En l’affaire Dâmbean c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 42009/04) dirigée contre la
Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria Dâmbean
(« la requérante »), a saisi la Cour le 9 août 2004 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
a été représentée par Me C. Bulgarea, avocat à Deva. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. La requérante
allègue en particulier que l’enquête concernant le décès de son mari à la suite
d’un accident de la route n’a pas été effective et a dépassé le délai
raisonnable, la privant ainsi de la possibilité de demander des dommages et
intérêts civils.
. Le 15 mars
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1956 et réside à Deva.
. Le 28 juillet
1999, Gheorghe Dâmbean, le mari de la requérante, décéda à la suite d’un
accident de la route. Il conduisait une camionnette qui entra en collision avec
un camion venant en direction opposée et qui était conduit par V.M.,
ressortissant bulgare.
7. Le même jour, la police procéda à
une enquête sur place et rendit son rapport. Des photos furent prises et le
contrôle technique des deux véhicules réalisé. Le tachymètre de la camionnette
fut saisi, mais pas celui du camion.
. Les 29 juillet
et 2 août 1999, V.M. ainsi que le deuxième chauffeur du camion furent entendus
par la police. Les 30 juillet et 17 août 1999, la police entendit également deux
témoins qui étaient à bord de la camionnette au moment de l’accident.
. Le 20 août
1999, la police entendit la requérante. Elle déclara ne pas avoir de
prétentions civiles.
. Le 7
septembre 1999, le rapport d’autopsie fut versé au dossier. Il conclut que la
mort du mari était due à un traumatisme cranio-cérébral.
11. Les cinq autres témoins présents
dans la camionnette lors de l’accident furent entendus les 1er, 3 et
7 octobre 1999.
. Le 5 octobre
1999, la requérante revint sur sa déclaration initiale et réclama la réparation
du préjudice causé par la mort de son mari. Elle demanda notamment le
remboursement des frais du service religieux de l’enterrement, les coûts de
réparation de la camionnette, la pension alimentaire due à ses deux enfants
mineurs et la réparation du dommage moral que ses enfants et elle-même avaient
subi.
13. Le 14 janvier 2000, le parquet
entendit, à la demande de la requérante, deux témoins présents sur le lieu de l’accident.
14. Le 29 février 2000, la police
entendit une deuxième fois, à la demande expresse de la requérante, quatre des
témoins déjà entendus. L’avocat de la requérante était également présent lors
de leur audition et put leur poser des questions.
. Le 14 mars
2000, la police demanda au service criminalistique de déterminer la position
des deux véhicules avant l’accident en fonction des traces laissées sur la
route. Le 20 mars 2000, le service criminalistique rendit son opinion et estima
qu’il était impossible de déterminer la position des deux véhicules parce que
les photos prises lors de l’enquête sur place avaient été réalisées en
méconnaissance des normes méthodologiques.
. Le 31 mars
2000, un expert du Bureau local d’expertises judiciaires, que la requérante
avait désigné et que la police avait approuvé, rendit son avis. Après avoir
examiné l’épave de la camionnette et s’être rendu sur le lieu de l’accident en
présence d’un officier de police, de la requérante et de son avocat ainsi que
de deux témoins de l’accident, l’expert conclut que la camionnette conduite par
le mari de la requérante roulait à 20 km/heure tandis que le camion roulait à
96 km/heure. Il se fonda sur le compteur de vitesse de la camionnette et, en l’absence
du tachymètre du camion ou de toute mention à celui-ci dans le rapport d’enquête
sur place, il estima la vitesse du camion en fonction d’un algorithme
mathématique. Il conclut que le chauffeur du camion était responsable de l’accident.
. Les 17 mai et
12 juin 2000, l’expert compléta son rapport à la demande de la police et
détailla ses conclusions.
. Le 19 mai
2000, la police ouvrit des poursuites pénales contre V.M. pour homicide
involontaire.
. Le 22 mai
2000, la police entendit les six policiers qui avaient mené l’enquête sur place
à la suite de l’accident (paragraphe 7 ci-dessus).
. Le 22 août
2000, le bureau Interpol du ministère de l’Intérieur informa les autorités de l’enquête
que la société commerciale propriétaire du camion impliqué dans l’accident ne
disposait plus du tachymètre du camion puisqu’il aurait été saisi lors de l’enquête
sur le lieu de l’accident. Toutefois, en octobre 2000, cette société
commerciale fournit à la police roumaine le tachymètre du camion.
21. Par une ordonnance du 13 décembre
2000, le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara décida la clôture
des poursuites, estimant que la responsabilité de l’accident appartenait au
mari de la requérante. Le parquet se fonda sur le rapport rédigé après l’enquête
sur place et sur les déclarations des témoins et écarta comme erronées les
conclusions du rapport d’expertise technique. Sur contestation de la
requérante, le procureur en chef du parquet et le parquet près la cour d’appel
d’Alba-Iulia confirmèrent cette ordonnance les 14 juin et 6 juillet 2001,
respectivement.
22. La requérante contesta en justice la
clôture des poursuites devant le tribunal de première instance de Deva. Après
deux renvois pour des motifs de compétence matérielle du tribunal, ce dernier
rejeta sa contestation par un jugement du 20 novembre 2002 et
confirma la solution du parquet. Le tribunal se fonda principalement sur les
dépositions des témoins qu’il avait entendus à nouveau.
23. La requérante interjeta appel. Par
un arrêt du 19 mai 2003, le tribunal départemental de Hunedoara fit droit à son
appel et renvoya l’affaire au parquet afin de poursuivre l’enquête contre V.M.
Le tribunal constata que le parquet avait écarté les conclusions du rapport d’expertise
sans s’appuyer sur une autre expertise scientifique, alors que certains témoins
avaient confirmé ses conclusions. Le tribunal indiqua que l’avis de l’Institut
national d’expertises criminalistiques (« l’institut ») à Bucarest
était nécessaire en l’espèce.
24. Le 27 février 2004, l’institut
rendit son rapport d’expertise et le compléta, le 7 septembre 2004, afin de
répondre aux questions supplémentaires de la requérante. L’institut conclut que
son mari était responsable de l’accident, puisqu’il avait emprunté à contresens
avec sa camionnette la voie où V.M. circulait correctement.
25. Les 11 mai et 15 novembre 2004, la
requérante saisit le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara et
contesta les conclusions du nouveau rapport d’expertise. Elle fit valoir que
les experts qui l’avait rédigé n’avaient pas vu le lieu de l’accident et n’avaient
pas expliqué pourquoi les conclusions du premier rapport devaient être
écartées, alors que l’expert qui l’avait établi s’était rendu sur place.
. Par une
ordonnance du 18 février 2005, le parquet près le tribunal départemental de
Hunedoara décida à nouveau de clore les poursuites pénales contre V.M. Le
parquet écarta les conclusions du premier rapport d’expertise pour manque de
cohérence et se fonda plutôt sur les conclusions du rapport de l’institut et
sur les déclarations des témoins. Le 22 mars 2005, cette ordonnance fut
confirmée par le premier procureur du parquet.
. La requérante
contesta devant les tribunaux internes l’ordonnance du parquet. Par un jugement
du 13 mai 2005, le tribunal de première instance de Deva rejeta sa
contestation, au motif que le parquet avait correctement établi la
responsabilité de son mari.
. La
requérante se pourvut en recours. Par un arrêt du 4 octobre 2005, le tribunal
départemental de Hunedoara renvoya l’affaire au tribunal de première instance
pour vice de procédure, au motif que V.M. n’avait pas été régulièrement cité à
comparaître en Bulgarie.
. V.M. fut par
la suite cité à comparaître, mais ne se présenta pas. Il choisit toutefois un
avocat qui le représenta pendant la procédure ultérieure.
30. La requérante s’adressa à plusieurs
reprises aux tribunaux internes pour se plaindre de la durée de la procédure.
Dans ses observations des 16 décembre 2005 et 6 avril 2006, elle fit
notamment valoir qu’en raison de la durée excessive de la procédure, la
responsabilité de V.M. risquait d’être prescrite.
. Par un jugement
du 24 mars 2006, le tribunal de première instance de Deva rejeta, pour défaut
de fondement, la contestation de la requérante contre l’ordonnance du 18
février 2005.
. La requérante
se pourvut en recours, arguant que les deux rapports d’expertise rédigés en l’espèce
étaient contradictoires et que ces contradictions devaient être expliquées.
Elle demanda un nouveau rapport d’expertise.
. Par un arrêt
définitif du 3 octobre 2006, le tribunal départemental de Hunedoara rejeta son
pourvoi, au motif que les éléments de preuve versés au dossier soutenaient la
thèse de la responsabilité de son mari et qu’un nouveau rapport d’expertise n’était
pas nécessaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
L’essentiel des dispositions pertinentes du Code pénal régissant les
infractions contre la vie est décrit dans l’arrêt Pantea c. Roumanie, (no 33343/96, § 154, CEDH 2003-VI
(extraits)).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue que l’enquête concernant la mort de son mari à la suite d’un accident
de la route n’a pas été effective. Elle invoque en substance l’article 2 § 1 de
la Convention, ainsi libellé :
« Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. La requérante
allègue que l’enquête relative à la mort de son mari a été entachée de
plusieurs défaillances : elle n’a pas été conduite avec promptitude et
professionnalisme ; l’enquête sur place à la suite de l’accident n’a pas
été menée selon la règlementation en la matière et des éléments importants de
preuve ont ainsi été perdus ; le premier rapport d’expertise technique a
été écarté sans raison évidente.
. Elle dénonce
particulièrement la durée excessive de la procédure. Elle fait valoir que si elle
a usé de ses droits procéduraux, en demandant par exemple l’audition de
certains témoins ou en produisant des éléments de preuve, elle l’a fait de
manière raisonnable. Elle n’est intervenue dans la procédure que pour pallier
la passivité des autorités. Elle conclut à la violation de l’article 2 de la
Convention.
. Après avoir
résumé en détail le déroulement de l’enquête pénale en cause, le Gouvernement affirme
que les autorités nationales ont rempli toutes leurs obligations en l’espèce. Elles
ont notamment examiné des éléments de preuve pertinents et suffisants et ont
conclu, de manière adéquate et rapide, sur les causes du décès du mari de la
requérante. De plus, cette dernière a été associée à la procédure et les
autorités ont fait droit à ses demandes de preuve.
. À la
différence de l’affaire Railean c. Moldova (no 23401/04, 5 janvier 2010), l’enquête dans la présente l’affaire a
été complète, puisqu’elle a permis d’identifier toutes les personnes impliquées
dans l’accident et de clarifier toutes les circonstances de fait. La
réouverture de l’enquête en 2003 n’a pas été motivée par d’éventuelles
défaillances, mais par le souci de faire droit aux demandes de preuves
supplémentaires formées par la requérante elle-même.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle d’emblée que l’obligation de protéger le droit à la vie qui découle de
l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’État
en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute
personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la
(...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête
officielle et effective lorsqu’il y a eu mort d’homme (Voiculescu c. Roumanie, no 5325/03, § 30, 3 février 2009). La responsabilité de l’État de mener une enquête ne saurait être
écartée si le décès n’est pas imputable aux agents de l’État, mais qu’il est
survenu à la suite d’un accident de travail (Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00,
§ 55, 9 mai 2006 et Gina Ionescu c. Roumanie, no 15318/09, § 39, 11 décembre 2012) ou d’un accident de la route (Al Fayed c. France (déc.), no 38501/02, 27 septembre 2007 et Railean, précité, § 30).
. Ensuite, la
Cour rappelle qu’il s’agit là d’une obligation non de résultat mais de
moyens ; les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient
raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’incident soient
recueillies. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir
la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne
répond pas à cette norme. Une exigence de promptitude et de diligence
raisonnable est implicite dans ce contexte (Gina Ionescu,
précité, § 38 et Yuriy Slyusar c. Ukraine, no 39797/05, § 82, 17 janvier 2013).
. Se tournant
vers les faits de l’espèce, la Cour note que les autorités nationales ont ouvert
une enquête le jour même de l’accident qui a causé le décès du mari de la
requérante et que cette dernière a été associée à la procédure. Les autorités ont
pris un certain nombre de mesures destinées à clarifier les circonstances du décès
du mari de la requérante, dont notamment l’enquête sur le lieu de l’accident, l’audition
de plusieurs témoins et deux expertises techniques. Le fait que cette enquête n’a
pas conclu à la responsabilité pénale de V.M., le chauffeur du camion impliqué
dans l’accident, ne saurait en soi mener au constat de son ineffectivité (Prynda
c. Ukraine, no 10904/05, § 55, 31 juillet 2012).
. Toutefois, la
Cour constate que l’accident de la route est survenu le 28 juillet 1999, alors
que la procédure ne s’est terminée que le 3 octobre 2006, soit sept
ans et deux mois après.
. La Cour note ensuite
que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois entre différentes autorités
judiciaires. Ainsi, en 2002, l’affaire a été renvoyée à deux reprises entre
différentes juridictions pour des motifs liés à la compétence matérielle de ces
dernières (paragraphe 22 ci-dessus).
En 2003, l’affaire a de nouveau été renvoyée au parquet pour un complément d’enquête
(paragraphe 23 ci-dessus).
Finalement, en 2005, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal de
première instance pour vice de procédure (paragraphe 28 ci-dessus). La Cour est d’avis que les motifs
qui ont justifiés ces renvois successifs sont imputables aux autorités
nationales (mutatis mutandis, Cârstea et Grecu
c. Roumanie, no 56326/00, § 42, 15 juin
2006).
. La Cour note également
qu’alors que les autorités nationales ont émis des doutes quant à la fiabilité
du premier rapport d’expertise scientifique (paragraphe 21 ci-dessus), un deuxième rapport d’expertise n’a
été produit par l’Institut national d’expertises criminalistiques à Bucarest qu’en
2004, soit plus de quatre ans après l’accident.
47. S’agissant du comportement de la requérante, la Cour note qu’elle
a joué un rôle actif, en demandant, surtout au début de la procédure, l’examen
supplémentaire de certains éléments de preuve (paragraphes 13 et 14 ci-dessus).
Elle estime que, même si la requérante a fait usage des recours à sa
disposition, en contestant les actes procéduraux (voir par exemple paragraphes 24 et 25 ci-dessus pour la
contestation du deuxième rapport d’expertise) ainsi que les décisions du
parquet, elle l’a fait de manière raisonnable (mutatis mutandis, Gina Ionescu, précité, §§ 41-42).
48. De plus, la requérante a attiré l’attention des autorités
sur la durée de la procédure et sur les conséquences qu’une durée excessive
pouvait avoir sur la responsabilité des personnes en cause (paragraphe 30 ci-dessus), démarche
restée sans réponse. La Cour estime en conséquence que la requérante n’a pas
contribué de manière significative à la durée globale de la procédure.
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure que les autorités nationales n’ont pas agi
avec la diligence requise par l’article 2 de la Convention. En conséquence,
elle conclut à la violation de cette disposition sous son volet procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. La requérante
dénonce une violation de son droit à un procès équitable en raison de la durée
de la procédure pénale en cause et du défaut d’accès à un tribunal qui statue
sur sa demande de dommages et intérêts au civil dans le cadre de la procédure
pénale. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
. Eu égard au
constat relatif à l’article 2 de la Convention (paragraphe 49 ci-dessus),
la Cour considère que ce grief est recevable, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément son bien-fondé (mutatis mutandis, Byrzykowski
c. Pologne, no 11562/05, § 121,
27 juin 2006 et Dimovi c. Bulgarie, no 52744/07, § 57, 6 novembre 2012).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame, au titre du préjudice matériel, les sommes de 46 000 euros (EUR)
représentant les revenus que son mari aurait pu percevoir pendant cinq ans, de
5 000 EUR représentant les coûts de réparation de la camionnette et de
3 500 EUR représentant les frais des funérailles de son mari. Elle réclame
aussi la somme de 500 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle et ses
enfants auraient subi et fait valoir que le stress et l’angoisse vécus auraient
causé le décès de sa fille mineure en 2011.
. Le
Gouvernement s’oppose aux demandes de la requérante. Il fait valoir qu’il n’y a
aucun lien de causalité entre les violations alléguées et le préjudice matériel
demandé. S’agissant du préjudice moral, il estime qu’un constat éventuel de
violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante et qu’en tout état de cause, la somme demandée n’est pas
conforme à la jurisprudence de la Cour en la matière.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle
estime que la violation de l’article 2 sous son volet procédural a causé à la
requérante un préjudice moral en la plaçant dans une situation de détresse et
de frustration. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères qui
se dégagent de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de
15 000 EUR pour dommage moral et l’accorde à la requérante.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et devant la Cour. Elle envoie des justificatifs pour un
montant de 1 624,55 lei roumains, soit environ 390 EUR représentant des honoraires
d’avocat, de notaire et d’expert et des frais postaux et de rédaction de
documents.
. Le
Gouvernement s’oppose au remboursement de la somme au motif que la requérante n’a
pas prouvé, par des justificatifs, avoir effectivement encouru l’intégralité de
la somme sollicitée.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 390 EUR tous frais confondus et l’accorde à la
requérante.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la
monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du
règlement :
i) 15 000 EUR (quinze mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
ii) 390 EUR (trois cent quatre-vingt-dix
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président