DEUXIEME
SECTION
AFFAIRE UÇAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 37377/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juillet 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.]
En l’affaire Uçan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENT
« 1) Dans le cadre d’une enquête ou d’un procès relatifs à une infraction, les personnes qui :
(...)
d) même régulièrement placées en détention provisoire au cours de l’enquête ou du procès, ne sont pas traduites dans un délai raisonnable devant l’autorité de jugement et concernant lesquelles une décision sur le fond n’est pas rendue dans ce même délai,
(...)
peuvent demander à l’État l’indemnisation de tous leurs préjudices matériels et moraux. »
« La demande d’indemnisation peut être demandée dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé que la décision ou le jugement est devenu définitif et dans tous les cas de figure dans l’année suivant la date à laquelle la décision ou le jugement est devenu définitif. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3 ET 5 DE LA CONVENTION
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de tous les requérants recevable et le restant de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention à l’égard de tous les requérants ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants Erol Korkulu et Oktay Petek ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 11 000 EUR (onze mille euros) à chacun des requérants Aziz Doğan, İbrahim Doğan et Metin Doğan, et 8 000 EUR (huit mille euros) à Şevket Uçan, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros) conjointement à tous les requérants pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur ladite somme.
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Raimondi
Guido
Greffier Président