DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE DİNÇ ET ÇAKIR c. TURQUIE
(Requête
no 66066/09)
ARRÊT
STRASBOURG
9
juillet 2013
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dinç et Çakır c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 66066/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Hakkı Dinç
et Zinar Çakır (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 novembre
2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Mes M. Beştaş et M.
Danış Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Le 30 août 2010, la Requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants,
Hakkı Dinç et Zinar Çakır, sont nés respectivement le 1er
avril 1992 et le 1er juillet 1992.
. Le 7 févier
2009, vers 20 h 30, la police de Nusaybin reçut un appel anonyme l’informant de
la préparation de cocktails Molotov par cinq personnes, dont les requérants qui
étaient alors âgés respectivement de seize ans et dix mois et de seize ans et
sept mois.
. Le même jour,
vers 22 h 20, deux attaques au cocktail Molotov furent perpétrées, l’une contre
un commerce et l’autre contre un véhicule. La police procéda à des relevés sur
les lieux des incidents et prit des clichés. L’expertise réalisée plus tard sur
les prélèvements conclut à l’absence d’empreintes digitales.
. Entendu dans
la soirée par la police, le propriétaire du commerce déclara avoir vu sur les
caméras de surveillance quatre jeunes individus au visage couvert lancer des
cocktails Molotov contre le volet de son magasin. Il se serait refugié avec le
personnel dans l’entrepôt du magasin avant d’appeler la police. Quant au propriétaire
du véhicule incendié, il déclara n’avoir pas vu qui avait mis le feu.
. Le 8 février
2009 à 5 heures, le procureur de la République de Nusaybin ordonna la
réalisation de perquisitions aux domiciles des suspects.
Au terme des perquisitions menées à leur domicile
vers 5 h 30, la police procéda à l’arrestation de quatre personnes, dont les
requérants.
La perquisition au domicile du requérant Hakkı
Dinç fut menée en présence de son père. Le procès-verbal de perquisition porte
la signature du requérant et de son père, et indique que la police notifia verbalement
au requérant ses droits.
. Vers 6 heures,
le procureur de la République de Nusaybin ordonna, pour les nécessités de l’enquête,
le placement en garde à vue des suspects au motif qu’il y avait des indices
permettant de croire qu’ils avaient commis l’infraction reprochée. Il ordonna
que les intéressés fussent présentés au parquet au plus tard vingt-quatre
heures après l’arrestation.
Le procureur demanda également aux policiers de
notifier aux suspects leurs droits, à savoir le droit de former opposition
contre leur arrestation et leur placement en garde à vue et le droit d’informer
un proche.
. Vers 7 h 35,
les intéressés furent soumis à examen médical qui ne révéla aucune trace de
coups et blessures sur leur corps.
. Ils furent ensuite
conduits dans les locaux de la police aux fins de la vérification de leur
identité. Selon le procès-verbal de constatation d’identité, rédigé à 8 h 40, la
police ne pouvait recueillir les déclarations des requérants du fait qu’ils
étaient mineurs.
. Vers 11 h 30,
les suspects furent à nouveau soumis à un examen médical. Selon les rapports,
les poignets des requérants présentaient des traces de menottes.
. Alors que les
intéressés se trouvaient dans les locaux de la police, les déclarations du
requérant Hakkı Dinç et du suspect F.G. furent recueillies sous la forme d’« entretiens ».
Le requérant Hakkı Dinç reconnut les faits qui lui étaient reprochés. Il innocenta
le suspect F.G., précisant qu’il n’était pas avec eux. F.G. déclara que les
requérants lui avaient proposé de se joindre à eux pour lancer des cocktails
Molotov, ce qu’il aurait refusé. La police rédigea des procès-verbaux relatant
le contenu de ces entretiens et les joignit au dossier d’enquête.
. Les
requérants furent ensuite entendus par le procureur de la République de
Nusaybin avant d’être traduits devant le juge près le tribunal d’instance pénal
de cette ville. Devant le procureur et le juge, les requérants nièrent les
faits qui leur étaient reprochés. Interrogé sur le procès-verbal de l’entretien
qui avait été réalisé lors de la garde à vue, le requérant Hakkı Dinç en contesta
le contenu.
Devant le juge, l’avocat plaida l’absence d’éléments
probants quant à la commission par ses clients de l’infraction reprochée. Indiquant
que ses clients disposaient d’une adresse fixe, qu’ils étaient mineurs et que
les preuves étaient réunies, il demanda la libération des requérants, assortie
au besoin d’une mesure de contrôle judicaire.
Au terme de leur audition, le juge ordonna le
placement en détention provisoire des requérants compte tenu de la nature et de
la qualification de l’infraction reprochée, de l’existence de forts soupçons
quant à la commission de l’infraction et de l’état des preuves.
. Le suspect
F.G. confirma devant le procureur de la République le contenu du procès-verbal
d’entretien mettant en cause les requérants. Il précisa qu’il avait identifié
le requérant Zinar Çakır sur les enregistrements vidéo montrés par la
police. F.G. fut libéré sans être déféré devant le juge et bénéficia par la
suite d’un non-lieu.
. Le 10 mars
2009, dans le cadre de l’examen d’office de la détention, le juge près la cour
d’assises spéciale de Diyarbakır (« la cour d’assises ») ordonna
le maintien de cette mesure compte tenu de la peine encourue, du risque de
fuite et d’altération des preuves, et de lacunes dans le recueil des éléments
de preuve.
. Le 16 mars
2009, le procureur de la République près la cour d’assises inculpa les
requérants pour les faits qui leur étaient reprochés. Il considéra que les
agissements des requérants s’inscrivaient dans le cadre d’actions coordonnées menées
à l’occasion du 10e anniversaire de l’arrestation d’Abdullah Öcalan,
ancien chef de l’organisation armée illégale PKK.
. Le procès des
requérants débuta devant la cour d’assises.
. Le 30 mars
2009, la cour d’assises ordonna le maintien en détention des requérants compte
tenu de l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction
visée par l’article 100 § 3 a) du code de procédure pénale ainsi que de l’existence
d’un risque de fuite, d’altération des preuves et de pression sur les témoins.
. Lors de la
première audience tenue le 2 juin 2009, la cour d’assises entendit tous les
accusés en leur défense. Au terme de cette audience, elle rejeta la demande d’élargissement
des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire compte tenu de
l’existence de forts soupçons à leur égard quant à la commission de l’infraction
reprochée et du fait que celle-ci était prévue par l’article 100 § 3 du code de
procédure pénale. Le requérant Hakkı Dinç déclara avoir signé le
procès-verbal d’entretien parce qu’il aurait été insulté, frappé et privé d’eau.
. Le 17 juin
2009, le propriétaire du commerce, entendu sur commission rogatoire par la cour
d’assises de Mardin, précisa qu’il souhaitait retirer sa plainte.
. Le 8 juillet
2009, F.G. fut entendu sur commission rogatoire en qualité de témoin. Il revint
sur ses déclarations précédentes qui mettaient en cause les requérants.
. Au terme de l’audience
du 16 juillet 2009, la cour d’assises rejeta les demandes d’élargissement des
requérants et ordonna leur maintien en détention pour les motifs indiqués lors
de l’audience antérieure.
. Le 20 juillet
2009, l’avocat des requérants forma opposition. Il soutint qu’il n’existait pas
de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée. A
ce sujet, il précisa que l’entretien réalisé dans les locaux de la police avec
le requérant Hakkı Dinç était contraire au droit interne et qu’il ne pouvait
pas être admis comme preuve à charge. Il dénonça également le port des menottes,
contraire selon lui aux dispositions du droit interne, et contesta la qualité
des enregistrements à partir desquels le témoin F.G. avait identifié le
requérant Zinar Çakır. Enfin, il exposa que, s’agissant de mineurs, la détention
provisoire ne devait être envisagée qu’en dernier recours, ce qui n’aurait pas
été fait pour ses clients.
. Le 2
septembre 2009, la cour d’assises de Malatya rejeta l’opposition au vu de la
nature de l’infraction reprochée et de l’état des preuves.
. Au terme de l’audience
du 29 septembre 2009, la cour d’assises rejeta la demande d’élargissement pour
les motifs indiqués lors des audiences antérieures - l’existence de forts
soupçons de commission de l’infraction et la prévision de l’infraction en cause
à l’article 100 § 3 du CPP - et ordonna la prolongation de la détention.
. Le 5 octobre
2009, l’avocat forma opposition contre cette décision. Il reprit les arguments
précédemment présentés dans le cadre de son opposition et dénonça l’absence de
motifs de détention, réitérant que le risque de fuite et le risque d’altération
des preuves n’étaient pas établis. Il souligna en outre que les témoins avaient
déjà été entendus.
. Le 26 octobre
2009, la 4e cour d’assises de Diyarbakır rejeta cette opposition.
. Lors des
audiences tenues le 1er décembre 2009 et le 19 janvier et le 9 mars
2010, la cour rejeta les demandes d’élargissement des requérants et ordonna
leur maintien en détention compte tenu de la nature de l’infraction, de l’état
des preuves et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article
100 § 3 du CPP.
. Le 13 avril
2010, la cour d’assises reconnut les requérants coupables des faits qui leur
étaient reprochés et les condamna chacun à sept ans, quatre mois et vingt jours
d’emprisonnement. Prenant en compte le laps de temps passé en détention, elle
ordonna leur libération.
. Pendant toute
la période durant laquelle les requérants étaient détenus, la détention
provisoire des requérants fit d’office l’objet d’examens réguliers (le 28
avril, le 2 juillet, le 13 août, le 8 septembre et le 29 décembre 2009, et
le 16 février et le 6 avril 2010). A chaque fois, le juge appelé à se
prononcer sur la détention provisoire ordonna la prolongation de cette mesure
compte tenu de l’existence de forts soupçons et du fait qu’il s’agissait d’une
infraction prévue par l’article 100 § 3 du CPP.
. A ce jour, le
pourvoi en cassation est toujours pendant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. L’article 91
§ 2 du code de procédure pénale dispose :
« La décision de placement en garde à vue se
fonde sur la nécessité de cette mesure pour l’enquête et sur l’existence d’indices
donnant à penser que l’intéressé a commis une infraction. »
. D’après l’article
100 du code de procédure pénale, une personne peut être mise en détention
provisoire lorsqu’il existe des faits nourrissant à son égard de forts soupçons
de commission d’une infraction et que la détention provisoire est justifiée par
l’un des motifs prévus dans cette disposition. La détention provisoire est
considérée comme justifiée en cas de fuite et de risque de fuite, ou lorsque le
suspect ou l’accusé risquent de détruire, de dissimuler ou d’altérer les preuves
ou qu’ils risquent de faire pression sur les témoins, les victimes ou toute autre
personne. Pour certains crimes, notamment contre la sécurité de l’Etat et l’ordre
constitutionnel, l’article 100 § 3 de ce code indique que l’on peut présumer l’existence
des motifs de détention susmentionnés lorsqu’il existe des raisons plausibles
de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction en cause.
. Selon l’article
18 de la loi no 5395 relative à la protection de l’enfant, il est
interdit d’entraver ou de menotter les mineurs. Les forces de l’ordre peuvent toutefois
- lorsque cela est nécessaire - prendre les dispositions qui s’imposent pour
éviter la fuite du mineur et pour parer les dangers susceptibles de peser sur
sa vie ou sur son intégrité physique ou bien sur celles de tiers.
. Selon l’article
15 de cette même loi, l’enquête concernant un suspect mineur est menée par le procureur
de la République en personne.
37. L’article
19 du règlement relatif à l’arrestation, à la garde à vue et à l’interrogatoire
prévoit un régime spécial pour les mineurs et reprend les dispositions de la
loi sur la protection de l’enfant. Les parties pertinentes de cette disposition
se traduisent comme suit :
« S’agissant des mineurs, les pouvoirs d’arrestation
et d’interrogatoire sont limités comme indiqué ci-dessous :
(...)
b) [Tout mineur] qui a douze ans
révolus mais qui n’a pas encore dix-huit ans peut être arrêté en raison d’une
infraction. Il est immédiatement présenté au parquet après que ses proches et son
avocat ont été informés. L’enquête le concernant est conduite par le procureur
de la République en personne ou par les procureurs adjoints qu’il désignera et
selon les dispositions figurant ci-dessous :
1) Le placement en garde à vue du
mineur est notifié à ses parents ou à son tuteur.
2) Même s’il ne le sollicite pas, [le
mineur] doit bénéficier de l’assistance d’un avocat (...)
3) Les déclarations du mineur suspect ne
peuvent être recueillies qu’en présence de l’avocat.
(...)
5) [Le mineur] est détenu séparément
des adultes.
(...)
10) Les menottes ou objets similaires
ne peuvent pas être utilisés pour les mineurs. Cependant, lorsque cela est
nécessaire, les forces de l’ordre peuvent prendre les dispositions qui s’imposent
pour éviter la fuite du mineur et pour parer les dangers susceptibles de peser
sur sa vie ou sur son intégrité physique ou bien sur celles de tiers. »
. L’article 20
de la loi relative à la protection de l’enfant prévoit pour les mineurs des
mesures de contrôle judiciaire en sus de celles qui sont déjà prévues par l’article
109 du code de procédure pénale. L’article indique que, s’agissant des mineurs,
la décision de placement en détention provisoire ne peut être prise que si la
mesure de contrôle judiciaire s’avère ineffective ou bien si elle n’a pas été
respectée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent d’avoir été arrêtés et placés en détention provisoire
en l’absence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’infraction
reprochée. Ils dénoncent également la durée de leur détention provisoire. Ils
reprochent de plus aux autorités judicaires de n’avoir pas dûment tenu compte
de leur âge ni envisagé la détention provisoire uniquement comme ultime
solution.
Les requérants se plaignent en outre de n’avoir
pas été conduits devant le procureur de la République immédiatement après leur
arrestation. Le requérant Hakkı Dinç se plaint d’avoir été entendu par la police,
ce qui a méconnu, selon lui, les dispositions du droit interne.
Les intéressés invoquent l’article 5 §§ 1 et 3 de
la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...)
a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Article 5 § 1
. Le
Gouvernement soutient que la privation de liberté subie par les requérants
tombe sous le coup de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention. Il
indique que les requérants se sont vu notifier leurs droits et qu’ils ont subi un
examen médical avant d’être remis à des agents de la brigade des mineurs. Ces
agents auraient alors procédé à des vérifications d’identité et recueilli les
déclarations du requérant Hakkı Dinç lors d’un entretien. Selon le
Gouvernement, pendant la phase de garde à vue, la police peut collecter des
preuves sur ordre du procureur de la République et procéder à la vérification
de l’identité des suspects mineurs.
. Les requérants
réitèrent leurs allégations.
. La Cour
rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation
des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la
législation nationale. Dans tous les cas, la Convention consacre l’obligation d’en
observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la
conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 :
protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, McKay c. Royaume-Uni [GC], no
543/03, § 30, CEDH 2006-X, Mooren c. Allemagne [GC], no
11364/03, § 76, 9 juillet 2009, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010).
. La Cour a
déjà admis que tout manquement constaté ultérieurement dans une ordonnance de
placement en détention provisoire ne rend pas la détention elle-même
irrégulière aux fins de l’article 5 § 1 (Mooren, précité, § 74). Pour l’appréciation du respect ou non de l’article 5 § 1 de la
Convention, une distinction fondamentale doit être établie entre les titres de
placement en détention manifestement invalides et les titres de détention qui
sont prima facie valides et efficaces tant qu’ils n’ont pas été annulés
par une juridiction supérieure. Une décision de placement
en détention doit être considérée comme étant ex facie invalide si le vice y ayant été décelé s’analyse en une
« irrégularité grave et manifeste », au sens exceptionnel indiqué
dans la jurisprudence de la Cour (Liu c. Russie, no 42086/05, § 81, 6 décembre 2007, Garabayev c. Russie, no
38411/02, § 89, 7 juin 2007, Marturana c.
Italie, no
63154/00, § 79, 4 mars 2008, et Mooren, précité, § 75).
. La Cour
rappelle en outre que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en
détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire
devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu’elle a commis une infraction (Ječius
c. Lituanie, no 34578/97, § 50,
CEDH 2000-IX, et Włoch c. Pologne, no 27785/95,
§ 108, CEDH 2000-XI). La « plausibilité »
des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément
essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de
soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à
persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir commis l’infraction.
Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des
circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, et O’Hara
c. Royaume-Uni [GC], no 37555/97, § 34, CEDH 2001-X).
45. Par ailleurs, l’alinéa c) de l’article
5 § 1 ne présuppose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes
pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un
interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1
est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons
concrets fondant l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des
soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour
justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui
intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994,
§ 55, série A no 300-A).
. Il ne faut
certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux
autorités de police des Etats contractants des difficultés excessives pour
combattre par des mesures adéquates la criminalité, en particulier la
criminalité organisée (voir, mutatis mutandis, Klass
et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§
58-60, série A no 28). La tâche de la Cour
consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 §
1, y compris la poursuite du but légitime prescrit, ont été remplies. Dans ce
contexte, il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre
appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour
évaluer les preuves produites devant elles (Murray, précité, § 66).
. En l’espèce, la
Cour note que les requérants ont été arrêtés parce qu’ils
étaient soupçonnés d’avoir commis, au nom d’une organisation illégale, des attaques
au cocktail Molotov. Les autorités d’enquête se sont appuyées sur des éléments
de preuve concrets donnant à penser, comme l’exige l’article 91 § 2 du code de
procédure pénale, que les intéressés avaient commis une infraction. Un appel
téléphonique anonyme avait dénoncé la préparation, par plusieurs individus dont
les requérants, de cocktails Molotov. Quelques heures après cet appel, des
attaques au cocktail Molotov ont effectivement été commises contre un commerce
et un véhicule. Au cours de la garde à vue, F.G. - qui figurait initialement
parmi les suspects - a identifié l’un des requérants sur les images de
vidéosurveillance et il a livré, devant le procureur, des déclarations mettant
en cause les requérants. Au terme de leur garde à vue, les requérants ont été
placés en détention provisoire puis poursuivis et
reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés.
. En
conséquence, la Cour estime que les requérants peuvent être considérés comme
ayant été arrêtés et placés en détention sur la base de raisons plausibles de
les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’article 5 § 1
de la Convention (Murray, précité,
§ 63, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 26, 21 mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie, no
49574/99, §§ 39-40, 19 septembre 2006).
. Quant à l’audition
du requérant Hakkı Dinç, à laquelle il a été procédé au cours de sa garde
à vue, les requérants se plaignent de l’irrégularité de cet acte d’enquête au
regard du droit interne. Le Gouvernement soutient que la police peut, sur ordre
du procureur de la République, collecter des preuves pendant la phase de la
garde à vue. Toutefois, force est de constater que tant l’article 15 de la loi
relative à la protection de l’enfant que l’article 19 du règlement relatif à l’arrestation,
à la garde à vue et à l’interrogatoire énoncent de manière claire que l’enquête
doit être conduite par le procureur en personne (paragraphes 36-37 ci-dessus).
En tout état de cause, la Cour observe qu’il n’est pas établi dans les
circonstances de l’espèce que la police ait agi sur ordre du procureur lorsqu’elle
a recueilli les déclarations du requérant Hakkı Dinç. Aussi, la Cour
considère-t-elle que la police a commis une irrégularité, au sens du droit
interne.
. La Cour observe
d’emblée que, étant intervenue postérieurement à l’arrestation du requérant, cette
irrégularité ne remet pas en question l’existence des raisons plausibles qui
ont conduit à son arrestation et à son placement en garde à vue. Reste donc à rechercher si cette irrégularité a entaché l’ordonnance de
placement en détention provisoire des requérants, adoptée quelques heures après
leur arrestation. Pour déterminer si l’ordonnance en
question souffrait d’une « irrégularité grave et manifeste » qui la
rendrait ex facie invalide, emportant ainsi irrégularité de la détention fondée
sur cette ordonnance, la Cour aura égard à l’ensemble des circonstances de la
cause.
. Il convient d’abord
de relever que la présente affaire se distingue de celles relatives
à des irrégularités affectant directement l’adoption d’une décision de
placement en détention provisoire (voir, entre autres, Mooren, précité,
§ 83). En effet, le juge ayant délivré l’ordonnance de
placement en détention provisoire des requérants avait compétence pour ce
faire. De plus, au terme de l’audition des intéressés, qui étaient d’ailleurs assistés
par un avocat, le juge a décidé de les placer en détention provisoire sur le
fondement de l’article 100 du code de procédure pénale et il a indiqué les
motifs de la détention. Sur la base des éléments dont il disposait, il a
considéré que la condition de fond à laquelle la détention provisoire devait
répondre - à savoir l’existence de raisons plausibles de soupçonner les
requérants de s’être livrés aux attaques au cocktail Molotov en cause - était
remplie.
S’agissant des éléments de preuve sur lesquels le juge s’est fondé pour
ordonner le placement en détention provisoire des requérants, la Cour note que le
procès-verbal d’entretien du requérant Hakkı Dinç figure parmi les
éléments du dossier d’enquête. En outre, lors de l’audition, le juge a
interrogé l’intéressé sur le contenu de ce procès-verbal d’entretien. L’on peut
donc considérer que le juge s’est aussi fondé sur l’entretien réalisé au cours
de la garde à vue lorsqu’il a décidé le placement en détention provisoire des
requérants. Cela étant, la Cour observe que le juge disposait d’autres éléments
de preuve, sur la foi desquels il y avait lieu de soupçonner les requérants d’avoir
commis l’infraction reprochée. Elle se réfère ici à ses constats exposés aux paragraphes
47-48 ci-dessus. Elle observe que les requérants n’ont pas soutenu que le
procès-verbal d’entretien a constitué un élément de preuve déterminant lors de
l’adoption de la décision de placement en détention provisoire. Aussi, la Cour
estime-t-elle que l’ordonnance de placement en détention des requérants ne
souffrait pas d’une irrégularité grave et manifeste qui l’eût rendue nulle et
non avenue.
. Enfin, la Cour
estime que la garde à vue des intéressés n’a pas été arbitraire. A l’exception
de l’audition par la police, toutes les règles procédurales relatives à l’arrestation
et à la garde à vue ont été respectées. Les policiers ont agi sur ordre du
procureur lorsqu’ils ont effectué des perquisitions aux domiciles des suspects
et procédé à leur arrestation et placement en garde à vue. L’arrestation et le placement
en garde à vue des requérants ont été consignés dans les procès-verbaux, les
intéressés ont été informés des accusations portées contre eux, ils se sont vu
notifier leurs droits en qualité de suspect et ont subi des examens médicaux. Au
terme de leur garde à vue - qui n’a duré que quelques heures -, les requérants
ont été présentés au parquet puis traduits devant le juge qui a décidé leur
placement en détention provisoire (comparer avec les graves irrégularités
observées lors de l’arrestation et de la garde à vue de la requérante dans l’affaire
Venskutė c. Lituanie, no
10645/08, §§ 75-81,
11 décembre 2012).
. Il s’ensuit
que cette partie de la Requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit
être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Article 5 § 3
. Les
requérants réitèrent leurs allégations relatives à la durée de leur détention
provisoire.
. Le
Gouvernement expose que l’infraction reprochée aux requérants était sanctionnée
par de longues peines. Après avoir rappelé les motifs avancés par les juges
pour le placement et le maintien en détention des requérants, il affirme que
cette mesure visait à recueillir et conserver les preuves et à empêcher la
répétition des infractions.
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
. La Cour
rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de
veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un
accusé ne dépasse pas une durée raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner
toutes les circonstances de nature à révéler ou à écarter l’existence d’une
véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil 1998-VIII). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée
d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la
régularité du maintien en détention. Cependant, au bout d’un certain temps,
elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs
adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de
liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants »,
elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté
une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§ 153, CEDH 2000-IV).
. La Cour
rappelle avoir, dans plusieurs affaires contre la Turquie dans lesquelles elle
a exprimé son inquiétude face à la pratique consistant à placer des mineurs en
détention provisoire, conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention
(Selçuk c. Turquie, no 21768/02, §§ 26-37, 10 janvier 2006, Güveç c. Turquie, no 70337/01, §§
106-110, CEDH 2009 (extraits), et Nart c. Turquie, no
20817/04, §§ 28-35, 6 mai 2008). Dans l’arrêt Nart, prenant en
considération la richesse des textes internationaux pertinents en matière de
protection de l’enfance, la Cour a énoncé que la détention
provisoire des mineurs devait être envisagée comme une solution de dernier
ressort, qu’elle devait être la moins longue possible et enfin que, lorsque
cette mesure était inévitable, les mineurs devaient être détenus séparément des
adultes (Nart, précité, § 31).
. La Cour note
que la période à considérer a débuté le 8 février 2009 avec l’arrestation des
requérants et qu’elle a pris fin le 13 avril
2010 avec leur libération. La détention provisoire
des intéressés a donc duré environ un an et deux mois.
. Pendant cette
période, la question du maintien en détention provisoire des requérants a été
régulièrement examinée (paragraphes 6, 8-10, 12 et 13 ci-dessus).
. En ce qui
concerne les motifs avancés par les autorités judiciaires pour le maintien en
détention provisoire des requérants, la Cour note que le risque de fuite ainsi
que le risque d’altération des preuves et de pression sur les témoins ne sont
expressément évoqués que dans les décisions relatives à la prolongation de la
détention, adoptées le 10 et le 30 mars 2009. Par la suite, la cour d’assises
n’a plus évoqué ces motifs et a ordonné, au terme de chaque audience, le
maintien en détention du requérant, en se fondant sur des formules presque
toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles que la nature et la
qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves et l’existence de
forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, et en se
fondant sur le fait que l’infraction en cause était prévue par l’article 100 §
3 du code de procédure pénale.
. Or la Cour
observe que les motivations avancées par la cour d’assises dans ses décisions
de maintien en détention provisoire ne permettent pas de penser que cette
mesure n’ait été utilisée - au regard de l’âge du requérant - qu’en dernier
recours, comme l’exigent tant le droit interne que plusieurs conventions
internationales (voir, par exemple, Nart, précité, § 22, ou, plus
récemment, Güveç, précité, §
108). A la lecture des décisions relatives au maintien en
détention provisoire, il n’apparaît aucunement que les juges appelés à se
prononcer sur cette question aient d’abord envisagé des méthodes autres que la
détention. A cet égard, bien que l’avocat des requérants ait, lors des
oppositions formées contre les décisions de maintien en détention provisoire
prises à l’issue des audiences du 16 juillet 2009 et du 29 septembre 2009, attiré
l’attention du juge sur le fait que ses clients étaient mineurs et que leur
détention ne devait être envisagée qu’en dernier recours, et qu’il ait demandé leur
remise en liberté, au besoin sous caution, les juges n’ont pas répondu à cette
demande et n’ont pas fourni d’explication quant au caractère insuffisant de
cette mesure pour assurer la comparution des intéressés au procès.
. La Cour
estime dès lors que les motifs invoqués dans les décisions des juridictions
internes n’étaient pas suffisants ni pertinents pour justifier le maintien en
détention des requérants.
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de rechercher de
surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
« diligence particulière » à la poursuite de la procédure.
. Partant, la
Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir eu à subir le port de
menottes, mesure contraire selon eux aux dispositions du droit interne.
. La Cour
rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours
internes, comme le veut l’article 35 § 1 de la Convention, et qu’en conséquence
elle ne peut pas examiner un grief qui n’aurait pas été invoqué devant les
autorités internes.
. En l’espèce, la
Cour note que les requérants n’ont pas soulevé devant les autorités nationales,
même en substance, le grief qu’ils entendent soulever devant la Cour. La seule
fois où l’avocat des requérants a dénoncé le port de menottes, il l’a fait
brièvement dans le cadre de l’opposition formée le 20 juillet 2009 contre
le maintien en détention provisoire de ses clients. Les requérants n’ont déposé
aucune plainte devant les juridictions nationales pour dénoncer ces traitements
alors même qu’ils dénoncent l’illégalité de ceux-ci au regard du droit interne.
Aussi ne saurait-on considérer que les requérants ont dûment présenté leur
grief devant les autorités internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté
pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
6 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été jugés devant une
cour d’assises spéciale. Ils mettent en doute l’indépendance et l’impartialité
de pareille cour et affirment que le jugement de mineurs devant elles se heurte
à l’Ensemble de règles minima des Nations unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing).
Le requérant Hakkı Dinç se plaint d’avoir été entendu par la police en l’absence
d’un avocat.
Invoquant ensuite l’article 13 de la Convention,
ils se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif qui leur permettrait
de contester leur placement et leur maintien en détention provisoire. Ils dénoncent
en effet l’ineffectivité du recours en opposition, soutenant que celui-ci a peu
de chances d’aboutir.
Les requérants se plaignent en outre d’une
violation de l’article 8 de la Convention en raison de leur détention.
Ils soutiennent enfin que leur droit à l’instruction,
garanti par l’article 2 du Protocole no 2, a été atteint dans la
mesure où ils étaient scolarisés à la date de leur arrestation.
. S’agissant du
grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour note que la procédure
pénale engagée contre les requérants est toujours pendante devant la Cour de
cassation. Or elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de
la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions
de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que, au stade actuel de la
procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief
apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc, en l’état, se plaindre d’une
violation de la Convention sur ce point. Il leur est loisible de saisir à
nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure pénale
engagée contre eux, être victimes des violations alléguées. Partant, cette
partie de la Requête est prématurée et doit donc être rejetée, en application
de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
S’agissant
du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour estime opportun de l’examiner
sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle note toutefois que les
requérants formulent leur allégation de manière très générale, sans l’étayer. Quant aux autres griefs présentés par les requérants, la Cour, compte
tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, ne relève aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la Requête doit être rejetée,
en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérants réclament la réparation du préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi.
Pour le montant, ils s’en remettent à la sagesse de la Cour.
Ils réclament en outre 50 000 euros (EUR) pour
préjudice moral.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué, et rejette cette demande.
En revanche, statuant en équité, elle considère
qu’il y a lieu d’octroyer 1 200 EUR à chacun des requérants pour dommage
moral.
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également 9 000 EUR pour les frais et dépens engagés
devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatif, ils
fournissent un décompte horaire.
. Le
Gouvernement conteste le montant réclamé.
. Compte tenu
des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde conjointement
aux requérants.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à la majorité, le
grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention irrecevable ;
2. Déclare, à la majorité, le
grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention recevable ;
3. Déclare, à l’unanimité, irrecevable
le surplus de la Requête ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
5. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 200 EUR (mille deux cents euros)
chacun, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros)
conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les
requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président