En l’affaire Stănciulescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 5998/03) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Marin Stănciulescu
(« le requérant »), a saisi la Cour le 14 janvier 2003 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des
Affaires étrangères.
3. Le 21 juin 2010, la Requête a été communiquée
au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1952 et réside à Pitești.
. Le 16 janvier
2001, le requérant demanda au conseil du barreau d’avocats d’Argeş
(« le conseil départemental ») son inscription en tant qu’avocat,
sans examen. Il fit valoir qu’il exerçait la profession de juriste depuis plus
de dix ans et qu’en vertu de l’article 16 § 2 de la loi no 51/1995
sur l’organisation de la profession d’avocat, il avait droit à être inscrit à l’Ordre
des avocats (« l’Ordre ») sans examen d’entrée.
. Le conseil
départemental lui communiqua un avis négatif au motif que les réponses données
au cours d’un entretien préalable démontraient que l’intéressé n’avait pas les
connaissances nécessaires pour justifier son inscription.
7. Le 20 juillet 2001, la commission
permanente de l’Union des avocats (« la commission permanente »), se
fondant sur l’avis du conseil départemental, rejeta la demande du requérant. Une
contestation introduite par le requérant auprès du conseil de l’Union fut
rejetée le 15 décembre 2001.
. Le requérant
contesta les décisions devant la cour d’appel de Pitești. Selon lui le rejet de sa demande était arbitraire car la loi no 51/1995
lui conférait le droit à être inscrit au barreau sans examen.
. Par un arrêt
du 1er avril 2002, la cour d’appel accueillit l’action, jugeant que
le requérant remplissait toutes les conditions pour être admis à l’Ordre sans
examen. L’union et le barreau formèrent un recours contre cet arrêt.
. Par un arrêt
du 17 septembre 2002, la Cour suprême de justice accueillit les recours et
rejeta la contestation du requérant comme manifestement mal fondée. Elle nota
que les dispositions de l’article 16 § 2 de la loi no 51/1995
avaient un caractère permissif ouvrant à l’intéressé seulement une possibilité
et non un droit. Compte tenu du fait que les autorités compétentes avaient
constaté que la prestation du requérant lors de l’entretien préalable n’avait
pas été satisfaisante, elle conclut que la contestation du requérant n’était pas
fondée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Les dispositions pertinentes concernant l’exercice
de la profession d’avocat, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, ainsi que
la jurisprudence de la Cour suprême de justice à ce sujet sont décrites dans l’affaire
Ştefan et Ştef c. Roumanie (nos 24428/03 et
26977/03, §§ 20-26, 27 janvier 2009). Il en
ressort que la Cour suprême de justice avait constamment jugé que l’inscription
à l’Ordre sans examen était, pour la personne qui remplissait les conditions de
la loi, un droit et non pas une possibilité laissée à l’appréciation
discrétionnaire de l’Union.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant dénonce
une atteinte au principe de la sécurité juridique, car la Cour suprême de
justice a prononcé, dans son cas, un arrêt qui va à l’encontre de sa
jurisprudence constante. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention,
ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte
à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant allègue
que la Cour suprême de justice a prononcé, dans son cas, un arrêt qui va à
l’encontre de sa jurisprudence constante, situation qui porte atteinte au
principe de la sécurité juridique.
. Le Gouvernement
admet que la jurisprudence de la Cour suprême a toujours été, à partir de l’année
2004, en faveur de l’admission sans examen des anciens conseillers juridiques
dans la profession d’avocat. Toutefois, il affirme que l’arrêt litigieux ne pourrait
être qualifié d’arbitraire et, par conséquent, qu’il ne saurait porter atteinte
au droit de requérant à un procès équitable dès lors que la Cour suprême a
analysé et répondu de manière détaillée à tous les arguments du requérant et qu’elle
a suffisamment motivé cet arrêt.
. La Cour a
déjà noté, dans une affaire similaire, que la Cour suprême de justice avait
constamment interprété les dispositions de la loi no 51/1995 comme
conférant aux juristes d’entreprise ayant exercé plus de dix ans le droit d’accéder
à l’Ordre sans examen d’entrée (Ştefan et
Ştef, précité, § 34).
. Or, en l’espèce,
l’arrêt du 17 septembre 2002 ne saurait être qualifié de revirement
jurisprudentiel fondé sur nouvelle interprétation de la loi, car la Cour
suprême de justice n’a pas expliqué les raisons du changement de sa position,
avant de revenir, ultérieurement, à sa jurisprudence constante. Dans ce
contexte, l’arrêt du 17 septembre 2002 apparait singulier
et arbitraire (ibidem, § 26).
. Cette incohérence
jurisprudentielle, combinée avec l’absence d’un mécanisme apte à assurer la
cohérence de pratique au sein de la plus haute juridiction interne, a eu pour
effet de priver le requérant du droit à l’inscription à l’Ordre sans examen,
alors que d’autres personnes dans une situation similaire se sont vues
reconnaitre ce droit (Ştefan et Ştef, précité, §§ 35-36).
19. Partant il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES GRIEFS
. Le requérant
invoque l’article 6 § 1 de la Convention et allègue que
les juges statuant sur sa Requête n’ont pas été indépendants et impartiaux. Il se plaint également sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1
à la Convention de ne pas pouvoir exercer la profession d’avocat en raison de
la procédure litigieuse, situation qui implique une perte financière au sens de
cet article.
. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont
irrecevables et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Au titre du
préjudice matériel, le requérant réclame une somme correspondant aux revenus
mensuels moyens qu’il aurait pu tirer de l’exercice de la profession d’avocat
et dont il a été privé depuis le refus de l’Union de l’inscrire à l’Ordre. Le
montant de l’indemnité réclamée par le requérant s’élève à 120 000 euros
(EUR). Il demande aussi le versement de 60 000 EUR au titre du
préjudice moral en raison de la dégradation de son état de santé à la suite de
la procédure litigieuse.
. Le
Gouvernement n’a pas soumis d’observations à ce titre.
. La Cour
relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside
en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pu jouir des garanties de l’article 6
§ 1 de la Convention. La Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eussent été les
revenus du requérant s’il avait été inscrit à l’Ordre, mais elle n’estime pas déraisonnable
de penser que l’intéressé a subi temporairement une perte de chance (voir, mutatis mutandis, Buzescu c. Roumanie, no 61302/00,
§ 107, 24 mai 2005). A quoi s’ajoute un préjudice
moral. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant
2 400 EUR, tous chefs de préjudice confondus.
B. Frais et dépens
. Le requérant
réclame, sans justificatifs à l’appui, une somme de 2 000 EUR pour frais
et dépens.
. Selon la jurisprudence
de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et
dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité
et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, eu égard à l’absence
de justificatifs pour les frais et dépens prétendument exposés, la Cour n’octroie
au requérant aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la sécurité
des rapports juridiques et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que
l’État défendeur doit verser au requérant, dans les
trois mois, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) tous
chefs de préjudice confondus ;
b) que la somme en question est à convertir dans
la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement
et qu’il convient d’ajouter à celle-ci tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
9 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Marialena Tsirli Alvina
Gyulumyan
Greffière adjointe Présidente