En l’affaire Vassis et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 62736/09) dirigée contre la
République française par MM. Sokratis Vassis et Dimitrio Bardoulis,
ressortissants grecs, MM. Alusine Kamara, Harry Michael Taylor, Samuel Silvanus
Thomas et Steven Nabbie, ressortissants sierra-léonais, et M. Manuel Da
Costa Ardiles, ressortissant guinéen (« les requérants »), lesquels ont
saisi la Cour le 29 octobre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement »)
a été représenté par son agent, Mme E.
Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères.
. Les requérants
allèguent en particulier une violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la
Convention.
. Le 15 décembre
2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Au cours du
mois de janvier 2008, les enquêteurs de l’Office central de répression du
trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), service rattaché à la direction
centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur, repérèrent le
passage à l’aéroport de Roissy, en transit vers l’Afrique de l’Ouest, de
plusieurs ressortissants grecs soupçonnés d’être impliqués dans un trafic, en
particulier de Z., déjà condamné pour de tels faits et placé sous surveillance.
Les services de l’OCRTIS furent ensuite notamment informés que Z. avait loué un
navire, le Junior, dont l’activité habituelle consistait à faire du
cabotage entre les ports de la région, et que ce navire empruntait une voie
maritime identifiée comme étant celle habituellement suivie par les
trafiquants. Le Junior était par ailleurs surveillé depuis plusieurs
mois par l’agence américaine de lutte contre le trafic de drogue (Drug
Enforcement Agency - DEA). L’OCRTIS sollicita le concours de la Marine
nationale, après s’être concerté avec le Centre européen d’analyse
et d’opérations contre le trafic maritime de stupéfiants.
. Le 7 février
2008, à 1 heure 30, un bâtiment de la marine nationale, le porte-hélicoptère Tonnerre,
intercepta le Junior. Un communiqué de presse de la préfecture maritime
de l’Atlantique, intitulé « Interception d’un bateau transportant de la
drogue au large de l’Afrique », présenta le déroulement de l’opération
comme suit :
« Le 7 février, le
bâtiment de projection et de commandement Tonnerre, qui assure la
mission permanente de présence d’un bateau de la marine nationale à l’ouest des
côtes de l’Afrique, a conduit sur ordre du préfet maritime de l’Atlantique une
interception d’un navire soupçonné de se livrer au narcotrafic.
Le Tonnerre avait été renforcé pour cette
occasion par une équipe de commandos marine. Cette opération a été conduite sur
la base de renseignements et sur sollicitation de l’OCRTIS (office central pour
la répression du trafic illicite de stupéfiants) en accord avec le centre
européen d’analyse et d’opérations contre le trafic maritime de stupéfiants (MAOC-N
Maritime Analysis Operation Center - Narcotics).
Le navire intercepté est un cargo de type RORO de
480 tonnes mesurant 47 mètres de long battant pavillon panaméen.
A la suite d’une relocalisation par avion de
patrouille maritime de la marine nationale, l’interception a été conduite au sud-ouest
de Conakry (Guinée) à environ 300 km. Lors de l’opération, l’équipage, composé
de 9 marins de diverses nationalités, a jeté à la mer un colis suspect que les embarcations
du Tonnerre ont réussi à récupérer. Il contenait des ballots de produits
stupéfiants représentant au total 3,2 tonnes qui ont ensuite été identifiés
comme de la cocaïne.
Le bâtiment intercepté est actuellement sous
contrôle de l’équipage du Tonnerre. L’opération a été menée avec l’accord
des autorités panaméennes. Les services diplomatiques français sont en contact
avec elles dans le but d’établir les conditions du traitement judiciaire de
cette affaire. »
. Après l’intervention
du commando marine, les neuf membres de l’équipage du navire furent rassemblés
sur le pont par les militaires de la marine nationale qui contrôlèrent leur
identité et procédèrent à une inspection du bord.
. Le 8 février
2008, à 1 heure 07, le commandant du Tonnerre reçut du ministère
français des Affaires étrangères un télégramme l’informant que les autorités
panaméennes reconnaissaient que le Junior relevait bien de leur pavillon
et donnaient leur accord à son arraisonnement et à sa visite. La marine
française procéda ensuite à des fouilles et à des saisies.
. Le 9 février
2008, l’autorisation d’arraisonner le navire fut confirmée à l’ambassade de
France à Panama par télécopie du ministère des Relations extérieures de cet
Etat, qui donna également son accord à un transfert de compétence
juridictionnelle au profit de la France.
. Le 10 février
2008, à 11 heures 10, le navire fut dérouté vers Brest. Dans un premier temps
convoyé par le Tonnerre, il navigua à environ 60 kilomètres au sud
de Dakar (Sénégal) le 11 février.
. Le 14 février
2008, une ronde de sécurité amena à la découverte et à la saisie de substances
qui furent également identifiées comme étant des produits stupéfiants, à savoir
de la cocaïne et de la résine de cannabis. Le même jour, l’ensemble de la
procédure fut remise au commandant du navire chargé d’escorter le Junior
jusqu’à Brest, le Ravi, un convoyeur ravitailleur de la Marine nationale.
L’équipage du Junior fut placé sous la garde de douze fusiliers-marins
du groupe d’intervention et de renfort.
. Le 25 février
2008, le Junior arriva dans le port de Brest. A partir de 9 heures 45,
le commandant du Ravi remit l’ensemble des éléments saisis, des actes
rédigés, ainsi que les neuf membres d’équipage et le Junior lui-même
au procureur de la République de Brest.
. Ce dernier
ouvrit une enquête préliminaire, qu’il confia conjointement à l’OCRTIS et à la
direction interrégionale de police judiciaire de Rennes.
. Le même jour,
à 10 heures 50, les requérants furent placés en garde à vue.
. Le 26 février
2008, le procureur de la République prolongea la garde à vue pour une durée de
vingt-quatre heures, après s’être entretenu avec chacun des requérants.
. Le 27 février
2008, les requérants furent présentés individuellement à deux juges des
libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Brest, qui
prolongèrent à nouveau la garde à vue, après avoir eu un entretien avec les
intéressés. Un procès-verbal, rédigé à 9 heures 30, en fait mention.
. Durant leur
garde à vue, les requérants, dont l’état de santé fut jugé compatible avec
cette mesure, furent interrogés à plusieurs reprises par les enquêteurs, avec l’assistance
de neuf interprètes. Ils nièrent avoir commis les infractions, à l’exception de
M. Bardoulis, qui reconnut les faits le 28 février. Les requérants purent
s’entretenir avec un avocat le 28 février à partir de 10 heures 50.
. Le 29 février
2008, le procureur de la République de Brest se dessaisit au profit de la
juridiction interrégionale spécialisée du tribunal de grande instance de
Rennes.
. Le même jour,
les requérants furent mis en examen.
. Le 5 décembre
2008, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes prononça l’annulation
des pièces exclusivement en rapport avec la rétention en mer des requérants, s’agissant
principalement de procès-verbaux relatant leurs conditions de vie durant
cette rétention ou mentionnant des diligences médicales. Les juges d’appel
rejetèrent en revanche les demandes d’annulation d’autres actes de la
procédure, s’agissant en particulier de la garde à vue et de la mise en examen
des requérants. Ils jugèrent que les requérants n’avaient pas été détenus selon
les voies légales au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Ils estimèrent à
cet égard que les textes internationaux et internes en vigueur restaient
imprécis quant à la nature et aux modalités des mesures coercitives qu’ils
prévoyaient, s’agissant notamment des droits dont bénéficiaient les personnes
retenues et le contrôle d’une autorité judiciaire au sens de l’article 5 §
1. Ils estimèrent en revanche que la garde à vue et la mise en examen se
fondaient sur des éléments qui n’étaient pas consécutifs à la rétention en mer
des requérants. Par ailleurs, ils considérèrent que l’article 5 § 3 de la
Convention n’avait pas été violé, précisant que la durée de la privation de
liberté subie en mer était justifiée par des circonstances exceptionnelles
liées au délai incompressible d’acheminement du bateau dans un port français.
Ils ajoutèrent que les nécessités de l’enquête justifiaient le placement en
garde à vue des intéressés pour quarante-huit heures avant leur présentation à
un JLD, compte tenu du nombre de personnes concernées et de l’obligation de
recourir à des interprètes pour les différents actes et diligences.
. Les
requérants se pourvurent en cassation, invoquant notamment la violation de l’article
5 §§ 1 et 3 de la Convention, à l’exception de MM. Nabbie et Da Costa
Ardiles qui ne soulevèrent aucun moyen à l’appui de leur pourvoi.
. Par un arrêt
du 29 avril 2009, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants.
. Le 8 février
2012, la cour d’assises spéciale de Rennes condamna S. Vassis, capitaine
du Junior, à seize ans de réclusion criminelle, S. Thomas, capitaine en
second, D. Bardoulis, chef mécanicien, et M. Ardiles Da Costa, à dix ans.
Les autres membres de l’équipage furent acquittés. Par ailleurs, G. G.,
représentant en Afrique du propriétaire grec du navire, fut condamné à quinze
ans d’emprisonnement par la cour d’assises.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des
faits, se lisent comme suit :
Article 612-1
« En toute matière, lorsque l’intérêt de l’ordre
public ou d’une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation
peut ordonner que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des
parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
Le condamné qui ne s’est pas pourvu et au profit
duquel l’annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions
du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle
prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Les requérants
dénoncent une présentation tardive à un juge ou un autre magistrat habilité à
exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 § 3, soutenant avoir
été placés en garde à vue durant quarante-huit heures avant cette présentation,
alors même qu’ils avaient été retenu en mer pendant dix-huit jours hors du
contrôle d’une telle autorité, et sans que des circonstances exceptionnelles
aient pu justifier une période aussi longue. Les dispositions pertinentes de l’article
5 § 3 de la Convention se lisent comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement s’en remet tout d’abord à l’appréciation de la Cour s’agissant du
respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention par les
requérants.
. Il souligne
ensuite que MM. Nabbie et Da Costa Ardiles n’ont déposé aucun moyen à l’appui
de leur pourvoi en cassation et qu’ils n’ont donc pas épuisé les voies de
recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il soutient
en particulier qu’il faut tenir compte de l’effet relatif du pourvoi en
cassation, qui ne les aurait pas fait bénéficier d’un succès éventuel des
autres requérants.
. Les requérants
confirment tout d’abord l’envoi de leur requête par télécopie dans le délai de
six mois prévu à l’article 35 de la Convention, confirmé par un accusé
réception du greffe de la Cour.
. S’agissant de
l’absence de moyen à l’appui du pourvoi en cassation de MM. Nabbie et Da Costa Ardiles,
les requérants estiment que la Cour fait preuve de souplesse dans l’application
de la règle de l’épuisement des voies de recours internes et qu’il ne saurait
être question d’en faire une norme absolue d’application automatique. D’autre
part, ils indiquent que l’article 612-1 du code de procédure pénale
prévoit que, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration
de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l’annulation
qu’elle prononce produise des effets également à l’égard des parties qui ne se
sont pas pourvues. Partant, ces deux requérants pouvaient espérer une extension
à leur égard d’une éventuelle cassation.
La Cour
relève tout d’abord que la requête a bien été introduite dans le délai de six
mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Elle note en effet que l’arrêt
de la Cour de cassation est daté du 29 avril 2009 et que les requérants ont
adressé au greffe le formulaire de requête dûment rempli et accompagné de ses
annexes, par télécopie, le 29 octobre 2009.
S’agissant
de l’exception soulevée par le Gouvernement concernant MM. Nabbie et Da Costa Ardiles, elle rappelle qu’aux
termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après
l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout
requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article
35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter
ou redresser les violations alléguées contre lui (voir, parmi beaucoup d’autres,
Remli c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil
des arrêts et décisions 1996-II, et Selmouni c. France [GC], no
25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Le grief dont on entend la saisir doit d’abord
être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le
droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (ibidem).
En particulier, il n’y a pas eu épuisement des voies de recours internes au
sens de l’article 35 de la Convention lorsque le requérant n’a pas déposé de
mémoire ampliatif dans le cadre de son pourvoi (voir, parmi d’autres, Yahiaoui c. France, no 30962/96, §§ 33-34, 20 janvier 2000,
et Favre-Clément c. France, no 35055/97, §§ 30-31, 30 mai 2000).
. Or, en l’espèce,
la Cour constate que MM. Nabbie et Da Costa Ardiles n’ont soulevé aucun
moyen à l’appui de leur pourvoi (paragraphe 21 ci-dessus). Elle relève également
que les parties s’opposent sur la possibilité d’une extension des effets d’un
succès éventuel des autres requérants. En tout état de cause, les dispositions
de l’article 612-1 du code procédure pénale, invoquées par les requérants, ne
prévoient aucun droit au bénéfice de la cassation obtenue par d’autres parties,
puisqu’il conditionne au contraire l’extension d’un succès éventuel non
seulement à l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la
justice, mais également à l’appréciation de la Cour de cassation, qui n’est pas
tenue de l’accorder (paragraphe 24 ci-dessus).
. Il s’ensuit
que leur requête doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de
recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
. Pour le
surplus, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties,
que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent
être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen
au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement
mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Aucun autre motif
d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. S’agissant de
la rétention en mer, les requérants estiment tout d’abord que le Gouvernement s’abstient
de décrire les « circonstances tout à fait particulières » dont il
prétend qu’elles l’ont empêché de les traduire plus rapidement devant un juge,
alors qu’il lui appartient de le démontrer. Hormis l’éloignement géographique,
le Gouvernement se contente de livrer une argumentation abstraite, en
empruntant les formulations de l’arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC],
no 3394/03, CEDH 2010-...). Cela reviendrait à présumer, dans
le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer, de la conventionalité
d’une détention de longue durée entre les mains des agents de l’Etat en dehors
de tout contrôle judiciaire, alors qu’au contraire la jurisprudence de la Cour
ne donne pas carte blanche aux autorités en la matière.
. Rappelant les
principes énoncés dans l’arrêt McKay c. Royaume-Uni ([GC], no 543/03, CEDH
2006-X) et réaffirmés dans l’arrêt Medvedyev et autres (précité), les requérants font observer
que le contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de
mauvais traitement, lequel est à son maximum s’agissant de détenus isolés en
haute mer, sous la surveillance de militaires qui ne sont pas préparés à la
garde de prisonniers et sans aucun contrôle indépendant. Ils soulignent avoir
été maintenus exclusivement entre les mains de l’armée entre le 7 et le 25
février, le procureur de la République n’étant intervenu qu’à partir de cette
dernière date. Ils renvoient donc à l’analyse des huit juges dissidents dans l’arrêt
Medvedyev et autres (précité), pour lesquels s’il n’est pas exclu
que des « circonstances tout à fait exceptionnelles » puissent
justifier un délai a priori inconciliable avec l’article 5 § 3 de la
Convention, c’est à la condition que des circonstances qualifiées non pas de
particulières ou d’exceptionnelles mais de « tout à fait
exceptionnelles » soient clairement établies.
. Les
requérants soutiennent ensuite que les autorités disposaient de diverses
options pour les traduire plus rapidement devant un juge. Ils estiment que les
autorités pouvaient acheminer l’équipage au Sénégal, les navires ayant navigué
à proximité de ses côtés, soit pour faire application de la convention de
coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal du 29 mars
1974, soit pour utiliser ses importantes ressources militaires sur place, en
particulier ses avions de transport de troupes disponibles sur la base aérienne
française. Par ailleurs, ils soulignent que le bâtiment de la Marine nationale
qui a procédé à l’opération, le Tonnerre, permet l’appontage des
hélicoptères de transport de troupes les plus lourds de l’OTAN. De plus, ce
navire pouvait facilement accueillir à son bord un magistrat, lequel aurait pu
faire venir devant lui les requérants dans des conditions quasi-normales. A
défaut, le Tonnerre étant équipé d’un système de visioconférence, dont l’utilisation
était possible au regard tant du code de procédure pénale français que de la
Convention, dès lors que cela répondait à un but légitime (Marcello Viola
c. Italie, no 45106/04, 5 octobre 2006), un magistrat aurait
pu juger du bien-fondé de la mesure de privation de liberté et s’assurer de ce
que l’équipage était convenablement traité.
. Les
requérants considèrent qu’il y a un décalage flagrant et non justifié entre, d’une
part, les moyens déployés pour leur interpellation (intervention des services
de police dans le cadre d’une action de coopération internationale à l’origine
de cette opération de grande ampleur conçue par les autorités françaises, avec
de très importants moyens matériels et humains) et, d’autre part, l’absence de
toute mesure prise pour assurer un respect minimal de leurs droits essentiels,
en particulier l’intervention d’un magistrat dans les conditions requises par l’article
5 § 3 de la Convention. Ils insistent sur le fait que la rencontre entre le Tonnerre
et le Junior n’avait rien de fortuit, mais qu’elle était planifiée.
. Concernant la
garde à vue, les requérants rappellent qu’ils ont été placés en garde à vue par
un officier de police, avant une première prolongation par le procureur, suivie
d’une seconde par le JLD.
. Estimant que
la détention qu’ils ont subie ne peut être compartimentée, ils soutiennent qu’il
y a évidemment lieu de tenir compte, en se plaçant au moment du placement
formel en garde à vue, des dix-huit jours de rétention en mer auxquels ils ont
été exposés. Or, la durée de la détention dépend des circonstances de l’espèce
et la Cour a déjà jugé qu’une durée de trois jours et vingt-trois heures sans
supervision judiciaire était contraire à l’article 5 § 3 (Kandjov c.
Bulgarie, no 68294/01, 6 novembre 2008).
. Les
requérants estiment que le Gouvernement fait masse des différentes investigations
sans expliquer en quoi elles devaient nécessairement être effectuées sans
délai : les circonstances de l’espèce nécessitaient que les autorités
internes établissent très précisément les motifs d’un nouveau report de la
présentation des requérants à un juge après les jours passés en mer. Par
ailleurs, ils soutiennent que le Gouvernement n’apporte aucune justification au
régime de prolongation de la garde à vue.
. Le
Gouvernement estime, en l’espèce, que la privation de liberté des requérants
pendant les dix-huit jours en mer était justifiée par des circonstances tout à
fait exceptionnelles, au sens de la jurisprudence de la Cour.
. Il précise
que le Junior, qui a été intercepté à plus de 4 000 km des côtes
françaises, est un navire construit en 1978 en Norvège, pour la desserte des
îles et des localités situées le long des fjords, et non pour une navigation
océanique sur une aussi longue distance.
. Le
Gouvernement soutient également que les requérants se contentent d’alléguer l’absence
de circonstances tout à fait exceptionnelles sans étayer leur point de vue et
sans prétendre qu’il aurait été envisageable de les remettre aux autorités d’un
pays plus proche que la France, où ils auraient pu être rapidement traduits
devant une autorité judiciaire (Medvedyev et autres, précité, § 131).
. Quant à l’hypothèse
d’un rapatriement plus rapide de l’équipage du Junior sur un bâtiment de
la Marine nationale, il rappelle que la Grande Chambre de la Cour a déjà jugé
qu’il ne lui appartient pas d’évaluer la faisabilité d’une telle opération.
. Il considère
que les circonstances se rapprochent de celles jugées dans les affaires Rigopoulos c. Espagne
((déc.), no 37388/97, CEDH 1999-II) et Medvedyev
et autres (précité), dans lesquelles la Cour a admis que les délais d’acheminement
de seize et treize jours respectivement n’étaient pas incompatibles avec la
notion d’« aussitôt traduit » énoncée à l’article 5 § 3 de la
Convention. En l’espèce, il existait une impossibilité matérielle d’amener
« physiquement » les requérants devant l’autorité judiciaire dans un
délai plus bref.
. S’agissant du
placement en garde à vue à leur arrivée à Brest, chaque requérant a été
présenté dans un délai de quarante-huit heures à un JLD qui a prolongé la garde
à vue.
. L’appréciation
de la promptitude de ce contrôle, si elle doit se faire au regard des
circonstances de l’espèce, doit aussi prendre en compte le fait qu’indépendamment
des « circonstances tout à fait exceptionnelles » justifiant la
rétention en mer, la Cour admet en général un délai pouvant atteindre trois à
quatre jours, soit plus que les quarante-huit heures en l’espèce.
. Le
Gouvernement considère surtout que le placement des requérants en garde à vue
et la durée de celle-ci s’expliquent par les besoins de l’enquête. Il indique
les besoins en interprètes et le fait que le délai ait été mis à profit pour
procéder à de multiples diligences qui requéraient la participation, sinon la
présence, des intéressés, outre les examens médicaux destinés à vérifier l’état
de santé des intéressés.
. Le
Gouvernement conclut en soulignant que les interrogatoires et les
investigations concomitantes effectués pendant le temps de la garde à vue
avaient précisément pour but de réunir les indices graves et concordants
susceptibles de conduire à la mise en examen des requérants par le juge d’instruction,
d’autant qu’ils niaient les faits, à l’exception de l’un d’eux.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres, la Grande Chambre s’est
exprimée comme suit :
« 117. La Cour rappelle que l’article
5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les
droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que
trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la
Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une
interprétation étroite et ne se prêtent pas à l’importante série de
justifications prévues par d’autres dispositions (les articles 8 à 11 de la
Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l’accent
est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et
qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et,
enfin, l’importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles
juridictionnels requis en vertu de l’article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité,
§ 30).
118. La Cour rappelle également l’importance
des garanties de l’article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article
vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite
devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique
assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires,
les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les
arrêts Brogan et autres, précité, § 58,
Brannigan et McBride c. Royaume-Uni,
26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no
25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme
c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan
c. Turquie, no 46221/99
, § 103, CEDH 2005-IV).
119. L’article 5 § 3, en tant qu’il s’inscrit
dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts :
les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve
aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une
juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré,
avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n’ont
apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W.
c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril
1999).
120. Pour ce qui est du premier volet,
seul en cause en l’espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu’il faut
protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce
que soupçonnée d’avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des
garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son
maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des
agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont
conférés et qui doivent s’exercer à des fins étroitement limitées et en stricte
conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit
répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le
contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée
doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout
mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la
liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne
laisse guère de souplesse dans l’interprétation, sinon on mutilerait, au
détriment de l’individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on
aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé
par lui (Brogan et autres, précité, § 62,
la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre
jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l’article
5 § 3, même dans le contexte spécial d’enquêtes sur des infractions
terroristes).
ii. Caractère automatique du contrôle
122. Le contrôle doit être automatique
et ne peut être rendu tributaire d’une demande formée par la personne détenue.
A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l’article 5
§ 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le
caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce
paragraphe, étant donné qu’une personne soumise à des mauvais traitements
pourrait se trouver dans l’impossibilité de saisir le juge d’une demande de
contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même
pour d’autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles
atteintes d’une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du
magistrat (Aquilina, précité).
iii. Les caractéristiques et pouvoirs
du magistrat
123. Le paragraphe 1 c) forme un
tout avec le paragraphe 3 et l’expression « autorité judiciaire
compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de
« juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c.
Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat doit présenter les
garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce
qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la
procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner
l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la
justification de l’arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d’autres,
Assenov et autres c. Bulgarie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation
à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l’affaire Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela s’ajoutent, d’après l’article
5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du
« magistrat », la première comporte l’obligation d’entendre
personnellement l’individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la
seconde, celle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la
détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de
raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier
1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que
« le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina,
précités, respectivement § 41 et § 47).
125. Le contrôle automatique initial
portant sur l’arrestation et la détention doit donc permettre d’examiner les
questions de régularité et celle de savoir s’il existe des raisons plausibles
de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c’est-à-dire si
la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l’article
5 § 1 c). S’il n’en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le
magistrat doit avoir le pouvoir d’ordonner la libération (McKay précité,
§ 40). »
. La Cour
relève d’emblée qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de se prononcer sur le point
de savoir si les magistrats du ministère public peuvent être qualifiés de «
juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires » au sens autonome des dispositions de l’article 5 § 3 de la
Convention, cette question ayant été tranchée dans son arrêt Moulin c.
France (no 37104/06, 23 novembre 2010), mais de vérifier
le respect par les autorités internes de l’exigence de promptitude qu’expriment les termes « aussitôt traduite » de l’article
5 § 3. Sur ce point, elle précise que, contrairement à ce que
soutiennent les requérants, l’intervention d’un membre du ministère public au
début et pendant le déroulement de la garde à vue ne soulève pas, en soi, de
difficulté, pourvu que la personne gardée à vue soit ensuite présentée à un
« juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires » dans un délai conforme aux exigences de l’article 5 § 3.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà admis, dans sa décision Rigopoulos (précitée) et
son arrêt Medvedyev et autres (précité), que la détention d’un équipage
le temps de son convoiement vers un port de l’Etat défendeur, pendant seize et
treize jours respectivement, n’était pas incompatible avec la notion d’« aussitôt
traduit » énoncée à l’article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de l’existence
de « circonstances tout à fait exceptionnelles » qui justifiaient un
tel délai.
. En l’espèce,
la Cour relève qu’au moment de son interception, le Junior se trouvait lui aussi en haute mer, au
large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, à des milliers de kilomètres des côtes
françaises. Par ailleurs, rien n’indique que son acheminement vers la France
ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment de ce que le Junior
est un navire initialement conçu pour le cabotage le long des côtes, et non
pour naviguer sur de longues distances. En outre, les requérants se contentent
d’évoquer la proximité des côtes sénégalaises le 11 février 2008 et l’existence
d’une convention de coopération judiciaire entre la France et le Sénégal, sans
accompagner leur propos d’aucun développement à ce titre. Quant aux autres
hypothèses, il n’appartient pas à la Cour d’évaluer leur faisabilité dans les
circonstances de la cause (Medvedyev et autres, précité, § 131).
Cependant, si la Cour a déjà jugé qu’une durée de deux ou
trois jours avant la présentation à « un juge
ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires » répondait à l’exigence de promptitude qu’expriment les
termes « aussitôt traduite », cela concernait des affaires dans lesquelles le
début de la garde à vue coïncidait avec le début de la privation de liberté (voir,
parmi d’autres, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 51, CEDH 1999-III, Ayaz et autres c. Turquie (déc.), no 11804/02,
27 mai 2004, et İkincisoy c. Turquie, no 26144/95,
§ 103, 27 juillet 2004). Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il faut
examiner chaque cas d’espèce au regard de ses caractéristiques particulières
(voir, notamment, De Jong, Baljet et Van den Brink c.
Pays-Bas, 22 mai 1984, § 52, série A no 77).
La Cour souligne
ensuite que, dans l’affaire Rigopoulos (précitée), la privation de
liberté subie par le requérant, qu’il s’agisse de son placement immédiat en
garde à vue ou de la détention provisoire décidée au terme de la période légale
de garde à vue, s’est déroulée sous le contrôle du tribunal central d’instruction
de Madrid, une juridiction d’instruction spécialisée et indépendante de l’exécutif,
qui a effectivement procédé à un contrôle juridictionnel de cette privation de
liberté. Les membres de l’équipage du Winner (Medvedyev et autres,
précité) avaient pour leur part été rapidement présentés aux juges d’instruction
en charge de la procédure à l’issue de la traversée, à savoir entre huit et
neuf heures après le début de leur garde à vue en France.
Or, en l’espèce,
la garde à vue a succédé à une période de dix-huit jours de privation de
liberté au sens de l’article 5 de la Convention (Medvedyev et autres, §§
73-75). Malgré l’importance de ce délai, les requérants n’ont finalement
comparu pour la première fois devant un « juge ou un autre magistrat »,
au sens autonome de l’article 5 § 3 de la Convention, en l’espèce un JLD, qu’après
un délai supplémentaire d’environ quarante-huit heures, le commandant de bord
du Ravi ayant été en mesure de remettre l’ensemble des éléments saisis, des actes rédigés, ainsi que les neuf
membres d’équipage et le Junior lui-même au procureur de la République
de Brest le 25 février 2008 à partir de 9 heures 45 (paragraphe 12
ci-dessus), ce qui suppose nécessairement une arrivée antérieure dans le port
de Brest, les requérants ayant ensuite été placés en garde à vue à 10 heures
50 (paragraphe 14 ci-dessus) et leur présentation aux JLD ayant été mentionnée
dans un procès-verbal rédigé le 27 février 2008 à 9 heures 30 (paragraphe 16
ci-dessus).
Aux yeux de
la Cour, rien ne saurait justifier un tel délai supplémentaire d’environ
quarante-huit heures dans les circonstances de l’espèce.
. En effet, il
apparaît tout d’abord que, non seulement l’opération d’interception était
planifiée, mais encore que le Junior, soupçonné de se livrer au trafic
international de stupéfiants, faisait l’objet d’une surveillance particulière
depuis le mois de janvier 2008, notamment de la DEA, puis de l’OCRTIS. Certes,
une interrogation pouvait subsister quant au moment de l’interception et quant
au résultat de celle-ci. En revanche, il ne fait aucun doute, aux yeux de la
Cour, qu’un délai de dix-huit jours pour l’acheminement des requérants
permettait de préparer leur arrivée sur le territoire français en toute
connaissance de cause. Or, non seulement un tel délai, sans contrôle
juridictionnel, prive de justification la garde à vue de quarante-huit heures à
laquelle les requérants ont ensuite été soumis mais, en outre, il constitue une
circonstance particulière rendant l’exigence de promptitude, prévue à l’article
5 § 3 de la Convention, plus stricte que lorsque le début de la garde à vue
coïncide avec la privation de liberté. Partant, les requérants auraient dû être
traduits, dès leur arrivée en France et sans délai, devant un « juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
En
particulier, elle rappelle que sa jurisprudence relative à des délais de deux
ou trois jours, pour lesquels elle a pu juger que l’absence de comparution
devant un juge n’était pas contraire à l’exigence de promptitude, n’a pas pour
finalité de permettre aux autorités d’approfondir leur enquête et de réunir les indices graves et concordants susceptibles de conduire à la
mise en examen des requérants par un juge d’instruction, au motif notamment qu’ils
nieraient les faits qui leur sont reprochés. On ne saurait donc en déduire une
quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai
dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation :
en effet, le but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de
permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute
atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu, par
un contrôle automatique initial, et ce dans une stricte limite de temps qui ne
laisse guère de souplesse dans l’interprétation (Medvedyev et autres, précité,
§ 121).
Tel n’ayant
pas été le cas en l’espèce à compter de l’arrivée des requérants en France, il
y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Les requérants
invoquent également une violation des articles 5 § 1, pris seul et combiné avec
l’article 13, et 6 § 1 de la Convention.
. Compte tenu
de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était
compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
65. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent
être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils
auraient subi.
. Le
Gouvernement considère que la demande est excessive et qu’une somme de
1 500 EUR pourrait être allouée à chacun des requérants.
. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la
Convention, la Cour leur accorde une somme de 5 000 EUR chacun à ce titre.
B. Frais et dépens
. Les requérants
demandent 2 750 EUR pour M. Kamara et 2 990 EUR pour M. Vassis pour
les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ainsi qu’une
somme globale de 6 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Ils produisent des
notes d’honoraires à l’appui de leurs prétentions.
. Le
Gouvernement estime, au vu des justificatifs, qu’il pourrait être fait droit
aux demandes des requérants.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable
d’accorder aux requérants les sommes qu’ils demandent, à savoir 2 750 EUR pour
M. Kamara et 2 990 EUR pour M. Vassis concernant les frais et dépens
engagés devant les juridictions internes, ainsi qu’une somme globale de 6 000
EUR pour ceux engagés devant elle.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête irrecevable
concernant MM. Nabbie et Da Costa Ardiles ;
2. Déclare pour les autres
requérants, la requête recevable quant au grief tiré de 5 § 3 et irrecevable
pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes :
(i) 5 000 EUR (cinq mille euros) à MM.
Vassis, Bardoulis, Kamara, Taylor et Thomas, plus tout montant pouvant être dû
à titre d’impôt, pour dommage moral ;
(ii) 2 750 EUR (deux mille sept cent
cinquante euros) à M. Kamara et 2 990 EUR (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix
euros) à M. Vassis, outre 6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux
requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les
requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 27 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président