En l’affaire Beșliu c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 28178/10) dirigée contre la
République de Moldova et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Svetlana
Beșliu (« la
requérante »), a saisi la Cour le 3 mai 2010 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. La requérante
a été représentée par Me V. Gășițoi, avocate à Chișinău. Le gouvernement moldave
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du
ministère de la Justice.
. La requérante
allègue que ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention ont été
méconnus à la suite de l’annulation d’un jugement définitif rendu en sa faveur.
. Le 1er
juin 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Le
Gouvernement s’oppose à l’examen de la Requête par un Comité. Après avoir
examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante est
née en 1976 et réside à Chișinău.
. Le 7 février
2007, le parquet engagea des poursuites à l’encontre de la requérante pour appropriation
illégitime (samavolnicie). Le 25 avril 2008, le procureur du parquet de Centru
émit une ordonnance de non-lieu, au motif que les faits incriminés à la
requérante étaient de nature civile. Cette ordonnance fut approuvée par le
procureur supérieur. La partie civile contesta le non-lieu du parquet devant le
juge d’instruction. Le 26 juin 2009, le juge d’instruction du tribunal de
première instance de Centru confirma la solution du parquet et rejeta la
plainte de la partie civile. Ce jugement n’était susceptible d’aucun recours
ordinaire.
. Le 17 août
2009, la partie civile forma, devant la Cour suprême de justice (CSJ), un
recours en annulation contre le jugement du 26 juin 2009. Le 26 janvier 2010,
la CSJ cassa le jugement attaqué pour cause d’illégalité et renvoya l’affaire
devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Centru, qui
rouvrit la procédure. Le 10 juin 2011, le parquet arrêta de nouveau, par un
non-lieu, la procédure pénale contre la requérante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Concernant la
révision des décisions pénales irrévocables, le droit interne pertinent est
résumé en partie dans l’affaire Bujniţa c. Moldova, (no 36492/02, § 14, 16 janvier 2007). L’article 453 du Code de procédure pénale prévoyait en outre, que la
partie civile était en droit de former un recours en annulation contre des
décisions irrévocables en cas de leur illégalité.
. Quant au
nouveau recours interne introduit par la loi no 87, les dispositions
pertinentes sont résumées dans l’affaire Manascurta c. République de
Moldova ((déc.), no 31856/07, §§ 11 et 12, 14 février 2012).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA RÉOUVERTURE DU PROCÈS
. La requérante
soutient que la remise en cause du jugement définitif rendu en sa faveur a
porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle allègue
de ce fait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale (...) »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La requérante
se plaint de l’admission par les tribunaux internes de la demande en révision
de la partie civile et de l’annulation du jugement définitif rendu en sa
faveur.
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
. La Cour
rappelle que le respect du droit à un procès équitable et du principe de la
sécurité des rapports juridiques requiert qu’aucune partie ne soit habilitée à
solliciter la supervision d’une décision définitive et irrévocable à la seule
fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. En
particulier, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple
fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif
suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que
lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie,
no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX ; Roşca c. République
de Moldova, no 6267/02, § 25, 22 mars 2005).
. La Cour
rappelle également que les décisions de rouvrir un procès doivent être
conformes aux dispositions internes pertinentes et que l’usage abusif d’une
telle procédure peut être contraire à la Convention. Le principe de la sécurité
des rapports juridiques et la prééminence du droit exigent que la Cour soit
vigilante dans ce domaine (Eugenia et Doina Duca c. République de
Moldova, no 75/07, § 33, 3 mars 2009). La tâche de la Cour est
de déterminer si la procédure de révision a été appliquée d’une manière compatible
avec l’article 6 de la Convention, permettant ainsi d’assurer le respect du
principe de la sécurité des rapports juridiques. Cela étant, la Cour doit
garder à l’esprit que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment
aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Waite
et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999 I).
. Dans la
présente affaire, la Cour remarque que la requérante disposait d’un jugement irrévocable
rendu en sa faveur en date du 26 juin 2009 qui a été annulé à la suite de l’admission
du recours en annulation de la partie civile. La Cour observe que le motif
ayant justifié l’annulation du jugement du 26 juin 2009 a été son prétendue
illégalité. Toutefois, aucune explication n’a été fournie par les magistrats de
la CSJ, qui se sont contentés à réévaluer les constats faits par le juge de
première instance. Dans ces circonstances, la Cour considère que la procédure
de révision en cause a été en effet un « appel déguisé », dont le but
était d’obtenir un nouvel examen de l’affaire, plutôt qu’une véritable
procédure de révision telle que prévue par les dispositions pertinentes du code
de procédure pénale.
. La Cour
relève qu’elle a traité des affaires soulevant des questions semblables à celle
du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir mutatis mutandis Popov c. République de Moldova
(no 2), no 19960/04, §§ 52-58, 6 décembre 2005 ; Roşca c. Moldova, no 6267/02,
§ 27-29, 22 mars 2005 ; Bujniţa, précité, §§ 23-24).
. A la lumière
des circonstances de l’espèce et des arguments avancés par les parties, la Cour
ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans le cas
présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce
la procédure de révision a été utilisée par la Cour suprême de justice d’une
manière incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’annulation du
jugement définitif du 26 juin 2009.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION, EN RAISON DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA
PROCÉDURE
. La requérante
dénonce la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre, qui
avait commencée le 7 février 2007, pour finir le 10 juin 2011, c’est-à-dire
presque quatre ans et demi plus tard.
. Le
Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
. La Cour
constate que le droit moldave dispose, depuis le 1er juillet 2011, d’une
voie de recours contre la durée excessive d’un procès. La Cour relève qu’elle s’est
déjà prononcée sur ce nouveau remède et elle a jugé qu’il était effectif (voir Balan
c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier
2012 ; Manascurta c. République de Moldova (déc.), no 31856/07,
14 février 2012). Or, la requérante n’a pas fait usage de cette nouvelle voie
de recours mise à sa disposition par le droit interne.
. Il s’ensuit
que ses griefs tirés de la durée excessive du procès pénal doivent être rejetés
en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement
des voies de recours internes.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 4 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
. Le
Gouvernement s’oppose à cette demande. Il considère que la demande de la
requérante et excessive et immotivée et invite la Cour à la rejeter.
. La Cour considère
qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également 1 712,50 EUR pour les frais et dépens de représentation engagés
devant les juridictions internes et la Cour et 75 EUR pour les frais postaux.
. Le
Gouvernement trouve excessifs et injustifiés les frais réclamés.
. Compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme réclamée et l’accorde à la requérante en entier.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à l’annulation du jugement du 26
juin 2009 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que
l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes
suivantes, à convertir dans la monnaie
de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du
règlement :
i) 2 000
EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour
dommage moral ;
ii) 1 787,50
EUR (mille sept cent quatre-vingt-sept euros cinquante centimes), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et
dépens ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage.
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Luis
López Guerra
Greffière adjointe Président