CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SOFIRAN ET BDA c. FRANCE
(Requête no 63684/09)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sofiran et BDA c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le juge ajouta que « faute pour eux de le faire, [il ordonnait] leur expulsion sans délai avec au besoin le concours de la force publique ».
« (...) Considérant en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus que la responsabilité de l’Etat ne saurait être recherchée au profit de la société BDA sur le fondement de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant en second lieu, que la société BDA soutient, comme la société Sofiran, que la responsabilité de l’Etat serait engagée sur le fondement de la carence fautive des autorités de l’Etat à exécuter des décisions de justice et sur celui de la rupture d’égalité devant les charges publiques résultant du refus du préfet de l’Hérault d’accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution de décisions de justice rendues à son profit.
Considérant, d’une part, que, dans les circonstances de l’espèce, s’agissant d’un conflit collectif de travail, qui a donné lieu, de juin 1997 à mai 1998, à de nombreuses tentatives de conciliation de la part notamment du secrétaire d’Etat à l’industrie, du maire de Béziers et de membres de la Représentation nationale, restées infructueuses, et compte tenu à la fois du climat social particulièrement difficile résultat de l’intransigeance des grévistes refusant toute solution négociée et des troubles à l’ordre public que risquait d’entraîner l’expulsion forcée des grévistes, l’administration ne peut être regardée comme ayant commis une faute lourde de nature à engager envers la société requérante, sa responsabilité ; (...)
Considérant, d’autre part (...) qu’il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault, saisi le 23 mars 1998 par la société requérante d’une demande de concours de la force publique, n’a pris aucune mesure pour assurer l’exécution de la décision de justice du 27 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné l’expulsion des grévistes des locaux occupés ; que toutefois, il ressort de l’acte de vente en date du 6 août 1997 que celui-ci stipule notamment que « l’acquéreur achète le fond en l’état et fait son affaire personnelle de l’expulsion des salariés qui occupent actuellement le site depuis le 13 juin 1997, ce dont l’acquéreur reconnaît avoir eu parfaite connaissance » ; que la société BDA ne pouvait ignorer les risques que comportait le rachat d’un établissement occupé par les grévistes qui avaient, dès le mois de juin, exprimé leur volonté ferme de s’opposer audit rachat ni ceux résultant du refus déjà exprimé par le préfet de l’Hérault de prêter le concours de la force publique pour exécuter des ordonnances d’expulsion prononcées les 20 et 27 juin 1997 au profit de la société Renault ; qu’ainsi, après avoir accepté, en connaissance de cause, les risques de blocage de l’établissement et d’inexécution des décisions d’expulsion, les préjudices résultant d’une situation à laquelle la société BDA s’est sciemment exposée ne sauraient lui ouvrir droit à réparation. »
S’agissant de la demande de la société BDA sur le fondement de l’article L. 2216-3 du CGCT, la cour considéra que cette société était en droit, en principe, de demander réparation à l’Etat des dommages résultant de l’occupation des locaux entre le 1er août 1997 et le 30 mai 1998, mais qu’elle n’avait pas suffisamment établi la réalité de son préjudice. En particulier, pour justifier de son préjudice évalué à 3 333 461,86 EUR, la cour nota que la société s’était bornée à produire un état des créances établi à la date du 6 novembre 1998 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, et que ces créances n’étaient pas de nature à démontrer des pertes consécutives à l’occupation du site.
Quant à la société Sofiran, la cour estima que cette société ne pouvait pas se prévaloir de préjudices propres procédant directement de l’occupation des locaux du fonds de commerce acquis par la seule société BDA.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE DES GRIEFS SOULEVES AU TITRE DES ARTICLES 6 ET 1 DU PROTOCOLE No 1
Dans ces conditions, la Cour accueille l’exception du Gouvernement. Elle considère que la société Sofiran ne peut se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention et que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention en ce qui la concerne.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Thèses des parties
B. Appréciation de la Cour
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable l’égard de la société BDA et le restant de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président