En l’affaire Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.
Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 24014/05) dirigée contre la
République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Mustafa
Tunç et Mme Fecire Tunç, mari et femme (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 24 juin 2004 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant Mustafa
Tunç est décédé le 9 février 2006. Son fils, Yüksel Tunç, a fait savoir, par
une lettre du 10 mars 2006, qu’il entendait maintenir la Requête devant la Cour
en sa qualité d’héritier. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt
continuera d’appeler Mustafa Tunç « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui
attribuer cette qualité à son épouse et à ses enfants (voir, par exemple, Dalban
c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI).
. Les requérants
ont été représentés devant la Cour par une association de défense des droits de
l’homme.
. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 4 mars 2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. M. Mustafa
Tunç et Mme Fecire Tunç sont nés respectivement en 1946 et 1952 et
résident à Istanbul. Ils sont le père et la mère de Cihan Tunç, né en 1983 et
décédé le 13 février 2004. M. Yüksel Tunç, fils des requérants et frère de
Cihan Tunç, est né en 1978 et réside à Istanbul.
. Les faits de
la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme
suit.
A. La genèse de l’affaire
. Le
13 février 2004, vers 5 h 50, alors qu’il effectuait son service militaire
à Kocaköy, sur le site de la société pétrolière privée NV Turkse Perenco (« Perenco »)
dont la gendarmerie nationale assurait la sécurité, le sergent Cihan Tunç fut
blessé par un tir d’arme à feu. Il faisait partie des gendarmes de garde et
était en faction au point de garde appelé « tour no 3 ». L’incident
survint au point appelé « tour no 2 ».
. Cihan Tunç fut
transporté à l’hôpital immédiatement après l’incident par plusieurs militaires,
dont le sergent A.A. et le soldat M.S., dernière personne à avoir vu Cihan Tunç
avant l’incident.
. Peu après l’arrivée
de Cihan Tunç, son décès fut constaté à l’hôpital militaire de Diyarbakır.
. Le parquet
militaire de Diyarbakır fut informé immédiatement après l’incident et une enquête
judiciaire fut ouverte d’office.
. Un procureur
militaire se rendit à l’hôpital où Cihan avait été admis et y fut rejoint, sur
ses instructions, par une équipe d’experts en recherche criminelle de la
gendarmerie nationale. En outre, il dépêcha une autre équipe sur les lieux de l’incident
et demanda au procureur (civil) de Kocaköy de s’y rendre lui aussi afin de
superviser les premières recherches et de prendre les mesures qui pouvaient se
révéler nécessaires à la préservation des éléments de preuve.
B. Les premières mesures d’instruction
1. A l’hôpital
. Quelques heures
après l’incident, un examen externe de la dépouille et une autopsie furent pratiqués
à l’hôpital, sous la supervision du procureur militaire.
. Plusieurs
clichés du corps furent pris. Les vêtements du défunt lui furent retirés et furent
soumis à des analyses en laboratoire qui devaient permettre de déterminer la
distance de tir. Il fut procédé au relevé des empreintes digitales du défunt et
de celles de M.S., la dernière personne à avoir vu Cihan Tunç vivant. En outre,
on effectua des prélèvements sur leurs mains en vue de vérifier la présence de
résidus de tir. Enfin, les poches du défunt furent vidées et un inventaire en fut
établi.
. Le procureur requit
ensuite du médecin légiste L.E. qu’il examine le corps dans le but de
déterminer la cause de la mort et faire éventuellement toutes observations sur
les circonstances du décès.
. Le médecin légiste
fit les constatations suivantes : taille du corps, 1,75 mètre ;
orifice d’entrée de la balle avec collerette érosive sur la partie droite du
cou ; orifice de sortie de 4 x 2 centimètres sur la partie gauche du dos,
sous l’extrémité inférieure de l’omoplate.
. Il ne releva
aucune trace de coup ou de violence sur le corps.
. Il indiqua
que la mort était survenue à la suite d’une hémorragie due à une blessure par
balle, et que celle-ci avait touché la trachée et le poumon gauche.
. Il mentionna
en outre qu’il s’agissait probablement d’un tir à bout portant (yakın
atış).
. Il se fonda à
cet égard sur la présence de certains résidus. Dans son rapport, la partie
pertinente sur ce point se lit ainsi :
« Aucune coloration cutanée due à une brûlure
ou à la fumée n’a été observée sur la partie droite du visage ou sur la zone du
cou. Des traces de grains de poudre ont seulement été observées sur la partie
droite du visage, sur la courbe inférieure du menton. »
. L’ensemble de
ces éléments furent consignés dans un document intitulé « Procès-verbal d’examen
post mortem et d’autopsie ».
. Par ailleurs,
le procureur militaire procéda à l’audition du soldat M.S. et du sergent A.A. (paragraphes
32 à 34 et 42 à 45 ci-dessous) qui étaient arrivés à l’hôpital à bord du
véhicule ayant transporté Cihan Tunç.
2. Sur le site de Perenco
. Parallèlement,
une équipe d’experts du laboratoire de recherche criminelle de la gendarmerie
nationale et le procureur de Kocaköy se rendirent sur les lieux quelques heures
après les faits.
. D’après le
rapport du procureur de Kocaköy, le site disposait au total de six points de
garde : un mirador, appelé « tour haute », et cinq cabines de
garde. Le lieu où l’incident s’était produit était une construction de 2 mètres
sur 2 avec une hauteur sous plafond de 2,33 mètres et des ouvertures placées à
1,50 mètre du sol.
. Toujours
selon le rapport, deux cartouches et une douille avaient été retrouvées à l’intérieur
de la cabine de garde, posée à même le sol en terre. Le plafond présentait un
impact semblable à celui d’un tir. De petits débris de ciment provenant du
plafond avaient été trouvés sur le sol, également marqué d’importantes traces
de sang.
. Le rapport
mentionnait également qu’un examen sommaire de l’arme du défunt, un fusil de
type G-3 qui avait été mis sous clé en attendant l’arrivée du procureur, avait permis
d’affirmer que celle-ci avait été utilisée peu de temps auparavant. Cette arme
ainsi que l’arme du soldat M.S., un fusil MG-3 qui semblait ne pas avoir été
utilisé, avaient été envoyées au laboratoire pour y être soumises à des analyses
scientifiques.
. Enfin, le
rapport précisait qu’un procès-verbal détaillé avait été dressé, deux croquis
tracés, des clichés photographiques pris et un enregistrement vidéo réalisé.
C. Les résultats des examens
scientifiques
. Le 16 février
2004, le laboratoire criminel de la gendarmerie rendit son rapport d’expertise
(rapport no 2004/90/chimique). Celui-ci indiquait que l’analyse, par
la technique dite du « spectromètre d’absorption atomique », des
prélèvements effectués sur les mains du défunt et sur celles de M.S. avait révélé
la présence de plomb, de baryum et d’antimoine sur les mains du défunt, et de
baryum et d’antimoine sur celles de M.S. Après avoir précisé que ces éléments étaient
des résidus de décharge d’armes à feu, le rapport rappelait que les résidus de
poudre contenaient des particules de taille micrométrique, que celles-ci
passaient très facilement d’une surface à une autre et qu’une migration de ces
résidus sur les mains au moment des premiers secours était chose fréquente.
. Le rapport précisait
en outre que les examens effectués sur les vêtements de Cihan Tunç indiquaient qu’il
avait été victime d’un tir à bout portant.
. Le 17 février
2004, le laboratoire criminel de la police nationale de Diyarbakır rendit lui
aussi son rapport d’expertise (rapport no BLS-2004/464) à l’issue
des examens balistiques effectués sur la douille et sur les deux armes retrouvées
sur les lieux de l’incident. Les expertises indiquaient que les deux fusils
fonctionnaient normalement et confirmaient que la douille retrouvée provenait
de l’arme de Cihan Tunç.
D. Les auditions
. Dans le cadre
des investigations menées par le parquet militaire et de l’enquête interne de
la gendarmerie, de nombreux militaires furent entendus le jour de l’incident.
1. L’audition de M.S.
. Dans sa
déposition devant le procureur militaire, M.S. déclara :
« Cihan est arrivé dans la tour où j’étais
de garde quinze à vingt minutes avant l’heure de la relève, car c’est là que la
passation de garde devait se faire (...) Il m’a dit qu’il n’avait pas le moral.
Quand je lui ai demandé pourquoi, il m’a répondu : « Laisse tomber,
occupe-toi de tes affaires, de toute façon tu ne pourrais pas comprendre. »
Sa réponse m’a ennuyé, j’ai eu le sentiment qu’il me prenait pour un idiot. J’ai
allumé une cigarette et [Cihan] est entré dans la tour (...) il a commencé à
jouer avec le levier d’armement de son fusil. Je suis entré et lui ai dit d’arrêter
(...) Il m’a dit de m’occuper de mes affaires et d’aller fumer (...) Je suis
alors sorti (...) J’étais à cinq ou six mètres de la tour lorsque j’ai entendu
une détonation. Je me suis précipité à l’intérieur. [Cihan] gisait sur le sol
(...) son fusil était sur sa main droite et le canon sur son épaule. J’ai
enlevé le fusil et essayé de faire reprendre conscience [à Cihan] en le
secouant, du sang a commencé à couler (...) Le sergent A.A. est arrivé [avec d’autres
soldats] ».
. Aux questions
posées par le procureur, M.S. répondit qu’il n’avait pas eu d’altercation ou de
problème avec Cihan Tunç, ni lors de la garde ni auparavant. Il affirma qu’à
aucun moment il n’avait tenté de lui prendre l’arme des mains. Il assura qu’il
n’avait pas tiré sur son camarade.
. En réponse à
une autre question, il indiqua que, lorsque Cihan Tunç avait chargé puis
déchargé l’arme à plusieurs reprises, il avait vu les cartouches pleines être éjectées
par le côté du fusil.
. Lors de son
interrogatoire par l’enquêteur interne de la gendarmerie, il déclara :
« Le sergent A.A. est passé vers 5 heures,
durant sa ronde, pour faire un contrôle. Cihan Tunç est arrivé un peu plus
tard, aux alentours de 5 h 50 (...) il est entré dans la cabine de la tour
et a commencé à jouer avec son arme, il l’a chargée puis déchargée à trois ou
quatre reprises, il a enlevé puis remis le chargeur. Je lui ai demandé d’arrêter
et lui ai dit que nous serions tous les deux sanctionnés si un supérieur nous
surprenait (...) Il s’est arrêté un moment. Je me tenais à sept ou huit mètres de
lui. Ensuite, j’ai entendu deux ou trois fois le bruit du levier d’armement depuis
l’extérieur puis celui de la détonation de l’arme (...) [Cihan] gisait au sol,
l’arme sur sa poitrine. J’ai essayé de lui faire reprendre conscience. A ce
moment-là, le sergent A.A. et les soldats devant nous remplacer sont arrivés.
Nous avons transporté Cihan près du conteneur puis nous l’avons emmené à l’hôpital
de Diyarbakir dans une Renault appartenant à la société Perenco. (...) »
. A la question
« comment expliquez-vous que deux cartouches ont été retrouvées sur les
lieux de l’incident ? », M.S. répondit qu’il n’avait pas d’explication.
Il ajouta qu’il s’agissait peut-être des cartouches qui étaient tombées au
moment où Cihan Tunç chargeait et déchargeait l’arme.
. Répondant à
une autre question, il indiqua qu’il ne pouvait pas dire si le chargeur se
trouvait sur l’arme au moment de l’incident car il n’aurait pas prêté attention
à cela.
. L’enquêteur
demanda également à M.S. quelles étaient la position de l’arme et celle de
Cihan Tunç. Plus particulièrement, il demanda si celui-ci était assis ou debout
pendant qu’il maniait son fusil.
. M.S. indiqua
que, lorsqu’il était à l’intérieur de la cabine avec Cihan Tunç, celui-ci avait
pointé l’arme vers le plafond et l’avait chargée, qu’il avait ensuite enlevé le
chargeur puis actionné le levier pour faire sortir la cartouche chargée. Lorsqu’il
était sorti de la cabine, il aurait vu Cihan Tunç s’asseoir sur une caisse de
munitions. Toujours à l’extérieur, il aurait encore entendu deux fois le bruit
du levier d’armement puis une détonation.
. Enfin, l’enquêteur
interrogea M.S. sur l’endroit où se trouvaient les armes. D’après M.S., son
fusil se trouvait sur la grille, à l’intérieur de la cabine, et le trépied en
était replié. Quant à l’arme de Cihan, elle se serait trouvée sur sa poitrine.
. Dans ces deux
dépositions, le lieu où l’incident s’est produit est indifféremment désigné par
les termes « point de garde no 4 » (4 nolu nöbet
mevzisi) ou « tour no 2 » (2 nolu kule).
2. Les autres auditions
. Dans sa déposition
devant le procureur militaire, le sergent A.A. indiqua qu’il avait entendu un
coup de feu et qu’il s’était précipité avec plusieurs soldats vers l’endroit d’où
la détonation lui était parvenue. Ils auraient trouvé Cihan Tunç gisant au sol.
Après avoir cherché à sentir le pouls du blessé, A.A. aurait ordonné qu’il fût
transporté à la cantine puis à l’hôpital.
. S’agissant
des points de garde, le sergent A.A. indiqua que seuls trois points de garde
étaient utilisés. Il précisa que le premier point était situé à l’entrée du
site (nizamiye) et que le deuxième point, appelé « tour
basse », était, bien qu’en réalité en quatrième position à partir de l’entrée,
aussi appelé « tour no 2 », car les deux points qui le
précédaient n’étaient pas utilisés. Quant au troisième point, il était appelé « tour
no 3 » ou « tour haute ».
. A.A. précisa
en outre qu’il ne connaissait pas de problème à Cihan Tunç ou à M.S.
. En réponse à
une question du procureur, il rapporta le récit que lui aurait fait M.S. au
sujet des évènements. Ce récit correspond à la déposition faite par M.S.
. A.A. fit une
déposition similaire devant l’enquêteur interne de la gendarmerie.
. Le capitaine
S.D. et le sergent-chef C.Y. indiquèrent avoir été avertis de l’incident alors
qu’ils se trouvaient à la caserne de Kocaköy. A leur arrivée sur le site, ils auraient
très brièvement inspecté les lieux en se gardant de perturber la scène de l’incident.
Ils y auraient vu une douille vide et deux cartouches de fusil G-3, l’une par
terre et l’autre sur la grille. Ils auraient également observé la présence de
sang sur le sol.
. Le sergent A.K.
déposa devant l’enquêteur dans les termes suivants :
« Cihan était de garde au point de garde no
2 (...) Lors de ma ronde, vers 5 h 15, (...) tout était normal. J’ai d’ailleurs
échangé quelques mots avec Cihan qui était de garde à la tour haute (...) Lorsque
je suis arrivé sur les lieux de l’incident, M.S. était en train d’essayer de
relever Cihan. »
. S’agissant de
la position du chargeur, le sergent A.K. précisa qu’il n’y avait pas fait
attention sur le moment. Il se souvint néanmoins que, après avoir porté Cihan
jusqu’à la cantine, le soldat S.K. était allé chercher l’arme pour la lui
remettre et qu’il avait alors remarqué que le chargeur n’était pas en place sur
le fusil.
. A la question
« comment se fait-il que l’incident ait eu lieu au point de garde no
4, où était posté M.S., alors que Cihan Tunç avait été affecté à la tour
haute ? », il répondit :
« Je ne sais pas. Il est possible que Cihan
ait quitté son poste pour venir là parce que la fin de la garde approchait.
Lorsque j’ai fait ma ronde, vers 5 h 15, Cihan se trouvait à son poste à la
tour haute. »
. Le soldat
S.K. confirma la déclaration d’A.K. en indiquant que l’arme et le chargeur se
trouvaient à l’intérieur de la cabine mais que le chargeur n’était pas sur l’arme.
. Le soldat
E.C. affirma que, à son arrivée sur les lieux, M.S. tentait de relever Cihan
Tunç. Il confirma lui aussi que le chargeur ne se trouvait pas sur l’arme.
. Les éléments
additionnels suivants ressortent des autres dépositions.
. Cihan Tunç
serait arrivé une semaine auparavant dans l’unité de protection du site de
Perenco, composée au total de seize personnes. Il n’aurait pas eu de problème
connu et n’aurait pas eu de différend avec les autres soldats.
. Au moment de
l’incident, c’est le soldat S.S. qui était en faction au premier point de garde
situé à l’entrée du site.
. Après l’arrivée
du sergent A.A. et des autres soldats sur les lieux de l’incident, M.S. fut
envoyé chercher du secours à la cantine.
E. L’ordonnance de non-lieu
. Le 30 juin
2004, considérant qu’aucun élément ne permettait d’engager la responsabilité d’un
tiers quant au décès de Cihan Tunç, le parquet rendit une ordonnance de
non-lieu. Le procureur y exposait les éléments recueillis au cours de l’enquête.
Il estimait que le coup était parti alors que le jeune homme, buste plié, était
penché vers sa droite et que le canon de son fusil était dirigé vers son cou. Il
précisait que cela permettait d’expliquer notamment l’impact de balle présent
au plafond. L’ordonnance ne précisait cependant pas la raison pour laquelle le
coup serait soudainement parti.
. Le 16 juillet
2004, le procureur, en réponse à une demande de l’avocate des requérants, adressa
à celle-ci un courrier contenant une copie de l’ordonnance et une lettre dans
laquelle il indiquait que, en application de la loi relative à l’exercice de la
profession d’avocat, l’ensemble du dossier était à sa disposition et qu’elle
pouvait l’examiner et se faire délivrer copie de toute pièce qu’elle jugerait
utile d’obtenir.
. Les
requérants firent opposition à cette ordonnance, alléguant que plusieurs zones
d’ombre subsistaient quant aux circonstances du décès de Cihan. Ils affirmaient
notamment que la trajectoire suivie par la balle n’avait pas été clairement
définie.
F. Le complément d’instruction
. Le 14 octobre
2004, le tribunal militaire de l’armée de l’air de Diyarbakır fit droit à
l’opposition des requérants et ordonna au parquet de procéder à un complément d’instruction.
Il considéra notamment que la trajectoire de la balle et la position de tir
devaient être clairement établies à partir des points d’entrée et de sortie de
la balle sur le corps ainsi que de l’impact de balle au plafond. Il indiqua en
outre qu’aucun motif plausible de suicide n’avait été identifié. Il ajouta que,
au demeurant, la position du corps au moment du tir était inhabituelle pour un suicide.
Enfin, il indiqua qu’aucune explication n’avait été fournie quant aux résidus
de tir retrouvés sur les mains de M.S., la dernière personne à avoir vu Cihan Tunç
avant l’incident.
. Le 24
novembre 2004, le procureur militaire se rendit sur le site de Perenco en
compagnie de trois experts en recherche criminelle.
. Le groupe se
rendit au poste de garde où l’incident s’était produit. Une fois l’examen de l’ensemble
des pièces du dossier effectué, il fut procédé à une reconstitution avec un individu
d’une corpulence similaire à celle du défunt.
. Des mesures visant
à la détermination de la trajectoire de la balle furent effectuées notamment à
l’aide d’un fil tendu entre le point d’impact sur le plafond et le canon d’un
fusil G-3. Des clichés photographiques furent réalisés.
. Les experts
constatèrent que le sol était en béton alors que les procès-verbaux antérieurs faisaient
état d’un sol en terre. D’après les renseignements fournis à ce sujet par les
responsables du site, divers endroits, dont plusieurs chemins en terre, avaient,
depuis l’incident, été ainsi cimentés dans le souci de préserver la propreté des
tenues des soldats. Lors de cette opération, les sols n’avaient pas été
surélevés. Ce point fut confirmé par les mesures qui établirent que la hauteur
sous plafond était toujours de 2,33 mètres.
. A la lumière
de l’ensemble des éléments recueillis, les experts parvinrent à la conclusion
suivante : Cihan Tunç était assis ou accroupi et tenait son fusil de la
main droite ; lorsqu’il avait tenté de se relever en s’appuyant sur son
arme, alors que ses genoux étaient toujours pliés, sa main avait pressé la détente
et le coup était parti.
. Au cours de sa
visite sur le site, le procureur interrogea le soldat E.C. Celui-ci indiqua que,
lorsqu’il était arrivé, M.S. était accroupi derrière Cihan Tunç, qu’il essayait
de relever en le tenant sous les bras.
. L’ensemble de
ces éléments furent consignés dans un procès-verbal daté du 24 novembre 2004.
. Le 8 décembre
2004, le procureur clôtura les investigations et renvoya le dossier au tribunal
militaire, accompagné d’un rapport relatif au complément d’instruction demandé
(rapport no 2004/632E.O), dans lequel il présentait les mesures
prises et répondait aux insuffisances relevées par le tribunal. Concernant les
traces sur les mains, il rappelait que le dossier contenait un rapport d’expertise
indiquant que les résidus de tir étaient très volatils et qu’ils avaient pu migrer
des vêtements ou des mains du défunt sur les mains de M.S. immédiatement après
l’incident. Il ajoutait que plusieurs dépositions renforçaient d’ailleurs cette
hypothèse dans la mesure où elles confirmaient que M.S. avait été en contact
physique avec le défunt lorsqu’il avait tenté de le relever.
. S’agissant de
l’affirmation du tribunal selon laquelle la position de tir ne correspondait
guère à celle d’un individu ayant le dessein de se suicider et de son argument
quant à l’absence de mobile, le procureur précisait que l’ordonnance de non-lieu
ne contenait aucun élément affirmant qu’il s’agissait d’un suicide et que la
thèse du suicide n’avait d’ailleurs pas été envisagée.
. Quant à la
détermination de la trajectoire de la balle au regard de l’impact sur le
plafond et des orifices d’entrée et de sortie du projectile sur le corps, il
indiquait que la thèse suivante avait été retenue : Cihan Tunç était assis
sur une caisse de munitions et jouait avec le levier d’armement et le chargeur
du fusil ; alors qu’il tenait l’arme délestée de son chargeur en biais sur
son coté droit, il s’était plié en avant et penché vers sa droite pour se
relever en prenant appui sur le fusil, la main sur la partie de l’arme proche
de la détente, et le coup était parti ; la balle était entrée par la
droite de son cou et ressortie sous l’extrémité inférieure de l’omoplate gauche
avant de percuter le plafond ; Cihan Tunç ne s’était donc pas suicidé, il avait
été victime d’un accident. Le procureur ajoutait qu’il avait procédé à une
reconstitution sur les lieux le 24 novembre 2004 afin de vérifier la
crédibilité de cette thèse, eu égard aux points d’entrée et de sortie de la
balle, au point d’impact sur le plafond et à la corpulence du défunt, et que
les conclusions de la reconstitution confirmaient ce déroulement des faits.
. Il joignit à
son rapport le procès-verbal de reconstitution.
. Le 17
décembre 2004, le tribunal militaire rejeta l’opposition des requérants.
. Une lettre
datée du 21 décembre 2004 fut adressée à l’avocate des requérants pour l’informer
de cette décision.
. Ni la date d’envoi
ni la date de réception de cette lettre ne sont précisées dans le dossier.
. Les
requérants soutiennent que la lettre en question leur est parvenue fin décembre
2004.
. Le
Gouvernement ne se prononce pas sur cette question.
G. Autres éléments fournis par les
requérants
. Les
requérants ont produit un rapport d’expertise privé, réalisé à leur demande par
un expert britannique, le docteur Anscombe, et daté du 11 octobre 2005.
. Cet expert a
rédigé son rapport en anglais,
sur la base de l’examen d’un certain nombre de pièces du dossier traduites en
anglais.
79. Les parties pertinentes en l’espèce
de ce rapport se lisent comme suit :
« Expert en
médecine légale, je suis accrédité par la commission consultative pour la
médecine légale du ministère de l’Intérieur (...).
Aux fins de l’établissement du présent rapport,
je me suis vu remettre des traductions en anglais de documents concernant Cihan
Tunç, à savoir :
1. Un
rapport d’enquête et d’autopsie daté du 13 février 2004 ;
2. Un
rapport d’instruction préparatoire (document no 2004/632EO)
intitulé « élargissement de l’enquête » ;
3. Deux
rapports d’expertise datés respectivement du 16 et du 17 février 2004 et
portant les numéros de référence 2004/464 et 2004/90/chimique ;
4. Trois
photographies en couleurs de Cihan Tunç. L’une a été prise du vivant de l’intéressé.
Les deux autres, sur lesquelles il semble se trouver dans un cercueil, ont été
prises post mortem ;
5. Un
cliché d’un fusil G-3.
(...)
Le défunt a été conduit dans un hôpital militaire
voisin. Une autopsie de son corps a été pratiquée le jour de son décès. Une
telle promptitude est exemplaire.
(...)
Il apparaît que, au cours de l’examen initial du
cadavre, celui-ci a été déshabillé et photographié, que des prélèvements ont
été effectués pour être analysés dans un laboratoire médicolégal, que le
contenu de ses poches a été répertorié, etc.
Il apparaît que ces opérations ont été
correctement réalisées et, en particulier, que les prélèvements effectués
étaient judicieux compte tenu de la nature de l’incident.
Le rapport [d’autopsie] indique que, à l’issue de
ces opérations, un médecin - le docteur E. - a été « appelé », ce qui
signifie pour moi qu’il n’a pu procéder à un premier examen du corps du défunt
qu’à ce moment-là.
Il serait très inquiétant que j’aie raison sur ce
point, car, en particulier lorsqu’il est confronté à un décès par balle, le
médecin légiste doit obtenir autant d’informations que possible sur la scène de
l’incident et l’état du défunt, ce qui implique qu’il puisse inspecter et
examiner les vêtements de celui-ci dans l’état où ils se trouvaient au moment
du décès.
(...)
Les autres observations auxquelles l’examen a
donné lieu sont quelque peu succinctes et incomplètes.
Par ailleurs, les principales conclusions de l’autopsie
figurent dans le rapport. La conclusion à laquelle le rapport aboutit quant à
la cause du décès est raisonnable au regard des constats opérés à l’occasion de
l’autopsie (en d’autres termes, il n’existe pas de contradictions entre les
constats opérés et les conclusions qui en ont été tirées).
(...)
Cihan Tunç présente une blessure d’entrée de
balle au cou et une blessure de sortie derrière l’épaule gauche. Les clichés
montrent que l’orifice d’entrée de balle est d’une taille inférieure à l’orifice
de sortie, et il est à mon avis impossible que le premier et le second aient
été « intervertis ».
Si l’on admet que la balle a traversé le corps de
Cihan Tunç pour se loger dans le plafond, il faut à mon sens nécessairement en
conclure que l’intéressé était penché au moment où l’arme a fait feu, faute de
quoi la balle n’aurait pas pu suivre cette trajectoire.
Le rapport d’autopsie indique que des résidus de
poudre non brûlée ont été retrouvés sur la partie droite du visage et sur la
courbe inférieure du menton, mais qu’aucune coloration cutanée due à une
brûlure ou à la fumée n’a été constatée. Cela prouve que la bouche de l’arme
était proche du corps de Cihan Tunç sans pour autant le toucher. [La dispersion]
des résidus de décharge dépend dans une certaine mesure du type d’arme et de
munitions utilisées. Cela étant, la distance probable de tir (c’est-à-dire la
distance entre la bouche du canon et le corps de l’intéressé) devait être
comprise entre 15 et 30 cm.
Selon mes informations, un fusil G-3 - l’arme que
le défunt est supposé avoir utilisée - mesure 102,3 cm de longueur. La
photographie dont je dispose montre que la distance entre la détente et la
bouche du fusil correspond approximativement à deux tiers de la longueur du
fusil. A supposer que, au moment de l’incident, Cihan Tunç ait été penché sur l’arme
et qu’il ait eu le bras assez long, il a pu atteindre de justesse la détente
(en tendant le doigt).
Selon moi, il n’existe que deux autres hypothèses
possibles : soit le fusil n’a pas fonctionné correctement, faisant feu
accidentellement pour une raison ou pour une autre (par exemple en tombant au
sol), soit quelqu’un d’autre a tiré avec cette arme. Mais cette dernière
hypothèse suppose que cette personne était allongée sur le sol au moment de l’incident,
qu’elle pointait l’arme vers le haut et que Cihan Tunç était penché sur la
bouche du fusil, son cou en étant éloigné de 15 à 30 centimètres.
L’autopsie n’a décelé aucun signe permettant de
conclure que l’intéressé s’était battu. »
H. Autre élément fourni par le
Gouvernement
. Le 21 avril
2004, la fondation Mehmetçik, qui est une émanation des forces armées et dont
le but est de soutenir les familles des soldats décédés en service, octroya
4 916 700 000 anciennes livres turques (soit un peu plus de 3 000
euros) à la famille du défunt en guise de soutien matériel.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent comme
suit :
Article 9
« Le pouvoir judiciaire est exercé au nom de
la nation turque par des tribunaux indépendants. »
Article 138
« Les juges sont indépendants dans l’exercice
de leurs fonctions ; ils statuent selon leur intime conviction, conformément
à la Constitution, à la loi et au droit.
Aucun organe, aucune autorité, aucune instance et
aucun individu ne peut donner des ordres ou des instructions aux tribunaux ou
aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel ni leur adresser des
circulaires ni leur faire des recommandations ou des suggestions. »
Article 139
« Les juges et procureurs sont inamovibles
et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à
moins qu’ils n’y consentent ; ils ne peuvent être privés de leurs
traitements, indemnités et autres droits relevant de leur statut, pas même pour
cause de suppression d’un tribunal ou d’un poste. »
Article 145
« La juridiction militaire est assurée par
les tribunaux militaires et les tribunaux de discipline militaire. Ces
tribunaux sont chargés de statuer sur les affaires relatives aux infractions qui
ont été commises par des militaires et qui ont le caractère d’infraction
militaire ou qui ont été commises soit contre des militaires soit dans des
locaux militaires soit dans le cadre du service militaire et des missions qui s’y
rapportent.
(...)
La loi réglemente, eu égard aux nécessités de la
fonction militaire, la création et le fonctionnement des organes de la
juridiction militaire, les questions de statut des juges militaires, les rapports
des juges militaires assumant des fonctions de procureur militaire avec le
commandement dans le ressort duquel se trouve le tribunal où ils exercent, l’indépendance
des tribunaux et la garantie dont jouissent les juges.
. L’article 2
de la loi no 353 relative aux tribunaux militaires disposait à l’époque
des faits :
« Les tribunaux militaires se composent,
sauf dispositions contraires de la présente loi, de deux magistrats militaires
et d’un officier (subay üye). »
. Les termes
« et d’un officier » ont été annulés par la Cour constitutionnelle
statuant sur recours en annulation dans une décision du 7 mai 2009,
publiée au Journal officiel le 7 octobre 2009. La Cour constitutionnelle a
estimé que le juge officier, contrairement aux magistrats militaires, ne présentait
pas toutes les garanties requises dans la mesure où il n’était pas dispensé de
ses obligations militaires durant son mandat et qu’il était soumis à l’autorité
de ses supérieurs. Par ailleurs, elle a considéré comme incompatible avec l’article
9 de la Constitution la situation dans laquelle aucune disposition n’empêchait les
autorités militaires de nommer un officier différent pour chaque affaire.
. A la suite de
cet arrêt, la législation a été modifiée. L’article 2 de la loi no
353 se lit désormais comme suit :
« Les tribunaux militaires se composent,
sauf dispositions contraires de la présente loi, de trois magistrats
militaires. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION SOUS SON VOLET PROCÉDURAL
. Les
requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective sur
le décès de leur proche. Ils invoquent les articles 2, 6 et 13 de la Convention.
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
. Maîtresse de
la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce
le grief des requérants appelle un examen sur le terrain exclusif de l’article
2 pris sous son volet procédural.
A. Sur la recevabilité
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
B. Sur
le fond
1. Thèses des parties
. Selon les
requérants, l’enquête en cause n’a pas été conduite avec toute la célérité requise
par les circonstances. De plus, aucune mesure n’aurait été prise pour assurer
la préservation des éléments de preuve.
. En outre, l’enquête
n’aurait pas été indépendante. A cet égard, les requérants soutiennent
notamment que la législation en vigueur à l’époque des
faits ne conférait pas toutes les garanties d’indépendance requises aux
autorités judiciaires et, en particulier, au tribunal militaire ayant examiné
la cause en dernière instance.
. Par ailleurs,
ils allèguent que l’instruction a été superficielle. Les responsables de l’enquête
n’auraient pas exploré toutes les hypothèses mais se seraient focalisés sur la
thèse de l’accident. Les requérants dénoncent de surcroît non seulement le
caractère incomplet des auditions mais aussi la conduite de celles-ci, qu’ils
qualifient d’inappropriée.
. Ils
soutiennent par ailleurs que les dépositions présentaient des contradictions, notamment
quant à l’endroit où l’incident est survenu. Selon eux, en effet, certains
témoins l’ont situé à la « tour no 2 » alors que, pour d’autres,
l’incident s’est produit à la « tour no 4 ». Quant aux
dépositions de M.S., elles auraient comporté des incohérences s’agissant de la
position de l’arme lors de la découverte du corps.
. Les
requérants critiquent également l’autopsie pratiquée sur la dépouille de leur
proche. A cet égard, ils dénoncent notamment la réunion, dans un seul et même
document, du rapport d’autopsie et du procès-verbal d’inventaire des effets
personnels recueillis sur le défunt. Ils allèguent de plus que le légiste ayant
pratiqué l’autopsie n’était pas suffisamment qualifié pour procéder à un tel
examen. D’ailleurs, selon eux, la Cour a critiqué dans plusieurs affaires la
manière dont le légiste en cause avait conduit les autopsies (ils renvoient
notamment à İkincisoy c. Turquie, no 26144/95, § 79, 27 juillet 2004, et Elci et
autres c. Turquie, nos 23145/93 et 25091/94, § 642, 13
novembre 2003).
. Ils ajoutent
que les autres examens scientifiques ont été effectués trop rapidement et qu’on
ne devrait pas accorder un poids excessif à leurs résultats.
. Enfin, les
requérants se plaignent de ne pas avoir été suffisamment impliqués dans l’enquête
et de ne pas avoir eu accès aux éléments du dossier.
. Ils citent à
l’appui de leurs arguments, entre autres références, les affaires Salman c. Turquie ([GC], no
21986/93, CEDH 2000-VII), Güleç c. Turquie (27 juillet 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-IV), Oğur c. Turquie ([GC],
no 21594/93, CEDH 1999-III), Tahsin Acar c. Turquie ([GC], no
26307/95, CEDH 2004-III), Ergi c. Turquie (28 juillet 1998, Recueil
1998-IV), Gül c. Turquie (no 22676/93, 14 décembre
2000) et Kişmir c. Turquie (no 27306/95, 31 mai 2005).
. Le
Gouvernement considère quant à lui que l’enquête menée par les autorités
internes a pleinement satisfait aux exigences de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
. La Cour
rappelle sa jurisprudence constante relative au volet procédural du droit à la
vie.
L’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose
l’article 2 de la Convention requiert qu’une forme d’enquête effective soit
menée lorsqu’un individu perd la vie dans des circonstances suspectes (Yotova c. Bulgarie,
no 43606/04, § 68, 23 octobre 2012, Šilih c. Slovénie [GC], no
71463/01, § 157, 9 avril 2009). Il importe
peu à cet égard que des agents de l’Etat aient ou non été impliqués au travers
d’actes ou d’omissions dans les évènements ayant abouti au décès (Stern c.
France (déc.), no 70820/01, 11 octobre 2005).
. Pour pouvoir
être qualifiée d’« effective » au sens où cette expression doit être
comprise dans le contexte de l’article 2 de la Convention, l’enquête doit d’abord
être adéquate (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no
52391/99, § 324, CEDH 2007-II). Cela signifie qu’elle doit être apte à
conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et
au châtiment des responsables.
. Dans tous
les cas, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles
disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y
compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises
et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et
précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques,
notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa
capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque
de ne pas répondre à cette norme (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no
23458/02, § 301, CEDH 2011).
. En
particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse
méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet
d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon
décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le
cas échéant, l’identité des personnes responsables (Kolevi c. Bulgarie,
no 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). Il n’en demeure pas moins que
la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité
dépendent des circonstances de l’espèce. Elles s’apprécient à la lumière de l’ensemble
des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête.
Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire
à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (Velcea
et Mazǎre c. Roumanie, no 64301/01, § 105, 1er décembre 2009).
. Par
ailleurs, il est nécessaire que les personnes qui sont chargées de l’enquête
soient indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela
suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi
une indépendance concrète (Anguelova c. Bulgarie, no
38361/97, § 138, CEDH 2002-IV).
. Une exigence
de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Al-Skeini
et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 167, CEDH
2011).
. En outre, l’enquête
doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la
sauvegarde de ses intérêts légitimes. Le public doit également pouvoir exercer
un droit de regard suffisant sur elle, à un degré variable selon les cas (Hugh
Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 109, CEDH 2001-III).
Cependant, l’accès dont doivent bénéficier le public ou les proches de la
victime peut être accordé à d’autres stades de la procédure (voir, parmi d’autres,
McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 129, CEDH 2001-III).
. Enfin, l’article
2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à
toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de
la victime au cours de l’enquête (Ramsahai et autres, précité, § 348, et
Velcea et Mazǎre, précité, § 113).
b) Application de ces principes à la
présente espèce
i. Sur le caractère prompt, adéquat et
complet de l’enquête
. En l’espèce,
la Cour observe d’abord que l’incident ayant conduit au décès du proche des
requérants a eu lieu le 13 février 2004, que les premières mesures d’enquête
ont été prises le jour même et que le parquet a clôturé les investigations et
rendu une ordonnance de non-lieu le 30 juin 2004. Le 14 octobre 2004, faisant
droit aux contestations des requérants, le tribunal militaire a ordonné un
complément d’instruction. Le parquet a rendu son rapport le 8 décembre 2004,
après avoir adopté les actes complémentaires d’instruction nécessaires. Le 17
décembre 2004, le tribunal militaire a rejeté l’opposition des requérants. Une
copie de cette décision a été adressée à l’avocate des intéressés quatre jours
plus tard. Dans ces circonstances, la Cour considère que les investigations en
cause ont été menées avec la diligence requise et qu’aucun retard excessif n’a entaché
l’enquête.
. La Cour note
ensuite que les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir et
préserver les éléments de preuve relatifs aux faits en question.
. D’abord, une
autopsie classique, durant laquelle des clichés ont été pris, a été pratiquée. Elle
a conduit à l’établissement d’un compte rendu des blessures accompagné d’une
analyse objective des constatations cliniques concernant la cause du décès et la
distance probable de tir. Les requérants ont notamment émis des doutes quant
aux compétences du médecin légiste L.E., renvoyant à plusieurs arrêts dans
lesquels la Cour aurait critiqué des autopsies pratiquées par ce même légiste.
. Sur ce
point, la Cour précise d’emblée que les conclusions auxquelles elle a pu parvenir
au sujet de la manière dont une autopsie a été pratiquée dans une affaire
donnée n’ont trait qu’à cette affaire et qu’elles ne peuvent nullement être
interprétées comme impliquant que toutes les autopsies pratiquées par le
médecin légiste concerné comporteraient nécessairement des lacunes
significatives et qu’aucun crédit ne pourrait être accordé à ses constatations.
A cet égard, la Cour réitère que le caractère suffisant d’une autopsie doit s’apprécier
à la lumière des circonstances de chaque affaire. En l’espèce, elle observe que
les requérants n’ont pas apporté la preuve de défaillances sérieuses dans l’exécution
de l’examen en question.
. Par
ailleurs, la Cour relève que, dès son arrivée, le parquet a également fait
procéder à des prélèvements sur les mains du défunt et sur les mains d’un suspect
potentiel. Les vêtements du défunt lui ont été retirés et ont fait l’objet d’examens
scientifiques. Les armes et la douille retrouvées sur les lieux ont elles aussi
été soumises à des examens scientifiques. La scène de l’incident a été examinée
puis photographiée par des experts.
. Il est vrai
que la scène de l’incident n’a pas été maintenue exactement en l’état jusqu’à l’arrivée
des experts en recherche criminelle, dans la mesure où les armes du défunt et
de M.S. n’ont pas été laissées sur place mais mises sous clé dans une armoire.
. Sur ce
point, il convient de noter que l’arme du défunt avait déjà été déplacée par
M.S. lorsqu’il avait cherché à porter secours au proche des requérants. La Cour
convient que la nécessité de prodiguer les premiers soins à un individu
grièvement blessé peut, dans une certaine mesure, prendre le pas sur les
exigences de fixation de la scène de l’incident telle qu’elle se présente.
. A partir du
moment où l’arme avait déjà été déplacée lors de la découverte de la scène, le
fait qu’elle a par la suite été mise en lieu sûr ne pose pas nécessairement problème,
dans la mesure où cela n’a pas empêché que l’arme fût soumise à des examens en
laboratoire.
. Cela étant, la
Cour note que les experts ont, dès leur arrivée, gelé la scène de l’incident et
qu’ils ont préservé l’intégrité de tous les indices susceptibles d’être
importants pour la résolution de l’affaire.
. S’agissant
de l’audition des témoins, la Cour observe que les autorités ont recueilli plusieurs
dépositions, et ce immédiatement après les faits. Rien ne permet d’affirmer qu’elles
ont omis d’interroger des témoins clés ou qu’elles ont conduit les auditions de
manière inappropriée.
. A cet égard,
la Cour relève que, aux dires des requérants, il existe de graves divergences
entre les dépositions, notamment quant au lieu de l’incident et aux postes de
garde respectifs de leur proche et de M.S. Cependant, elle n’aperçoit pas de
contradictions entre les dépositions et constate au contraire que celles-ci
sont concordantes sur ces points.
. En effet, d’après
les éléments du dossier, notamment les dépositions, le site de Perenco était
muni de six postes de garde au total, dont seuls trois étaient utilisés. Le
premier des postes utilisés se trouvait à l’entrée du site. Le second était une
cabine située sur la partie nord du site et appelée « tour basse »,
« tour no 2 » ou encore « point de garde no
4 » du fait qu’il s’agissait du quatrième point de garde en partant de l’entrée
du site, les deux postes situés après le premier poste de l’entrée n’étant pas
utilisés. Quant au troisième point de garde, il s’agissait d’un mirador à l’est
du site, qui était appelé « tour haute » ou « tour no
3 ».
. Pour la
Cour, il ne fait aucun doute que les dépositions concordent sur le fait que
Cihan Tunç était de garde au mirador et M.S. à la tour no 2,
et que l’incident s’est produit à ce dernier poste.
. La Cour
observe à cet égard que dans la description des faits qui figure dans le
formulaire de Requête en langue anglaise, il n’est établi aucune distinction
entre les termes « tour » (kule) et « point de
garde » (nöbet mevzisi), qui sont traduits indifféremment par le
terme anglais « tower », alors même que les traductions vers l’anglais
des dépositions présentées par les requérants à l’appui de leur Requête tiennent
compte de cette différenciation. C’est donc sur une traduction approximative
des termes utilisés dans les dépositions que repose le grief des requérants.
. Cela étant
posé, la Cour observe toutefois que le sergent A.K. a indiqué dans l’une de ses
dépositions que Cihan Tunç était en faction au « point de garde no
2 » (paragraphe 48 ci-dessus). Mais lorsque la déposition est prise dans sa
globalité, il apparaît sans équivoque qu’il s’agit là d’une confusion liée aux
multiples dénominations des points de garde puisque l’intéressé précise, dans
la même déposition, de manière explicite et à deux reprises, que Cihan Tunç était
de garde au mirador (soit la « tour no 3 » ou
« tour haute »).
. Dès lors, le
grief selon lequel les autorités n’auraient pas correctement conduit les
auditions et n’auraient pas clarifié des contradictions apparues dans celles-ci
n’est pas fondé.
. Enfin, la
Cour relève que les responsables de l’enquête ont exploré les diverses pistes
possibles. La thèse du suicide semble n’avoir jamais été envisagée en raison de
la position de tir. Quant à la thèse de l’homicide, si celle-ci n’a finalement
pas convaincu le procureur, elle avait bien été envisagée au début de l’enquête.
. En effet,
M.S. a été interrogé à deux reprises. Les enquêteurs lui ont posé des questions
sur le point de savoir si lui et Cihan Tunç en étaient venus aux mains et s’il
avait cherché à lui prendre son arme. De plus, des prélèvements ont
immédiatement été effectués sur les mains de l’intéressé et son fusil a été
soumis à des examens visant à éprouver la crédibilité de sa version. En outre, les
enquêteurs ont interrogé également les collègues de Cihan Tunç pour rechercher
si celui-ci avait eu ou non un différend avec quelqu’un et, le cas échéant, vérifier
l’existence d’un mobile pour un éventuel homicide.
. Partant, on
ne saurait affirmer que le parquet n’a pas envisagé d’autre thèse que celle qu’il
a finalement retenue ou qu’il a passivement admis la version fournie par le
dernier soldat à avoir vu Cihan Tunç vivant.
. S’agissant
des autres griefs des requérants, la Cour n’aperçoit aucun manquement susceptible
de remettre en cause le caractère adéquat et prompt de l’enquête menée par les
instances judiciaires internes.
ii. Sur l’indépendance de l’enquête
. La
Cour observe que les requérants critiquent entre autres la législation relative
à la justice militaire, la considérant comme étant de nature à empêcher que l’enquête
fût menée de manière indépendante.
. Le
Gouvernement ne souscrit pas à cette thèse.
. La Cour réitère
que pour que l’enquête puisse passer pour effective il
est nécessaire que les personnes qui en sont responsables et celles qui
effectuaient les investigations soient indépendantes de celles éventuellement impliquées
dans les événements. Cela suppose non seulement l’absence de tout lien
hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (voir
notamment Trévalec, précité § 89, Ramsahai
et autres, précité, § 325, Giuliani et Gaggio,
précité, § 300).
Elle observe que l’enquête a été menée par le parquet militaire,
assisté par des enquêteurs de la gendarmerie nationale. L’ordonnance de
non-lieu rendue à l’issue des investigations a quant à elle été soumise au
contrôle du tribunal militaire de l’armée de l’air de Diyarbakır sur un
recours en opposition formé par les requérants.
. La Cour
rappelle d’emblée qu’elle a jugé dans l’arrêt Gürkan
c. Turquie (no 10987/10, §§ 13 à 19, 3 juillet 2012) que tel qu’il était composé à l’époque
des faits, le tribunal militaire ayant condamné le requérant ne pouvait être
considéré comme indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la
Convention, et conclu à la violation de cette disposition. Pour ce faire, elle
s’est fondée sur la circonstance que l’un des trois juges siégeant au sein du
tribunal militaire était un officier nommé par sa hiérarchie et soumis à la
discipline militaire et qu’il ne jouissait pas des même garanties
constitutionnelles que les deux autres juges, qui étaient des magistrats
professionnels.
. Ces
considérations valent également dans le cas d’espèce, dès lors que la
juridiction étant intervenu comme organe de contrôle dans la procédure d’enquête
était composée de la même manière. La Cour relève a cet égard que les doutes en
matière d’impartialité concernent ici l’organe juridictionnel en charge du
contrôle ultime de l’enquête et non simplement le parquet (voir a contrario,
Mantog c. Roumanie no 2893/02, §§ 70 et suivants, 11 octobre
2007 et Stefan c. Roumanie (déc.), no 5650/04, § 48,
29 novembre 2011).
. Il s’ensuit
que ladite procédure ne pouvait répondre à l’exigence d’indépendance qu’implique
l’obligation qui pesait sur les autorités nationales de mener une enquête
effective sur la mort de Cihan Tunç
iii. Sur la participation des proches du
défunt à l’enquête
. S’agissant
de la participation des requérants à l’enquête, la Cour rappelle avoir déjà
conclu à la violation du volet procédural de l’article 2 dans des affaires dans
lesquelles les requérants n’avaient été informés de décisions judiciaires
concernant l’enquête qu’avec un retard considérable et dans lesquelles les
informations fournies ne contenaient pas de précision sur les motifs desdites
décisions (voir, par exemple, Trufin c. Roumanie, no 3990/04,
§ 52, 20 octobre 2009, et Velcea et Mazăre, précité, § 114) en
raison du fait qu’une telle situation était de nature à empêcher toute
contestation efficace.
. Ainsi, dans
l’affaire Anık et autres c. Turquie (no 63758/00, §§ 76-77,
5 juin 2007), où les requérants ne s’étaient vu remettre après le prononcé
de la décision de non-lieu aucun document du dossier à l’exception de leurs propres
dépositions, la Cour a également conclu à une violation de l’article 2 au motif
que le non-lieu ne pouvait être efficacement contesté sans une prise de
connaissance préalable des éléments du dossier d’instruction.
. La Cour réitère
cependant que l’accès dont doivent bénéficier le public ou les proches de la
victime peut être accordé à d’autres stades de la procédure (Giuliani et
Gaggio, précité, § 304).
. En l’espèce,
elle relève qu’une copie intégrale de l’ordonnance de non-lieu du 30 juin 2004,
comportant un résumé des éléments de l’enquête ainsi qu’un exposé des motifs, a
été fournie aux requérants. Ces derniers ont ensuite eu accès au dossier d’instruction.
C’est donc après avoir pris connaissance des éléments du dossier qu’ils ont
exercé le recours en opposition qui s’offrait à eux pour contester le non-lieu.
On ne peut dès lors considérer qu’ils n’ont pas eu la faculté d’exercer
efficacement leurs droits. D’ailleurs, la Cour relève que le tribunal militaire
ayant eu à connaître du recours a souscrit à certains arguments des requérants
puisque les juges ont ordonné des actes d’instruction complémentaires, exigeant
que la question de la trajectoire de la balle fût examinée plus avant et que le
parquet fournît des explications quant à la présence de résidus de tir sur les
mains de M.S. Le parquet a traité ces questions, notamment en organisant une
reconstitution.
. Dans ces
conditions, la Cour estime que les requérants ont bénéficié d’un accès aux
informations produites par l’enquête à un degré suffisant pour leur permettre
de participer de manière effective à la procédure.
iv. Conclusion
. En
conclusion, nonobstant ses constats sur la promptitude, l’adéquation et le
caractère complet des mesures d’enquêtes et sur la participation effective des
requérants à la procédure (paragraphes 106 à 125 et 133 à 137 ci-dessus), la
Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 2, sous son volet procédural,
faute pour le tribunal militaire de jouir de l’indépendance requise, en sa
qualité d’organe en charge du contrôle ultime de l’instruction.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION SOUS SON VOLET MATÉRIEL
. Les
requérants allèguent que les circonstances dans lesquelles s’est produit le
décès de leur proche n’ont pas été clairement élucidées. Ils contestent la
thèse de l’accident retenue par les autorités, indiquant que celle-ci ne serait
pas plausible eu égard à la position du corps et à la trajectoire de la balle.
Ils présentent un rapport qu’ils ont eux-mêmes commandé à un expert indépendant
(paragraphes 77 à 79 ci-dessus) et soutiennent que celui-ci met en doute la
crédibilité de la thèse officielle.
. Le
Gouvernement considère que rien ne permet de remettre en cause la thèse de l’accident
retenue par les autorités judiciaires à l’issue de l’instruction.
. La Cour
rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, lorsque les événements
en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement
des autorités - comme dans le cas de personnes soumises à leur contrôle en
garde à vue - l’Etat a la charge de fournir une explication plausible quant à l’origine
de toute blessure ou mort survenue pendant cette période de détention (voir, respectivement,
Selmouni c. France
[GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, et Salman, précité, § 99).
. Elle observe
que cette obligation a parfois été étendue aux décès survenus dans les zones
placées sous le contrôle des seules autorités de l’Etat, telles les casernes
militaires (voir Beker c. Turquie, no 27866/03, §§ 42-43,
24 mars 2009 ; comparer avec Pankov
c. Bulgarie, no 12773/03, § 59, 7 octobre 2010, où la Cour, prenant notamment en compte la qualité de l’enquête et
le caractère plausible des explications, n’a pas transféré la charge de la
preuve à l’Etat défendeur).
. Elle
rappelle également qu’il y a lieu d’examiner notamment les investigations
menées au niveau national pour apprécier le caractère plausible des
explications fournies (Beker, précité, § 44).
. Dans la
présente affaire, la Cour observe que les autorités ont conclu à un accident et
qu’elles sont parvenues à cette conclusion à l’issue d’une enquête complète, au
cours de laquelle elles se sont appuyées notamment sur les procès-verbaux d’audition
de témoins, sur le rapport d’autopsie, sur de nombreux rapports d’expertises
scientifiques, sur le procès-verbal d’examen des lieux et sur une
reconstitution des faits.
. La Cour juge
que la thèse qu’elles ont ainsi retenue est loin d’être dénuée de crédibilité
et qu’elle se fonde sur des éléments objectifs.
. S’agissant
du point décisif de cette thèse, à savoir la trajectoire de la balle et la
position du corps, la Cour note que les instances judiciaires y ont prêté une
attention toute particulière. En effet, ne se satisfaisant pas des explications
fournies par l’ordonnance de non-lieu, le tribunal militaire a ordonné un complément
d’instruction. En conséquence, le parquet, dans le but de vérifier la
crédibilité de sa thèse, a organisé une reconstitution avec un individu de la
même corpulence que le défunt et une arme identique à celle ayant servi lors de
l’incident.
. Les experts
ont tenu compte de plusieurs données non contestées : l’orifice d’entrée
de la balle se trouvait sur la partie droite du cou du défunt et l’orifice de
sortie dans le dos, sous l’omoplate gauche ; la balle avait terminé sa
trajectoire dans le plafond ; le tir avait été effectué à bout portant.
. A la lumière
de ces données, il a été établi sans équivoque que le défunt était incliné vers
l’arme qui se trouvait sur sa droite canon, tourné vers le haut, au moment où
le coup est parti.
. Prenant en
considération ces données mais aussi les autres éléments recueillis durant l’instruction,
ainsi que les constatations qu’ils avaient eux-mêmes effectuées lors de
la reconstitution, les experts sont parvenus à la conclusion que Cihan Tunç
avait été victime d’un tir accidentel au moment où, accroupi, il avait tenté de
se relever en prenant appui sur son arme.
. Les
requérants contestent cette thèse en se prévalant des conclusions d’un expert privé,
le docteur Anscombe, auquel ils ont eux-mêmes demandé un rapport.
. La Cour note
que cet expert s’est vu fournir des traductions du rapport d’autopsie, du
rapport du parquet daté du 8 décembre 2004, des rapports d’expertise du 16 et du
17 février 2004, et qu’il a également eu accès à des clichés de la dépouille et
à une photographie de fusil G-3.
. Cet expert s’est
fondé sur les mêmes données que les experts nationaux et est parvenu à la même
conclusion quant à la posture de Cihan Tunç et à la position du fusil. En
revanche, il a estimé que le jeune homme avait été victime d’un tir à bout
portant, avec une distance de tir de 15 à 30 cm, tandis que les experts
balistiques et le légiste s’étaient bornés à conclure, sans donner d’estimation
de la longueur de la trajectoire de la balle, qu’il s’agissait d’un tir à bout
portant. Pour ce faire, le docteur Anscombe s’est fondé sur l’absence de
résidus de fumée et de brûlure et sur la présence de résidus de poudre
« sur la partie droite du visage et sur la courbe inférieure du
menton ».
. Sur ce
second point, la Cour note que la conjonction de coordination « et »
présente dans la traduction anglaise n’apparaît pas dans le texte turc, lequel
semble signifier que les résidus en question ont été observés uniquement sous
le menton.
. La Cour
observe également que l’expert privé a disposé d’éléments limités : il a
par exemple été obligé de déterminer l’emplacement de la gâchette de manière
approximative en observant la photographie qui lui avait été fournie.
. Néanmoins,
la Cour n’attachera aucune conséquence à ces aspects de l’affaire qui sont d’une
importance tout à fait mineure.
. En effet, si
le docteur Anscombe a considéré, au vu des éléments dont il disposait, que les
faits étaient singuliers, il n’a pas affirmé pour autant qu’ils n’avaient pas
pu se dérouler comme indiqué dans la thèse retenue par les experts et les
autorités judiciaires nationales.
. Il a avancé
deux autres explications possibles. Selon la première, le coup serait parti à
cause d’un dysfonctionnement de l’arme ou d’une chute de celle-ci à un moment
où le proche des requérants, qui était accroupi, tentait de se relever en se
penchant vers sa droite alors que la bouche de l’arme était placée à une
distance comprise entre 15 et 30 cm de son cou. La Cour observe que, d’après le
rapport des experts ayant examiné l’arme, celle-ci ne présentait aucune
anomalie et fonctionnait correctement. En tout état de cause, cette thèse est
somme toute très proche de celle retenue par les autorités et elle n’est pas de
nature à engager la responsabilité du Gouvernement.
. La seconde
possibilité avancée par l’expert repose sur la thèse criminelle, à savoir que
le coup aurait été tiré par un individu allongé au sol alors que le défunt
était penché sur l’arme dont la bouche se trouvait à une distance de 15 à 30 cm
de son cou. La Cour observe qu’aucun élément ne vient appuyer cette thèse, qui
n’est pas confortée, par exemple, par les résultats de l’autopsie. En effet -
le docteur Anscombe l’admet lui aussi -, aucun indice ne laisse à penser qu’une
lutte ait eu lieu. En outre, aucun mobile criminel n’a pu être identifié. Rien
ne permet donc de privilégier cette thèse par rapport à celle retenue par les
autorités.
. La Cour
observe, à l’instar de l’expert privé et, dans une certaine mesure, des
autorités nationales, que l’incident est singulier. Cependant, cette
singularité demeure quelle que soit la thèse retenue, puisqu’elle repose sur des
données scientifiques solides et non contestées (paragraphe 147 ci-dessus).
. Enfin, la
Cour relève que la thèse de l’accident a été retenue à l’issue d’une enquête
complète au cours de laquelle toutes les investigations nécessaires ont été
effectuées et à laquelle les requérants ont eu suffisamment accès.
. Eu égard à
cette circonstance ainsi qu’à l’absence de tout élément susceptible de rendre
cette thèse incohérente ou illogique (voir Abdurashidova
c. Russie, no 32968/05, § 69, 8 avril 2010, et, a contrario, Beker, précité, §§ 51-52) ou d’en entamer sérieusement la crédibilité, la Cour n’aperçoit aucun
motif convaincant et suffisant de s’écarter des conclusions auxquelles ont
abouti les autorités nationales (Suprun c. Ukraine (déc.), no
7529/07, 27 avril 2010). Elle considère dès lors
que les explications fournies par ces dernières au sujet du décès du proche des
requérants sont tout à fait plausibles et crédibles.
. Il s’ensuit
que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application
de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent d’une violation de l’article 3 de la Convention à raison
des souffrances morales que leur aurait infligé le comportement des autorités
dans le traitement de l’affaire.
. Invoquant également
l’article 14 de la Convention, ils affirment que c’est en raison de leurs
origines ethniques que les autorités n’auraient pas mené d’enquête effective au
sujet du décès de leur proche.
. Invoquant enfin
l’article 2 du Protocole no 7, ils se plaignent de l’inexistence d’un
recours contre les décisions du tribunal militaire lorsque celui-ci statue sur
une opposition à une ordonnance de non-lieu.
. Compte tenu
de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est
compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune
apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention.
. Partant,
elle déclare ces griefs irrecevables.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
. Les
requérants réclame 100 000 euros (EUR) pour préjudice moral et
10 617,50 livres sterling pour les frais exposés lors de la procédure
devant la Cour. Ils fournissent à cet égard un tableau ventilé
par rubrique (décompte horaire et autres frais). Le Gouvernement
conteste l’ensemble de ces prétentions, qu’il estime excessives et infondées.
. Statuant en
équité la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants 10 000
EUR pour dommage moral.
. En ce qui
concerne les frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut en obtenir le remboursement que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce,
compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la
Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde conjointement
aux requérants.
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la
Requête recevable quant au grief tiré du volet procédural de l’article 2, et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par 4 voix contre 3, qu’il
y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
3. Dit, par 4 voix contre 3,
a) que l’Etat défendeur doit verser
aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable
à la date du règlement :
i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 000 EUR (deux mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour
frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 25 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée commune des juges Raimondi, Jočienė et Lorenzen.
G.R.A.
S.H.N
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES RAIMONDI, JOČIENĖ ET LORENZEN
(Traduction)
1. A notre grand regret, nous ne
pouvons pas nous rallier à l’avis de la majorité selon lequel il y a eu
violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
2. L’ordonnance
de non-lieu rendue à l’issue des investigations a été soumise au contrôle du
tribunal militaire qui était composé de deux magistrats professionnels et d’un
officier.
3. Il est vrai
que, dans l’arrêt Gürkan c. Turquie (no 10987/10, §§ 13-19, 3 juillet 2012), la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la
Convention parce que l’un des trois juges siégeant au sein du tribunal
militaire était un officier et qu’il ne jouissait pas des même garanties
constitutionnelles que les deux autres juges, qui étaient des magistrats
professionnels.
4. En l’espèce,
nous observons que le tribunal militaire ayant eu à connaître de l’opposition des
requérants était lui aussi composé de deux magistrats professionnels et d’un
officier.
5. Toutefois, la
question de l’indépendance du tribunal militaire doit être examinée sur le
terrain de l’article 2 de la Convention étant donné que l’article 6 n’est pas
applicable en l’espèce puisque, d’une part, il ne s’agissait pas, dans le cadre
de la procédure en opposition, de faire statuer sur des droits et obligations
de caractère civil et que, d’autre part, les requérants n’ont pas fait l’objet
d’une « accusation en matière pénale » (Ramsahai et autres
c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, §§ 359-360, CEDH 2007-II).
6. Dans ces
conditions, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure la circonstance que l’indépendance
de l’un des trois juges du tribunal militaire prête à caution - circonstance
qui est constitutive d’un manque d’indépendance au sens de l’article 6 de la
Convention - est susceptible de faire conclure à l’absence d’indépendance de l’enquête
aux fins de l’article 2 de la Convention.
7. Si les
exigences du procès équitable sont souvent utilisées dans l’analyse des
questions procédurales examinées sous l’angle d’autres dispositions que l’article
6, les garanties offertes ne s’apprécient pas nécessairement de la même
manière. Dans le cadre des articles 2 et 3 de la Convention, l’indépendance
de l’enquête est l’un des éléments qui permet d’en apprécier l’effectivité et
qui constitue une notion autonome desdites dispositions.
8. C’est l’ensemble
de la procédure et les circonstances particulières et concrètes de chaque cas d’espèce
- y compris le rôle joué par les divers organes intervenus au cours de la
procédure et leur comportement - qu’il faut prendre en compte pour apprécier le
degré d’indépendance de l’enquête.
9. Ce principe a
été illustré dans l’arrêt Tanrıbilir c. Turquie (no 21422/93,
§§ 54-85, 16 novembre 2000) où, après avoir rappelé qu’elle avait déjà constaté
dans plusieurs cas que l’enquête supervisée par le conseil administratif
départemental dans le cadre de poursuites contre
des fonctionnaires suscitait de sérieux doutes, que cet organe n’était pas
indépendant de l’exécutif et que son enquête n’était ni approfondie ni
contradictoire (Güleç, précité, §§ 79-81, et Oğur, précité,
§ 91), la Cour a conclu que l’enquête supervisée par un conseil administratif
départemental satisfaisait aux exigences procédurales de l’article 2 de la
Convention, en se fondant sur le niveau de l’enquête menée par les organes
judiciaires avant l’intervention dudit conseil.
10. Ce principe
a également été illustré dans un certain nombre d’affaires roumaines
(paragraphes 139-141 de l’arrêt). Nous rappelons que la Cour a conclu à l’absence
d’indépendance d’une enquête menée par des procureurs militaires en se fondant
non seulement sur la réglementation nationale, mais aussi sur le comportement
des intéressés, qui dénotait concrètement un manque d’impartialité :
absence d’accomplissement de toutes les mesures d’instruction qui avaient été
requises pour compléter l’enquête (Barbu Anghelescu c. Roumanie, no
46430/99, 5 octobre 2004), refus de déclencher des poursuites pénales
malgré un arrêt ordonnant de le faire (Dimitriu Popescu c. Roumanie
(no 1), no 49234/99, §§ 75 et suivants, 26 avril
2007) ou encore refus de se pencher sur les conclusions des rapports d’expertise
médico-légale (Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, §§ 107 à
109, 12 octobre 2004).
11. Par la
suite, dans l’arrêt Mantog c. Roumanie (no 2893/02, §§ 70 et
suivants, 11 octobre 2007), après avoir rappelé qu’elle avait, dans des
affaires antérieures, conclu à l’absence d’indépendance des procureurs
militaires eu égard notamment à la réglementation en vigueur, la Cour a estimé
que l’enquête menée dans l’affaire Mantog par un procureur militaire au
sujet du décès du proche des requérants avait été indépendante, précisant que
le degré d’indépendance d’un organe d’enquête devait s’apprécier selon les
circonstances concrètes de l’affaire soumise à son examen. Pour ce faire, elle
a notamment pris en compte l’absence de lien entre le procureur militaire et
les personnes susceptibles d’être inquiétées, le caractère poussé des
investigations et le fait que le procureur en question avait rouvert la
procédure à la demande des requérants.
12. Dans l’affaire
Stefan c. Roumanie ((déc.), no 5650/04, § 48,
29 novembre 2011), la Cour, prenant là encore en considération le
comportement concret du procureur, a également conclu à l’indépendance de l’enquête
menée par celui-ci, et ce malgré la réglementation statutaire qui n’assurait
pas à l’intéressé l’indépendance requise par rapport aux autorités militaires.
13. Il ressort
de ces affaires que, dans le cadre de l’article 2, une absence d’indépendance d’un
organe judiciaire découlant de la réglementation n’est pas un élément suffisant
en soi pour conclure à l’absence d’indépendance de l’enquête. Encore faut-il que
celle-ci se soit traduite dans la pratique par un manque d’impartialité dans le
comportement de cet organe, laquelle s’apprécie au regard des circonstances
concrètes de l’affaire.
14. Revenant à
la présente espèce, nous estimons dès lors que, pour statuer sur la question
dont la Cour est saisie, il y a lieu d’examiner les diverses phases de la
procédure et les circonstances concrètes de l’affaire.
15. En ce qui
concerne la phase d’instruction, nous observons que le procureur en charge de l’enquête
a recueilli toutes les preuves dont l’obtention était nécessaire et nous
estimons qu’on ne peut raisonnablement reprocher à celui-ci l’absence d’une
quelconque mesure d’enquête. Rien ne permet de dire que toutes les pistes,
notamment la thèse de l’homicide, n’aient pas été explorées (Pankov c.
Bulgarie, no 12773/03, § 54, 7 octobre 2010). Nous renvoyons à
cet égard aux paragraphes 106 et suivants de l’arrêt rendu en l’espèce et en
particulier aux paragraphes 122 à 124 de celui-ci.
16. Il est vrai
que les enquêteurs ayant participé aux investigations étaient membres de la
gendarmerie, corps au sein duquel l’incident a eu lieu. Néanmoins, il convient
de relever qu’il ne s’agissait pas des gendarmes en poste sur les lieux de l’incident
(voir, a contrario, Orhan c. Turquie, no 25656/94,
§ 342, 18 juin 2002), qu’il n’y avait pas de lien hiérarchique entre eux et les
personnes qui, comme M.S., étaient susceptibles d’être impliquées, et qu’il ne
s’agissait pas non plus des collègues directs de ces personnes (Putintseva
c. Russie, no 33498/04, § 52, 10 mai 2012, ou, a
contrario, Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 301,
CEDH 2003-V, et Bektaş et Özalp c. Turquie, no
10036/03, § 66, 20 avril 2010).
17. Par
ailleurs, nous observons que l’enquête a véritablement été dirigée par le
parquet, et ce dès les premières investigations (voir, a contrario, Saçılık
et autres, précité, § 98). En effet, le procureur en charge de l’affaire s’est
immédiatement rendu à l’hôpital où Cihan Tunç avait été admis. Il y a supervisé
l’autopsie, fait effectuer des prélèvements sur le corps du défunt ainsi que
sur M.S., la dernière personne à avoir vu Cihan Tunç vivant, et mené l’audition
de M.S. En outre, il a dépêché parallèlement un procureur civil sur les lieux
de l’incident, le chargeant de superviser le travail de l’équipe d’experts en
recherche criminelle.
18. En d’autres
termes, c’est en se fondant sur des éléments qui ont été recueillis sous sa
supervision que le parquet a conclu à un accident, et ce dans une ordonnance
dûment motivée (voir, a contrario, Đurđević
c. Croatie, no 52442/09, §§ 89-91, CEDH 2011).
19. On ne
saurait dès lors considérer que le parquet a passivement admis la version des
enquêteurs, lesquels n’étaient d’ailleurs, nous le rappelons, pas liés aux
personnes susceptibles d’avoir une responsabilité dans le décès (Giuliani et
Gaggio, précité, § 321).
20. De surcroît,
les principaux actes accomplis par les enquêteurs concernent des aspects
scientifiques de l’enquête, tels que des relevés ou des examens balistiques.
Compte tenu de la nature technique et objective de ces vérifications, on ne
saurait estimer que cette circonstance a porté atteinte à l’impartialité de l’enquête
(Papapetrou et autres c. Grèce, no 17380/09,
§§ 65-66, 12 juillet 2011). En juger autrement limiterait dans bien des
cas de manière inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à l’expertise
des forces de l’ordre, qui possèdent souvent une compétence particulière en la
matière (Giuliani et Gaggio, précité, § 322).
21. Par
conséquent, nous estimons qu’aucun élément concret n’autorise à dire que l’instruction
menée par le parquet n’était pas suffisamment indépendante.
22. Concernant
ensuite la question du contrôle opéré par le tribunal militaire, nous observons
premièrement que, si la législation en vigueur à l’époque des faits permettait
d’émettre des doutes quant à l’indépendance du juge officier, cet écueil ne
concernait qu’un seul des trois juges composant le tribunal, les deux autres
étant des magistrats professionnels qui présentaient les garanties
constitutionnelles requises.
23. Deuxièmement,
si les exigences de l’article 2 s’étendent au-delà du stade de l’instruction
préliminaire lorsque celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les
juridictions nationales (Paçacı et autres c. Turquie, no 3064/07,
§ 78, 8 novembre 2011, et Teren Aksakal c. Turquie, no 51967/99,
§ 85, 11 septembre 2007), la procédure d’opposition par le biais de laquelle le
tribunal a été saisi ne doit pas être assimilée à l’ouverture de poursuites. Il
s’agissait simplement, au travers de cette procédure, de contrôler le
bien-fondé d’une décision de non-lieu à poursuivre (voir, s’agissant d’un
recours similaire prévu par le droit néerlandais, Ramsahai, précité, §
352).
24. Nous
estimons troisièmement - et ce point est pour nous essentiel-que rien
dans la façon dont le tribunal militaire a traité l’affaire ne donne à penser
que celui-ci a cherché à empêcher l’ouverture de poursuites. Au contraire, tout
comme dans les deux dernières affaires roumaines précitées (Mantog et Stefan),
le tribunal a d’abord fait droit à l’opposition des requérants en ordonnant un
complément d’instruction en vue d’éprouver la crédibilité de la thèse de l’accident
retenue par le parquet. C’est en se fondant sur ces nouveaux éléments d’enquête
- dont une reconstitution des faits - que le tribunal a finalement rejeté l’opposition
des requérants.
25. Eu égard au
rôle et au comportement concret du tribunal militaire, à l’adéquation des
mesures d’enquête et à l’indépendance de l’instruction (paragraphes 144 à 150
de l’arrêt), la circonstance que l’indépendance d’un seul des trois juges du
tribunal ayant statué sur l’opposition à l’ordonnance de non-lieu prêtait à
caution du fait de la réglementation en vigueur à l’époque des faits n’a pas
constitué à notre avis un élément susceptible d’entacher l’indépendance de l’enquête
et, partant, son effectivité. Pour nous, le grief tiré d’une absence alléguée d’indépendance
de l’enquête sur l’article 2 de la Convention n’est donc pas fondé.