En l’affaire Gheorghe Cobzaru c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 6978/08) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Cobzaru (« le
requérant »), a saisi la Cour le 27 août 2007 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me I. Lazăr, avocat à Bucarest. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté successivement
par M. Răzvan-Horaţiu Radu, puis par Mme
Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant dénonce
en particulier le meurtre de son fils par un agent de police et l’ineffectivité
de l’enquête pénale ouverte à la suite de cet événement.
. Le 20 octobre
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
. À la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement
de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme Kristina
Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la
Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1957 et réside à Bucarest.
A. Les circonstances du décès du fils du
requérant
1. La version du requérant
. Selon le requérant,
la version des faits est la suivante.
Le 19 septembre 2006, à 3 h 30, son épouse et
lui-même avaient entendu un coup de feu, étaient sortis dans la cour et y
avaient découvert leur fils, Adrian Cobzaru, âgé de vingt-deux ans, gisant au
sol à trois mètres de la porte d’entrée de la maison. Ils avaient vu qu’il
était blessé au niveau du cou et que le policier A.S., qui tenait le bras
gauche de leur fils, venait juste de ranger son arme. Le policier ne portait
pas d’uniforme et sentait fortement l’alcool.
. Le policier
leur avait dit que Adrian Cobzaru avait volé une voiture. Pendant que le
requérant et son épouse tentaient de porter secours à leur fils, le policier avait
parlé par téléphone portable avec ses supérieurs hiérarchiques. Il leur avait dit :
« Chef, je l’ai tué, vas-y, arrange tout. »
Suivant les conseils du policier, l’épouse du requérant avait comprimé la
blessure à l’aide d’un torchon pour réduire l’hémorragie.
. Peu après, le
policier avait prévenu les secours en se faisant passer pour un voisin. Pendant
cet appel, le requérant et son épouse avaient porté leur fils jusqu’à la
voiture de police. Onze voisins du requérant étaient présents. En arrivant à la
voiture, leur fils était déjà décédé. Vingt minutes plus tard, alors que leur
fils gisait toujours au sol, à côté de la voiture de police, une deuxième
voiture de police était arrivée sur les lieux. Le policier B.L. en était descendu
et il s’était dirigé vers le requérant. Le requérant et sa femme lui avaient demandé
d’emmener leur fils aux urgences. Tant B.L. que A.S. avaient refusé de le
transporter au motif que le sang s’écoulant des blessures risquait de salir
leur voiture. Ils avaient demandé au requérant d’attendre l’arrivée de leur
supérieur hiérarchique.
. En réponse à
l’insistance des membres de famille du requérant et des voisins présents sur
place, les policiers avaient fini par accepter de transporter Adrian Cobzaru à
l’hôpital. L’épouse du requérant les avait accompagnés. L’hôpital enregistra le
décès d’Adrian Cobzaru.
. Dans ses
observations en réplique à celles du Gouvernement, le requérant a développé sa
version des faits. Il a exposé que le policier avait attendu Adrian Cobzaru
dans la cour de la maison, qu’il l’avait immobilisé dès son arrivée, avait
pointé son arme sur son cou et tiré une balle à bout portant. Aux yeux du
requérant, cela expliquait à la fois la découverte d’une douille par terre, entre
l’entrée de la maison et un pot de fleurs posé près de cette entrée, et une
trace de couleur rose sur le cou de son fils, causée à son avis par le contact
de l’arme à température élevée. Ensuite, le policier, voulant déplacer le corps
du jeune homme, l’aurait laissé trois mètres plus loin au moment de l’apparition
du requérant et de son épouse.
2. La version du Gouvernement
. La version
des faits émanant du Gouvernement est la suivante.
La nuit du 19 septembre 2006, les policiers A.S.
et L.B. avaient surpris le fils du requérant, Adrian Cobzaru, en train de voler
de la marchandise à bord d’un camion. Quelques instants après, Adrian Cobzaru avait
essayé de s’enfuir à l’aide d’une voiture. Le policier A.S. l’avait pris en
chasse. À un moment donné, le fils du requérant avait abandonné son véhicule et
s’était mis à courir.
. Le policier
A.S. l’avait poursuivi et avait tiré trois balles d’avertissement pour arrêter
sa fuite. Adrian Cobzaru avait refusé d’obtempérer et s’était réfugié dans la
cour intérieure de la maison de ses parents. Le policier avait aperçu la
silhouette du fugitif, avait tiré une quatrième balle, depuis la rue, en
essayant de viser au niveau des jambes, mais, en raison d’un mauvais éclairage,
la balle l’avait touché au niveau du cou. Au même moment, le requérant et son
épouse étaient sortis de la maison et avaient découvert leur fils, blessé au
niveau du cou, gisant au sol. Le policier leur avait conseillé de se servir d’un
torchon pour comprimer la blessure. À 3 h 23, il avait appelé les urgences. Sans
attendre l’arrivée de l’ambulance, des policiers avaient finalement transporté le
fils du requérant à l’hôpital. Celui-ci y avait été déposé à 3 h 38. Son décès y
avait été enregistré à 3 h 50.
3. Les investigations menées par les
autorités
. Le
19 septembre 2006, une équipe d’experts en criminalistique, dirigée par un
procureur, préleva des éléments de preuve sur les lieux des faits. Le même
jour, des expertises technico-scientifiques et médicolégales furent ordonnées.
. Une autopsie
réalisée le 19 septembre 2006 par les médecins spécialistes de l’institut
médicolégal Mina Minovici conclut que le décès du fils du requérant était
survenu à 3 h 15 à la suite d’une hémorragie interne et externe provoquée par
une balle qui avait traversé la veine jugulaire gauche et fracturé une vertèbre
cervicale. Le même rapport faisait état d’un coup de feu tiré depuis une
distance suffisamment courte pour laisser des traces supplémentaires, autres
que celles de l’impact lui-même. Des radiographies furent également faites. Le
rapport d’une expertise technico-scientifique réalisée le 15 décembre 2006
identifiait deux fragments de métal provenant d’une même balle qui aurait été tirée
avec une arme semi-automatique.
. Le 18
décembre 2006, le requérant déposa devant le parquet près le tribunal
départemental de Bucarest une plainte pénale pour meurtre contre le policier
A.S. (article 174 du code pénal).
. Par un
non-lieu du 11 octobre 2007, le parquet près le tribunal départemental de
Bucarest rejeta la plainte du requérant. Il fonda sa décision sur les
déclarations du policier A.S. Celui-ci aurait poursuivi le fils du requérant
après l’avoir surpris en flagrant délit de vol de marchandises dans un camion. D’après
les conclusions du parquet, la poursuite s’était effectuée jusque devant la
maison du requérant. En raison de la faiblesse de l’éclairage, le policier ne
serait pas entré dans la cour et aurait tiré en visant les jambes du suspect. Le
fugitif aurait perdu l’équilibre en essayant d’escalader une palissade en
construction et serait tombé au moment même du tir, qui l’aurait atteint au niveau
du cou. Selon les procureurs, la trajectoire de la balle avait confirmé cette
version.
. Les
procureurs constatèrent que le policier avait légitimement renoncé à une
éventuelle poursuite à l’intérieur de la cour de la maison, car, selon eux,
celle-ci aurait pu se révéler dangereuse du fait du mauvais éclairage des lieux.
Ils retinrent que A.S. avait appelé les secours à 3 h 23 en se faisant passer
pour un voisin. Ils estimèrent qu’il n’y avait pas de preuve attestant d’un
refus par les policiers de porter secours au fils du requérant. Ils conclurent
que le policier avait agi dans le respect des articles 34 et 35 de la loi no
295/2004 réglementant l’usage des armes à feu et des munitions, avec l’intention
non pas de provoquer le décès d’Adrian Cobzaru, mais seulement de l’appréhender.
. Le 22
décembre 2007, le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental
de Bucarest confirma le non-lieu initial en retenant « l’absence de tout
doute quant au caractère légal de l’usage de son arme par le policier ». Le
requérant forma un recours contre cette ordonnance. Il critiqua l’ordonnance du
procureur en chef en s’appuyant sur les conclusions d’une expertise
médicolégale réalisée à l’institut Mina Minovici qui contredisait les
affirmations des policiers.
. Par un
jugement du 14 mars 2008, le tribunal départemental de Bucarest annula le
non-lieu et renvoya l’affaire devant le parquet dans le but d’une reprise des
poursuites pour meurtre. Le tribunal constatait que les représentants du
parquet avaient adopté dans son intégralité la version donnée par le policier
sans rechercher, avec objectivité, si elle était ou non confirmée par des
éléments de preuve adéquats et suffisants. Il relevait que, d’après les
premiers juges, les examens radiologiques décrits dans le certificat
médicolégal avaient mis en évidence des traces supplémentaires du coup de feu
et que le rapport d’expertise médicolégale suggérait une distance et une trajectoire
de la balle tout à fait différentes de celles retenues dans les conclusions des
représentants du parquet. Il reprochait également aux organes d’enquête d’avoir
omis de vérifier la présence de traces du coup de feu sur les vêtements du défunt,
preuve essentielle pour déterminer la distance séparant le policier d’Adrian
Cobzaru au moment du tir. Enfin, il notait que, selon les premiers juges, aucune
reconstitution des faits n’avait été organisée et que, contrairement aux mentions
des procureurs dans leur conclusion, il n’y avait aucune palissade en
construction dans la cour de la maison du requérant. Le procureur M.S., du
parquet près le tribunal départemental de Bucarest, forma un recours contre ce
jugement.
. Par un arrêt
du 3 juin 2008, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement du 14 mars
2008 et rejeta le recours du parquet. Elle jugea qu’une enquête pour meurtre s’imposait
en l’espèce, surtout en raison des contradictions entre les preuves analysées
et les conclusions des représentants du parquet. Selon la cour d’appel, il
ressortait du rapport d’expertise médicolégale que la distance parcourue par la
balle était inférieure à celle retenue par les représentants du parquet. La
cour d’appel critiqua l’absence de radiographies dans le dossier pénal ainsi
que l’absence d’une reconstitution des faits. En outre, selon les juges de la
cour d’appel, une expertise balistique et tout autre moyen de preuve
(témoignages, documents) étaient nécessaires pour permettre aux autorités
judiciaires d’établir les circonstances réelles des faits et l’éventuelle
culpabilité du policier.
4. Démarches en vue de la poursuite de l’enquête
. Au bout de plusieurs
mois, le requérant formula plusieurs plaintes devant le parquet près la cour d’appel
de Bucarest et le Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer la
passivité des autorités quant à l’enquête relative au décès de son fils.
. Le 26 janvier
2009, le procureur A.B.G. du parquet près le tribunal départemental de Bucarest
constata que le jugement définitif du 14 mars 2008 ordonnait aux
parquets de continuer les poursuites pour meurtre. À son tour, il délégua à la
police municipale de Bucarest le soin de continuer les poursuites pour
homicide.
. Le 10 février
2009, le procureur A.B.G. informa le policier A.S. que les poursuites pour
homicide avaient débuté le 22 janvier 2009. À cette occasion, le policier fit
une déclaration.
. Le 16 mars
2009, le service d’inspection juridique des procureurs (Serviciul de
inspecţie juridică pentru procurori) adressa au requérant une
lettre qui, dans ses parties pertinentes en l’espèce, se lit comme suit :
« (...) le 28 juillet 2008, le dossier a été
attribué à un procureur et le 22 janvier a débuté une enquête pour l’infraction
prévue aux articles 174, 175 lettre i, 176 lettre g, du code pénal, visant A.S.
Par une ordonnance du 26 janvier 2009, en vertu de l’article 217, alinéa 4, du
code de procédure pénale, le procureur a délégué à la police municipale de
Bucarest le soin de recueillir les preuves ordonnées par le tribunal et, le 10
février 2009, A.S. a été entendu en qualité d’inculpé.
Les vérifications effectuées ont permis d’établir
que, entre juillet 2008 et janvier 2009, l’absence d’enquête pénale était due à
des raisons objectives, justifiées autant par le volume important de travail,
qui suppose l’analyse de plusieurs affaires complexes concernant des personnes
en détention provisoire, que par les transferts des procureurs dans les
conditions d’un organigramme incomplet et par des tâches supplémentaires.
Dans ces conditions, aucun élément de retard
injustifié de la part des procureurs n’a été constaté, situation qui aurait pu
engendrer des mesures disciplinaires en application de la loi no 303/2004
concernant le statut des juges et procureurs (...) »
. Le 15 juillet
2009, trois policiers accompagnés par un procureur du parquet près le tribunal
départemental de Bucarest effectuèrent des tirs dans un polygone de tir, depuis
des distances différentes allant d’un mètre à douze mètres de la cible, avec l’arme
du crime, dans le but de déterminer la distance réelle parcourue par la balle
avant son impact.
. En septembre
2009, les organes d’enquête entendirent quatre témoins (D.V., G.T., V.B. et
O.I.) qui affirmaient avoir entendu, la nuit du 19 septembre 2006, des coups de
feu tirés près de la maison du requérant. Ils déclarèrent également y avoir vu
des voitures de police.
. Le 27 janvier
2010, le commissaire de police B.I. ordonna une expertise technique afin de
déceler des traces supplémentaires des coups de feu tirés le 15 juillet 2009
(cf. paragraphe 26 ci-dessus). Cette expertise, réalisée le 18 janvier 2011 par
un expert chimiste du ministère de l’Intérieur, conclut que des traces
supplémentaires du coup de feu étaient présentes dans le cas de distances
allant de 1 mètre à 4,50 mètres.
. Par une
ordonnance du 20 juin 2012, le procureur B.E. du parquet près le tribunal
départemental de Bucarest prononça la relaxe de A.S. Il s’appuya sur les
témoignages de D.V., de G.T., de V.B. et d’O.I. confirmant que des coups de feu
d’avertissement avaient été tirés, sur les déclarations du policier qui avait
dit avoir visé le suspect seulement au niveau des jambes, et sur les
déclarations des témoins N.C. et G.I. confirmant que le prévenu avait tiré une
seule balle en direction du suspect lorsque celui-ci était dans la cour de la
maison de ses parents. Selon le même procureur, l’action menée par le policier
s’inscrivait dans les limites prévues par la loi no 17/1996 réglementant
l’usage des armes à feu et des munitions et ne pouvait pas être considérée comme
étant un meurtre. Le procureur ajouta que les affirmations du prévenu
concernant la distance de tir étaient confirmées par une expertise technique,
des traces supplémentaires du coup de feu ayant été décelées même à une
distance de douze mètres. Enfin, d’après le procureur, en l’espèce les
dispositions de l’article 35, troisième alinéa, de la loi no 218/2002
étaient applicables, l’action du policier n’ayant aucun caractère pénal. Le
requérant forma opposition contre cette ordonnance. Le 10 septembre 2012,
le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Bucarest
rejeta l’opposition du requérant et confirma l’ordonnance du 20 juin 2012. Le
requérant forma un recours contre cette ordonnance.
. Par un
jugement du 28 novembre 2012, le tribunal départemental de Bucarest fit droit
au recours du requérant, annula l’ordonnance du 20 juin 2012 et
renvoya l’affaire devant le parquet près le tribunal départemental de Bucarest dans
le but d’une réouverture des poursuites du chef de meurtre contre le policier
A.S. Il rappela l’obligation procédurale prévue à l’article 2 de la Convention
et fit référence à la jurisprudence de la Cour en matière d’enquête effective. À
cet égard, il critiqua l’absence de preuves suffisantes dans le dossier d’enquête.
Il jugea qu’il y avait suffisamment d’éléments permettant de s’interroger sur
la date réelle du décès - la nuit du 17 au 18 septembre 2006 selon les
ordonnances de non-lieu et les déclarations du prévenu, et le 19
septembre 2006 selon le certificat médicolégal d’autopsie et le certificat de
décès.
. Le tribunal ordonna
ensuite aux organes de poursuite d’effectuer des recherches afin d’établir la
date exacte du décès en cause (solliciter tous les documents médicaux originaux
établis par l’hôpital d’urgence de Bucarest le jour du décès du jeune homme, retrouver
l’ordre de service du policier et recueillir un nouveau témoignage de celui-ci).
Il leur ordonna aussi de procéder à une reconstitution des faits, une expertise
balistique de l’arme utilisée par le prévenu, une expertise en vue de l’établissement
du trajet réel de la balle fatale, une expertise technique recherchant d’éventuelles
traces du coup de feu sur les vêtements du défunt et du policier, et de recueillir
de nouveaux témoignages du requérant et du policier.
À ce jour, la procédure est toujours pendante
devant les autorités internes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
1. La loi no 17 du 11 avril
1996 réglementant l’usage des armes à feu et des munitions
. Les articles
pertinents en l’espèce, tels qu’ils étaient en vigueur à l’époque des faits,
sont libellés comme suit :
Article 9
« Sont exclus [du champ d’application] de la
présente loi - excepté en ce qui concerne l’usage des armes - les organes, les
unités, les formations et les institutions militaires (...) ; »
Article 47
« Les personnes qui sont dotées d’une arme à
feu peuvent en faire usage pour accomplir les attributions liées à leurs
fonctions ou à des missions militaires dans les situations suivantes :
(...)
d) pour immobiliser les auteurs d’une
infraction qui tentent de s’enfuir ;
(...)
f) pour immobiliser ou retenir des individus
contre lesquels il existe des preuves ou des indices sérieux qu’ils ont commis
une infraction et qui ripostent ou tentent de riposter avec une arme ou avec d’autres
objets susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique d’une
personne (...) »
Article 48
« Les personnes autorisées à détenir, à
porter ou à utiliser des armes pour la garde ou pour l’autodéfense peuvent en faire
usage en état de légitime défense ou en cas de nécessité, conformément à la
loi. »
Article 49
« L’usage d’une arme contre un individu dans
les situations prévues à l’article 47, lettres c), d), g), h) et i), doit être
précédé des sommations prévues par la loi.
Le porteur de l’arme procède à la première sommation
en énonçant : « Halte ! » En cas de refus de l’individu d’obtempérer,
le porteur de l’arme procède à une deuxième sommation dans ces termes :
« Halte ou je fais feu ! » En cas de nouveau refus d’obtempérer,
le porteur de l’arme procède à une troisième sommation en tirant un coup de feu
en l’air. »
2. La loi no 218/2002 sur l’organisation
et le fonctionnement de la police roumaine
. Les articles
pertinents en l’espèce, tels qu’ils étaient en vigueur à l’époque des faits,
sont libellés comme suit :
Article 35
« 1. En cas de nécessité, le
policier peut faire usage, dans les situations et conditions prévues par la
loi, d’armes blanches ou d’armes à feu. Il peut faire usage d’armes à feu après
avoir procédé à une sommation en énonçant : « Halte ou je fais
feu ! »
2. Le policier peut, sans sommation,
faire usage de son arme à feu lorsqu’il se trouve en état de légitime défense.
3. L’usage d’une arme dans le cadre de
l’accomplissement des attributions liées aux fonctions, dans les conditions et
dans les situations prévues par la loi, ne revêt pas un caractère pénal. »
(...) »
Article 37
« 1. La police roumaine peut
intervenir et utiliser la force, dans les conditions prévues par la loi, contre
tout individu qui met en danger la vie, l’intégrité ou la santé des personnes
ou des forces de l’ordre, ou qui menace de détruire des biens ou bâtiments
publics ou privés.
2. Les moyens visant au rétablissement
de l’ordre doivent être utilisés seulement après avoir procédé, par le biais d’une
amplification du son, aux avertissements et sommation à l’adresse des fauteurs
de troubles quant à la nécessité de respecter la loi et l’ordre public. Si,
après avertissement, l’ordre public et la loi sont toujours méconnus, le
policier qui est en charge de l’affaire ou ses supérieurs hiérarchiques
énoncent la formule de sommation suivante : « Attention ! Veuillez
quitter les lieux. Nous allons utiliser la force ! » (...). Après l’écoulement
d’un certain laps de temps sans que les personnes visées aient obtempéré, une
dernière sommation doit être énoncée : « Dernière sommation. Quittez
les lieux ou nous utiliserons la force ! »
3. Si, dans de telles situations de
même que dans les situations prévues à l’article 47 de la loi no
17/1996 réglementant l’usage des armes à feu et des munitions, l’usage des armes
est nécessaire, une dernière sommation doit être énoncée : « Quittez
les lieux, nous allons utiliser des armes à feu. »
4. Une fois l’ordre public rétabli, l’utilisation
des moyens d’empêchement et de contrainte doit cesser. »
Article 38
« Chaque fois qu’il y a eu usage d’une arme
à feu, un rapport doit être présenté au supérieur hiérarchique. Dès que
possible, le rapport sera établi par écrit. Si, à la suite de l’utilisation d’une
arme à feu, une personne décède ou est blessée, cela doit être communiqué dans
les meilleurs délais au procureur compétent, conformément à la loi. »
Article 39
« Le policier est tenu de prendre les
mesures nécessaires afin de protéger de toute menace l’ordre public et la
sécurité des personnes, dans toutes les situations dont il a pris connaissance
ou dont il a été informé. »
Article 40
« Le policier est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires pour la protection de la vie, de la santé et de l’intégrité
physique des personnes dont il assure la garde et, notamment, de veiller à ce
que des soins médicaux soient prodigués aux personnes qui en ont besoin. »
3. La loi no 295/2004 du 28
juin 2004 réglementant l’usage des armes et des munitions
. Les articles
pertinents en l’espèce de la loi no 295/2004 du 28 juin 2004
réglementant l’usage des armes et des munitions, tels qu’ils étaient en vigueur
à l’époque des faits, sont libellés comme suit :
Article 34
Les limites de l’usage d’une arme
« 1. Les titulaires du permis de
port et d’usage d’armes de défense peuvent les utiliser seulement dans les
polygones de tir autorisés, conformément à la présente loi, ou en état de
légitime défense ou en cas de nécessité.
2. L’utilisation des armes de défense
dans les polygones autorisés devra se faire en conformité avec le règlement de
ces lieux. »
Article 35
Les obligations en cas d’usage d’une arme
« 1. La personne ayant utilisé
une arme est tenue de prêter secours dans les meilleurs délais et d’octroyer
une assistance médicale aux personnes blessées.
2. La personne ayant utilisé une arme
est tenue d’informer, dans les meilleurs délais, le commissariat de police le
plus proche, y compris en l’absence de victimes humaines ou de dommages
matériaux.
3. Dans le cas prévu au deuxième
alinéa (...), l’organe de police saisi a le devoir d’effectuer une enquête. L’arme
devra rester entre les mains de l’organe de police jusqu’à la fin de l’enquête.
4. Les dispositions des paragraphes 2
et 3 ne trouvent pas d’application en cas d’usage d’arme, dans les conditions
prévues à l’article 34, deuxième paragraphe, excepté en cas de victimes
humaines. »
4. La pratique en matière d’usage d’armes
à feu
. Le restant des
dispositions pertinentes en matière d’usage des armes à feu sont résumées dans
l’arrêt Soare et autres c. Roumanie (no 24329/02, §§ 94-95 et 105, 22 février 2011).
III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX
PERTINENTS
. Les
dispositions internationales pertinentes en matière de
recours à la force et d’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application
des lois, notamment l’article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, les observations du Comité des droits de l’homme des
Nations unies, les Principes des Nations unies sur le recours à la force et le
Code de conduite pour les responsables de l’application des lois sont décrites
dans l’arrêt Soare et autres (précité, §§ 100-104).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
2 de la Convention, le requérant se plaint du meurtre de son fils par le
policier A.S. et de l’absence d’une enquête effective visant à la sanction du
responsable. Il affirme que le policier a tué son fils par balle et qu’il a
refusé de lui donner les premiers secours et le transporter aux urgences. L’article
2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un
recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le Gouvernement
excipe du non-épuisement des voies de recours internes, indiquant que le
requérant a formulé sa Requête devant la Cour onze mois après la prétendue
violation, alors même que l’enquête pénale effectuée par les parquets aurait
été pendante (Georgescu c. Roumanie, no 25230/03,
§ 99, 13 mai 2008).
. Le requérant
n’a présenté aucune observation à ce sujet.
. La Cour
constate que, en l’espèce, une enquête pénale a été ouverte par les autorités à
la suite de la plainte formulée par le requérant. Cette enquête a pris fin le
11 octobre 2007, à la suite d’un non-lieu, pour être rouverte le 3 juin 2008,
clôturée le 20 juin 2012 et rouverte une nouvelle fois le 28 novembre 2012.
. Compte tenu
de ces circonstances, la Cour estime que, dans la
présente affaire, l’exception soulevée par le Gouvernement concerne des
questions étroitement liées à celles posées par le grief que le requérant a
formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention quant à l’effectivité de
l’enquête pénale (Üçak et
autres c. Turquie, nos 75527/01 et 11837/02, § 59, 26 avril
2007), à la différence de l’affaire évoquée par le Gouvernement. Partant, elle décide de la joindre au fond.
. Constatant
que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3
a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité,
la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Sur le volet matériel de l’article 2
de la Convention
a) Thèses des parties
. Le requérant combat
la version du Gouvernement quant aux circonstances dans lesquelles son fils a trouvé
la mort. Selon lui, le policier A.S. a tué son fils d’une balle à bout portant à
l’intérieur de la cour de leur maison et a attendu un long laps de temps avant
de le transporter à l’hôpital.
. Le
Gouvernement considère que les autorités nationales n’ont pas manqué à leur
obligation de protéger la vie du fils du requérant, que le recours à la force
était nécessaire et proportionné, et que le décès est survenu à la suite de
circonstances imprévues. Selon le Gouvernement, la législation
interne permettait, aux fins d’appréhender une personne suspectée d’avoir
commis un délit, l’usage d’une arme à feu, sans que cela ait des conséquences
sur le plan pénal. Le policier aurait observé qu’une action illicite, à savoir
un vol, était en train de se dérouler et se serait engagé, seul, la nuit, dans la
poursuite d’un suspect qui essayait de s’enfuir en conduisant à une vitesse
excessive et en mettant en danger la vie des passants, et dont il ne savait s’il
était armé ou non. Pour le Gouvernement, ces circonstances constituaient une situation
de danger justifiant le coup de feu tiré par le policier qui avait
raisonnablement pu penser qu’il lui fallait faire usage de son arme pour
immobiliser le suspect et mettre un terme à la menace (Makaratzis c. Grèce ([GC], no
50385/99, §§ 56-59, CEDH 2004-XI). C’est dans ce but que le
policier aurait visé les jambes du fils du requérant afin de l’empêcher de
prendre la fuite en escaladant une palissade. À la suite d’une chute imprévue que
le suspect aurait faite la tête la première, la balle aurait touché le cou. Le
policier aurait appelé une ambulance et essayé d’arrêter l’hémorragie, mais, en
raison du retard des secours, il aurait décidé de transporter lui-même le fils
du requérant à l’hôpital.
b) Appréciation de la Cour
Les
principes généraux en matière d’obligations positives découlant de l’article 2
de la Convention et de recours, par des agents de l’État, à la force meurtrière
sont résumés dans l’arrêt Soare et autres (précité, §§ 126-128
et 130).
La Cour
rappelle de plus qu’il lui incombe d’examiner de façon extrêmement attentive
les allégations de violation de cette disposition, en prenant en considération
non seulement les actes des agents de l’État ayant effectivement eu recours à
la force, mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés,
notamment leur préparation et le contrôle exercé sur eux (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre
1995, § 150, série A no 324). En ce qui concerne ce dernier point, la Cour rappelle que les
policiers ne doivent pas être dans le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions,
que ce soit dans le contexte d’une opération préparée ou dans celui de la prise
en chasse spontanée d’une personne perçue comme dangereuse : un cadre juridique et administratif
doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application
des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu
des normes internationales élaborées en la matière (Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no 36749/97,
§ 49, 13 septembre 2005, et Makaratzis, précité, § 59 in
fine).
. À ce sujet, la
Cour rappelle avoir jugé, dans une affaire concernant une opération de police qui
s’était soldée par un coup de feu ayant entraîné de graves blessures et une
infirmité physique et psychique permanente chez une personne suspectée d’avoir
commis un délit, que le cadre
législatif roumain réglementant l’usage des armes à feu et des munitions (la loi no 17/1996) ne semblait pas suffisant pour offrir « par
la loi » le niveau de protection du droit à la vie requis dans les
sociétés démocratiques contemporaines en Europe (Soare et autres, précité, § 132).
. Dans la présente
affaire, la Cour observe que la majorité des dispositions pertinentes de la loi
no 17/1996, évoquées dans l’arrêt Soare et autres,
étaient toujours en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 32 ci-dessus)
et que les lois no 218/2002 (régissant l’organisation et le
fonctionnement de la police) et no 295/2004 (réglementant l’usage des armes et des munitions) n’ont
apporté aucune modification significative au cadre législatif déjà existant
(paragraphes 33-34 ci-dessus).
La Cour en
conclut que, tout comme dans l’arrêt Soare et autres, la législation
nationale ne contenait, à l’époque des faits, aucune autre disposition
réglementant l’usage des armes à feu dans le cadre des opérations de police, hormis
l’obligation de sommation, et qu’elle ne comportait aucune recommandation
concernant la préparation et le contrôle des opérations en question.
La Cour
observe également qu’il s’agissait en l’espèce d’une opération policière
pendant laquelle le policier a dû réagir sans préparation (voir, a contrario, Rehbock c.
Slovénie, no 29462/95, §§ 71-72, CEDH 2000-XII) et que, dans
ce cas, il convient d’interpréter l’étendue de l’obligation positive pesant sur
les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau
insupportable (voir, mutatis
mutandis, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 86,
CEDH 2000-III). Elle souligne cependant que les réactions spontanées du
policier devaient être compatibles avec les instructions pertinentes en matière
d’interventions policières.
La Cour considère
que l’absence de règles claires (paragraphe 50 ci-dessus) peut expliquer
la réaction du policier A.S. qui a tiré un coup de feu dans la direction d’Adrian
Cobzaru pour l’appréhender alors qu’il n’était visiblement pas armé. Le
policier a ainsi agi de façon totalement autonome en prenant des initiatives
inconsidérées, ce qui n’aurait probablement pas été le cas s’il avait bénéficié
d’instructions adéquates (voir, mutatis mutandis,
Makaratzis, précité, § 70).
. A la lumière
des éléments qui précèdent, la Cour estime que, en ce qui concerne l’obligation
positive de mettre en place un cadre législatif et administratif adéquat que
leur imposait la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention, les
autorités roumaines n’avaient, à l’époque, pas fait tout ce que l’on pouvait
raisonnablement attendre d’elles pour offrir aux citoyens le niveau de
protection requis, en particulier dans les situations - telle celle de la
présente affaire - de recours à une force meurtrière, et pour parer aux risques
réels et immédiats pour la vie que sont susceptibles d’entraîner, fût-ce
exceptionnellement, les opérations policières.
. La Cour
observe ensuite qu’elle se trouve confrontée à des versions divergentes des événements qui ont coûté la vie au fils du requérant. Toutefois, elle rappelle que, en règle générale,
elle n’est pas liée par les constatations des juridictions internes et qu’elle demeure
libre de se livrer à sa propre appréciation à la lumière de l’ensemble des
éléments dont elle dispose (Iambor c. Roumanie
(no 1), no
64536/01, § 166, 24 juin 2008).
. Pour apprécier les preuves, la Cour adopte en général le
critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle
rappelle qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de
présomptions non réfutés, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les
événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement
des autorités, tout dommage corporel ou décès survenu pendant cette période
donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de
considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent
fournir une explication satisfaisante et convaincante sur le déroulement des
faits et exposer des éléments solides qui permettent de réfuter les allégations
du requérant (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII, et Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §
78, 26 février 2008).
. Il s’ensuit que, lorsqu’il est reproché à ses agents d’avoir
fait usage d’une force potentiellement meurtrière dans des circonstances sous
leur contrôle en violation de l’article 2 § 2 de la Convention, il incombe au gouvernement
défendeur d’établir que la force en question n’est pas allée au-delà de ce qui
était « absolument nécessaire » et qu’elle était « strictement
proportionnée » à l’un ou l’autre des buts autorisés par cette
disposition.
57. En l’espèce, le requérant soutient dans un récit circonstancié
et cohérent que le policier a tué son fils d’une balle à bout portant dans la
cour de leur maison et a ensuite beaucoup tardé à le transporter à l’hôpital. Il
affirme avoir vu son fils gisant au sol à trois mètres de la porte d’entrée de
leur maison, blessé au niveau du cou, et le policier A.S. lui tenant le bras
gauche et rangeant son arme. La Cour estime que le requérant a fait tout ce qui
était en son pouvoir pour étayer prima facie son grief. Il n’était pas
tenu ni, du reste, en mesure de soumettre des éléments de preuve plus
tangibles, pareils éléments, s’il y en a, ne pouvant se trouver qu’entre les
mains des autorités internes (voir, mutatis mutandis, Mansuroğlu,
précité, § 84). Il appartenait donc au Gouvernement de fournir une explication
plausible sur l’origine du décès d’Adrian Cobzaru survenu à la suite du coup de
feu tiré par le policier A.S.
. Selon le
Gouvernement, le fils du requérant a été atteint, d’une manière accidentelle, d’une
balle au niveau du cou, dans le cadre de l’action policière
menée par le policier qui essayait de l’appréhender. Elle estime par conséquent
que l’affaire doit être examinée sous l’angle de l’article 2 § 2 b) de la
Convention.
. Pour ce qui
est du déroulement des faits, la Cour note que les parties s’accordent à dire
que l’auteur du coup de feu était le policier. Leurs versions divergent quant aux
circonstances dans lesquelles le policier a causé la mort du fils du requérant.
À ce sujet, elle relève que les tribunaux internes n’ont établi ni la distance
réelle du tir ni sa trajectoire (paragraphes 30-31 ci-dessus).
. Elle observe
que, dans la version du Gouvernement, il s’agit d’un acte involontaire du
policier, ce qui contredit la thèse selon laquelle le policier, après avoir aperçu
la silhouette du fils du requérant, aurait visé une zone non vitale du corps du
jeune homme, ce qui suppose qu’il avait envisagé le risque de mettre la vie de
celui-ci en danger. Cela n’est pas conciliable non plus avec les conclusions
auxquelles le parquet est parvenu dans son ordonnance du 11 octobre 2007, où il
est suggéré que le policier a agi en situation de légitime défense (paragraphes
17-19 ci-dessus).
. Par ailleurs,
le policier n’a pas allégué avoir eu
des raisons de penser que le fils du requérant avait commis des crimes graves,
qu’il était dangereux et que sa non-arrestation eût eu des conséquences
néfastes irréversibles (voir, a contrario, Makaratzis, précité,
§§ 64-66). La thèse du Gouvernement évoquant le
danger que pouvaient constituer la conduite d’un véhicule à une vitesse
excessive et la possibilité que le fils du requérant eût été armé repose sur
les seules déclarations du policier en cause, que le parquet a acceptées sans
réserve. D’ailleurs, cela a été sanctionné le 14 mars 2008 par le
tribunal départemental de Bucarest qui a annulé le non-lieu du 11 octobre
2007 en raison, entre autres, du manque d’objectivité des représentants du parquet,
auxquels il a reproché d’avoir adopté dans son intégralité
la version donnée par le policier en l’absence de preuves en
ce sens (paragraphe 20 ci-dessus).
. Toujours sur
le terrain de la légitimité de l’acte du policier, la Cour note l’importance
accordée par les tribunaux internes à la distance réelle et à la trajectoire de
la balle - ces éléments semblaient d’autant plus importants à leurs yeux que le
rapport d’expertise médicolégale suggérait une distance de tir inférieure à
celle retenue par les représentants du parquet et une trajectoire différente de
la balle (paragraphes 20-21 ci-dessus). Or, d’après les éléments dont la Cour
dispose, à ce jour aucune autorité interne ne s’est encore prononcée d’une
manière définitive sur ce sujet. À cela s’ajoutent, comme les tribunaux
internes l’ont constaté, les zones d’ombre qui persistent toujours sur la date
réelle du décès ou sur la nécessité de recueillir encore des preuves
susceptibles de révéler les véritables circonstances du décès du fils du
requérant (paragraphe 31 ci-dessus).
. Dans ces conditions, les autorités ne sauraient
passer pour avoir vraiment cherché à savoir si le décès d’Adrian Cobzaru était
dû à des causes accidentelles. L’insuffisance des éléments factuels et des
preuves empêche la Cour de porter sur les faits de la cause une appréciation qui
serait fondée sur les seules constatations opérées par les autorités
nationales.
En
conséquence, les omissions imputables aux organes d’instruction décrites
ci-dessus conduisent la Cour à rejeter la thèse du Gouvernement selon laquelle
le décès du fils du requérant a été provoqué accidentellement par l’action d’un
policier en état de légitime défense. Conclure autrement reviendrait à admettre
que les autorités peuvent tirer bénéfice de leurs propres défaillances et à
permettre aux auteurs d’actes potentiellement meurtriers d’échapper à leurs
responsabilités.
En outre, la
Cour considère que, au vu du déroulement des faits, en tirant un coup de feu
dans la direction du fils du requérant afin de l’appréhender, en pleine nuit,
le policier n’a pas pris toutes les précautions suffisantes pour préserver la
vie de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Alikaj et autres, no
47357/08, §§ 66-77, 29 mars 2011), dans un contexte
d’absence de réglementation précise sur l’usage des armes à feu par les forces
de maintien de l’ordre.
Compte tenu
de ce qui précède, la Cour conclut que, faute pour les autorités roumaines d’avoir
démontré que la force potentiellement meurtrière utilisée contre le fils du
requérant n’était pas allée au-delà de ce qui était « absolument
nécessaire », qu’elle était strictement « proportionnée » et qu’elle
poursuivait l’un des buts autorisés par l’article 2 § 2, la responsabilité de l’État
se trouve engagée en l’espèce.
Partant, il y a eu
violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.
2. Sur le volet procédural de l’article
2 de la Convention
a) Thèses des parties
. S’agissant de
l’enquête diligentée par les autorités, le requérant critique la tentative
faite par les enquêteurs chargés de l’affaire d’innocenter le policier en
cause, ainsi que l’absence de diligence du parquet, auquel il reproche de ne
pas avoir effectué une enquête pénale effective et de ne pas avoir renvoyé devant
les tribunaux l’auteur du meurtre de son fils.
. Le
Gouvernement est d’avis que les autorités nationales ont respecté leur
obligation de mener une enquête effective et indépendante sur les circonstances
du décès d’Adrian Cobzaru. Il expose qu’une enquête pénale a été ouverte d’office
et que plusieurs actes ont été effectués : un prélèvement des éléments de preuve
sur les lieux de l’incident, une expertise technico-scientifique des objets
prélevés, un test d’alcoolémie, une expertise médicolégale, le recueil de
témoignages, une expertise balistique et une expertise technico-scientifique ayant
pour but de vérifier l’existence de traces supplémentaires du tir. D’après le
Gouvernement, l’enquête effectuée en l’espèce inclut tous les actes de
procédure nécessaires afin d’établir les circonstances réelles des faits. Il
rappelle que la Convention ne garantit pas le droit pour un requérant de faire
poursuivre ou condamner au pénal des tiers ou une obligation de résultat
supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation (Mantog c.
Roumanie no 2893/02, § 72, 11 octobre 2007). Il nie
tout manque d’objectivité des autorités et considère que l’ensemble de la
procédure est de nature à permettre d’établir la cause du décès de la victime,
d’identifier et de sanctionner le coupable et d’accorder réparation à la
famille de la victime (Cubanit c. Roumanie (déc.), no 31510/02,
4 janvier 2007).
b) Appréciation de la Cour
. Les principes
généraux qui régissent l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la
Convention sont résumés dans l’arrêt Soare et autres (précité, §§
160-166).
. En l’espèce,
la Cour note qu’une enquête a bien eu lieu, que les représentants du parquet se
sont saisis de l’affaire et qu’ils ont enquêté sur les circonstances du décès
du fils du requérant. Elle relève que les parquets ont prononcé, dans un
premier temps, un non-lieu au motif que l’intervention du policier avait été
légitime et, par la suite, une relaxe à raison de l’absence de caractère pénal
de cette même intervention. Elle doit maintenant porter une appréciation sur le
caractère « effectif » de l’enquête et sur la diligence avec laquelle
celle-ci a été menée (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007-II).
. À ce sujet,
la Cour observe que l’enquête pénale concernant les circonstances du décès d’Adrian
Cobzaru a débuté le 19 septembre 2006 et se trouve à ce jour pendante devant le
parquet près le tribunal départemental de Bucarest. Pendant cette période, les deux
décisions du parquet ont été annulées par les tribunaux internes, qui ont renvoyé
l’affaire devant le même parquet avec des instructions précises quant aux
preuves à produire en vue de l’éclaircissement des circonstances du décès.
. Bien que le
parquet près le tribunal départemental de Bucarest se soit vu transmettre l’affaire
le 14 mars 2008 en vue de la poursuite de l’enquête pour meurtre et de l’élucidation
des contradictions entre certains éléments de preuve, il s’est borné, neuf mois
après cette date, à entendre le policier en cause et quatre témoins et à
déléguer à la police municipale le soin de continuer l’enquête. L’inspection
juridique des procureurs a justifié ce retard dans la poursuite de l’enquête par
une charge importante de travail et un manque de personnel. Par ailleurs, une expertise
tendant à établir la distance réelle du tir mortel n’a été réalisée que trois
ans après les faits et ce n’est que près de dix-sept mois après cette expertise
qu’un expert a recherché des traces supplémentaires du coup de feu.
. La Cour prend
en outre en compte les constats faits par le tribunal départemental de Bucarest
le 28 novembre 2012, selon lesquels l’enquête comportait plusieurs défaillances,
notamment l’absence de preuves de nature à permettre d’élucider les
circonstances du décès du fils du requérant. Elle en déduit que la plupart des éléments
de preuve produits en l’espèce ne se sont pas révélés convaincants et que, pour
que les circonstances du décès d’Adrian Cobzaru puissent être éclaircies, de
nouvelles preuves devraient être réalisées par le parquet.
. Pour ce qui
est de l’association du requérant à la procédure, la Cour note que, bien que l’article
2 de la Convention n’impose pas aux autorités d’enquête l’obligation de
satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par les
proches de la victime, ces derniers doivent être associés à la procédure dans
toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Güleç
c. Turquie, 27 juillet 1998, § 82, Recueil 1998-IV). En l’espèce, il
ne ressort pas du dossier que le requérant ait été impliqué d’une manière
appropriée dans les actes de l’enquête, informé ou consulté quant aux preuves
ou témoignages proposés par les autorités (voir, mutatis mutandis, Predica
c. Roumanie, no 42344/07, § 71, 7 juin 2011).
. Enfin, la
Cour relève que, plus de six ans après les événements, l’enquête
conduite par le parquet au sujet de l’opération policière menée par A.S. est
toujours en cours. Elle estime qu’il s’agit d’une durée très longue qui risque
de compliquer pour les autorités nationales la collecte des preuves et l’établissement
des faits (voir, mutatis mutandis, Ismail Altun c. Turquie,
no 22932/02, § 82, 21 septembre 2010). Par
conséquent, elle rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours
internes soulevée par le Gouvernement.
. À la lumière
des éléments ci-dessus, la Cour conclut que les
procédures engagées relativement à l’opération policière du 19 septembre 2006
ne peuvent passer pour une enquête rapide et effective. En conséquence, elle
estime que les autorités roumaines n’ont pas respecté l’obligation procédurale
découlant de l’article 2 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette
disposition également sous son volet procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint d’une discrimination au motif que les autorités, qui ont selon lui refusé
d’enquêter sur la mort de son fils, l’ont fait en raison de son origine rom. Il
invoque l’article 14 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
. Le Gouvernement
combat cette thèse et soutient que le requérant ne fournit pas des faits précis
ni des indices suffisants pour étayer son allégation.
. En l’espèce,
la Cour observe que le requérant n’a pas étayé son allégation. Ayant examiné
tous les faits pertinents de l’espèce, la Cour ne décèle aucun indice pouvant l’amener
à la conclusion que les responsables de l’enquête ont été guidés, dans leur
enquête, par des préjugés à l’égard du groupe ethnoculturel du requérant et de son
fils (Seidova et autres c. Bulgarie, no 310/04, §§ 67-68, 18
novembre 2010).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être
rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Le requérant
se plaint enfin de la durée excessive de la procédure pénale engagée à la suite
du décès de son fils et de l’absence d’un recours effectif visant à la sanction
des responsables (articles 6 § 1 et 13 de la Convention).
. Compte tenu
des motifs à l’origine de son constat de violation du volet procédural de l’article
2 de la Convention, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose au
regard des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 71,
5 juillet 2007).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
83. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant allègue
avoir subi un dommage moral résultant du décès de son fils et des déficiences
de l’enquête à ce sujet. Il chiffre son préjudice à 900 000 euros (EUR).
. Le
Gouvernement estime que la somme demandée par le requérant est excessive et
renvoie à la jurisprudence de la Cour dans des affaires similaires à ses yeux (Maiorano et autres c. Italie, no
28634/06, § 251, 15 décembre 2009 ; Trufin c. Roumanie, no
3990/04, § 57, 20 octobre 2009 ; Dvořáček et Dvořáčková c. Slovaquie, no 30754/04, § 100, 28 juillet 2009 ; Esat Bayram c. Turquie, no
75535/01, § 60, 26 mai 2009, et Şandru c. Roumanie, no
22465/03, § 89, 8 décembre 2009). Selon le Gouvernement, dans les arrêts qu’il
vient d’évoquer, la Cour a alloué, en cas de constat de violation de l’article
2 de la Convention, des sommes comprises entre 5 000 et 10 000 EUR.
. Compte tenu
des circonstances de l’espèce, la Cour, statuant en
équité comme le veut l’article 41 de la Convention, estime qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 30 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception de
non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare, la Requête
recevable dans sa partie relative aux griefs du requérant tirés de l’article 2
de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit, qu’il y a eu violation du
volet matériel et du volet procédural de l’article 2 de la Convention ;
4. Dit, qu’il n’y a pas lieu de
se placer de surcroît sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la
Convention ;
5. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000
EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur,
au taux applicable à la date du règlement.
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette, la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 25 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président