En l’affaire Ciobanu c. Roumanie et Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 4509/08) dirigée contre la
Roumanie et l’Italie, et dont un ressortissant roumain, M. Costel Ciobanu
(« le requérant »), a saisi la Cour le 10 janvier 2008 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me E. Costa, avocate à Padoue (Italie). Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant se
plaint en particulier des conditions de détention qu’il a dû subir dans
plusieurs centres de détention de Roumanie, ainsi que du refus des tribunaux
roumains de déduire de la peine de prison infligée la durée de l’assignation à
domicile exécutée en Italie. Il invoque à cet égard les articles 3 et 5 § 1 de
la Convention.
. Le 8 juillet
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement roumain. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1967 et réside à Padoue (Italie).
A. La condamnation pénale et l’extradition
du requérant vers la Roumanie
6. Par un arrêt définitif du 21 janvier
2005, la cour d’appel de Galaţi condamna le requérant par contumace à deux
ans de prison ferme pour escroquerie et faux en écriture privée.
. A une date non
précisée, en vue de l’exécution de la peine, les autorités roumaines
demandèrent à l’État italien, sur le territoire duquel le requérant séjournait,
son extradition. En vue de l’extradition, les autorités italiennes placèrent le
requérant en détention provisoire du 18 mai au 1er juin 2006.
Le 2 juin 2006, une assignation à domicile avec autorisation de sortie pour
travailler (arresti domiciliari con facolta di allontanarsi dalla propria
abitazione per recarsi al lavoro) remplaça la détention provisoire jusqu’au
3 décembre 2007.
. Par une
décision définitive du 3 octobre 2007, la Cour de cassation italienne accueillit
la demande d’extradition du requérant.
. Le 3 décembre
2007, le requérant fut remis aux autorités roumaines. Aucun papier d’identité
ou effets personnels ne fut remis au requérant.
. Dans son
formulaire de Requête, le requérant mentionne que la procédure concernant l’accusation
portée à son encontre a été réinscrite sur le rôle des tribunaux. La Cour n’a
pas été informée sur l’issue de cette procédure.
B. Les
conditions de détention et l’assistance médicale
1. Les
conditions de détention et l’assistance médicale telles que décrites par le
requérant
. En l’absence
de toute pièce d’identité, le requérant fut incarcéré initialement dans les
locaux de l’Inspection générale de la police de Bucarest (Inspectoratul
general de poliţie Bucureşti, ci-après « IGP »). Il fut
placé dans une cellule avec cinq autres personnes, avec un lit sans draps. L’eau
courante était disponible seulement deux fois par jour, pendant une vingtaine
de minute à chaque fois. La cellule était pourvue d’une cuvette de toilettes,
par laquelle des rats pénétraient. Le système de chauffage de la cellule ne
marchait pas, alors que les températures au mois de décembre descendaient à
moins 20 oC.
. Le 11
décembre 2007, après que son épouse ait transmis la carte d’identité du
requérant, celui-ci fut transféré au dépôt de police de Galaţi (Inspectoratul
judeţean de poliţie Galaţi) où il subit les mêmes conditions
de détention.
. Il fut
ensuite incarcéré dans la prison de Galaţi où il fut placé avec
24 autres détenus dans une cellule de 20 m² dotée de 12 lits sans draps.
Il fut amené ainsi à partager son lit avec un codétenu ou à dormir à même le
sol. Les repas servis n’étaient pas comestibles car périmés et froids. En
raison de l’absence d’eau chaude et du fait que l’eau froide était contaminée,
on diagnostiqua chez ses codétenus la dysenterie, la gale et d’autres maladies
contagieuses. La cellule était aussi infestée de cafards.
. Les
conditions de détention provoquèrent chez le requérant une hernie discale qui
lui provoqua des douleurs affreuses pendant onze jours. Aucune mesure médicale
ne fut prise pendant ce temps malgré ses cris de douleur. Le 11 mars 2008,
après onze jours, ses codétenus appelèrent une infirmière qui injecta au
requérant un médicament auquel il était allergique, de sorte qu’il fut
transporté de toute urgence à l’hôpital. Il y subit une intervention
chirurgicale. Après l’intervention, il y fut gardé encore cinq jours. Pendant
ce temps, il fut menotté, enchaîné au lit et surveillé par deux agents. Il fut
réincarcéré à la prison de Galaţi avec les prescriptions suivantes :
dispense d’efforts physiques, physiothérapie, gymnastique médicale et
traitement médicamenteux. Aucune de ces prescriptions ne fut respectée dans le
centre pénitentiaire. Le requérant ne saisit pas les autorités d’une action en
vertu de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines et des
mesures adoptées au cours du procès pénal (« la loi no 275/2006 »)
afin de dénoncer l’absence alléguée d’assistance médicale.
2. Les
conditions de détention et l’assistance médicale telles que décrites par le
Gouvernement
. Le requérant
fut incarcéré initialement dans les locaux de l’IGP de Bucarest. Il fut placé, avec
cinq autres personnes, dans une cellule qui mesurait 13, 95 m² (4, 5
m sur 3, 1 m) et 3, 1 m de hauteur et qui était dotée de six lits. La
cellule était pourvue d’une fenêtre, d’une cuvette de toilettes, d’une douche
et de deux étagères. Elle était dotée également d’éclairage artificiel. Les
détenus étaient autorisés à se procurer des produits d’hygiène ainsi que des
produits pour désinfecter la cellule. La nourriture était fournie par la prison
de Bucarest-Rahova et les détenus étaient autorisés à recevoir tous les mois de
l’extérieur 10 kg de nourriture, 6 kg de fruits et 20 l de boissons.
. Le requérant
fut ensuite incarcéré du 10 décembre, à 16 h, au 11 décembre 2007,
à 12 h, dans le dépôt de la police de Galaţi. Il y fut placé, avec
cinq autres personnes, dans une cellule qui mesurait 12, 6 m² (4, 2 m
sur 3 m) et 3 m de hauteur et qui était dotée de six lits. La cellule était
pourvue d’un groupe sanitaire (toilettes et douche) d’une superficie totale de
0, 77 m². Le dépôt de police avait la même source de chauffage et d’eau
courante que le siège de la police départementale.
. Du 11
décembre 2007 au 30 décembre 2008, le requérant fut incarcéré à la prison de
Galaţi et placé dans des cellules mesurant 24, 5 m² et ayant une
hauteur de 3 m, sises dans un bâtiment mis en service en 1994. Elles étaient
dotées de douze lits, d’une fenêtre, d’une table, de quatre chaises et étaient
également pourvues d’éclairage artificiel. Le chauffage était assuré par des
radiateurs en fer. Les cellules disposaient également d’une salle d’eaux de 4, 98
m² pourvue de toilettes, d’une douche et d’un lavabo. Le requérant avait accès
aux douches à raison de deux fois par semaine, pendant une heure.
. L’hygiène
dans les cellules était de la responsabilité des détenus auxquels des produits
de nettoyage étaient distribués. Les ordures ménagères étaient enlevées
quotidiennement de chaque cellule. Les cellules n’étaient pas infestées de
cafards.
. La qualité de
l’eau et de la nourriture était vérifiée systématiquement et aucune
irrégularité n’avait été décelée. L’eau courante était fournie dans les
intervalles : 5 h 30 - 8 h, 13 h 30 - 16 h et
18 h 30 - 21 h 30.
. Lors de son
incarcération dans la prison de Galaţi, le 11 décembre 2007, le
requérant subit un examen médical. Une discopathie lombaire fut diagnostiquée à
cette occasion. Le 10 mars 2008, le requérant eut de fortes douleurs lombaires
et se vit administrer un traitement médicamenteux. Du 14 au 21 mars 2008, il
fut admis aux urgences où il subit une intervention chirurgicale au niveau des vertèbres.
Un traitement lui fut prescrit. Toutefois, le 22 avril 2008, le requérant,
acceptant en pleine connaissance de cause les risques qu’impliquait l’effort
physique postopératoire, demanda à être autorisé à travailler en tant que
chauffeur.
C. La
contestation de l’exécution de la peine de prison
. Le 18 mai
2007, le requérant saisit les tribunaux roumains d’une demande de libération
conditionnelle. Il faisait valoir que si l’on tenait compte de la détention
subie en Italie en vue de son extradition, il avait déjà exécuté la fraction de
la peine nécessaire afin de bénéficier de la libération conditionnelle en vertu
des dispositions du code pénal roumain. Après l’extradition du requérant vers
la Roumanie, son action fut requalifiée en contestation de l’exécution de la
peine.
. Le requérant
produisit au dossier un certificat délivré par la cour d’appel de Venise le 8
février 2008, attestant de la durée de sa détention en Italie et du fait que l’assignation
à domicile, malgré le fait qu’elle était assortie d’une autorisation de sortie
pour travailler, était assimilée, selon les dispositions du code de procédure
pénale (« CPP ») italien, à la détention provisoire et devait être
déduite d’une peine de prison.
. Par un
jugement du 22 février 2008, le tribunal de première instance de Galaţi
fit droit à la demande du requérant et déduisit la période de détention, subie
en Italie du 18 mai 2006 au 2 décembre 2007, de sa peine de prison. S’agissant
de l’assignation à domicile, le tribunal releva que cette période devait être
déduite de la peine de prison, bien que la législation roumaine ne prévoie pas
cette mesure privative de liberté, et cela pour plusieurs raisons. En premier
lieu, le tribunal nota que l’article 18 § 1 de la loi no 302/2004
relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale
(« loi no 302/2004 »), prévoyait que la détention subie à
l’étranger résultant de l’exécution d’une demande formée par les autorités
roumaines était prise en compte dans le cadre de la procédure pénale roumaine
et déduite de la condamnation infligée par les autorités roumaines. Or, cette
loi ne faisait aucune distinction en fonction de la modalité de l’exécution de
la détention. En deuxième lieu, l’assignation à domicile, malgré le fait qu’elle
était assortie d’une autorisation de sortie pour travailler, était assimilée,
selon les dispositions du CPP italien, à la détention provisoire. En troisième
lieu, le refus de déduire cette période de la peine prononcée par un tribunal
roumain constituerait un traitement discriminatoire puisqu’une personne qui se
serait vu accorder le bénéfice de l’exécution de la peine en Italie profiterait
des dispositions de la loi pénale italienne, exécutant seulement la différence
de la peine, alors qu’une personne extradée en vue de l’exécution d’une peine
de prison en Roumanie se verrait refuser ce bénéfice. Ensuite, le tribunal
souligna que, dans un contexte européen, la décision-cadre du Conseil de l’Union
européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux
procédures de remise entre États membres (« décision-cadre relative au
mandat européen »), prévoyait dans son article 26, l’obligation de déduire de la durée totale de privation de liberté à purger, toute période de
détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de
la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté, sans
faire de distinction en fonction de la modalité de l’exécution
de la détention. Enfin, le tribunal estima que la Haute Cour de cassation et de
justice avait à tort assimilé, dans un arrêt no 4990 du 4 septembre
2006 (paragraphe 30 ci-dessous), ce type de détention aux mesures de sûreté
restrictives mais non privatives de liberté prévues par la législation pénale
roumaine, à savoir l’interdiction de ne pas quitter une localité et l’interdiction
de ne pas quitter le pays.
. Le parquet se
pourvut en cassation contre ce jugement.
. Par un arrêt
du 16 avril 2008, le tribunal départemental de Galaţi accueillit le
recours du parquet et déduisit de la peine de prison infligée au requérant
seulement la période de détention provisoire du 18 mai au 1er juin 2006.
Pour décider ainsi, le tribunal estima que l’assignation à domicile ne
constituait pas une mesure privative de liberté et nota que les articles 88
et 89 du code pénal roumain permettaient uniquement la déduction de la durée
des mesures privatives de liberté régies par la législation roumaine, à savoir
la garde à vue et la détention provisoire dans un centre de détention (paragraphe
28 ci-dessous).
D. Action
en suspension de l’exécution de la peine de prison
. En 2008, à
une date non précisée, le requérant demanda la suspension de l’exécution de la
peine de prison en invoquant un mauvais état de santé. Toutefois, le 8 mai
2008, le requérant renonça à sa demande. La procédure fut clôturée pour ce motif
par une décision du tribunal de première instance de Galaţi du même jour.
E. Mise en
liberté
. Le requérant
fut remis en liberté conditionnelle le 30 décembre 2008.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le code
pénal roumain
. Les
dispositions pertinentes étaient ainsi libellées à l’époque des faits :
Article 88 § 1
La déduction de la garde à vue et de la détention provisoire
« La durée de la garde à vue et de la
détention provisoire sont déduites de la peine de prison prononcée (...) »
Article 89
La déduction de la privation de liberté exécutée à l’étranger
« (...) la durée de la peine ainsi que celle
de la garde à vue et de la détention provisoire exécutées à l’étranger sont
déduites de la peine de prison prononcée par les tribunaux roumains pour le
même délit. »
B. La loi
no 302/2004 relative à la coopération judiciaire internationale en
matière pénale
. Les
dispositions pertinentes de cette loi étaient ainsi libellées à l’époque des
faits :
Article 18 § 1
« La durée de la détention (arestului)
subie à l’étranger résultant de l’exécution d’une demande formée par les
autorités roumaines sur le fondement de la présente loi est prise en compte
dans le cadre de la procédure pénale roumaine et déduite de la peine appliquée par
les tribunaux roumains. »
C. La
jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice
. Dans son arrêt
no 4990 du 4 septembre 2006, la Haute Cour jugea que la mesure
imposée par les autorités italiennes, consistant en l’obligation de l’intéressé
d’établir sa résidence dans une certaine localité, assortie de l’interdiction
de quitter sa résidence dans le créneau horaire
22 h 30 -7 h 00, correspondait aux mesures de sûreté d’interdiction
de quitter la localité ou le pays, prévues par le CPP roumain. Or, ces mesures
constituent des limitations à la liberté de circulation et ne s’analysent donc
pas en privation de liberté. En conséquence, seules les mesures prévues par l’article 88
du code pénal, à savoir la garde à vue et la détention provisoire peuvent être
déduites d’une peine de prison. Par ailleurs, la Haute Cour considéra que l’interdiction
de quitter sa résidence pendant un certain créneau horaire ne saurait être
assimilée à la détention puisque l’intéressé demeure dans son milieu familial,
alors que la détention provisoire tend à la rupture des relations sociales afin
de prévenir des activités susceptibles d’entraver le bon déroulement d’une
enquête.
. Par sa
décision no 22 du 12 octobre 2009, la Haute Cour trancha un recours
dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général au sujet de l’interprétation
de l’article 18 de la loi no 302/2004. Le recours concluait à l’existence
d’une jurisprudence divergente des tribunaux roumains quant à l’imputation sur
une peine de prison de la période d’assignation à domicile exécutée à l’étranger.
Si certains tribunaux avaient jugé que seules la garde à vue et la détention
provisoire pouvaient être imputées sur une peine de prison, d’autres tribunaux avaient
estimé, sur le fondement de l’article 5 de la Convention et de l’article 26 de
la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, que la durée
correspondant à une assignation à domicile devait également être déduite d’une
peine de prison.
La Haute Cour jugea qu’il fallait, en application
de l’article 18 de la loi no 302/2004, déduire l’assignation à
domicile exécutée à l’étranger, d’une peine de prison prononcée par les tribunaux
roumains. Elle releva qu’en droit italien l’assignation à domicile constituait
une privation de liberté et qu’elle était assimilée à la détention provisoire
(article 284 du CPP italien). Par ailleurs, la Haute Cour se référa à la
jurisprudence abondante de la Cour qui qualifie l’assignation à domicile de
privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention. En outre,
elle constata que l’assignation à domicile n’était certes pas prévue par le
droit roumain, mais que le projet de nouveau CPP roumain prévoyait l’introduction
d’une telle mesure en tant que mesure privative de liberté. De plus, le projet
de nouveau code pénal prévoyait la déduction de toute mesure privative de
liberté, y compris donc l’assignation à domicile, d’une peine de prison
prononcée par les tribunaux roumains (articles 218-222 du projet de nouveau CPP
roumain et article 72 § 1 du projet de nouveau code pénal
roumain).
D. La décision-cadre 2002/584/JAI
relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États
membres
32. La décision-cadre 2002/584/JAI
relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États
membres adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 13 juin 2002 (JO L 190
du 18 juillet 2002, p. 1) prévoit ce qui suit dans ses articles 12 et 26 :
Article 12
Maintien de la personne en détention
« Lorsqu’une personne est arrêtée sur la
base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il
convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution.
La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit
interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente
dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter
la fuite de la personne recherchée. »
Article 26
Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution
« 1. L’État membre d’émission déduit de la
durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission
toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt
européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté
privatives de liberté.
2. À cette fin, toutes les informations relatives
à la durée de la détention de la personne recherchée au titre de l’exécution du
mandat d’arrêt européen sont transmises par l’autorité judiciaire d’exécution
ou par l’autorité centrale désignée en application de l’article 7 à l’autorité
judiciaire d’émission au moment de la remise. »
. La Roumanie a transposé en droit interne la décision-cadre
2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen par la loi no
302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale
(paragraphe 29
ci-dessus).
E. Les
rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT)
. Le rapport du
2 avril 2004 du CPT dresse un état des lieux détaillé de la situation
rencontrée dans les différents dépôts de police et établissements
pénitentiaires roumains qu’il a visités du 16 au 25 septembre 2002 et
du 9 au 11 février 2003, dont l’IGP et le dépôt de la police de Galaţi. À l’égard
de l’IGP, le CPT nota que certaines cellules n’offraient aux détenus qu’un
espace vital restreint (par exemple, trois personnes dans 10 m² ou quatre
dans 14 m²) et qu’elles auraient été très surchargées si elles avaient été
occupées au maximum de leur capacité officielle ; il releva, en outre, que
les groupes sanitaires dans les cellules étaient insuffisamment cloisonnés. Au
dépôt de police de Galaţi, le CPT releva que les cellules ne bénéficiaient
que de très peu ou pas du tout de lumière du jour, que l’éclairage artificiel
était médiocre et que l’aération était manifestement insuffisante ; il
releva que le taux d’occupation des cellules était parfois extrêmement élevé. À
titre d’exemple, le CPT nota que des cellules qui mesuraient entre 5 et 6 m²
étaient utilisées pour accueillir 3, 4 voire 5 personnes et que des
cellules de 10 à 13 m² accueillaient jusqu’à 10 personnes, de nombreux
détenus étant obligés de partager un lit ; les cellules étaient équipées
de WC qui n’étaient pas cloisonnés. Le CPT attira l’attention des autorités
roumaines sur le fait que la réglementation en vigueur au niveau national, qui
n’imposait qu’un minimum de 6 m3 d’espace de vie par détenu (soit environ 2 m² d’espace de vie pour
chacun), était insuffisante.
. Dans son rapport
publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs
établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT se félicita de ce que, peu après sa visite, la norme officielle d’espace de vie
par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 à 4 m² ou 8 m3. Le
CPT recommandait aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en
vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les
cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie.
. Dans son
dernier rapport publié le 24 novembre 2011, à la suite de sa visite du 5 au 16
septembre 2010 dans plusieurs établissements pénitentiaires roumains, le CPT
conclut que le taux de surpeuplement de ces établissements
reste un problème majeur en Roumanie. Selon les statistiques fournies par les
autorités roumaines, les 42 établissements pénitentiaires du pays, d’une
capacité totale de 16 898 places, comptaient
25 543 détenus au début de l’année 2010 et 26 971 détenus en
août 2010 ; le taux d’occupation était très élevé (150 % ou plus)
dans la quasi-totalité de ces établissements.
F. Autres rapports concernant les conditions de détention
. Rédigé à la
suite d’une visite effectuée le 12 décembre 2005, le rapport de l’Association
pour la défense de droits de l’homme - comité Helsinki (APADOR-CH) du même
jour, se réfère, entre autres, au problème de surpopulation carcérale à la
prison de Galaţi, qui abritait à l’époque 1 268 personnes pour un
total de 2 705 m², l’espace de vie moyen d’un détenu étant de 2, 13
m², c’est-à-dire la moitié de l’espace recommandé par le CPT. Le rapport relève
en outre la mauvaise qualité de l’eau potable qui était infestée de vers et le
fait qu’elle était fournie dans les installations sanitaires seulement quelques
heures par jour. Dans sa réponse du 28 février 2006, au rapport susmentionné,
l’Administration nationale des prisons (« ANP ») s’est référée au
surpeuplement des cellules de détention et à l’insuffisance des espaces de
rangement destinés aux détenus. En outre, en réponse aux allégations visant la
qualité de l’eau, l’ANP indiqua que l’alimentation en eau de la prison se
faisait grâce à un puits et qu’il n’y avait pas de possibilité technique de
réaliser le forage d’un deuxième puits. Le branchement au réseau d’eau potable
de la ville ne pouvait se faire avant de trouver les ressources financières.
. Rédigé à la
suite d’une visite récente effectuée le 22 novembre 2012, le rapport
de l’APADOR-CH du même jour, se réfère, entre autres, au problème de
surpopulation carcérale à la prison de Galaţi, qui abritait à l’époque
1 028 personnes pour un total de 2 184 m², l’espace de vie moyen d’un
détenu étant de 2, 12 m². A la date de la visite, le forage d’un deuxième
puits venait de s’achever, ce qui avait amélioré l’alimentation en eau courante
de la prison. L’eau chaude était disponible deux fois par semaine pendant une
heure.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
dénonce les conditions de détention subies dans les centres de détention
roumains qu’il qualifie de torture. Il soutient par ailleurs que ces conditions
ont provoqué chez lui une hernie discale qui a nécessité une intervention
chirurgicale. En outre, sa récupération postopératoire a été rendue
quasi-impossible en prison. Il invoque les articles 2 et 3 de la
Convention. La Cour estime que le grief du requérant doit être examiné sous l’angle
du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la
recevabilité
. Dans la mesure où le grief du requérant se rapporte à l’insuffisance
alléguée de son traitement médical, la Cour constate, comme elle l’a fait dans
les affaires Petrea c. Roumanie (no 4792/03, § 35, 29 avril 2008) et Coman c.
Roumanie (no 34619/04, § 45, 26 octobre 2010), que le requérant a omis d’introduire un recours fondé sur les
dispositions de la loi no 275/2006 (paragraphe 14 in fine
ci-dessus). Dès lors, il convient de rejeter cette branche du grief pour
non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§
1 et 4 de la Convention.
. S’agissant des conditions matérielles de
détention, la Cour relève que cette branche du
grief ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la
déclarer recevable.
B. Sur le
fond
1. Les
arguments des parties
. Le requérant,
renvoyant aux différents instruments juridiques internationaux, aux rapports du
CPT, à un rapport établi en 2008 par l’organisation non-gouvernementale Amnesty
International et à la jurisprudence de la Cour, estime qu’il a subi des
conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention. Il dénonce
en premier lieu la surpopulation carcérale qui l’a amené à partager parfois son
lit avec un codétenu. Il critique aussi l’insuffisance de la nourriture et du
chauffage et les conditions déplorables d’hygiène.
. Se référant à la description des conditions de détention qu’il a
fournie et à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement
soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux
exigences de l’article 3 de la Convention. Il souligne en particulier que la
durée de la détention du requérant dans les locaux de l’IGP de Bucarest
et dans le dépôt de la police de Galaţi a été très courte (huit jours) et
que dès lors le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention n’a
pas été atteint. S’appuyant sur un rapport établi le 28 octobre 2011 par la
direction départementale de police de Galaţi, le Gouvernement souligne que
le dépôt de cette institution a fait l’objet des visites de deux organisations
non-gouvernementales roumaines, en 2010 et en 2011, et que celles-ci n’ont
décelé aucune méconnaissance des droits des détenus (rapports non produits au
dossier).
2. L’appréciation
de la Cour
. La Cour
rappelle que l’article 3 de la Convention fait peser sur les autorités une
obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu
dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine,
que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une
détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de
souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de
l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de
manière adéquate (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 93-94, CEDH
2000-XI, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 131,
22 octobre 2009).
. S’agissant des
conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de
celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz
c. Grèce, nº 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). En particulier, le temps
pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées
constitue un facteur important à considérer (Alver
c. Estonie, no 64812/01, § 50, 8 novembre 2005). En
outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain
niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer
l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une
situation donnée à l’article 3 (Karalevičius
c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).
. Faisant application
des principes susmentionnés au cas d’espèce, la Cour se penchera sur le facteur
qui est en l’occurrence central, à savoir l’espace personnel accordé au
requérant dans les différents centres de détention dans lesquels il a été
incarcéré. À cet égard, elle observe que le requérant a souffert d’une
situation de surpopulation carcérale grave. En effet, même en se tenant aux
renseignements fournis par le Gouvernement, chacune des personnes détenues dans
chaque cellule où le requérant a été incarcéré disposait d’un espace individuel
de seulement 2 m2, ce qui est en dessous de la norme recommandée aux
autorités roumaines dans le rapport du CPT, à savoir 4 m² (paragraphes 15-17 et
35 ci-dessus).
. La Cour
rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article
3 de la Convention en raison principalement du manque d’espace individuel
suffisant dans les centres dans lesquels le requérant a été incarcéré (voir,
pour l’IGP de Bucarest et le dépôt de police de Galaţi - Artimenc c. Roumanie, no 12535/04, § 35, 30 juin 2009, et pour la prison de
Galaţi : Dimakos c. Roumanie, no 10675/03, §§ 46-47, 6 juillet 2010 ; Porumb
c. Roumanie, no 19832/04, §§ 73-75, 7 décembre 2010, et Colesnicov
c. Roumanie, no 36479/03, §§ 80-85, 21 décembre 2010).
. La Cour note
ensuite que, outre le problème du surpeuplement carcéral, les allégations du
requérant quant aux conditions d’hygiène déplorables, notamment l’accès à l’eau
courante et la présence de différents parasites, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT et
par l’APADOR-CH dans les différents rapports établis
à la suite de leurs visites dans les établissements pénitentiaires
en Roumanie et en particulier dans la prison de Galaţi (paragraphes 34-38
ci-dessus).
. La Cour
estime qu’en l’occurrence les conditions de détention que le requérant a dû
supporter pendant plus d’un an, en particulier la surpopulation régnant dans sa
cellule et les conditions d’hygiène déplorables, n’ont pas manqué de le
soumettre à une preuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de
souffrance inhérent à la détention.
. Dès lors, il
y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION
51. Le requérant dénonce le refus des
tribunaux de déduire la durée de l’assignation à domicile exécutée en Italie du
2 juin 2006 au 2 décembre 2007 de sa peine de prison en Roumanie. Il
invoque les articles 5 et 6 de la Convention.
. Maîtresse de la qualification
juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas comme liée par
celle que leur attribuent les requérants ou les Gouvernements. En vertu du
principe jura novit curia, elle a, par exemple, examiné d’office des
griefs sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqués les
parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les
simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres
c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des
arrêts et décisions 1998-I).
A la lumière de ces principes, la Cour estime que
le présent grief se prête à être analysé sous l’angle de l’article 5 § 1
de la Convention (voir Grava c. Italie, no 43522/98, § 38, 10 juillet 2003 ;
Pezone c. Italie, no 42098/98, §§ 36-38, 18 décembre 2003), qui est ainsi
libellé :
Article 5 § 1
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales (...) »
A. Sur la recevabilité
. Constatant que ce grief
n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
B. Sur le
fond
1. Les
arguments des parties
. Le requérant
estime que le tribunal départemental de Galaţi a jugé à tort que la
période correspondant à l’assignation à domicile ne doit pas être imputée sur
une peine de prison. Il met en exergue que l’assignation à domicile constitue
une détention au sens de l’article 18 de la loi no 302/2004, eu
égard à sa qualification dans le droit de l’État italien sur le territoire
duquel cette mesure a été exécutée. Il renvoie à cet égard aux dispositions de
l’article 283 § 4 du CPP italien et soumet une décision de la Cour de cassation
italienne du 3 juin 1999 dans laquelle celle-ci juge que, malgré leurs effets
semblables dans la pratique, il ne faut pas confondre, d’une part, l’assignation
à domicile avec autorisation de sortie pour travailler (arresti domiciliari
con facolta di allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi al lavoro),
prévue par l’article 284 § 3 du CPP italien et qui constitue une privation de
liberté équivalente à la détention provisoire, avec, d’autre part, l’interdiction
de quitter la ville de domicile assortie de l’interdiction de quitter son
domicile pendant certaines heures (obbligo di dimora con prescrizione di non
allontanarsi dalla abitazione in alcune ore del giorno), prévue par l’article
283 § 4 du CPP italien et qui constitue une mesure restreignant la liberté de
circulation d’une personne. À cet égard, le requérant souligne que l’arrêt du 4
septembre 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice auquel se réfère le
tribunal de première instance de Galaţi du 22 février 2008 pour finalement
l’écarter, concerne l’interdiction de quitter la commune de domicile et non une
assignation à domicile (paragraphe 23 ci-dessus).
Le requérant insiste également sur le fait que l’article
26 de la
décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, prévoit aussi l’obligation
de déduire de la durée totale de privation de liberté qui
serait à subir, toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté
privatives de liberté, sans faire de distinction en fonction de la modalité de l’exécution de la détention (paragraphe 32 ci-dessus).
Il ajoute enfin que la Cour de cassation italienne refuse, car contraire aux
droits de l’homme, l’extradition d’une personne qui a été placée en détention
provisoire (y compris l’assignation à domicile) pour une durée dépassant la
peine de prison qu’il est censé purger dans l’État vers lequel elle est
extradée (décision no 46451 de la Cour de cassation du 17 septembre 2004,
non produite au dossier).
. Le
Gouvernement, renvoyant à l’arrêt Guzzardi c. Italie (6 novembre 1980, série A no 39) estime que la surveillance spéciale avec
assignation à résidence dans une commune donnée ne tombe pas en tant que telle
sous le coup de l’article 5 de la Convention. Il souligne à cet égard que le
requérant a gardé les liens avec sa famille ainsi que son emploi, sa vie
normale n’étant pas affectée. Dès lors, c’est à raison que les tribunaux
roumains ont refusé d’imputer sur la peine infligée au requérant la période d’assignation
à domicile, mesure qui d’ailleurs n’est pas prévue en droit roumain. Il estime
également que la situation dans la présente affaire est similaire à celle de la
décision Trijonis c. Lithuanie ((déc.), no 2333/02,
17 mars 2005) dans laquelle la Cour a conclu qu’une assignation à
domicile assortie d’une autorisation de sortie pour travailler et d’une
obligation de rester au domicile entre 19 h et 7 h au cours de la
semaine ainsi que toute la journée, les fins de semaines, n’équivalait pas à
une privation de liberté, mais à une restriction de la liberté de circulation. Le
Gouvernement ajoute enfin que l’arrêt prononcé le 12 octobre 2009 par la Haute
Cour de cassation et de justice dans un recours dans l’intérêt de la loi était
postérieur à la finalisation de la procédure engagée par le requérant qui a
pris fin avec l’arrêt du tribunal départemental de Galaţi du 16 avril
2008, l’obligation des tribunaux d’en tenir compte ne jouant pas en l’espèce. À
cet égard, il souligne qu’une divergence de jurisprudence dans l’interprétation
de la loi pourrait poser un problème au regard de l’article 6 de la Convention,
mais non sur le terrain de l’article 5 de la Convention.
2. Appréciation
de la Cour
. La Cour
observe que, par un arrêt définitif du 21 janvier 2005, la cour d’appel de
Galaţi a condamné par contumace le requérant à deux ans de prison
ferme. En vue de l’exécution de cette peine, les autorités roumaines ont
demandé l’extradition du requérant à l’État italien sur le territoire duquel il
résidait. Le requérant fut appréhendé et placé initialement en détention
provisoire pour 15 jours. La détention provisoire fut remplacée par une
assignation à domicile avec autorisation de sortir pour travailler qui dura
jusqu’à son extradition vers la Roumanie, soit un an et six mois. Dans ces
conditions, si la durée de l’assignation au domicile avait été déduite de la
peine de prison, il restait à exécuter au requérant, sauf bénéfice de la
liberté conditionnelle, 5 mois et 15 jours. Or, le requérant a été incarcéré en
Roumanie du 3 décembre 2007 au 30 décembre 2008, soit environ treize mois. Il
reste donc à déterminer si le surplus de 7 mois et 15 jours d’emprisonnement
a violé l’article 5 de la Convention.
. La Cour
relève d’emblée que la présente Requête ne concerne pas la question du transfèrement
d’un pays où l’intéressé a subi une condamnation pénale vers un autre pays en
vue de l’exécution de la peine, et donc les circonstances de la conversion de
sa peine (Veermäe c. Finlande (déc.), no 38704/03, 15
mars 2005 ; Csoszanszki c. Suède (déc.), no 22318/02,
27 juin 2006 ; Ciok c. Pologne (déc.), no
498/10, 23 octobre 2012, et Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), nos
43759/10 et 43771/12, 8 janvier 2013). Elle n’est pas amenée non plus
à étudier in abstracto la question plus générale de l’imputation sur une
peine de prison infligée à un condamné dans un certain État de la durée de la
détention que celui-ci avait subie dans un État différent. À cet égard, la Cour
rappelle qu’en tout état de cause, la Convention n’oblige
pas les Parties contractantes à imposer ses règles aux États ou territoires
tiers (Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 110, série A no 240).
. Dans le cas d’espèce,
le requérant se plaint que les tribunaux roumains ne lui ont pas appliqué une
réduction de peine à laquelle il estime qu’il avait droit en vertu du droit
roumain. À cet égard, la Cour note que le droit roumain (article 18 de la loi no
302/2004) prévoit que la durée de « la détention » subie à l’étranger
dans le cadre d’une demande d’extradition formée par les autorités roumaines
est déduite de la peine de prison prononcée par les tribunaux roumains. Toutefois,
en l’espèce le tribunal départemental de Galaţi a refusé dans son arrêt du
16 avril 2008 de faire l’application de cette disposition légale, estimant que
l’assignation à domicile subie par le requérant en Italie était une mesure
provisoire qui n’était pas prévue par le droit roumain et qui n’avait pas privé
le requérant de sa liberté (paragraphe 25 ci-dessus).
. La Cour
rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies
légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la
législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de
fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales,
notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en
est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1,
l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil
cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le
droit interne a bien été respecté (voir, parmi d’autres, Douiyeb c. Pays-Bas
[GC], no 31464/96, §§ 44-45, 4 août 1999).
. Toutefois, la
« régularité » de la détention au regard du droit interne est un
élément essentiel et non décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la
détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1, à
savoir protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire. La Cour
doit donc s’assurer qu’un droit interne se conforme
lui-même à la Convention, y compris aux principes énoncés ou impliqués par elle
(voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 45, série A no 33).
. Sur ce
dernier point, la Cour souligne que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté,
il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la
sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la
privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et
que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir
le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que
toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen - en s’entourant
au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les
circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé
(Baranowski c. Pologne, no
28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III).
. L’argument du Gouvernement selon
lequel l’assignation à domicile assortie d’une autorisation de sortie pour travailler n’équivaut pas à une privation de liberté, mais à une
restriction de la liberté de circulation, appelle certaines considérations.
En premier lieu, la question de savoir dans un
cas donné s’il y a eu privation de liberté est fonction des faits particuliers
de l’espèce. À cet égard, la Cour rappelle que dans le cadre du système de la
Convention, elle est appelée à jouer un rôle subsidiaire par rapport aux
systèmes nationaux de protection des droits de l’homme (A. et autres c.
Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 154, CEDH 2009). En
principe, là où des procédures internes ont été menées, la Cour n’a pas à
substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions
nationales, auxquelles il appartient de les établir sur la base des preuves
recueillies par elles. Si la Cour n’est pas liée par les constatations de ces
dernières mais demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière
de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement
des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de
données convaincantes à cet effet (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no
23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits)). Eu égard toutefois au fait qu’en vertu
des articles 19 et 32 de la Convention il lui appartient d’interpréter et d’appliquer
celle-ci en dernier ressort, la Cour, si elle doit certes prendre en compte les
constatations de fait des juridictions internes, n’est pas limitée par leurs
conclusions juridiques quant au point de savoir si
le requérant a ou non été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1
de la Convention (Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09,
40713/09 et 41008/09, § 61, CEDH 2012).
. À cet égard,
la Cour observe qu’en droit italien, une personne assignée à domicile est
réputée être en détention provisoire, même si elle est autorisée à sortir pour
travailler (paragraphe 22 ci-dessus et Mancini c. Italie, no 44955/98, § 17, CEDH 2001-IX
). Pour sa part, le tribunal de première instance de Galaţi, dans son
jugement amplement motivé du 22 février 2008, a également conclu que
le requérant avait été privé de liberté pendant son assignation à domicile
(paragraphe 23 ci-dessus). En revanche, en instance d’appel, le tribunal
départemental de Galaţi a estimé que l’assignation à domicile subie par le
requérant en Italie était une mesure provisoire qui n’était pas prévue par le
droit roumain et qui n’avait pas privé le requérant de sa liberté. Il revenait
donc au tribunal départemental de Galaţi de motiver de manière suffisante
sa décision de se départir du jugement du tribunal de première instance de
Galaţi. Or, force est de constater que la conclusion du tribunal
départemental n’est pas suffisamment motivée à cet égard (paragraphe 25
ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant pouvait
alléguer de manière défendable qu’il avait subi une détention en Italie qui
devait être déduite de la peine qu’il était censé purger en Roumanie.
. La Cour
considère en outre que l’article 18 de la loi no 302/2004 n’est pas suffisamment clair pour que la catégorie des mesures
auxquelles cette disposition est applicable soit prévisible (voir, mutatis mutandis, Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 120, 23 février 2012).
Ce manque de
clarté de la loi n’a pas été pallié par une jurisprudence constante des tribunaux
roumains dans son interprétation. Tout au contraire, c’est par le biais d’un
recours dans l’intérêt de loi que la Haute Cour de cassation et de justice, par
un arrêt du 12 octobre 2009, s’est prononcée sur l’interprétation de cette
dispossition mettant fin ainsi à l’existence d’une
jurisprudence divergente des tribunaux roumains quant à l’imputation sur une
peine de prison de la période d’assignation à domicile exécutée à l’étranger (paragraphe
31 ci-dessus).
À l’évidence, une telle divergence de jurisprudence
n’était pas de nature à permettre à quelqu’un de prévoir, à un degré
raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à découler
d’un acte déterminé. Dans ces conditions, la Cour conclut que la législation
roumaine pertinente ne satisfaisait pas au critère de « prévisibilité »
d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1 de la Convention (mutatis
mutandis, Baranowski précité, § 55, et Toniolo c. Saint-Marin et
Italie, no 44853/10, §§ 48-51, 26 juin 2012).
. Compte
tenu de ce qui précède et de ce que seule une interprétation étroite cadre avec
le but et l’objet de l’article 5 § 1 de la Convention (Medvedyev et autres
c. France [GC], no 3394/03, § 78, CEDH 2010), la Cour estime que
le requérant a purgé une peine d’une durée supérieure à celle qu’il aurait dû
subir selon le système juridique national et compte tenu des bénéfices auxquels
il avait droit. Son surplus d’emprisonnement ne saurait partant s’analyser en
une détention régulière aux sens de l’article 5 § 1 de la
Convention, faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au
principe général de sécurité juridique.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
III. SUR
LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
. Le requérant
se plaint enfin de son emprisonnement pour escroquerie qu’il estime contraire à
l’article 1 du Protocole no 4 à la Convention. Invoquant l’article 1
du Protocole no 7 à la Convention, le requérant se plaint également
contre l’Italie de son renvoi en Roumanie par les autorités italiennes, sans
papiers d’identité et sans ses effets personnels.
. Compte tenu
de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est
compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La
Cour conclut donc que cette partie de la Requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a)
et 4 de la Convention.
IV. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
70. Le requérant réclame le
remboursement de ses dépenses courantes et celles de sa famille effectuées
pendant sa détention provisoire et les frais de voyage de celle-ci jusqu’au
lieu de sa détention en Roumanie s’élevant à 19 000 euros (EUR) ainsi
que les sommes qu’il doit rembourser à son fils qui a réglé, alors qu’il était
arrêté, les mensualités de son crédit immobilier, s’élevant
à 10 000 EUR. Il réclame aussi 17 985,85 EUR représentant les
salaires qu’il aurait touchés en 2008 s’il n’avait pas été extradé, ainsi que
7 000 EUR par an, après 2008, représentant la diminution de son
salaire et les frais supplémentaires de déplacement engendrés par son nouvel
emploi. Il évalue en outre le dommage matériel lié à ses problèmes de santé à
20 000 EUR. Il réclame de surcroît 250 EUR par jour de détention « injuste »,
soit un total de 99 250 EUR pour 397 jours de détention. Le requérant
demande enfin la somme de 100 000 EUR pour préjudice moral.
. Pour le
Gouvernement, aucune somme ne doit être accordée au titre du préjudice
matériel, le requérant n’ayant pas prouvé le lien de causalité avec le constat
de violations et n’ayant pas produit de justificatifs pour la plupart des
sommes réclamées. Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère que le
constat de violation constituerait une réparation suffisante et qu’en tout état
de cause, la somme réclamée est excessive.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel
allégué. Par contre, elle juge que le requérant a subi un tort moral certain et
considère qu’il y a lieu de lui octroyer 12 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais
et dépens
. Le requérant
demande également 13 000 EUR au titre d’honoraires d’avocats versés par
son épouse à différents avocats, au cours de sa détention en Roumanie. Aucun
justificatif n’est produit devant la Cour.
. Le
Gouvernement estime que le requérant n’a pas formulé de demande au titre de
frais et dépens.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu de
sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts
moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la Requête recevable à l’égard de la Roumanie, quant aux griefs tirés de l’article
3 (conditions matérielles de détention) et de l’article 5 § 1 de
la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation par
la Roumanie de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation par
la Roumanie de l’article 5 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur roumain doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de
l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2013, en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président