En l’affaire Altınay c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 37222/04) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bekir Güven
Altınay (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 août 2004 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le requérant alléguait
en particulier avoir été victime d’une discrimination en raison de
modifications apportées au système d’accès à l’université et de l’absence de
clauses de transition. Il alléguait que, parce qu’il était un bachelier issu d’un
lycée professionnel, le nouveau système de sélection l’avait défavorisé, d’une
part, par rapport aux bacheliers issus des lycées d’enseignement général et, d’autre
part, par rapport aux bacheliers des années ayant précédé ou suivi l’année de
la mise en place du nouveau système. Il invoquait sur ces points l’article 14
de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la
Convention.
. Le 25 juin
2008, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant est
né en 1981 et réside à Antalya.
. En 1995, il
entra dans un lycée professionnel de communication. A ses dires, son intention
était de faire, après avoir obtenu son baccalauréat, des études universitaires
en sciences de la communication et d’embrasser ensuite la profession de
journaliste. A cette époque, les bacheliers issus de lycées professionnels pouvaient
s’orienter, après avoir concouru à égalité avec les bacheliers issus des lycées
d’enseignement général, vers des programmes de licence universitaire d’une
durée de quatre ans au sein de facultés des sciences de la communication. Les
étudiants diplômés de ces facultés étaient généralement destinés à occuper des postes
à responsabilités dans les médias.
. Le 30 juillet
1998, alors que le requérant débutait sa dernière année scolaire au sein de son
lycée professionnel, le Conseil de l’enseignement supérieur (Yüksek Öğretim
Kurulu - « le conseil ») émit une circulaire, fondée sur la loi no
2547, mettant en place un nouveau système qui modifiait les règles d’admission
à l’université et, notamment, le concours national d’accès à l’enseignement
supérieur (Öğrenci Seçme Sınavı - ÖSS). En ce qui
concernait le concours d’entrée dans les facultés des sciences de la
communication, la note finale se composait des notes obtenues aux épreuves du
concours à un taux de 79 % et de la moyenne des notes obtenues au lycée, à un
taux de 21 %. Le nouveau système appliquait à la moyenne obtenue au lycée un
coefficient de 0,5 pour les bacheliers issus des lycées d’enseignement général
et ayant acquis des connaissances dans les domaines qui, selon la circulaire, concordaient
avec les matières enseignées dans les facultés des sciences de la communication,
et un coefficient de 0,2 pour les bacheliers issus des lycées professionnels de
communication et ayant acquis des connaissances dans des matières « qui ne
concordaient pas » avec celles enseignées dans les facultés en question.
. Le requérant
estimait que l’application d’un coefficient de pondération à la moyenne des
notes entrant dans le calcul des résultats du concours favorisait les
bacheliers issus des lycées d’enseignement général par rapport aux bacheliers
issus des lycées professionnels de communication. D’après lui, le nouveau
système de sélection orientait les bacheliers des lycées professionnels de
communication plutôt vers les programmes de formation à vocation technique sur
deux ans au sein d’écoles professionnelles supérieures (Meslek Yüksek Okulu),
dont les diplômés ne pouvaient prétendre en principe à des postes à
responsabilités dans les médias.
. Le requérant
demanda alors l’autorisation de quitter le lycée professionnel dans lequel il était
inscrit pour suivre, à distance, le programme des lycées d’enseignement général
(açık öğretim lisesi) en vue de l’obtention d’un baccalauréat
général.
. Sa demande
fut rejetée par le ministère de l’Education nationale au motif que la
législation n’autorisait pas le passage des élèves scolarisés dans un lycée
professionnel ou technique à un lycée d’enseignement général.
. Le 6 juin
1999, le requérant, titulaire du baccalauréat, passa les épreuves du concours national
d’accès à l’enseignement supérieur. Le 6 septembre 1999, il obtint ses
résultats, qui ne lui permettaient pas d’intégrer une faculté des sciences de
la communication. Il calcula que, sans l’application du coefficient de 0,2 à la
moyenne de ses notes du lycée et, partant, sans les modifications apportées par
le nouveau système, le nombre de points qu’il avait obtenu au concours aurait
été suffisant pour qu’il fût autorisé à s’inscrire à la faculté des sciences de
la communication de son choix.
. Le 20
septembre 1999, l’intéressé exerça un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
Il invoqua notamment le principe de l’égalité entre les titulaires des différents
baccalauréats, et dénonça le caractère imprévisible des modifications apportées
par la réforme instaurée au cours de son année en classe de terminale de lycée ainsi
que l’absence de toute période transitoire ou clause de rétroactivité.
. Le procureur
près le Conseil d’Etat invita la chambre concernée du Conseil d’Etat à annuler
les clauses concernant la mise en application de la circulaire du 30 juillet
1998. Il soutenait que la mise en œuvre immédiate des nouvelles règles d’orientation
professionnelle et l’absence d’une période transitoire avaient affecté défavorablement
les élèves des lycées professionnels. Selon le procureur, l’administration
aurait dû prévoir des mesures transitoires afin de protéger ces élèves, qui
avaient fait le choix de leur orientation avant les nouvelles mesures, et elle aurait
dû mettre à profit ce délai pour mieux informer les élèves sur les différentes
possibilités d’orientation professionnelle.
. Le 1er
mai 2001, la 8e chambre du Conseil d’Etat rejeta le recours du
requérant. Elle exposa en premier lieu que le changement introduit à partir de l’année
scolaire 1998-1999 procurait, en matière d’entrée à l’université, un avantage
aux élèves qui s’orientaient vers une formation universitaire dans un domaine en
continuité avec leurs études de lycée. Elle considéra que le nouveau système tenait
compte des changements dans les conditions économiques et sociales de la
société, auxquels répondrait par exemple la nouvelle exigence de bons résultats
en mathématiques et en littérature pour les études en droit, en gestion
publique et en sciences politiques ou sociales.
. Quant à l’absence
d’une période transitoire, la 8e chambre du Conseil d’Etat estima
que la mise en œuvre immédiate des nouvelles dispositions avait pour but un
traitement égalitaire des élèves et une prompte amélioration du niveau des
études dans l’enseignement supérieur. Elle ajouta que le ministère de l’Education
nationale avait octroyé aux élèves concernés, à titre de mesure transitoire, la
possibilité d’intégrer en cours d’année un lycée correspondant mieux à leur
orientation.
. Par arrêt du 20 novembre
2003, notifié au requérant le 25 février 2004, les chambres réunies du
Conseil d’Etat, faisant leurs les arguments de la 8e chambre, rejeta
le pourvoi formé par le requérant.
. Entre temps,
à partir de la rentrée 2000-2001, alors que le requérant avait terminé ses
études secondaires depuis plus d’un an, le Conseil de l’enseignement supérieur
mit en place la possibilité de passer, sous certaines conditions, d’un lycée
professionnel à un lycée d’enseignement général, le conseil ayant reconnu que l’absence
de mesures transitoires avait des conséquences défavorables pour les élèves des
lycées professionnels.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
. L’article 42
de la Constitution turque dispose que nul ne peut être privé de son droit à l’éducation
ou à l’instruction.
. Aux termes de
l’article 10 de la loi de 1981 sur l’enseignement supérieur (loi no
2547), le centre de sélection et de placement des étudiants (ÖSYM) est un
organisme qui, dans le cadre des principes établis par le Conseil de l’enseignement
supérieur et aux fins de la sélection des candidats à l’enseignement supérieur,
prépare des tests, les administre, en évalue les résultats et, en fonction des
préférences exprimées par les candidats reçus, procède à leur admission dans
les universités et autres établissements d’enseignement supérieur.
. L’article 45
de la loi no 2547 de 1982 sur la réforme de l’enseignement supérieur,
en ses parties pertinentes en l’espèce, dispose :
« Les étudiants sont admis dans les
établissements d’enseignement supérieur après avoir réussi un concours dont les
principes sont déterminés par le Conseil de l’enseignement supérieur. Il est
tenu compte, dans l’évaluation des résultats du concours, de la moyenne des
notes obtenues par les intéressés au lycée (...) »
. A l’époque
des faits, dans les lycées professionnels de communication, l’enseignement des
matières fondamentales comme les mathématiques, les sciences techniques
(physique, chimie, biologie) ou les sciences sociales (philosophie,
littérature, histoire, géographie) avait diminué progressivement jusqu’à
disparaître du programme des deux dernières années. Ces établissements
procuraient à leurs élèves, notamment dans les deux dernières années du cycle,
un programme comprenant des cours sur les divers aspects du journalisme et
présentant de grandes ressemblances, tant du point de vue du libellé des cours
que de leur contenu, avec les programmes dispensés en première année dans les
facultés des sciences de la communication.
. Dans l’annexe
à sa recommandation no R (98) 3 aux Etats membres sur l’accès à l’enseignement
supérieur, le Comité des Ministre du Conseil de l’Europe recommande ce qui suit
aux gouvernements et aux établissements d’enseignement supérieur :
« 4. Buts et objectifs
(...)
2.1. Toute personne capable et
désireuse de poursuivre avec succès des études supérieures devrait pouvoir le
faire dans des conditions d’équité et d’égalité.
(...)
4. Admissions
(...)
4.1. Les critères et procédures d’admission
devraient tenir compte des différences d’antécédents et de culture des candidats,
et viser à accepter tous ceux qui sont susceptibles de tirer profit d’études
supérieures.
4.2. La gamme des voies d’accès
devrait être élargie en étendant les critères d’admission à d’autres
possibilités que celle, classique, du diplôme de fin d’études secondaires. Il
conviendrait en particulier :
- de reconnaître la formation
professionnelle de haut niveau comme une préparation appropriée à l’enseignement
supérieur ;
- de tenir dûment compte des acquis
professionnels ;
- de donner aux candidats ayant un bon
bagage général mais des lacunes dans certains domaines la possibilité de suivre
des cours de rattrapage dans l’enseignement supérieur ou postscolaire. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA
CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 2 du protocole
no 1 à LA
CONVENTION
. Le requérant
se plaint d’avoir été doublement victime d’une discrimination relativement à
son droit à l’enseignement.
Il allègue en premier lieu que, bien qu’ayant obtenu
aux épreuves du concours national d’accès à l’université des notes équivalentes
à celles obtenues par les élèves issus des lycées d’enseignement général, il n’a
pu intégrer comme ces derniers une faculté des sciences de la communication. Il
attribue cet échec à la mise en place d’un système de pondération de la moyenne
des notes obtenues au lycée, qui aurait grandement défavorisé les bacheliers issus
comme lui des lycées professionnels de communication.
Il se plaint en second lieu que le système en
cause ait été instauré de manière imprévisible et en l’absence de mesures
transitoires pour les épreuves de 1999. Or, selon le requérant, en 1999 il fréquentait
la classe de terminale du lycée professionnel de communication qu’il avait
choisi d’intégrer plusieurs années auparavant dans le but de faire ensuite des
études au sein d’une faculté des sciences de la communication. Il argüe que, avant
1999, les bacheliers issus des lycées de communication avaient accès, sur un
pied d’égalité avec les bacheliers issus des lycées d’enseignement général, aux
facultés des sciences de la communication, et que, après 1999, les élèves scolarisés
dans les lycées de communication se sont vu octroyer la possibilité d’intégrer un
lycée d’enseignement général.
. La Cour
examinera ces griefs sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec
l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention.
L’article 14 de la Convention est ainsi
libellé :
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
L’article 2 du Protocole no
1 à la Convention dispose :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction.
L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation
et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation
et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que la Requête n’est
pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et
qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de
la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. En premier lieu, le
requérant affirme qu’il a suppléé, par des cours privés qu’il aurait pris tout
au long de ses années de lycée, à ses lacunes dans les matières fondamentales
comme les mathématiques ou la littérature. Ainsi, à sa sortie du lycée
professionnel de communication, non seulement il aurait eu un bon niveau en mathématiques
et en sciences techniques ou sociales, mais encore il aurait assimilé les
connaissances élémentaires dans les techniques de communication. Cela lui
aurait permis d’obtenir aux épreuves du concours national d’accès à l’université
des notes aussi bonnes, voire meilleures, que les bacheliers des lycées d’enseignement
général. Or, malgré ces résultats, il n’aurait pas pu accéder à l’université.
Le requérant attribue cet échec à l’application du coefficient de 0,2 à la moyenne
de ses notes de lycée - qui entrait dans le calcul de la note finale du concours
-, tandis que le coefficient appliqué aux moyennes des élèves des lycées d’enseignement
général était de 0,5, ce qui l’aurait clairement désavantagé. Il aurait ainsi vu
des années d’efforts être anéanties par ce qu’il qualifie de discrimination
négative à l’endroit des bacheliers des lycées professionnels.
. En deuxième
lieu, le requérant dénonce le caractère subit et imprévisible de la
modification des règles régissant l’accès à l’université, de même que l’absence
de tout préavis et de toute mesure transitoire. Il soutient que l’évolution des
besoins sociaux et économiques du pays qui justifiait, selon les autorités, la
mise en place du nouveau système de sélection n’a pas pu s’opérer en un an. Il
ajoute que, en tout état de cause, même si cela était le cas - hypothèse que le
Gouvernement n’aurait pas étayée -, cela ne justifiait guère l’absence de
mesures transitoires prenant en compte la situation des élèves qui avaient,
plusieurs années auparavant, opté pour la filière correspondant à leur future
activité.
. Le
Gouvernement conteste la thèse de l’intéressé. Il laisse entendre qu’un grief
portant exclusivement sur la réglementation en matière d’accès à l’enseignement
universitaire ne relève pas du champ d’application de l’article 2 du
Protocole no 1 à la Convention lorsque la réglementation en cause ne
prévoit pas explicitement une interdiction d’accès à l’université.
. Quant au
fond du grief tiré de la distinction qui aurait été opérée entre les bacheliers
des lycées professionnels de communication et les bacheliers des lycées d’enseignement
général, le Gouvernement soutient que cette distinction prend en compte le
contenu des matière enseignées dans les deux catégories de lycées et les
exigences de l’enseignement universitaire du point de vue de la solidité des
connaissances (y compris dans les matières relatives à la communication). Il
précise à cet égard que les matières fondamentales, comme les mathématiques et
les sciences naturelles, techniques et sociales, ne sont enseignées d’une façon
approfondie que dans des lycées d’enseignement général.
. Le
Gouvernement ajoute que la distinction opérée entre les diverses catégories de lycées
a été mise en œuvre rapidement en raison de la nécessité, selon lui, pour la
Turquie de s’adapter sans tarder à l’évolution des exigences quant au niveau
des études dans l’enseignement supérieur.
2. Appréciation de la Cour
a. Sur l’applicabilité de l’article 2
du Protocole no 1
. S’agissant de
la thèse selon laquelle l’article 2 du Protocole no 1 ne serait pas applicable
à un grief portant exclusivement sur la réglementation en matière d’accès à l’université,
la Cour rappelle avoir énoncé dans des arrêts antérieurs (Leyla Şahin
c. Turquie ([GC], no 44774/98, §§ 134-142,
CEDH 2005-XI, et Mürsel Eren c. Turquie, no 60856/00, § 40-41, CEDH 2006-II)
que l’accès à tout établissement d’enseignement supérieur existant à un moment
donné constituait un élément inhérent au droit qu’énonce la première phrase de
l’article 2 du Protocole no 1. L’objet du
grief relève donc du champ d’application de l’article 2 du Protocole no
1 à la Convention.
b. Critères employés par la Cour aux
fins de l’application de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2
du Protocole no 1
. La Cour
rappelle que la discrimination consiste à traiter de manière différente sans
justification objective et raisonnable des personnes placées dans des
situations comparables, et qu’un traitement différencié est dépourvu de
« justification objective et raisonnable » lorsqu’il ne poursuit pas
un « but légitime » ou qu’il n’existe pas un « rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé »
(voir, parmi beaucoup d’autres, Sejdić et Finci c.
Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06
et 34836/06, § 42, CEDH 2009, et Ali c. Royaume-Uni, no 40385/06, § 53, 11 janvier 2011). Elle rappelle également que l’étendue de la marge d’appréciation
dont les Parties contractantes jouissent à cet égard varie selon les
circonstances, les domaines et le contexte (Andrejeva c. Lettonie
[GC], no 55707/00, § 82, CEDH 2009).
. Pour
important qu’il soit, le droit à l’instruction garanti par la première phrase
de l’article 2 du Protocole no 1 n’est toutefois pas absolu ; il
peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il « appelle
de par sa nature même une réglementation par l’Etat » (Affaire « relative
à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique »
c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, §§ 5, série A no 6).
Certes, des règles régissant les établissements d’enseignement peuvent varier
dans le temps en fonction entre autres des besoins et des ressources de la
communauté ainsi que des particularités de l’enseignement de différents
niveaux. Par conséquent, les autorités nationales jouissent en la matière d’une
certaine marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en
dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Leyla
Şahin, [GC], précité, § 154, et Ali, précité, § 53).
. Afin de s’assurer que les limitations mises en œuvre ne réduisent pas
le droit dont il s’agit au point de l’atteindre dans sa substance même et de le
priver de son effectivité, la Cour doit se convaincre que celles-ci sont
prévisibles pour le justiciable et tendent à un but légitime. Toutefois, à la
différence des articles 8 à 11 de la
Convention, elle n’est pas liée par une énumération exhaustive des
« buts légitimes » sur le terrain de l’article 2 du Protocole no
1. En outre, pareille limitation ne se concilie avec ledit article que s’il
existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé (Leyla Şahin, [GC], précité, § 154).
. La Cour
rappelle aussi que l’article 2 d Protocole no 1 autorise qu’on
réserve l’accès aux universités à ceux qui s’inscrivent, en bonne et due forme,
aux concours concernés et les réussissent (Lukach c. Russie (déc.), no 48041/99,
16 novembre 1999).
c. Application en l’espèce des
principes susmentionnés
i. Sur la différence de traitement en
matière d’accès à une faculté des sciences de la communication en raison de l’application
de coefficients différents à la moyenne des notes de lycée des bacheliers issus
de lycées professionnels et de ceux issus de lycées d’enseignement général
- Sur l’existence d’une différence de
traitement
. La Cour
relève que l’admission au concours national d’accès à l’enseignement supérieur
à la date des faits (pour l’année scolaire 1998-1999) dépendait de deux
résultats : la moyenne des notes que les bacheliers avaient obtenues au
lycée et les notes obtenues aux épreuves auxquelles participaient tous les
candidats sans distinction.
. La Cour note
que les résultats du requérant aux épreuves équivalaient à ceux des candidats
issus des lycées d’enseignement général ayant obtenu, à l’issue du concours, le
droit d’intégrer une faculté des sciences de la communication et que, en
revanche, la moyenne de ses notes obtenues au lycée, affectée du coefficient
réservé aux candidats issus comme lui de lycées professionnels, a entraîné son
échec au concours. Elle observe que le nouveau système mis en place appliquait
à la moyenne obtenue au lycée un coefficient de 0,5 pour les bacheliers issus
des lycées d’enseignement général et ayant acquis des connaissances dans les
matières qui, selon la circulaire, concordaient avec les matières enseignées
dans les facultés des sciences de la communication, et un coefficient de 0,2
pour les bacheliers issus des lycées professionnels de communication et ayant
acquis des connaissances dans des matières « qui ne concordaient
pas » avec celles enseignées dans les facultés en question.
. Ainsi, bien
qu’ayant obtenu des notes « suffisantes » aux épreuves du concours,
le requérant, du fait de la différence de traitement dont la moyenne de ses
notes de lycée a fait l’objet en raison de la catégorie de lycée dont il était
issu, n’a pas pu intégrer une faculté des sciences de la communication.
. Partant,
la Cour estime que le requérant a subi une différence de traitement dans l’exercice
de son droit d’accès à l’enseignement supérieur garanti par l’article 2 du
Protocole no 1 du fait du système de pondération appliqué aux
résultats obtenus par les candidats au lycée.
. Il
appartient à la Cour de rechercher, à la lumière des principes exposés
ci-dessus, si le système mis en cause poursuivait un but légitime et s’il existe
un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé. L’application de ces deux critères aux faits de la cause lui permettra de
répondre à la question de savoir si les mesures litigieuses sont constitutives
d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention et/ou ont porté
atteinte à la substance même du droit à l’instruction garanti par l’article 2
du Protocole no 1.
- Sur la question de savoir si la
différence de traitement visait un but légitime
. La Cour
estime que les Etats membres, lorsqu’ils réglementent l’accès à des universités
ou écoles supérieurs, disposent d’une marge d’appréciation considérable quant
aux qualités requises des candidats afin de sélectionner ceux qui sont
susceptibles de poursuivre avec succès des études supérieures. Elle considère
néanmoins que le système de sélection instauré ne peut pas méconnaître la
substance même du droit à l’instruction sous peine d’enfreindre l’article 2 du
Protocole no 1, ni évaluer les candidats dans des conditions
contraires à l’égalité et l’équité sous peine de porter atteinte aux droits
protégés par l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du
Protocole no 1.
. En l’espèce,
la Cour relève que le Conseil de l’enseignement supérieur, lorsqu’il a modifié
le système d’accès à l’université, a estimé que, dans les lycées professionnels,
l’enseignement dispensé dans les matières fondamentales (les mathématiques, les
sciences techniques ou les sciences sociales) était, à l’aune des exigences de
l’enseignement supérieur, d’un niveau inférieur à celui de l’enseignement dans
les lycées d’enseignement général et que les résultats obtenus dans ces
derniers devaient être affectés d’un coefficient plus élevé que ceux obtenus
dans les lycées professionnels, et ce afin d’assurer une amélioration du niveau
des études dans les universités. Elle note par ailleurs que le Conseil d’Etat,
lorsqu’il s’est prononcé dans la présente affaire, a considéré que le nouveau
système de sélection régissant l’accès à l’université prenait en compte les
exigences imposées par l’évolution des conditions économiques et sociales de la
société quant aux qualifications des étudiants des universités et qu’il répondait
à l’exigence de garantie d’un niveau plus élevé dans l’enseignement supérieur.
. La Cour ne
saurait cependant perdre de vue que, dans les pays européens, la tendance est à
l’élargissement de la gamme des voies d’accès à l’université par l’extension
des critères d’admission à d’autres voies que celle, classique, du diplôme
sanctionnant la fin des études secondaires au lycée, notamment par la
reconnaissance de « la formation professionnelle de haut niveau comme une
préparation appropriée à l’enseignement supérieur » (voir, par exemple, l’article
4.2 de l’annexe à la Recommandation no R(98)3 du Comité des
Ministres).
. En l’espèce,
la Cour relève que, dans les lycées professionnels de communication, l’enseignement
des matières fondamentales comme les mathématiques, les sciences techniques
(physique, chimie, biologie) ou les sciences sociales (philosophie,
littérature, histoire, géographie) avait progressivement diminué jusqu’à
disparaître du programme des deux dernières années du cycle. Elle estime qu’un
enseignement de lycée amputé de la sorte peut avoir des difficultés à remplir l’objectif
d’une formation professionnelle de haut niveau, comme cela figure dans la
recommandation du Comité des Ministres mentionnée ci-dessus.
. La Cour admet
alors que, en attendant que la formation professionnelle atteigne le niveau
requis par l’enseignement supérieur, ce qui nécessite un investissement de l’Etat
dans la formation professionnelle pré-universitaire, l’Etat concerné puisse prendre
en compte, pour l’accès à l’université, la nature des établissements du cycle secondaire.
Elle rappelle que la définition et l’aménagement du programme des études
relèvent principalement de la compétence des Etats contractants.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour estime que le système de sélection qui valorise l’enseignement
dispensé aux élèves des lycées d’enseignement général poursuit le but légitime
d’une amélioration du niveau des études universitaires.
- Sur la proportionnalité de la
différence de traitement
. La Cour
observe en premier lieu que le coefficient de pondération mis en place dans le
cadre du concours d’accès à l’université s’appliquait aux candidats en fonction
de l’orientation qu’ils avaient choisie au stade de l’entrée au lycée. Ce
coefficient était de 0,5 pour les bacheliers issus des lycées d’enseignement
général et de 0,2 pour ceux issus des lycées professionnels. Afin de vérifier si
la différence de traitement découlant de l’application des coefficients en
question était ou non disproportionnée, la Cour en évaluera d’abord les effets.
Elle examinera ensuite les mesures correctives mises en place.
. Elle relève d’abord
que les bacheliers des lycées professionnels disputent les épreuves du concours
national d’accès à l’enseignement sur un pied d’égalité avec les candidats
issus des lycées d’enseignement général et que leurs résultats à ces épreuves sont
évalués de la même façon. Elle relève ensuite qu’à la moyenne de leurs notes
obtenues au lycée est appliqué un coefficient moins élevé qu’à celle des
candidats titulaires d’un baccalauréat général.
. La Cour
relève aussi que les élèves en âge d’entrer au lycée sont libres de s’inscrire
soit dans un lycée d’enseignement général soit dans un lycée professionnel dans
lequel l’enseignement est limité à un domaine spécifique.
. Au vu de ses
observations ci-dessus, la Cour estime que la différence de traitement
litigieuse, dans la mesure où elle porte sur la distinction entre les lycées d’enseignement
général et les lycées professionnels, est raisonnablement proportionnée au but visé
consistant en l’amélioration du niveau des études dans l’enseignement
supérieur. Partant, il n’y a pas eu, sur ce point, violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2
du Protocole no 1 à la Convention.
ii. Sur la différence de traitement du
requérant par rapport aux bacheliers des années ayant précédé ou suivi sa
dernière année de lycée en raison de la mise en place, plusieurs années après
que le requérant eut choisi son orientation, d’un nouveau système d’accès à l’université,
et ce en l’absence de mesures transitoires
- Sur l’existence d’une différence de
traitement
. La Cour
relève que, lorsque le requérant avait choisi d’entrer dans un lycée
professionnel de communication avec comme objectif d’intégrer ensuite une
faculté des sciences de la communication pour s’y former à la profession de
journaliste, tous les candidats, qu’ils fussent titulaires d’un baccalauréat
général ou d’un baccalauréat professionnel, voyaient appliquer un coefficient
de 0,5 à la moyenne de leurs résultats de lycée. La note ainsi obtenue était
prise en compte, avec celle obtenue aux épreuves nationales, pour le calcul de
la note finale au concours d’accès à l’université. Ce coefficient a été réduit
à 0,2 alors que le requérant entamait sa dernière année de lycée. Le requérant
a demandé à pouvoir changer de lycée pour fréquenter un lycée d’enseignement général,
mais il s’est vu opposer un refus formel. Un an plus tard, alors que le
requérant avait terminé ses études secondaires, le Conseil de l’enseignement
supérieur a mis en place la possibilité de passer, sous certaines conditions, d’un
lycée professionnel à un lycée d’enseignement général, le conseil ayant reconnu
que l’absence de mesures transitoires avait des conséquences défavorables pour
les élèves des lycées professionnels.
. La Cour observe
que, d’une part, le requérant n’a pas bénéficié de l’affectation du coefficient
de 0,5 à la moyenne de ses notes de lycée, comme c’était le cas pour les
lycéens des années précédentes, et que, d’autre part, il n’a pas été autorisé à
intégrer un lycée d’enseignement général, dont les bacheliers voyaient
appliquer à leur moyenne le coefficient de 0,5, alors que, dès l’année
suivante, une telle passerelle a été mise en place. Elle estime dès lors que, en
l’absence de mesure transitoire dans le contexte de la modification apportée au
système de sélection des candidats à l’université, le requérant a fait l’objet
d’une différence de traitement dans l’exercice de son droit d’accès à l’université
par rapport aux bacheliers des années ayant précédé ou suivi sa dernière année
de lycée.
- Sur la question de savoir si la
différence de traitement visait un but légitime
. La Cour prend
en compte sur ce point le constat du Conseil d’Etat selon lequel l’absence de mesures
transitoires dans le contexte de la nouvelle réglementation relative à l’accès
à l’université visait à un traitement égalitaire des candidats à l’université
et à une amélioration rapide du niveau des études universitaires. Dans le cadre
de la présente affaire, elle admet que l’application immédiate des nouvelles
dispositions avait pour but une amélioration rapide de la qualité de l’enseignement
supérieur.
- Sur la proportionnalité de la
différence de traitement
. Dans son
examen du point de savoir s’il existe en l’espèce un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, la Cour observe en
premier lieu que le requérant, qui s’est orienté dès son inscription au lycée vers
une carrière de journaliste, a choisi d’intégrer un lycée professionnel de
communication. Cet établissement dispensait à ses élèves, notamment dans les
deux dernières années du cycle, un programme comprenant des cours sur les
divers aspects du journalisme, qui présentait de grandes ressemblances avec les
programmes dispensés en première année au sein des facultés des sciences de la communication.
De plus, la moyenne des notes obtenues dans les lycées professionnels de
communication bénéficiait, jusqu’à l’entrée du requérant en classe de
terminale, d’un coefficient de pondération de 0,5 dans le cadre du concours d’accès
aux facultés des sciences de la communication.
. La Cour en
déduit que le requérant est de bonne foi lorsqu’il affirme avoir choisi de
fréquenter un lycée professionnel de communication pour suivre ensuite des
études universitaires de communication et enfin embrasser la profession de
journaliste.
. La Cour observe
ensuite que la modification des règles d’accès à l’université, qui a eu pour
effet concret de déprécier les études suivies au sein des lycées professionnels
de communication par rapport à la préparation aux études de journalisme, a
effectivement privé le requérant de la possibilité d’intégrer une faculté des
sciences de la communication. Ainsi, bien que le requérant eût achevé avec
succès ses années de lycée par l’obtention du baccalauréat et qu’il eût obtenu
aux épreuves du concours national d’accès à l’université autant de points que
les candidats issus des lycées d’enseignement général et reçus à ce concours,
il n’a pas pu accéder à l’université.
. La Cour
relève également que, malgré le caractère inopiné de la modification des règles
en question, le requérant n’a pas bénéficié de mesures correctives.
. D’une part,
sa demande de passage dans un lycée d’enseignement général a été formellement
refusée. Or la possibilité d’une telle passerelle était prévue par la
législation comme mesure corrective, mais elle n’a été mise en pratique qu’à
partir de l’année scolaire qui a suivi l’application des nouvelles règles.
. D’autre part,
le programme que le requérant suivait en classe de terminale du lycée
professionnel de communication n’a pas fait l’objet d’une adaptation au nouveau
niveau requis pour l’accès à une faculté des sciences de la communication. En
effet, ce programme n’a pas été complété par des cours de mathématiques, de
sciences techniques et de sciences sociales, autant de matières dans
lesquelles, en 1999, les nouvelles règles d’accès aux universités exigeaient
des connaissances.
. Au vu des
conclusions auxquelles elle est parvenue quant à l’absence de prévisibilité
pour le requérant des modifications apportées aux règles d’accès à l’enseignement
supérieur et quant à l’absence de toute mesure corrective applicable à son cas,
la Cour estime que la différence de traitement litigieuse a
réduit le droit d’accès du requérant à l’enseignement supérieur en le privant d’effectivité, qu’elle n’était
pas raisonnablement proportionnée au but visé et qu’elle était donc contraire à l’article 14 de la Convention
combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention.
. Partant, il y
a eu violation de ces dispositions.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant réclame
350 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et le préjudice moral qu’il
aurait subis pour avoir dû renoncer, à dix-huit ans et sans qu’on pût
rien lui reprocher, à l’orientation vers l’enseignement supérieur qu’il avait
choisie plus tôt, à l’âge de quatorze ou quinze ans, et pour avoir souffert de
la déception que cette discrimination a causé à lui-même et à ses parents, qui
l’avaient, à ses dires, encouragé dans son choix d’orientation professionnelle.
. Le
Gouvernement conteste les prétentions du requérant et considère qu’il n’a
fourni aucune preuve des dommages pour lesquels il demande réparation. Il considère dès lors que la somme réclamée par le requérant est
manifestement excessive et non étayée. Il estime
que, dans le cas où la Cour conclurait à la violation, un tel constat constituerait
une satisfaction équitable suffisante.
. La Cour ne saurait spéculer sur l’issue qu’aurait trouvée la situation
dénoncée si le requérant avait finalement pu intégrer une faculté des
sciences de la communication à l’université. Estimant
dès lors qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation constatée et
le dommage matériel allégué, elle rejette sa demande.
. En revanche,
elle considère que, à raison de la frustration due
à la discrimination étant résultée de l’effet négatif
produit par la modification imprévisible apportée aux règles d’accès à l’enseignement
supérieur et de l’absence de toute mesure corrective applicable à son cas, le requérant a subi un préjudice moral auquel le constat de
violation de la Convention n’apporte pas un redressement suffisant. Le montant
sollicité par le requérant est néanmoins excessif. Statuant en équité, la Cour
évalue à 5 000 EUR le préjudice moral subi par le requérant et
accorde ce montant à l’intéressé.
B. Frais et dépens
. Le requérant n’a
pas soumis de demande pour les frais et dépens engagés devant la Cour ou les
juridictions internes.
. Le
Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
. La Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer au requérant une
somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la
Requête recevable ;
2. Dit, par cinq voix contre deux,
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec
l’article 2 du Protocole no 1 quant au grief portant sur une
discrimination relative à l’accès du requérant à l’enseignement supérieur en
raison du coefficient de pondération instauré en défaveur des bacheliers des
lycées professionnels de communication par rapport aux élèves issus de lycées d’enseignement
général ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du
Protocole no 1 quant au grief portant sur le caractère imprévisible
de la modification apportée aux règles d’accès à l’université plusieurs années
après que le requérant avait fait le choix de son orientation et en l’absence
de toute mesure transitoire applicable à son cas ;
4. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû
à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se
trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du
règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges N. Vučinić
et P. Pinto de Albuquerque.
G.R.A.
S.H.N.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE
AUX JUGES VUČINIĆ ET PINTO DE ALBUQUERQUE
(Traduction)
L’affaire Altınay traite de l’accès
à l’enseignement supérieur des élèves issus de l’enseignement professionnel.
Elle se situe donc au carrefour entre les systèmes d’enseignement supérieur en
Europe, qui font l’objet du processus de Bologne, et les systèmes
d’enseignement professionnel en Europe, objets du processus de Copenhague.
Nous approuvons le constat de violation à raison de l’absence de régime de
transition étant donné que les changements apportés aux règles d’accès à l’enseignement
supérieur doivent s’accompagner de la protection qu’il est nécessaire d’accorder
aux attentes légitimes des étudiants, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En
revanche, nous ne souscrivons pas au constat de non-violation s’agissant de la
discrimination subie par les étudiants issus de l’enseignement professionnel à
l’entrée dans l’enseignement supérieur. Or il s’agit à notre avis du cœur de l’affaire.
La discrimination à l’égard des élèves issus de l’enseignement
professionnel
Le requérant avait fréquenté un lycée
professionnel spécialisé en sciences de la communication et souhaitait étudier
cette matière dans une faculté des sciences de la communication. Il avait
étudié la communication au lycée pendant deux ans, tandis que les élèves issus
de lycées d’enseignement général n’avaient pas une telle spécialisation.
D’après la nouvelle circulaire de 1998, l’admission
à la faculté des sciences de la communication était fonction d’une note finale,
composée de la note obtenue aux épreuves du concours national, qui comptait
pour 79%, et de la moyenne des notes obtenues au lycée, qui comptait pour 21 %.
Le nouveau système appliquait à la moyenne obtenue au lycée un coefficient de
0,5 pour les bacheliers issus des lycées d’enseignement général, et un
coefficient de 0,2 pour les bacheliers issus des lycées professionnels de
communication, la justification étant que les matières enseignées dans les
lycées professionnels de communication « ne concordaient pas » avec
celles enseignées dans les facultés de sciences de la communication (paragraphe
7 de l’arrêt).
Cette différence entre les coefficients ainsi
que la justification correspondante sont en soi discriminatoires. Concrètement,
la conséquence de ce système est que, pour entrer dans des facultés de
communication, les bacheliers issus de lycées techniques spécialisés en
communication ayant acquis des connaissances de base dans cette matière étaient
défavorisés par rapport aux bacheliers issus de lycées d’enseignement général
dépourvus de toute spécialisation.
Pareil système manque non seulement de
justification légale, mais aussi de la moindre logique : les bacheliers
qui se sont préparés au lycée à entrer dans une faculté de sciences de la communication
en étudiant à l’avance des matières en rapport avec leurs centres d’intérêt
sont punis d’avoir fait ce choix. Seul un préjugé de classe très fort peut
expliquer un tel choix politique, manifestement inacceptable dans une société
démocratique.
En outre, l’absence de passerelle entre l’enseignement
professionnel et l’enseignement général ne faisait qu’aggraver l’inéquité
inhérente au système, qui ne laissait aux bacheliers tels que le requérant
aucune chance d’échapper au piège de la discrimination. Mais même s’il existait
une telle passerelle, le système n’en serait pas pour autant logique ou
équitable. En effet, la passerelle mise en place en 2000-2001 qui admet,
moyennant certaines conditions, le transfert des élèves des lycées
professionnels vers les lycées d’enseignement général, ne justifie pas que les
lycéens ayant une meilleure formation en sciences de la communication soient
défavorisés à l’entrée en faculté des sciences de la communication.
Les normes internationales en matière d’enseignement
professionnel
En outre, la Turquie fait fi des engagements
internationaux qu’elle a contractés dans le cadre du processus de Bologne et du
processus de Copenhague, ainsi que de ses obligations au sein du Conseil de l’Europe,
à savoir, d’une part, élargir la gamme des voies d’accès à l’enseignement
supérieur afin d’inclure les autres voies que l’enseignement secondaire
classique, comme l’apprentissage par la pratique, et augmenter la participation
des groupes sous-représentés dans l’enseignement supérieur, comme les
bacheliers issus de lycées professionnels et, d’autre part,
augmenter l’attractivité de l’enseignement professionnel et faciliter les
parcours permettant aux personnes de progresser de l’enseignement professionnel
à l’enseignement supérieur.
L’amère réalité est que les choix politiques de
l’Etat défendeur n’ont pas favorisé la parité d’estime entre l’enseignement
professionnel et l’enseignement général et la perméabilité entre l’enseignement
professionnel et l’enseignement supérieur et qu’ils n’ont pas non plus abouti à
un système qui permette à plus de bacheliers professionnels d’obtenir des
qualifications plus élevées, alors que cela est recommandé dans le cadre du
processus de Copenhague. Au contraire, ils ont
aggravé les préjugés à l’encontre de l’enseignement professionnel et amoindri
son attractivité et sa capacité à inciter les étudiants à obtenir des
qualifications plus élevées. Au lieu de veiller à ce
que les élèves de l’enseignement professionnel se voient dotés à la fois de
compétences professionnelles spécifiques et de compétences clés plus larges, y
compris de compétences transversales, leur permettant de poursuivre leurs
études et leur formation au sein du système d’enseignement professionnel ou de
l’enseignement supérieur, l’Etat défendeur a choisi de laisser l’enseignement
professionnel dans un cercle vicieux de ghettoïsation et de préjugés.
La reconnaissance de la discrimination
En outre, plusieurs autorités publiques, dont le
Premier ministre, ont explicitement reconnu le caractère discriminatoire du
régime d’accès à l’université en 2003 et 2004 puis de nouveau en 2009, et ont
même promis d’abolir toute discrimination à l’égard des bacheliers issus des
lycées professionnels à l’entrée à l’université. Or l’Etat défendeur
a omis de mettre sa promesse à exécution. La situation des élèves issus des
lycées professionnels s’est au contraire aggravée, puisque les coefficients
actuellement appliqués sont encore plus discriminatoires : 0,3 pour les
lycées professionnels et 0,8 pour les lycées d’enseignement général.
Conclusion
Dans la société de la connaissance, les
qualifications et compétences professionnelles revêtent la même importance que
les qualifications et compétences théoriques. L’Etat défendeur
se fait en l’espèce à tort l’avocat de l’opinion inverse, établissant une
discrimination envers les bacheliers issus de lycées professionnels spécialisés
en sciences de la communication. Si nous admettons que la marge d’appréciation
des Etats parties est plus large s’agissant de la réglementation des
établissements scolaires publics et plus étroite s’agissant des établissements
privés, nous soulignons qu’une marge d’appréciation encore plus étroite vaut a
fortiori pour l’enseignement supérieur, où l’autonomie institutionnelle
jour un rôle central. Dans ce cas
particulier, l’Etat défendeur a, pour des raisons totalement étrangères aux
intérêts de l’enseignement professionnel et supérieur, établi un régime d’entrée
à l’université discriminatoire et arbitraire envers les bacheliers issus de l’enseignement
professionnel. C’est pourquoi nous avons voté pour la violation de l’article 14
de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 et
aurions ajouté dans le dispositif, sur le fondement de l’article 46 de la
Convention, que l’Etat défendeur devait modifier ce régime dans les meilleurs
délais.