TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
SCARLAT c. ROUMANIE
(Requêtes
nos 68492/10 et 68786/11)
ARRÊT
STRASBOURG
23
juillet 2013
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Scarlat c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
2 juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouvent deux Requêtes (nos 68492/10 et 68786/11)
dirigées contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mihai
Scarlat (« le requérant »), a saisi la Cour les 7 juillet 2010
et 10 octobre 2011 respectivement en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
se plaint en particulier des mauvaises conditions de détention dans les prisons
de Bucarest-Jilava, de Bucarest-Rahova et de Giurgiu.
. Les 15
septembre 2011 et 26 juin 2012, les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1977 et il est détenu à présent dans la prison de Giurgiu.
. Depuis le 4 avril 2003, le requérant
purge une peine de dix ans et trois mois de prison pour trafic de drogue.
Pendant sa détention, il fut transféré dans différentes prisons.
A. Les conditions matérielles de
détention
1. Les conditions de détention dans la
prison de Bucarest-Jilava
. Du 2 décembre
2008 et au 15 juillet 2010, le requérant fut incarcéré à la prison de
Bucarest-Jilava.
a) La version du requérant
. Le requérant
indique qu’il avait été placé dans la cellule no 418 ayant un
profil d’infirmerie. La superficie de la cellule était d’environ 20 m²,
pour quatorze lits. La cellule n’était pas raccordée à l’eau potable. Elle disposait
d’un radiateur avec dix éléments ce qui, selon le requérant, n’était pas
suffisant pour assurer le chauffage de la cellule pendant les saisons froides.
. La cellule
disposait d’un groupe sanitaire séparé de la pièce principale par une porte en
carton. Dans cet espace il y avait deux toilettes asiatiques, un lavabo en
béton avec trois robinets dont un seul en état de fonctionnement. Cet espace était
raccordé à l’eau froide qui était fournie de 6 h à 22 h, et il ne disposait
d’aucune source de chauffage. Le requérant souligne qu’il y avait de fortes
odeurs de moisissure, d’urine et de matières fécales, en raison de l’état
déplorable des canalisations d’évacuation des eaux usées. Le programme de douche
était fixé à deux fois par semaine, pour une durée de dix minutes.
. La cellule n’était
pas suffisamment aérée et il y avait de la moisissure sur les murs. Aucun
espace n’était disponible pour ranger les objets personnels. L’éclairage était
assuré par une ampoule de quarante watts reliée de manière artisanale aux
câbles électriques. L’éclairage ne fonctionnait pas pendant la nuit.
. Le requérant
indique que sa cellule était située à cinq mètres environ des locaux de la
cuisine de la prison d’où émanaient des odeurs très fortes de nourriture ainsi
que du bruit produit tous les jours de 5 h à 17 h. À l’extérieur de la
cellule, à un mètre environ de la fenêtre, se trouvaient deux bouches d’égout
ouvertes d’où provenaient de manière permanente des odeurs fortes d’urine et de
matières fécales. Ces odeurs étaient insupportables pendant l’été ce à quoi il
faut ajouter les mouches, moustiques et autres insectes. Il souligne également
que la cellule était infestée de parasites, notamment de punaises, de
perce-oreilles, de poux, de souris et de rats.
. Les sorties
en plein air avaient lieu tous les jours, de 15 à 17 h, sauf lorsque les
conditions météorologiques étaient défavorables auquel cas aucune sortie n’était
assurée. Dans la cour de promenade il y avait six bouches d’égout dont
seulement trois étaient couvertes. Les trois autres débordaient de déchets
ménagers, de matières fécales et de vers et dégageaient une odeur
insupportable.
. Le requérant
souligne enfin que bien qu’il ait bénéficié du régime alimentaire
« hépatique », la nourriture n’était pas adaptée à son état de santé.
Souvent les plats contenaient des aliments périmés, de la terre et parfois des
insectes ou des souris.
b) La version du Gouvernement
. Le requérant
fut détenu dans la cellule no 418 d’une superficie de 34,34 m²
laquelle de février à juin 2010 avait été dotée de quatorze lits pour autant de
détenus. Le 21 juin 2010, le nombre de lits avait été réduit à dix et en
juillet 2010 à huit, afin que sept ou huit détenus y soient logés.
. La prison était
branchée au réseau public de distribution d’eau potable. L’eau chaude était
fournie deux fois par semaine. La cellule bénéficiait d’un accès à une pièce
séparée dotée de deux toilettes et un évier. Elle bénéficiait également d’illumination
naturelle. La prison disposait de son propre système de chauffage.
. La
désinfection et la désinsectisation des cellules étaient assurées
régulièrement, comme en témoignent les procès-verbaux de constatation dressés à
la fin de ces opérations datées de décembre 2010 à août 2011. Le nettoyage des
cellules relevait de la responsabilité des détenus. La cuisine ne fonctionnait
pas au moment où l’intéressé avait introduit sa Requête devant la Cour, au
motif qu’elle était en réparation.
c) Les plaintes concernant les
conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava
. En 2010, se
fondant sur les dispositions de la loi no 275/2006 sur les droits
des personnes détenues (« la loi no 275/2006 »), le
requérant saisit le juge de l’exécution des peines, délégué auprès de la prison
de Bucarest-Jilava (« le juge délégué ») d’une plainte pour
dénoncer les conditions de sa détention, telles que présentées devant la Cour.
. Par une
décision du 14 mai 2010, le juge délégué rejeta sa plainte comme mal fondée. Il
nota que le requérant était détenu dans une cellule de 37,28 m² pour
quatorze lits et un nombre de détenus variable sans que le nombre de places ne
soit dépassé. La cellule disposait, parmi d’autres éléments, d’un groupe
sanitaire séparé par une porte. Dans ce dernier espace il y avait deux
toilettes asiatiques et un lavabo en béton avec trois arrivées d’eau froide.
. Sur le plan
de l’hygiène, le juge délégué nota que des contrats avaient été conclus avec
différentes sociétés de dératisation, qui intervenaient au moins une fois par
trimestre, avec des produits écologiques. La dernière intervention avait eu
lieu en avril 2010. Le nettoyage des cellules et des groupes sanitaires était à
la charge des détenus. L’administration pénitentiaire leur distribuait à cet
effet des poubelles et des sacs poubelles. Les ordures ménagères étaient
ramassées tous les jours par des détenus désignés pour ce faire. Les odeurs
désagréables existant dans la cellule ne pouvaient pas être imputées à l’administration,
mais aux autres détenus qui ne remplissaient pas leurs devoirs ménagers ou qui
avait des habitudes malpropres, comme c’était le cas d’un codétenu du requérant
qui changeait sa sonde urinaire dans la cellule.
. Le juge
délégué nota ensuite que le programme de douche était établi à deux fois par
semaine pour une durée d’au moins quinze minutes pour chaque cellule. Il
indiqua également que le requérant pouvait sortir en promenade tous les jours,
de 8 h à 9 h et de 13 h à 15 h. En raison de l’ancienneté du bâtiment, les
tuyaux de distribution d’eau devaient être réparés souvent ce qui impliquait
des coupures d’eaux. Le réseau de canalisation de la prison avait une
ancienneté de plus de quarante ans, il était sous-dimensionné par rapport aux
besoins, et était en réparation jusqu’à novembre 2010. La cuisine était
également en réparation jusqu’à novembre 2010.
. Le juge
délégué conclut que les normes minimales obligatoires concernant les conditions
de détention étaient respectées. Sur contestation du requérant, par un arrêt
définitif du 23 juin 2010, le tribunal de première instance de Bucarest
confirma la décision du juge délégué.
. Le 3 juin
2010, le requérant saisit à nouveau le juge délégué auprès de la prison de
Bucarest-Jilava d’une plainte concernant les mauvaises conditions de détention,
notamment les conditions précaires d’hygiène. Il indiqua qu’une flaque d’eau s’était
constituée sous son lit en raison des infiltrations du groupe sanitaire ce qui
provoquait de fortes odeurs pestilentielles et qu’aucune mesure n’avait été
prise par les autorités pour l’éliminer, alors qu’un état des lieux avait été
dressé le 19 mai 2010. Il releva également la présence des rats et de souris
dans la cour de promenade et l’existence de bouches d’égout ouvertes d’où
émanaient de manière permanente de fortes odeurs.
. Par
une décision du 6 juillet 2010, le juge délégué rejeta sa demande comme mal
fondée. Pour ce qui est des conditions d’hygiène, il nota que des
désinsectisations et des dératisations avaient lieu régulièrement, les
dernières ayant eu lieu de janvier à avril 2010.
2. La remise en liberté du requérant
pour des raisons médicales
24. Du 15 juillet au 21 septembre
2010, le requérant fut transféré à la prison de Giurgiu. Dans cette prison il
aurait été détenu dans une cellule surpeuplée et sale qu’il aurait dû partager
avec des détenus fumeurs. Après avoir formulé une plainte auprès de l’administration
de la prison le 15 juillet 2010, l’intéressé fut transféré le 22 juillet
2010 dans une cellule sans détenus fumeurs. Le 21 septembre 2010, le requérant
fut remis en liberté pour cause de suspension de sa peine afin de se soumettre
à une intervention chirurgicale (paragraphe 38 ci-dessous).
3. La détention du requérant dans la
prison de Bucarest-Rahova, après sa réincarcération
. Après avoir
subi l’intervention chirurgicale, le requérant fut réincarcéré du 10 février au
21 mai 2011 dans la prison de Bucarest-Rahova. Pendant sa détention dans
cette prison, le requérant contracta une maladie de la peau et fut hospitalisé
pendant quelques jours au département de dermatologie de l’hôpital prison de
Bucarest-Jilava.
a) La version du requérant
. Le requérant
indique avoir été détenu dans une cellule de 24 m² dotée de dix lits tous
attribués. Il occupait lui-même un lit superposé ce qui l’obligeait de monter
et de descendre du lit lui provoquant de fortes douleurs, en raison de son état
de santé. La cellule ne bénéficiait d’aucun autre mobilier que les lits, ce qui
obligeait les détenus à prendre leur repas sur le lit ou par terre.
. La cellule
était infestée de parasites et de punaises. Le requérant indique que l’administration
de la prison ne fournissait pas le matériel nécessaire pour le nettoyage de la
cellule. Les fenêtres de la cellule ne fermaient pas correctement. Le loquet de
la porte qui séparait les toilettes de la cellule, était cassé. Dès lors, les
mauvaises odeurs entraient dans la cellule. Le chauffage n’était fourni qu’une
heure par jour.
b) La version du Gouvernement
. Le requérant
était détenu dans une cellule de 24,59 m² qu’il partageait avec huit autres
détenus. La cellule bénéficiait d’eau potable, d’un système de chauffage et d’un
système d’illumination adéquat.
. Le nettoyage
de la cellule relevait de la responsabilité des détenus. L’administration de la
prison leur distribuait les produits nécessaires pour assurer l’hygiène
personnelle et celle de la cellule. Des désinsectisations et des dératisations étaient
assurées régulièrement.
c) Les plaintes concernant les
conditions de détention dans la prison de Bucarest-Rahova
. En
avril 2011, le requérant saisit le juge délégué d’une plainte pour dénoncer les
mauvaises conditions de détention. Par un jugement définitif du 18 août 2011,
le tribunal de première instance de Bucarest fit partiellement droit à sa
plainte et ordonna à l’administration de la prison de meubler la cellule du
requérant d’une table et de bancs ou de chaises, dans la limite de l’espace
disponible et de lui fournir un balai, une pelle, un seau avec une serpillère
et des produits pour faire le ménage. Il ordonna également à l’administration
de mettre à la disposition du requérant un lit situé au premier niveau. Quant
aux allégations concernant le surpeuplement, le tribunal les rejeta comme mal
fondées, au motif que lors d’un contrôle effectué par le juge délégué dans la
cellule du requérant, seulement huit des dix lits existants dans la cellule
étaient occupés.
. Le
12 mai 2011, après avoir contracté une maladie de la peau, le requérant
demanda à l’administration de la prison la permission de se voir fournir par sa
famille un oreiller et une couette, au motif que ceux fournis par la prison
était très usés, sales et infestés par différents insectes. Sa demande fut
rejetée. Le requérant contesta ce refus devant le tribunal de première instance
de Bucarest.
. Par un
jugement définitif du 19 juillet 2011, le tribunal de première instance
confirma la décision de l’administration pénitentiaire, au motif que les objets
sollicités ne figuraient pas sur la liste des « objets personnels »
qui pouvaient être procurés de l’extérieur. Le tribunal de première instance
nota toutefois que, compte tenu du risque de transmission des maladies par l’utilisation
d’objets non nettoyés, la prison devait assurer le nettoyage des oreillers et
des couettes attribués aux détenus.
4. Les conditions matérielles de
détention dans la prison de Giurgiu
. Le 21 mai
2011, le requérant fut transféré à la prison de Giurgiu située à environ 66 km
de Bucarest où sa famille est domiciliée. Il est toujours détenu dans cette
prison.
a) La version du requérant
. Le requérant
indique qu’il est logé dans la cellule no 108 qu’il partage avec
des détenus fumeurs. Les lits sont superposés et un lit au niveau supérieur lui
est assigné. La cellule est surpeuplée, les conditions d’hygiène sont mauvaises
et la nourriture est de très mauvaise qualité.
b) La version du Gouvernement
. Le requérant a
été détenu successivement dans les cellules nos 2 (d’une
superficie de 33,01 m² pour 7 détenus), 15 (21,27 m² pour 6 détenus), 9
(de 21,31 m² pour 6 détenus) et 8 (21,22 m² pour 6 détenus).
. La première
cellule bénéficiait d’un accès aux toilettes situées dans une pièce séparée.
Des produits pour assurer le ménage étaient distribués régulièrement aux
détenus pour maintenir la propreté dans les cellules. Les poubelles des
cellules étaient vidées deux fois par jour. Le nettoyage des parties communes était
assuré par les détenus. Des désinsectisations et des dératisations étaient réalisées
régulièrement.
c) Les plaintes concernant les
conditions de détention dans la prison de Giurgiu
. Après sa
réincarcération dans la prison de Giurgiu, le requérant saisit le juge délégué
d’une plainte pour dénoncer les conditions matérielles de détention et le
surpeuplement. Sa demande fut rejetée. Sur contestation du requérant, par un
arrêt définitif du 13 septembre 2011, le tribunal de première instance de
Giurgiu rejeta son action, au motif que les conditions de détention devaient
être examinées par rapport aux conditions de détention générales existant dans
la prison. Le fait pour le requérant d’avoir partagé sa cellule avec d’autres
détenus ne constituait pas une atteinte à son droit à l’intimité dans la mesure
où il avait bénéficiait de son propre lit. Il prit note de ce que après sa
plainte adressée aux autorités en 2010, le requérant avait été rapidement
transféré dans une autre cellule (paragraphe 24 ci-dessus) et qu’en tout état de cause, l’espace
individuel dont il avait bénéficiait n’était pas inférieur à 3 m², comme
la Cour l’avait établi dans l’affaire Florea c.
Roumanie, (no 37186/03, 14 septembre 2010).
B. L’état de santé du requérant
1. Le suivi des maladies cardiaques du
requérant
38. En 2009, le requérant contracta un
« germe inconnu », qui aurait déclenché chez lui plusieurs maladies cardiaques,
dont une endocardite infectieuse. Par un jugement du 6 septembre 2010, sur
demande du requérant, le tribunal départemental de Bucarest ordonna l’interruption
de l’exécution de sa peine pour une période de deux mois pour subir une intervention
chirurgicale. Cette période fut prolongée ultérieurement de trois mois par un
jugement du tribunal départemental de Bucarest du 10 novembre 2010 afin de
permettre le rétablissement postopératoire du requérant. Le requérant fut remis
en liberté le 21 septembre 2010 et il fut opéré le 8 novembre 2010.
2. Le suivi médical de la maladie d’hépatite
C
. Lors de son
placement en détention, le 4 avril 2003, le requérant souffrait d’une hépatite
C chronique. Une expertise médicale du 18 août 2004 établit qu’un
traitement antiviral n’était pas nécessaire. En mai 2010, une nouvelle expertise
médicale établit que le requérant devait suivre un traitement antiviral
pour l’hépatite C pour une période allant de dix à douze mois. Ce traitement
devait être administré après l’intervention chirurgicale qu’il devait subir (paragraphe
38 ci-dessus).
. En 2011, le
requérant commença un traitement pour l’hépatite C qui aurait été interrompu pendant
six semaines, à savoir du 12 août au 22 septembre 2011. D’après le
dossier, après sa réincarcération à la suite de l’intervention chirurgicale, le
requérant n’a pas formé de plainte auprès du juge délégué près de la prison de
Giurgiu pour dénoncer l’absence de traitement médical.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
. Les dispositions pertinentes de la loi no
275/2006 sur les droits des personnes détenues ainsi que les conclusions du Comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) rendues à la
suite de plusieurs visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme
ses observations à caractère général, sont résumées
dans les arrêts Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012) et Cucu c. Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012).
42. Le CPT a dressé un état des lieux détaillé de la situation
rencontrée dans les différents établissements pénitentiaires roumains visités
en janvier 1999 et en juin 2006, dont la prison de Bucarest-Jilava. Dans son rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en
juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT a constaté que la norme officielle d’espace de vie par détenu
dans les cellules avait été fixée à 4 m² ou 8 m3.
Il a recommandé aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires au
respect de cette norme dans les cellules collectives de tous les établissements
pénitentiaires de Roumanie. Le Comité s’est montré très préoccupé par le fait
que le surpeuplement des prisons demeurait un problème persistant à l’échelon
national. Qualifiant d’« atterrantes » les conditions matérielles de
détention dans certaines cellules de la prison de Bucarest-Jilava en raison,
notamment, du surpeuplement chronique, du manque constant de lits, des
conditions d’hygiène déplorables et de l’insuffisance d’activités éducatives
pour les détenus, le CPT a recommandé aux autorités roumaines de prendre des
mesures immédiates afin de réduire de façon significative le taux d’occupation
des cellules. La direction de la prison a attiré l’attention
de la délégation du CPT sur le fait que les conditions matérielles étaient
« extrêmement médiocres » dans l’ensemble de la prison.
. Les extraits
pertinents de la Recommandation no (2006)2 du Comité des
Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes, adoptées
le 11 janvier 2006, sont décrites dans les arrêts Enea
c. Italie ([GC], no 74912/01, § 48, CEDH 2009, et Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00,
§ 88, 16 décembre 2008).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES RequêteS
La Cour
constate que les deux Requêtes introduites par le même requérant concernent des
périodes successives de sa détention. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, il y a lieu, en application de l’article 42 § 1
du Règlement de la Cour, de les joindre.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Dans sa
Requête du 7 juillet 2010, le requérant, invoquant l’article 3 de la
Convention, se plaint des mauvaises conditions de sa détention dans la prison
de Bucarest-Jilava. Dans sa Requête du 10 octobre 2011, il dénonce les
conditions de sa détention dans les prisons de Bucarest-Rahova et de Giurgiu, qu’il
estime également contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour note
à titre liminaire que le requérant a été détenu dans la prison de Giurgiu
pendant deux périodes : tout d’abord, il y a séjourné du 15 juillet
au 21 septembre 2010, pour y être réincarcéré du 21 mai 2011 jusqu’à
présent. Le 21 septembre 2010, le requérant a été remis en liberté pendant cinq
mois environ pour des raisons médicales. Compte tenu de la remise en liberté du
requérant et du fait qu’il n’a formulé son grief concernant les conditions
matérielles de détention dans la prison de Giurgiu que le 10 octobre 2011,
la Cour estime que la partie du grief concernant les conditions de détention dans
la prison de Giurgiu du 15 juillet au 12 septembre 2010 est tardive
et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de
la Convention.
. Pour ce qui est du restant du grief,
à savoir les conditions de détention dans les prisons de Bucarest-Jilava et de
Bucarest-Rahova ainsi que dans la prison de Giurgiu après le 21 mai 2011, la
Cour estime qu’il n’est pas manifestement mal fondé
au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
48. Le requérant
soutient que les conditions de sa détention dans les prisons de
Bucarest-Jilava, de Bucarest-Rahova et de Giurgiu constituent un traitement
contraire à l’article 3 de la Convention. Il détaille les conditions de sa détention
dans la prison de Bucarest-Jilava et précise que les observations du
Gouvernement portent uniquement sur la dernière période de sa détention dans
cette prison, sans décrire les conditions de sa détention de décembre 2008 à
février 2010. Il verse au dossier de l’affaire une déclaration d’un codétenu de
la prison de Bucarest-Jilava qui confirme ses allégations quant aux conditions
d’hygiène.
49. Concernant les conditions de
détention dans la prison de Bucarest-Rahova, il précise avoir partagé sa
cellule avec neuf autres détenus, et non pas avec sept, comme l’indique le
Gouvernement. Il fournit à ce sujet la déclaration d’un codétenu faite sous
serment devant le tribunal de première instance de Bucarest dans le cadre d’une
plainte dénonçant les conditions matérielles de détention, déclaration dans
laquelle il est noté que la cellule était occupée par dix détenus et qu’occasionnellement
il y avait un lit inoccupé. Il souligne que l’eau courante était
distribuée selon un programme préétabli et verse au dossier une copie de
ce programme affiché dans la prison. Il ajoute que les jugements rendus par le
tribunal de première instance à la suite de ses plaintes n’ont pas été
exécutés.
50. Pour ce qui est des conditions de
détention dans la prison de Giurgiu, le requérant accuse le Gouvernement de
vouloir cacher la surpopulation existant dans la prison, en ajoutant les
toilettes attenantes qui seraient de 3,99 m², à la superficie de la cellule qui
serait donc en réalité de 17,23 m².
51. Renvoyant à
sa version des faits, le Gouvernement estime que l’article 3 de la Convention n’a
pas été méconnu en l’espèce par les autorités nationales. Il ajoute que le
requérant était fumeur, de sorte qu’il ne peut pas se plaindre d’avoir été
détenu avec d’autres fumeurs. Il ajoute que les autorités ont agi rapidement et
ont transféré le requérant dans une autre cellule lorsque cela avait été
nécessaire, comme cela a d’ailleurs été constaté par le tribunal de première
instance de Giurgiu (paragraphe 24 ci-dessus).
La Cour rappelle que, l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer
que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le
respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure dont
l’intéressé fait l’objet ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une
intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention
et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le
bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH
2000-XI).
. S’agissant
des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de
celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz
c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le temps
pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées
constitue un facteur important à considérer (Alver
c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En
outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain
niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer
l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une
situation donnée à l’article 3 (en ce sens, Karalevičius
c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
. En l’occurrence,
le requérant dénonce d’abord les conditions de détention dans la prison de
Bucarest-Jilava et plus particulièrement, le surpeuplement qu’il y a subi et
les très mauvaises conditions d’hygiène.
. La Cour
renvoie à sa jurisprudence sur la manière dont, dans des
affaires similaires, elle a fait application du principe affirmanti incumbit probatio lorsque le Gouvernement est le seul à avoir accès aux
informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du
requérant (Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X (extraits), et Brânduşe précité § 48). Elle
constate qu’en l’espèce, concernant les allégations de surpeuplement, le
Gouvernement n’a pas fourni de renseignements concernant la détention du
requérant dans la prison de Bucarest-Jilava antérieurement à février 2010. L’absence
de ces données ne saurait cependant constituer une raison suffisante pour
écarter purement et simplement les allégations de l’intéressé quant au
surpeuplement des cellules (Stana c. Roumanie, no 44120/10, § 45,
5 mars 2013).
. Même si l’on
ne s’en tient qu’aux renseignements fournis par le Gouvernement, le requérant a
disposé de février à juillet 2010 d’un espace individuel réduit allant de 2,45
m² à 3,43 m², soit une surface inférieure à la norme de 4 m²
recommandée par le CPT pour les cellules collectives (voir, mutatis mutandis,
Colesnicov c. Roumanie, no 36479/03, §§ 78-82, 21 décembre 2010, et Budaca c. Roumanie, no 57260/10, §§ 40-45, 17 juillet 2012).
Quant aux
conditions d’hygiène dans la prison de Bucarest-Jilava, la Cour observe que, les
rapports issus de la visite du CPT de juin 2006 qualifient les conditions de
détention dans cette prison de « atterrantes » (paragraphe 42
ci-dessus ; voir également Eugen Gabriel
Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 30, 13 octobre 2009). Il suffit à ce titre d’observer que, dans le dernier rapport du
CPT précité, ces conditions sont décrites comme étant relativement similaires
dans l’ensemble de la prison et sont qualifiées d’« extrêmement médiocres »
même par la direction de la prison. La Cour note également que dans le cadre d’une
plainte adressée par le requérant, le juge délégué s’est limité à constater
certaines défaillances sanitaires sans toutefois ordonner des mesures concrètes
et immédiates susceptibles d’améliorer sa situation (paragraphe 23 ci-dessus). Une telle conclusion trop
formaliste ne prenant pas en compte les nécessités présentes des détenus rend
ineffectif le recours formulé par l’intéressé. Il est vrai que le Gouvernement
a fourni des procès-verbaux constatant que des désinsectisations avaient lieu
régulièrement. Toutefois, ces documents correspondent à une période ultérieure
à la détention du requérant dans cette prison. En outre,
la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à plusieurs
reprises à la violation de l’article 3 en raison des conditions de détention inappropriées dans la prison de
Bucarest-Jilava correspondant à des périodes proches de celle où l’intéressé y
a été incarcéré (Banu c. Roumanie, no 60732/09, §§ 36-37, 11 décembre 2012, Iacov Stanciu,
précité, Flamînzeanu c.
Roumanie, no 56664/08, 12 avril 2011).
S’agissant
des conditions de détention que le requérant a subies dans la prison de Bucarest-Rahova,
le Cour constate que le requérant a bénéficié d’un espace individuel allant de
2,45 m² à 3,07 m², ce qui reste en-dessous de la
norme de 4 m² recommandée par le CPT. Par ailleurs,
sur plainte du requérant, le tribunal de première instance de Bucarest constata
implicitement dans son jugement du 18 août 2011
que des produits nécessaires pour assurer le ménage n’étaient pas remis aux
détenus et ordonna que ces produits soient mis à la disposition de l’intéressé
(paragraphe 30 ci-dessus). Cela étant, ce jugement n’a été rendu que plusieurs mois
après le transfert du requérant dans une autre prison, à savoir celle de
Giurgiu, de sorte qu’il n’avait pas pu améliorer la situation de l’intéressé.
. La Cour estime que les conditions
de détention subies par le requérant pendant un laps de temps d’environ un an
et dix mois, n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité qui
excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la
Convention.
. Compte tenu de ce constat, la Cour n’estime
pas nécessaire de se pencher en outre sur la partie du grief relative aux
conditions de détention à la prison de Giurgiu, dans la mesure où les thèses
des parties concernant les conditions de détention divergent (Micu c. Roumanie, no 29883/06, § 90, 8 février 2011).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant les
articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de
traitement médical en détention et de la distance qui existe entre son lieu de
détention et le domicile de sa famille. Il cite également les articles 1, 6, 13
et 14 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la
Requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 85 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel représentant les
revenus qu’il aurait pu obtenir s’il n’avait pas été déclaré inapte au travail
en raison de ses maladies. Il demande également 60 000 EUR au titre du
préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces sommes et considère qu’un éventuel constat de
violation serait une réparation suffisante pour le préjudice moral allégué.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 4 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes ainsi que ses dépenses faites en prison pour assurer sa
survie. Cette somme couvrirait également le coût des traductions des documents
envoyés à la Cour et les frais de correspondance y afférents.
. Le
Gouvernement relève que la somme demandée n’a pas de lien avec l’éventuelle
violation de l’article 3 de la Convention et que l’intéressé n’a pas fourni de
justificatifs pour l’étayer.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis
c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no
31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce et
compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour
estime raisonnable la somme de 730 EUR tous frais confondus et l’accorde aux
requérants.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les
Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes
recevables quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention pour ce qui est
des conditions matérielles de détention dans les prisons de Bucarest-Jilava, de
Bucarest-Rahova et, en ce qui concerne la prison de Giurgiu, à partir du 21 mai
2011, et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matérielles de
détention dans les prisons de Bucarest-Jilava et de Bucarest-Rahova ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
la partie du grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant les
conditions de détention dans la prison de Giurgiu ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la
monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du
règlement :
i) 4 500 EUR (quatre mille cinq
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
ii) 730 EUR (sept cent trente euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais
et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président