En l’affaire Bakirtzidis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 45830/08) dirigée contre la
République hellénique et dont cent soixante-neuf ressortissants grecs, (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 16 septembre 2008 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me A. Giannopoulou, avocate au barreau
d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été
représenté par les délégués de son agent, Mme
F. Dedousi, assesseure auprès le Conseil juridique de l’Etat et M. Ch.
Poulakos, auditeur auprès le Conseil juridique de l’Etat.
Le 22 juin
2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les cent
soixante-neuf requérants sont des gardes champêtres ou leurs héritiers. En tant
que gardes champêtres, les ayants cause des héritiers et le reste des
requérants (« les intéressés ») avaient le statut de fonctionnaires
territoriaux et relevaient du ministère de l’Ordre public.
. Le 26
septembre 1996, les intéressés saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une
action en dommages-intérêts contre l’Etat. Ils réclamaient la somme de 475
euros environ au titre de prime sur leur salaire.
. Le 30 mars
1998, le tribunal administratif, par une décision avant dire droit, ajourna l’examen
de l’affaire afin que les intéressés produisent des pièces supplémentaires. La
nouvelle audience eut lieu le 19 février 1999.
. Le 30 juin
1999, le tribunal administratif d’Athènes fit droit à leur demande (décision no
2570/1999) et alloua à chacun d’entre eux la somme de 475 euros.
. Le 10 février
2000, l’Etat interjeta appel.
. Le 25 mai
2005, la cour administrative d’appel rejeta l’appel et confirma la décision
attaquée (arrêt no 6330/2005).
. Le 4 octobre
2005, l’Etat se pourvut en cassation. Le 30 mai 2008, la sixième chambre du
Conseil d’Etat considéra que, selon la législation pertinente, elle ne pouvait
pas examiner l’affaire, faute pour l’Etat d’avoir assorti son pourvoi en
cassation d’un avis positif du Conseil juridique de l’Etat. Le Conseil d’Etat
ordonna le renvoi du dossier de l’affaire au tribunal administratif d’Athènes
pour le placer aux archives (arrêt no 310/2008).
. Les sommes
allouées furent versées aux requérants après l’arrêt du Conseil d’Etat.
EN DROIT
I. REMARQUES LIMINAIRES
A. Qualité de « victime » de
certains des requérants
. La Cour
rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut
être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une
violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la
Convention ou ses Protocoles (...) ». Il en résulte que pour satisfaire
aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure
de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la
Convention qu’il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe,
être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles
que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles
Sanles c. Espagne (déc.), no
48335/99, CEDH 2000-XI).
. La Cour a
admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se
substituent au requérant qui a parcouru toute la procédure interne et qui est
mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c. France, arrêt du 31 mars
1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; Dalban c. Roumanie [GC], no
28114/95, § 39, CEDH 1999-VI ; Malhous
c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH
2000-XII).
. La Cour a
également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la
procédure interne et avant l’introduction de la requête. Dans ce genre d’affaires,
la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se
prétendre victimes de la violation alléguée (Fairfield et autres c.
Royaume-Uni (déc.), no 24790/04,
CEDH 2005-VI ; Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03,
24 mars 2005).
. La Cour note
que les héritiers de Christos Mesiakaris (requérants nos 5, 6),
de Dimitrios Nousias (requérants nos 22, 23), de Vasilios Dovas
(requérants nos 24, 25, 26, 27), de Sotirios Papaioannou (requérant
no 59), de Theodoros Papadopoulos (requérant no 76), de
Konstantinos Staikouras (requérants nos 88, 89, 90, 91), de Andreas
Stergiopoulos (requérants nos 92, 93, 94), de Antonios Siatras
(requérants nos 97, 98, 99, 100, 101), de Simeon Symeonidis
(requérants nos 106, 107, 108), de Stergios Tsotsos (requérants nos
121, 122, 123, 124), de Georgios Tsigiannis (requérants nos 128,
129, 130, 131, 132), de Chrisostomos Tombatsidis (requérants nos 137,
138, 139, 140), de Panagiotis Fountas (requérants nos 149, 150, 151,
152), et de Theoharis Charalambidis (requérants nos 164, 165, 166)
ne prouvent ni qu’ils ont participé en leur nom propre à
la procédure interne qui fait l’objet de la présente requête ni qu’ils sont
intervenus en tant qu’héritiers dans la procédure après le décès de leurs ayant
cause.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour en l’espèce décide de déclarer la requête irrecevable à l’égard
des requérants nos 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 76, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124, 128,
129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166.
B. L’examen
du nouveau critère de recevabilité
. Dans ses
observations, le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée
irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle
qu’amendée par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut
déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun
préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la
Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition
de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par
un tribunal interne ».
. Les
requérants font valoir que le principe « de minimis non curat praetor »
ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. A cet égard ils allèguent qu’en tenant
compte de leur situation personnelle et de la situation économique du pays, l’enjeu
litigieux de 475 euros n’était pas négligeable.
. La Cour relève que la disposition introduite
avec le Protocole no 14 prévoit une nouvelle condition de
recevabilité assortie de deux clauses de sauvegarde. En application du § 3 b)
de l’article 35, la Cour devra vérifier si les requérants ont subi un
« préjudice important » et, dans la négative, contrôler qu’aucune des
deux clauses ne trouve à s’appliquer.
La Cour note
que l’enjeu financier du litige était relativement
réduit, et qu’aucun élément du dossier n’indique que les requérants se
trouvaient dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu
des répercussions importantes sur leurs vies personnelles. En tenant compte de
sa jurisprudence en la matière (Kiousi c. Grèce (déc.), no 52036/09,
20 septembre 2011), la Cour estime que cette somme a un aspect monétaire qui
serait de nature à mettre en jeu le nouveau critère de recevabilité. Toutefois,
à la lumière de la jurisprudence interprétative portant sur la deuxième clause
de sauvegarde (Dudek c. Allemagne (déc.), no 12977/09 et
autres, 23 novembre 2010) et compte tenu de l’absence en droit interne, à l’époque
des faits, d’un recours qui aurait permis aux requérants de se plaindre de la
durée de la procédure, la Cour considère que l’affaire n’a pas été dûment
examinée par un tribunal interne.
. Le nouveau critère de recevabilité de
l’article 35 de la Convention ne s’appliquant que lorsque ses trois conditions d’application sont réunies cumulativement, la Cour conclut
que l’exception tirée de l’absence de préjudice important doit être rejetée.
. La Cour
constate, en outre, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens
de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne
se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer
recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du
« délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. La période à
considérer a débuté le 26 septembre 1996 avec la saisine du tribunal
administratif d’Athènes par les requérants et s’est terminée le 30 mai 2008 par
l’arrêt no 310/2008 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré onze ans et
huit mois environ pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement affirme que les juridictions ont statué dans un délai qui ne
saurait être qualifié de déraisonnable vu le nombre de stades de procédure et
la complexité de l’affaire. Il invoque l’ajournement de l’affaire devant le
tribunal administratif tendant à ce que les requérants produisent des pièces
supplémentaires. Il allègue aussi que la sixième chambre du Conseil d’Etat
devrait suspendre l’examen de l’affaire en attendant que la formation plénière,
saisie à l’occasion d’un autre contentieux, se prononce sur une question
déterminante. Le Gouvernement se prévaut enfin du fait que requérants n’ont pas
assisté à l’audience devant le tribunal administratif d’Athènes.
. Les
requérants contestent la thèse du Gouvernement en affirmant que le fait qu’ils
ont pas assisté aux audiences ne réduit pas le préjudice matériel et moral subi
en raison de la durée de la procédure.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle
du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
(voir Frydlender précité).
. En l’espèce,
la Cour note qu’il a fallu cinq ans et trois mois environ à la cour administrative
d’appel pour statuer sur l’appel de l’Etat (du 10 février 2000 au 25 mai
2005). Par ailleurs, même si une partie de la durée de la procédure litigieuse
pourrait techniquement s’expliquer par les retards invoqués par le
Gouvernement, la Cour réaffirme que l’Etat n’est pas délié de l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 6 d’organiser son
système judiciaire de telle sorte que ses juridictions puissent garantir à
chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c.
France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-VI, p. 2181, § 55 et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no
35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
. Compte tenu
de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du
« délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION
. Les requérants
se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif
pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article
13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
. La Cour
rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance
nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation,
imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable
(voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
. Par ailleurs,
la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait
pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention
leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti
c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas
c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).
. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée
la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de
la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les
articles 53 et suivants de cette loi précitée instaurent un nouveau recours qui
permet aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une
procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de
publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi
n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours
pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.
. En l’espèce, la procédure a pris fin le 30 mai
2008, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012.
Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la
Convention en raison de l’absence en droit interne à l’époque des faits d’un
recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à
voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1
de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérants réclament 6 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral subi
en raison de la longueur de la procédure.
. Le
Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite
la Cour à la rejeter.
. La Cour rappelle qu’elle a déjà, à plusieurs reprises, déclaré irrecevable des requêtes mettant en cause la durée de procédures internes, en l’absence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’enjeu de la procédure
interne litigieuse et celui porté devant elle, compte tenu notamment du fait
que plusieurs requêtes soulevant de graves problèmes des droits de l’homme sont
pendantes devant elle (voir, Jenik c. Autriche (déc.), nos 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08 et 48865/08, § 65, 20 novembre 2012 ; Dudek
c. Allemagne (déc.), no 12977/09, 15856/09, 15892/09, 16119/09, 23 novembre 2010 et Bock c. Allemagne (déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010). Elle a notamment relevé, dans ces décisions d’irrecevabilité, que les requérants en cause, de par leur usage intensif
de procédures judiciaires allant jusqu’à la saisine d’une cour internationale, contribuaient notamment à la congestion des juridictions internes. Par ailleurs, dans l’affaire Athanasiadis et 40 autres c. Grèce (no 34339/02, § 27, 28
avril 2005), elle a conclu que le constat de la violation constituait
une satisfaction équitable suffisante, après avoir
constaté qu’une omission procédurale des requérants au stade de l’appel avait
privé le litige de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux.
. En l’espèce, la Cour note que la somme réclamée à
l’origine par chacun des intéressés s’élevait à 475 EUR. Cette somme a été
effectivement allouée par le jugement no 2570/1999 du tribunal administratif d’Athènes et versée aux
requérants suite au rejet de l’appel de l’Etat par la cour
administrative d’appel, puis de son pourvoi par le Conseil
d’Etat (paragraphes 9-11 ci-dessus). Malgré cela, les requérants ont saisi la Cour d’une requête uniquement fondée, sous deux aspects, sur la durée de la procédure, une question tranchée à maintes reprises par la Cour y compris
en ce qui concerne l’Etat défendeur. Il est, de plus, évident que la somme
réclamée par les requérants devant la Cour au titre du dommage moral est sans
proportion avec la somme allouée dans la procédure interne (décision Jenik
précitée, § 65). Partant, la Cour considère que le constat de la violation des
articles 6 § 1 et 13 constitue en l’espèce une satisfaction équitable
suffisante (Athanasiadis et 40 autres, précité, § 27).
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également 6 000 EUR chacun pour les frais et dépens
engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils produisent la
photocopie d’une facture émise au nom de Christos Bakirtzidis et 146 autres,
signée par leur avocate sur laquelle figure la somme de 6 940,84 euros.
. Le
Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite
la Cour à la rejeter.
. La Cour
rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce,
précité, § 54). En outre, ils ne sont recouvrables que dans la
mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Sahin c. Allemagne
[GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). Compte tenu des
documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer
conjointement aux requérants 500 euros à ce titre, plus tout montant pouvant
être dû par eux à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête irrecevable
pour les requérants nos 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 76, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124,
128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166;
2. Déclare la requête recevable
s’agissant des 124 requérants restants ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
que le constat de la violation constitue en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans
les trois mois, aux requérants conjointement 500 EUR
(cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les
requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth
Steiner
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
Liste
des requérants
- Christos BAKIRTZIDIS, né le 7/11/1939
- Evaggelos MAKRIS, né le 12/01/1938
- Zisis MELISSOURGOS, né le 24/01/1934
- Konstantinos BENEKIS, né le 4/01/1939
- Konstantinos MESIAKARIS, né 27/07/1957
- Elissavet MESIAKARI, née le 21/03/1959
- VasiliosMAIMANIS, né le 14/05/1934
- VasiliosMARDANIS, né le 15/09/1949
- Ilias MAGGERAS, né le 15/04/1946
- Evaggelos MADOURAS, né le 12/07/1934
- Konstantinos MYRISIOTIS, né le 15/03/1938
- VasiliosMITSOU, né le 9/06/1961
- Georgios MOUNTZIAS, né le 12/03/1940
- Vlasios BALATSOUKAS, né le 9/01/1940
- Georgios BRELLAS, né le 1/05/1944
- Thomas BROKOUMIS, né le 4/02/1939
- Charalambos BIKOS, né le 17/07/1940
- Georgios BAXEVANIS, né le 8/10/1933
- Christos DALAGIANNIS, né le 4/07/1955
- Eleftherios NANOS, né le 10/02/1944
- Konstantinos DOKOROS, né le 5/09/1940
- Spyridon NOUSIAS, né le 12/11/1970
- Evgenia NOUSIA, née le 5/01/1976
- Alexandra DOVA, née le 2/02/1957
- Aikaterini DOVA, née le 12/08/1979
- Anastasios DOVAS, né le 18/12/1980
- Kleopatra DOVA, née le 4/06/1982
- Lazaros NASTOS, né le 30/11/1941
- Vaios NTZIAVOS, né le 5/09/1949
- Epameinondas NASIOPOULOS, né le 2/02/1944
- Christos DALLAS, né le 6/06/1958
- Vasilios NEDELKOS, né le 16/01/1949
- Konstantinos DALAMBIRAS, né le 21/02/1943
- Aristidis DAVELAS, né le 25/02/1935
- Anastasios NASIOS, né le 17/04/1958
- Georgios NIKAKIS, né le 2/11/1936
- Asterios NATSIOS, né le 15/07/1931
- Konstantinos NEOFYTIDIS, né le 28/12/1937
- Panagiotis NIKOLAIDIS, né le 1/01/1929
- Evaggelos DOULAKIS, né le 15/04/1937
- Thomas XANTHOPOULOS, né le 23/12/1937
- Nikolaos XANTINIDIS, né le 01/01/1936
- Dimitrios XERRAS, né le 7/11/1945
- Omiros ORFANIDIS, né le 11/03/1948
- Stefanos PLATANIAS, né le 6/02/1955
- Nikolaos PANOPOULOS, né le 26/07/1935
- Dimitrios PAPAGIOUVANNIS, né le 19/08/1951
- Konstantinos PAPAKOSTAS, né le 23/02/1940
- Dimitrios PLATIS, né le 23/11/1939
- Konstantinos PANAGIOTOPOULOS, né le
18/11/1935
- Konstantinos PETALOUDIS, né le 28/12/1947
- Georgios PILATOS, né le 03/11/1945
- Konstantinos PAPADOGEORGOS, né le 1/01/1938
- Georgios PILATOS, né le 6/04/1933
- Apostolos PLIAKOS, né le 15/06/1937
- Sokratis PLATIS, né le 18/03/1951
- Lambros PATAS, né le 01/01/1949
- Vasilios POULIOS, né le 14/03/1935
- Peristera PAPAIOANNOU, né le 20/10/1943
- Charalambos PALLIS, né le 9/07/1934
- Vasilios PETSOUKIS, né le 20/12/1948
- Christos PANTOS, né le 13/05/1946
- Dimitrios PAPPAS, né le 26/10/1949
- Aristagoras PAPPAS, né le 26/10/1949
- Dimosthenis PAPPAS, né le 5/08/1936
- Apostolos PANELOS, né le 7/03/1938
- Christos PAPAPETROS, né le 13/01/1945
- Thomas PAPANASTASIOU, né le 26/09/1939
- Panagiotis PAPAGEORGIOU, né le 1/06/1937
- Konstantinos POLITIS, né le 17/02/1943
- Asterios PAPATHYMIOPOULOS, né le 13/03/1946
- Dimitrios PAPAGEORGIOU, né le 8/08/1943
- Thomas PARTONAS, né le 26/05/1938
- Paraskevas PAPADOPOULOS, né le 12/05/1939
- Anastasios PAPOUTSIDIS, né le 10/02/1936
- Savvato PAPADOPOULOU, née le 28/06/1933
- Filippos PAVLIDIS, né le 5/02/1938
- Dimitrios PELTEKIS, né le 20/06/1937
- Sotirios RAPTIS, né le 26/02/1934
- Georgios ROUGGAS, né le 10/02/1939
- Athanasios RAPTIS, né le 8/02/1946
- Athanasios RAPTIS, né le 23/05/1944
- Vasilios SBONIAS, né le 3/05/1945
- Fotios SBONIAS, né le 4/03/1950
- Georgios SBONIAS, né le 31/10/1951
- Fotios SPYRAKOS, né le 2/04/1939
- Stefanos STEFANIS, né le 01/01/1951
- Konstantia FARFALA, née le 13/03/1968
- Christos STAIKOURAS, né le 30/05/1985
- Georgios STAIKOURAS, né le 17/09/1988
- Alexandros STAIKOURAS, né le 21/09/1991
- Styliani STERGIOPOULOU, née le 16/06/1936
- Spyroula STERGIOPOULOU, née le18/05/1970
- Christos STERGIOPOULOS, né le 25/06/1972
- Athanasios SAKKAS, né le 20/02/1939
- Konstantinos SIATRAS, né le 12/09/1957
- Androniki SIATRA, née le 2/09/1937
- Christos SIATRAS, né le 8/02/1962
- Thomas SIATRAS, né le 28/06/1965
100.
Theofanis SIATRAS, né le 5/09/1966
101.
Konstantinos SIATRAS, né le 4/04/1972
102.
Nikolaos SKOUMIS, né le 3/01/1948
103.
Ioannis SAVVARIKAS, né le 1/02/1942
104.
Ilias STERGIOU, né le 14/06/1934
105.
Aristidis SANATSIOS, né le 12/06/1945
106.
Sofia SYMEONIDOU, née le 28/03/1942
107.
Stavroula SYMEONIDOU, née le 24/01/1968
108.
Christina SYMEONIDOU, née le 11/06/1974
109.
Aristidis SIDERIDIS, né le 18/03/1956
110.
Grigorios SAFERIDIS, né le 14/03/1932
111.
Dimitrios SARVINIS, né le 26/07/1936
112.
Dimitrios SKARLATOUDIS, né le 10/02/1940
113.
Nikolaos STROGGYLIS, né le 18/02/1931
114.
Theodoros STERGIOU, né le 5/12/1947
115.
Christos TSIRACHADIS, né le 15/03/1941
116.
Evaggelos TSIVELIS, né le 14/02/1942
117.
Paraskevas TAKIROPOULOS, né le 1/08/1938
118.
Athanasios TSAKIROPOULOS, né le 19/04/1936
119.
Nikolaos TRACHANAS, né le 27/03/1935
120.
Ilias TSOPANIDIS, né le 21/05/1949
121.
Georgia TSOTSOU, née le 10/06/1942
122.
Vasiliki TZOLIA, né le 2/02/1961
123.
Panagiotis TSOTSOS, né le 9/05/1968
124.
Dimitrios TSOTSOS, né le 10/10/1969
125.
Aristotelis TSIGAS, né le 23/12/1943
126.
Evaggelos TZIMAS, né le 18/04/1935
127.
Thomas TRIANTIS, né le 16/10/1950
128.
Aikaterini TSIGIANNI, née le 20/05/1943
129.
Athanasios TSIGIANNIS, né le 15/08/1964
130.
Stergianni TSIGIANNI, née le 14/02/1969
131.
Dimitra TSIGIANNI, née le 18/03/1975
132.
Alexandros TSIGIANNIS, né le 13/01/1978
133.
Achilleas TZIKAS, né le 1/01/1930
134.
Aristidis TSAROUCHIDIS, né le 21/08/1934
135.
Ilias TSIAMOURAS, né le 3/04/1957
136.
Stavros TSIOUTSIOURIS, né le 26/08/1936
137.
Parthena TOMBATSIDI, née le 15/06/1942
138.
Ioannis TOMBATSIDIS, né le 17/05/1963
139.
Maria METAGGITSINOU, née le 25/03/1962
140.
Despoina TOMBATSIDOU, née le 10/03/1968
141.
Vasilios TSAKALOS, né le 10/04/1946
142.
Sokratis TSITSONIS, né le 2/12/1942
143.
Georgios TRIANTIS, né le 5/05/1962
144.
Nikolaos TSIGKRELIS, né le 11/09/1948
145.
Anastasios YFANTIS, né le 1/01/1940
146.
Dimitrios FOKAS, né le 16/01/1937
147.
Theocharis FOTIADIS, né le 1/02/1939
148.
Dimitrios FOTIADIS, né le 8/04/1933
149.
Pinelopi FOUNTA, née le 13/06/1941
150.
Ioanna FOUNTA, née le 27/04/1967
151.
Maria FOUNTA, née le 28/04/1970
152.
Vasiliki FOUNTA, née le 31/12/1976
153.
Georgios CHONDROGIANNIS, né le 30/05/1936
154.
Stavros CHOLIASMENOS, né le 5/05/1932
155.
Konstantinos CHARALAMBIDIS, né le 1/05/1940
156.
Eleftherios CHRYSANIDIS, né le 19/06/1943
157.
Konstantinos CHONTOS, né le 17/07/1939
158.
Themistoklis CHANTZIS, né le 15/05/1950
159.
Nikolaos CHONDROGIANNIS, né le 1/08/1936
160.
Evaggelos CHAPSAS, né le 23/04/1943
161.
Evaggelos CHARMANAS, né le 15/04/1939
162.
Grigorios CHEROUVIS, né le 10/03/1935
163.
Marios CHARALAMBOU, né le 21/08/1944
164.
Eleni CHARALAMBIDOU, née le 28/10/1941
165.
Aikaterini CHARALAMBIDOU, née le 18/05/1963
166.
Michail CHARALAMBIDIS, né le 13/08/1970
167.
Kyriakos CHRYSIDIS, né le 10/08/1947
168.
Krystallis CHATZAKIS, né le 10/05/1937
169.
Apostolos CHATZITZIKAS, né le 4/04/1930