En l’affaire Ürfi Çetinkaya c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 19866/04) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ürfi Çetinkaya
(« le requérant ») né le 6 janvier 1949 et résident à Kocaeli, a
saisi la Cour le 17 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me H. Mercan, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 29 avril
2010, la Requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés
des articles 3, 5 § 3, 6 § 2 et 13 de la Convention ont été communiqués au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Les procédures pénales diligentées
contre le requérant devant la cour d’assises d’Istanbul
1. La procédure no 2004/43
. En mars 2003, la
brigade des stupéfiants d’Istanbul reçut d’un indicateur, X1, l’information
selon laquelle le requérant, qui avait déjà été mis en cause puis incarcéré dans
des affaires du même type, était, depuis sa remise en liberté pour raisons
médicales, à la tête d’un réseau de trafic international d’héroïne. Selon l’indicateur,
les opérations étaient gérées par T.D., le beau-frère du requérant, pour le
compte de ce dernier. Quant aux aspects internationaux du trafic, ils auraient
été supervisés par M.H.K., toujours pour le compte du requérant.
. Le 28 juillet
2003, le même indicateur fournit à la police le numéro de la ligne téléphonique
utilisée, selon lui, par le requérant pour passer ses instructions.
. Le parquet d’Istanbul
décida d’ouvrir une enquête judiciaire pour trafic de stupéfiants en bande
organisée afin de vérifier les déclarations de l’indicateur X1.
. Sur décisions
judiciaires, les téléphones de plusieurs individus furent placés sur écoute et
une surveillance technique fut mise en place.
. Dans le cadre
de l’enquête, le 5 novembre 2003, la brigade des stupéfiants saisit plus d’une
demi-tonne d’héroïne qu’elle avait découverte emballée par paquets d’un kilo dans
une camionnette à Istanbul.
. Le même jour,
elle procéda à un grand nombre d’interpellations, dont celle du requérant,
soupçonné d’être le chef du réseau, ainsi qu’à des perquisitions. Celles-ci
permirent de saisir entre autres deux kilos d’héroïne au domicile de l’un des
suspects.
. Le lendemain,
le 6 novembre, des quantités importantes de substances chimiques (morphine-base,
pâte d’opium, carbonate de sodium) et du matériel servant dans la fabrication de
l’héroïne furent saisis dans une ferme aménagée en laboratoire à Rize.
. Le 9 novembre
2003, le requérant fut entendu par un juge puis placé en détention provisoire.
. A une date
non précisée, la copie de la déposition d’un suspect arrêté dans le cadre d’une
autre procédure fut versée au dossier. Celui-ci y déclarait que c’était auprès
de l’organisation du requérant qu’il s’était procuré les 128 kilos d’héroïne en
possession desquels il avait été interpellé.
. Le 22 janvier
2004, le requérant fut mis en accusation par le parquet. L’affaire fut
enregistrée sous le numéro 2004/43.
. A la suite d’une
ordonnance de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul du 9 janvier 2004,
deux indicateurs, dont X1, furent entendus en qualité de témoins anonymes par
la police et leurs dépositions furent transmises à la cour d’assises. La teneur
exacte de ces dépositions ne fut pas portée à la connaissance du requérant ou
de son avocat.
. Le 19 avril
2007, le requérant fut condamné à vingt-quatre ans de prison pour trafic d’héroïne
en bande organisée. La 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul,
à laquelle l’affaire avait été attribuée après la suppression des cours de
sûreté de l’Etat, s’appuya notamment sur le témoignage de l’indicateur X1. A l’issue
de chacune des audiences tenues jusqu’à cette date, elle avait ordonné le
maintien en détention de l’intéressé en se fondant notamment sur la nature et
la gravité de l’infraction reproché et sur la persistance d’indices graves de
culpabilité.
. Le 27 mars
2008, la solution retenue par la juridiction pénale de première instance fut
infirmée par la Cour de cassation. Considérant que le témoignage de l’indicateur
X1 ne pouvait servir de fondement à la condamnation du requérant, la haute
juridiction indiqua que la culpabilité ou l’innocence de ce dernier devait être
examinée à la lumière des autres éléments de preuve.
2. La procédure no 2004/162
. Entre-temps,
le 20 mars 2004, dans le cadre d’une autre enquête menée par la police d’Istanbul,
un indicateur avait affirmé aux policiers que le requérant continuait à gérer ses
affaires depuis la prison. Grâce aux informations fournies, les policiers avaient
fait une saisie de 4 410 kilos de morphine-base dans un hangar situé à
Istanbul.
. Le requérant avait
également été mis en accusation dans le cadre de cette affaire. Le dossier avait
été enregistré sous le numéro 2004/162.
. Le 19 avril
2007, la cour d’assises en charge de l’affaire acquitta le requérant et
plusieurs de ses coaccusés et en condamna plusieurs autres.
. Le 3 avril
2008, la Cour de cassation censura l’arrêt s’agissant notamment de l’acquittement
du requérant.
3. La jonction des affaires
. Le 2 février
2010, la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul procéda à la
jonction des deux affaires. Par ailleurs, elle décida d’entendre les
indicateurs lors d’une audience prévue le 6 mai 2010 afin de permettre aux
avocats de la défense d’adresser leurs questions aux accusateurs de leur client.
Elle demanda à la police de présenter les indicateurs à cette date et de prendre,
conformément à la loi sur la protection des témoins, toutes les mesures
nécessaires à la préservation de leur anonymat et de leur sécurité.
. Le 6 mai
2010, les juges ordonnèrent une expertise sonore des enregistrements téléphoniques
comportant une analyse des voix et leur comparaison avec celles des accusés.
. N’ayant pu
être immédiatement retrouvés, les indicateurs furent interrogés lors d’audiences
ultérieures.
. A de très
nombreuses reprises, les avocats du requérant présentèrent des demandes de
remise en liberté de leur client, soutenant que l’état de santé de celui-ci n’était
pas compatible avec la détention.
. A l’issue de
toutes les audiences tenues après les arrêts de cassation, la cour d’assises
ordonna le maintien en détention du requérant notamment en raison de la
persistance de forts soupçons de culpabilité ainsi qu’en raison de la nature et
de la gravité de l’infraction, rejetant ainsi les demandes de remise en liberté.
Lors de l’audience du 25 janvier 2011, elle précisa en outre que des mesures de
contrôle judiciaire ne permettraient pas d’obtenir le même résultat que la
détention provisoire.
. L’affaire est
toujours pendante à ce jour devant la 10ème chambre de la cour d’assises
d’Istanbul.
B. La
saisie du 5 décembre 2003
. Le 5 décembre
2003, une nouvelle saisie fut réalisée à Rize dans le cadre d’une opération
conjointe de la gendarmerie de Rize et des services de police d’Istanbul. Elle
concernait 2,5 tonnes d’anhydride acétique et 3 tonnes de carbonate de
sodium, deux substances utilisées dans la synthèse de l’héroïne.
. Le même jour,
le commandement général de la gendarmerie publia un communiqué de presse (no
2003/64). Il y était indiqué qu’un site de production d’héroïne avait été
découvert dans un village de Rize dans le cadre des activités de lutte contre
le trafic de stupéfiants, que les substances saisies pouvaient permettre la
fabrication d’une tonne d’héroïne, que cinq individus avaient été arrêtés et que
deux d’entre eux avaient été placés en détention par le tribunal.
. Selon le
communiqué, les autorités estimaient que l’affaire avait un lien avec la saisie
réalisée le 6 novembre 2003 et avec « le trafiquant international de
drogue Urfi Çetinkaya ». Elles précisaient que l’instruction était en
cours.
. Le parquet d’Istanbul
ouvrit une instruction contre plusieurs individus, dont le requérant.
. Le dossier ne
contient pas d’indication quant aux suites de l’instruction.
C. La
procédure pénale devant la cour d’assises d’Adana
. Auparavant, le
17 mai 2000, le requérant avait été mis en accusation devant la cour de sûreté
de l’Etat d’Adana à l’issue d’une enquête au cours de laquelle plus de 21
tonnes de produits stupéfiants avaient été saisies.
. Après la suppression
des cours de sûreté de l’Etat, l’affaire fut attribuée à la cour d’assises d’Adana.
. Le 26 février
2007, cette juridiction condamna le requérant à une peine de quinze ans d’emprisonnement.
. Le 25 octobre
2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et la
condamnation devint définitive
. Dans une
ordonnance du 4 décembre 2008, la cour d’assises d’Adana décida de déduire de
la peine infligée toutes les périodes de détention déjà subies par le requérant
dans le cadre de diverses procédures. L’expiration de la peine fut ainsi fixée
au 2 janvier 2016. Il fut en conséquence décidé que l’intéressé disposait,
rétroactivement au 2 janvier 2007, de la possibilité de bénéficier
éventuellement d’une libération conditionnelle pour bon comportement. Il ne
pouvait cependant être effectivement libéré qu’en l’absence de décisions de
placement ou de maintien en détention rendues dans le cadre d’autres procédures.
. Le 30
décembre 2008, la cour d’assises de Kocaeli (lieu de la détention du requérant)
accorda à celui-ci une libération conditionnelle rétroactivement au 2 janvier
2007. Elle se fonda pour ce faire sur un rapport de l’administration
pénitentiaire concluant au bon comportement du détenu durant son incarcération.
. Le requérant
ne fut néanmoins pas remis en liberté en raison des ordonnances de maintien en
détention provisoire rendues par la cour d’assises d’Istanbul.
D. Informations concernant l’état de
santé et la détention du requérant
. Dans le cadre
d’une incarcération antérieure aux procédures mentionnées plus haut, concernant
là aussi des infractions à la législation sur les stupéfiants, le requérant,
qui était en détention provisoire, avait été libéré suivant la recommandation
des médecins.
. Cette
libération avait été ordonnée sur la base d’un rapport de l’hôpital public de
Nevşehir du 27 février 2001
indiquant les symptômes suivants : paralysie des membres inférieurs depuis
une blessure par arme à feu, paraplégie spastique et « anesthésie bilatérale
T5 ». Le rapport concluait que l’état de santé du requérant nécessitait l’assistance
d’un tiers. Le 9 mai 2001, l’institut médicolégal d’Istanbul avait confirmé ce
rapport. A cet égard, les médecins de l’institut avaient précisé que le
requérant était paraplégique depuis une blessure par arme à feu et qu’il était atteint
d’incontinence urinaire, ce qui l’obligeait à être muni en permanence d’une
sonde et d’une poche. Ils avaient indiqué par ailleurs qu’il souffrait de
rétention fécale. En conclusion, ils avaient recommandé la suspension pour
une durée d’un an de la détention du requérant.
. Dans le cadre
des procédures faisant l’objet de la présente espèce, le requérant fut
initialement détenu à la prison de type H de Kartal (Istanbul) puis transféré à
la prison de type F de Kocaeli.
. S’agissant de
son état de santé, le Gouvernement a présenté une copie du dossier médical du
requérant. Celui-ci indique que l’intéressé est régulièrement examiné par l’unité
médicale de la prison et qu’il se rend, là aussi de manière très régulière,
dans les services spécialisés de l’hôpital public de Kocaeli soit pour des
examens soit pour des soins qui ne peuvent être prodigués en prison. Les pièces
du dossier mentionnent effectivement des déplacements aux services de
radiologie, de neurologie, d’urologie ou encore d’oto-rhino-laryngologie ou d’odontologie.
D’après les éléments fournis par le Gouvernement, les traitements et soins fournis
en prison sont prodigués au requérant dans le respect des prescriptions des
médecins. Les documents présentés démontrent la fourniture régulière de
médicaments ainsi que de matériel tel que des sondes. L’administration
pénitentiaire n’interviendrait pas dans les décisions prises par les médecins
et se contenterait de prendre les mesures observant leurs prescriptions. Les
parties s’accordent sur ces points.
. Le
Gouvernement précise en outre que du matériel spécifique a été fourni au
requérant et que des travaux ont été réalisés dans sa cellule conformément aux
demandes des médecins afin de faciliter son séjour en milieu carcéral. Ainsi,
la porte d’entrée de la cellule, la porte des toilettes et la porte d’accès à
la promenade auraient été élargies afin de permettre un passage aisé au
requérant. Des toilettes à l’occidentale auraient été installées. Des prothèses
de jambe auraient été mises à la disposition de l’intéressé et des barres
parallèles métalliques auraient été installées afin de lui permettre de faire des
exercices. Par ailleurs, son matelas aurait été remplacé par un matelas à air. Enfin,
le requérant disposerait d’un fauteuil roulant.
. L’intéressé
ne conteste pas ces points.
. Les
photographies fournies par le Gouvernement montrent la réalité des éléments
mentionnés plus haut. Elles permettent également de voir que les toilettes à l’occidentale
et la salle d’eau sont séparées du reste de la cellule par un mur et une porte.
Elles montrent en outre que la pièce dispose d’un coin cuisine équipé d’un
évier et d’un réfrigérateur, d’au moins une grande fenêtre laissant pénétrer la
lumière naturelle et d’une porte donnant accès à ce qui paraît être une cour de
promenade.
. Le dernier
rapport médical présenté par les parties est daté du 15 juillet 2010. D’après
le Gouvernement, il s’agit d’un rapport que les autorités judiciaires avaient demandé
pour disposer d’un bilan actualisé de l’état de santé de l’intéressé.
. Signé par
neufs médecins de l’hôpital public de Kocaeli, ce document mentionne l’existence
des symptômes suivants :
« - paraplégie avec une
hypoesthésie distale [diminution de la sensibilité aux extrémités des membres]
T5-T6 ;
- incontinence neurologique ;
- déviation de la cloison nasale ;
- séquelles traumatiques des vertèbres
dorsales ; »
48. Le rapport ne présente aucune
observation quant à une éventuelle incompatibilité de l’état de santé du
requérant avec les conditions d’une détention.
E. La
couverture médiatique de l’affaire et les actions intentées par le requérant
contre certains quotidiens
. L’arrestation
du requérant, les saisies effectués par les enquêteurs, les poursuites engagées
par le parquet et les développements ultérieurs des enquêtes furent largement
relatés dans la presse quotidienne nationale.
1. Les articles litigieux
a) Article publié dans Hürriyet
le 9 novembre 2003
. L’article
publié dans Hürriyet le 9 novembre 2003 retraçait les différentes
opérations policières et les saisies réalisées et qualifiait le requérant de « trafiquant
international de drogue ».
b) Articles publiés dans Vatan le
9 novembre 2003
. Un premier
article publié dans Vatan relatait lui aussi les différentes opérations
policières et les saisies réalisées et utilisait l’expression « trafiquant
de drogue » pour désigner le requérant.
. Il était
accompagné d’un encadré citant les propos qu’aurait tenus le préfet d’Istanbul
lors d’une présentation à la presse des produits saisis lors de l’une des
opérations : « Il s’agit de la plus grosse prise jamais réalisée. On
ne se contente pas de chasser les moustiques, on s’efforce également d’assécher
les marécages. »
. Un second
encadré était consacré au train de vie du requérant et aux soirées qu’il aurait
organisées à son domicile et auxquelles certaines célébrités auraient été
conviées. Il était accompagné d’une photo de la demeure en question.
. Un autre
article mentionnait l’existence de poursuites engagées contre des magistrats
ayant eu à connaître par le passé d’affaires concernant le requérant. Il précisait
que les intéressés étaient soupçonnés d’avoir bénéficié des largesses de ce
dernier et de s’être rendus à l’étranger, à ses frais, pour un match
international d’un club de football stambouliote.
. Cet article était
accompagné d’un encadré indiquant que l’un des avocats du requérant n’était
autre qu’un ancien magistrat ayant exercé de hautes fonctions au sein du
ministère de la Justice (directeur général) et ayant à ce titre signé certains
actes concernant l’intéressé.
c) Article publié dans Star le 9
novembre 2003
. L’article
publié dans Star le 9 novembre 2003 décrivait l’une des opérations
policières et indiquait que le réseau était dirigé par le requérant.
d) Article publié dans Posta le
5 décembre 2003
. Dans Posta
du 5 décembre 2003, l’article intitulé « Deuxième descente de police à
Rize pour Urfi Çetinkaya » faisait état de la saisie de 2,5 tonnes d’anhydride
acétique et de 3 tonnes de carbonate de sodium. Il précisait que l’opération
faisait suite à la saisie de 505 kilos d’héroïne réalisée le mois précédant et
dont « il avait été établi qu’ils appartenaient » au requérant,
lequel avait « déjà été condamné pour trafic d’héroïne ».
e) Article publié dans Sabah le
6 décembre 2003
. L’article publié
dans Sabah le 6 décembre 2003, intitulé « Coup dur pour les
trafiquants d’héroïne », décrivait la saisie réalisée à Rize le 5 décembre.
Il indiquait que l’affaire avait un lien avec « le trafiquant
international de drogue Urfi Çetinkaya » et que l’instruction était en
cours.
f) Article publié dans Akşam
le 14 janvier 2004
. L’article
publié dans Akşam le 14 janvier 2004, intitulé « Le poison d’Urfi
s’est envolé », évoquait la disparition de 154 bidons de substances
chimiques saisis lors d’une opération policière et indiquait que les soupçons
se portaient sur le fonctionnaire chargé de leur surveillance à l’entrepôt.
. Il exposait certains
faits reprochés au requérant et précisait que la source des informations était
l’acte d’accusation.
. L’article mentionnait
en outre que plusieurs personnes avaient été renvoyées en jugement.
g) Article publié dans Sabah le
5 février 2004
. L’article publié
dans Sabah le 5 février 2004 indiquait que le requérant était soupçonné
d’avoir rémunéré à hauteur de 5 000 dollars américains par mois un agent
de la brigade des stupéfiants en contrepartie d’informations sur les enquêtes
en cours. Il exposait les actes d’enquête ayant permis d’identifier « la
taupe » et évoquait les échanges téléphoniques codés entre le requérant et
ses hommes. Cet exposé était précédé de la formule « d’après l’acte d’accusation ».
Un encadré accompagnant l’article portait le titre « On l’appelle l’Escobar
turc ».
h) Article publié dans Milliyet
le 1er avril 2004
. L’article publié
dans Milliyet le 1er avril 2004, intitulé « Une montagne
de morphine-base appartenant encore à quelqu’un de connu », relatait
brièvement les saisies réalisées et les recherches en cours. Il indiquait que
la police soupçonnait le requérant de diriger ses activités depuis sa cellule
de prison.
i) Article publié dans Posta le
1er avril 2004
. L’article
publié dans Posta le 1er avril 2004 relatait la saisie de
près de 4,5 tonnes de morphine-base à Istanbul, précisant que celle-ci était
liée à une précédente saisie réalisée le 5 novembre 2003. Il utilisait les
vocables « trafiquant de drogue » et « trafiquant international
de drogue » pour désigner le requérant. Il précisait également que, lors d’une
conférence de presse, le préfet d’Istanbul avait rendu hommage aux policiers qui
« étaient déterminés à ne laisser aucun répit aux trafiquants ».
2. Les actions judiciaires entreprises
par le requérant
. A diverses
dates, le requérant saisit le tribunal d’instance de neufs actions dans le but
d’obtenir des décisions ordonnant l’insertion dans les quotidiens en question d’un
droit de réponse (tekzip) aux articles qui, selon
lui, contenaient des imputations diffamatoires et le présentaient comme un
trafiquant de drogue. Rappelant le principe de la présomption d’innocence, il affirma
qu’il n’avait jamais été condamné pour trafic de stupéfiants, qu’aucune saisie n’avait
été réalisée chez lui et qu’aucun tribunal n’avait établi que les produits
saisis lors des opérations de police lui eussent appartenu.
. Par cinq
décisions rendues le 7 janvier 2004, le tribunal d’instance de Şişli
fit droit à la première série de demandes du requérant. Celles-ci concernaient
les articles publiés le 9 novembre 2003 dans les quotidiens Hürriyet, Star
et Vatan, le 5 décembre 2003 dans Posta et le 6 décembre 2003
dans Sabah.
. Par deux
décisions rendues le 5 mars 2004, le tribunal d’instance de Şişli fit
également droit à la deuxième série de demandes du requérant. Celles-ci
concernaient les articles publiés le 14 janvier 2004 dans Akşam et
le 5 février 2004 dans Sabah.
. Par deux
autres décisions rendues le 21 mai 2004, le tribunal d’instance de
Şişli fit de même quant à la troisième série de demandes du
requérant. Celles-ci concernaient les articles publiés le 1er avril
2004 dans Milliyet et Posta.
. Les
quotidiens condamnés firent opposition aux décisions susmentionnées.
. Le tribunal
correctionnel de Şişli, en sa qualité d’instance d’appel, accueillit
favorablement les oppositions par trois décisions du 16 janvier 2004, une
décision du 20 janvier 2004, deux décisions du 16 mars 2004, une décision du 21
avril 2004 et une décision du 31 mai 2004.
. Dans ses
attendus, le tribunal considérait que les quotidiens attaqués avaient fourni
des informations sur les motifs pour lesquels le requérant avait été arrêté, qu’ils
avaient relaté les faits « tels qu’ils apparaissaient » et qu’il n’incombait
pas aux journalistes de rechercher la vérité « au-delà des
apparences ». Par ailleurs, il estima qu’il y avait un intérêt général à
fournir au public des informations sur la procédure entamée contre le requérant
et ses coaccusés.
. S’agissant
des articles publiés le 5 et le 6 décembre 2003 respectivement dans Posta
et Sabah, le tribunal accueillit favorablement les recours des
quotidiens en se fondant sur une note d’information et un communiqué de presse du
commandement général de la gendarmerie (paragraphes 28 et 29 ci-dessus).
II. LE DROIT INTERNE
PERTINENT
A. Dispositions diverses relatives à la
santé des détenus
73. Le règlement no
2006/10218 relatif à l’administration des établissements pénitentiaires et à l’exécution
des peines et mesures de sûreté du 20 mars 2006 prévoit que l’examen et le
traitement médical des détenus sont effectués au sein de l’unité médicale par
le médecin de l’établissement pénitentiaire. Les détenus dont le cas le
nécessite sont transférés vers les établissements publics de santé lorsque l’examen
ou le traitement ne peut être pratiqué au sein de l’établissement.
. Par ailleurs,
l’article 16 de la loi no 5275 relative à l’exécution des peines et
des mesures de sûreté prévoit que les condamnés malades peuvent purger leur
peine dans des sections qui leur sont réservées au sein des établissements de
santé. Ils peuvent séjourner dans ces établissements en compagnie de leur
famille proche si le médecin traitant l’estime nécessaire.
. En outre, en ce qui concerne les détenus qui séjournent en
prison et dont l’état de santé requiert l’assistance d’un tiers, une
instruction écrite du ministère de la Justice, datée du 8 avril 2011 et
adressée à l’ensemble des procureurs, rappelle que l’assistance aux intéressés
pour les gestes de la vie quotidienne peut être assurée par les détenus
travaillant dans les services internes de la prison ou par le personnel
pénitentiaire. Il indique en outre que, lorsque cela se révèle nécessaire, cette
assistance peut être assurée par le recours à des services extérieurs
rémunérés. L’instruction précise par ailleurs qu’il y a lieu d’autoriser ces
détenus à séjourner dans des cellules spéciales en compagnie de leur famille.
B. Dispositifs relatifs à la libération
pour raisons de santé
1. La grâce présidentielle
. L’article 104
b) de la Constitution attribue au Président de la République le droit de
gracier totalement ou partiellement les détenus condamnés à titre définitif et présentant
un état de sénescence, de maladie ou de handicap permanents.
2. La suspension de la détention pour
raisons médicales
. L’article 16
de la loi no 5275 prévoit en outre que, lorsque
la détention présente un risque vital certain, l’exécution de la peine est
suspendue jusqu’à la guérison du « condamné », étant entendu que ce
terme désigne en droit turc la personne dont la condamnation est devenue
définitive après sa confirmation ultime par la Cour de cassation.
Ce sursis à l’exécution de la peine est tributaire
d’un rapport favorable de l’institut médicolégal ou d’un hôpital reconnu comme
ayant compétence pour ce faire par le ministère de la Justice. Dans le second
cas, le rapport devra être approuvé par l’institut.
. Depuis un
amendement introduit par une loi du 24 janvier 2013, les condamnés souffrant de
maladies ou de handicaps lourds qui ne leur permettent pas de pourvoir seuls
aux gestes de la vie quotidienne en milieu carcéral peuvent être libérés selon
la même procédure à condition que leur libération ne constitue pas une menace
pour la sécurité publique.
. L’article 116
de la loi no 5275 précise que cette disposition est également
applicable aux détenus dans la mesure où elle se concilie avec les nécessités
de la détention provisoire.
. Il convient
de signaler également l’article 54 du règlement du 20 mars 2006 qui
prévoit la possibilité de sursis à exécution des peines. Cette disposition est
calquée sur l’article 16 de la loi susmentionnée.
Toutefois, contrairement à l’article 116 de la
loi, dont il est au demeurant le corollaire, l’article 186 du règlement, ne
prévoit pas dans son libellé la possibilité pour les détenus de bénéficier d’une
libération pour raison de santé au même titre que les condamnés.
. Cependant, dans
un récent arrêt (Değişik iş 2013/45 - 2010/283E -2010/245K) en date du 8
février 2013, la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul a
ordonné la libération d’un accusé en détention provisoire détenu pour motif de
santé sur la base d’un rapport de l’Institut de médecine légale. Pour ce faire,
les juges se sont fondés sur une lecture combinée des articles 16 et 116 de la
loi no 5275 élargissant aux détenus le bénéfice que le libellé du
règlement réservait aux seuls condamnés définitifs.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant soutient
que sa détention constitue un mauvais traitement dans la mesure où elle est,
selon lui, incompatible avec son état de santé. Il invoque l’article 3 de la
Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
. Le
Gouvernement combat cette thèse. Il affirme que le requérant se voit prodiguer tous
les soins nécessaires soit au sein de l’unité médicale de la prison soit dans
des établissements hospitaliers et qu’il est régulièrement soumis à des examens
médicaux. Il indique en outre que l’intéressé est traité conformément aux
prescriptions médicales. Il souligne également que du matériel spécifique a été
fourni au requérant et que des travaux ont été réalisés dans sa cellule
conformément aux demandes des médecins afin que son séjour en prison soit
facilité. Ainsi, la porte d’entrée de la cellule, la porte des toilettes et la
porte d’accès à la cour de promenade auraient été élargies afin de lui permettre
un passage aisé. Des toilettes à l’occidentale auraient été mises en place. Des
prothèses de jambe auraient été mises à la disposition du requérant et des
barres parallèles métalliques auraient été installées pour lui permettre de
faire ses exercices. Par ailleurs, son lit aurait été remplacé.
. Le
Gouvernement estime que, au vu de ces éléments, le seuil de gravité requis par
l’article 3 de la Convention n’a pas été atteint.
. Tout en
admettant la réalité des éléments factuels sur lesquels s’appuie le Gouvernement,
le requérant rétorque qu’il souffre notamment de paraplégie et d’incontinence
et que son état de santé est incompatible avec une détention. Il considère en
outre qu’un environnement carcéral est propice aux infections potentiellement
mortelles. La détention constituerait dès lors un risque pour sa vie.
. Il précise
que ses besoins quotidiens sont pris en charge par des codétenus en échange d’une
rétribution qu’il fait parvenir à leurs familles.
B. Appréciation de
la Cour
1. Principes
généraux
. La Cour rappelle que, pour qu’une peine ou un traitement
puissent être qualifiés d’« inhumains » ou de « dégradants »,
la souffrance ou l’humiliation infligées à la victime doivent aller au-delà de celles
que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine
légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §
68, CEDH 2006-IX).
. S’agissant
des personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation d’organiser
son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur
dignité humaine (Choukhovoï c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008,
et Benediktov c. Russie, no
106/02, § 37, 10 mai 2007). Cette obligation positive requiert
que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une
détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de
souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de
l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de
manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40,
CEDH 2002-IX).
. Par ailleurs,
il ressort de la jurisprudence de la Cour que le devoir de soigner la personne
malade au cours de sa détention met à la charge de l’Etat les obligations particulières de veiller à ce que le détenu soit
capable de subir une détention, de lui administrer les soins médicaux nécessaires
et d’adapter, le cas échéant, les conditions générales de détention à la
situation particulière de son état de santé.
. S’agissant de
la première obligation, la Cour rappelle que, dans un Etat de droit, la
capacité à subir une détention est la condition pour que l’exécution de la
peine puisse être poursuivie. Si l’on ne peut en déduire une obligation
générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un
détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à
soigner (Mouisel, précité, idem), la Cour ne saurait exclure que,
dans des cas exceptionnels où l’état de santé du détenu est absolument
incompatible avec sa détention, l’article 3 puisse exiger la libération de ce
détenu sous certaines conditions
(Rojkov c. Russie, no 64140/00,
§ 104, 19 juillet 2007).
. S’agissant de
la deuxième obligation, la Cour rappelle que le manque de soins médicaux
appropriés peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (İlhan c. Turquie [GC], no
22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, et Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98,
§ 112, 10 février 2004). La jurisprudence de la Cour exige
un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux
prescrits à sa situation particulière. L’efficacité du traitement dispensé
présuppose ainsi que les autorités pénitentiaires offrent au détenu les soins
médicaux prescrits par des médecins compétents (Soysal
c. Turquie, no 50091/99, § 50, 3 mai 2007,
et Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, § 91, 24 mai 2007).
De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont
dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la
compatibilité de son traitement avec les exigences de l’article 3. En
particulier, la Cour n’évalue pas ces deux facteurs en des termes absolus, mais
elle tient compte chaque fois de l’état particulier de santé du détenu (Serifis c. Grèce, no 27695/03, § 35,
2 novembre 2006, Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 106, 21
juillet 2005, Iorgov c. Bulgarie, no 40653/98, § 85, 11 mars 2004,
et Sediri c. France (déc.), no
44310/05, 10 avril 2007).
. S’agissant
enfin de la troisième obligation, la Cour exige que l’environnement carcéral
soit adapté, si nécessaire, aux besoins spéciaux du détenu afin de lui
permettre de subir une détention dans des conditions qui ne portent pas
atteinte à son intégrité morale (Xiros c. Grèce, no 1033/07, § 76, 9
septembre 2010).
2. Application en
l’espèce
93. Dans le cadre de la présente
affaire, la Cour devra examiner, au regard des principes énoncés ci-dessus, en
premier lieu, la compatibilité du maintien en détention du requérant avec les
exigences de l’article 3 de la Convention. La Cour se penchera ensuite sur la
qualité des soins médicaux dispensés à l’intéressé et, enfin, sur le besoin d’adaptation
des conditions de détention à son état de santé.
a) Sur la
capacité du requérant à subir une détention
94. En ce
qui concerne la capacité du requérant à purger sa peine, la Cour constate qu’il
ressort de l’état actuel du dossier et tout particulièrement des rapports et
certificats médicaux produits par les parties que le requérant souffre de
séquelles très importantes d’une blessure par arme à feu et qu’il est
paraplégique (paralysie plus ou moins complète des
deux membres inférieurs et de la partie basse du tronc), ce
qui le contraint à se déplacer en fauteuil roulant dans la prison et rend sa
vie quotidienne difficile.
95. La Cour note qu’en 2001, dans le cadre d’une incarcération
antérieure, le requérant a bénéficié d’une libération pour motif de santé sur le
fondement d’un rapport médical préconisant sa remise en liberté pour une
période d’un an.
S’agissant
de l’incarcération ayant débuté en 2003 et faisant l’objet de la présente
Requête, elle observe qu’aucun des médecins ayant assuré le suivi médical du
requérant tout au long de sa détention n’a estimé que son cas nécessitait une
hospitalisation (Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 82, 30 juin 2009, et Ene
c. Roumanie (déc.), no 15110/05, 18 mai 2006) ni laissé entendre que son état de santé était incompatible
avec une détention.
Le requérant
ne fournit d’ailleurs aucun élément médical convaincant, se bornant à affirmer
que l’environnement carcéral est propice à des infections potentiellement
mortelles.
En outre, il
ne ressort pas de son dossier médical que la santé du requérant se soit détériorée
durant sa détention (voir, en autres, Viorel Burzo, précité).
99. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la situation du
requérant ne fait pas partie des cas exceptionnels dans lesquels l’état de
santé d’un détenu est absolument incompatible avec son maintien en détention.
b) Sur la qualité
des soins médicaux dispensés
100. Etant
donné l’état de la santé du requérant, la Cour estime que, dans le cadre de la
présente affaire, la pertinence du traitement médical dispensé à l’intéressé
revêt une importance particulière.
101. Elle observe tout d’abord que le requérant a fait et fait en
général l’objet d’un traitement médicalement encadré et effectué par un
personnel spécialisé.
102. En
effet, l’intéressé est régulièrement examiné et reçoit des soins soit au sein
de l’unité médicale de la prison soit dans les services compétents (neurologie,
urologie et radiologie) des établissements hospitaliers publics. Au demeurant, il
se voit prodiguer des soins non seulement pour les problèmes liés à son
handicap, mais également pour d’autres aspects de sa santé, par exemple pour
des problèmes dentaires ou oto-rhino-laryngologiques (déviation de la cloison nasale)
(voir paragraphe 42 ci-dessus).
. Par
ailleurs, l’intéressé est traité conformément aux prescriptions médicales. Il
bénéficie des médicaments et des matériels médicaux, tels que les sondes, qui
lui sont prescrits.
. Le requérant
ne conteste d’ailleurs pas ces points.
. En conclusion, il ressort du dossier
que les autorités sont attentives à l’état du requérant et rien ne permet d’affirmer qu’elles ne lui ont pas dispensé les soins
médicaux appropriés à son état de santé.
c) Sur le
caractère adapté de l’environnement carcéral du requérant à son état de santé
106. L’intéressé
souffrant de handicaps physiques importants qui affectent considérablement ses
aptitudes sensorielles et motrices, l’adaptation des conditions de détention
aux besoins particuliers du requérant revêt elle aussi une importance particulière
dans la présente espèce.
. La Cour considère d’emblée que les conditions générales de
détention du requérant ne prêtent pas à critique. Elle note en particulier que
celui-ci est détenu dans une cellule suffisamment grande qui, d’après les
photographies fournies par le Gouvernement, est pourvue d’au moins une grande fenêtre
recevant la lumière naturelle et qu’il a en outre la possibilité de se promener
dans une cour intérieure (voir, en ce sens, Valašinas
c. Lituanie, no 44558/98,
§§ 103 et 107, CEDH 2001-VIII, et Nurmagomedov
c. Russie (déc.), no 30138/02, 16
septembre 2004). De surcroît, le requérant dispose de toilettes individuelles
et d’une salle d’eau séparées par un mur et une porte du reste de la cellule, ainsi que d’un coin cuisine équipé d’un évier et
d’un réfrigérateur.
La Cour observe en outre que du matériel spécifique a été fourni au requérant conformément aux
prescriptions des médecins. Des barres parallèles métalliques ont ainsi été
installées afin de lui permettre de faire ses exercices et son matelas a été
remplacé.
. Par
ailleurs, des travaux réalisés dans sa cellule ont permis de faciliter son quotidien
carcéral. La porte d’entrée de la cellule, la porte des toilettes et la porte d’accès
à la cour de promenade ont été élargies pour permettre un passage aisé au
requérant. Celui-ci peut donc se déplacer et sortir de sa cellule par ses
propres moyens (voir, a contrario, Vincent c. France, no 6253/03, § 201, 24 octobre 2006).
En outre, des toilettes à l’occidentale ont été installées.
. Certes, la Cour ne perd pas de vue que la gravité des problèmes
sensoriels et moteurs dont souffre le requérant rend compliquée la satisfaction
de certains besoins personnels en l’absence d’une assistance au quotidien.
. Elle observe à cet égard que le
requérant est aidé par ses codétenus pour l’accomplissement des gestes de la
vie quotidienne.
Néanmoins, il ressort du
dossier que l’intéressé ne s’est, à ce jour, jamais plaint d’un défaut ou d’une
insuffisance de l’assistance et qu’il n’a pas demandé aux autorités
pénitentiaires de bénéficier de la présence d’un accompagnateur.
d) Conclusion
La Cour
rappelle qu’elle ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions
internes quant au maintien ou non d’une détention provisoire (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00,
§ 44, 15 janvier 2004, et Glefmann
et Ene, précités), notamment lorsque aucun avis médical ne conclut à une
contre-indication de la détention et que les autorités nationales ont satisfait
à leur obligation de protéger l’intégrité physique du détenu, en particulier par
l’administration de soins médicaux appropriés. Elle constate que cela est le
cas dans la présente espèce.
113. Elle observe
en outre que, si l’état de santé du requérant venait à s’aggraver, le droit
turc offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir (paragraphes 77 à 81
ci-dessus). En particulier, le requérant pourrait former une demande de libération
pour motifs de santé sur le fondement des articles 16 et 116 de la loi relative
à l’exécution des peines et de mesures de sûreté, dans le cadre de laquelle de
nouvelles expertises médicales seraient ordonnées (ibidem). Elle relève
à cet égard que nonobstant le libellé de l’article 186 du règlement no
2006/10218, l’approche de la cour d’assises d’Istanbul - et notamment de sa 10ème
chambre, devant laquelle le requérant est jugé - consiste à appliquer les
articles de loi susmentionnés sans prendre en compte ledit règlement, de façon
à étendre également aux détenus la possibilité de libération pour motifs de
santé qui est prévue au bénéfice des personnes condamnés à titre définitif.
114. Après s’être
livrée à une appréciation globale des faits pertinents, la Cour conclut que ni
l’état de santé du requérant ni la détresse qu’il allègue éprouver n’ont
atteint un niveau de gravité suffisant pour porter atteinte au droit garanti
par l’article 3 de la Convention.
115. Il s’ensuit que ce grief est
manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article
35 §§ 3 a) et 4 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint d’une durée excessive de sa détention. Il invoque à cet égard l’article
5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. »
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité,
la Cour le déclare recevable.
. Sur le fond,
le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire subie par le
requérant n’a pas enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Il précise à cet
égard que l’affaire concernait une pluralité de faits et un grand nombre d’accusés.
Selon lui, la durée de la détention se justifie au regard de la complexité de l’affaire
et de l’état des preuves.
. Par
ailleurs, il fait valoir que le requérant avait déjà été condamné en 1985 pour
des faits de contrebande et qu’il a été condamné par la suite à une peine de
quinze ans d’emprisonnement par la cour d’assises d’Adana pour trafic de
stupéfiants. Il estime dès lors qu’il existe une véritable
exigence d’intérêt public justifiant la détention du requérant.
. Le requérant
combat ces arguments et réitère ses allégations sur le caractère excessif de la
durée de sa détention.
. La Cour
observe que la détention du requérant a débuté le 5 novembre 2003 avec son
placement en garde à vue et qu’elle se poursuit à ce jour.
. Elle note
par ailleurs que la détention subie entre le 19 avril 2007, date de la
condamnation par la cour d’assises d’Istanbul, et le 27 mars 2008, date de cassation
de la condamnation, relève de l’article 5 § 1 a) et qu’elle ne doit de ce fait pas
être incluse dans la période à prendre en compte aux fins de l’article 5 § 3 (Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23-37, 16 janvier 2007, et Baltacı c. Turquie, no 495/02,
§§ 4-46, 18 juillet 2006).
. D’autre part,
la Cour rappelle que les périodes de
détention provisoire qui coïncident avec une période correspondant à l’exécution
d’une peine d’emprisonnement qui a été infligée à l’issue d’une procédure
pénale distincte ne doivent elles aussi pas être prise en compte dans le cadre
de l’article 5 § 3 (voir, par exemple, Bąk
c. Pologne, no 7870/04, §§ 54-55, 16 janvier
2007).
. A cet égard,
la Cour observe que le requérant a été condamné le 26 février 2007 à
quinze ans d’emprisonnement par la cour d’assises d’Adana et que cette
condamnation est devenue définitive.
. Certes, par
suite d’une ordonnance du 30 décembre 2008, le requérant a été admis au
bénéfice d’une libération conditionnelle rétroactivement au 2 janvier 2007, c’est-à-dire
à une date antérieure à la condamnation.
. Mais il n’en
demeure pas moins qu’au moment où elle a été subie, cette période de détention
(allant du 26 février 2007 au 30 décembre 2008) constituait l’exécution d’une
peine et était couverte par l’article 5 § 1 a).
. Les périodes
à prendre en considération aux fins de l’article 5 § 3 vont par conséquent du 5
novembre 2003 au 27 février 2007 et 30 décembre 2008 à aujourd’hui. La durée
totale de la détention est donc de plus de 7 ans et 9 mois.
. Cela étant
posé, la Cour observe qu’il ressort des éléments du dossier que les tribunaux
internes ont ordonné le maintien en détention du requérant en se fondant sur l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité. Si ces circonstances peuvent
en général, constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient en l’espèce
justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si
longue période (Ali Hıdır Polat c Turquie, no 61446/00, § 28, 5 avril 2005).
. Aux yeux de
la Cour, les motifs adoptés par les juges du fond ne peuvent donc passer pour
« pertinents » et « suffisants » ; aussi, il n’y a pas
lieu en l’espèce de se pencher sur la question de la diligence avec laquelle le
procès du requérant aurait dû être mené.
. Partant, il
y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 2 DE LA CONVENTION
. Le requérant
soutient que les autorités ont porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence.
Il invoque les articles 6 § 2 et 13 de la Convention.
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
. La Cour
estime que le grief du requérant doit faire l’objet d’un examen sur le terrain
exclusif de l’article 6 § 2 de la Convention. Cette disposition est ainsi
libellée :
« Toute personne accusée d’une infraction
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. »
Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité,
la Cour le déclare recevable.
. Le requérant
se plaint de ce que certains quotidiens aient publié des articles le présentant
comme coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il soutient que les
informations publiées ont été fournies aux journalistes par les responsables de
l’enquête. A cet égard, il reproche aux autorités de ne pas avoir démenti
lesdites informations alors que, selon lui, les journalistes eux-mêmes les
désignaient comme source. Il se plaint en outre du refus des juridictions
compétentes de faire droit à ses demandes de publication de droits de réponse.
. Le
Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la présomption d’innocence.
Il souligne que le requérant a joui de la possibilité de saisir les tribunaux
pour demander l’insertion d’un droit de réponse. Se référant aux décisions Arrigo
et Vella c. Malte ((déc.), no 6569/04,
10 mai 2005) et F.A. c. Turquie ((déc.), no 36094/97, 1er février 2005), il avance
notamment qu’il existe un intérêt légitime à informer le public.
La Cour
rappelle que si le principe de la présomption d’innocence consacré par le
paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable
exigé par l’article 6 § 1, il ne se limite pas à une garantie procédurale en
matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant
de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa
culpabilité ait été établie par un tribunal (Karadağ
c. Turquie, no 12976/05, § 60, 29 juin
2010).
Une
atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un
tribunal mais aussi d’autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X), y compris de policiers. La présomption d’innocence se trouve
atteinte par des déclarations ou des actes qui reflètent le sentiment que la
personne est coupable et qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou
qui préjugent de l’appréciation des faits par le juge compétent (Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 50, 28 octobre
2004).
La Cour rappelle
qu’elle a déjà eu à se prononcer sur la question du respect du principe de la
présomption d’innocence lors de conférences de presse données par des
enquêteurs (Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 50-52, CEDH 2002-II, et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, §§ 122 et suivants, 28 novembre 2002)
Certes, l’article
6 § 2 de la Convention ne saurait empêcher, eu égard à l’article 10, les
autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il
requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que
commande le respect de la présomption d’innocence (Allenet de
Ribemont, précité, § 38).
Si les autorités ne peuvent être tenues pour responsables des actes de la
presse, elles sont en revanche responsables des déclarations qu’elles lui font (Y.B.
et autres, précité, §§ 48 et suivants, et Pavalache c. Roumanie, no
38746/03, §119, 18 octobre 2011).
A cet
égard, il y a lieu de
souligner l’importance du choix des termes par les agents de l’Etat dans les
déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue
coupable d’une infraction. Le point de savoir si la déclaration d’un agent
public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit
être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles
la déclaration litigieuse a été formulée (voir, notamment, Adolf c. Autriche, 26 mars 1982, §§ 36-41, série A no 49).
En outre,
la Cour rappelle que la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et que
la presse ne doit pas franchir certaines limités tenant notamment aux droits et
à la réputation d’autrui (Bladet Tromsø et
Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59,
CEDH 1999-III. Ainsi, elle a
déjà considéré qu’un article de presse pouvait porter atteinte à la présomption
d’innocence (voir Ruokanen et autres c. Finlande, no 45130/06, § 48, 6 avril 2010).
Dans la
présente affaire, la Cour observe que les autorités ont fait des déclarations à
la presse à trois reprises : deux fois lors de conférences de presse et
une fois par le biais d’un communiqué de presse.
Elle
constate que les parties n’ont pu fournir de détails sur le contenu des
déclarations, celles-ci ne paraissant pas avoir été retranscrites. Quant à la
presse, elle attribue aux autorités des déclarations relatives à des éléments factuels
ainsi que des commentaires sur la lutte contre la criminalité organisée, la
nécessité de donner la priorité au démantèlement des filières d’approvisionnement
et l’efficacité de la police (paragraphes 52 et 64 ci-dessus).
La Cour réitère
que le droit à la liberté d’expression et de communication emporte celui de
relater des procédures judiciaires et, partant, la possibilité pour les
autorités de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure. Elle
n’aperçoit en l’espèce aucun élément permettant de dire que les responsables auraient
tenu, lors des conférences de presse, des propos reflétant un préjugé de
culpabilité à l’endroit du requérant.
En ce qui
concerne le communiqué de presse publié par le commandement de la gendarmerie le
5 décembre 2003, la Cour observe que celui-ci est paru le lendemain de la
seconde saisie, effectuée à Rize, et moins d’un mois après la première saisie
et l’arrestation du requérant. Le texte relate un certain nombre d’éléments
factuels tels que les quantités de produits saisies, le nombre d’arrestations
et le nombre de personnes qui ont été placées en détention. Tout en indiquant
que l’instruction se poursuit, il précise que les autorités estiment que l’affaire
a un lien avec la saisie réalisée le 6 novembre 2003 et avec « le
trafiquant international de stupéfiants Urfi Çetinkaya ». S’agissant
de ce dernier point, la Cour observe d’abord que le requérant n’avait, à cette
date, jamais été condamné pour l’infraction de trafic de stupéfiants. Elle
relève en second lieu qu’il s’agit précisément de l’infraction qui lui était
reprochée dans le cadre de diverses procédures judiciaires dont celle
concernant la saisie du 6 novembre 2003 évoquée dans le communiqué.
La Cour
estime que l’utilisation sans nuances ni réserves du qualificatif
« trafiquant international de stupéfiants » au sujet du requérant
était de nature à inciter le public à croire à la culpabilité de celui-ci et qu’elle
préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents, et ce au mépris du principe de la présomption d’innocence.
Ce terme a
été repris et diffusé tel quel par certains journaux qui ne l’ont pas assorti
de nuance.
Le requérant a certes réclamé,
à plusieurs reprises, l’insertion dans les journaux concernés d’un droit de
réponse qui aurait précisé qu’il n’avait jamais été condamné par un tribunal
pour trafic de stupéfiants et qui aurait rappelé le principe de la présomption
d’innocence. Mais les tribunaux saisis ont rejeté l’ensemble de ces demandes.
Ces
éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
. Le requérant
réclame 102 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 250 000 EUR pour
préjudice moral. S’agissant des frais et dépens, il ne formule pas de demande
chiffrée et s’en remet à la sagesse de la Cour.
. Le
Gouvernement conteste l’ensemble des prétentions du requérant, qu’il estime
excessives et infondées. S’agissant plus particulièrement des frais et dépens, il soutient que cette demande, n’étant étayée par aucun
justificatif, devrait être rejetée.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 10 000 EUR pour dommage moral.
. En ce qui
concerne les frais et dépens, la Cour rappelle qu’au
titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais d’un montant
raisonnable dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement
exposés (voir, entre autres, Nikolova c.
Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 de
son règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41
de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des
justificatifs nécessaires, faute de quoi elle peut rejeter la demande en tout
ou en partie (Zubani c. Italie (satisfaction équitable), no 14025/88, § 23, 16 juin 1999). Or elle observe, à l’instar du
Gouvernement, qu’il n’a été produit aucun document susceptible d’appuyer la
demande de remboursement des frais et dépens - (factures, contrat d’avocat,
notes d’honoraires, etc). Partant, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant de somme de ce chef.
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la
Requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 2 de la
Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit, par cinq voix contre deux,
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
4. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, pour dommage moral, dans
les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido
Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se
trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du
règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Sajó et Vučinić.
G.R.A.
S.H.N.
OPINION en
partie dissidente et en partie concordante des juges SajÓ et vučiniċ
(Traduction)
A la suite d’un raid sur un site où de grandes
quantités d’héroïne étaient produites, un communiqué de presse fut publié.
Selon ce communiqué, les autorités estimaient que l’affaire avait un lien avec
la saisie réalisée le 6 novembre 2003 et avec « le trafiquant
international de drogue Ürfi Çetinkaya », et précisaient que l’instruction
était en cours (paragraphe 29 de l’arrêt). Des déclarations similaires furent
émises par les journaux, qui furent soumises à diverses actions de
rectification. La Cour ne voit aucune violation de l’article 6 § 2 (paragraphe
146 de l’arrêt) en ce qui concerne ces
publications. Elle constate néanmoins que « le requérant n’avait à cette
date jamais été condamné pour l’infraction de trafic de stupéfiants. Elle
relève en second lieu qu’il s’agit précisément de l’infraction qui lui était
reprochée dans le cadre de diverses procédures judiciaires dont celle
concernant la saisie du 6 novembre 2003 évoquée dans le communiqué ». La
Cour ajoute que « l’utilisation sans nuances ni réserves du qualificatif
« trafiquant international de stupéfiants » dans le communiqué de
presse au sujet du requérant était de nature à inciter le public à croire à la
culpabilité de celui-ci et qu’elle préjugeait de l’appréciation des faits par
les juges compétents, et ce au mépris du principe de la présomption d’innocence »
(paragraphes 147-148 de l’arrêt).
Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à l’avis
de la majorité sur ce point.
Le requérant avait déjà été mis en cause puis
incarcéré dans des affaires du même type. A l’issue d’une enquête sur un trafic
de stupéfiants à grande échelle, il avait en effet été inculpé en 2000 et
condamné en 2007 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le communiqué de presse de 2003 n’énonçait pas
que le requérant avait commis le crime en question, contrairement aux
circonstances d’autres affaires par exemple celles de l’affaire Khoujine et
autres c. Russie (no 13470/02, 23 octobre 2008). En l’espèce,
il s’agit davantage d’une déclaration générale sur la nature criminelle du
requérant, formulée dans le cadre de la lutte contre le crime international
organisé en matière de trafic de stupéfiants. La déclaration est certes
inappropriée, mais la question qui se pose au regard de la Convention tient à
son impact éventuel sur la présomption d’innocence. Or cette déclaration n’était
pas de nature à entraîner une différence de traitement pendant le procès : le
requérant a été traité de cette façon-là, par exemple en ce qui concerne sa
mise en détention provisoire, parce que des accusations pénales graves avaient
été formulées contre lui dans le cadre d’autres affaires déjà pendantes. Il ne
s’agit pas d’une violation de la présomption d’innocence. « Innocent », au sens
de cette garantie, signifie « non coupable de l’infraction dont la
personne est accusée » (Stefan Trechsel, Droits de l’homme dans la
procédure pénale, 2005, p. 156).
La Cour attache de l’importance au fait que la
déclaration était de nature à inciter le public à croire à la culpabilité du
requérant. Toutefois, cet élément n’a pas eu en soi un impact sur le traitement
de l’affaire de l’intéressé. De plus, celui-ci disposait des moyens juridiques
de protéger sa réputation, et ses demandes ont été rejetées à l’issue de
nombreuses procédures internes. Rien dans l’arrêt de la Cour n’indique que l’intéressé
a même évoqué la question de la présomption d’innocence dans le cadre de la
procédure pénale. Selon l’arrêt (paragraphe 136), le requérant soutenait que
les journaux l’avaient présenté comme un criminel sur la base d’informations
fournies par les autorités, et qu’à cet égard ses demandes de droit de réponse avaient
été rejetées. Or ces demandes ont été examinées dans le cadre de procédures
internes et la Cour n’a pas exprimé une quelconque insatisfaction devant ces
procédures internes.
Le communiqué de presse de 2003 était-il de
nature à influencer un verdict de culpabilité dans l’ordre juridique turc ? C’est
la seule véritable question en l’espèce conformément à notre jurisprudence : l’article
6 § 2, sous son aspect pertinent, vise à empêcher que l’équité d’une procédure
pénale ne soit mise à mal par des déclarations préjudiciables présentant une
relation étroite avec ladite procédure (Fatullayev c. Azerbaïdjan, no 40984/07, § 159, 22 avril 2010).
Pour la Cour, le
communiqué de presse préjugeait de l’appréciation des faits par le juge
compétent. Les raisons pour lesquelles cela devrait être le cas n’ont fait l’objet
d’aucune discussion. Dans le contexte de l’article 6 § 2, les circonstances de
l’affaire sont particulièrement importantes. Toutefois, la Cour n’a pas examiné
si et dans quelle mesure un communiqué de presse de la police, sorti après une
saisie de matériel destiné à produire des stupéfiants, peut influencer un juge professionnel. Cet élément a pourtant constitué une
considération pertinente pour la Cour dans des contextes comparables : « il
convient également d’observer que les juridictions appelées à connaître de la
cause du requérant étaient entièrement composées de juges professionnels
jouissant d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute
influence extérieure au procès » (Préviti c. Italie, no
45 291/06, (déc.) ; voir, mutatis mutandis, D’Urso et Sgorbati
c. Italie (déc.), no 52 948/99, 3 avril 2001, et Priebke
c. Italie (déc.), no 48799/99).
Dans l’affaire Phillips c. Royaume-Uni (no
41087/98, § 10, CEDH 2001-VII), l’inspecteur s’exprimait ainsi :
« Il est probable que l’ampleur de l’actif
réalisable de M. Phillips ne soit connue que de l’intéressé lui-même, et je
crois qu’il est raisonnable de supposer que tout trafiquant de drogue qui
réussit (ce qui peut être le cas de l’accusé) s’efforce dans toute la mesure du
possible de dissimuler le produit de son trafic et de faire en sorte que l’on
ne puisse pas le dépister. (...) »
Contrairement au communiqué de presse en l’espèce,
cette déclaration avait été produite devant le tribunal et, en conséquence,
aurait pu directement influer sur l’issue de l’affaire. Toutefois, la Cour a
conclu que l’article 6 § 2 de la Convention n’était pas applicable à la
procédure de confiscation dont le requérant avait fait l’objet (§ 36).
Nous renvoyons également le lecteur à l’affaire Sutyagin
c. Russie (no 30024/02, 3 mai 2011), dans laquelle un gouverneur avait déclaré
que l’accusé était coupable devant la société. Cela a été jugé regrettable
mais, eu égard à la période considérable qui s’était écoulée entre cette
déclaration et la détermination de la composition du jury et le procès du
requérant, ainsi que le fait que la déclaration émanait d’un gouverneur
régional alors que l’affaire était examinée par une juridiction moscovite, la
Cour a estimé qu’« on ne saurait dire que la déclaration en question avait
préjugé de l’appréciation des faits par le tribunal municipal de Moscou ». En l’espèce,
nous sommes en présence de juges professionnels et d’une période de temps plus
considérable encore.
La Cour se fonde sur ses arrêts dans les
affaires Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, CEDH 2002-II
(extraits) et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, 28 novembre
2002. Dans l’affaire Butkevičius, le procureur général a qualifié l’infraction
commise de « tentative d’escroquerie ». Le procureur général a une
capacité d’influence incomparablement plus importante que celle d’un communiqué
de presse émis par la police. Il était en position de définir les charges, et
pourtant cela n’a pas été considéré comme une violation de la présomption d’innocence.
L’affaire Lavents portait sur des déclarations faites par le juge
chargé d’examiner au fond l’affaire du requérant et compétent pour
prendre des décisions relatives à son maintien en détention provisoire. Vu les
différences factuelles entre la présente affaire et les affaires citées, ou d’autres
comme l’affaire Fatullayev, nous estimons que ces conclusions ne sont
pas applicables aux circonstances de l’espèce : la déclaration qui a donné
lieu à la présente affaire, aussi inopportune et regrettable soit-elle, ne
pouvait préjuger de l’appréciation des faits par l’autorité judiciaire
compétente. La déclaration litigieuse n’a pas modifié la charge de la preuve au
détriment du requérant dans les procédures ; sa situation juridique devant
le tribunal n’a pas changé après la publication de la déclaration, et il n’a
pas été obligé de fournir des preuves supplémentaires pour contester les
accusations ou prouver son innocence. Dès lors, il n’y a donc pas eu violation
de l’article 6 § 2.
Nous aimerions ajouter une remarque concernant
la violation de l’article 5 § 3. Des éléments tendaient fortement à démontrer
que le requérant avait continué à participer au crime organisé pendant sa
détention provisoire dans le cadre d’investigations parallèles. Son maintien en
détention provisoire relativement aux charges formulées dans le cadre de la
procédure introduite en 2003 n’était pas déraisonnable. Ce qui est
inacceptable, c’est le fait qu’une personne puisse être détenue sans jugement
pendant plus de sept ans sans raisons procédurales impérieuses. C’est pour ce
motif que nous parvenons à la même conclusion que nos collègues de la majorité,
à savoir un constat de violation de l’article 5 § 3.