En l’affaire Gün et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 8029/07) dirigée contre la
République de Turquie et dont neuf ressortissants de cet Etat, Mmes Ravşan
Gün, Özlem Güven et Behice Tanrıverdi ainsi que MM. Abdurrazzak Tül,
Bahaeddin Yağarcık, Ali Güven, Sabri Dal, Seyfeddin Didmin et Hüseyin
Afşar (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 janvier 2007
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Les requérants
alléguaient en particulier la violation de l’article 11 de la Convention.
. Le 11 janvier
2011, la Cour a décidé de communiquer la Requête au Gouvernement. Comme le
permet l’article 29 § 1 de la Convention, elle a en outre décidé de se
prononcer en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1986, 1982, 1964, 1980, 1944, 1978, 1982, 1979 et 1945,
et ils résident à Cizre. Il ressort du dossier de l’affaire qu’à l’époque des faits Abdurrazzak Tül était président de la section
locale du DEHAP (Demokratik Halk
Partisi - Parti démocratique du peuple), Özlem
Güven membre de la section locale des femmes de ce parti, Sabri Dal membre de
la section locale des jeunes, et que les autres requérants étaient membres de
la direction de la section locale.
A. Le déroulement de la manifestation
. Le 14 février
2005, la direction de la sûreté de Cizre informa le sous-préfet de Cizre qu’elle
avait reçu des renseignements selon lesquels, le 15 février, à l’occasion
de la date anniversaire de l’arrestation du chef de l’organisation terroriste PKK,
Abdullah Öcalan, des manifestations illégales allaient se dérouler à Cizre. Elle
indiqua que, par le passé, à l’occasion de telles manifestations ou de
déclarations à la presse ayant eu lieu dans des lieux fermés ou en plein air, des
provocateurs avaient mené des actions en faveur de l’organisation terroriste ou
de son chef. Considérant que de telles actions pouvaient se reproduire et s’appuyant
sur la circulaire du ministère de l’Intérieur du 11 juin 2004, la direction de
la sûreté demanda au sous-préfet d’autoriser les forces de sécurité à
identifier les auteurs de tels actes en utilisant des appareils photo et des
caméscopes les 14, 15 et 16 février 2005.
. Par une décision
du 14 février 2005, à la demande du sous-préfet et sur la base des informations
communiquées par la direction de la sûreté le 14 février 2005, le tribunal
correctionnel de Cizre autorisa, les 14, 15 et 16 février 2005, la
perquisition des véhicules privés ou publics à l’entrée et à la sortie de la
ville, sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public ainsi que la
fouille des personnes.
. Le 14 février
2005, à la demande du sous-préfet et sur le fondement de l’article 19 de la loi
no 2911, la municipalité de Cizre annonça par haut-parleurs que
les événements et manifestations dont la tenue était prévue entre le 14 et le 20
février 2005 étaient ajournés.
. Le procès-verbal
établi par la police le 15 février 2005 à 11 heures indique que les requérants, membres du DEHAP et
un groupe de deux cents personnes environ s’étaient réunis devant la section
locale du DTP (Demokratik
Toplum Partisi - Parti pour une société démocratique, mouvement
pro-kurde de gauche) en vue de défiler vers la section locale de l’« AKP »
(Parti de la justice et du développement, au
pouvoir à l’époque des faits) pour y faire une déclaration à la presse et à l’opinion
publique intitulée « Non à la guerre » (Savaşa geçit vermeyeceğiz).
10. Le même jour à 12 heures, la police
établit un procès-verbal indiquant qu’elle avait averti le groupe de
manifestants que toute manifestation avait été ajournée par décret préfectoral
entre le 14 et le 20 février 2005 dans la ville de
Cizre.
. Toujours le
15 février 2005 à 12 heures, Seyfeddin Didmin lut devant la section locale de l’« AKP »
de Cizre la déclaration suivante :
« Il y six ans maintenant, le 15 février
1999, le dirigeant du peuple kurde sayın [l’estimé] Abdullah Öcalan a été enlevé à la
suite d’un complot international digne de pirates (korsanvari) et a été
remis à la Turquie.
Au cours des affrontements qui durent depuis
quinze ans dans notre région, des milliers de personnes ont perdu la vie et des
milliers ont disparu, des dizaines de milliers de villages ont été évacués, des
centaines de personnes ont dû quitter leurs lieux de résidence et leurs foyers.
Le complot est intervenu, fait notable, à un moment où tous ces affrontements
allaient trouver une fin, alors que le problème kurde allait trouver une
solution pacifique à la suite de la déclaration d’un cessez-le-feu unilatéral
qui allait constituer un terrain et une occasion propices à cet effet. Ceux qui
avaient fondé leurs vies sur le sang et les larmes, les Etats-Unis en tête et
certaines autres puissances qui avaient placé leurs intérêts dans l’affrontement
kurde-turque qui devait durer des années, se sont trompés. Sayın Öcalan avait vu tous les pièges qui
avaient été tendus aux peuples kurde et turc, et sa vision pacifique fondée sur
la fraternité des peuples kurde et turc avait été vidée de tout son sens. Il est
détenu à İmralı dans une
cellule individuelle dans des conditions d’isolement qui n’ont pas leurs pareilles
dans le monde ; malgré l’oppression, la violence et le déni subis par les Kurdes
depuis six ans, il est connu qu’Öcalan fait des concessions extraordinaires
pour maintenir un climat de paix et trouver une solution démocratique et pacifique
au problème kurde.
Or le gouvernement AKP qui ne veut pas voir les
efforts déployés pour une résolution pacifique du problème kurde a développé une
politique de déni. En riposte aux sacrifices des kurdes, le gouvernement AKP a
fait tirer 13 balles sur Uğur, qui était âgé de 12 ans. A Şemdinli,
le berger Feyzi Can, âgé de 19 ans, a été tué. A Şırnak, cinq jeunes non armés ont été massacrés. Le gouvernement ne s’est pas
contenté de cela ; il a également confisqué les dépouilles de ces jeunes.
Il a monopolisé tous ses efforts à l’occasion du tsunami qui a eu lieu en Asie
du sud ; en revanche, à Hakkari, il a considéré la demande d’aide de ses
citoyens se trouvant sur son propre territoire comme une manifestation illégale
et les a placés en détention. Les attaques [contre le peuple kurde] ont
augmenté ces derniers temps. Les meurtres et les exécutions extrajudiciaires
ont recommencé.
En tant que représentants de la section locale du
DEHAP d’İdil, nous condamnons pour la sixième année le complot
international mené contre le dirigeant du peuple kurde, sayın Abdullah Öcalan, et nous en appelons
à tous pour éviter la reprise des affrontements. »
. Toujours le
même jour, à 15 heures, la police établit un procès-verbal indiquant que des affiches
du PKK et des photographies du chef du PKK avaient été saisies sur les lieux - le
parc de la République (« Cumhuriyet ») - où la
déclaration à la presse avait été faite.
. Le 15 février
2005, à 22 heures, la police établit un rapport relatant ce rassemblement. Il y
était précisé que, d’après les informations recueillies, le 15 février 2005, à
l’occasion de la date anniversaire de l’arrestation d’Abdullah Öcalan, chef de
l’organisation terroriste PKK, des manifestations illégales allaient se
dérouler. En vue du maintien de l’ordre public et de la prévention de tout
crime, toute manifestation prévue entre le 14 et le 20 février
2005 dans la ville de Cizre avait été ajournée par un décret préfectoral pris
en application de l’article 17 de la loi no 2911. En vertu de ce
décret, le 15 février 2005, des mesures de sécurité avaient été prises à
partir de 8 heures dans toute la ville et notamment aux environs du bâtiment de
la section locale du DEHAP de Cizre. Le rapport indiquait en outre que vers
11 heures le groupe de manifestants avait voulu défiler jusque devant l’immeuble
de l’AKP pour y faire une déclaration. La police avait informé les manifestants
du décret préfectoral ajournant toute manifestation dans la ville de Cizre.
Bien que le groupe de manifestants eût été sommé à trois reprises de se
disperser, Seyfeddin Didmin avait lu la déclaration
intitulée « Non à la guerre ». Vers 11 h 30, le
groupe de manifestants avait été empêché de défiler jusque devant le bâtiment
de l’AKP et il avait été sommé de se disperser. Certains manifestants avaient
scandé des slogans illégaux puis s’étaient dispersés par petits groupes sans que
la force eût été utilisée à leur encontre. Vers 12 heures, un groupe d’une
dizaine de manifestants avait incendié un pneu sur la route d’İdil en scandant
des slogans illégaux et en perturbant le trafic. Les pompiers avaient été envoyés
sur place avec l’aide d’un véhicule blindé, mais on les avait empêchés d’éteindre
le feu. Le groupe de manifestants avait jeté des pierres sur les policiers
venus en renfort. Le policier M.S.T. avait été blessé à la tête et le policier
M.R.E. aux pieds ; tous deux avaient été transférés à l’hôpital pour y
être soignés. Des véhicules de particuliers et des magasins avaient été
endommagés par les jets de pierre. Les manifestants ayant pris la fuite, aucun n’avait
pu être arrêté.
. Toujours le 15
février 2005, l’enregistrement vidéo fut retranscrit par la police. Les
passages pertinents en l’espèce de cette retranscription se lisent comme
suit :
« Ali Güven et Hüseyin Afşar marchaient
avec le groupe de manifestants. La foule scandait les slogans « Biji Serok
Apo » [vive le président Apo (Öcalan)], « Öcalan Öcalan »,
« Öcalan’sız dünyayı
başınıza yıkarız » [Nous
briserons sur votre tête le monde sans Öcalan], « AKP
şaşırma bizi dağa taşırma » [AKP, ne t’égares pas, ne nous fais pas partir dans les
montagnes], « Katil Erdoğan » [Erdoğan criminel].
Des fanions de l’organisation terroriste PKK étaient brandis. Ravşan Gün
et Behice Tanrıverdi brandissaient une affiche sur laquelle était
inscrit : « Kahrolsun 15 Şubat komplosu,
Gençlik inisiyatifi » [A bas le complot du 15
février. Initiative de la jeunesse]. Sur une autre affiche on pouvait lire :
«Öcalan’a Özgürlük - Kahrolsun 15 Şubat
komplosu » [Liberté à Öcalan - A bas le complot
du 15 février]. Puis Seyfeddin Didmin a commencé à lire la
déclaration au moyen d’un mégaphone. La foule a scandé les slogans « Baskılar bizi yıldıramaz - Selam
Selam İmralı’ya bin selam - Öcalan’sız dünyayı başınıza
yıkarız » [L’oppression ne nous découragera
pas - Salut, salut, mille saluts à İmralı - Nous briserons sur votre tête le monde sans Öcalan]. »
. Le
procès-verbal établi par la police le 16 février 2005 à 10 h 30 indique que le
blindé de la police avait été endommagé au cours de la manifestation tenue le
15 février 2005.
. D’après le procès-verbal établi par la police le 15 février
2005 à 23 h 30, un autre véhicule de la police avait été endommagé par
des jets de pierres des manifestants.
B. L’audition des policiers blessés au
cours de la manifestation
. Le policier
C.B. fut entendu le 15 février 2005 à 21 h 45. Il indiqua avoir été blessé à la
jambe par des jets de pierres provenant des manifestants qui se trouvaient sur
la route d’İdil. Il déclara porter
plainte contre les organisateurs de cette manifestation, à savoir les
dirigeants de la section locale du DEHAP de Cizre. D’après un certificat
médical, le policier se vit prescrire une incapacité de travail de sept jours.
. Le policier S.T.
fut entendu le 16 février 2005 à 16 heures. Il indiqua avoir été blessé à l’arcade
sourcilière droite par un jet de pierres provenant des manifestants qui se
trouvaient sur la route d’İdil.
Il déclara porter plainte contre les organisateurs de cette manifestation, à
savoir les dirigeants de la section locale du DEHAP de Cizre. Il avait été
emmené à l’hôpital où le médecin lui avait fait cinq points de suture. D’après
le certificat médical établi à cette occasion, il se vit prescrire une incapacité
de travail de dix jours.
. Le policier
R.A. fut entendu le 16 février 2005 à 10 h 45. Il déclara qu’il faisait partie
des forces de police appelées en renfort le jour de l’incident. Il avait été
blessé à la main droite par un jet de pierres provenant du groupe de
manifestants qui avait brûlé le pneu. Il avait été emmené à l’hôpital de Cizre
pour y être soigné. On lui avait prescrit une incapacité de travail de sept
jours. Il déclara porter plainte contre les organisateurs de cette
manifestation, à savoir les dirigeants de la section locale du DEHAP de Cizre.
C. L’action pénale engagée contre les
requérants
1. L’arrestation et l’audition des
requérants
. Le 11 mars
2005 à 11 heures, Abdurrazzak Tül, Ali Güven, Hüseyin Afşar, Ravşan
Gün et Özlem Güven furent placés en garde à vue.
. Le 12 mars
2005, Sabri Dal fut entendu par la police. Il indiqua qu’il était membre de la
section locale des jeunes du DEHAP de Cizre et que le 15 février 2005 il avait vu
un rassemblement et y avait participé. Il avait entendu scander les slogans et
vu les pancartes.
. Le 25 mars
2005 à 10 heures, Seyfeddin Didmin fut placé en garde à vue.
. Le 26 mars
2005, il fut entendu par le procureur de la République de Cizre. Il déclara avoir
vu un rassemblement de personnes alors qu’il se promenait en ville et y avoir participé.
Un participant était en train de lire une déclaration à la presse, puis il lui
avait donné le texte en lui demandant de lire la suite. Il affirma que la
déclaration ne faisait pas l’apologie du chef de l’organisation terroriste. Il
n’avait pas entendu que les personnes rassemblées avaient été sommées de se disperser.
Il n’avait pas participé à l’incendie du pneu et il n’avait pas non plus jeté
de pierres à la police.
. Le 4 avril
2005, le procureur de la République entendit Ravşan Gün. Elle déclara qu’elle
avait vu un rassemblement près du parc Cumhuriyet et s’y était jointe
sans savoir pour quelle raison cet attroupement s’était formé. Elle n’avait pas
entendu la sommation de la police aux fins de la dispersion de la
manifestation. Elle ne savait pas si une autorisation avait été demandée aux
fins de ce rassemblement. Elle n’avait pas scandé de slogans ni brandi de
drapeaux, de pancartes ou de photographies.
. Toujours le 4
avril 2005, le procureur de la République entendit Özlem Güven. L’intéressée déclara
qu’elle était membre de la section locale des femmes du DEHAP. Le jour de l’incident
litigieux, elle s’était rendue avec Ravşan Gün à la section locale du
DEHAP de Cizre. Elle avait vu un rassemblement spontané de personnes et s’y
était jointe sans savoir pour quelle raison il y avait un tel rassemblement. Elle
n’avait pas entendu de sommation aux fins de la dispersion de la foule. Elle ne
savait pas si ce rassemblement avait été autorisé. Elle n’avait pas scandé de
slogans ni brandi de drapeaux, de pancartes ou de photographies.
. Le 5 avril
2005, le procureur de la République de Cizre entendit Behice Tanrıverdi. Celui-ci déclara qu’il avait
participé à la manifestation mais il ne savait pas qui l’avait organisée.
. Toujours le 5
avril 2005, le procureur de la République entendit Hüseyin Afşar, qui déclara
qu’il avait participé à la manifestation mais qu’il ne savait pas qui en
étaient les organisateurs. Il n’avait pas entendu que la police avait sommé les
manifestants de se disperser.
2. La procédure pénale engagée contre
les requérants
. Par un acte d’accusation
du 3 mai 2005, le procureur de la République de Cizre intenta une action pénale
contre les requérants sur le fondement de l’article 28 § 1 de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations et du
décret préfectoral du 14 février 2005 ajournant toute manifestation prévue entre
le 14 et le 20 février 2005.
. Dans leurs
mémoires en défense, les requérants plaidèrent qu’ils n’étaient pas les
organisateurs de la manifestation litigieuse mais qu’ils avaient uniquement participé
à cette manifestation, organisée spontanément. Ils ne savaient donc pas si une
autorisation avait été demandée aux autorités compétentes.
Par un
jugement du 10 juin 2005, se fondant sur l’article
28 § 1 de la loi no 2911, le tribunal correctionnel de Cizre condamna chacun des
requérants à un an et six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de
489 livres turques. Tenant compte de l’attitude des requérants à l’audience, de
leur passé et de leur tendance à commission de l’infraction reprochée, le
tribunal estima qu’il n’y avait pas lieu de faire bénéficier les intéressés d’une
réduction de peine. Dans ses attendus, le tribunal précisa qu’il ressortait notamment
ce qui suit des éléments de preuve figurant dans le dossier :
« A l’occasion de la date anniversaire de l’arrestation
du chef de l’organisation terroriste illégale PKK (Kadek-Kongra-gel), les
accusés Seyfeddin Didmin, Behice Tanriverdi, Özlem Güven, Ravşan Gün, Ali
Güven, Abdurrazzak Tül, Hüseyin Afşar, Bahaeddin Yağarcık et
Sabri Dal ont dirigé un groupe de 200 personnes environ à Cizre vers le parc Cumhuriyet,
situé près du nouveau quartier des quatre routes, bien que l’arrêté du
sous-préfet [de Cizre] du 14 février 2005 (numéro 349) ajournant pour une durée
d’une semaine toutes manifestations et réunions prévues entre le 14 et le
20 février 2005 dans la sous-préfecture ait été lu aux accusés et au
groupe [de personnes] qu’ils avaient réunis, et bien qu’ils aient été sommés
[de se disperser], les intéressés n’avaient pas dispersé le groupe ainsi rassemblé
et, en continuant à mener ce groupe, ils ont commis l’infraction qui leur est
reprochée (...) »
. Par un arrêt
du 27 novembre 2006, la Cour de cassation confirma le jugement du 10 juin 2005 et
ramena l’amende à 450 livres turques.
. Le 19 janvier
2007, les requérants commencèrent à purger leur peine.
D. Autres documents produits par le
Gouvernement
. Le
Gouvernement a en particulier soumis les éléments suivants :
- des statistiques concernant les
périodes du 10 au 17 décembre, du 10 au 17 janvier et du 10 au 17 février pour
les années 2004 à 2011. Il ressort de la comparaison de ces différentes
périodes de référence que pour la période du 10 au 17 février de chaque année
concernée les actions menées sont plus intenses en ce qui concerne, notamment,
le nombre de manifestations, de participants, de jets de pierres, d’explosions,
d’incendies, de jets de cocktails « Molotov » et de réunions
illégales. Le nombre d’actions relevées varie d’une année à l’autre ;
- une note d’information résumant ces
événements ;
- des statistiques concernant les
mêmes années de référence et indiquant, entre autres, le nombre de personnes
placées en garde à vue, le nombre de personnes blessées (membres et non-membres
des forces de l’ordre) et le nombre de manifestations où la police est
intervenue.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
. L’article 25
de la Constitution est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté de
pensée et d’opinion.
Nul ne peut être contraint de divulguer ses
pensées et opinions ni être blâmé ou inculpé pour quelque motif que ce soit du
fait de ses pensées et opinions. »
. L’article
26 du même texte se lit ainsi:
« Chacun est libre d’exprimer et de
divulguer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses convictions par
la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens. Cette liberté comprend celle de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence des autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa n’empêchent
pas de soumettre la radiodiffusion, le cinéma, la télévision ou les médias
analogues à un régime d’autorisation.
L’exercice de ces libertés peut être restreint
dans le but de prévenir ou réprimer les infractions, d’empêcher la divulgation
de renseignements légalement protégés par le secret d’Etat, de protéger la
réputation, les droits, la vie privée et familiale d’autrui ou ses secrets
professionnels protégés par la loi ou de permettre au pouvoir judiciaire de
mener à bien sa tâche.
(...)
Les dispositions légales qui régissent l’utilisation
des moyens de diffusion des informations et des idées ne peuvent être
considérées comme restrictives des libertés d’expression et de diffusion de la
pensée aussi longtemps qu’elles ne font pas obstacle à cette diffusion. »
B. La loi no 2991
relative aux réunions et manifestations
36. L’article 3 de la loi relative aux
réunions et manifestations précise que toute personne peut, sans autorisation
préalable, organiser une réunion ou une manifestation où aucun recours ne sera
fait aux armes ou à la violence (...).
. L’article 6 énonce
que le préfet ou le sous-préfet sont compétents pour réglementer le lieu et l’itinéraire
que doivent emprunter les participants à une réunion ou manifestation.
. L’article 10 dispose
que le préfet ou le sous-préfet doivent être informés du déroulement d’une
manifestation au moins quarante-huit heures avant celle-ci. Le préavis doit
indiquer, en particulier, le but, le lieu, le jour ainsi que l’heure de début
et de fin de la manifestation.
. L’article 17
(concernant l’ajournement ou l’interdiction de la tenue de réunions dans
certaines situations, modifié le 26 mars 2002) dispose que le préfet de région,
le préfet ou le sous-préfet peuvent ajourner une réunion pour une durée ne
pouvant dépasser un mois pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre
public, de prévention des infractions, pour la santé ou la morale publiques et
pour protéger la liberté et le droit d’autrui, ou peuvent interdire une réunion
lorsqu’il y a un danger clair et imminent (açık ve
yakın tehlike mevcut olması hâlinde).
. L’article 19
(concernant l’ajournement ou l’interdiction de réunions dans les villes et
sous-préfectures, modifié le 26 mars 2002 et le 30 juillet 2003) confère
aux préfets de région le pouvoir d’ajourner, pour des raisons de sécurité
nationale, d’ordre public, de prévention des infractions, pour la santé ou la
morale publiques et pour protéger la liberté et le droit d’autrui, une réunion
pour une durée ne pouvant dépasser un mois dans une ou plusieurs villes de sa
région ou bien dans une ou plusieurs sous-préfectures de sa région. Pour les
mêmes motifs, les préfets peuvent interdire pour une durée ne pouvant dépasser
un mois toutes les manifestations dans une ou plusieurs villes ou
sous-préfectures lorsqu’il existe un danger clair et imminent qu’une infraction
sera commise. La décision d’interdiction doit être motivée et un résumé doit
être publié par les voies habituelles dans les lieux concernés. Par ailleurs,
le ministère de l’Intérieur doit en être informé.
. L’article 22
précise qu’il est interdit de manifester sur les routes et autoroutes, dans les
parcs publics, devant les édifices religieux, devant les bâtiments et les
infrastructures affectés à un service public ainsi que devant leurs dépendances.
Il est également interdit de manifester à une distance de moins d’un kilomètre
de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les manifestants doivent se
conformer aux mesures prises par le préfet ou le sous-préfet pour assurer le
bon déroulement de la circulation des personnes et des véhicules de transport.
42. L’article 28 § 1 (concernant les
actions contraires à une interdiction, modifié le 23 janvier 2008) dispose que les
organisateurs ou les dirigeants de manifestations ou de réunions organisées en
violation de la loi ou ceux qui y participent seront punis d’une peine d’emprisonnement
pouvant aller d’un an et six mois à trois ans, sous réserve que leurs actes ne
soient pas constitutifs d’une autre infraction.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
. La Cour estime
que la Requête n’est pas manifestement mal fondée
au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. En conséquence, elle la déclare recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 6, 10, 11 ET 18 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent la violation de leurs droits à la liberté d’expression et
à la liberté de manifester. Ils estiment que leur condamnation à une peine d’emprisonnement
est disproportionnée, lourde et injustifiée. Ils se plaignent en outre du
défaut d’équité de la procédure. Ils invoquent les articles 6, 10 et 11 de la
Convention. A ces égards, ils soutiennent également que l’article 18 de la
Convention a été méconnu.
. Eu égard à la
formulation des griefs des requérants, la Cour décide de les examiner
uniquement sous l’angle de l’article 11 de la Convention (Çelik c. Turquie (no 3), no 36487/07, § 78, 15 novembre 2012), dont la partie pertinente
en l’espèce est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...).
2. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. (...). »
. Le
Gouvernement repousse les griefs des requérants.
A. Sur l’applicabilité de l’article 11
. Le
Gouvernement soutient que la jurisprudence de la Cour relative à l’article 11
ne protège pas une manifestation dont les organisateurs et les participants ont
des intentions violentes. Il attire l’attention de la Cour sur le fait que le
PKK est une organisation terroriste qui a pour objectif de détruire l’ordre
constitutionnel de la République de Turquie en utilisant les armes. Cette
organisation figure sur la liste des organisations terroristes, reconnue par
les Etats-Unis, les Nations unies et l’OTAN. Depuis mai 2002, elle fait partie
de la liste des organisations terroristes retenue par l’Union européenne (Aydın c. Allemagne, no
16637/07, § 61, 27 janvier 2011). D’après le Gouvernement, l’article 11 ne
devrait pas s’appliquer à la présente affaire.
. Les
requérants ne se prononcent pas.
. La Cour
rappelle que l’article 11 de la Convention ne protège que le droit à la liberté
de « réunion pacifique ». C’est de plus une liberté qui peut être
exercée non seulement par les individus participant à pareille manifestation
mais aussi par les organisateurs (Christians Against Racism
and Fascism c. Royaume-Uni, no 8440/78, décision
de la Commission du 16 juillet 1980, Décisions et rapports (DR) 21, p. 162).
La notion de « réunion pacifique » ne couvre pas les manifestations
dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 77, CEDH 2001-IX et les
références qui y sont citées, et Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie, no 44079/98,
§ 99, 20 octobre 2005).
. En l’espèce,
la Cour note que les requérants ont participé à une manifestation pacifique non
autorisée. A la fin de la manifestation, un groupe de manifestants a commis des
actes violents alors que les requérants n’avaient pas appelé à la violence ou
au désordre. Cela étant, une interdiction générale des manifestations ne peut
se justifier que s’il existe un risque réel qu’elles aboutissent à des troubles
qu’on ne peut empêcher par d’autres mesures moins rigoureuses. « Ce n’est
que si l’inconvénient dû au fait que pareils défilés soient touchés par l’interdiction
est manifestement dépassé par les considérations de sécurité justifiant cette
interdiction et que s’il n’existe aucune possibilité d’éviter de tels effets
secondaires indésirables de l’interdiction en circonscrivant étroitement sa
portée, du point de vue de son application territoriale et de sa durée, que l’interdiction
peut être considérée comme nécessaire au sens de l’article 11 paragraphe 2 de
la Convention » (Christians Against
Racism and Fascism, précitée, p. 164 et,
dans le même sens, Piermont c. France, 27 avril 1995, §§ 77 et 85, série A no 314, et Ezelin
c. France, 26 avril 1991, §§ 52 et 53, série A no 202).
. Cela posé, la
Cour estime que les requérants, membres du DEHAP, qui ont été poursuivis au
pénal pour avoir participé ou organisé la manifestation du 15 février 2005 au
mépris du décret préfectoral ajournant toutes manifestations et réunions prévues
entre le 14 et le 20 février 2005, n’avaient pas d’intentions violentes
(paragraphes 9, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27 et 29 ci-dessus). A cet égard, la Cour note que ni le procureur de la République dans
son acte d’accusation ni le tribunal correctionnel dans ses motivations n’ont
démontrés par des éléments de preuve concrets et intangibles que les requérants
avaient eu de telles intentions. En effet, les requérants
ont assisté à la manifestation litigieuse au cours de
laquelle la déclaration à la presse a été lue sans que des actes violents
aient été commis. D’ailleurs, le Gouvernement reconnaît aussi dans ses
observations qu’après lecture de la déclaration à la presse le groupe de
manifestants s’est dispersé sans que la police ait été contrainte d’utiliser la
force. Cela étant, le fait que des extrémistes ou des « casseurs »
aux intentions violentes, non identifiés comme étant membres du DEHAP, se
joignent à la manifestation ou profitent de cette occasion pour commettre des
actes violents, comme en l’espèce (paragraphe 13 ci-dessus), en marge ou à la
fin de la manifestation, ne peut justifier la suppression du droit de
manifester. Même s’il existe un risque réel qu’une manifestation publique soit
à l’origine de troubles en raison d’événements échappant au contrôle des
organisateurs, cette manifestation ne sort pas pour cette seule raison du champ
d’application du paragraphe 1 de l’article 11, et toute restriction imposée à
pareille réunion doit être conforme aux termes du paragraphe 2 de cette
disposition (Schwabe et M.G. c. Allemagne, nos 8080/08 et
8577/08, § 92, CEDH 2011).
. Par
conséquent, l’article 11 de la Convention trouve à s’appliquer.
B. Sur l’existence d’une ingérence
. Les requérants
soutiennent que l’action pénale litigieuse intentée contre eux s’analyse en une
ingérence des autorités nationales dans l’exercice de leur droit à la liberté de
réunion, au sens de l’article 11 de la Convention. Le Gouvernement estime quant
à lui qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur
droit à la liberté de réunion dans la mesure où la manifestation litigieuse n’a
pas respecté la loi no 2991.
. Pour la Cour,
il apparaît clairement que la condamnation des requérants à une peine d’un an
et six mois d’emprisonnement et à une amende de 450 livres turques, en
application de l’article 28 § 1 de la loi no 2911, s’analyse en une ingérence dans le droit
des intéressés à la liberté de réunion.
. La Cour
rappelle que pareille ingérence enfreint l’article 11 de la Convention, sauf si
elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts
légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et « nécessaire
dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
C. Sur la justification de l’ingérence
1. Prévue par la loi
. Selon le
Gouvernement, l’ingérence en cause est fondée sur les articles 17 et 28 § 1 de
la loi no 2911 (paragraphes 39 et 42 ci-dessus). Les requérants
soutiennent, quant à eux, que le droit de faire une déclaration à la presse n’est
pas subordonné à l’octroi d’une autorisation par les autorités nationales
compétentes.
. La Cour
rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 10
§ 2, impliquent d’abord une base en droit interne de la mesure incriminée, mais
qu’ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité
de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir
les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (Faruk Temel, précité, § 47).
. En l’espèce,
la Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que les requérants ont
été condamnés sur le fondement de l’article 28 § 1 de la loi no 2911
pour avoir méconnu le décret préfectoral pris en application de l’article 17 de
cette loi. Toutefois, bien que cet article dispose, entre autres, que « le
sous-préfet [peut] ajourner une réunion déterminée pour une durée ne pouvant
dépasser un mois (...) », la Cour constate que le décret préfectoral
ajournait toutes les manifestations et tous les événements prévus entre le 14
et le 20 février 2005 (paragraphe 8 ci-dessus). Eu égard au libellé de l’article
17 de la loi susmentionnée et à la manière dont le sous-préfet a interprété
cette disposition, motif pour lequel les requérants ont été condamnés par le
tribunal correctionnel, la Cour estime que de sérieux doutes se posent dans la
mesure où le sous-préfet n’a pas ajourné une manifestation déterminée ou isolée
mais a ajourné de manière générale toute manifestation prévue entre le 14 et le
20 février 2005. Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient
quant à la nécessité de l’ingérence (paragraphe 87 ci-dessous), elle juge
inutile d’examiner cette question.
2. But légitime
. De l’avis de
la Cour, l’ingérence litigeuse visait plusieurs buts légitimes, à savoir la
défense de l’ordre et la prévention du crime ainsi que la sûreté publique. Les
parties ne le contestent pas.
3. Nécessaire dans une société
démocratique
a) Les arguments des parties
i. Le Gouvernement
. Se référant
aux faits de l’espèce, le Gouvernement indique qu’après la lecture de la
déclaration à la presse, l’ensemble des manifestants se sont dispersés en petits
groupes sans que la police ait eu besoin d’utiliser la force. Après la
déclaration à la presse, un groupe d’une dizaine de personnes se serait réuni
sur l’autoroute et aurait bloqué le trafic en brûlant un pneu près de la
station-service « Dalmış », sur la route d’İdil, et aurait
empêché les pompiers d’éteindre le feu. Ce groupe s’en serait également pris
violemment aux policiers en leur jetant des pierres et en scandant des slogans en
faveur du chef terroriste, blessant ainsi des policiers et endommageant des
véhicules appartenant à la police. Trois officiers de police auraient été
blessés et auraient fait l’objet d’incapacités temporaires de travail allant de
sept à dix jours. Par ailleurs, des bâtiments publics, des banques, des
magasins et quarante-cinq véhicules particuliers et officiels auraient été
endommagés. Le rassemblement se serait transformé en manifestation en faveur de
l’organisation terroriste et aurait dégénéré. Après l’arrivée des renforts, ce
groupe de manifestants aurait pris la fuite. Le Gouvernement explique que, se
fondant sur les dépositions des policiers S.T., R.E. et C.B., blessés lors de l’incident
litigieux, le procureur de la République a engagé une action pénale contre les
dirigeants du DEHAP, responsables de ces violences.
. Le
Gouvernement indique qu’Abdullah Öcalan, chef de l’organisation terroriste PKK,
a été arrêté par les forces de sécurité turques le 15 février 1999 et que
chaque année, le 15 février, les membres de l’organisation terroriste organisent
des manifestations dans différentes régions de la Turquie pour protester contre
cette arrestation et pour mobiliser les sympathisants du PKK. Malgré les
efforts déployés par les forces de sécurité et les autorités administratives
pour éviter que les manifestations ne dégénèrent, les agitateurs du PKK inciteraient
les gens à attaquer les forces de sécurité, les lieux publics, les banques et
les magasins. Ces manifestations violentes irriteraient et indigneraient la
population. A cet égard, le Gouvernement présente différentes statistiques
(paragraphe 33 ci-dessus).
. Le
Gouvernement explique que dans la présente affaire le sous-préfet de Cizre a
reçu des informations selon lesquelles le PKK prévoyait d’organiser une
manifestation illégale le 15 février 2005 à l’occasion de la date anniversaire
de l’arrestation de son chef. C’est pourquoi, se fondant sur l’article 17 de la
loi no 2911, le sous-préfet aurait décidé d’ajourner toute
manifestation à Cizre entre le 14 et le 20 février 2005 pour des raisons de
sécurité et de maintien de l’ordre. Cela étant, aucune demande d’autorisation
pour l’organisation d’une manifestation n’aurait été déposée pour ces dates.
Aussi, l’arrêté préfectoral n’aurait pas été notifié mais une annonce par
haut-parleurs aurait été faite par la municipalité de Cizre et des mesures
préventives auraient été prises par le sous-préfet.
. Le
Gouvernement soutient qu’en dépit des mesures mises en œuvre par le sous-préfet
un groupe de deux cents personnes s’est réuni le 15 février 2005 dans le
parc Cumhuriyet en vue de se rendre au bâtiment abritant la section
locale de l’AKP. Les forces de l’ordre auraient informé à trois reprises les
manifestants de l’arrêté préfectoral. Elles les auraient sommés, sans recourir
à la force, de se disperser et les auraient avertis qu’ils commettraient une
infraction au sens de la loi no 2911 s’ils n’obtempéraient pas. Au
lieu de se disperser, le groupe de manifestants aurait lu une déclaration à la
presse. Lors de la manifestation illégale, il y aurait eu une tension
perceptible en raison des slogans scandés en faveur du chef terroriste du PKK. Certains
éléments auraient permis de percevoir que la manifestation allait dégénérer et déboucher
sur des actes violents.
. Le
Gouvernement soutient que si les requérants avaient eu pour but d’organiser une
manifestation pacifique, ils auraient pu le faire cinq jours plus tard ou ils
auraient pu demander une autorisation au sous-préfet en ce sens. Les slogans
scandés par les manifestants et la déclaration faite à la presse en faveur du
chef terroriste confirmaient, d’après le Gouvernement, l’information selon
laquelle une manifestation illégale allait se tenir le 15 février. Il
ressortirait de la dernière phrase de la déclaration que celle-ci avait été
faite au nom de la section locale du DEHAP d’Idil. La déclaration aurait
critiqué la politique menée par l’AKP et aurait insisté sur l’importance de
résoudre le problème kurde par le dialogue dans une démocratie. Elle se serait terminée
par la condamnation de l’arrestation du chef terroriste et par une menace
directe proférée contre la République de Turquie. Le but principal de la
déclaration aurait été davantage de menacer les autorités nationales et de dénoncer
l’arrestation du chef terroriste que de critiquer la politique menée par l’AKP.
. Le
Gouvernement soutient, à la lumière de ces considérations, que les requérants
ont ignoré les avertissements de la police et ont agi en méconnaissance de la
loi en incitant activement le groupe à scander des slogans, en brandissant des banderoles
et en lisant une déclaration à la presse. Il met en avant la contradiction
entre les dépositions faites par les requérants devant les autorités nationales
et les allégations qu’ils formulent devant la Cour de Strasbourg. Devant les juridictions
nationales, les requérants auraient, d’une part, accepté qu’ils avaient
participé à une manifestation illégale et, d’autre part, affirmé qu’ils ne
savaient pas qui avait organisé cette manifestation. Seyfeddin Didmin aurait
été identifié comme celui qui avait lu la déclaration à la presse. Il aurait
déclaré que le jour de l’incident il se promenait dans le parc et, ayant vu une
foule, s’en était approché. Il aurait indiqué ensuite avoir lu la fin de la
déclaration à la presse à la demande d’une personne qu’il ne connaissait pas.
. Le
Gouvernement indique que les requérants ont été poursuivis au pénal au motif
que leurs actions étaient constitutives d’une infraction en vertu de l’article
28 § 1 de la loi no 2911 et non, comme le soutiennent les
intéressés, parce qu’ils avaient lu la déclaration à la presse et n’avaient pas
aidé la police à disperser le groupe de manifestants. Le Gouvernement explique
aussi que l’arrêté préfectoral, pris conformément à la loi no 2911
pour des raisons liées à la sécurité publique, à l’ordre public et à la
prévention du crime, est soumis au contrôle du juge administratif. La loi no 2911
ne donnerait pas carte blanche aux autorités nationales pour agir de manière
arbitraire sans contrôle judiciaire.
ii. Les requérants
. Les
requérants contestent les arguments du Gouvernement et réitèrent leurs
allégations. Ils soutiennent avoir participé pendant quelques minutes à la
déclaration à la presse organisée par un groupe de citoyens. Aucun d’eux n’aurait
eu une attitude violente ni fait l’apologie d’une action violente. La
déclaration à la presse aurait dénoncé les conditions de détention d’Abdullah
Öcalan et la recrudescence des actions violentes dans la région et aurait mis l’accent
sur l’importance de la paix et le besoin de la réaliser. Il n’y aurait eu
aucune action violente ou altercation entre les requérants et les forces de l’ordre
entre le moment où la déclaration à la presse avait été lue et le moment où ce
groupe de manifestants s’était dispersé. Les requérants mettent en avant le
caractère pacifique de cette réunion.
. D’après les
requérants, l’adoption du décret préfectoral litigieux a limité durant une
semaine le droit à la liberté de réunion et de manifestation au point de vider ce
droit de son contenu. Les intéressés n’auraient commis aucun acte constitutif d’une
infraction dans la mesure où, en vertu de la législation nationale, le droit de
faire une déclaration à la presse ne serait pas subordonné à l’octroi d’une autorisation
des autorités internes compétentes. A cet égard, ils contestent le fondement
légal du décret préfectoral. Enfin, ils estiment que les peines d’emprisonnement
et les amendes pénales auxquelles ils ont été condamnés étaient excessivement
lourdes. Sur ce point, ils se plaignent de l’absence de proportionnalité entre
leur condamnation et les actions qu’ils auraient commises.
b) L’appréciation de la Cour
i. Principes généraux pertinents
. La Cour se
réfère d’abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence
relative à l’article 11 (Plattform « Ärzte
für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, § 32,
série A no 139 ; Djavit An c. Turquie, no 20652/92,
§§ 56-57, CEDH 2003-III , Piermont c. France,
27 avril 1995, §§ 76-77, série
A no 314 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden, précité, §§ 77-78 et 97, Makhmoudov c. Russie, no
35082/04, §§ 63-65, 26 juillet 2007, et Schwabe et M.G., précité, §§ 110-113). Il ressort de cette jurisprudence que les
autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon
déroulement de toute manifestation légale et la sécurité de tous les citoyens (Makhmoudov, précité,
§§ 63-65).
. La liberté de
réunion et le droit d’exprimer ses vues à travers cette liberté font partie des
valeurs fondamentales d’une société démocratique. L’essence de la démocratie
tient à sa capacité à résoudre des problèmes par un débat ouvert. Des mesures
radicales de nature préventive visant à supprimer la liberté de réunion et d’expression
en dehors des cas d’incitation à la violence ou de rejet des principes
démocratiques - aussi choquants et inacceptables que peuvent sembler certains
points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités, et aussi illégitimes
les exigences en question puissent-elles être - desservent la démocratie,
voire, souvent, la mettent en péril. Dans une société démocratique fondée sur la
prééminence du droit, les idées politiques qui contestent l’ordre établi et
dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques doivent se voir
offrir une possibilité convenable de s’exprimer à travers l’exercice de la
liberté de réunion ainsi que par d’autres moyens légaux (Güneri et autres c. Turquie, nos 42853/98, 43609/98 et 44291/98, § 76, 12 juillet 2005).
. Il ne fait
aucun doute que les Etats contractants peuvent prendre des mesures efficaces
pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la
provocation publique que représentent les infractions terroristes. En effet, eu
égard au caractère sensible de la situation régnant dans telle ou telle partie
d’un pays et à la nécessité pour l’Etat d’exercer sa vigilance face à des actes
pouvant accroître la violence, les autorités compétentes peuvent prendre des
mesures en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. A cet égard,
la Cour doit, en tenant compte des circonstances de chaque affaire et de la
marge d’appréciation dont dispose l’Etat, rechercher si un juste équilibre a
été respecté entre le droit fondamental d’un individu à la liberté d’expression
ou d’association et le droit légitime d’une société démocratique de se protéger
contre les agissements d’organisations terroristes (Faruk
Temel, précité, § 57).
. Cela étant,
les Etats doivent non seulement protéger le droit de réunion pacifique mais
également s’abstenir d’apporter des restrictions indirectes abusives à ce
droit. La Cour réaffirme par ailleurs que, si l’article 11 tend pour l’essentiel
à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics
dans l’exercice de ses droits protégés, il peut engendrer de surcroît des
obligations positives afin d’assurer la jouissance effective de ces droits (Djavit An, précité,
§ 57).
. La Cour réitère
que ces principes sont également applicables aux manifestations et défilés
organisés dans les lieux publics (Djavit An, précité, § 56). Toutefois, le fait pour une Haute Partie contractante
de soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions et de réglementer
les activités des associations pour des raisons d’ordre public et de sécurité
nationale n’est pas contraire à l’esprit de l’article 11 (Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04,
36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, §
46, 7 avril 2009, et Çelik
(no 3), précité, § 90).
. La Cour
reconnaît que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer
un certain désordre dans le déroulement de la vie quotidienne et de susciter
des réactions hostiles ; elle estime que cette circonstance ne justifie
pas en soi une atteinte à la liberté de réunion (Achouguian
c. Arménie, no 33268/03, § 90, 17
juillet 2008, Berladir et autres c. Russie, no 34202/06, §§ 38-43, 10 juillet 2012, et Disk et Kesk c. Turquie, no 38676/08, § 29, 27 novembre 2012).
. Lorsqu’elle
exerce son contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux
juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article
11 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation.
Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a
usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui
faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire
pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime
poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la
justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la
Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles
conformes aux principes consacrés par l’article 11 et ce, de surcroît, en se
fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions
1998-I).
. Enfin, la Cour a déjà noté que la
protection des opinions et de la liberté de les exprimer au sens de l’article
10 de la Convention constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association
consacrée par l’article 11. Il
en va d’autant plus ainsi dans le cas de partis politiques, eu égard à leur
rôle essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la
démocratie (Refah Partisi (Parti de la
prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos
41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 88, CEDH 2003-II). Elle rappelle également
à cet égard que la protection des opinions personnelles, garantie par l’article
10, compte parmi les objectifs de la liberté de réunion et d’association telle
que la consacre l’article 11 (Ezelin, précité, § 37).
ii. Application des principes précités à
la présente espèce
. En l’espèce,
la Cour note avec le Gouvernement que
la manifestation n’avait pas été annoncée aux autorités compétentes, à savoir
le sous-préfet de Cizre, contrairement
à ce qu’exige le droit interne. En tout état de cause, toutes les manifestations
ou réunions dont la tenue était prévue entre le 14 et le 20 février 2005 avaient
été ajournées par un décret préfectoral du 14 février 2005. Cela étant, le
droit d’organiser des manifestations spontanées ne peut passer outre l’obligation
de préavis que dans des circonstances particulières. La Cour constate que le
jour de la manifestation litigieuse, bien avant la tenue de celle-ci, les
autorités de police et administratives ont pu s’organiser pour prendre les
mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics
(paragraphes 6, 7 et 8 ci-dessus). Ainsi, dès 8 heures du matin, la
direction de la sûreté de Cizre a pris des mesures préventives afin de
maintenir l’ordre public dans la ville, en particulier aux alentours du
bâtiment de la section locale du DEHAP de Cizre. De plus, la police n’a pas
empêché la lecture de la déclaration à la presse et n’a pas dispersé la foule jusqu’à
ce que la déclaration ait été lue. Aussi la Cour en déduit-elle que la
manifestation à laquelle les requérants ont participé a été sinon tacitement
tolérée ou, du moins, n’avait pas été de facto interdite et que
les requérants étaient animés d’une intention pacifique (Barraco c. France, no
31684/05, § 45, 5 mars 2009).
. La Cour note
qu’un groupe de deux cents personnes s’est réuni et que, après la lecture de la
déclaration de presse, il s’est dispersé sans que la police ait eu besoin d’intervenir
en utilisant la force. Il ressort des éléments du dossier
et des dépositions des requérants que des pancartes ont été brandies et des
slogans scandés sans que la police mît un terme de manière prématurée à la
manifestation. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que les intéressés ont donc pu
exercer leur droit à la liberté de réunion pacifique, étant donné qu’ils ont pu
assister à la manifestation litigieuse au cours de laquelle la déclaration à la
presse à été lue. De plus, les autorités nationales compétentes ont fait preuve
de la tolérance nécessaire qu’il convient d’adopter envers un tel rassemblement
(Éva Molnár c. Hongrie,
no 10346/05, § 43, 7 octobre 2008 et, a contrario, Balçık
et autres c. Turquie, no 25/02, § 51, 29 novembre 2007).
. La Cour constate
qu’à la fin de la manifestation et, après que les manifestants se furent dispersés,
un groupe d’une dizaine de personnes a incendié un pneu sur une des artères principales
de Cizre. Ce groupe de manifestants a empêché les pompiers d’éteindre le feu et
a jeté des pierres sur les forces de l’ordre venues en renfort. Il ressort de l’acte
d’accusation du procureur de la République que les requérants ont été
poursuivis au pénal car les policiers, blessés par les jets de pierres provenant
de ce groupe d’extrémistes, les ont désignés comme étant les organisateurs de la manifestation litigieuse. Les requérants n’ont pas été condamnés
pour avoir jeté des pierres sur les policiers ou pour avoir incité les
participants à la manifestation à recourir à la violence à l’égard, par
exemple, des forces de l’ordre. Ils ont été condamnés pour avoir mené la
manifestation en tant que telle, organisée en violation de l’article 28 § 1 de
la loi, et non en raison de l’adoption, lors de la manifestation qui s’était
terminée de manière pacifique, d’un comportement précis qui aurait été
constitutif d’une infraction pénalement condamnable (voir, a contrario, Barraco,
précité, § 46).
. La Cour note
les arguments du Gouvernement selon lesquels des manifestations peuvent
dégénérer et les agitateurs du PKK inciter les participants à commettre des
actions violentes ainsi que les données statistiques relatives aux actes de
violence commis à l’occasion de la date anniversaire de l’arrestation d’Abdullah
Öcalan. A cet égard, la Cour estime qu’il est légitime, pour des raisons d’ordre
public et de sécurité nationale, qu’une Haute Partie contractante puisse soumettre
à autorisation la tenue de réunions et réglementer la circulation des personnes
lors de réunions pacifiques (Rune Andersson
c. Suède, Requête no 12781/87,
décision de la Commission du 13 décembre 1998, Décisions et rapports (DR) 59,
p. 171, §§ 2-3). Toutefois, pour ce qui est du cas d’espèce, la Cour relève que le Gouvernement se contente de fournir des données
statistiques, de caractère général, concernant des manifestations qui se sont
déroulées sur tout le territoire national et faisant état d’incidents ou d’actes
illégaux survenus notamment au mois de février des années 2004 à 2011. Ces
statistiques ne fournissent aucune donnée précise et ne
font pas état d’antécédents d’incidents survenus dans la région, en
particulier, à Cizre à l’occasion du 15 février entre 2004 et 2011. C’est pourquoi, en l’absence d’explication pertinente de la part du
Gouvernement, la Cour n’est pas en mesure de dire si la situation qui prévalait
à l’époque des faits à Cizre se caractérisait par une atmosphère tendue pouvant
engendrer une série d’émeutes ou de troubles, occasionnés par de telles
manifestations (voir, a contrario, Christians
Against Racism and Fascism, précitée, p. 164). De plus, elle considère que les dommages causés aux personnes ou aux
biens après la manifestation en question par un groupe indéterminé de personnes
ne constituent pas un élément décisif justifiant l’ajournement par le préfet de
tout événement ou manifestation pendant une semaine. De plus, il ressort des
éléments du dossier et des informations communiquées par les parties que les
requérants avaient des intentions totalement pacifiques.
. Par ailleurs,
la Cour relève que la police n’a jamais arrêté les auteurs de ces actes. Il
semble qu’il n’y ait pas non plus eu d’enquête de police qui aurait permis d’identifier
ces auteurs et de les arrêter. Il ressort de la déposition des policiers
blessés (paragraphes 17-19 ci-dessus) que les requérants ne faisaient pas partie
de ce groupe d’extrémistes et qu’ils n’ont pas non plus été identifiés comme étant
les personnes qui avaient jeté des pierres sur les policiers. Cela étant, le
Gouvernement ne fournit aucune explication quant à l’absence d’ouverture d’une
enquête visant à l’identification des membres du groupe de personnes qui ont
incendié le pneu et jeté des pierres sur les forces de l’ordre. Ce n’est qu’à
la suite de la plainte déposée par les policiers que le procureur de la République
a engagé une action pénale contre les requérants sur le fondement de l’article
28 § 1 de la loi no 2991 pour
organisation ou participation à une manifestation en violation de la loi. Or il
incombe aux autorités nationales compétentes de prendre des mesures d’enquête efficaces sur de tels actes illégaux accompagnés de violence (Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93,
§ 45, CEDH 2000-III et Ouranio Toxo et autres
c. Grèce, no 74989/01, § 43, CEDH 2005-X).
. En l’espèce, la
Cour souligne la sévérité de la peine infligée aux requérants, qui ont été
condamnés à une peine d’emprisonnement et à une amende pénale (paragraphe 30
ci-dessus). Elle note que les intéressés ont déjà purgé leur peine d’emprisonnement
(paragraphe 32 ci-dessus). A cet égard, la Cour rappelle
que la nature et la lourdeur des peines infligées sont
aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la
proportionnalité d’une ingérence. Pour la Cour, la peine infligée est excessive
dans la mesure où elle est de nature à décourager toute personne membre d’une
association ou d’un parti politique d’exercer, par peur de sanctions pénales, son
droit de manifester garanti par l’article 11 de la Convention.
C’est pourquoi
elle souligne qu’une manifestation pacifique ne devrait pas, en principe, être
soumise à la menace d’une sanction pénale (Akgöl
et Göl c. Turquie, nos
28495/06 et 28516/06, § 43,
17 mai 2011), en particulier une privation de liberté. Dans
ce contexte, la Cour relève qu’à sa 1164e réunion (mars 2013), le
Comité des Ministres était saisi de 33 affaires concernant le recours excessif
à la force pour la dispersion de manifestations illégales mais pacifiques. Elle
note que neuf affaires avaient été examinées par elle uniquement sous l’angle
de l’article 3 de la Convention et une uniquement sous l’angle de l’article 10.
Pour les vingt-trois affaires restantes, la Cour a examiné un grief des
requérants sur le terrain de l’article 11 ; dans les vingt et une autres affaires
sur les vingt-trois qu’elle avait examinées, une action pénale avait été
engagée contre les requérants qui avaient participé à une manifestation
illégale mais pacifique. Il est vrai que dans la plupart des cas l’action
pénale engagée contre les requérants pour participation à une manifestation
contraire à la loi no 2991 s’était terminée par l’acquittement des
intéressés (voir, par exemple, Çelik (no
3), précité, § 17 ;
dans cette affaire, le tribunal correctionnel avait acquitté le requérant, en
sa qualité de président de l’association des juristes contemporains, et les
autres membres, avocats de profession, à raison d’une déclaration faite à la
presse au motif que le déroulement d’une telle manifestation, conforme à la
jurisprudence de la Cour de cassation, ne constituait pas une infraction et que
le fait d’avoir manifesté n’était que l’exercice d’un droit constitutionnel qui
avait été empêché par la police). Toutefois il convient de souligner que des requérants ont été également
condamnés à une peine d’emprisonnement (voir, par exemple, Uzunget et autres c. Turquie, no
21831/03, § 54, 13 octobre 2009, le tribunal correctionnel ayant condamné trois
requérants sur les dix poursuivis à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement
pour participation à une manifestation qui s’était déroulée sans l’autorisation
des autorités nationales compétentes, au mépris de la loi no 2991). La Cour estime que
la liberté d’organiser une réunion pacifique ou d’y participer revêt une telle importance
qu’elle ne peut subir une quelconque limitation,
même pour des dirigeants ou membres d’un parti politique légal, dans la mesure
où les intéressés ne commettaient eux-mêmes, à cette occasion, aucun acte
répréhensible (Ezelin, précité,
§ 53, et Urcan et autres c. Turquie, nos 23018/04,
23034/04, 23042/04, 23071/04, 23073/04, 23081/04, 23086/04, 23091/04, 23094/04,
23444/04 et 23676/04, § 34, 17 juillet 2008).
. Partant, à la
lumière de ces considérations, la Cour conclut que l’ingérence à laquelle l’article
28 § 1 de la loi no 2991 a donné lieu ne peut passer pour « nécessaire
dans une société démocratique », au sens de l’article
11 de la Convention. En effet, elle estime
qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre, d’une part, l’intérêt général
commandant la défense de la sécurité publique, et, d’autre part, la liberté des
requérants de manifester. La condamnation pénale des requérants ne peut
raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social
impérieux ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 11 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
86. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Eu égard à
leur condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende pénale ainsi qu’au
fait qu’ils n’ont pas pu exercer leurs activités professionnelles, les
requérants réclament 5 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. Pour les
mêmes motifs, ils sollicitent chacun 15 000 EUR pour le préjudice moral qu’ils
auraient subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour constate
que les requérants n’étayent aucunement le dommage matériel allégué. Par
conséquent, elle rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a
lieu d’octroyer à chacun des requérants 7 500 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également 9 900 livres turques (TRL) conjointement
pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Pour les
frais exposés devant la Cour, ils réclament 5 500 EUR qu’ils ventilent ainsi :
- vingt heures de travail de leur
représentant pour la préparation et la présentation des Requêtes ainsi que pour
le suivi des Requêtes au taux horaire de 100 EUR.
. Le
Gouvernement conteste les prétentions des requérants.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la
demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale ; elle estime
en revanche raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la
Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 11 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date
du règlement :
i. 7 500 EUR (sept mille cinq
cents euros) à chacun des requérants,
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros)
conjointement à l’ensemble des requérants, plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt par eux, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée de la juge Keller.
G.R.A.
S.H.N.
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE KELLER
1. J’ai voté en faveur d’un constat de
violation dans cette affaire, mais je voudrais clarifier ma position concernant
le libellé du paragraphe 83 de l’arrêt. Se référant à l’affaire Akgöl et Göl c. Turquie (nos 28495/06 et 28516/06, § 43, 17 mai 2011), la Cour reprend
ici le principe bien établi selon lequel une manifestation pacifique ne devrait
pas, en principe, être soumise à la menace d’une sanction pénale. Je souscris entièrement à ce principe
déjà évoqué dans Ezelin c. France (26 avril 1991, §§ 52-53, série A no
202) et répété maintes fois (voir, par exemple, Hyde
Park et autres c. Moldova (nos 5 et 6),
nos 6991/08 et 15084/08, § 43, 14 septembre 2010, Urcan c. Turquie, nos 23018/04
et autres, §§ 34-35, 17 juillet 2008, et Rosca,
Secareanu et autres c. Moldova, nos 25230/02,
25203/02 et 25234/02, §§ 37 et 40-41, 27 mars 2008).
2. Cependant, dans la présente affaire,
à la première phrase du
paragraphe 83, la Cour rajoute les termes « en particulier une privation de liberté » à la formulation bien établie jusqu’ici. J’aurais
préféré que la Cour se fût arrêtée après la citation de l’arrêt Akgöl et Göl
(précité). Je comprends bien qu’il faut lire la phrase dans son ensemble et qu’ainsi
la privation de liberté ne figure que comme exemple de sanction pénale incompatible
avec les exigences de l’article 11. Il me semble néanmoins important de
souligner que le terme « privation de liberté » doit être interprété
dans un sens strict, lequel ne concerne que la procédure pénale répondant aux
exigences des articles 5 et 6 de la Convention. A mon avis, il serait donc faux
de raccourcir la première phrase du paragraphe 83 de la manière suivante :
« [La Cour] souligne qu’une manifestation pacifique
ne devrait pas, en principe, être soumise à une privation de liberté ».
Une telle formulation serait non seulement trop large, mais également
problématique au regard de l’affaire Austin et autres c. Royaume-Uni (nos 39692/09, 40713/09 et
41008/09 [GC], §§ 52-69, particulièrement § 55, 15 mars 2012).
3. Certes, l’affaire Austin
(précitée) concerne l’article 5 de la Convention alors qu’en l’espèce la Cour se
prononce à l’égard de l’article 11. Comme les termes « privé de liberté » sont utilisés à l’article 5 § 1
de la Convention, il y a cependant un rapport évident avec une privation de
liberté survenant à l’occasion d’une manifestation.
4. La Cour a rappelé dans l’arrêt Austin (précité,
§ 55) que des atteintes à la liberté de réunion sont en principe
justifiées pour défendre l’ordre public, prévenir le crime ou protéger les
droits et les libertés d’autrui et que, dans certaines circonstances bien
définies, la police a même l’obligation positive de prendre des mesures
préventives afin de protéger les personnes dont les droits au titre des
articles 2 et 3 pourraient être en péril. Cependant, lorsqu’elle recherche si
les autorités se sont conformées aux obligations qui leur incombent, la Cour
doit toujours tenir compte de « la difficulté de la mission de la police
dans les sociétés contemporaines » de « l’imprévisibilité du
comportement humain » et de « l’inévitabilité de choix opérationnels
en termes de priorités et de ressources » (ibidem). La police a une
tâche particulièrement difficile lorsque des personnes prêtes à recourir à la
violence se servent d’une manifestation pacifique comme bouclier. Dans de
telles situations, il est difficile de distinguer
les personnes potentiellement violentes des manifestants pacifiques. Pour ces
raisons, la Cour a estimé que la
police disposait d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des mesures tendant à protéger les
intérêts légitimes énoncés à l’article 5 § 1 et
que, dans certaines situations,
les citoyens devaient supporter, dans l’intérêt du bien commun, des
restrictions à leur liberté, y compris à leur libre
circulation (voir, par exemple,
dans le contexte du transport public ou des évènements sportifs, Austin,
précité, § 59).
5. Dans l’affaire Austin,
la Cour a également précisé que, « sous réserve qu’elles soient le
résultat inévitable de circonstances échappant au contrôle des autorités, qu’elles
soient nécessaires pour prévenir un risque réel d’atteintes graves aux
personnes ou aux biens et qu’elles soient limitées au minimum requis à cette
fin, des restrictions à la liberté aussi courantes ne peuvent à bon droit être
regardées comme des « privations de liberté » au sens de l’article
5 § 1 ». Ainsi, l’article 5 ne saurait s’interpréter,
par exemple, de manière à exclure le recours par la police au « kettling » (Austin, précité, § 56,
se référant à P.F. et
E.F. c. Royaume-Uni (déc.), no 28326/09, § 41, 23
novembre 2010), technique qui consiste en la rétention d’un groupe de personnes
pour des motifs d’ordre public (Austin, précité, § 52).
6. C’est à la lumière de ces considérations qu’il faut lire
la première phrase du paragraphe 83 de l’arrêt.