TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE HAMVAS c. ROUMANIE
(Requête
no 6025/05)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 2013
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hamvas c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 6025/05) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant allemand, M. Ludwig Hamvas
(« le requérant »), a saisi la Cour le 26 novembre 2004 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me I.G. Lutai, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme
I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant se
plaint en particulier de l’absence de raisons justifiant de prolonger sa
détention provisoire et de la durée excessive de cette détention. Il invoque l’article
5 § 3 de la Convention.
. Le 15
septembre 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Le gouvernement
allemand n’a pas souhaité intervenir dans la procédure.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1966 et réside à Mannheim (Allemagne).
. Le 17 juillet
2003, le requérant fut placé en garde à vue en Roumanie pour une période de 24
heures, à la suite d’un flagrant délit dans le cadre d’une affaire de trafic de
drogue.
. Le 18 juillet
2003, le requérant fut placé en détention provisoire pour une durée de trois
jours. Le procureur M.M., du parquet près la cour d’appel d’Oradea, motiva la
privation de liberté du requérant par l’application de l’article 148 § 1
h) du code de procédure pénale (« CPP »). Le même jour, le
parquet ordonna l’ouverture des poursuites du chef de trafic de drogue à l’encontre
du requérant (article 2 § 2 de la loi no
143 du 26 juillet 2000 relative à la lutte contre le trafic et la
consommation illicite de drogues
(ci-après « la loi no 143/2000 »).
. Le 18 juillet
2003, le parquet près la cour d’appel d’Oradea sollicita du tribunal
départemental de Bihor le placement du requérant en détention provisoire. Par une
décision du même jour, le tribunal départemental de Bihor ordonna le placement
du requérant en détention provisoire du 20 juillet au 15 août 2003. Le
tribunal estima que le requérant avait été arrêté lors d’un flagrant délit, au
moment où il s’apprêtait à livrer une importante quantité d’héroïne, faits
susceptibles d’entraîner une condamnation pour trafic de drogue. D’après le
même tribunal, ces circonstances imposaient la détention provisoire du
requérant en vertu de l’article 148 § 1 h) du CPP puisque
sa mise en liberté constituait un danger pour l’ordre
public.
. À une date
non précisée, le parquet sollicita la prolongation de la détention provisoire
du requérant, jusqu’au 14 septembre 2003. Par une décision du 7 août 2003, en
vertu de l’article 148 § 1 h) du CPP, le tribunal départemental de Bihor fit
droit à la demande du parquet et ordonna la prolongation de la détention
provisoire du requérant du 16 août au 14 septembre 2003. Le tribunal
nota que le requérant était accusé d’avoir commis une infraction grave. Il
estima en outre que la prolongation de la détention se justifiait pour un bon
déroulement du procès pénal et afin d’empêcher le requérant de se soustraire
aux poursuites pénales.
. Le 14 août
2003, un coïnculpé du requérant fut appréhendé et placé en détention
provisoire.
. Le 8
septembre 2003, sur demande du parquet, le tribunal départemental de Bihor
ordonna, une nouvelle fois, la prolongation de la détention provisoire du
requérant et de son coïnculpé, du 15 septembre au 14 octobre 2003, invoquant
la persistance des raisons ayant initialement justifié la privation de liberté.
. Par un réquisitoire
du 3 octobre 2003, le requérant et son coïnculpé furent renvoyés en jugement du
chef de trafic de drogue. Le requérant était également accusé d’avoir commis
une infraction de faux et usage de faux.
. À une date
non précisée, le parquet sollicita du tribunal départemental de Bihor la
prolongation de la détention provisoire du requérant et de son coïnculpé,
invoquant la subsistance des raisons ayant initialement justifié leur privation
de liberté. Par un jugement avant dire droit du 8 octobre 2003 la détention
provisoire du requérant et de son coïnculpé fut prolongée jusqu’au 13 novembre
2003, pour les raisons invoquées par le parquet.
. Le 10
novembre 2003, le même tribunal prolongea, avec la même motivation, la
détention provisoire du requérant et de son coïnculpé jusqu’au 19 décembre
2003. Le requérant forma un recours contre ce jugement. Devant la cour d’appel
d’Oradea, il allégua l’absence d’indices confirmant son implication dans le
trafic de drogue et l’application erronée de l’article 148 § 1 h) du CPP.
. Par une
décision du 13 novembre 2003, la cour d’appel rejeta le recours du requérant
comme mal fondé, jugeant que le requérant avait eu l’intention de transporter un
sac contenant des drogues vers l’Allemagne, et que, de ce fait, le danger
social des faits reprochés au requérant subsistait.
. Après le 15
décembre 2003, le tribunal départemental de Bihor saisi du jugement de l’affaire
au fond, ajourna à plusieurs reprises l’instance. À chacune de ces audiences,
la détention provisoire du requérant et de son coïnculpé fut prolongée de 30 jours,
au motif que les raisons ayant initialement justifié leur privation de liberté demeuraient.
Le tribunal se fonda sur les mêmes motifs pour rejeter les demandes de
révocation de la mesure de détention ou celles de son remplacement par une
simple interdiction de quitter la ville ou le pays, demandes formulées par le
requérant lors des audiences des 15 décembre 2003, 1er juin,
13 juillet, 7 septembre, 5 octobre et 25 novembre 2004, 18 janvier,
15 février, 15 mars, 12 avril et 10 mai 2005.
. Le 29 juin
2004, un autre coïnculpé du requérant fut appréhendé et placé en détention
provisoire.
. Le requérant
forma un recours contre la décision de prolongation de de sa détention
provisoire du 2 novembre 2004, soulignant qu’il n’y avait pas de preuves
certaines démontrant qu’il avait commis les infractions reprochées ou que sa
mise en liberté aurait constitué un danger pour l’ordre public. Par une
décision définitive du 5 novembre 2004, la cour d’appel d’Oradea rejeta le
recours du requérant comme mal fondé. La cour d’appel jugea que le danger public
caractérisant les faits imputés au requérant imposait son maintien en détention
provisoire.
. La détention
provisoire du requérant fut ensuite prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 24
juin 2005. La Cour n’est pas en possession des décisions prises après le 2
novembre 2004.
. Au cours de
la procédure, les autorités judiciaires entendirent plusieurs témoins, réalisèrent
des perquisitions domiciliaires et des expertises et plusieurs éléments de
preuve furent recueillis par des commissions rogatoires.
. Le 24 juin
2005, le tribunal départemental de Bihor condamna le requérant à douze ans de
prison ferme pour trafic de drogue, faux et usage de faux. Le requérant
interjeta appel de ce jugement.
. Par une
décision du 3 novembre 2006, la cour d’appel d’Oradea accueillit partiellement
l’appel du requérant, l’acquitta du chef de trafic de drogue, maintint sa
condamnation pour faux et le condamna à un an de prison ferme pour faux et
usage de faux.
. Le requérant
fut remis en liberté à cette date.
. Le parquet et
le requérant se pourvurent en cassation contre cette décision.
. Par un arrêt
du 4 juin 2008, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours
du parquet et, rejugeant l’affaire, condamna le requérant à six ans de prison
ferme pour tentative de trafic de drogue. La Haute Cour rejeta le recours du
requérant comme mal fondé.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
. Les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées à
l’époque des faits :
Article 141 § 1
Le recours contre la décision concernant une mesure
provisoire adoptée au cours du jugement par un tribunal
« La décision avant
dire droit rendue en première instance ou en appel, ordonnant, révoquant, remplaçant, mettant fin, maintenant
ou constatant la cessation de droit d’une mesure de détention provisoire, peut
faire l’objet d’un recours formé par l’inculpé, ou par le procureur, indépendamment
du jugement sur le fond. (...) »
Article 143
La garde à vue
« 1. L’autorité
de poursuite peut placer une personne en garde à vue si des preuves ou indices
raisonnables montrent que celle-ci a commis un fait prohibé par la loi pénale.
2. La garde à
vue doit être prononcée dans les cas prévus par l’article 148, quelle que soit
la durée de la peine applicable pour le fait reproché.
3. Il existe des
indices raisonnables si, au vu des données de la cause, la personne faisant l’objet
de poursuites peut être soupçonnée d’avoir commis le fait reproché. »
Article 148 § 1
Conditions à remplir et cas où s’impose la détention de l’inculpé
« 1. La
mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée si les conditions prévues par
l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants :
(...)
h) la perpétration par
l’inculpé d’un crime ou d’un délit pour lequel la loi prévoit une peine d’emprisonnement
supérieure à 4 ans et l’existence de preuves certaines que son maintien en
liberté constituerait un danger pour l’ordre public. »
Article 159 § 8
La prolongation de la détention provisoire au cours des poursuites pénales
« Le procureur ou l’inculpé
peuvent introduire un recours contre la décision avant dire droit par laquelle
le tribunal a statué sur la prolongation de la durée de la détention provisoire
dans un délai de vingt-quatre heures à partir de son prononcé ou de sa
communication. Le recours doit être examiné avant l’expiration de la durée de
la détention provisoire. »
Conformément
aux articles 160 b) et 160 c) du code de procédure pénale, le procureur ou l’inculpé peuvent introduire également un recours contre
la décision avant dire droit par laquelle le tribunal a statué sur la
prolongation de la durée de la détention provisoire après le renvoi en
jugement, dans un délai de vingt-quatre heures à partir de son prononcé ou de
sa communication.
. L’essentiel
de la pratique interne relative à la notion de « danger pour l’ordre
public » prévue par l’article 148 § 1 h) du CPP est décrit dans l’affaire Mujea
c. Roumanie ((déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002) et
dans l’arrêt Calmanovici
c. Roumanie (no 42250/02, § 41, 1er juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
30. Le requérant se plaint
de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du
maintien de cette mesure par les tribunaux internes, en méconnaissance de l’article
5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
31. Constatant que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare
recevable.
B. Sur le
fond
1. Arguments
des parties
. Le requérant
souligne qu’il a été maintenu en détention provisoire pendant plus de trois
ans, du 17 juillet 2003 jusqu’au 3 novembre 2006 et estime que cette période
était excessive. Il conteste la motivation du tribunal départemental qui aurait
utilisé des motifs d’ordre général, comme la gravité des faits, sans invoquer
des éléments concrets.
. Le
Gouvernement soutient que le droit roumain prévoit des voies de recours que le
requérant aurait pu utiliser à l’encontre des décisions de prolongation de sa
détention provisoire (paragraphe 27 et 28 ci-dessus). À cet égard, il renvoie à
l’affaire Degeratu c. Roumanie
(no 35104/02,
§ 39, 6 juillet 2010), dans laquelle la Cour a conclu qu’en utilisant ladite voie de recours,
l’intéressé aurait pu soulever devant les juridictions internes le défaut de
motivation suffisante et pertinente de la prolongation de la mesure de
détention provisoire et obtenir, le cas échéant sa remise en liberté. Dans la
présente affaire, le requérant a formé uniquement à deux reprises des recours
contre les décisions de prolongation de la détention provisoire. Dans ces
conditions, le Gouvernement estime que la période à prendre en considération
équivaut à la détention correspondant à ces deux décisions de prolongation, à
savoir environ deux mois.
. Selon le
Gouvernement, les juridictions nationales ont justifié régulièrement avec des
motifs pertinents et suffisants la nécessité de prolonger la détention
provisoire. Elles ont examiné de plus, sur demande du requérant, la possibilité
d’adopter des mesures alternatives à la détention (paragraphe 17 ci-dessus).
Pour ce qui est de la manière dont les autorités nationales ont mené l’enquête,
le Gouvernement souligne en premier lieu que le requérant a été renvoyé en
jugement moins de trois mois après son arrestation. Il fait valoir également
que les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence, en procédant à l’administration
de nombreuses preuves et à l’audition d’un nombre important de témoins
(paragraphe 21 ci-dessus). Il souligne à cet égard le caractère extrêmement
complexe de l’affaire, attesté par le type des faits reprochés aux inculpés, le
nombre d’inculpés et l’ampleur des investigations effectuées, requises par le
trafic international de drogues. En conséquence, les autorités internes
auraient fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure, malgré le
fait que le requérant aurait essayé de prolonger cette procédure.
2. L’appréciation de la Cour
a) La période à prendre en
considération
35. La Cour rappelle que la période
couverte par l’article 5 § 1 c) de la Convention prend généralement fin à la date
où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation portée contre l’intéressé,
fût-ce seulement en première instance (Kudła c.
Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000-XI,
et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 66,
28 novembre 2002). S’agissant de la période à prendre
en considération sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour
rappelle qu’elle est la même que pour l’article 5 § 1 c) (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01,
§ 107, CEDH 2006-III (extraits)).
36. La Cour
note que le requérant a formé un recours contre les décisions prolongeant sa
détention, notamment celles prononcées les 10 novembre 2003 et 2 novembre 2004. En
outre, à plusieurs reprises, il a demandé aux autorités de remplacer la
détention par une autre mesure préventive, non privative de liberté (paragraphe
17 ci-dessus).
. La Cour
rappelle qu’il ressort de nombreuses décisions prononcées dans différentes
Requêtes qu’aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, un
requérant n’est pas tenu de faire appel contre chaque ordonnance portant sur la
prolongation de sa détention provisoire. Elle réitère également
que l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas
qu’un requérant, après avoir utilisé un recours réputé efficace, en l’occurrence
le recours à l’encontre des décisions prolongeant la détention provisoire,
doive encore nécessairement en utiliser d’autres (voir, notamment, Hajoł c. Pologne, no
1127/06, § 77, 2 mars 2010).
De l’avis de
la Cour, les deux recours formés par le requérant ont donné à la juridiction de
recours une occasion de se prononcer sur les motifs avancés par le tribunal
départemental de Bihor pour maintenir le requérant en détention, lesquels n’ont
pas changé au fil du temps, et de remédier à la situation en tenant compte de
la durée globale de la détention. Par ailleurs, vu la fréquence à laquelle les
tribunaux nationaux doivent statuer d’office sur une détention provisoire, l’on
ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir introduit de recours contre
chaque décision rendue à ce sujet (Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 56, 28 octobre 2010). Enfin, la Cour estime que, lors de l’examen des diverses demandes du
requérant tendant au remplacement de la détention provisoire avec des mesures
non privatives de liberté, le tribunal a eu l’occasion d’analyser ses arguments
tendant à sa remise en liberté.
. Eu égard aux considérations
ci-dessus, la Cour relève que, dans la présente affaire, la période visée par l’article
5 § 3 a commencé le 17 juillet 2003, date de l’arrestation du
requérant, et a pris fin le 24 juin 2005, date de sa condamnation en
première instance (Mihuţă c. Roumanie, no 13275/03, §§ 23-24, 31 mars 2009).
Cette période a donc duré un an, onze mois, et huit jours. La Cour estime que
ce délai est suffisamment long pour pouvoir poser problème sous l’angle de l’article 5 § 3
de la Convention.
b) La
justification de la détention provisoire
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête
pas à une évaluation abstraite (Patsouria c. Géorgie, no 30779/04,
§ 62, 6 novembre 2007). Tout maintien en détention provisoire d’un accusé, même
pour une courte durée, doit être justifié de manière convaincante par les
autorités (voir, parmi d’autres, Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97,
§ 66, CEDH 2003-I, et Musuc c. Moldova, no 42440/06, § 41,
6 novembre 2007).
. La Cour
rappelle également que, dans sa jurisprudence, elle a développé quatre raisons
fondamentales acceptables pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir
commis une infraction : le danger de fuite de l’accusé (Stögmuller c.
Autriche, 10 novembre 1969, § 15, série A no
9) ; le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration
de la justice (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14,
série A no 7), ne commette de nouvelles infractions (Matzenetter
c. Autriche, 10 novembre 1969, § 9, série A no
10) ou ne trouble l’ordre public (Letellier c. France, 26 juin
1991, § 51, série A no 207).
. En l’espèce,
la Cour note que la détention provisoire a été prolongée du 17 juillet 2003 au
24 juin 2005 au seul motif qu’une éventuelle remise en liberté du requérant troublerait
l’ordre public, étant donné la gravité des faits qu’on lui reprochait.
. La Cour
reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à
leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social
de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps.
Toutefois, elle note qu’un tel danger décroît nécessairement avec le temps et
que, dès lors, les autorités judiciaires doivent présenter des motivations encore
plus spécifiques pour justifier la persistance des raisons de la détention (I.A.
c. France, précité, §§ 104-105). La poursuite de la détention ne se
justifie donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une
véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence,
sur la règle du respect de la liberté individuelle (Smirnova c. Russie,
nos 46133/99 et 48183/99, § 61, CEDH 2003-IX
(extraits)).
. Dans le cas d’espèce,
la Cour constate que les tribunaux n’ont fourni aucune explication pour
justifier en quoi la remise en liberté du requérant aurait un impact négatif
sur l’ordre public. La Cour estime que le renvoi systématique à la gravité des
faits commis ne saurait suppléer le défaut de motivation concrète, sur la base
de faits pertinents liés à la personne du requérant, de l’existence d’une
menace pour l’ordre public ou de tout autre motif conforme à la jurisprudence
de la Cour.
. La Cour
estime que, en n’énonçant pas de faits concrets quant aux risques encourus en
cas de remise en liberté de l’intéressé, en n’envisageant pas des mesures
alternatives et en choisissant de s’appuyer principalement sur la gravité des
faits commis sans examiner le cas particulier du requérant, les autorités n’ont
pas fourni de motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la
nécessité de maintenir l’intéressé en détention provisoire pendant la période
en cause.
. Enfin, la
Cour observe que, dans toutes les décisions en question, les juridictions
internes ont prolongé la détention provisoire du requérant sans répondre aux
arguments invoqués par ce dernier et sans avoir égard à sa situation
particulière. Elle considère qu’une telle approche n’est pas compatible avec
les garanties prévues par l’article 5 § 3 de la Convention.
. Dans ces
circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les
autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière »
à la poursuite de la procédure (voir, mutatis mutandis, Calmanovici, précité, § 101).
. Il s’ensuit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR
LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
5 § 1, c), de la Convention, le requérant se plaint de son placement en
détention provisoire le 18 juillet 2003, sans qu’il y ait eu des raisons
plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, mais uniquement en
application de l’article 148 § 1 h) du CPP. Sur le terrain de l’article 6 § 2
de la Convention, il estime que, le fait, pour les procureurs, d’invoquer l’article
148 § 1 h) du CPP afin de justifier son placement en détention provisoire,
représente une atteinte à la présomption d’innocence. Le requérant invoque
enfin l’article 7 de la Convention et se plaint d’avoir été condamné pour des
faits qui ne constituaient pas l’élément matériel de l’infraction de trafic de
drogue (article 2 § 2 de la loi no 143/2002).
Compte tenu
de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est
compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé en l’espèce
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention
ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la Requête doit être
rejetée, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel correspondant aux
pertes financières de la société commerciale dont il était le gérant et
associé. Il demande en outre 50 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait
subi à raison de sa condamnation pour tentative de trafic de drogues et faux.
53. Le Gouvernement souligne
que le requérant n’a pas fourni de pièces justificatives et soutient qu’il n’a
pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et les
prétendues violations. Il estime en outre qu’un éventuel constat de violation
pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice
moral prétendument subi par le requérant.
. En ce qui
concerne le dommage matériel, la Cour observe que le requérant n’a pas produit
de justificatifs à l’appui de sa demande et qu’il n’y a pas de lien de
causalité entre les faits l’ayant conduite à conclure à la violation de la
Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande l’indemnisation.
Partant, elle rejette cette demande.
. En outre,
elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le
dommage moral tel qu’allégué par le requérant. En effet, la Cour note qu’elle a
constaté une violation de l’article 5 § 3 de la Convention compte tenu de la
durée déraisonnable de la détention provisoire du requérant, alors que le
dommage moral invoqué par celui-ci a trait à sa condamnation pénale par les
tribunaux roumains. Dès lors, elle rejette également cette demande.
B. Frais
et dépens
. Le requérant n’a
pas présenté de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention,
et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Rejette
la demande de satisfaction équitable du requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président