DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUSTAFA ALDEMİR c. TURQUIE
(Requête no 53087/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juillet 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mustafa Aldemir c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Les rapports médicaux
B. L’enquête pénale
« A l’époque des faits, personne ne vivait à Akdoruk. Nous étions juste deux familles dans ce village. Je vivais avec ma famille dans une classe d’une école désaffectée.
(...) je suis sorti deux fois de chez moi. Une fois, très tard dans la nuit, pour m’assurer que le toit de ma maison, que je réparais, n’avait pas été abîmé par la pluie et une autre fois, vers 4 heures du matin, pour me rendre à Kulp. Je devais y voir le procureur qui m’avait convoqué pour m’entendre au sujet d’une dispute avec F.T.
Pour aller à Kulp, il fallait d’abord que je marche jusqu’à Narlıca, puis que je prenne un bus. J’ai emporté un parapluie et une lampe de poche. Je suis sorti de chez moi et, au bout de 100 ou 150 mètres à peine, j’ai entendu un bruit et je suis tombé par terre. J’ai compris que quelqu’un m’avait tiré dessus et que j’étais touché à la jambe. Les soldats sont arrivés et m’ont demandé où j’allais. Je le leur ai expliqué.
J’avais la lampe de poche allumée et le parapluie ouvert. Il est possible que le parapluie se soit fermé au moment où je suis tombé.
Les soldats m’ont emmené à l’hôpital où j’ai été soigné.
Il y a eu un seul tir sans sommation.
Je n’ai vu aucun terroriste ici depuis cinq ou six ans.
Je demande que les responsables de cet incident soient punis. »
V.T. : « Je vivais avec ma famille à Akdoruk, dans une classe de l’école désaffectée. Je savais que Mustafa devait aller à Kulp tôt le lendemain. Vers 4 h 20, j’ai entendu un coup de feu. Mustafa a crié à l’aide. Je suis aussitôt sorti pour voir ce qui se passait et j’ai vu des soldats dehors. Le capitaine m’a dit qu’ils avaient tiré sur Mustafa par erreur.
Le parapluie de Mustafa était fermé mais je l’avais vu partir avec un parapluie ouvert car il pleuvait beaucoup.
Mustafa a été transporté à l’hôpital pour être soigné.
Je n’ai entendu qu’un seul tir sans aucune sommation préalable. »
M.E. : « Je suis le lieutenant du commandement de la sécurité intérieure de la première compagnie. La nuit de l’incident, nous avons été informés du passage d’un groupe de terroristes dans la région. Suite à cette information, nous avons été chargés de nous tenir en embuscade autour du village d’Akdoruk. Vers 3 heures du matin, un groupe de trois personnes a été aperçu dans la caméra thermique autour d’une maison qui était chauffée. Cela nous a paru suspect. Deux des personnes ont commencé à marcher dans notre direction. Celle qui était devant avait une lampe de poche allumée. Elle la tenait braquée dans notre direction. Elle avait quelque chose sous le bras. Le soldat chargé de la caméra thermique m’a dit que cela pouvait être une arme. Comme il faisait nuit et qu’il pleuvait, nous n’arrivions pas à savoir exactement ce que c’était. Nous ne pouvions pas savoir que c’était simplement un parapluie. Je lui ai crié de s’arrêter mais la personne a continué à marcher dans notre direction. J’ai tiré un coup de sommation en l’air. La personne ne s’est toujours pas arrêtée. J’ai alors tiré dans ses jambes. Quand nous avons vu qu’elle était blessée, nous l’avons conduite à l’hôpital. »
A.İ. : « Je suis le commandant de cette compagnie. Nous avons été informés de la présence de terroristes du PKK dans cette région. Le but de l’opération du 16 décembre 2005 était de sécuriser le village d’Akdoruk. Nous pensions que le village était désert mais, une fois sur place, nous avons constaté qu’il y avait des gens qui vivaient dans une école désaffectée. Comme nous ne savions pas s’il s’agissait de terroristes ou de civils, nous ne sommes pas intervenus tout de suite. Ce soir-là, il pleuvait et il y avait du brouillard, et la visibilité était mauvaise ; on ne voyait pas au-delà de cinquante mètres. A un moment donné, deux personnes ont commencé à marcher dans la direction du lieutenant M.E. Celle qui était devant semblait être armée. Elle voulait contourner la tranchée. Cela pouvait être dangereux pour la sécurité des soldats. Le lieutenant M.E. a pris un gros risque et s’est levé pour lui ordonner de s’arrêter immédiatement. Elle a continué à marcher dans notre direction. M.E. a alors tiré un coup de sommation en l’air. La personne a été prise de panique et a continué à marcher. M.E. a alors tiré dans ses jambes pour l’arrêter. Ensuite nous avons compris qu’il s’agissait d’un villageois qui tenait un parapluie et non une arme. Son parapluie était bien fermé malgré la pluie. C’est d’ailleurs ce qui nous a induits en erreur. »
M.K. : « Je faisais partie des soldats embusqués. J’avais pour mission de surveiller la zone avec la caméra thermique. J’ai vu trois personnes autour d’une maison. L’une d’elle s’est beaucoup approchée de nous. Elle tenait un objet sous son bras et une lampe de poche qu’elle braquait sur nous. J’ai cru qu’elle était armée mais, comme il y avait du brouillard et qu’il pleuvait, je n’arrivais pas à distinguer précisément l’objet qu’elle portait. J’ai dit à notre commandant que cela pouvait être une arme. Il a ordonné en criant à la personne de s’arrêter et a fait un tir de sommation en l’air, mais l’individu ne s’est pas arrêté et a continué à se diriger vers nous. Notre commandant a alors tiré une fois. L’individu a été blessé au niveau de la jambe droite. Il a été transporté à l’hôpital. Nous avons constaté que l’objet qu’il tenait n’était pas une arme mais un parapluie qu’il n’avait pas ouvert malgré la pluie. »
İ.D. : « Je suis sous-officier du commandement de la sécurité intérieure de la première compagnie. Le 16 décembre 2005, nous avons pris position autour du village d’Akdoruk. Nous avions pour mission de nous assurer que le village était sécurisé. Nous pensions que ce village était désert, mais nous nous sommes vite rendu compte qu’il y avait des gens qui vivaient dans l’école désaffectée. Il pleuvait et neigeait en même temps. Le brouillard réduisait la visibilité de manière significative. Nous avons vu un individu sortir de l’école, suivi peu après par une autre personne. Celui qui était devant semblait porter une arme. Notre commandant lui a ordonné d’une voix forte de s’arrêter. Après un tir en l’air en guise d’avertissement, il a tiré en le visant aux jambes. L’individu est tombé par terre. Nous pensions à ce moment-là qu’il s’agissait d’un terroriste. Ensuite nous avons compris que c’était un villageois. Malgré la pluie, il portait un parapluie fermé au moment de l’incident, c’est ce qui nous a induits en erreur. »
M.K.O. : « Je fais partie du corps de la gendarmerie. Le 16 décembre 2005, nous avons été informés de la présence de terroristes dans le village d’Akdoruk. Nous avons sécurisé les lieux vers 2 h 30 du matin. Il était prévu que nous resterions en embuscade jusqu’au matin puis que nous ferions une recherche sur les lieux. L’école, qu’on croyait déserte, abritait des personnes et était chauffée. Nous avons aperçu deux personnes marcher vers nous. Celle qui était devant tenait un objet qui ressemblait à une arme. Comme il neigeait et qu’il pleuvait très fort, on ne distinguait pas bien ce que c’était. Notre commandant, le lieutenant M.E., a ordonné à l’individu de s’arrêter de suite mais il a continué à s’approcher. Après un tir de sommation, notre commandant a tiré sur lui. L’individu est tombé par terre. Il a été blessé au niveau de la jambe droite. Il ne portait pas d’arme mais un parapluie fermé. Nous avons compris seulement après ses explications qu’il s’agissait d’un villageois. »
H.Y. : « Je suis le chef des gardes de village. Nous sommes arrivés dans le village d’Akdoruk vers 1 heure, 1 h 30 du matin. Il pleuvait et neigeait en même temps. Nous avons constaté qu’il y avait des personnes dans l’école désaffectée. Deux individus en sont sortis avec des lampes de poche. L’un d’entre eux a commencé à marcher dans notre direction. Je ne voyais que la lumière de la lampe de poche. Je ne voyais pas si son parapluie était ouvert ou non. Les militaires pouvaient voir mieux que nous car ils étaient équipés d’une caméra thermique. Nous, nous n’avions que nos jumelles. Lorsque cet individu s’est approché encore plus de nous, le lieutenant lui a dit trois ou quatre fois : « Halte ! N’avance plus ! » Il a également fait un tir de sommation en l’air. L’individu ne s’est pas arrêté et le lieutenant lui a tiré dessus. »
C. La procédure administrative d’indemnisation
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
« Chacun a droit à la vie (...)
La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de l’alinéa premier si elle résulte de l’usage de la force meurtrière dans les cas de nécessité absolue où la loi l’autorise [:] état de légitime défense, exécution d’une arrestation ou d’une décision de placement en détention, prévention de l’évasion d’un détenu ou d’un condamné, répression d’une émeute ou d’une insurrection (...) »
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit par la loi. »
« Dépassement des limites [de l’état de légitime défense]
Lorsqu’un acte [dépassant les limites de l’état de légitime défense] commis par imprudence est punissable, la peine prononcée est celle prévue pour un délit non intentionnel, réduite d’un sixième à un tiers, si le dépassement des limites [de l’état de légitime défense] est non intentionnel et s’est produit dans une situation correspondant à une cause objective d’irresponsabilité.
Lorsque le dépassement des limites de l’état de légitime défense a été provoqué par une émotion, une peur ou une panique excusables, l’auteur de l’acte est dispensé de peine. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 3 ET 13 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
Constatant par ailleurs que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
58. Le requérant demande 30 000 euros (EUR) pour dommage matériel, montant qui correspondrait aux frais entraînés par les soins et à la perte de revenus résultant de sa blessure. Il réclame en outre 20 000 EUR pour préjudice moral.
59. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60. Pour le dommage matériel, la Cour relève que le requérant n’a présenté aucune pièce justificative à l’appui de sa demande. Par conséquent, elle rejette cette demande. En revanche, s’agissant du dommage moral, la Cour, eu égard à sa jurisprudence en la matière et statuant en équité, accorde au requérant 19 500 EUR.
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par 5 voix contre 2, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel ;
3. Dit, par 5 voix contre 2, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;
4. Dit, par 5 voix contre 2,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 19 500 EUR (dix-neuf mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées des juges Sajó et Keller.
G.R.A.
S.H.N.
OPINION DISSIDENTE
COMMUNE
AUX JUGES SAJÓ ET KELLER
(Traduction)
64. Nous regrettons de ne pouvoir souscrire au constat de violation de l’article 3 de la Convention auquel sont parvenus nos collègues de la majorité. La présente affaire requiert un examen des normes à appliquer dans les affaires relatives à des allégations de recours excessif à la force contraire à l’article 3. Or la majorité, pour justifier ses conclusions en l’espèce, ne fonde pas son raisonnement sur la jurisprudence relative à l’article 3 mais, implicitement, sur celle qui se rapporte à l’article 2.
I. LE DROIT APPLICABLE
a. Il ne s’agit pas seulement d’une question d’application des lois
65. En l’espèce, le requérant soutient qu’il y a eu violation par l’Etat turc des droits que lui reconnaît l’article 3 en raison des souffrances et de l’invalidité physique qu’il a endurées à la suite de l’incident. Il n’allègue pas que les militaires aient eu l’intention de le tuer ou que sa vie ait été sérieusement en danger ; l’affaire relève donc de l’article 3, et non de l’article 2 (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 51, CEDH 2004-XI ; İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 76, CEDH 2000-VII).
66. En l’espèce, il importe de noter que les forces gouvernementales en cause étaient des militaires en train de mener une opération antiterroriste, et non de policiers ordinaires remplissant leurs devoirs en matière d’application des lois. Le Gouvernement soutient que l’incident est survenu dans le contexte d’opérations militaires, ce dont la Cour ne disconvient pas. Toutefois, la référence à l’affaire Aydan c. Turquie (no 16281/10, §§ 97-103, 12 mars 2013 ; paragraphe 48 de l’arrêt) implique que la Cour a estimé qu’il s’agissait d’une situation d’application des lois, qui était donc régie par les « Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois », adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants (La Havane, Cuba, 27 août au 7 septembre 1990). Pour appliquer ces principes, il faut également prendre note du sens attribué dans cet instrument au terme « responsable de l’application des lois »: selon la note de bas de page explicative, cette expression « englobe tous les représentants de la loi, qu’ils soient désignés ou élus, qui exercent des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d’arrestation ou de détention. Dans les pays où des pouvoirs de police sont exercés par des autorités militaires, en uniforme ou en civil, ou par des forces de sécurité de
l’Etat, la définition des responsables de l’application de la loi s’étend également aux agents de ces services ».
b. La prise en compte du droit international humanitaire
67. La Cour n’a pas examiné si le droit international humanitaire était applicable en l’espèce. Alors que la Turquie a ratifié les Conventions de Genève en 1954, elle n’a jamais adhéré aux premier et second Protocoles additionnels à ces Conventions. La situation en l’espèce doit donc être examinée sous l’angle de l’article 3 commun aux Conventions de Genève, qui s’applique à tout « conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes ». On sait que, pour la Turquie, les agressions armées menées contre les groupes armés du PKK ne relèvent pas des Conventions de Genève ; celles sont du reste réputées difficilement applicables à des situations où l’une des parties combattantes se considère comme une force d’insurrection et dispose d’une chaîne de commandement identifiable, sans pour cela que ses partisans ne portent un uniforme identifiable.
68. Toutefois, la nature de la situation est telle qu’il convient pour le moins d’envisager l’existence d’un conflit armé.
69. Il conviendrait tout d’abord de déterminer si le conflit armé présumé était international ou interne. Etant donné que ce conflit se déroulait essentiellement à l’intérieur du pays à l’époque des faits, nous estimons qu’il s’agissait d’un conflit interne. Pour distinguer un conflit armé d’autres formes de violence moins graves, telles des émeutes ou des tensions internes, la situation doit atteindre un certain niveau d’affrontement. Le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie a estimé qu’un conflit armé interne existait « chaque fois qu’il y a[vait] (...) un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat » (TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, IT-94-1-A, 2 octobre 1995, § 70).
70. Pour déterminer si un trouble interne atteint le seuil requis pour constituer un conflit armé interne, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a recours à deux critères : les hostilités doivent atteindre un niveau minimal d’intensité, et les groupes non gouvernementaux impliqués dans le conflit doivent être considérés comme des « parties au conflit ». La première condition est remplie lorsque, par exemple, le gouvernement est obligé d’avoir recours à la force militaire contre les insurgés, plutôt qu’aux simples forces de police. La deuxième condition est remplie lorsque les groupes non gouvernementaux disposent de forces armées organisées, qui sont soumises à une certaine structure de commandement et qui ont la capacité de mener des opérations militaires durables (CICR, « Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire ? », Prise de position, mars 2008, p. 3).
71. Dans le cas du PKK, l’existence du degré minimal d’intensité requis est démontrée par le nombre de morts et de blessés ainsi que par les dommages survenus dans le cadre du conflit, et par la mobilisation par le gouvernement turc de ses forces armées pour lutter contre les activités du PKK. Si la région concernée dans la présente affaire n’est plus soumise aux lois d’urgence, comme elle l’était dans les années 1990, c’est une région dans laquelle la présence du PKK est forte et où les attaques terroristes surviennent avec une certaine régularité. Un nombre important d’actions militaires sont donc entreprises dans cette région en vue de combattre le PKK et de prévenir d’autres attaques. A nos yeux, la première condition est sans conteste remplie.
72. Quant à la qualification du PKK en tant que « partie au conflit », son organisation et sa structure de commandement, ainsi que sa capacité à mener les opérations armées dans lesquelles il s’est engagé depuis 1978 démontrent que cette deuxième condition est également remplie (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ et 49, CEDH 2005-IV). Le PKK peut donc être considéré comme une « partie au conflit » au sens de l’article 3 commun.
73. Il est important de rappeler que la définition du conflit armé non international au sens de l’article 3 commun n’exige aucune forme de contrôle territorial, à la différence du Protocole additionnel II - et que la portée de l’article 3 n’a pas été ultérieurement réduite par le Protocole ultérieur (Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, § 87, CEDH 2008). L’exigence de contrôle territorial n’intervient donc que pour la détermination de l’étendue de l’application du Protocole additionnel II (CICR, document précité, p. 4)
74. Toutes les conditions pertinentes sont donc satisfaites, ce qui entraîne que le conflit entre le PKK et le gouvernement turc peut être qualifié de conflit armé. Ce point de vue est soutenu par la conclusion de la Cour en 2001 selon laquelle « [d]epuis 1985 environ, le Sud-Est de la Turquie connaît de graves troubles, notamment des conflits armés entre les forces de l’ordre et les membres du PKK (...) » (Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 285, CEDH 2001-VII (extraits)).
75. En bref, s’agissant d’évaluer le recours à la force, il convient de prendre en considération la réalité de la situation dans le contexte d’un conflit armé. La présente affaire ne concerne pas les obligations liées à l’application des lois. Les normes applicables devraient comprendre le respect tant de la protection intégrale des civils que des règles applicables aux combats militaires.
II. le critère de « l’absolue nécessité » au regard de l’article 3
76. Nous en venons donc à la jurisprudence pertinente relative à l’article 3. La Cour a dit précédemment que « tout usage de la force physique qui n’est pas rendu absolument nécessaire par le propre comportement de la personne concernée porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention » (El Masri c. ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 207, CEDH 2012, avec une référence à Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336). Pour examiner une allégation de recours excessif à la force au regard de l’article 3, la Cour doit d’abord déterminer si le recours à la force était absolument nécessaire dans les circonstances de la cause.
77. Nous relevons que les Principes de base, même dans un contexte d’application des lois, sont moins exigeants que ne l’est la Cour dans sa jurisprudence[1]. De plus, celle-ci, au détour d’une phrase figurant au paragraphe 48 de son arrêt, étend à la responsabilité professionnelle des responsables de l’application des lois les normes qui ont été récemment appliquées dans l’affaire Aydan à une situation d’affrontement armé. Nous rappelons que, dans l’affaire Aydan, la Cour a estimé que la responsabilité professionnelle des forces armées, du fait de leur formation spéciale, pouvait être mise en cause dans le contexte de troubles violents à l’ordre public (ce qui représente une situation d’application des lois au sens des Principes de base). Or en l’espèce la règle a été transposée sans autre explication à des opérations militaires. Nous ne contestons pas que la formation professionnelle de l’armée et une préparation adéquate des opérations militaires représentent des considérations valables pour déterminer la responsabilité de l’Etat, mais de telles attentes judiciaires exigent un certain degré de précision. Certes, « la formation et les instructions reçues par les agents de l’Etat et la nécessité d’un contrôle opérationnel » sont des questions qui « posent au regard de l’article 2 § 2 (...) le problème de la proportionnalité de la riposte de l’Etat à la menace d’un attentat terroriste telle qu’elle était perçue » (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 156, série A no 324). Ces considérations semblent tout aussi pertinentes dans le contexte de l’article 3, même dans le cadre de conflits armés et d’opérations militaires spécifiques. Mais la Cour n’évoque même pas un domaine de formation ou d’opérations où un tel manque de professionnalisme aurait pu être un élément à prendre en considération. Au moins, en l’absence de conclusions d’un expert allant en sens contraire, nous ne voyons pas comment le fait d’avoir confondu un parapluie et un pistolet appartenant à un terroriste potentiel peut constituer une faute professionnelle, ce que n’affirme, du reste, ni la Cour ni le requérant.
78. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’une affaire d’application des lois au sens strict ne change pas la norme : le recours à la force doit être absolument nécessaire. Pour déterminer la nécessité, sont considérés comme des éléments pertinents dans la jurisprudence de la Cour : a) les circonstances plus générales entourant le recours à la force ; b) la conviction honnête ; c) la proportionnalité ; d) la nature du préjudice en cause ; et e) le comportement après les événements en cause.
a) Pour déterminer si le recours à la force était strictement nécessaire, la Cour doit prendre en considération « le climat (...) qui régnait à l’époque », y compris le niveau d’activité terroriste (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 65, CEDH 2004-XI) et « le contexte d’extrême tension » dans lequel baignaient les militaires (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 191, CEDH 2011 (extraits)). Bien que ces affaires mettent toutes deux en jeu l’article 2, l’analyse qui est faite dans ces arrêts de la question de savoir si un recours initial à la force est autorisé demeure pertinente, même si le raisonnement concernant le degré de la force utilisée diffère de celui évoqué dans la jurisprudence issue de l’article 3. La norme peut être plus stricte pour des blessures découlant de l’omission intentionnelle du recours à la force que dans des affaires d’homicide intentionnel ou par négligence.
b) Même dans une situation où l’on avait « tiré pour tuer », la Cour a estimé que « le recours à la force par des agents de l’Etat pour atteindre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 (...) de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition (...) lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui » (McCann et autres c. Royaume-Uni, précité, §§ 199-200). La logique de ce raisonnement s’applique bien évidemment à des erreurs en situation de conflit armé où il n’y a ni intention de tuer ni décès à déplorer.
Les militaires étaient informés que des terroristes passeraient par cette région durant la nuit, et la visibilité médiocre leur a fait prendre le parapluie du requérant pour une arme. Selon la version des faits présentée par le Gouvernement, les militaires ont d’abord traité les trois suspects comme des civils, jusqu’à l’erreur décrite ci-dessus. Pour apprécier si le recours à la force était nécessaire, la Cour « ne saurait (...) substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait sincèrement comme un danger afin de sauver sa vie » (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 139, CEDH 2005-II (extraits)). Or nous ne pouvons discerner en l’espèce suffisamment d’éléments qui permettraient de passer outre à l’appréciation du militaire. La Cour parvient à la conclusion inverse sans donner de raisons précises.
c) Dans des circonstances dangereuses où il est question de recours à la force rendu absolument nécessaire, la Cour doit rechercher si cet usage de la force a été proportionné à la menace perçue (Günaydın c. Turquie, no 27526/95, § 30, 13 octobre 2005). La proportionnalité constitue une condition préalable à toute conclusion selon laquelle l’usage de la force était absolument nécessaire. Plusieurs éléments entrent en ligne de compte en l’espèce pour apprécier la proportionnalité. Premièrement, comme souligné ci-dessus, les militaires opéraient dans un contexte tendu, disposaient d’informations limitées, et ont cru que le requérant portait une arme. Eu égard à cette conviction et au fait que le requérant continuait à avancer vers eux, les militaires ne disposaient d’aucune solution réaliste autre que l’utilisation d’une arme à feu pour assurer leur sécurité de manière adéquate.
Une autre considération importante à cet égard tient aux modalités de l’usage de la force. En l’espèce, le soldat a tiré une seule fois en visant la jambe du requérant. Dans des affaires précédentes, des constats de violation de l’article 3 ont été justifiés par le fait que des militaires avaient visé des organes vitaux alors que cela n’était pas indispensable (Günaydın c. Turquie, précité, §§ 32-33) ou qu’ils avaient tiré à plusieurs reprises sans que ce soit justifié (Naboyshchikov c. Russie, no 21240/05, §§ 62-64, 27 octobre 2011). Ces facteurs sont absents en l’espèce ; au contraire, la force utilisée semble avoir été soigneusement calibrée pour immobiliser le requérant sans mettre sa vie en danger ou lui causer plus de souffrances que nécessaire dans les circonstances. Pour apprécier si l’utilisation d’une arme à feu était appropriée, il convient aussi de déterminer s’il y a eu un tir de sommation (voir, par exemple, Giuliani et Gaggio c. Italie, précité, § 177 ; Kallis et Androulla Panayi c. Turquie, no 45388/99, § 62, 27 octobre 2009). Plusieurs dépositions de témoins corroborent la version selon laquelle il avait eu sommation. Elles émanent de soldats, et cela peut soulever une question de crédibilité, mais il appartient avant tout aux autorités nationales d’apprécier la crédibilité des témoins oculaires. La Cour affirme qu’il y a des lacunes procédurales dans l’affaire, mais n’exprime ni objection ni doute concernant l’appréciation des dépositions des témoins. En conséquence, et contrairement à la conclusion de la majorité, nous ne pouvons ignorer les éléments de preuve contradictoires à cet égard. Plus important, la Cour estime que le recours à la force n’était pas absolument nécessaire même s’il y avait eu sommation, ce qui, de l’avis de la majorité, pourrait être le cas ou pas (paragraphes 50-51 de l’arrêt). La position de la majorité consiste à dire que la situation en soi rendait le recours à la force inutile, sans considération de la situation à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus ni des circonstances concrètes d’une opération de nuit dans une zone de combat.
d) Des blessures par balles infligées pendant des conflits armés par les forces gouvernementales ne dénotent pas nécessairement le degré de gravité requis pour trouver une violation de l’article 3, comme l’illustre par exemple l’affaire Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie (no 36749/97, 13 septembre 2005), dans laquelle la Cour a examiné une allégation de violation de l’article 3 relativement à une situation où plusieurs membres de la famille des requérants avaient été tués et un des requérants avait été gravement blessé par balles lors d’une descente de la police antiterroriste dirigée contre le PKK. Il est indéniable que les blessures du requérant en l’espèce et son invalidité ultérieure lui causent des souffrances, et la justice requiert qu’il soit indemnisé étant donné que c’est l’absence persistante de la loi et de l’ordre qui lui ont valu son épreuve actuelle. En fait, le requérant a introduit une procédure administrative, mais en vain, ce qui peut soulever des questions au regard de la Convention. Cela dit, la douleur subie par l’intéressé n’était pas sans rapport avec sa conduite, elle n’a pas été infligée arbitrairement, au mépris de son humanité, et elle n’était pas le fruit d’une action militaire dans le cadre de laquelle des êtres humains auraient été traités comme des choses sans âme. Le tir était motivé par un réflexe d’autodéfense (pas même par l’intention de mettre un ennemi armé hors d’état de nuire) et pareille situation ne dénote pas forcément un degré de gravité tel que l’on peut la qualifier de traitements inhumains ou dégradants, eu égard en particulier au fait que les soldats ont délibérément évité de viser les organes vitaux et ont transporté le requérant rapidement à l’hôpital.
e) De plus, le comportement des militaires après la fusillade doit être pris en compte pour déterminer si leur conduite a emporté violation de l’article 3. Dans l’affaire İlhan c. Turquie, par exemple, le requérant et son frère, après avoir tenté d’échapper en se cachant aux gendarmes venus les arrêter, ont ensuite été roués de coups par ceux-ci. La Cour a constaté une violation de l’article 3 mais elle s’est fondée à la fois sur la gravité des blessures et sur les circonstances générales, « notamment l’important laps de temps s’étant écoulé avant que des soins médicaux appropriés ne fussent prodigués à l’intéressé » (paragraphe 87). En l’espèce, il n’est pas contesté que les autorités ont immédiatement essayé de dispenser des soins médicaux pour le requérant ni que les soins médicaux étaient adéquats. Cet élément milite fortement contre l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été traité de manière inhumaine et dégradante.
79. Pour les raisons exposées ci-dessus, nous ne partageons pas l’avis de la majorité selon lequel il y a eu une violation matérielle de l’article 3. Quant à la violation procédurale alléguée du même article, nous ne pouvons pas davantage souscrire à l’avis de nos collègues selon lequel l’enquête sur l’incident était insuffisante. Nos collègues estiment que la question de
savoir s’il y a eu ou non tir de sommation n’est pas pertinente en l’espèce (§ 51 de l’arrêt), puis concluent pourtant que l’enquête était insuffisante parce qu’elle a failli à établir s’il y avait réellement eu un tir de sommation (paragraphes 55-57). Nous ne pouvons souscrire à ce raisonnement.
Dès lors, nous estimons que l’article 3 n’a pas été violé ni sous son volet matériel ni sous son volet procédural.
[1] Dans des circonstances où ils sont autorisés à utiliser des armes à feu, « les responsables de l'application des lois doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l'application des lois, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l'incident » (paragraphe 10 des Principes de base des Nations Unies, précités - italique ajouté).