En l’affaire Bălan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(troisième section), siégeant en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan,
présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 24398/04) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Virgil Bălan (« le
requérant »), a saisi la Cour le 31 mars 2004 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
. Le 29 avril
2008, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article
1 du Protocole no 1, seul et combiné avec l’article 14 de
la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1953 et réside à Brăila.
. Le 1er
août 2000, il fut affecté à l’armée de réserve et il se vit accorder une allocation
dont le montant était de 123 418 026 lei roumains (ROL), en
application de l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999
(« la loi no 138/1999 ») sur les salaires et les
autres droits des militaires.
. Au moment du
versement de cette allocation, le ministère de l’Intérieur en déduisit le
montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance
no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu (« l’ordonnance
no 73/1999 »), privant ainsi le requérant de 48 442 470 ROL.
7. Par une action dirigée contre le
ministère de l’Intérieur (« le ministère »), le requérant
demanda le remboursement de l’impôt perçu en faisant valoir que les lois nos
138/1999 et 56/1992 exonéraient d’impôt l’allocation à laquelle il avait droit.
Le ministère contesta cette demande en arguant que les impositions en question
étaient conformes à l’ordonnance
no 73/1999. Par un jugement du 11 juin 2003, confirmé par un
arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 9 octobre 2003, le
tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action du requérant contre le
ministère de l’Intérieur, au motif qu’en vertu de l’article 6 f) de l’ordonnance
no 73/1999 et du principe général selon lequel tout revenu est
imposable, l’indemnité perçue par le requérant avait été correctement soumise à
l’impôt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c.
Roumanie (no 29556/02, §§ 10-17, 21 février 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1, SEUL ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA
CONVENTION
. Le requérant
allègue que l’allocation reçue à son départ à la retraite a été illégalement
soumise à l’impôt, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no
1. Il se plaint de surcroît de ce que, compte tenu du fait que d’autres
militaires se trouvant dans la même situation que lui ont bénéficié d’une
allocation non soumise à l’impôt, il a subi une discrimination contraire à l’article
14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
. L’article 1
du Protocole no 1 se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
11. L’article 14 de la Convention
prévoit :
« La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
. Le
Gouvernement conteste cette thèse en faisant valoir que le requérant n’avait
pas un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il considère
également que dans la grande majorité des cas similaires à celui du requérant,
les juridictions internes ont retenu le bien-fondé de l’imposition et que de
toute manière le requérant n’indique pas quel serait le fondement de la
discrimination alléguée.
A. Sur
la recevabilité
13. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au
sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci
ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les
déclarer recevables.
B. Sur le fond
. La Cour
constate que dans l’affaire Driha
précitée, elle a traité les mêmes questions que celles soulevées
dans le cas présent. Dans cette affaire, elle a conclu à la violation de l’article
1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de
la Convention.
. La Cour
considère que le Gouvernement n’a fourni en l’espèce aucun fait ni argument
pouvant mener à une conclusion différente. Comme dans l’affaire en question,
elle considère que le requérant était titulaire d’un bien protégé par l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention et que l’impôt auquel il a été
soumis constitue une ingérence qui relève de la réglementation de l’usage des
biens, au sens du second alinéa de l’article précité. Elle estime également que
l’ingérence dénoncée est manifestement illégale sur le plan du droit interne
et, par conséquent, incompatible avec le droit au respect des biens du
requérant. Une telle conclusion la dispense de rechercher si les autres
conditions prescrites par les dispositions de l’article 1 précité ont été
respectées (Driha,
précité, §§ 22-33). Par ailleurs, au regard de l’article 14 de la Convention,
une discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification
objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables
(Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). En
outre, la liste que renferme l’article 14 revêt un caractère indicatif et
non limitatif (voir Engel et autres c. Pays-Bas, 28 juin 1976, § 7, série
A no 22).
. La Cour relève
sur ce point que, contrairement au requérant, d’autres militaires affectés à la
réserve ont bénéficié de cette allocation sans qu’elle soit soumise à l’impôt.
Or, elle ne trouve, en l’espèce, aucun motif de nature à justifier pareille
discrimination.
. Dès lors, il
y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 seul et combiné
avec l’article 14 de la Convention.
II. AUTRES GRIEFS
. Invoquant l’article
6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère prétendument
inéquitable de la procédure, eu égard à la jurisprudence contradictoire des
juridictions nationales.
. La Cour
rappelle que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations
de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement
quant à la situation des contribuables (Ferrazzini c. Italie
[GC], no 44759/98, §§ 21-30, CEDH 2001-VII). Il s’ensuit que ce
grief est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et
doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. En l’espèce,
la Cour note que le requérant a été invité par une lettre du 14 octobre 2008 à
soumettre ses éventuelles demandes au titre de l’article 41 précité avant le 25
novembre 2008. Malgré les renseignements contenus dans cette lettre, le
requérant a présenté tardivement sa demande au titre de l’article 41, le 6
janvier 2009.
. La Cour
rappelle qu’elle n’octroie aucune somme à titre de satisfaction équitable dès
lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n’ont pas
été soumis dans le délai imparti à cet effet par l’article 60 § 1 du
règlement, même dans le cas où la partie requérante aurait indiqué ses
prétentions à un stade antérieur de la procédure (Gourguenidze
c. Georgie, no 71678/01, § 81, 17 octobre 2006). Il n’y a
donc pas lieu de lui allouer une quelconque somme au titre de l’article 41
susmentionné.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable, au regard des griefs tirés de l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention,
seul et combiné avec l’article 14 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à
la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Alvina
Gyulumyan
Greffière adjointe Présidente