TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ASSOCIATION DES PERSONNES VICTIMES DU SYSTÈME S.C. ROMPETROL S.A. ET S.C. GEOMIN S.A.
ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 24133/03)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juin 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Association des personnes victimes du système S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La genèse de l’affaire
B. La plainte pénale avec constitution de partie civile
C. La procédure devant la Cour
« Nous les soussignés, membres de l’Association des personnes victimes du système Rompetrol et Geomin, confirmons par signature, être représentés par M. Guseila Ioan, pour la présentation devant la CEDH de nos demandes tendant à récupérer notre préjudice. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Les dispositions légales pertinentes concernant l’exercice de l’action civile
B. La prescription des infractions pénales
C. La prescription en matière civile
41. Aux termes de l’article 3 alinéa 1 du décret no 167/1958 sur la prescription extinctive, la responsabilité civile délictuelle prescrit à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la commission du fait délictueux. Le délai de prescription est interrompu et ne court pas pendant la durée d’une action civile introduite dans le cadre d’une procédure pénale. Cependant, la prescription n’est pas interrompue lorsqu’il y a eu cessation du procès (article 16 § 3 du décret no 167/1958).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA Requête
A. Sur l’exception du Gouvernement tiré de l’absence de la qualité de victime des requérants
1. Sur la qualité de victime de l’association requérante
2. Sur la qualité de victime des requérants individuels
a) Quant à la requérante Folea Cristina
b) Quant aux requérants décédés Mihai Cristea, Ana Cristea et Dinca Pompiliu
c) Quant aux autres requérants individuels
B. Sur les exceptions du Gouvernement tirées du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai de six mois
C. Sur les autres motifs d’irrecevabilité
1. Quant au droit d’accès à un tribunal
2. Quant au droit à un double degré de juridiction
3. Quant au droit du requérant au respect de ses biens
D. Sur le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
81. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer la Requête du rôle pour ce qui est des requérants Mihai Cristea, Ana Cristea et Dinca Pompiliu ;
2. Déclare la Requête recevable pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure soulevé par le requérant M. Ioan Guseila, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, M. Ioan Guseila, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement) :
i) 2 250 EUR (deux mille deux cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 50 EUR (cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président