DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GAGLIARDI c. ITALIE
(Requête no 29385/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gagliardi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section
f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La procédure principale
B. La procédure « Pinto »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIVE À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE PRINCIPALE
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DES ARTICLES 13 ET 53 DE LA CONVENTION
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 CONCERNANT LE RETARD DES AUTORITÉS NATIONALES À SE CONFORMER À LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL PINTO
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 RELATIVE AU RETARD DES AUTORITÉS À SE CONFORMER À L’ARRÊT DU TAR
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 de la Convention (retard dans le paiement de la somme Pinto et dans l’exécution de l’arrêt du TAR) et 1 du Protocole no 1 (retard dans le paiement de la somme Pinto) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention (retard dans le paiement de la somme Pinto) ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention (retard dans le paiement de la somme Pinto) ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention (retard dans l’exécution de la décision du TAR) ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, par le requérant pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe f.f. Président