DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TRÉVALEC c. BELGIQUE
(Requête no 30812/07)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
25 juin 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Trévalec c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Paul Lemmens, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 décembre 2012 et le 28 mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
Le gouvernement français a répondu par une lettre du 5 février 2013 (paragraphe 13 ci-dessous) que les parties n’ont pas commentée.
EN FAIT
- 25 000 EUR au titre des souffrances physiques et morales ;
- 10 000 EUR au titre du préjudice esthétique ;
- 25 000 EUR au titre du préjudice d’agrément ;
- 28 052 EUR au titre de la gêne subie par le requérant durant la période de cinq ans d’incapacité temporaire totale, « compte tenu des répercussions engendrées par le traumatisme et le handicap subis sur la qualité de vie du requérant » ;
- 71 300 EUR au titre de son déficit fonctionnel permanent résultant de l’incapacité permanente partielle qui le frappe ; la CIVI a fondé son calcul sur un taux de déficit permanent de 31 % ;
- 111 800 EUR au titre de la perte temporaire de gains professionnels avant consolidation, conséquence de l’incapacité temporaire totale qui a frappé le requérant durant cinq ans ; la CIVI a fondé ses calculs sur la déclaration de revenus faite par le requérant à l’administration fiscale en 2002, plutôt que, comme le demandait l’intéressé, sur une évaluation de son chiffre d’affaire ; la CIVI a ensuite déduit de cette somme les 102 589 EUR versés au requérant par l’organisme d’assurance sociale auquel il était affilié, lui accordant donc finalement 9 211 EUR ;
- 90 701,04 EUR au titre de l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle qui frappe le requérant ; ce dernier faisait notamment valoir qu’il avait été confronté à l’arrêt brutal de son activité professionnelle, que cinq années de convalescences avaient suivi, et qu’il avait dû ensuite reconquérir une clientèle et, en raison du handicap physique dont il souffre désormais, engager son épouse comme assistante ; la CIVI a jugé que les calculs auquel il procédait, qui chiffraient sa perte économique à plus d’un million d’euros, reposaient sur des bases hypothétiques et sur une addition linéaire qui ne pouvait être admise ; elle a là aussi retenu pour assiette des calculs le revenu déclaré par le requérant à l’administration fiscale en 2002 et a retenu que la gêne dans l’exercice de sa profession était proportionnelle au taux de déficit permanent (31 %) ; la CIVI a ensuite déduit du montant ainsi obtenu les 162 629,75 EUR versés au requérant par l’organisme d’assurance sociale auquel il était affilié, concluant que le solde lui revenant était nul ;
- 1 619,01 EUR au titre des frais médicaux restés à la charge du requérant.
« (...) les dispositions de l’article 706-10 du code [français] de procédure pénale prévoient que « lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visés à l’article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l’avait accordée d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision ».
En conséquence, dans le cadre de la présente affaire, le fonds de garantie pourrait demander à M. Trévalec le remboursement des sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction à hauteur de ce que [la] Cour lui aurait alloué. (...) ».
L’article 706-9 du code français de procédure pénale renvoie notamment aux « indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ».
EN DROIT
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Les prétentions du requérant
- 35 000 EUR au titre du préjudice moral ;
- 25 000 EUR au titre de la souffrance physique et morale ;
- 40 000 EUR au titre du préjudice esthétique ; le requérant fait notamment valoir qu’il a huit cicatrices de 2 à 30 cm, une boiterie persistante et une amyotrophie segmentaire significative ;
- 10 000 EUR au titre du préjudice sexuel ; le requérant indique que l’accident a eu des effets négatifs sur sa libido et sa vie sexuelle ;
- 25 000 EUR au titre du préjudice d’agrément ; le requérant souligne qu’en raison des séquelles de l’accident, il ne peut plus pratiquer le tennis, le jogging, le football, la luge, le jet ski, le ski alpin, le vélo, le fitness et le parachutisme, activités qu’il pratiquait non seulement pour son plaisir mais aussi pour maintenir la forme physique optimale nécessaire à l’exercice de sa profession ;
- 51 700 EUR au titre du préjudice résultant de l’ « incapacité permanente partielle (déficit fonctionnel permanent) » ;
- 7 948 EUR au titre de la « gêne période incapacité temporaire totale et partielle » ;
- 104 384 EUR au titre du préjudice résultant de l’ « incapacité temporaire totale, perte temporaire de gains professionnels avant consolidation », cette somme correspondant au chiffre d’affaire qu’il aurait pu réaliser durant ses cinq années d’incapacité temporaire totale si l’accident n’avait pas eu lieu, diminuée des indemnités journalières versées par l’organisme d’assurance sociale auquel il était affilié ;
- 182 616 EUR au titre du préjudice résultant de l’ « incapacité permanente partielle (incidence professionnelle) » dont il est frappé en raison de ses séquelles ;
- 1 381 EUR au titre des frais médicaux résiduels restés à sa charge ;
- 20 810 EUR au titre de la perte de points de retraite.
Il critique en particulier la décision de la CIVI en ce qu’elle se fonde exclusivement sur son revenu fiscal pour déterminer sa perte de gain professionnelle consécutive à son incapacité totale temporaire, alors que ses frais de reportages étaient déduits au titre des frais professionnels, de sorte que son bénéfice était sensiblement plus important que celui retenu par le fisc. Il considère en outre que la CIVI a sous-évalué son déficit fonctionnel permanent en retenant un taux d’incapacité partielle permanente faible (31 %) au regard des séquelles dont il est atteint et en fixant la valeur du point à 2 300 EUR. En se bornant à capitaliser la moyenne de son revenu annuel pour déterminer l’incidence professionnelle postérieure à la consolidation, omettant par là même de prendre en compte le rapport de l’expert qu’elle avait désigné, la CIVI aurait pareillement sous-évalué ce volet de son préjudice. Le requérant précise à cet égard qu’après cinq ans de convalescence, il a repris ses activités de reporter producteur pour la télévision en janvier 2008. Son handicap l’empêchant de travailler seul, son épouse a quitté son travail salarié pour officier à ses côtés en tant qu’opératrice assistante de prise de vue. Il a dû repartir à zéro, investir dans du matériel et reconquérir une clientèle, ce qui a représenté un gros effort financier. Il a réalisé un chiffre d’affaire de 40 970 EUR en 2008 et 44 820 EUR en 2009 alors que, selon l’expert comptable désigné par la CIVI, il aurait pu réaliser des chiffres d’affaires d’environ 75 500 EUR et 77 500 EUR respectivement si l’accident n’était pas survenu, cette évaluation ayant conduit ledit expert à retenir une perte de 287 000 EUR. Enfin, il estime que les indemnités allouées au titre du préjudice personnel par la CIVI sont dérisoires à la lumière des conditions dramatiques dans lesquelles il a été blessé.
B. La position du Gouvernement
C. L’appréciation de la Cour
Quant à son préjudice matériel, il résulte des revenus dont il a été privé du fait de l’incapacité temporaire totale qui l’a frappé durant presque cinq ans, de la perte de la part additionnelle de revenus qu’il aurait pu espérer percevoir après la date de consolidation de ses blessures si les événements ne s’étaient pas produits et, éventuellement, de l’incidence de ces circonstances sur ses droits en matière de retraite (voir, par exemple, mutatis mutandis, Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 31417/96 et 32377/96, § 22-26, 25 juillet 2000). Il convient d’ajouter à cela les frais médicaux restés à sa charge.
La Cour rappelle que le type de préjudice dont il s’agit ne se prête pas à un calcul précis des sommes nécessaires à sa réparation (voir, par exemple, Lustig-Prean et Beckett, précité, §§ 22-23, et Lallement c. France (satisfaction équitable), no 16044/99, § 16, 12 juin 2003). Au vu des circonstances de la cause, des motifs retenus par la CIVI pour parvenir au montant indiqué ci-dessus et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour juge celui-ci raisonnable même si les prétentions du requérant relatives à sa perte de points de retraite ont été rejetées.
Dans les circonstances de la cause, la Cour juge approprié d’accorder en sus 50 000 EUR à l’intéressé à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, PAR CINQ VOIX CONTRE DEUX,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 50 000 EUR (cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido
Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque et de l’opinion dissidente commune des juges Guido Raimondi et Danutė Jočienė.
G.R.A
S.H.N.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE PINTO
DE ALBUQUERQUE
(Traduction)
Je suis d’accord avec la chambre pour octroyer des dommages-intérêts punitifs d’un montant de 50 000 euros en plus des prestations et indemnités que le requérant a déjà reçues de tiers, mais j’estime devoir joindre à son raisonnement la présente opinion concordante, afin d’expliquer pourquoi je considère cette somme comme des dommages-intérêts punitifs et pourquoi il était juste en l’espèce d’octroyer des dommages-intérêts punitifs.
La Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) étant une juridiction de nature constitutionnelle[1], elle n’a pas principalement pour tâche d’examiner des points de droit de la responsabilité civile délictuelle ou la question de l’octroi d’une réparation pécuniaire aux victimes de violations des droits de l’homme. Son rôle étant au premier chef d’interpréter et d’appliquer la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention), la Cour est une juridiction de contentieux subjectif, et non une juridiction d’indemnisation. Cependant, malgré son caractère secondaire par rapport aux conclusions qu’elle formule dans ses arrêts, la satisfaction équitable qu’elle octroie est d’une importance cruciale en ce qu’elle permet de surmonter les difficultés qui peuvent survenir en matière d’application du droit international des droits de l’homme, en particulier à l’égard des Etats récalcitrants. Les droits garantis par la Convention devant faire l’objet d’une protection concrète, et non virtuelle, l’octroi d’une satisfaction équitable est un mécanisme fondamental, non seulement d’apport à la victime de la réparation qu’elle n’a pas obtenu au niveau national, mais aussi de mise à la charge de l’Etat défendeur responsable de la réparation intégrale du préjudice causé.
Lorsqu’une partie contractante viole la Convention, elle engage « sa » responsabilité dans la mesure où l’action ou l’omission contraires à la Convention ont eu lieu dans « sa » juridiction au sens de l’article 1. C’est à l’Etat auquel le tort est imputable, et non à un Etat tiers ou à une autre personne morale ou physique, d’apporter la satisfaction équitable, car le tiers n’est pas l’Etat « concerné » (concerned) au sens de la version anglaise de l’article 41. Ainsi, à la lecture combinée des articles 1 et 41, il apparaît clairement que la satisfaction équitable ne peut être à la charge d’un tiers. En l’espèce, toute autre conclusion irait à l’encontre tant de l’objectif préventif que de l’objectif répressif de la satisfaction équitable.
La Cour a rejeté dans plusieurs affaires des demandes des requérants tendant à l’octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires[2]. Pour cette raison, il est indiqué au paragraphe 9 de l’instruction pratique concernant la présentation des demandes de satisfaction équitable (28 mars 2007) que « jusqu’ici, la Cour n’a [...] pas jugé bon d’accueillir des demandes de dommages-intérêts catalogués comme « punitifs », « aggravés » ou « exemplaires » ». A mon avis, ces lignes ne cadrent plus avec l’évolution de la pratique de la Cour. De même, il y a eu un certain nombre de tentatives manquées de réforme du régime de satisfaction équitable de la Convention, qui n’ont pas non plus tenu pleinement compte de l’évolution de la jurisprudence de la Cour dans ce domaine.
L’octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires est un fait dans la pratique de la Cour. En réalité, dans certaines affaires, la Cour a réuni l’indemnisation punitive et l’indemnisation pour dommage moral, en punissant l’Etat défendeur dans le cadre de la réparation du dommage moral[3]. Il est même arrivé qu’au moment d’apprécier la somme à octroyer, elle considère la conduite répréhensible de l’Etat défendeur avant ou pendant la procédure comme un facteur aggravant[4]. Elle a également dit à plusieurs reprises que l’indemnisation pouvait, dans certains cas, réparer une violation de la Convention consistant en une action ou une omission criminelles[5]. En d’autres termes, la Cour considère, au moins dans certains cas, que l’indemnisation peut jouer le même rôle préventif et répressif qu’un recours pénal.
Compte tenu du but punitif de la satisfaction équitable, la responsabilité de l’Etat pour les violations de la Convention ou de ses protocoles additionnels ne peut être transférée à un tiers : un tel transfert viderait la satisfaction équitable de son sens punitif. De plus, permettre aux Etats parties à la Convention de transférer à un tiers leur responsabilité découlant de violations des droits de l’homme reviendrait à leur permettre de transférer à une compagnie d’assurance la charge de réparer les violations de la Convention dont ils seraient responsables, ce qui serait absurde. Cela explique pourquoi, dans l’affaire Tomasi c. France, la Cour a octroyé une satisfaction équitable en plus de ce qui avait déjà été versé par la commission d’indemnisation française.
La satisfaction équitable ne doit être octroyée que lorsque l’ordre juridique interne n’a pas permis une réparation intégrale, mais la réparation ne peut être « intégrale » que si elle répond aux besoins préventifs et répressifs dans les circonstances de l’espèce. Ce n’est qu’à ces conditions que la satisfaction est équitable.
Le temps est donc venu pour la Cour d’assumer, en termes clairs, le bien-fondé de ce principe émergent, qui offre un instrument crucial d’application du droit européen des droits de l’homme et de renforcement du système de protection de ces droits. Ce faisant, elle contribuera aussi à l’évolution du droit de la responsabilité internationale de l’Etat et fera ainsi avancer la légalité internationale face aux gouvernements, autorités publiques et représentants de l’Etat non respectueux des droits de l’homme.
En l’espèce, les policiers de l’Etat défendeur ont fait preuve d’une négligence grave et inexcusable et leur conduite a eu des conséquences extrêmement graves pour le requérant. Malgré cela, leurs actes sont demeurés impunis au niveau national. Les circonstances de l’espèce justifient que soit octroyée une satisfaction équitable, dans un but clairement préventif et répressif, de manière à souligner la nature fondamentale du droit violé, le caractère hautement condamnable de la négligence des policiers, la gravité de leur conduite et les conséquences dramatiques qu’elle a eues. Même si le montant de la satisfaction équitable fixé par la Cour est indépendant de toute autre somme déjà versée, la Cour est libre de tenir compte des montants déjà payés, conformément au principe de proportionnalité. C’est ce qu’elle a fait dans le cas de M. Trévalec.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE
AUX JUGES JOČIENĖ ET
RAIMONDI
13. Pour finir, nous devons exprimer notre réticence concernant la décision de la majorité de préciser - au paragraphe 27 de l’arrêt - que la somme supplémentaire qui est accordée, à savoir 50 000 EUR, ne devra pas être réclamée au requérant par le fonds de garantie français, qui, d’après les informations fournies par le gouvernement français, pourrait demander au requérant le remboursement du montant qu’il lui a versé à hauteur de ce que la Cour lui a alloué pour dommage. Nous voyons mal comment une telle décision de la Cour pourrait lier un organisme français tel que le fonds de garantie alors que l’arrêt est dirigé non contre la France mais contre la Belgique.
[1] Voir à ce sujet mon opinion séparée dans l’arrêt de Grande Chambre Fabris c. France.
[2] Voir notamment Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni (nos 31417/98 et 32377/96, §§ 22-23, 27 septembre 1999) et İkincisoy c. Turquie (no 26144/95, § 149, 27 juillet 2004).
[3] Voir par exemple l’opinion des juges Lorenzen et Vajic dans l’arrêt Ouranio Toxo et autres c. Grèce (no 74989/01, 20 octobre 2005), l’opinion du juge Golcuklu dans l’arrêt Aktas c. Turquie (no 24351/94, 24 avril 2003), l’opinion de la juge Vajić, à laquelle se sont ralliés les juges Botoucharova et Kovler, dans l’arrêt S.L. c. Autriche (no 45330/99, 9 janvier 2003), l’opinion des juges Boutocharova et Hajiyev dans l’arrêt H.G. et G.B. c. Autriche (nos 11084/02 et 13306/02, 2 juin 2005) et l’opinion du juge Pavlovschi dans les arrêts Holomiov c. Moldova (no 30649/05, 7 novembre 2006) et Hutten-Czapska c. Pologne ([GC], no 35104/07, 22 février 2005).
[4] Voir par exemple l’arrêt de satisfaction équitable Oferta Pius SRL c. Moldova (no 14385/04, § 76, 12 février 2008).
[5] Notamment dans les arrêts Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, §§ 51 et 54, CEDH 2002-I) et Vo c. France ([GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII).