En l’affaire Abdullah Yaşa et autres c.
Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 44827/08) dirigée contre la
République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat,
MM. Abdullah et Eşref Yaşa et Mme Sahile Yaşa
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 septembre 2008 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant Abdullah Yaşa
(« A.Y. ») est le fils de M. Eşref Yaşa et Mme
Sahile Yaşa.
. Les requérants
ont été représentés par Me R. Yalçındağ Baydemir,
avocate à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement »)
a été représenté par son agent.
. Les requérants
se plaignaient en particulier du traumatisme infligé à Abdullah Yaşa par
le tir d’une grenade lacrymogène, et de l’absence d’une enquête effective à l’encontre
des policiers responsables.
. Le 20 septembre
2011, la Requête a été déclarée partiellement irrecevable en ce qui concerne
les deuxième et troisième requérants. En outre, les griefs tirés des articles 3
et 13 de la Convention, pour autant qu’ils concernent le requérant Abdullah Yaşa
(« le requérant »), ont été communiqués au Gouvernement. Comme le
permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant, M.
Abdullah Yaşa (« A.Y. »), est un ressortissant turc né en 1993 et
résidant à Diyarbakır. Il avait treize ans à l’époque des faits.
A. L’incident du 29 mars 2006
. A la suite du
décès de quatorze membres du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) lors d’une
confrontation armée ayant eu lieu le 24 mars 2006, de nombreuses
manifestations illégales furent organisées à Diyarbakır entre le 28 et le
31 mars 2006, au cours desquelles onze manifestants trouvèrent la mort. En
particulier, au cours de ces événements, deux personnes, à savoir T. Atakkaya
et M. Mızrak, furent tuées par des tirs de grenades lacrymogènes.
. Le 29 mars
2006, A.Y., se trouvant sur les lieux de la manifestation, fut blessé au nez
par une grenade lacrymogène tirée par les policiers, alors qu’il se rendait,
selon ses dires, chez sa tante. Le même jour, A.Y. fut transféré à l’hôpital
public de Diyarbakır.
. Le 5 avril
2006, A.Y. quitta l’hôpital, où il avait subi le jour de son arrivée une
opération pour un traumatisme maxillo-facial, selon le rapport de sortie.
. Le 14 avril
2006, le requérant porta plainte devant le parquet de Diyarbakır (ci-après
« le parquet ») à l’encontre des policiers de la direction de la
sûreté de Diyarbakır, pour abus de pouvoir et coups et blessures
volontaires. Il déclara notamment avoir reçu une grenade lacrymogène
directement dans le nez.
. Le 2 août
2006, le parquet auditionna le requérant, son père et sa mère. Le père d’A.Y.
déclara qu’il était au travail lors de l’incident et qu’il souhaitait la
condamnation des policiers responsables des coups et blessures de son fils.
. Dans ses
dépositions du même jour, la mère d’A.Y. déclara qu’elle était à la maison lors
de l’incident et qu’elle demandait que les policiers responsables des coups et
blessures de son fils soient condamnés.
. Quant au jeune
A.Y. lui-même, il déposa en substance comme suit. Lorsqu’il se rendait chez sa
tante, il avait reçu un objet dans le nez alors qu’il regardait les policiers.
Au moment de l’incident, il avait vu les policiers, portant des casques, tirer
un projectile dans sa direction au moyen d’un objet porté sur l’épaule. Il n’avait
pu identifier sa position exacte au moment de l’incident et n’avait auparavant
vu personne lancer un quelconque objet vers les policiers. Il ne pensait pas
que les policiers aient pu tirer sur lui sans avoir remarqué sa présence, dans
la mesure où ceux-ci l’avaient vu quand il était dans la rue. Il ne connaissait
pas le policier qui avait tiré sur lui. Il demandait que celui-ci soit
identifié et puni. Il avait été conduit à l’hôpital par une personne qu’il ne
connaissait pas.
. Son avocat,
après avoir confirmé les dépositions de l’intéressé, demanda l’établissement d’un
rapport médicolégal ainsi que la présentation des rapports médicaux établis par
l’hôpital public de Diyarbakır. Il demanda également l’identification des
policiers intervenus le jour de l’incident.
. Le 6 novembre
2007, le parquet rendit un non-lieu rédigé en ces termes :
« (...) Selon les recherches faites à partir
de la plainte (...) il a été déterminé que ce n’est pas en se rendant chez sa
tante que A.Y. a été blessé. Selon les enregistrements vidéo (...) et certaines
photographies (...) le plaignant a été blessé lors d’une manifestation à
laquelle il avait participé activement en scandant des slogans en faveur de l’organisation
terroriste PKK et de son leader Abdullah Öcalan, jetant des pierres, des bâtons
et des cocktails Molotov en direction des policiers.
Par conséquent, la responsabilité pénale des
policiers ne pouvait être engagée, dans la mesure où ceux-ci avaient agi en
légitime défense au sens de l’article 25 § 1 du code pénal et dans le cadre de
leurs fonctions prévues à l’article 24 du même code. [En effet, ceux-ci]
avaient tiré des grenades lacrymogènes afin de disperser les manifestants qui
étaient réunis illégalement et qui attaquaient les policiers en jetant des
pierres, des bâtons et des cocktails Molotov.
A la lumière de ce qui précède (...) il n’y a pas
lieu de poursuivre les policiers accusés pour dépassement des limites de l’usage
de la force (...) »
. Le 13
novembre 2006, la direction de la médecine légale de Diyarbakır rendit un
rapport médical en ces termes :
« (...) A.Y. a été opéré d’une hémorragie, d’un
œdème sur le visage, d’une fracture de l’os nasal ainsi que d’incisions
concaves.
Conclusion :
Le patient ne peut pas être soigné par une
intervention simple,
Le pronostic vital n’est pas engagé,
Les fractures des os représentent pour les
fonctions vitales du requérant un dommage de gravité moyenne. »
. Le 3 décembre
2007, le requérant A.Y. forma opposition à cette décision de non-lieu devant la
cour d’assises de Siverek (ci-après « la cour d’assises »). Il
contesta notamment sa prétendue participation à la manifestation en question et
soutint que les enregistrements vidéo et les photos sur lesquelles le non-lieu
était fondé étaient loin de constituer une preuve susceptible d’étayer une
telle participation.
. Par une
décision du 31 décembre 2007, notifiée à l’intéressé le 10 mars 2008, le
président de la cour d’assises rejeta l’opposition. Il considéra que les actes
des policiers restaient dans le cadre de la loi, dans la mesure où ces derniers
n’avaient pas agi intentionnellement et où ils étaient uniquement intervenus
dans l’exercice de leur fonctions.
B. La procédure pénale engagée à l’encontre
du requérant devant la cour d’assises des mineurs
. Il ressort du
dossier qu’une enquête fut engagée d’office contre le requérant pour sa
prétendue participation à une manifestation illégale. Dans le cadre de cette
enquête, le 28 novembre 2007, il fut interrogé par le parquet. Les parties
pertinentes de ses déclarations peuvent se lire comme suit :
« Je n’accepte aucunement l’accusation
portée à mon encontre. [Le jour de l’incident], j’étais sorti de chez moi pour
me rendre chez ma tante résidant à Bağlar, lorsque j’ai vu un groupe de
policiers près de la rue du dispensaire, lesquels ont lancé une grenade
lacrymogène qui a atteint mon nez. J’ai suivi un traitement médical de huit
jours à l’hôpital, j’étais seul lors de cet incident, je n’avais pas jeté de
pierres, de bâtons ou de cocktails Molotov contre les policiers, je n’avais pas
scandé de slogans en faveur de l’organisation terroriste, je n’accepte pas les
photos prises ni les enregistrements vidéo et les procès-verbaux. Je consens à
ce qu’on me fasse un contrôle médical. »
. Le 25 février
2008, une action pénale fut engagée contre le requérant pour appartenance à une
organisation terroriste et pour propagande en faveur de celle-ci ainsi que pour
résistance aux policiers.
. Dans ses
conclusions sur le fond de l’affaire, le procureur de la République demanda l’acquittement
du requérant pour absence de preuves suffisantes. Pour ce faire, il souligna
notamment que, selon l’examen des enregistrements d’images effectués par la
direction des laboratoires de la police criminelle d’Ankara, il n’était pas
possible d’établir la participation du requérant à la manifestation en
question.
. Le 10 juillet
2008, la cour d’assises fit siennes les thèses du procureur de la République et
acquitta A.Y. Selon les éléments du dossier, faute de pourvoi en cassation, cet
arrêt devint définitif.
C. Le matériel audiovisuel produit par
les parties
. Au cours de
la procédure devant la Cour, le Gouvernement a produit un
cédérom. Il s’agit d’un enregistrement vidéo réalisé par les forces de l’ordre.
Ce cédérom montre plusieurs phases des manifestations ayant eu lieu à Diyarbakır
le 29 mars 2006, et contiennent les images des instants ayant précédé et suivi
le tir de la grenade lacrymogène qui a blessé le requérant à la tête. On voit
également que les manifestants étaient majoritairement composés de jeunes
adolescents, dont certains avaient le visage couvert, qui lançaient des
pierres. En outre, on voit que l’événement se déroulait sur un boulevard très
passant. Dans certaines séquences, on voit le requérant apparaître parmi les
manifestants sans toutefois pouvoir établir avec certitude que celui-ci en
faisait partie. Au cours de l’événement, on constate que le requérant a été
touché par une grenade lacrymogène. Même s’il n’est pas
possible de voir précisément comment le policier avait tiré la grenade
lacrymogène, compte tenu de son impact, il semble qu’il s’agissait d’un tir
direct et tendu (c’est-à-dire horizontal, ou avec une inclinaison inférieure à
45o) et non un tir en cloche (auquel cas le lanceur est relevé vers
le haut pour que les grenades lacrymogènes éclatent en l’air et se fragmentent
avant leur retombée au sol, afin d’éviter que les manifestants soient blessés
en cas d’impact).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. La partie pertinente en l’espèce de l’article 16 de la loi no 2559 sur les
attributions et obligations de la police, adoptée le 4 juillet 1934 et publiée
au Journal officiel le 14 juillet 1934, tel qu’il était en vigueur à l’époque
des faits, était ainsi libellée :
« (...) Les
agents de police ne peuvent utiliser leurs armes que
a) en cas de légitime défense ;
(...)
h) ou si une personne ou un groupe
résiste à la police et l’empêche de s’acquitter de ses fonctions ou s’il y a
une attaque contre la police. (...) »
. Par une loi no
5681, publiée au Journal officiel le 14 juin 2007, l’article 16 de la loi no
2559 a été amendé. Cette disposition est depuis lors libellée comme suit :
« La police
(...)
c) peut faire usage d’armes à feu afin
d’arrêter une personne faisant l’objet d’un mandat de détention ou d’arrestation
(...) ou un suspect en flagrant délit, dans la mesure nécessaire à cet effet.
Avant de faire usage d’armes à feu, la police
(...) doit d’abord dire « halte ! » (...) Si la personne continue à
fuir, la police peut faire un coup de semonce. Si, nonobstant ces
avertissements, la personne continue à fuir et si aucun autre moyen de l’arrêter
n’est envisageable, la police peut faire usage d’armes à feu dans le but de l’arrêter,
dans la mesure nécessaire à cet effet (kişinin yakalanmasını
sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş
edilebilir) (...) »
. Aux termes de
l’article 24 de la loi no 2911 sur les réunions et
manifestations :
« Si une réunion ou une manifestation
débutée dans le respect de la loi (...) se transforme en une réunion ou
manifestation contraire à la loi :
(...)
b) La plus haute autorité civile
locale (...) envoie les commandants locaux de la sûreté ou l’un d’eux sur les
lieux des événements.
Ce commandant avertit la foule qu’elle doit se
disperser conformément à la loi et qu’en cas de non-dispersion, il sera fait
usage de la force. Si la foule ne se disperse pas, elle sera dispersée par le
recours à la force (...)
Dans les situations décrites (...) en cas d’attaque
ou de résistance effective contre les forces de l’ordre ou les lieux et
personnes qu’elles protègent, il sera recouru à la force sans qu’il soit besoin
[d’émettre] un avertissement.
(...)
Si une réunion ou une manifestation débutent de
façon contraire à la loi (...) les forces de l’ordre (...) prennent les
précautions nécessaires. Le commandant des forces de l’ordre avertit la foule
qu’elle doit se disperser conformément à la loi et qu’en cas de non-dispersion,
il sera fait usage de la force. Si la foule ne se disperse pas, elle sera
dispersée par le recours à la force. »
. A
l’époque des faits, en vertu de l’article 6 annexé à la loi no 2559
sur les fonctions et compétences de la police :
« L’usage de la force signifie le recours à
la force physique, à la force matérielle et aux armes pour immobiliser les
contrevenants, d’une manière graduelle et proportionnée aux caractéristiques et
au degré de résistance et d’agressivité [de ceux-ci]. »
. L’article 25
de la directive relative aux forces d’intervention rapide (Polis Çevik
Kuvvet Yönetmeliği) du 30 décembre 1982 fixe les principes régissant
la surveillance, le contrôle et l’intervention des forces d’intervention rapide
en présence de manifestations.
Aux termes de cet article, dans une situation de
réunion ou de manifestation contraire à la loi et nécessitant l’intervention
des forces d’intervention rapide, l’autorité civile locale ou le commandant de
police le plus élevé en grade ou l’un des commandants de police auquel cette
mission est confiée doit tout d’abord se présenter à la foule en utilisant un
haut-parleur ou tout autre moyen de communication. Ensuite, il doit avertir la
foule « qu’elle doit se disperser conformément à la loi et qu’en cas de
non-dispersion, il sera fait usage de la force. » L’ordre doit
impérativement être réitéré deux ou trois fois et un procès-verbal indiquant qu’il
a été entendu du point le plus éloigné doit être établi. L’avertissement n’est
pas nécessaire lorsqu’il y a attaque effective et résistance contre les forces
de l’ordre ou lorsqu’il y a attaque effective contre des lieux protégés par les
forces de l’ordre.
En cas de non-dispersion de la foule malgré l’avertissement,
il est fait usage, d’une manière graduelle, de la force physique, de la force
matérielle et des armes, en fonction de la nature des mouvements de foule ou du
degré des coups et violences, des menaces, des attaques ou de la résistance des
contrevenants.
Lorsque la dispersion est planifiée et qu’elle s’effectue
par le recours à la force, plusieurs voies doivent être réservées à la foule
pour lui permettre de se disperser. Il ne peut être tenté de disperser la foule
sans que de telles voies soient disponibles.
28. Le 15 février 2008, une circulaire
fixant les conditions d’utilisation du gaz lacrymogène (E.G.M. Genelge No :
19) fut adressée par le directeur de la sûreté générale (Emniyet Genel
Müdürü) à l’ensemble des services de la sûreté. Cette circulaire se
référait à une directive portant sur l’usage des armes et des munitions du gaz
lacrymogène (Göz Yaşartıcı Gaz Silahları ve
Mühimmatları Kullanım Talimatı) préparée en février 2008.
Cette
directive explique les caractéristiques des armes à base de gaz lacrymogène,
ainsi que les effets physiologiques du gaz utilisé. Les parties pertinentes de
cette directive peuvent se lire comme suit :
« (...)
2) Méthode d’utilisation des armes et
des munitions de gaz lacrymogène
ü
les armes à gaz lacrymogène et leurs munitions ne
doivent pas être utilisées pour des fins autres que celles prévues par les
règles et sans que les mesures nécessaires ne soient prises (telles que la
présence de personnel médical) ;
ü
Avant toute utilisation des gaz lacrymogènes, la
foule doit être avertie à haute voix qu’en cas de non-dispersion, il sera
recouru au gaz lacrymogène ;
ü
Le gaz est utilisé selon des tactiques et à des
doses déterminées par le chef responsable de l’équipe d’intervention au gaz
lacrymogène après évaluation de la situation par ce dernier ;
ü
Les unités qui ne disposent pas de personnel ayant
suivi une formation adéquate ne peuvent pas demander de gaz lacrymogène ;
ü
Pour augmenter l’efficacité des effets du gaz
lacrymogène, il convient de tenir compte de la direction et de la vitesse du
vent, ainsi que de la température et d’autres facteurs météorologiques ;
ü
Le dosage du gaz lacrymogène peut être augmenté d’une
manière graduelle et proportionnée aux caractéristiques et au degré de
résistance de la foule ou de la personne [visée] ;
ü
Aucun projectile à gaz lacrymogène ne peut être
tiré en prenant le corps humain pour cible ;
ü
Les couvercles supérieur et inférieur des filtres (...)
à gaz ne peuvent être ouverts et les filtres ne peuvent être mis en place sur
les masques à gaz sans que la consigne en ait été donnée ;
ü
Les sprays au gaz peuvent être utilisés d’une
manière graduelle et proportionnée au degré de résistance ; il convient d’éviter
de les utiliser à une distance inférieure à 1 mètre ;
ü
Le gaz lacrymogène ne peut en aucun cas être
utilisé contre des personnes ayant cessé toute résistance ou agression ;
ü
Le personnel appelé à utiliser des munitions [de ce
type] est informé de leur mode d’emploi et des avertissements émis par leur
fabricant.
3. Méthode d’utilisation des armes et
munitions dans les espaces ouvert et confinés
a) Espace ouvert
Le gaz lacrymogène peut être utilisé pour
disperser la foule en la morcelant et pour affaiblir la communication en vue d’isoler
les provocateurs du reste de la foule. Dans l’hypothèse de l’usage de gaz
lacrymogène pendant des événements sociaux, les points suivants doivent être
pris en compte.
ü
Il convient de déterminer la direction du vent et
de préciser les points de cible pour que la foule soit affectée par le gaz
lacrymogène (...)
ü
Des masques à gaz doivent être fournis aux forces
de l’ordre, compte tenu du fait que le gaz peut affecter les forces de l’ordre
à la suite d’un éventuel changement de la direction du vent ;
ü
Les voies d’évacuation des personnes affectées par
le gaz ne doivent pas être bloquées. Si les voies d’évacuation sont bloquées,
la foule risque d’être plus agressive. En outre, les voies d’évacuation doivent
être correctement déterminées. La foule pourrait endommager le quartier des
affaires et des zones résidentielles. Dans ce cas de figure, les zones
déterminées peuvent être bloquées (...)
ü
Il convient de connaître la portée des munitions et
d’effectuer le tir à une distance appropriée pour atteindre le point cible. En
outre, eu égard aux caractéristiques de l’événement social, il faut user des
munitions appropriées, dans la mesure celles-ci peuvent être rejetées [par les
manifestants vers les forces de l’ordre].
ü
Il échet de tenir compte des caractéristiques de la
foule et de son ampleur. Lorsqu’une munition a été lancée au milieu d’une
grande foule, il ne faut pas oublier que les manifestants qui se trouvent au
milieu de la foule risquent d’être piétinés (...)
4. Niveaux d’usage du gaz lacrymogène
Les munitions de gaz lacrymogène à choisir en
fonction de la distance qui sépare la foule de la police sont décrites
ci-dessous :
a) Niveau 1 : Courte distance
(1-15 mètres). Intervention avec des gaz sous forme de spray et des bouteilles
de gaz modèle 5. (...)
b) Niveau 2 : Moyenne distance
(15-30 mètres). Intervention à l’aide de grenades lacrymogènes à main. A
envisager lorsque le groupe s’obstine à ne pas se disperser et garde son
caractère agressif, en dépit de l’intervention de niveau 1. Une grenade
lacrymogène à main peut agir à plus de 50 mètres, selon les conditions
météorologiques.
c) Niveau 3 : Longue distance
(30-150 mètres) 37/38 mm. Intervention au moyen d’un lance-grenade. Cette
intervention s’effectue dans le but de disperser les rassemblements survenus à
la suite de l’intervention décrite au niveau 2. Un tir réalisé avec un angle de
45o par rapport au corps du tireur dans des conditions
météorologiques appropriées peut porter à plus de 150 mètres (...) »
III. UTILISATION DE GAZ LACRYMOGENE :
PRINCIPES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
. Le gaz
lacrymogène est utilisé depuis de nombreuses années par les forces de l’ordre
en Europe. Le cadre d’emploi du gaz lacrymogène varie en fonction de la forme
sous laquelle il est utilisé. Le gaz lacrymogène est utilisé soit en
projections avec aérosols (un spray), soit en grenades projetées au moyen d’un
lanceur. Si le lance-grenade est utilisé de manière inadéquate, la grenade peut
causer de graves blessures ou tuer.
. Selon l’article
I § 5 de la Convention du 13 janvier 1993 des Nations unies sur l’interdiction
de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction (« la CAC »), chaque Etat partie s’engage
à ne pas employer d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre. La
CAC est entrée en vigueur en Turquie le 11 juin 1997.
D’après ce texte, le gaz lacrymogène ou ce que l’on
nomme le « spray au poivre » ne sont pas considérés comme des armes
chimiques. Toutefois, il est connu que l’utilisation de ce produit peut causer
des désagréments passagers, tels que problèmes respiratoires, nausées,
vomissements, irritation des voies respiratoires, irritation des voies lacrymales
et des yeux, spasmes, douleurs thoraciques, dermatites ou allergies. À forte
dose, il peut causer une nécrose des tissus dans les voies respiratoires ou
dans l’appareil digestif, des œdèmes pulmonaires ou des hémorragies internes
(hémorragies des glandes surrénales).
D’après la CAC, l’engagement de tels moyens est
autorisé à des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute
sur le plan intérieur (article II § 9, d) - voir, aussi, Çiloğlu et
autres c. Turquie, no 73333/01, §§ 18-19, 6 mars 2007, et Oya
Ataman c. Turquie, no 74552/01, §§ 17-18, CEDH 2006-XIII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
3 ET 13 DE LA CONVENTION
. Le requérant,
A.Y., se plaint d’un usage de la force injustifié de la part des policiers,
ainsi que de l’absence d’une enquête effective à l’égard de ces derniers. Il
invoque les articles 3 et 13 de la Convention.
La Cour estime que les griefs dont il s’agit n’appellent
aucun examen sous l’angle de l’article 13, dans la mesure où l’intéressé ne se
plaint pas de l’impossibilité pour lui de se prévaloir du système de réparation
pécuniaire qui doit être mis en place au titre de cette disposition, combinée
avec l’article 3 (Keser et Kömürcü c. Turquie, no
5981/03, § 37, 23 juin 2009).
L’article 3 de la Convention est ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant réitère
ses allégations.
. Le
Gouvernement ne conteste pas l’usage de grenades lacrymogènes en l’espèce, mais
estime que les forces de l’ordre ont agi conformément à la loi, à savoir l’article
16 de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la
police, afin de calmer les manifestants, qui avaient un comportement violent.
. Selon le
Gouvernement, l’intervention des forces de l’ordre était proportionnée et
tendait à la dispersion d’un groupe réuni pour une manifestation illégale et
ayant attaqué les policiers. A ses yeux, le recours à la force était nécessaire
et la dispersion visait à protéger l’ensemble de la foule d’incidents qui se
seraient révélés bien plus préjudiciables que ceux qui ont découlé de l’usage
de la force. Par ailleurs, les blessures dénoncées auraient été une simple
conséquence de ce recours à la force, légitimé aux yeux du Gouvernement par la
nécessité de contenir la foule présente dans la rue principale et d’éviter
ainsi tout débordement.
. La Cour
rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés
démocratiques. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, ce en quoi il
contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des
Protocoles nos 1 et 4 et, aux termes de l’article 15 § 2, il ne
souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la
nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V).
. En l’occurrence,
les parties ne contestent pas que, le 29 mars 2006, le requérant a été blessé au
nez par une grenade lacrymogène à la suite d’un tir effectué par un policier et
que les blessures du requérant, à savoir un œdème sur le visage, une fracture
de l’os nasal, ainsi que des incisions concaves, ont causé à ses fonctions
vitales un dommage reconnu comme d’ampleur moyenne. Ses blessures présentaient ainsi
un degré de gravité certain. La Cour n’aperçoit pas de circonstances
susceptibles de l’amener à douter de l’origine de ces blessures, qui peuvent
donc être considérées comme consécutives au tir d’une grenade lacrymogène par
les policiers au moyen d’un lanceur. Elle est donc d’avis que le traitement
infligé au requérant a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la
Convention, que nul ne le conteste.
Il incombe donc à la Cour de rechercher si l’usage
qu’ont fait les policiers de la grenade lacrymogène était une réponse adéquate
à la situation, compte tenu des exigences de l’article 3 de la Convention en la
matière.
. La Cour
observe que les instants ayant précédé et suivi l’utilisation de la grenade
lacrymogène par les policiers pour disperser les manifestants ont été filmés
(paragraphe 22 ci-dessus). La Cour a eu l’occasion de visionner ces
enregistrements vidéo, dont l’authenticité n’a pas été mise en doute.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner la question de l’utilisation
du « gaz lacrymogène » ou du « spray au poivre » dans un
contexte de maintien de l’ordre public et a admis que l’utilisation d’un tel
spray peut produire des effets dérangeants (Oya Ataman, no 74552/01,
§§ 17-18, CEDH 2006-XIII, Ali Güneş c. Turquie, no
9829/07,
§ 37, 10 avril 2012, et Petruş Iacob c. Roumanie, no 13524/05,
§ 33, 4 décembre 2012). En outre, la Cour a entériné les recommandations faites
par le Comité européen pour la prévention de la torture ou des peines et
traitements inhumains ou dégradants (CPT) quant à l’usage du spray au poivre (Ali Güneş,
précité, § 40). Elle a également précisé que ce gaz, utilisé dans un certain
nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe pour contenir les manifestations,
voire les disperser en cas de risque de débordement, ne figure pas parmi les
gaz toxiques énumérés en annexe de la Convention du 13 janvier 1993 des Nations
unies sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et
de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (« la CAC »).
Par ailleurs, d’après la CAC, l’engagement de tels moyens est autorisé à des
fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan
intérieur (article II § 9, d) (Çiloğlu et autres, no 73333/01,
§§ 18-19, 6 mars 2007 et Oya Ataman, précité, §§ 17-18).
. A cet égard,
ayant visionné les enregistrements vidéo et examiné l’ensemble des pièces
versées au dossier, la Cour observe qu’il ne s’agissait pas d’une manifestation
pacifique. On constate notamment que les manifestants, majoritairement composés
de jeunes adolescents dont certains avaient le visage couvert, lançaient des
pierres en direction des forces de l’ordre (paragraphe 22 ci-dessus). Dans les
circonstances de l’espèce, la Cour est d’avis qu’aucun problème particulier ne
se pose au regard de l’article 3 de la Convention du fait de la seule
utilisation du gaz lacrymogène pour disperser ce rassemblement, ce que le
requérant ne conteste pas.
. Toutefois, la
présente affaire se distingue sensiblement des affaires où la Cour a
précédemment examiné les effets de l’utilisation de gaz lacrymogène ou de spray
irritant contre des manifestants (Çiloğlu et autres, et Oya
Ataman, arrêts précités) ou contre les personnes immobilisées par les
forces de l’ordre (Ali Güneş et Petruş Iacob, arrêts
précités). En effet, il ne s’agit pas en l’espèce de la seule question de l’utilisation
de « gaz lacrymogène » mais du lancement d’une grenade lacrymogène en
direction des manifestants. Or, le tir d’une grenade au moyen d’un lanceur fait
naître le risque de causer de graves blessures, comme en l’espèce, voire de
tuer, si le lance-grenade est utilisé de manière inadéquate.
. Par
conséquent, compte tenu de la dangerosité du matériel utilisé, la Cour est d’avis
que sa jurisprudence concernant le recours à une force potentiellement
meurtrière doit mutatis mutandis s’appliquer en l’espèce. Il convient à
cet égard de rappeler que, dans le cadre de l’article 2 de la Convention, la
Cour a toujours précisé que le non-encadrement par des règles et l’abandon à l’arbitraire
de l’action des agents de l’Etat sont incompatibles avec un respect effectif
des droits de l’homme (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99,
§ 58, CEDH 2004-XI). Il en va de même quant à l’article 3 de la
Convention. Cela signifie que les opérations de police - y compris le lancement
de grenades lacrymogènes - doivent non seulement être autorisées par le droit
national mais aussi être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d’un
système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire, l’abus de la
force et les accidents évitables.
C’est pourquoi la Cour doit à présent examiner la
question de savoir si l’action des policiers était entourée de garanties
suffisantes et si le lancement d’une grenade lacrymogène en direction du
requérant peut passer pour compatible avec les exigences de l’article 3.
. La Cour
observe que, selon le Gouvernement et le parquet ayant mené l’enquête sur la
plainte du requérant, ce dernier participait activement à la manifestation en
question en scandant des slogans en faveur d’une organisation terroriste et
jetant des pierres, des bâtons et des cocktails Molotov sur les policiers. Le
requérant conteste cette thèse.
. La Cour
relève que, même si on aperçoit l’intéressé parmi les manifestants dans les
enregistrements vidéo, il n’est pas possible - et le procureur près la cour d’assises
l’a admis (paragraphe 20 ci-dessus) - d’établir avec certitude que celui-ci participait
à la manifestation. De toute manière, aux yeux de la Cour, cet élément n’est
pas déterminant dans les circonstances de la présente espèce, dans la mesure où
il n’est pas contesté que le requérant se trouvait sur les lieux de l’événement
et qu’il a bien été touché par une grenade lacrymogène tirée par un policier en
direction des manifestants au cours de l’événement.
. Devant le
parquet, le requérant avait dit qu’il s’agissait d’un tir « direct »
(paragraphe 10 ci-dessus), en précisant notamment que les policiers ont tiré un
projectile dans sa direction par l’intermédiaire d’un objet porté sur l’épaule
(paragraphes 10 et 13 ci-dessus).
. La Cour
relève que, dans son non-lieu, le procureur de la République s’est borné à
constater que le requérant a été blessé lors d’une manifestation à laquelle il participait
activement. Il a noté que les policiers avaient tiré des grenades lacrymogènes
afin de disperser les manifestants sans se soucier d’examiner la manière dont
le tir de la grenade avait eu lieu. Pour la Cour, indépendamment de la question
de savoir si le requérant participait activement ou non à la manifestation, une
telle approche apparaît clairement insuffisante face à l’allégation de l’intéressé
selon laquelle il avait reçu une grenade directement dans le nez ; et cela
d’autant plus que l’événement se déroulait sur un boulevard avec de nombreux
passants (paragraphe 22 ci-dessus), qui risquaient d’être les cibles potentielles
d’un tel tir.
. A cet égard,
même, à partir des enregistrements vidéo, s’il n’est pas possible de voir
précisément comment la grenade lacrymogène a été tirée, compte tenu de son
impact et des blessures occasionnées, la Cour observe qu’il semble qu’il s’agissait,
comme l’affirme le requérant, d’un tir direct et tendu et non d’un tir en
cloche. En effet, il incombait au Gouvernement d’effectuer les recherches
nécessaires afin d’établir la manière dont le tir avait été effectué, notamment
par le recours à une expertise. Faute pour le Gouvernement d’avoir soumis un
quelconque élément permettant d’infirmer la thèse du requérant, la Cour accepte
que ce tir était direct et tendu. Pour la Cour, le tir direct et tendu d’une
grenade lacrymogène au moyen d’un lanceur ne saurait être considéré comme une
action policière adéquate, dans la mesure où un tel tir peut causer des
blessures graves, voire mortelles, alors que le tir en cloche constitue en
général le mode adéquat, dans la mesure où il évite que les personnes soient
blessées ou tuées en cas d’impact.
. De surcroît,
la Cour observe qu’à l’époque des faits, le droit turc ne contenait aucune
disposition spécifique réglementant l’utilisation des grenades lacrymogènes
pendant les manifestations, et qu’il n’énonçait aucune directive concernant son
mode d’emploi. Compte tenu du fait qu’au cours des événements ayant eu lieu à
Diyarbakır entre les 28 et 31 mars 2006, deux personnes ont été tuées par
des tirs de grenades lacrymogènes et que le requérant a été blessé à cette
occasion, on peut inférer que les policiers ont pu agir avec une grande
autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement
pas été le cas s’ils avaient bénéficié d’une formation et d’instructions
adéquates. Pour la Cour, une telle situation ne permet pas d’offrir le niveau
de protection de l’intégrité physique des personnes qui est requis dans les
sociétés démocratiques contemporaines en Europe.
. Eu égard aux
considérations qui précèdent, force est de constater qu’il n’est pas établi que
l’usage de la force dont le requérant a été victime dans les conditions
décrites ci-dessus était une réponse adéquate à la situation, au regard des
exigences de l’article 3 de la Convention et proportionné au but recherché, à
savoir disperser un rassemblement non pacifique. De fait, la gravité des
blessures relevées sur la tête du requérant ne pouvait correspondre au strict usage
par les policiers d’une force rendue nécessaire par son comportement (voir, mutatis
mutandis, Zülcihan Şahin et autres c. Turquie, no
53147/99, § 54, 3 février 2005).
. Partant, il y
a eu violation de l’article 3 de la Convention.
. La Cour
observe que le requérant se plaint également de l’insuffisance de l’enquête. A
cet égard, elle observe que dans son analyse portant sur la nécessité et la
proportionnalité de la force employée, elle a suffisamment tenu compte de l’attitude
manifestement défaillante du parquet face aux allégations du requérant
(paragraphe 47 ci-dessus). Par conséquent, il ne s’impose pas d’examiner l’affaire
sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES
41 ET 46 DE LA CONVENTION
. Les articles
41 et 46 de la Convention disposent comme suit :
Article 41
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Article 46
« 1. Les
Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de
la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt
définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il
estime avoir subi. A cet égard, il fait valoir qu’il avait treize ans au moment
des faits et que les blessures qu’il a subies représentaient pour ses fonctions
vitales un dommage de gravité moyenne. Il explique qu’il a été opéré au niveau du
nez et qu’il est toujours sous traitement médical. Il produit deux cédéroms
contenant des images et rapports médicaux pertinents.
. Le
Gouvernement conteste les montants réclamés par le requérant.
. Prenant en
compte les éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article
41, la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer au requérant une somme globale
de 15 000 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 9 723 EUR pour les frais et dépens engagés devant la
Cour. Il fournit un décompte du travail effectué par son avocat.
. Le
Gouvernement conteste cette demande.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
D. Article 46
. La Cour
observe par ailleurs qu’elle a, en l’espèce, constaté une violation de la
Convention à raison du fait qu’il n’avait pas été établi que l’usage de la
force dont le requérant a été victime fût une réponse adéquate à la situation,
au regard des exigences de l’article 3 de la Convention. En outre, elle a
constaté qu’à l’époque des faits, le droit turc ne contenait aucune disposition
spécifique réglementant l’utilisation des grenades lacrymogènes lors de
manifestations, et qu’aucune directive n’existait à l’intention des forces de
maintien de l’ordre concernant leur mode d’emploi (paragraphe 48 ci-dessus). La
Cour note que le 15 février 2008 (paragraphe 28 ci-dessus), une circulaire
fixant les conditions d’utilisation du gaz lacrymogène a été adressée à l’ensemble
des services de sûreté. Néanmoins, la Cour estime nécessaire un renforcement
des garanties d’une bonne utilisation des grenades lacrymogènes afin de
minimiser les risques de mort et de blessures liés à leur utilisation, par l’adoption
d’instruments législatifs et/ou réglementaires plus détaillés, conformément aux
principes énoncés au paragraphe 48 ci-dessus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
du volet matériel de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner
l’affaire sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en livre turque, au taux applicable à la date du
règlement :
i) 15 000 EUR (quinze mille
euros), tous dommages
confondus, plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii) 5 000 EUR (cinq mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président