque l’accusation est formulée en vue
d’un intérêt légitime ; et
b) si l’auteur prouve la véracité d’une
telle accusation ou s’il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne
foi.
(...)
4. La bonne foi mentionnée à l’alinéa b) du
paragraphe 2 est exclue lorsque l’auteur n’a pas respecté son obligation imposée
par les circonstances de l’espèce de s’informer sur la véracité de l’accusation. »
. Aux termes de
l’article 183 § 2 de ce même Code, lorsque l’infraction est commise par l’intermédiaire
d’un organe de presse, la peine encourue peut atteindre deux ans d’emprisonnement
ou une sanction non inférieure à 120 jours-amende.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Le requérant
considère que la condamnation pour diffamation, dont il a fait l’objet, porte
atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la
Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique (...), à la protection de la
réputation ou des droits d’autrui (...). »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse considérant que la condamnation était
justifiée dans la mesure où elle visait à protéger les droits d’un tiers.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses
des parties
. Le requérant soutient
que sa condamnation au pénal ne saurait être considérée comme nécessaire dans
une société démocratique. Selon lui, d’une part, le livre contenant l’expression
litigieuse s’inscrivait dans un débat public sur un sujet d’actualité, d’autre
part, l’utilisation des termes « champion national des mis en
examens » faisait une référence ironique à des faits réels, c’est-à-dire
la mise en examen de M.P.C. dans un certain nombre d’affaires, circonstance qui
état de domaine public et qui n’était pas offensante en soi. Sa condamnation doit
par conséquent s’analyser en une ingérence disproportionnée et inacceptable
dans son droit à la liberté d’expression et en une tentative d’intimidation
servant à dissuader les journalistes d’écrire sur le monde du football et notamment
sur le club présidé par M.P.C.
. Le
Gouvernement admet qu’il y a eu, en l’espèce, une ingérence dans le droit à la
liberté d’expression du requérant mais il estime que cette ingérence était
nécessaire, dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l’article
10, afin de préserver les droits constitutionnels de M.P.C. à la protection de
son bon nom et de sa réputation. Il souligne que la marge d’appréciation
reconnue à l’Etat en ce domaine lui donne le choix de sanctionner pénalement ou
pas les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes. Se référant à
la motivation des décisions des juridictions internes, en particulier à l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Porto le 17 février 2010, le Gouvernement
considère qu’il ne fait aucun doute qu’en qualifiant M.P.C de « champion
national des mises en examens » le requérant avait tenu à l’encontre de ce
dernier des propos diffamatoires, dont l’objectif n’était pas d’informer le
public, par ailleurs sur des faits étrangers au contexte du livre, mais
uniquement d’offenser la personne visée. Le Gouvernement ajoute que ces propos
furent amplifiés par la couverture médiatique dont fut objet le livre du
requérant. Il conclut à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, la liberté d’expression
constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une
des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun.
Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement
pour les « informations » ou « idées » accueillies avec
faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour
celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la
tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de « société
démocratique ». Telle qu’elle se trouve consacrée par l’article 10 de
la Convention, cette liberté est soumise à des exceptions, qu’il convient
toutefois d’interpréter strictement, la nécessité de toute restriction devant
être établie de manière convaincante. La condition de « nécessité dans une
société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence
litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats
contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence
d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant
à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles
émanent d’une juridiction indépendante (voir, parmi beaucoup d’autres Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no
37698/97, § 30, CEDH 2000-X ; Colaço Mestre
et SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal, nos 11182/03 et 11319/03, § 20, 26 avril 2007).
. Par ailleurs,
il convient de souligner que la presse joue un rôle éminent dans une société
démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant
notamment à la protection des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de
communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des
informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. A sa fonction
qui consiste à diffuser de telles idées et informations, s’ajoute le droit,
pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait
jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97,
§ 45, CEDH 2001-III).
. La Cour rappelle en outre que l’article
10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression
dans le domaine du discours et du débat politique - dans lequel la liberté d’expression
revêt la plus haute importance - ou des questions d’intérêt général. Les
limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme
politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence
du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle
attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des
citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens c. Autriche,
8 juillet 1986, § 42, série A nº 103 ; Vides Aizsardzības
Klubs c. Lettonie, nº 57829/00, § 40, 27 mai 2004 ; Lopes
Gomes da Silva c. Portugal, nº 37698/97, § 30, CEDH 2000-X et
Eon v. France, nº 26118/10, § 59,
14 March 2013).
. Par ailleurs,
dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l’ingérence
litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur
des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a
tenus. En particulier, il lui incombe de déterminer si la restriction apportée
à la liberté d’expression du requérant était « proportionnée au but
légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les juridictions
nationales pour la justifier étaient « pertinents et suffisants »
(voir, parmi beaucoup d’autres, Perna
c. Italie [GC], no 48898/99,
§ 39, CEDH 2003-V et Cumpǎnǎ
et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 89-90,
CEDH 2004-XI).
. En l’espèce,
le requérant a été condamné en raison d’un propos jugé diffamatoire contenu
dans un ouvrage, dont il était l’auteur, consacré à la Coupe du Monde de
football de 2006 et plus largement au monde du football portugais.
. La Cour
relève qu’il n’est pas contesté que la condamnation en cause s’analyse en une
ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant, qu’elle était prévue
par la loi et visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui,
au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. En revanche, les parties ne s’accordent
pas sur le point de savoir si cette ingérence était « nécessaire dans une
société démocratique ».
. La Cour note
d’emblée que la présente affaire présente des similitudes avec l’affaire Colaço Mestre et SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal, précitée, dans laquelle elle avait jugé que la condamnation pour
diffamation d’un journaliste et de la société anonyme propriétaire de la chaîne
de télévision qui l’employait avait violé l’article 10 de la Convention.
. En premier
lieu, l’ouvrage publié par le requérant s’inscrivait dans un débat public, la
Coupe du Monde de 2006 et les polémiques ayant visé l’équipe nationale
portugaise, relevant manifestement de l’intérêt général (voir, mutatis
mutandis, Colaço Mestre et SIC - Sociedade
Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal, précité).
. Ensuite, il
convient de relever que la personne qui porta plainte contre le requérant,
M.P.C., est la même qui avait porté plainte dans l’affaire précitée et que la
Cour a reconnu comme étant une personnalité bien connue du public, exerçant un
rôle important dans la vie publique de la Nation (Colaço Mestre et SIC -
Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal, précité,
§ 28) et à ce titre pouvant être assimilée à un homme politique aux fins de l’article
10 de la Convention.
. Par ailleurs,
tout comme dans l’affaire précitée, les propos en cause dans la présente affaire
ne visaient pas la vie privée de M.P.C. mais bien ses activités publiques en
tant que président d’un grand club de football.
. La marge d’appréciation
de l’Etat dans la restriction du droit à la liberté d’expression du requérant s’en
trouvait par conséquent réduite (voir paragraphe 19 ci-dessus).
. Au surplus, il
convient de noter que l’ouvrage publié par le requérant était destiné à un
public que l’on peut supposer intéressé aux questions qui agitaient le monde du
football portugais à l’époque des faits et bien informé en la matière (voir, mutatis
mutandis, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 34, série A no 298).
. Enfin, la Cour rappelle que,
lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence
peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante car, faute d’une
telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I,
p. 236, § 47). En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté que
M.P.C. faisait l’objet, à l’époque des faits, de plusieurs procédures pénales.
En le qualifiant de « champion national des mis en examens », le
requérant exprimait par conséquent un jugement de valeur, certes péjoratif mais
fondé sur des circonstances de notoriété publique.
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour considère que la condamnation du requérant a rompu
le juste équilibre entre la protection du droit du requérant à la liberté d’expression
et de celui de M.P.C. à la protection de sa réputation. De surcroît, elle
considère qu’indépendamment de la sévérité de la condamnation infligée, l’existence
même d’une sanction pénale dans le cadre de cette affaire est de nature à provoquer
un effet dissuasif sur la contribution de la presse aux débats d’intérêt
général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses (Colaço Mestre et SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal, précité, § 31).
. Il résulte de
ce qui précède que la condamnation du requérant n’était pas nécessaire dans une
société démocratique et que, par conséquent, il y a eu violation de l’article
10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’appréciation des preuves
par la Cour d’appel de Porto, laquelle aurait eu pour effet de rendre la
procédure à son encontre inéquitable. Cette disposition est ainsi
libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. La Cour
rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche
uniquement d’assurer le respect des engagements des Parties contractantes. En
principe, il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait
ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que
telle autre, ni de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient
avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.
Sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa
mission (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I).
. En l’espèce,
la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire et a
pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les éléments qu’il jugeait
pertinents pour la défense de sa cause. En outre, les décisions rendues en l’espèce
sont amplement motivées, en fait comme en droit. La Cour ne dispose d’aucun
élément lui permettant de critiquer la procédure interne ainsi menée ou de
qualifier d’arbitraires les décisions rendues à l’issue de cette procédure.
. Il s’ensuit
que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame la somme de 7 600 euros (EUR) plus des intérêts à un taux de 4 %
calculés à compter du 7 mars 2009, au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi.
Cette somme se décompose en
2 600 EUR correspondant au montant de l’amende pénale dont il s’est déjà
acquitté, et 5 000 EUR correspondant au montant des dommages et intérêts
qu’il a été condamné à payer à la partie civile et qu’il n’a pas encore versé.
Il réclame également 5 000 EUR au titre du
dommage moral.
. Le
Gouvernement souligne que le requérant n’a pas encore payé les 5000 EUR de
dommages intérêt qu’il a été condamné à payer à la partie civile et que par
conséquent il serait illogique de lui verser cette somme et les intérêts qu’il
réclame, au titre de la satisfaction équitable. Il ajoute qu’un éventuel
constat de violation constituerait une réparation suffisante du préjudice
moral.
. La Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant a
subi un préjudice matériel du fait du paiement d’une amende pénale de
2 600 EUR. En revanche, elle considère que toute réclamation
concernant la somme de 5 000 EUR, dont il ne s’est pas encore acquitté est
prématurée. Elle conclut qu’il y a donc lieu de n’octroyer au requérant que
2 600 EUR au titre du préjudice matériel.
. Par ailleurs,
la Cour accorde au requérant la somme de 3 250 EUR au titre du
dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 1 620 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes, dont 396 EUR ont déjà été versés, et prie la Cour de
fixer elle-même un montant raisonnable destiné à couvrir les frais engagés au
titre de la procédure devant la Cour.
. Le
Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour en la matière et considère
que le requérant pourra demander la révision de sa condamnation en cas de
constat de violation par la Cour.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour accorde au requérant
la somme de 396 EUR au titre de la procédure interne et estime raisonnable la
somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 10 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 2 600 EUR (deux mille six cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
matériel ;
ii) 3 250 EUR (trois mille deux cent
cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour
dommage moral ;
iii) 2 396 EUR (deux mille trois cent quatre-vingt-seize
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président