DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GALASSO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 32740/02, 32742/02, 32743/02, 32748/02, 32848/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Galasso et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović,
président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent cinq Requêtes (nos 32740/02, 32742/02, 32743/02, 32748/02, 32848/02) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Les détails concernant les requérants et les dates d’introduction des Requêtes figurent dans le tableau en annexe au présent arrêt.
3. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M. Braguglia et Mme E. Spatafora, et son ancien coagent, M. N. Lettieri.
4. Le 2 juillet 2004, la Cour a décidé de communiquer les Requêtes au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
6. Les faits essentiels des Requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
7. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES RequêteS
8. Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des indemnisations « Pinto ».
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
12. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que les requérants n’ont pas saisi la Cour de cassation au sens de la loi « Pinto ».
13. La Cour relève que les décisions des cours d’appel « Pinto » sont devenues définitives avant le 26 juillet 2004 (voir tableau en annexe) et, à la lumière de la jurisprudence Di Sante c. Italie ((déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), elle rejette cette exception.
2. Qualité de « victime »
14. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
15. La Cour, après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le redressement s’est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention.
3. Absence de préjudice important
16. Dans ses observations déposées au greffe le 28 avril 2009, le Gouvernement invoque l’absence de tout préjudice important pour les requérants au motif que les cours d’appel « Pinto » ont accordé une réparation appropriée pour la violation de la Convention.
17. Il se réfère au texte de l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel que modifié par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une Requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la Requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
18. Pour ce qui est de la notion de « préjudice important », la Cour tient à souligner qu’il ne découle pas automatiquement du fait que les juridictions internes auraient reconnu, puis accordé une réparation pour violation de la Convention, qu’il n’y aurait pas de « préjudice » dans le chef des requérants, comme semble le soutenir le Gouvernement défendeur. En effet, l’évaluation au sujet de l’absence d’un tel « préjudice » ne se réduit pas à une estimation purement économique.
19. La Cour rappelle qu’afin de vérifier si la violation d’un droit atteint le seuil minimum de gravité, il y a lieu de prendre en compte notamment les éléments suivants : la nature du droit prétendument violé, la gravité de l’incidence de la violation alléguée dans l’exercice d’un droit ou les conséquences éventuelles de la violation sur la situation personnelle du requérant. Dans l’évaluation de ces conséquences, la Cour examinera, en particulier, l’enjeu de la procédure nationale ou son issue (voir Giusti c. Italie, no 13175/03, § 34, 18 octobre 2011).
20. La Cour relève qu’en l’espèce, les requérants se plaignaient de la durée des procédures civiles auxquelles ils avaient été parties, portant sur la reconnaissance de leur droit à une pension ordinaire d’invalidité (voir tableau en annexe) et s’étant étalée sur une période comprise entre presque sept ans et plus de neuf ans pour deux degrés de juridiction. A l’évidence, de telles durées ne sauraient être compatibles avec le principe du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Selon la Cour, afin d’évaluer la gravité des conséquences de ce type d’allégation, l’enjeu de l’affaire devant les juges nationaux ne saurait être déterminant que dans l’hypothèse où la valeur serait faible ou dérisoire. Cela n’est pas le cas en l’occurrence compte tenu de la nature des allocations en question, en principe viagère.
21. Il convient également de remarquer que les requérants avaient saisi la Cour à des dates comprises entre le 16 novembre 1998 et le 21 juillet 2000, alléguant une violation du droit au respect du délai raisonnable sur la base d’une jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V). Suite à l’entrée en vigueur de la loi « Pinto », les requérants ont saisi la cour d’appel de Rome en tant que juridiction compétente aux sens de la loi susmentionnée. Ensuite, à des dates comprises entre le 8 avril et le 24 juillet 2002, ils ont repris leurs Requêtes devant la Cour. Or il est évident que leurs démarches sont liées aux faiblesses du recours « Pinto » (voir, entre autres, Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 82, CEDH 2009-... (extraits)), notamment pour ce qui est de la modicité des montants alloués par les cours compétentes, en particulier avant le revirement de la Cour de cassation (voir Di Sante c. Italie, précité). Tout cela a évidemment entraîné un retard très important dans l’examen des affaires des intéressés, retard qui ne saurait pas être ignoré par la Cour lorsqu’il s’agit d’apprécier l’importance du préjudice subi par ces derniers.
22. Par ailleurs, on ne saurait conclure autrement pour le simple fait que l’efficacité du remède « Pinto » n’a pas été jusque-là remise en cause (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, précité), d’autant plus que la Cour a dénoncé clairement l’existence d’un problème dans le fonctionnement du celui-ci (voir Simaldone c. Italie, précité, § 82).
23. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter aussi cette exception.
4. Conclusion
24. La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
25. La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement :
i. no 32740/02 : 7 ans et 7 mois pour deux degrés de juridiction (6 ans et 6 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
ii. no 32742/02 : 7 ans et 2 mois pour deux degrés de juridiction ;
iii. no 32743/02 : 9 ans et 3 mois pour deux degrés de juridiction (6 ans et dix mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
iv. no 32748/02 : 8 ans et 3 mois pour deux degrés de juridiction ;
v. no 32848/02 : 6 ans et 11 mois pour deux degrés de juridiction.
26. La Cour a traité à maintes reprises des Requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque Requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour les mêmes motifs.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par les cours d’appel « Pinto ».
28. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
29. Les requérants se plaignent également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu’ils auraient été victimes d’une discrimination fondée sur la fortune, compte tenu des frais encourus pour intenter les procédures « Pinto ».
30. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle du droit à un tribunal au regard de l’article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu’un individu puisse être admis, d’après la loi italienne, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, les requérants n’ont pas demandé l’aide judiciaire. Elle relève, en outre, qu’ils ont pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto », lesquelles ont fait en partie droit à leurs demandes, leur accordant des sommes au titre des frais de procédure. On ne saurait, partant, parler d’entraves à l’exercice du droit à un tribunal lorsqu’une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare le grief portant sur les frais de procédure irrecevable car manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).
31. Les requérants se plaignent enfin, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, du manque d’équité des procédures « Pinto » en ce que les juridictions « Pinto » ne seraient pas impartiales au motif que des juges exercent un contrôle sur la conduite d’autres collègues et que la Cour des comptes est tenue d’engager une procédure en responsabilité à l’encontre de ces derniers au cas où la longueur d’une procédure interne leur serait imputable.
32. La Cour rappelle que l’impartialité d’un juge doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Quant à la première, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire. Or, aucun élément du dossier ne donne à penser que les juridictions « Pinto » avaient des préjugés. Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier.
33. En l’espèce, la crainte d’un défaut d’impartialité tenait au fait que les cours d’appel auraient pu débouter les requérants au nom d’un « esprit de corps » qui amènerait les juges « Pinto » à rejeter systématiquement les demandes de satisfaction équitable pour défendre la conduite de leurs collègues. Or, d’une part la Cour constate que lesdits juges « Pinto » ont fait en partie droit aux demandes des requérants. D’autre part, les allégations des requérants sont vagues et non étayées. La Cour rejette donc ces griefs car globalement manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, §§ 25-28).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
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No Requête |
Prétentions au titre du préjudice moral |
1. |
32740/02 |
6 972,17 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
2. |
32742/02 |
10 587,37 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
3. |
32743/02 |
9 038 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
4. |
32748/02 |
14 202,56 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
5. |
32848/02 |
24 789,93 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés pour la violation de l’article 6 de la Convention en l’absence de voies de recours internes, au vu de l’objet de chaque litige et de l’existence de retards imputables aux requérants.
|
No Requête |
Somme que la Cour aurait pu accorder en l’absence de voies de recours internes |
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » |
Somme accordée pour dommage moral |
1. |
32740/02
|
9 100 EUR |
14,2 % |
2 805 EUR |
2. |
32742/02
|
7 800 EUR |
23,1 % |
1 700 EUR
|
3. |
32743/02 |
10 400 EUR |
12,4 % |
3 390 EUR
|
4. |
32748/02 |
9 100 EUR |
25,5 % |
1 770 EUR
|
5. |
32848/02 |
7 800 EUR |
34,4 % |
1 445 EUR
|
B. Frais et dépens
38. Notes d’honoraires à l’appui, les avocats des requérants demandent les sommes suivantes au titre des frais et dépens relatifs aux recours « Pinto » et à la procédure devant la Cour.
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No Requête |
Prétentions au titre des frais et dépens |
1. |
32740/02 |
7 193,55 EUR |
2. |
32742/02 |
7 193,40 EUR |
3. |
32743/02 |
7 193,55 EUR |
4. |
32748/02 |
7 193,40 EUR |
5. |
32848/02 |
7 268,46 EUR |
39. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
40. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
41. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer 1 000 EUR à chaque requérant au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les Requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes :
- pour dommage moral aux requérants, respectivement :
i. Requête no 32740/02 : 2 805 EUR (deux mille huit cent cinq euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. Requête no 32742/02 : 1 700 EUR (mille sept cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
iii. Requête no 32743/02 : 3 390 EUR (trois mille trois cent quatre-vingt-dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
iv. Requête no 32748/02 : 1 770 EUR (mille sept cent soixante-dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
v. Requête no 32848/02 : 1 445 EUR (mille quatre cent quarante-cinq euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
- pour frais et dépens :
1 000 EUR (mille euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
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Numéro de Requête et date d’introduction |
Détails requérant(s) |
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
1. |
no 32740/02 introduite le 21 juillet 2000 |
Carmela GALASSO ressortissante italienne, née en 1922, résidant à Morcone (Bénévent) |
Procédure principale Objet : reconnaissance du droit à une pension d’invalidité. Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 4607/95), du 1er juin 1995 au 8 juin 2000 ; 4 renvois d’office. Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 2944/00), du 3 juillet 2000 au 30 décembre 2002 ; un renvoi d’office.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 8 263,31 EUR pour dommage moral. Décision : du 10 décembre 2001, déposée le 18 décembre 2001 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 291,14 EUR pour dommage moral et 568,10 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : le 27 avril 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 24 juillet 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 6 juin 2003. |
2. |
no 32742/02 introduite le 18 février 2000
|
Elena DI SISTO ressortissante italienne, née en 1942, résidant à Sassinoro (Bénévent) |
Procédure principale Objet : la reconnaissance du droit à une pension d’invalidité. Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 4188/93), du 10 août 1993 au 14 octobre 1994. Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 491/94), du 31 octobre 1994 au 19 octobre 2000 ; sept renvois d’office.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 12 394,96 EUR pour dommage moral. Décision : 10 décembre 2001, déposée le 20 décembre 2001 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 807,60 EUR pour dommage moral ; 568,10 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 27 avril 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 24 juillet 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » 9 juin 2004. |
3. |
no 32743/02 introduite le 27 septembre 1999
|
Maria Grazia DI MICCO, requérante originaire, décédée le 16 décembre 2001. Procédure reprise par Vito PATERNOSTRO, ressortissant italien, né en 1938, constitué dans la procédure le 1er mars 2002 en tant qu’héritier |
Procédure principale Objet : la reconnaissance du droit à une pension d’invalidité. Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 1/95), du 2 janvier 1995 au 16 juillet 1999. Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 45624/99), du 21 septembre 1999 au 22 avril 2004.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 10 329,13 EUR à titre de dommage moral. Décision : 10 décembre 2001, déposée le 18 décembre 2001 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 291,14 EUR pour dommage moral ; 568,10 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 27 avril 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 24 juillet 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 6 juin 2003. |
4. |
no 32748/02 introduite le 23 janvier 1999 |
Mario ANTENUCCI ressortissant italien, né en 1937, résidant à Faicchio (Bénévent) |
Procédure principale Objet : reconnaissance du droit à une pension d’invalidité. Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 2264/89), du 20 octobre 1990 au 23 mars 1995 ; 4 renvois d’office. Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 274/95), du 12 avril 1995 au 18 février 1999 ; un renvoi d’office.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 16 526,62 EUR pour dommage moral. Décision : du 10 décembre 2001, déposée le 19 décembre 2001 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 324,05 EUR pour dommage moral et 568,10 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : le 27 avril 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 24 juillet 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 6 juin 2003. |
5. |
no 32848/02 introduite le 16 novembre 1998 |
Maria Libera BOZZUTO ressortissante italienne, née en 1940, résidant à Castelpagano (Bénévent) |
Procédure principale Objet : reconnaissance du droit à une pension d’invalidité. Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 5971/93), du 10 novembre 1993 au 31 mars 1995. Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 354/95), du 23 mai 1995 au 11 octobre 2000.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 26 855,75 EUR pour dommage moral. Décision : 13 décembre 2001, déposée le 6 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 065,83 EUR pour dommage moral ; 500 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 8 avril 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003. |