En l’affaire Stoleriu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 5002/05) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Mircea Stoleriu
(« le requérant »), a saisi la Cour le 17 janvier 2005 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me Dragoş Chilea, avocat à Constanţa. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme Carmen Ciută, du ministère des Affaires étrangères,
puis par Mme Irina Cambrea, qui l’a remplacée dans ses fonctions.
. Le requérant
allègue en particulier que les conditions de sa détention à
la prison de Botoşani, son enchaînement à l’hôpital public de cette ville,
ainsi que les conditions de détention au siège du tribunal de Suceava auraient
été contraires à l’article 3 de la Convention.
. Le 30 novembre
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1954 et réside à Suceava.
. Le 9 avril 2003, alors qu’il était commissaire-en-chef
à la direction départementale de la police de Suceava, le requérant fut inculpé
par le parquet national anticorruption (« le PNA ») du chef de
plusieurs infractions de corruption et trafic d’influence.
. Le 10 avril 2003, par décision d’un procureur
du PNA, il fut placé en détention provisoire pour une durée de trente jours.
. Par réquisitoire du 26 juin 2003, il fut
renvoyé en jugement devant la cour d’appel de Târgu Mureş, qui le condamna
à une peine de trois ans d’emprisonnement le 12 mai 2004. Par arrêt du 28
juillet 2004, la Haute Cour de Cassation et de Justice fit droit au pourvoi en
cassation du PNA et, après avoir constaté l’omission de la cour d’appel de
statuer sur un des chefs d’accusation, le condamna également de ce chef et
aggrava la peine infligée au requérant, la portant à cinq ans d’emprisonnement.
. Il fut libéré conditionnellement le 8 août
2006.
A. Conditions de détention et soins médicaux en prison
1. Conditions
de détention pendant la période antérieure au 13 juillet 2004
. Dès son
incarcération, le requérant aurait été obligé de se couper les cheveux, de
revêtir des vêtements usés et trop petits, et aurait été exposé au harcèlement
des autres détenus, en raison de sa qualité d’ancien responsable de la police.
. Le 30 mai
2003, il fut placé, au dépôt de la police de Suceava, dans une cellule surpeuplée
qui ne disposait pas de toilettes. Le 30 juin 2003, il fut transféré à la
prison de Botoşani, toujours dans une cellule surpeuplée, selon lui, qu’il
partageait avec des fumeurs.
. Du 8
septembre 2003 au 13 juillet 2004, il fut incarcéré à la prison de Târgu Mureş,
dans des conditions similaires. À cause de ces conditions de détention et
notamment du tabagisme passif, le requérant aurait développé de l’hypertension
artérielle.
Du 13 juillet au 18 août 2004, il fut incarcéré à
la prison de Bucarest-Jilava.
. Le transport
du requérant entre plusieurs centres pénitentiaires sis dans des endroits du
pays éloignés les uns des autres, aurait été fait par des moyens rudimentaires
et en compagnie de détenus fumeurs.
2. Conditions
de détention à la prison de Botoşani après le 18 août 2004
. Le 18 août
2004, le requérant retourna à la prison de Botoşani.
. Le 27 août
2004, il obtint, à la suite de ses demandes répétées, d’être placé dans la
cellule no 95, avec deux autres personnes, non-fumeurs. Il indique
que l’espace dont il disposait dans cette cellule n’était que de 2 m² et
qu’il y était confiné toute la journée, dans l’obscurité, ne pouvant pas
sortir.
. D’après le
Gouvernement, après un incident violent du 27 septembre 2004, dont le
requérant fut victime, des mesures de protection furent prises à son égard,
parce que les détenus le menaçaient et qu’il courait un risque d’agression. Ces
mesures auraient consisté à le faire sortir de sa cellule à un autre moment que
les autres.
. Le requérant
soutient qu’à partir du 6 octobre 2004, pendant plusieurs périodes s’étalant
sur 235 jours, au total, il n’aurait pas été autorisé à sortir de sa cellule
pour faire sa promenade journalière. La plus longue période pendant laquelle il
ne put sortir fut comprise entre les 15 février et 15 juin 2005. Il
soutient également que pendant les soixante-douze dernières semaines de sa
détention, il aurait seulement été autorisé à sortir sur le terrain de sport
douze fois.
3. Soins
médicaux en prison
. Le 10 juin
2005, un rapport médicolégal établit que le requérant pouvait être soigné en
prison pour ses maladies. Ainsi, le 5 octobre 2005, sa demande de libération
conditionnelle pour raisons de santé fut rejetée.
. Par lettre du
30 juin 2005, l’Administration nationale des prisons informa les cabinets
médicaux des prisons que, les ressources financières étant épuisées, la Caisse
nationale d’assurance maladie ne pouvait plus assurer l’acquisition des
médicaments nécessaires aux détenus, pendant les mois de juillet à septembre
2005.
D’après le Gouvernement, la famille du requérant
lui fournit les médicaments nécessaires pendant cette période.
. Le 12
décembre 2005, le requérant forma une Requête concernant les mauvaises conditions
de détention, le manque de médicaments et l’exposition au tabagisme passif,
fondée sur le règlement d’urgence no 56/2003. Il se vit
retourner cette Requête par le tribunal, en raison du fait que la valeur des
prétentions n’avait pas été précisée. Il la compléta et la présenta à nouveau
le 4 janvier 2006. Après sept décisions déclinatoires de compétence, rendues
par les tribunaux de première instance de Botoşani et de Bucarest, ainsi
que par le tribunal départemental de Botoşani et la cour d’appel de
Suceava, les 24 janvier, 23 mars, 21 juin, 27 juillet 2006 et 12 janvier,
20 avril et 8 juin 2007, cette Requête fut finalement rejetée comme
manifestement mal fondée, le 28 avril 2011.
4. Conditions
dans les cellules du palais de justice de Suceava
. Pour
comparaître devant les tribunaux de première instance et départemental ainsi
que devant la cour d’appel de Suceava, le requérant était amené au palais de
justice de Suceava et gardé, en attendant sa comparution, dans une des trois
cellules se trouvant au sous-sol du bâtiment ayant, selon le requérant, des
dimensions d’environ 9 m², sans fenêtre ni possibilité d’aération, où quinze à vingt
détenus étaient placés pendant six à neuf heures, correspondant à la durée
d’une journée d’audiences. L’air aurait été irrespirable y compris à cause de
la fumée de tabac provenant des détenus fumeurs. Selon le requérant, l’humidité,
l’odeur irrespirable des toilettes improvisées sur une conduite d’évacuation
des eaux usées et la présence de plusieurs personnes entassées dans un espace
très réduit étaient tellement insupportables qu’elles causaient souvent l’évanouissement
des détenus.
D’après le requérant il fut exposé à ces
conditions pendant environ quatre-vingt heures, au total, soit plus d’une
dizaine de fois.
. Malgré ses
réclamations auprès du ministère de la Justice, ces conditions restèrent
inchangées.
. Par lettre du
6 octobre 2004, le vice-président de la cour d’appel de Suceava informa le
requérant que les conditions dénoncées par lui étaient dues au fait que des
travaux étaient en cours au siège des trois juridictions et qu’un nouveau local
destiné à accueillir les détenus était en cours d’aménagement et devrait être
finalisé en priorité.
. D’après le
requérant, les travaux excédèrent trois ans durant lesquels les conditions ne s’améliorèrent
pas.
. Par lettre du
22 mars 2011, le président du tribunal du département de Suceava informa l’agent
du Gouvernement, aux fins de la présente affaire, que les travaux effectués
dans les locaux destinés à accueillir les personnes privées de liberté qui
comparaissaient devant le tribunal avaient pris fin en 2007. Il indiquait que
pendant la durée des travaux, d’autres pièces du bâtiment du palais de justice
avaient été utilisées pour garder les personnes détenues attendant leur
comparution. Il mentionna que ces pièces pouvaient être aérées.
5. L’incident
violent du 27 septembre 2004
. Le 27
septembre 2004, le requérant subit une agression de la part d’un codétenu,
L.M., qui lui causa une contusion faciale et la perte d’une dent. Cette
agression était apparemment motivée par le fait que le requérant, en tant qu’agent
de police judiciaire, aurait enquêté sur L.M. en 2001.
. Il porta
plainte contre l’agresseur, pour outrage contre un fonctionnaire public. Par
jugement du 5 mai 2005 du tribunal de première instance de Botoşani et
arrêt du 22 novembre 2005 du tribunal départemental de Botoşani, le
non-lieu rendu par le parquet à l’égard de L.M. du chef d’outrage fut confirmé,
car le requérant n’était plus en fonction. L’affaire fut renvoyée par le
parquet au tribunal de première instance du chef de coups et blessures.
. Par jugement
du 7 novembre 2005, le tribunal de première instance de Botoşani condamna
L.M. à deux ans de prison pour l’agression du requérant. En outre, L.M. fut
obligé à payer au requérant 1 000 nouveaux lei roumains (RON, ci-après) au
titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral encouru.
B. Immobilisation
du requérant à l’hôpital et son exposition en public avec des menottes
1. Les
circonstances de l’immobilisation du requérant
. D’avril 2003
à juin 2005, le requérant fut présenté devant les tribunaux, le parquet, à l’hôpital
et à l’institut médicolégal avec des menottes en présence d’un public nombreux.
Pour la seule année 2005, il aurait ainsi été présenté à dix-neuf reprises.
. Du 30 mai
2005, à 13 heures au 31 mai 2005, à 11 heures 30, il fut hospitalisé à l’hôpital
départemental de Botoşani. Un diagnostic de stéatose hépatique,
hypersplénisme, pancréatite chronique, lithiase rénale, discopathie lombaire,
varices aux membres inférieurs, hypertension artérielle de IIème
degré et obésité commune de IIème degré fut établi.
. À cette
occasion, il fut présenté pour examen à sept médecins et conduit menotté de l’un
à l’autre, à travers les couloirs et les salles d’attente de l’hôpital, par
deux gardiens de prison.
. Au cours de
son hospitalisation, il fut immobilisé au lit, jour et nuit, avec des menottes
et des chaînes, de sorte qu’il ne pouvait pas bouger. Ainsi, ses mains étaient
attachées au lit avec une paire de menottes, alors qu’autour du thorax passait
une ceinture en chaînes. De ce fait, le requérant ne pouvait faire aucun
mouvement dans son lit.
. Il ressort du
dossier que la « ceinture en chaîne » (curea lanţ) utilisée
pour l’immobiliser mesurait 1,5 mètres et comportait deux rangées de chaines,
une plus grosse, l’autre plus fine, dont les extrémités étaient fixées sur une
menotte de chaque côté.
. Le requérant
affirme qu’il ne fit jamais preuve d’un comportement dangereux, qui ait pu
rendre son enchaînement au lit nécessaire.
2. La plainte
du requérant au sujet de son immobilisation
. Le 14 février
2006, il porta plainte pour son immobilisation avec des menottes et des chaînes.
. Le 7 mars
2006, un non-lieu fut rendu par le parquet près le tribunal départemental de
Botoşani, au motif que son immobilisation, lors de son hospitalisation les
30 et 31 mai 2005, avait été exécutée en conformité avec le
« plan-cadre » no 1165 du 19 mai 1997, ordonné par le
directeur de l’Administration nationale des prisons, afin de l’empêcher de s’enfuir.
Il fut aussi tenu compte du fait que son hospitalisation avait eu lieu dans des
locaux partagés par des patients civils, et donc non-équipés de verrous et de barreaux
aux fenêtres.
. Par jugement
du 9 mai 2006, le tribunal départemental de Botoşani infirma le non-lieu
et ordonna un complément d’enquête.
. Après ce
complément d’enquête, le 15 août 2005, un non-lieu fut rendu en l’affaire. Le
procureur constata que le moyen d’immobilisation utilisé sur la personne du
requérant était « la ceinture en chaîne » composée de deux menottes
liées par des chaînes qui devaient entourer la taille de la personne
immobilisée. Il ajouta que ce mécanisme avait été homologué par l’Administration
des prisons et devait être utilisé lors du traitement médical, sans
considération de la dangerosité du patient détenu.
. Le non-lieu
du 15 août 2005 fut infirmé le 24 septembre 2006 par le procureur-en-chef du
parquet près le tribunal départemental de Botoşani.
. Après un
nouveau complément d’enquête, un non-lieu fut rendu le 30 mars 2007
et confirmé le 15 juin 2007, au motif que l’immobilisation du requérant au lit
jour et nuit avait été conforme aux dispositions réglementaires.
. Sur recours
du requérant, par arrêt du 25 octobre 2007, la Haute Cour de Cassation et de
Justice infirma le non-lieu du 30 mars 2007. La Haute Cour renvoya l’affaire
devant le parquet et indiqua qu’il fallait chercher si l’immobilisation du
requérant avait été rendue nécessaire par son comportement et si son état de
santé était compatible avec les moyens d’immobilisation utilisés.
. Le 21 février
2008, le parquet près la cour d’appel de Suceava rendit un non-lieu dans cette
affaire. Le requérant contesta ce non-lieu, qui fut infirmé par le
procureur-en-chef, le 16 avril 2008, pour un vice de forme.
. Après d’autres
investigations, le parquet rendit un cinquième non-lieu, le 13 août 2008,
au motif que les mesures d’immobilisation en question avaient été prises en
conformité avec l’article 22 de l’arrêté no 945 du 9 mars 2000,
rendu par le directeur de l’Administration nationale de prisons et confirmé par
le ministre de la Justice.
. À la suite
des recours du requérant, ce non-lieu fut maintenu par décision de la cour d’appel
de Suceava du 3 novembre 2008. La cour d’appel indiqua que les seuls moyens d’immobilisation
dont l’Administration des prisons disposait à l’époque des faits étaient les
menottes et les ceintures en chaînes. Elle conclut que, d’après une
expérimentation judiciaire, qui avait été ordonnée dans le dossier, une
personne ainsi immobilisée pouvait aisément bouger dans son lit. De plus, la
cour d’appel indiqua que le cahier de consignes pour les gardiens accompagnant
les personnes détenues à l’hôpital mentionnait que « sans distinction
aucune relative au degré de dangerosité du détenu ou à son état de santé, des
mesures d’immobilisation au lit devraient être prises, avec des moyens
spécifiques conçus et réalisés de manière à ne pas entraver l’acte médical et à
ne pas nuire à son état de santé ».
Par un arrêt du 27 janvier 2009, la Haute Cour de
Cassation et Justice entérina la décision de la cour d’appel.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le
droit et la pratique concernant l’exécution des peines
. Les
dispositions générales du droit interne pertinent concernant l’exécution des
peines privatives de liberté, le droit des détenus à l’assistance médicale et
leur couverture par le régime public de sécurité sociale sont partiellement
décrites dans les arrêts Gagiu c. Roumanie (no 63258/00, §§
41-42, 24 février 2009), Măciucă
c. Roumanie (no 25763/03, § 14, 26 mai 2009) et V.D.
c. Roumanie (no 7078/02,
§§ 73-79, 16 février 2010).
. Les
conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à
la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les
observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu
c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007)
et Brânduşe c. Roumanie
(no 6586/03, § 33, 7 avril 2009).
. Le rapport
publié par le CPT en 2008 à l’égard de la Roumanie, à la suite de sa visite de
2006, fait état des conditions particulièrement préoccupantes dans les cellules
situées en sous-sol d’un tribunal, à savoir celui de
Piatra-Neamţ, ville située à environ 100 km de Suceava. Les extraits pertinents
du rapport sont ainsi libellés :
« Le CPT est particulièrement préoccupé par
les conditions de détention dans les cellules situées en sous-sol au tribunal
pénal de Piatra-Neamt. Les détenus provenant de Bicaz et de la prison de
Bacău ayant une audience au tribunal étaient maintenus toute une journée
dans l’une des trois cellules obscures, humides et privées d’aération. Des
détenus hommes de la prison de Bacău se sont plaints qu’ils étaient plus d’une
cinquantaine à être entassés dans la cellule la plus grande (mesurant 13,3 m²)
sans pouvoir effectuer un seul mouvement, sans eau et sans nourriture. Dans les
trois cellules, un seau était à la disposition des détenus pour faire
leurs besoins. Si les allégations des détenus étaient avérées, de telles conditions
pourraient à juste titre être qualifiées d’inhumaines et dégradantes.
La présidente du tribunal a informé la délégation
qu’elle était consciente de la situation et avait sollicité à quatre reprises
le Ministère de la Justice à ce sujet. Dans le même temps, le Ministère aurait
rencontré certaines difficultés à trouver une infrastructure de remplacement
adaptée. »
B. Le droit et la pratique concernant
les conditions d’hospitalisation d’une personne détenue dans un hôpital civil
48. Le droit et la pratique interne
pertinents concernant les conditions d’hospitalisation dans un hôpital civil d’une
personne détenue sont décrites dans l’arrêt Tănase
c. Roumanie (no 5269/02, §§ 46-49, 12 mai 2009).
. L’arrêté no
945 du 9 mars 2000, pris par le directeur de l’Administration nationale de
prisons et confirmé par le ministre de la Justice régissant l’immobilisation
des personnes détenues, n’est pas publié au Journal Officiel. Selon la décision
du 3 novembre 2009 de la cour d’appel de Suceava, rendue en l’espèce, l’article
22 de cet arrêté prévoyait que « pendant toute la période où une personne
détenue se trouve hospitalisée dans un hôpital civil du réseau du ministère de
la Santé, des moyens d’immobilisation doivent être appliqués sur elle, tant
lors de ses déplacements en dehors de sa chambre, que lorsqu’elle est dans son
lit ». Cet arrêté était en vigueur jusqu’au 28 octobre 2006, date de l’entrée
en vigueur de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines.
. Les extraits
pertinents des règles pénitentiaires européennes (la Recommandation no
R (87) 3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur
les règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le
12 février 1987, lors de la 404e réunion des Délégués des
Ministres) sont décrits dans l’arrêt Rupa c. Roumanie
(no 1) (no 58478/00, § 88, 16
décembre 2008).
La partie pertinente est libellée
comme suit :
« Moyens de contrainte
39. L’emploi de chaînes et de fers
doit être prohibé. (...) »
. Dans son
rapport relatif aux visites effectuées en Roumanie, du 16 au 25 septembre
2002 et du 9 au 11 février 2003, le Comité européen de prévention de la torture
et de des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») a
signalé la pratique du menottage au mobilier des détenus hospitalisés dans des
hôpitaux civils et a demandé des commentaires au Gouvernement sur cet aspect
(voir paragraphe 85 de ce rapport).
Dans sa réponse au rapport précité du CPT, le
Gouvernement a indiqué :
« À l’égard de l’immobilisation des détenus hospitalisés dans les
hôpitaux du réseau du ministère de la Santé, cette mesure a été imposée,
exclusivement, par le degré augmenté de dangerosité posé par ceux-ci et par
leurs maladies, corroboré au manque d’aménagements de sûreté dans les salons
des hôpitaux.
On fait la mention qu’il n’y a pas la possibilité
de l’internement des détenus dans des salons individuels, dotés de systèmes
spécifiques de sûreté, ceux-ci étant hospitalisés dans des chambres où des
personnes non-privées de liberté s’y trouvent.
La mesure de l’immobilisation est prise par le
directeur de la prison, avec l’avis du médecin de l’hôpital où se trouve le
détenu.
Ayant en vue la mise en fonction du nouvel
hôpital pénitencier Rahova, (...), la dotation d’autres hôpitaux pénitenciers d’appareils
modernes et l’encadrement de personnel qualifié, le nombre de détenus qui
seront internés dans les hôpitaux du réseau du ministère de la Santé sera
réduit et, par suite, la mesure de l’immobilisation deviendra inefficiente
(...). »
. La loi no 275/2006 sur l’exécution des peines et des mesures ordonnées par les
organes judiciaires dans le cadre du procès pénal, publiée au Journal officiel
no 627 du 20 juillet 2006, est entrée en vigueur le 18 octobre 2006.
L’article 159 § 3 du règlement d’application de cette loi, publié au Journal
officiel no 24 du 16 janvier 2007, prévoit :
« Les menottes métalliques ne peuvent pas
être utilisées pour immobiliser les personnes privées de liberté qui se
trouvent dans une unité sanitaire. Le modèle et le mode d’utilisation des
moyens d’immobilisation utilisés dans les unités sanitaires sont établis par
décision du directeur général de l’Administration nationale des prisons. »
EN DROIT
I. SUR
LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
plusieurs violations de l’article 3 de la Convention, dont une partie est
exposée aux paragraphes 54-56, le restant étant résumé à la section suivante (paragraphes
85-88, ci-dessous).
. Il allègue tout d’abord que les conditions de détention dans
la cellule no 95 à la prison de Botoşani et dans les
cellules du palais de justice de Suceava constituent des traitements inhumains
ou dégradants.
. Il se plaint
en outre d’être tombé malade à cause des mauvaises conditions de détention, en
indiquant qu’il était sain lors de son incarcération, en avril 2003.
56. Il se plaint aussi de ce que
pendant la période d’avril 2003 à juin 2005, il a été présenté aux
tribunaux, au parquet, à l’hôpital et à l’institut médicolégal avec des
menottes en présence d’un public nombreux et qu’au cours de son
hospitalisation, en mai 2005, il a été immobilisé au lit, jour et nuit, avec
des menottes et des chaînes, malgré ses souffrances et en dépit du fait qu’il n’avait
jamais fait preuve d’un comportement dangereux.
. L’article 3 est
ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité de cette partie
de la Requête
58. Le Gouvernement relève que, sauf
pour ce qui est de l’immobilisation du requérant à l’hôpital, cette partie de
la Requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Il affirme que le requérant n’a jamais saisi les autorités compétentes pour se
plaindre des conditions de détention, sur la base des dispositions du règlement
d’urgence no 56/2003, ou sur la base des articles 998-999 de l’ancien
code civil. Il renvoie également aux exemples de jurisprudence qu’il a
présentés devant la Cour dans une affaire similaire.
. Le requérant réplique,
documents à l’appui, que le 12 décembre 2005, il a effectivement
formé une Requête concernant les mauvaises conditions de détention et les
carences dans son traitement médical, fondée sur le règlement d’urgence no
56/2003, mais qu’il s’est vu retourner cette Requête en raison du fait que la
valeur des prétentions n’avait pas été précisée. Il relève, en outre, qu’il
présenta une nouvelle Requête le 4 janvier 2006 et qu’après sept
décisions déclinatoires de compétence, rendues par les tribunaux de première
instance de Botoşani et de Bucarest, ainsi que par le tribunal
départemental de Botoşani et la cour d’appel de Suceava, cette Requête a
été finalement rejetée comme manifestement mal fondée, le 28 avril 2011.
. La Cour
observe que, s’agissant des conditions matérielles de détention, le grief du requérant porte en particulier sur la surpopulation
carcérale et les mauvaises conditions d’hygiène. Elle rappelle à ce propos
avoir déjà jugé, dans des affaires récentes dirigées contre la Roumanie et
relatives à un grief similaire, qu’au vu de la particularité de ce grief, l’action
indiquée par le Gouvernement ne constituait pas un recours effectif à épuiser
par les requérants (voir Cucu c. Roumanie, no 22362/06, § 73, 13 novembre 2012). Les arguments du Gouvernement ne sauraient
mener en l’espèce la Cour à une conclusion différente.
En tout état de cause, le
requérant a bien formé un des recours indiqués par le Gouvernement, qui, après
plus de cinq ans de procédure et au moins sept décisions déclinatoires de
compétence, s’est soldé par un échec.
Partant, il convient de
rejeter cette exception.
. La Cour
constate en outre que cette partie de la Requête n’est
pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur les conditions de détention dans
la cellule no 95 de la prison de Botoşani et dans les locaux du
palais de justice de Suceava
62. Le requérant estime
que l’exiguïté de son espace vital et le fait d’être confiné dans sa cellule,
sans possibilité de sortie quotidienne, pendant de longues périodes, à partir d’octobre
2004, a enfreint les exigences découlant de l’article 3.
. Le
Gouvernement considère que les conditions de détention subies par le requérant
n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
. La Cour
rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que
toute personne détenue le soit dans des conditions qui sont compatibles avec le
respect de la dignité humaine, qui ne soumettent pas l’intéressé à une détresse
ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance
inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement,
la santé et le bien-être de la personne détenue sont assurés de manière
adéquate (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH
2000-XI). Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre
en compte leurs effets cumulatifs (Dougoz
c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
L’État est donc tenu, nonobstant les problèmes
logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire de façon à
assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Choukhovoï
c. Russie, no 63955/00, § 31,
27 mars 2008, et Benediktov
c. Russie, no 106/02, § 37, 10 mai 2007).
La Cour
relève en outre qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la
Convention dans des affaires similaires dans lesquelles les requérants
mettaient en cause les conditions matérielles de détention dans la prison de Botoşani (voir Florea c. Roumanie, no 37186/03, § 53, 26 octobre 2010 ; Cucolaş c. Roumanie, no 17044/03, § 94, 14 septembre 2010 et Budaca c. Roumanie,
no 57260/10,
§ 42, 17 juillet 2012).
. S’agissant en
particulier de l’espace personnel accordé au requérant, la Cour observe que l’intéressé
a subi les effets d’une situation de surpopulation carcérale. En effet, le
requérant, qui partageait sa cellule avec deux autres personnes, disposait d’un
espace individuel réduit, d’environ deux mètres carrés, ce qui est
en-dessous de la norme recommandée par le CPT pour les cellules collectives.
. L’insuffisance
d’espace de vie individuel semble avoir été aggravée en l’espèce notamment par
la possibilité très limitée de passer du temps à l’extérieur de la cellule (Dimakos c. Roumanie, no 10675/03, § 46, 6 juillet 2010). Ainsi,
par mesure de sécurité, l’intéressé était confiné pendant plusieurs jours de
suite, sans possibilité de sortie pour la promenade quotidienne. Il ne
bénéficiait que de rares sorties sur le terrain de sport, dont le nombre et la
durée n’ont pas été indiqués par le Gouvernement.
. Outre le
problème du surpeuplement carcéral à la prison de Botoşani, les
allégations du requérant quant à la surpopulation et aux mauvaises conditions d’hygiène
dans les locaux du palais de justice de Suceava, destinés à accueillir les
personnes détenues, sont plus que plausibles et reflètent
des réalités décrites par le CPT dans son rapport établi à la suite de sa visite dans les cellules situées en sous-sol au tribunal de Piatra-Neamţ.
. La Cour
estime que les conditions de détention en cause n’ont pas manqué de soumettre
le requérant à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de
souffrance inhérent à la détention (Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006).
. Compte tenu de ce constat, la Cour n’estime pas
nécessaire de se prononcer davantage sur la partie du grief relative aux
conséquences de ces conditions de détention sur l’état de santé du requérant.
Au vu de ce qui précède, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
2. Sur l’immobilisation
du requérant
. Le requérant estime que son exposition publique avec des menottes, lors de ses
sorties de prison, y compris lors des consultations médicales à l’hôpital,
ainsi que son immobilisation au lit avec des menottes et des chaînes, lors de
son hospitalisation du 30 au 31 mai 2005, constituent un traitement inhumain et
humiliant.
. Le
Gouvernement confirme que le requérant a effectivement été attaché au lit avec
une ceinture en chaînes, lors de son hospitalisation, mais indique que le
personnel a agi en conformité avec la législation nationale régissant les
mesures de sécurité à l’égard des personnes détenues.
. La Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement
pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à
une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force,
ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme
nécessaire dans les circonstances de l’espèce. À cet égard, il importe par
exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une
résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer des dommages, ou
de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil des arrêts et décisions
1997-VIII, Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, § 180,
CEDH 2005-IX).
. En outre, lorsqu’il
y a eu un recours aux moyens de contrainte, il appartient à la Cour d’établir
qu’il n’a pas dépassé, en termes d’usage de la force, ce qui a été rendu
strictement nécessaire par le comportement du requérant. Pour ce qui est de l’examen
de la nécessité d’entraver les personnes détenues en
dehors du milieu pénitentiaire, la
Cour attache une importance particulière aux circonstances de chaque espèce, et
se livre à un examen au cas par cas (Gorodnitchev c.
Russie, no 52058/99, § 102,
24 mai 2007).
. Par ailleurs,
il faut prendre en compte le contexte en cas de transfert et de soins médicaux
en milieu hospitalier (Mouisel c. France, no 67263/01,
§ 47, CEDH 2002-IX ; Tănase, précité, § 81). L’usage des entraves
pendant les consultations médicales demeure une pratique hautement préoccupante
au regard de l’article 3 de la Convention (Henaf c.
France, no 65436/01, § 53, CEDH
2003-XI). Ainsi, lorsqu’une personne détenue, qui souffre d’une
maladie ou d’un handicap, nécessite une consultation médicale ou des soins en
milieu hospitalier, l’usage des entraves, comme des menottes et des chaînes, peut
avoir des conséquences plus graves que dans le cas des personnes détenues qui
sont en bonne santé. Cela est d’autant plus le cas lorsque la maladie ou l’infirmité
sont graves ou invalidantes.
. Enfin, la
Cour a déjà noté, à l’égard de la Roumanie, qu’il ressortait des documents publiés
par le CPT, qu’une pratique existait à l’époque des faits d’attacher les
détenus, à l’aide de menottes, au mobilier lorsqu’ils étaient hospitalisés dans
des hôpitaux civils (Tănase,
précité, § 79).
. En l’espèce, le requérant a été entravé et menotté pendant les actes médicaux et
attaché par une ceinture en chaînes à son lit d’hôpital. Ces faits n’ont pas
été contestés par le Gouvernement, qui se limite à préciser que les mesures de
sécurité contestées ont été prises en conformité avec les instructions
destinées au personnel des prisons, applicables en cas de présentation des
personnes détenues à l’hôpital.
. La Cour s’avoue
particulièrement préoccupée par l’emploi de chaînes malgré le consensus
existant au niveau européen quant au caractère objectivement inhumain et
dégradant de ces moyens de contrainte (voir à cet égard l’Annexe
à la Recommandation no R (87) 3 du 12 février 1987 du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe et l’arrêt Rupa (no
1), précité, § 174).
Appliquée pendant toute la durée de l’hospitalisation
du requérant à l’hôpital de Botoşani, cette mesure d’immobilisation par
des chaînes entraînait notamment une difficulté supplémentaire pour le
requérant, qui souffrait de discopathie lombaire et d’obésité, de bouger ou de
se tourner normalement dans son lit, lui causant ainsi des souffrances
supplémentaires qui auraient pu être évitées. En outre, la mesure en cause
était appliquée en public dans un hôpital civil, ce qui mettait le requérant
dans une situation humiliante.
. De surcroît, la
cour d’appel de Suceava a constaté, dans son arrêt du 3 novembre 2008,
que le cahier de consignes pour les gardiens accompagnant les personnes
détenues à l’hôpital mentionnait que, sans distinction aucune relative au degré
de dangerosité du détenu ou à son état de santé, des mesures d’immobilisation
au lit devraient être prises. La cour d’appel constata également que l’Administration
des prisons ne disposait pas d’autres moyens d’immobilisation, à l’époque des
faits, à part les menottes et les ceintures en chaînes.
. La Cour
observe que la cour d’appel a ajouté que les mesures d’immobilisation en
question avaient été prises en conformité avec l’article 22 de l’arrêté no
945 du 9 mars 2000, pris par le directeur de l’Administration nationale des
prisons et confirmé par le ministre de la Justice, arrêté dont le caractère
secret a été mis en avant par le Gouvernement dans l’affaire Tănase (précité, § 78).
. Eu égard à ces
éléments, à supposer même que la mesure d’immobilisation prise à l’égard du
requérant ait eu une base légale en droit interne, la Cour constate qu’elle
manquait de flexibilité, en s’appliquant de manière automatique, sans
considération aucune des circonstances particulières de l’hospitalisation de
chaque personne détenue. Selon l’arrêté en question, le personnel de la prison
n’avait pas de possibilité d’apprécier l’opportunité d’appliquer les moyens d’immobilisation,
et notamment la ceinture de chaînes, ni d’adapter les mesures de sécurité à la
situation particulière de chaque malade détenu. Au demeurant, la Cour note que
les dispositions qui régissaient les conditions de sécurité appliquées aux
personnes privées de liberté hospitalisées dans des établissements civils
constituaient des documents secrets et qu’elle n’a donc pas la possibilité d’examiner
leur application dans un cas concret (Tănase, précité, § 84).
. La Cour note,
par ailleurs, que le Gouvernement n’a pas invoqué l’état de dangerosité du
requérant pour justifier son immobilisation au lit, ni
avancé aucune autre justification à cette mesure. Elle
constate d’ailleurs que le requérant a fait l’objet de poursuites pénales pour
des délits ayant un caractère économique et non violent. En outre, il n’existe
aucune référence à un comportement violent de sa part dans les documents versés
au dossier (Mouisel, précité, § 47). En outre, d’après le dossier,
aucune raison médicale n’a jamais été invoquée pour justifier une telle mesure
(Henaf, précité, § 53).
. Pour toutes
ces raisons, la Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas assuré
au requérant un traitement compatible avec les dispositions de l’article 3 de
la Convention et que celui-ci a été soumis à un traitement inhumain en raison
de la mesure imposée dans les conditions examinées ci-dessus.
. Compte tenu
de ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer davantage sur la
partie du grief relative à l’immobilisation du requérant avec des menottes lors
de ses autres extractions de la prison.
Au vu de ce qui précède, il y a eu violation de l’article
3 de la Convention à cet égard.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES AU TITRE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
. Sous l’angle de l’article 3, le
requérant se plaint, en outre, des mauvaises conditions de détention
(surpeuplement et mauvaise hygiène), après le 30 mai 2003, date à laquelle il a
été transféré à la maison d’arrêt de la police de Suceava et à la prison de
Târgu Mureş, jusqu’au 13 juillet 2004, y compris de la présence
de détenus qui fumaient dans sa cellule.
. Il se plaint
également des difficultés d’être soigné en prison pour ses maladies, au motif que
la Caisse nationale d’assurance maladie ne pouvait plus assurer l’acquisition
des médicaments nécessaires aux détenus parce que les ressources financières
étaient épuisées.
. Il allègue
avoir été obligé de se couper les cheveux, de revêtir des vêtements usés et trop
petits, et avoir été exposé au harcèlement des autres détenus, en raison de sa
qualité d’ancien responsable de la police, harcèlement qui aurait été toléré ou
même encouragé par les gardiens de prison. Plus particulièrement, il se plaint
de l’agression subie le 27 septembre 2004, de la part d’un codétenu.
88. Enfin, le requérant se plaint d’avoir
été transféré à plusieurs reprises dans des centres pénitentiaires sis en des
lieux éloignés les uns des autres, à savoir à ceux de Iaşi,
Bucarest-Jilava et Târgu Mureş. Selon lui, ces transferts n’avaient d’autre
but que de lui rendre l’accès à sa famille et à ses avocats impossible.
. Pour ce qui
est de ces griefs, la Cour note que, compte tenu de l’ensemble des éléments en
sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par les articles de la Convention.
Il s’ensuit que ces
griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de
l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 51 611 euros (EUR) au titre du préjudice matériel ainsi que 700 000
EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation
alléguée et le dommage matériel exposé. Il estime, en outre, exorbitant le
dommage moral réclamé.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais
et dépens
. Sans
présenter de justificatif, le requérant demande 5 000 EUR pour les frais
et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant
la Cour.
. Le
Gouvernement expose que les frais encourus n’ont pas été étayés.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis
c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54,
CEDH 2000-XI). En l’espèce compte tenu de sa
jurisprudence et en l’absence de justificatifs, la Cour rejette la demande.
C. Intérêts
moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant
aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention, portant sur les conditions de
détention à la prison de Botoşani, d’octobre 2004 à juin 2006 et dans les
locaux destinés aux personnes détenues, au siège du tribunal de Suceava ;
quant aux griefs portant sur les conséquences
de ces conditions de détention sur l’état de santé du requérant et quant aux
griefs tirés de l’immobilisation du requérant lors de son
hospitalisation en mai 2005 et de ses autres extractions de la prison et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article
3 de la Convention, pour ce qui est des conditions de détention à la prison de
Botoşani, d’octobre 2004 à juin 2006, et dans les locaux destinés aux
personnes détenues, au siège du tribunal de Suceava ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 3 de la Convention, pour ce qui est des conséquences de ces conditions de détention sur l’état
de santé du requérant ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article
3 de la Convention pour ce qui est de l’immobilisation du requérant lors de son
hospitalisation en mai 2005 ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 3 de la Convention pour ce qui est de l’immobilisation
du requérant lors de ses autres extractions de la prison ;
6. Dit :
a) que
l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du
jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à
la date du règlement ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§
2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président