En l’affaire Mater c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 54997/08) dirigée contre la
République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nadire
Mater (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 novembre 2008 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
a été représentée par Me O.M. Eyüboğlu, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. La requérante se plaint en particulier d’une atteinte à sa
vie privée (article 8 de la Convention). Elle dénonce également une
violation des articles 2, 6 et 10 de la Convention.
. Le 15 mars 2011, la Requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante est
née en 1949 et réside à Istanbul.
. Elle est
journaliste et écrivain, auteur d’un livre intitulé Mehmedin
Kitabı, Güneydoğuda
savaşmış askerler anlatıyor (« Le
livre de Mehmet - Les soldats qui ont
combattu dans le Sud-Est racontent »). Cet ouvrage rapporte le témoignage
de quarante-deux anciens appelés ayant servi entre 1984 et 1998 dans cette
région de la Turquie soumise à l’état d’urgence. Dans les premières pages de
son livre, la requérante adresse des remerciements pour les soutiens qu’elle a
reçus et qui ont rendu possible l’écriture de son livre, notamment à la Fondation
John D. & Catherine T. Mac Arthur.
. Au cours de l’année
1999, ce livre fit l’objet de quatre éditions successives, en mars, en avril, en
mai et en juin 1999.
. Par deux actes
d’accusation datés du 9 août et du 6 septembre 1999, le procureur de la
République de Beyoğlu inculpa la requérante et son éditeur, leur
reprochant d’avoir, par voie de publication de cet ouvrage, insulté et déprécié
les forces armées.
. Par un
jugement du 29 septembre 2000, la cour d’assises de Beyoğlu acquitta les
accusés quant aux faits reprochés s’agissant des éditions des mois de mai et de
juin 1999 de l’ouvrage litigieux, estimant que les éléments constitutifs de l’infraction
n’étaient pas réunis. Elle prononça un sursis à statuer s’agissant des éditions
des mois de mars et d’avril 1999, en application de la loi no 4454.
. Les 24, 25,
26, 27, 28, 29 et 31 juillet 2001 ainsi que les 2, 5 et 7 août 2001, le
journal national Hürriyet publia une dizaine d’éditoriaux à propos de l’ouvrage
en question, tous écrits par Emin Çölaşan, journaliste au sein de la
rédaction.
. L’éditorial
du 24 juillet, intitulé « Parlez, Madame Nadire ! » se lisait
notamment ainsi :
« Elle a trouvé des soldats qui avaient
participé à la lutte contre le PKK, elle a dialogué avec les soldats
démobilisés. Tous les soldats avaient des remords, tous étaient des
lâches ! Ils avaient été témoins d’une barbarie dans le Sud-Est, ils
avaient tué d’innocents membres du PKK ! Tous maudissaient ! Il ne
pouvait y avoir un tel scandale ! L’armée turque était cruelle et sans
pitié et s’était servie d’eux ! Tous nos soldats étaient des malades, ils
avaient perdu la raison ! Le livre a été préparé « habilement »,
et fait habilement la propagande du PKK ! Si vous étiez quelqu’un d’irréfléchi
ou de perfide ou si vous aviez un penchant pour eux, à la fin de votre lecture
vous diriez : « Bravo au PKK. Le PKK avait raison, il en a même fait
[trop] peu. »
(...) Il existe en Amérique une fondation Mac
Arthur ayant des liens avec la CIA. Un nom se trouve sur la liste des dotations
financières pour l’année 1997 de cette fondation : « Nadire Mater,
Istanbul, Turquie, 59 000 dollars pour son futur livre « Témoignages
d’une guerre non déclarée ; les propos de l’armée [relatifs] à la lutte
turque contre le PKK ». Oui, l’auteur du livre, Nadire Mater, a reçu de l’argent
de l’Amérique deux ans avant ! [Elle a reçu] 59 000 dollars verts
américains. A la valeur du jour, environ 80 milliards de livres turques. Mais
pourquoi l’Amérique s’intéresse-t-elle à cela et donne-t-elle de l’argent
comptant ? Une personne va écrire un livre, va dénigrer l’armée turque et
la lutte menée (...) va donner raison au PKK, et « l’amie et alliée »
Amérique va ouvrir les cordons de sa bourse et donner de l’argent comptant pour
un tel livre ! Montrez-moi un brave qui en Turquie a gagné 80 milliards pour
écrire son livre ! Ça n’existe pas. Dès lors, il y a trois
possibilités :
1. De l’argent a été donné aux soldats
avec lesquels des dialogues auraient été menés (si ces dialogues ne sont pas
une invention) et c’est comme cela qu’on les a fait parler.
2. L’auteur a joué un tour à l’Amérique
(...) Elle a reçu cet argent dans un autre but et a écrit un livre différent
[de ce qui était attendu].
3. L’Amérique a voulu jouer un tour à
la Turquie et, dans ce but, elle a ouvert les cordons de sa bourse, elle s’est
servie de Nadire Mater (...)
Nadire Mater a certainement payé les impôts relatifs
à ces 59 000 dollars ! Mais ce qui est plus important, c’est pourquoi
elle a pris cet argent, à quel type de marchandage elle s’est livrée avec l’Amérique
(...)
Que Madame Nadire Mater nous donne une
explication, qu’on soit informé (...) Qu’on apprenne tous quels tours ont été
joués à la Turquie, pour combien de dollars et comment (...) »
. L’éditorial
du 25 juillet, intitulé « Silence de la part de Madame Nadire ! »
se lisait notamment comme suit :
« Comment Madame Mater a-t-elle obtenu
59 000 dollars d’une fondation étrangère ? Il n’y a pas de réponse à
cette question. Dans l’avant-propos de son livre, elle dit : « Je n’aurais
pu accomplir ce travail sans le soutien de la fondation Mac Arthur. »
Toutefois, elle ne parle pas des dollars qu’elle a reçus (...) Comment est-ce
possible, mes chers lecteurs ? Vous envisagez d’écrire un livre, vous
allez faire comme si vous faisiez parler des personnes dont le nom, l’identité
restent inconnus, cachés, vous allez traîner l’armée turque dans la boue, faire
l’éloge du PKK, et une fondation étrangère va vous donner, par avance,
59 000 dollars pour ce travail (...) Une telle chose est-elle
possible ? Puis, lors du procès de l’auteur du livre, des tas d’étrangers viennent
de Turquie et du monde (...) pour suivre le procès et donner des conseils sur
la « liberté d’opinion » ! Ces 59 000 dollars donnent une
idée de ce qui se joue sur le dos de la Turquie ! Reçois la commande de l’Amérique,
mets l’argent dans ta poche, écris le livre !
(...) Hier, j’ai une nouvelle fois ouvert ce
livre. Il n’y a ni le nom ni l’identité d’un seul des soldats avec lesquels [l’auteur]
prétend avoir discuté ! Fais parler comme tu veux les personnes sans nom,
fais-les raconter ! Ou alors raconte toi-même par leur bouche (!) et
empoche les 59 000 dollars ! Vous avez lu les propos de la dame de
gauche parus hier dans notre journal. La fondation dont [cette dame] a reçu de
l’argent ne serait pas en Amérique mais en Suisse ! Elle a perçu de l’argent
de l’Amérique et toute la direction de la fondation Mac Arthur est liée à la
CIA.
Ouvrons maintenant une parenthèse et passons à un
autre sujet. La collaboration Nadire Mater-Ertuğrul Kürkçü
ne concerne pas seulement « Le livre de Mehmet » à 59 000 dollars
(...) elle se poursuit dans d’autres domaines. Dans cette affaire, il y a
également notre célèbre équipe des « droits de l’homme » ! Ces
deux-là ont créé un site Internet nommé BIA... Et l’Union européenne, qui ne
fait pas sentir l’odeur de cinq centimes à la Turquie, leur a donné exactement
770 000 euros (environ 670 000 dollars/800 milliards de
livres turques) (...) Les anciens gauchistes qui prennent goût à travailler
pour de l’argent avec les étrangers (...) à préparer des livres, font bien leur
travail ! Les principes, les croyances, etc., sont caducs. Revenons-en au
livre à 59 000 dollars qui fait l’éloge du PKK. Un soldat
raconte : « Une nature sans pareille, beaucoup d’alcool. Il y a même
des stupéfiants. Les médecins donnent même des cachets à ceux qui sont
dépendants. Les membres du PKK ne prennent pas de stupéfiants. » Donc le
soldat turc qui combat dans ces montagnes est alcoolique, a une dépendance aux
stupéfiants !
(...) Mes chers lecteurs, hier j’ai posé quelques
questions à cette dame. Elle n’a pu donner aucune réponse. Mais cette affaire
est une affaire sérieuse. Nous avons pris le sujet en mains, nous [ne le
lâcherons pas]. Qu’ils sachent bien qu’en restant silencieux ils vont couler.
Lorsqu’on gratte le vernis, on voit ce qu’il en est, par qui et pour combien de
dollars est faite la propagande du PKK. Les soupçons selon lesquels le livre
est, selon la terminologie journalistique, un asparagas
s’intensifient. Je vais lui poser des questions claires et concrètes, et je
vais attendre la réponse (...) »
. Dans l’éditorial
du 26 juillet, intitulé « Nadire Mater a disparu, elle ne répond
pas », le journaliste interpellait directement la requérante en lui posant
une série de questions, notamment quant à l’identité des soldats qui auraient
témoigné dans son livre, quant à la question de savoir si elle les avait payés
pour ce faire, quant aux conditions dans lesquelles elle aurait perçu de l’argent
pour la rédaction de ce livre et quant au paiement des impôts y afférents. Il
écrivait en outre ceci :
« Je vous ai présenté le livre. Le soldat
turc qui lutte contre le PKK est lâche, infâme, drogué, avide, misérable,
pitoyable, corrompu ! Les commandants acceptent les pots-de-vin ! Or
aucun des soldats qu’elle prétend avoir fait parler dans le livre n’est
[identifié]. Leurs noms restent inconnus. S’il ne s’agit pas d’une invention,
Nadire doit le prouver.
(...) Nadire perçoit de l’argent comptant de l’Amérique
et écrit un livre. Lorsque des poursuites sont engagées à propos de ce livre, c’est
[le drame]. Pensez, l’ex-ministre des Affaires étrangères américaine, Madame
Albright, déclare : « Vous ne pourrez rien faire à Nadire, je n’accepterai
pas qu’elle soit punie. » Quel remarquable intérêt ! Les pressions s’exercent,
l’acquittement est prononcé.
(...) Mes chers lecteurs, Nadire Mater n’a pas pu
m’envoyer de réponse (...) Cependant, ses « avocats » dans la presse
turque sont immédiatement entrés en action et ont commencé à écrire des
[papiers] la défendant.
La seule chose que Nadire parvient à dire c’est que
« la fondation Mac Arthur n’a pas de liens avec la CIA ». A supposer
même, est-ce que cela changerait le fond du sujet ? N’a-t-elle pas reçu de
l’argent de l’étranger ? (...)
(...) Depuis trois jours, je vous présente un
sujet d’une grande importance avec documents [à l’appui]. Ce que je raconte est
un exemple concret du genre de jeux qui se jouent sur le dos de la Turquie (...)
(...) Maintenant, j’attends une réponse concrète
de Nadire Mater à mes questions concrètes. Mais elle va se taire, car même elle
ne peut défendre ce qu’elle a fait (...)
(...) Tapez sur la Turquie, vous aussi, au nom du
gauchisme et du PKK, pourvu que l’argent coule à flots vers vos semblables !
Dépensez (...) les devises pompées des Etats-Unis et de l’Union
européenne ! (...) »
. Dans l’éditorial
« Pour de l’argent (...) » du 27 juillet, le journaliste s’exprimait
comme suit :
« Dans le passé, les gauchistes comme Nadire
Mater (...) critiquaient l’impérialisme américain (...) Mais les temps ont
changé. Désormais, certains écrivent des livres sur commande avec les 59 000
dollars qu’ils ont reçus, ouvrent des sites Internet avec les 670 000
dollars donnés par l’Union européenne. C’est-à-dire que les camarades sont
nourris par l’étranger (...)
C’est aujourd’hui le quatrième jour que j’écris
sur le même sujet. Ils sont affolés, c’est pourquoi ils sont obligés de se
taire. Personne autour d’eux ne savait qu’ils avaient fait ce travail en
contrepartie d’une si grosse somme d’argent (...) J’ai déjà posé la question du
traitement fiscal de cet argent. Le Trésor va certainement s’en occuper.
La fondation américaine qui a donné de l’argent à
Mme Nadire pour l’écriture de ce livre est-elle ou non liée à la
CIA ? Notre ami journaliste K.Ç. expliquait hier sur son site (...) quels
étaient les liens de cette fondation avec la CIA. Cette information devrait
aussi être sur les écrans aujourd’hui. Il vous est possible de la lire et de
vous faire une opinion.
Regarder la liste des « auteurs »
mentionnés sur le site internet que Madame Nadire a ouvert avec l’argent qu’elle
a perçu de l’Union européenne. Les auteurs du journal du PKK publié en
Allemagne y sont ! (...) Ertuğrul Kürkçü s’y trouve ! La fille et le
mari de Nadire s’y trouvent !...
(...) Dans le livre de Madame Nadire il y a
également une partie présentation [qui dit] (...) « assure la
représentation de l’association Journalistes sans frontières en Turquie ».
En 1996, le grand prix de cette association a été remis à un auteur du journal
du PKK (...)
(...) Dans la profession de journaliste, les
sources d’informations sont tenues secrètes. Tant que la source ne souhaite pas
l’être, elle n’est pas dévoilée. Parfois, il est même possible d’avoir un
dialogue sans dévoiler le nom. Mais toi, tu vas préparer un livre, tu vas
dénigrer l’armée turque et faire l’éloge du PKK, tu vas prétendre que ces
dialogues ont été menés avec des dizaines de personnes que tu aurais fait
parler et tu ne vas donner le nom d’aucune d’entre elles ! Il va en
résulter un livre sans l’indication d’une seule identité ! Dans ce cas, il
peut être [dit] que le livre est un « faux », que tu l’as écrit à ta
table avec de l’argent venu de l’étranger et, tant que tu n’auras pas démontré
le contraire, tu ne pourras te sortir de cette affaire. Surtout si, un jour, il
est établi, documents à l’appui, que tu as perçu 59 000 dollars de l’Amérique
pour ce livre. Dans ce cas, tu ne pourras pas ouvrir la bouche. Tout comme
maintenant.
(...) En Turquie, désormais, les différences
entre gauche/droite, croyants/laïcs disparaissent. La différence fondamentale
se place entre honorables et non honorables (...) Nous voyons l’équipe sans
honneur parmi les gens de droite, les croyants, les laïcs... Ils sucent le sang
de la Turquie (...) »
. Le 28
juillet, l’éditorial intitulé « Les jeux sur le dos de la Turquie »
exposait ce qui suit :
« L’Amérique donne 59 000 dollars et
fait écrire un livre. Dans ce livre, le PKK est porté aux nues tandis que d’incroyables
insultes pleuvent sur l’armée turque et ses soldats. L’Union européenne donne près
de 800 milliards de livres turques à la même personne et lui fait ouvrir un
site Internet.
(...) Je résume très simplement. En Turquie,
derrière chaque évènement sale, ensanglanté, vécu, quel qu’il soit, il y avait
l’argent étranger et les traîtres (...) Aujourd’hui encore, le PKK et les
organisations pro-charia ne sont-ils pas nourris par l’Europe ? (...)
(...) Nadire Mater et (...) ses semblables sont
une goutte d’eau dans l’océan. L’Amérique et l’Europe leur tendent de l’argent
et se servent d’eux. C’est toujours la même [rengaine], « démocratie,
droits de l’homme, liberté d’opinion ». Les commissaires d’Amérique et d’Europe
viennent et donnent des conseils. (...) le point de savoir comment faire du
tort à la Turquie se décide dans les salons de l’Union européenne (...) des
liens sont noués au sein du réseau des traîtres qui se trouvent parmi nous
(...) ils sont engraissés par de l’argent (...)
Regardez bien et sachez quels jeux se jouent sur
notre dos (...) L’argent étranger est très beau, très attrayant, très grand.
Les temps changent mais les règles du jeu restent les mêmes : « paye [et]
détruis de l’intérieur ». Mais qu’ils n’oublient pas et qu’ils sachent bien
qu’il y a en Turquie des millions de personnes pouvant s’opposer à cette
saleté. Elles n’ont pas perdu leur honneur et elles ne sont pas encore
mortes. »
. Dans l’éditorial
« Ankara, ville européenne !!! » du 29 juillet, le journaliste
critiquait les conditions d’attribution d’un prix à la municipalité d’Ankara et
faisait référence à la réponse d’une journaliste, N.I., dont il avait écrit que
son nom figurait dans la liste des auteurs mentionnés sur le site Internet qu’il
avait cité dans ses écrits précédents. Rendant compte des dénégations de cette
dernière sur ce point, il écrivait notamment : « Il y a une situation
controversée. Si N. ment, je ne peux le savoir. Si (...) Nadire, dans son site,
recourt au mensonge, je ne peux pas non plus le savoir. »
. Le 31
juillet, il publia, sous le titre « Lettre de la Fondation des
soixante-huitards », une télécopie adressée par le président de cette
fondation au journal, qui se lit notamment comme suit :
« Nous suivons avec attention et intérêt vos
écrits débutés le 24 juillet et publiés depuis cinq jours. Nous vous félicitons
d’avoir mis en lumière un sujet très important et d’avoir éclairé l’opinion
publique. (...) Il ne faut pas mélanger deux choses. (...) Critiquer les
personnes comme Nadire Mater est une chose, c’en est une autre de la faire
appartenir à la gauche. Nous sommes d’accord avec ce que vous dites à propos de
Nadire Mater (...) Nous disons ces choses depuis des années (...) Est-ce que
qualifier Nadire Mater - qui a écrit un livre sur commande en échange de
59 000 dollars d’une fondation américaine ayant des liens avec la CIA
- et Ertuğrul Kürkçü - qui a créé un site Internet contre 770 000
euros de l’Union européenne - de gauchistes, de marxistes, reflète la
réalité ? N’est-ce pas injuste envers la gauche et le marxisme ? Dans
le passé, ils critiquaient l’impérialisme américain (...) Maintenant, vous
dites que les gauchistes les plus empressés se nourrissent des USA et de l’Europe.
Dans ces lignes, ce n’est pas le gauchisme qui est décrit, mais l’inconstance
(...) »
L’article s’achevait par le commentaire suivant
du journaliste :
« (...) J’attire votre attention sur un
point : des écrits défendant Nadire sont publiés dans le journal du PKK
(...) »
. L’éditorial
du 2 août présentait, sous le titre « Les explications », le résumé d’une
déclaration de la requérante envoyée au journal Hürriyet. Selon ce résumé, l’intéressée
exposait qu’elle avait été acquittée de l’accusation d’insultes et de
dépréciation de l’armée turque, qu’elle s’était bornée à jouer le rôle de
relais dans son livre, qu’elle avait eu le soutien d’organisations de presse et
de défense de la liberté d’expression nationales et internationales, et que,
même durant le procès intenté contre elle, personne ne lui avait demandé les
noms des soldats dont elle parlait dans le livre et ni pensé qu’elle les avait
inventés. Elle aurait également dit que les médias turcs avaient qualifié son
livre de travail objectif. Elle aurait précisé avoir soumis un projet à la
fondation Mac Arthur, s’être vu octroyer par celle-ci une bourse de 59 000
dollars correspondant à ses revenus si elle avait travaillé pendant cette
année, avec pour seule contrepartie de remercier la fondation en préface du
livre. Elle aurait précisé que la fiscalité afférente à sa bourse était la même
que celle appliquée aux autres bourses. Elle aurait également apporté des
informations quant à la fondation Mac Arthur, précisant qu’elle se serait bornée
à s’informer sur les projets financés par celle-ci et non sur d’hypothétiques
liens qu’aurait eus cette fondation avec un service de renseignement. Enfin,
elle aurait dit avoir quitté l’association Journalistes sans frontières le 30
septembre 2000 et n’être par conséquent aucunement responsable des décisions de
cette association. Dans cet éditorial, le journaliste publia également le
résumé d’une déclaration de Ertuğrul Kürkçü relative au site Internet BIA,
d’après laquelle était notamment précisé que ce site Internet n’était pas
dirigé selon le bon vouloir de Nadire Mater ou le sien mais contrôlé par un
organe décisionnel composé de seize personnes et que le budget de
fonctionnement de ce site s’élevait à 777 000 euros, dont 621 000 euros
seraient pris en charge par l’Union européenne. Il précisait également que N.I.
figurait sur la liste des auteurs du site Internet en question, mais qu’elle n’était
pas employée par lui. Fut également publié un résumé d’une déclaration de la
représentante de l’Union européenne en Turquie, de même qu’un résumé d’une déclaration
du président de la fondation Mac Arthur selon laquelle la fondation n’avait
aucune relation avec la CIA.
. Le 5 août, l’éditorial
« Les si belles relations ! » faisait notamment état d’articles
de presse parus dans le journal du PKK et prenant la défense de la requérante
et des écrits d’une journaliste du Chicago Tribune. Il mentionnait
notamment :
« Mater perçoit 59 000 dollars (environ
76 milliards de livres) de l’Amérique pour écrire un livre qui dénigre l’armée
turque et ses soldats (...) Le couple Mater-Kürkçü reçoit 770 000 euros
(environs 905 milliards de livres) de l’Union européenne pour leur site
internet (...) Ils ne peuvent donner aucune réponse à mes questions (...) Et
leur défense est assuré, d’une part, par le PKK et d’autre part, par certains
américains et canadiens (...) »
. Le 7 août, l’éditorialiste
écrivait :
« (...) je traite de l’affaire Nadire Mater
(...) depuis des jours. Aucune réponse crédible ne me parvient (...) Ils ne
disent qu’une chose, que la fondation Mac Arthur, laquelle a donné 59 000
dollars pour l’écriture d’un livre qui dénigre l’armée turque et fait l’éloge
du PKK, n’aurait pas de relations avec la CIA. Très bien, pas [de
relations] ! Cette fondation financerait des recherches scientifiques.
Très bien, mais ce livre est-il scientifique ? Y a-t-il les noms des
soldats que [Nadire Mater] prétend avoir fait parler ? Quelle était la
nature de leur accord ? La fondation américaine savait-elle que Madame
Nadire allait écrire un livre comme celui-ci, savait-elle quel serait le
contenu de ce livre ? Les impôts relatifs à ces 59 000 dollars
ont-ils été payés en Turquie ? Aucune réponse concrète n’a été donnée à
ces questions (...)
[Assez], [assez] !... Une organisation
terroriste a entrepris de diviser la Turquie, a semé la terreur (...) a tué des
milliers de personnes innocentes. Dans cette région de la Turquie, en quinze
ans, 35 000 concitoyens ont perdu la vie. La Turquie a dépensé 100
milliards de dollars dans cette lutte contre le terrorisme, les villages ont
été évacués (...) Là-bas, des dizaines de milliers de nos soldats ont servi
glorieusement, avec honneur, (...) ont perdu des dizaines, des milliers de
leurs camarades (...) Et toi, tu vas les dénigrer, tu vas faire l’éloge du PKK.
De surcroît, tu vas toucher 59 000 dollars comptants d’une fondation
américaine. (...)
(...) la fondation n’aurait pas de lien avec la
CIA ! Ils amènent toujours le sujet sur ce point et essayent par ce biais d’en
faire oublier le caractère honteux (...)
Certains diront que j’ai beaucoup écrit sur le
sujet. C’est juste. Mais si nous ne leur barrons pas la route maintenant, des
jeux plus importants se joueront sur notre dos et nous serons écrasés. »
. Le 24 octobre
2001, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Istanbul (« le
TGI ») d’une action en indemnisation du préjudice moral qu’elle alléguait
avoir subi du fait de la publication de ces articles, contre le journal Hürriyet,
son rédacteur en chef et l’auteur des articles. Elle réclamait 20 milliards de
livres turques et la publication du jugement dans deux journaux à grand tirage.
Elle soutenait que les articles litigieux avaient porté atteinte à ses droits
de la personnalité et qu’ils l’avaient désignée comme cible à la population.
Elle exposait que, pendant dix jours, elle avait été systématiquement et
délibérément accusée d’être une sympathisante du PKK, d’avoir dénigré les
soldats et l’armée turque, d’avoir fait de la propagande en faveur du PKK et d’avoir
accepté de l’argent d’une fondation ayant des liens avec la CIA, ce qui était à
ses yeux de nature à susciter l’hostilité de la population. Elle soutenait que
le contenu de ces éditoriaux était infondé, que ceux-ci avaient été publiés au
mépris de toute éthique, qu’ils dépassaient les limites de la critique
admissible et qu’ils ne pouvaient pas bénéficier de la protection de la liberté
de la presse. Elle concluait que, dès lors que les écrits en question n’étaient
pas conformes à la vérité, ils étaient contraires à la loi et qu’elle-même
devait bénéficier de la protection de ses droits de la personnalité. Dans son
mémoire introductif d’instance, l’avocat de la requérante précisa de surcroît que
sa cliente avait, à la suite des articles litigieux, rédigé une déclaration qu’elle
avait transmise à tous les organes de presse, y compris au journal Hürriyet
mis en cause. L’avocat ajoutait que sa cliente avait, par ce biais, répondu à
toutes les allégations portées contre elle mais que le journaliste mis en cause
n’avait aucunement tenu compte de sa déclaration, laquelle était citée comme
suit :
« Les académiciens, les journalistes et les écrivains
reçoivent des soutiens de toutes parts pour des travaux qu’ils ont définis. Des
demandes de bourse sont accompagnées d’un budget définissant la contrepartie au
travail fourni, d’un résumé du projet, de l’indication du temps nécessaire pour
la réalisation des travaux et des frais occasionnés par ces travaux (transport,
logement, traduction, etc.). Si le projet vaut d’être soutenu, une bourse est
attribuée. Moi aussi j’ai postulé, en février 1997, avec mon projet qui allait
par la suite devenir « Le livre de Mehmet - Les soldats ayant combattu
dans le Sud-Est racontent », à la Fondation John D. & Catherine T. Mac
Arthur. Le projet d’une année englobe en sus des frais de recherche, de
documentation, de déplacements (...) de logement, de retranscription de
cassettes, etc., les revenus que j’aurais gagnés si j’avais travaillé pendant
douze mois, parce que, durant toute la période pendant laquelle je me consacrerais
au projet, je ne pourrais travailler à rien d’autre. Cela équivalait pour l’année
1997-1998 à 59 000 dollars. Après avoir franchi deux étapes de sélection,
le projet a été considéré comme méritant d’être soutenu et j’ai obtenu la
bourse. Il ne s’agit pas d’une commande. La seule condition liée à la bourse
était de faire figurer le nom de la fondation dans les remerciements (...) lors
de la publication des travaux. A cet égard, je suggère de regarder la partie
« remerciements » de tous les ouvrages de recherche. Je ne me
souviens d’aucun exemple dans lequel le montant de la contribution serait
mentionné (...) La Fondation John D. & Catherine T. Mac Arthur a été créée
en 1978, elle a son siège à Chicago, elle est privée et indépendante. Il s’agit
de l’une des dix plus importantes fondations des Etats-Unis. Son but :
« soutenir les travaux individuels et collectifs visant au développement
de l’humanité » (...) La fondation a en outre un programme général destiné
à soutenir l’excellence et la diversité dans la presse et un programme de
bourse Mac Arthur visant à soutenir les individus de premier plan qui se
distinguent par leur créativité. (...) « Le livre de Mehmet » a été
publié en avril 1999 (...) Les divers médias turcs (...) ont beaucoup écrit sur
ce livre. Les articles se sont accordés sur une phrase : « Ce livre est
un travail objectif, à lire absolument ». « Le livre de Mehmet » a
été interdit à son deuxième mois [de parution]. Nous avons été poursuivis (...)
Nous avons été acquittés en septembre 2000 par le tribunal de première instance
et en avril 2001 par la Cour de cassation. « Le livre de Mehmet » est
maintenant libre. Moi aussi. En raison des poursuites, le livre a reçu le
soutien de l’opinion publique nationale et étrangère. Faut-il expliquer que ce
soutien est en partie un soutien à « la liberté d’expression » ?
Outre les Etats-Unis, de nombreux fonctionnaires de consulats occidentaux ont
suivi le procès parce qu’ils le considéraient comme un [moyen d’] évaluer la
liberté d’expression. « Le livre de Mehmet » n’est pas non plus la
première affaire qu’ils suivent (...) L’affirmation selon laquelle la fondation
agirait en tant que caisse de la CIA (...) est maintenant présentée. En fait,
si quelqu’un est à même d’établir qu’une fondation ou une autre organisation
agit pour le compte d’une agence du renseignement, ce ne peut être qu’un agent
du renseignement lui-même. Je me sens incompétente dans ce domaine (...) »
. Dans leur
défense, les intimés nièrent les faits reprochés et exposèrent que la
requérante avait perçu 59 000 dollars de la fondation Mac Arthur, liée
selon eux à la CIA, et que les écrits attaqués ne comportaient pas de mots ou
de phrases qui fussent injurieux.
. Le 17 juin
2004, le TGI rejeta la demande de la requérante. Dans sa motivation, il
relevait que le livre de la requérante comportait, aussi bien dans sa préface
que dans son contenu, des expressions de nature à heurter les forces armées et
les forces de sécurité turques, pour lesquelles la requérante avait été
acquittée. Il soulignait toutefois que, en vertu du dernier alinéa de l’article
53 § 1 de la loi sur les obligations, les jugements d’acquittement rendus en
matière pénale ne liaient pas les juridictions civiles. Il estimait qu’il
ressortait de l’examen du livre litigieux, des pièces du dossier et des
articles publiés que la requérante avait bien perçu 59 000 dollars de
la fondation Mac Arthur et qu’elle les avait utilisés pour écrire cet ouvrage,
ce que critiquait l’auteur des articles litigieux. Il considérait que le
langage utilisé dans les articles litigieux était lourd mais que, tout en étant
blessants, les propos en cause restaient dans les limites de la critique.
. La requérante
se pourvut en cassation contre ce jugement.
. Le 1er
novembre 2005, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance.
Dans sa motivation, après avoir rappelé l’importance de la liberté de presse et
de la protection constitutionnelle et légale dont cette liberté jouissait, elle
rappelait également les limites de celle-ci lorsque les droits de la
personnalité d’autrui étaient en cause. Elle procédait à une mise en balance
des différents intérêts en présence au regard de l’intérêt public. Examinant le
contenu des éditoriaux litigieux, elle relevait les extraits suivants :
« Nadire Mater a certainement payé les impôts relatifs à ces 59 000
dollars ! Mais ce qui est plus important, c’est pourquoi elle a pris cet
argent, à quel type de marchandage elle s’est livrée avec l’Amérique
(...) », « Fais parler comme tu veux les personnes sans nom, fais-les
raconter ! Ou alors raconte toi-même par leur bouche (!) et empoche les 59 000 dollars ! »,
« Les anciens gauchistes qui prennent goût à travailler pour de l’argent
avec les étrangers (...) à préparer des livres, font bien leur travail !
Les principes, les croyances, etc., sont caducs », « Revenons-en au
livre à 59 000 dollars qui fait l’éloge du PKK », « Madame
Nadire, vous en prendrez-vous aussi à la Turquie au nom du gauchisme et du PKK,
pourvu que l’argent coule à flots vers vos semblables ? Dépensez (...) les
devises pompées des Etats-Unis et de l’Union européenne ! »,
« En Turquie, désormais, les différences entre gauche/droite,
croyants/laïcs disparaissent. La différence fondamentale se place entre
honorables et non honorables (...) Nous voyons l’équipe sans honneur parmi [les
gens] de droite, les croyants, les laïcs (...) Ils sucent le sang de la
Turquie », « Dans le livre, le PKK est porté aux nues tandis que d’incroyables
insultes pleuvent sur l’armée turque et ses soldats », « Nadire Mater
et (...) ses semblables sont une goutte d’eau dans l’océan. L’Amérique et l’Europe
leur tendent de l’argent et se servent d’eux », « Nadire, dans son
site, recourt au mensonge », « Mater perçoit 59 000 dollars
(environ 76 milliards de livres) de l’Amérique pour écrire un livre qui dénigre
l’armée turque et ses soldats ». La Cour de cassation estima que ces passages
portaient atteinte aux droits de la personnalité de la requérante. Elle infirma
en conséquence le jugement de première instance, estimant que la requérante
aurait dû se voir accorder une indemnité pour préjudice moral.
. Le 19 juillet
2006, elle rejeta le recours en rectification formé contre cet arrêt.
. Le 23
novembre 2006, le TGI, saisi sur renvoi, persista, pour les mêmes motifs, dans
son jugement initial de rejet de la demande de la requérante. Il estima
notamment que, même si le style de l’auteur des écrits litigieux était dur et
blessant, ces écrits, considérés dans leur ensemble, relevaient du champ de la
critique.
. La requérante
se pourvut en cassation.
. Le 4 juillet
2007, l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour de cassation infirma
le jugement de première instance au motif procédural que le dispositif de ce
jugement n’était pas conforme à l’article 388 du code de procédure civile
en ce qu’il se serait contenté de renvoyer à son précédent jugement par la
mention « persiste dans le jugement antérieur ».
. Le 27
novembre 2007, saisi sur renvoi, le TGI rejeta à nouveau la demande de la
requérante, pour les mêmes motifs, par un jugement dont le dispositif était
rédigé conformément aux exigences mentionnées dans l’arrêt de l’assemblée
plénière des chambres civiles.
. La requérante
se pourvut à nouveau en cassation.
. Par un
jugement du 19 mars 2008, l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour
de cassation confirma le jugement de première instance. Dans sa motivation, la
Cour de cassation rappelait l’importance de la liberté de la presse et ses
limites au regard des droits de la personnalité d’autrui. Elle procédait à une
mise en balance des intérêts concurrents en présence en examinant le contenu
des éditoriaux litigieux. Elle concluait notamment comme suit :
« L’article 28 de la Constitution et l’article
1 de la loi no 5680 sur la presse mentionnent le principe de la
liberté d’expression. Lorsque le droit à la liberté d’expression et les droits
de la personnalité sont mis en concurrence, il convient d’accorder une
importance prédominante à l’un des droits en cause, en fonction des faits de l’espèce.
Le critère [permettant de trancher] est l’intérêt public. Une publication ne
doit se faire qu’une fois l’intérêt de la société pris en compte. En outre, une
publication [faite] dans la presse doit rester dans des limites objectives. Elle
doit être véridique, prendre en compte l’intérêt de la société et l’actualité,
et préserver l’équilibre entre la forme et le fond. La contrariété à la loi est
levée et, partant, la presse ne peut être tenue pour responsable lorsque la
publication de l’information en cause revêt un intérêt pour la société, lorsque
l’information est véridique et d’actualité ou lorsque les critiques y sont
formulées de façon à ce que l’équilibre entre la forme et le fond soit préservé.
Dans le cas d’espèce, (...) le litige porte sur
la question de savoir si, lorsqu’il a porté à la connaissance du public le
livre écrit par la plaignante (...) l’auteur intimé a ou non dépassé les
limites de la critique admissible, s’il y a eu ou non atteinte aux droits de la
personnalité de la plaignante (...)
L’auteur des éditoriaux a, tout en portant le
livre à la connaissance du public, en éclairant le public, critiqué le contenu
de l’ouvrage. Il a exprimé sa critique dans un style incisif. Dans la mesure où
la plaignante est l’auteur du livre, l’interprétation des faits racontés dans le
livre et l’expression de points de vue opposés montrent que les limites de la
critique n’ont pas été dépassées. Les [articles en cause] sont d’actualité et
véridiques. L’équilibre entre le fond et la forme a été réalisé et respecté. Il
y a un intérêt du public à la publication et à l’information. On ne saurait donc
parler de contrariété à la loi. En prenant en compte tous ces éléments, il est
conclu que les articles litigieux ne constituent pas une atteinte aux droits de
la personnalité de la plaignante. »
. Sur l’avis de
notification de cet arrêt est écrite la date du 5 mai 2008. Selon la fiche de
suivi postal relative à cette notification, obtenue sur le site Internet des
services postaux turcs par l’avocat de la requérante, la notification a été
remise à un proche du destinataire le 6 mai 2008.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue que les articles litigieux contiennent des insultes, attaquent gravement
son intégrité professionnelle et portent atteinte à son droit au respect de sa
vie privée. Elle se plaint aussi d’avoir été victime d’une campagne de presse
qui l’aurait désignée comme cible et lui ferait craindre pour sa vie. Elle
ajoute qu’il existe de nombreux exemples de journalistes ayant été poignardés en
pleine rue en raison de leurs déclarations, de leurs idées politiques ou de
leurs écrits. Elle invoque les articles 2, 6, 8 et 10 de la Convention à l’appui
de ses allégations.
Eu égard aux circonstances dénoncées par la
requérante et à la formulation de ses griefs, la Cour examinera ces derniers
sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. »
. Le
Gouvernement combat la thèse de la requérante.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente Requête pour incompatibilité ratione
materiae. Il soutient que les propos dénoncés par la requérante ne sont pas
de nature à affecter sa vie privée. A cet égard, il indique que l’intéressée
est l’auteur d’un livre ayant suscité un large débat public et que c’est dans
ce contexte qu’il convient de considérer les articles litigieux. Il précise,
comme l’aurait reconnu la juridiction de première instance, que ces articles
pouvaient heurter sans pour autant être de nature à constituer une atteinte au
respect de la vie privée de la requérante et que, dans la mesure où ils ne
concernaient pas des aspects liés à sa vie privée, ils ne pouvaient lui porter
préjudice.
. Le
Gouvernement excipe en outre de la tardiveté de la Requête. Il soutient que la
décision interne définitive à prendre en compte est la décision de la Cour de
cassation du 19 mars 2008, déposée au greffe de la juridiction de première
instance le 28 avril 2008. Or la présente Requête aurait été introduite le 5
novembre 2008, soit plus de six mois plus tard.
. La requérante
combat les dires du Gouvernement et soutient que le délai de six mois court à
compter de la date de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation du 19
mars 2008, à savoir le 6 mai 2008. Elle fournit, à titre de justificatif, une
fiche de suivi postal obtenue sur le site Internet des services postaux turcs.
. La Cour
estime que l’examen de l’applicabilité de l’article 8 de la Convention pose de
sérieuses questions de fait et de droit qui sont liées au fond du grief tiré de
cet article et qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la
Requête. Partant, elle décide de le joindre au fond.
. Elle souligne
par ailleurs que, selon sa jurisprudence, lorsque le requérant est en droit de
se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est
plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de
considérer que le délai de six mois commence à courir à la date de la
signification de la copie de la décision (Worm c. Autriche, 29 août
1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-V). En l’espèce,
elle observe, au vu des pièces du dossier, que l’avis de notification de l’arrêt
de la Cour de cassation du 19 mars 2008 mentionne la date du 5 mai 2008, mais
que, selon la fiche de suivi postal relative à cette notification, obtenue sur
un site Internet des services postaux par l’avocat de la requérante, la
notification a été délivrée le 6 mai 2008.
. La Cour
observe cependant que cette dernière circonstance demeure sans incidence sur le
respect du délai de six mois. En effet, à supposer même que l’avocat de la
requérante ait obtenu notification de l’arrêt en question le 5 mai 2008 et non
le 6 mai 2008, la présente Requête doit être considérée comme introduite dans
le respect du délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, dans
ce cas, le délai a commencé à courir le 6 mai 2008 et a expiré normalement le 5 novembre 2008, à minuit. La présente
Requête a été introduite à cette dernière date, dans le respect du délai de six
mois (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, §§ 44-45, 29 juin 2012). Partant, il convient de rejeter l’exception
préliminaire du Gouvernement sur ce point.
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le
Gouvernement soutient que la juridiction de première instance a rejeté la
demande de la requérante au motif que les articles litigieux, bien que de
nature à blesser l’intéressée, restaient dans les limites de la critique. Dès
lors, selon lui, une éventuelle condamnation des personnes attaquées à cause de
ces articles aurait été contraire à l’article 10 de la Convention. A cet égard,
le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la
liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société
démocratique. Il ajoute que, pour la Cour, cette liberté vaut non seulement
pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou qui ne suscitent pas de réaction particulière, mais aussi pour
celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, et qu’ainsi le veulent le
pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il ne serait pas
de « société démocratique ».
. Faisant
ensuite référence à l’affaire Von Hannover c. Allemagne (no 59320/00, CEDH 2004-VI), le Gouvernement
expose que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une
certaine dose d’exagération, voire de provocation. En l’espèce, le tribunal de
première instance aurait rejeté la demande de la requérante en considérant que
les articles en question, même s’ils étaient de nature à blesser l’intéressée,
relevaient de la critique. En concluant en ces termes, il aurait rendu une
décision conforme à la jurisprudence de la Cour relative à la liberté d’expression.
. Le
Gouvernement ajoute que les articles dénoncés par la requérante comme étant
diffamatoires à son égard ne concernaient pas sa vie privée. Ils auraient porté
sur un livre dans lequel, par le biais d’interviews menées auprès de
quarante-deux anciens appelés, l’intéressée aurait fait passer un message sur l’armée
et sur le rôle de celle-ci dans la lutte contre le terrorisme, et qui aurait
suscité un débat public. Les articles publiés dans le contexte de ce débat n’auraient
donc pas porté préjudice au droit de la requérante au respect de sa vie privée.
. Selon le
Gouvernement, le tribunal - en rejetant la demande d’indemnisation de la
requérante au motif que les articles en cause relevaient de la critique même s’ils
étaient de nature à blesser l’intéressée - n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation.
Toujours selon le Gouvernement, ces articles auraient accusé la requérante d’avoir
publié des interviews fictives, d’avoir reçu de l’argent illicite d’une
fondation américaine et de faire de la propagande en faveur du PKK. De tels
propos n’auraient pas été de nature à porter atteinte au droit de la requérante
au respect de sa vie privée, mais s’inscriraient dans un débat public provoqué
par la publication du livre de la requérante concernant les forces armées et
leur rôle dans la lutte contre le terrorisme.
. La requérante
précise qu’elle exerce le métier de journaliste depuis trente ans et que son
nom compte au nombre de ceux qui sont connus et respectés du public. Elle dit
avoir effectué un travail sur un sujet - la question kurde - à propos duquel il
est encore difficile aujourd’hui de parler et d’écrire en Turquie, ce qui est,
à ses yeux, la raison pour laquelle elle a fait l’objet de poursuites pénales.
Cette procédure aurait été suivie par de nombreux organes de presse, des
défenseurs des droits, des journalistes, des écrivains et des lecteurs à l’échelle
tant nationale qu’internationale. La requérante soutient que sa famille, ses
proches et elle-même auraient vécu de ce fait une période particulièrement
stressante et inquiétante durant laquelle elle aurait été sujette à des attaques
graves - qu’elle qualifie de lynchage médiatique - de la part d’une partie de
la presse et de l’opinion publique. Elle aurait alors sérieusement craint pour
ses proches et aurait vécu des périodes où elle avait peur de sortir dans la
rue.
. Elle soutient
en outre que les articles litigieux, qui auraient comporté des insultes et des
attaques graves contre elle, ont eu une place et une importance particulières
du fait d’avoir été publiés durant dix jours, du 24 juillet 2001 au
7 août 2001, dans Hürriyet qui est, à ses yeux, le journal le plus ancien,
le plus réputé et au tirage le plus important de Turquie. Or la procédure qu’elle a intentée de ce fait aurait été rejetée
après plus de sept ans.
2. Appréciation de la Cour
. La présente
espèce porte sur des articles dont la requérante allègue qu’ils ont, par leur contenu,
porté atteinte à sa vie privée et à son intégrité professionnelle. A cet égard,
la Cour rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit qui
relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres c. France, no 64915/01,
§ 70, CEDH 2004-VI). Elle réitère que la réputation
d’une personne, même si cette personne est critiquée dans le cadre d’un débat
public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et
qu’elle relève dès lors aussi de sa « vie privée » (Pfeifer c.
Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007). L’article 8
trouve donc à s’appliquer en l’espèce. Il convient dès lors de rejeter l’exception
préliminaire que le Gouvernement a soulevée pour incompatibilité ratione
materiae de la Requête avec la Convention.
La Cour observe ensuite que la requérante ne se plaint pas d’une action
de l’Etat mais du manquement de celui-ci à protéger sa vie privée contre l’ingérence
de tiers. Il lui incombe donc de déterminer si l’Etat, dans le contexte des
obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, a ménagé un
juste équilibre entre le droit de la requérante à la protection de sa
réputation, qui constitue un élément de sa « vie privée », et le
droit de la partie adverse à la liberté d’expression protégée par l’article 10
de la Convention (Pfeifer, précité, § 38, et Von Hannover c. Allemagne
(no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 99,
CEDH 2012).
. Si la mise en balance
entre ces deux droits s’est faite dans le respect des critères établis par la
jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci
substitue son avis à celui des juridictions internes (Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06,
§ 57, CEDH 2011).
. A cet égard, la Cour rappelle que, pour que l’article
8 entre en ligne de compte, l’attaque contre la réputation personnelle doit
atteindre un certain seuil de gravité et avoir été effectuée de manière à
causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie
privée (A. c. Norvège, no
28070/06, § 64, 9 avril 2009). Elle rappelle en outre qu’on ne saurait invoquer l’article 8 de la Convention pour se plaindre d’une atteinte à
sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions (Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 49, CEDH 2004-VIII).
La Cour
rappelle par ailleurs le rôle essentiel de la
presse dans une société démocratique. Si elle ne doit pas franchir certaines limites
tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il
incombe néanmoins à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et
de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions
d’intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil 1997-I). En outre, bien que la liberté journalistique
comprenne aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de
provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 38, série
A no 313), elle est subordonnée à la condition que les intéressés
agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes
de crédit dans le respect de la déontologie (Bladet
Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93,
§ 65, CEDH 1999-III, et Fressoz
et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I).
. En effet, la
Cour reconnaît qu’une distorsion de la réalité, opérée de mauvaise foi, peut
parfois transgresser les limites de la critique acceptable : une
affirmation véridique peut se doubler de remarques supplémentaires, de
jugements de valeur, de suppositions, voire d’insinuations, susceptibles de
créer une image erronée aux yeux du public (voir, par exemple, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no
57829/00, § 45, 27 mai 2004).
. Ainsi, la
mission d’information comporte nécessairement des devoirs et des
responsabilités ainsi que des limites que les organes de presse doivent s’imposer
spontanément. C’est particulièrement le cas lorsque le récit médiatique tend à
imputer des faits d’une particulière gravité à des personnes nommément citées,
une telle imputation comportant le risque de désigner ces personnes à la
vindicte publique (Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie,
no 11461/03, § 27, 19 décembre 2006).
. Dans les circonstances de l’espèce, il
appartient à la Cour de rechercher si les juridictions nationales ont manqué à
protéger la requérante contre une critique excessive. A cet égard, elle observe
que le différend entre les parties dans la présente affaire porte pour une
large part sur la qualification - déclaration de fait ou jugement de valeur - à
donner aux articles litigieux. Elle réitère sur ce point qu’il y a lieu de distinguer entre faits et
jugements de valeur et que, si la
matérialité des faits peut se prouver, les jugements de valeur ne se prêtent
pas à une démonstration de leur exactitude (Lingens c. Autriche,
8 juillet 1986, § 46, série A no 103).
. Il n’en
demeure pas moins que la mise en cause directe de personnes déterminées
implique l’obligation de fournir une base factuelle, et que même un jugement de
valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle
(Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96,
§ 99, CEDH 2004-XI).
. Dans la
présente affaire, la Cour procédera à une appréciation des circonstances
litigieuses à la lumière des critères pertinents se dégageant de sa
jurisprudence (Von Hannover (no 2), précité, §§ 108-112). A cet égard, elle estime
que pour apprécier l’existence d’une atteinte au droit à la vie privée de la
requérante, elle doit analyser les articles litigieux en tenant compte de leur
teneur mais aussi de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ils s’insèrent.
A cet égard, elle observe tout d’abord que la requérante est une personnalité
publique dont la notoriété s’est encore accrue avec la publication du « Livre
de Mehmet ». Les poursuites pénales dont elle a fait l’objet en raison de
cet ouvrage ont par ailleurs fait l’objet d’une publicité importante. En ce
sens, les articles incriminés portaient sur des thèmes d’intérêt
général et d’actualité puisqu’ils se rapportaient au contenu d’un livre dont le
sujet - les agissements de l’armée dans le Sud-Est de la Turquie dans le cadre
de la lutte contre le PKK - avait, d’après la requérante, suscité lors de sa
parution une vive polémique, relayée par les médias (paragraphe 47 ci-dessus).
59. Procédant ensuite à un
examen scrupuleux du contenu des écrits litigieux, la Cour observe que ceux-ci
- par le style employé tant dans les titres que dans les articles eux-mêmes -
interpellaient directement le lecteur au sujet des faits qui y étaient énoncés.
Le ton des articles litigieux était incisif et ironique, les allusions
négatives y étaient nombreuses et le journaliste exprimait clairement son
scepticisme quant à la véracité des interviews constituant l’ouvrage de la
requérante. Ces articles
interpellaient en outre directement la requérante l’enjoignant, à maintes
reprises, à répondre aux diverses sollicitations et questions du journaliste
portant sur son livre. Ils renfermaient également des imputations factuelles relatives notamment à l’octroi, par une fondation
américaine présentée tout d’abord comme ayant des liens
avec la CIA, d’une somme d’argent à la requérante
pour la rédaction de son livre et étaient assortis d’interprétations
subjectives de celles-ci. Certains passages étaient particulièrement acerbes à
l’endroit de la requérante, l’éditorialiste se livrant à des conjectures quant
aux motivations idéologiques et financières qui auraient poussé l’intéressée à
écrire cet ouvrage.
. La Cour reconnaît
donc que le langage utilisé peut passer pour provocateur. Elle réitère à cet égard que, s’il est vrai que tout individu qui s’engage
dans un débat public d’intérêt général est tenu de ne pas dépasser certaines
limites, notamment quant au respect de la réputation et des droits d’autrui, il
lui est cependant permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire
de provocation (Tănăsoaica c. Roumanie, no 3490/03, § 54, 19 juin 2012), c’est-à-dire d’être
quelque peu immodéré dans ses
propos (Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006-XIII).
61. Par
ailleurs, que les allégations du journaliste mis en cause s’analysent en des
imputations de faits ou en des jugements de valeur, la Cour observe qu’elles n’étaient
pas dépourvues de bases factuelles s’agissant notamment de la somme perçue par
la requérante de la fondation Mac Arthur pour écrire cet ouvrage. Elle souligne
de plus que, dans les éditoriaux litigieux, les conjectures et interprétations diverses
du journaliste mis en cause quant aux motivations
de la requérante pour écrire ce livre étaient reconnaissables en tant que
commentaires personnels et expression d’opinions, et aisément perceptibles
comme tels par le lecteur.
62. La
Cour accorde en outre de l’importance au fait qu’un résumé d’une déclaration de
la requérante, exposant en quoi avait consisté le financement que lui avait
accordé la fondation Mac Arthur et comment elle avait obtenu un tel
financement, a été publié dans le quotidien Hürriyet. Elle observe qu’ont
également été publiés un résumé d’une déclaration du président de la fondation
en cause par laquelle il contestait tout lien de la fondation avec la CIA,
ainsi qu’un résumé des explications relatives au financement du site Internet
BIA par l’Union européenne (paragraphes 18 ci-dessus).
63. La
Cour n’ignore pas que la publication de ces explications était elle-même
assortie de commentaires de la part du journaliste mis en cause. Il n’en
demeure pas moins que les propos de la requérante par lesquels elle rappelait
avoir été acquittée des chefs d’insultes et de dépréciation de l’armée turque
ont été portés à la connaissance du public.
. Certes, la
requérante a fait, pendant une dizaine de jours, l’objet d’articles
constitutifs d’une critique virulente à son endroit. Cela étant, ces articles consistaient
en des éditoriaux qui, s’ils se caractérisaient par une grande liberté de ton,
ne contenaient pas d’insultes personnelles à l’endroit
de la requérante ni d’appel à la violence à son encontre. Leur contenu ne
permet pas en ce sens d’établir qu’ils aient pu être en soi, de nature à menacer
l’intégrité physique de la requérante ou celle de ses proches.
65. Enfin,
examinant les critères mis en œuvre par les juridictions internes pour juger
des articles litigieux, la Cour observe que les tribunaux nationaux ont
souligné à la fois l’importance de la liberté de la presse et ses limites au
regard des droits de la personnalité d’autrui. L’affaire a ainsi été examinée trois
fois par la Cour de cassation avant que son assemblée plénière des chambres
civiles conclût, après avoir soupesé les différents intérêts en jeu, que les
écrits litigieux s’inscrivaient dans les limites de la critique admissible (paragraphe
30 ci-dessus).
. Eu égard à l’ensemble
des considérations qui précèdent et dans la mesure où les articles mis en cause
par la requérante n’ont pas franchi les limites de la critique acceptable, la
Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception
préliminaire soulevée par le Gouvernement pour incompatibilité ratione
materiae de la Requête à la Convention et la rejette ;
2. Déclare la Requête recevable
;
3. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président