TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. COMPLEX HERTA IMPORT EXPORT S.R.L. LIPOVA c. ROUMANIE
(Requête no 17118/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Complex Herta Import Export S.R.L. Lipova c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Article 7
« L’avertissement verbal ou écrit attire l’attention de la personne [intéressée] sur la dangerosité sociale des faits commis et s’accompagne de la recommandation de respecter la loi.
L’avertissement peut être adressé lorsque les faits présentent un danger social réduit.
L’avertissement peut être adressé même si la loi établissant une contravention ne prévoit pas cette sanction. »
Article 8
« L’amende contraventionnelle a un caractère administratif.
Le Gouvernement peut prévoir des amendes administratives entre 500 000 ROL et 100 millions de ROL. »
Article 5
« Constitue une contravention (...) l’absence d’affichage dans un endroit visible du nom du producteur et du fournisseur du carburant.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance no 2/2001, le montant de l’amende [pour les faits susmentionnés] est compris entre 500 millions et 800 millions de ROL.
Les dispositions de l’ordonnance no 2/2001 complètent les dispositions de la présente. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
24. La requérante soutient que l’absence d’affichage ne démontrait aucune intention frauduleuse de sa part et allègue que cette omission était, tout au plus, la conséquence d’une simple négligence de ses employés. En l’absence de conséquences dommageables ou d’un quelconque préjudice matériel pour les clients ou pour l’État, elle estime que la dangerosité des faits qui lui étaient reprochés pour l’ordre social était extrêmement réduite.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président