En les affaires Aktaş et Kırtay c.
Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière
adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine des
affaires se trouvent deux Requêtes (nos 36463/08 et 53948/09)
dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet
Etat, MM. Abdulkadir Aktaş et Şafii Kırtay (« les
requérants ») ont saisi la Cour respectivement le 17 juillet 2008 et 20
avril 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
. Le 17 mars
2010, les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement. En application du
Protocole no 14, les Requêtes ont été attribuées à un Comité.
EN FAIT
. Les
requérants, MM. Abdulkadir Aktaş et Şafii Kırtay, sont des
ressortissants turcs, nés respectivement en 1980 et 1978 et sont actuellement
détenus à la prison de Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par
Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır.
. Les requérants
furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’opérations menées
contre le Hizbullah, une organisation illégale armée, le 8 novembre
1999 (Şafii Kırtay) et le 6 octobre 2002 (Abdulkadir Aktaş). Ils
furent ensuite placés en détention provisoire.
. Par des actes
d’accusation établis à différentes dates, le parquet les inculpa notamment d’appartenance
à une organisation illégale armée et/ou de tentative de renversement par la
force de l’ordre constitutionnel turc.
. S’agissant de
M. Şafii Kırtay, le 27 décembre 2002, celui-ci fut condamné en
première instance. Le 12 mai 2003, la Cour de cassation infirma l’arrêt de
condamnation. Le 20 mars 2007, la cour d’assises de Diyarbakır le condamna
à seize ans et huit mois de réclusion criminelle et, l’arrêt en question fut confirmé
par la Cour de cassation le 16 octobre 2008. L’acte de notification de l’arrêt
de la Cour de cassation fut établi le 6 novembre 2008.
. Quant à M.
Abdulkadir Aktaş, le 24 avril 2007, les juges du fond le condamnèrent à la
réclusion criminelle à perpétuité et, cette condamnation fut confirmée par la
Cour de cassation le 17 février 2009.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUETES
. La Cour
décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les
Requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions
juridiques qu’elles posent.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du
« délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour constate que ce grief n’est
pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3
(a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer cette partie des Requêtes recevable.
B. Sur le fond
. Les périodes
à considérer ont débuté le 6 octobre 2002 (Abdulkadir Aktaş) et le 8
novembre 1999 (Şafii Kırtay) et se sont terminées respectivement le
17 février 2009 et 16 octobre 2008. Elles ont donc duré respectivement environ
six ans et quatre mois et neuf ans, pour deux instances.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no
25444/94, § 67, CEDH 1999-II, Kaplan c. Turquie, no 24240/07,
§ 48, 20 mars 2012)
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent également du fait qu’en Turquie, il n’existe aucune
juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée
excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention ainsi
libellé :
« Toute personne dont
les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a
droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice
de leurs fonctions officielles. »
17. Le
Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que, sur le fondement de la loi
nationale, le requérant pouvait saisir les juridictions internes de son grief
tiré de l’article 13.
18. Les requérants combattent la thèse du
Gouvernement.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement est
étroitement liée à la substance du grief. Partant, elle décide de la joindre au
fond. Elle relève en outre que
le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de
le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de
connaître de ce grief à l’occasion de nombreuses Requêtes précédentes et de
constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours
effectif au sens de l’article 13 de la Convention (Kaplan c.
Turquie, précité,
§ 57, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, § 37, 16 juillet 2009) La
Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette
jurisprudence, en l’espèce. Partant, l’exception d’irrecevabilité du
Gouvernement ne saurait être retenue.
21. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a
eu violation de l’article 13 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Les
requérants se plaignent enfin de la durée de leur détention provisoire.
. La Cour observe
qu’eu égard à la date de la condamnation en première instance des requérants
(le 24 avril 2007 pour Şafii Kırtay et le 20 mars 2007 pour Abdulkadir
Aktaş), les griefs tirés de la durée de la détention provisoire sont
tardifs. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérants Abdulkadir Aktaş et Şafii Kırtay réclament respectivement
30 000 euros (EUR) et 40 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils
auraient subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour estime
que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle
accorde 2 700 EUR à Abdulkadir Aktaş et 3 800 EUR à
Şafii Kırtay à ce titre.
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également une somme appropriée pour les frais et dépens
engagés devant les juridictions internes sans présenter aucun justificatif.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Vu l’absence
de justificatifs présentés par les requérants, la Cour rejette la demande
relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide
de joindre les Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes
recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence
de recours effectif et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article
13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
aux requérants, dans les trois mois, la somme suivante, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement :
i) 2 700
EUR (deux mille sept cents euros) à Abdulkadir
Aktaş et 3 800 EUR (trois mille huit cents
euros) à Şafii Kırtay, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Peer
Lorenzen
Greffière adjointe f.f. Président