En l’affaire R.M.S. c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 28775/12) dirigée contre le
Royaume d’Espagne et dont une ressortissante de cet État, Mme R.M.S.
(« la requérante »), a saisi la Cour le 2 mai 2012 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a
décidé d’office la non-divulgation de l’identité de la requérante
(article 47 § 3 du règlement).
. La requérante est
représentée par Me M.J. López Góngora, avocate à Grenade. Le
gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, F. de A. Sanz Gandasegui, avocat de l’État, chef du service juridique
des droits de l’homme au ministère de la Justice.
. La requérante allègue
la violation des articles 8 et 14 de la Convention, se plaignant d’avoir été
privée de tout contact avec sa fille et séparée d’elle injustement.
. Le 9 juillet
2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1979 et
réside à La Porrosa (Chiclana de Segura, Jaén).
A. Genèse de l’affaire et placement de l’enfant
G. dans un centre d’accueil
6. De père guinéen et de mère
espagnole, la requérante vivait, au moment de la naissance de sa fille G. le 3
octobre 2001, au sein d’une cellule familiale élargie composée de plusieurs
membres de sa famille qui s’entraidaient, à savoir sa grand-mère, son
grand-oncle(le frère de sa grand-mère),
avocat de son état, et ses deux autres enfants. Vécurent aussi temporairement
dans le logement familial (deux maisons accolées) un prêtre guinéen et le
parrain de deux des enfants de la requérante. Le logement est situé dans la
ferme d’une oliveraie propriété de la grand-mère de la requérante et cultivée
par cette dernière. La requérante est aussi régulièrement embauchée par le gouvernement
autonome d’Andalousie en tant qu’ouvrière agricole, activité qu’elle combine
avec d’autres travaux agricoles, notamment les vendanges en France.
. Afin
de ne pas avoir à faire suivre ses deux fils aînés en France, la requérante
donna procuration à son grand-oncle pour qu’il s’en occupe jusqu’à son retour. Ces
deux enfants sont formellement sous la tutelle de la Délégation provinciale de
Jaén et placés en accueil familial élargi auprès du grand-oncle de leur mère.
La requérante ne s’est pas opposée à cette situation, ses enfants vivant de
fait avec elle et le restant de la famille élargie à la ferme.
. Le
23 août 2005, la requérante et son compagnon, accompagnés de leur fille mineure
G., se présentèrent auprès des services sociaux de la municipalité de Motril
(Grenade) pour demander « du travail, des aliments et un logement ».
Le même jour, à la demande de l’assistante sociale A.L.N., du service de
protection des mineurs de la Délégation provinciale à l’égalité et au bien-être
social de Grenade (ci-après « la Délégation provinciale »), qui avait
appelé la police en raison de l’état d’excitation de la requérante, la petite G.,
âgée alors de trois ans et dix mois, fut séparée de sa mère et placée dans le
centre d’accueil Nuestra Señora del Pilar à Grenade. La mère fut
transférée dans un hôpital à cause de son état nerveux en raison de cette séparation
d’avec sa fille.
. Le
25 août 2005, la Délégation provinciale entama une procédure administrative
afin de considérer G. comme étant en situation légale d’abandon, et la déclara
provisoirement abandonnée. La décision se référait à l’absence de ressources de
la requérante, en état d’indigence extrême, à la situation de la mineure et à
son manque d’hygiène, à ses vêtements inadéquats pour la période estivale, à sa
peau desséchée, présentant des cicatrices et des égratignures et à son anxiété
envers la nourriture, entre autres. La Délégation provinciale assuma alors la
tutelle de la mineure, ordonna son placement au centre d’accueil précité et
informa la requérante de la possibilité de demander d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire gratuite si elle souhaitait faire opposition devant le
juge de première instance à la présente décision.
. Le 26 août 2005,
la requérante réclama sa fille auprès des services sociaux de Motril. Elle s’y
présenta aussi le lendemain, ainsi que le 30 août suivant. Le service de protection
des mineurs l’informa que les visites n’étaient pas conseillées tant qu’elle n’aurait
pas commencé un traitement psychiatrique. La requérante affirme que les
assistantes sociales lui offrirent de l’argent (paragraphe 16 ci-dessous).
. Un
rapport du 29 août 2005 du centre d’accueil Nuestra Señora del Pilar fit
mention d’un « état général acceptable » de l’enfant, notant
seulement que sa peau était sèche, avec de petites cicatrices et des lésions dues
au grattage. Selon un rapport postérieur du 1er septembre 2006
élaboré au sein du centre d’accueil San Ramón et San Fernando de Loja
(Grenade), (voir ci-dessous) l’enfant avait une dermatite séborrhéique
atopique.
. Le 30 août
2005, la requérante fut informée de la prise en charge par la Délégation
provinciale de la tutelle de G., du placement de cette dernière au centre d’accueil
Nuestra Señora del Pilar à Grenade, ainsi que de la possibilité de faire
opposition à cette mesure devant le juge de première instance. Elle fut
également informée que tant qu’elle n’aurait pas entamé un traitement psychiatrique,
toute visite à sa fille était déconseillée. L’équipe de santé mentale lui
signala le 5 septembre 2005 qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille,
mais que la possibilité de visites surveillées lui était garantie.
. Selon
le rapport « d’observation et de réception initiales » du centre San
Ramón et San Fernando de Loja daté du 30 octobre 2005, le 14 septembre
2005, G. fut transférée dans ce centre. La requérante n’en fut pas informée et n’y
consentît pas. D’après certains témoins, elle y aurait déjà été transférée le
13 septembre 2005.
. Le 23
septembre 2005, la requérante sollicita auprès de la Délégation provinciale le
transfert de l’enfant vers le centre d’accueil de Linares (Jaén), plus près de
son domicile.
. Le 27
septembre 2005 eut lieu la dernière des trois rencontres supervisées entre la
requérante et sa fille depuis le placement de cette dernière. Ces rencontres
eurent lieu à l’extérieur de centre d’accueil et furent supervisées par des
éducateurs et par la police. D’après la requérante, les deux autres rencontres
eurent lieu les 6 et 20 septembre 2005. La requérante affirme que sa fille lui aurait
dit lors d’une de ces rencontres qu’elle avait été conduite dans une maison
avec piscine. Depuis ce jour, la requérante n’a plus revu sa fille.
. Dans son rapport du 4 octobre 2005, l’assistante sociale
A.L.N. fit état de l’attitude incorrecte - irrespectueuse, « violente »
et agressive - de la requérante, qui avait tenté de se blesser et avait dû être
conduite à l’hôpital lorsqu’elle fut séparée de sa fille. A.L.N. précisait que
la requérante avait été informée des mesures susceptibles d’être prises pour le
bien-être de sa fille en raison de son état d’indigence. A.L.N. indiqua que l’accueil
temporaire des deux frères de G. par le grand-oncle de la requérante devait cesser
au motif, non circonstancié, que le grand-oncle de la requérante n’offrait pas les
qualités requises. Elle nota dans son rapport que la requérante se rendait tous
les jours aux alentours du centre d’accueil Nuestra Sra. del Pilar, où
le service de protection des mineurs avait établi pour sa fille un régime
provisoire de trois visites surveillées par les éducatrices et la police, à l’extérieur
du centre d’accueil, « en prévision d’une possible attitude violente »
de la requérante. L’assistante sociale exposa dans son rapport que la requérante
s’était vu remettre une somme d’argent, sans en préciser le montant, pour se
rendre à Majorque et à Madrid, argent qu’elle avait initialement demandé, mais
qu’elle aurait par la suite refusé, le jetant par terre. Elle aurait ensuite de
nouveau demandé de l’argent pour aller à Grenade, avant de le rendre par
orgueil trois heures plus tard. D’après le rapport, lors des trois visites
surveillées, la requérante encourageait G. à continuer à pleurer ou à crier
pour obtenir ce qu’elle souhaitait, accusait constamment les professionnels de
ce que sa fille n’était pas correctement assistée, parlait à sa fille de
manière compulsive et incohérente, n’acceptait pas les horaires de visites et
criait lorsque l’heure de fin des visites approchait, en menaçant par ailleurs de
prendre des photos pour dénoncer la situation dans un programme de télévision. Qualifiant
de « violents » les comportements de la requérante pendant ces
visites au centre d’accueil Nuestra Sra. del Pilar et estimant qu’ils perturbaient
la stabilité et l’évolution de la mineure, A.L.N. proposa la suspension des
visites et le transfert de G. vers un autre centre d’accueil, dont il
conviendrait de ne pas communiquer à la requérante l’adresse.
. Le 5 octobre
2005, la Délégation provinciale décida : de maintenir à G. le statut légal
provisoire de mineur abandonné, de placer l’enfant au centre d’accueil San
Ramón et San Fernando à Loja et de l’y transférer (paragraphe 13 ci-dessus) ; de demander judiciairement la
suspension des visites ; de suspendre provisoirement, en attendant la
décision judiciaire, toute communication entre la requérante et sa fille, dans
l’intérêt de cette dernière ; et de refuser à la requérante toute
information sur la localisation de G. La décision informa la requérante de la
possibilité de demander d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite si elle souhaitait faire opposition devant le juge de première
instance à la présente décision.
. La requérante
sollicita de nouveau auprès de la Délégation provinciale, le 4 octobre et le 22
novembre 2005, le transfert de sa fille au centre d’accueil de Linares, et
réclama un droit de visite.
. Entre le 22
novembre 2005 et le 31 janvier 2006 la requérante demanda au moins à dix-sept
reprises auprès de la Délégation provinciale à voir sa fille. Elle se plaignait
de l’absence d’information sur cette dernière, en particulier du refus du
juriste représentant la Délégation provinciale de lui expliquer les motifs de
la déclaration d’abandon. Aucune visite de la requérante à sa fille ne fut autorisée
et elle n’a reçu aucune information sur l’enfant depuis lors.
B. La procédure administrative de
déclaration d’abandon et de placement en famille d’accueil
. Le 27 octobre
2005, le gouvernement autonome d’Andalousie demanda la suspension des visites
(déjà décidée à titre provisoire) devant le juge de première instance no
3 de Grenade.
. Le
2 novembre 2005 la procédure administrative fut suspendue à la demande du
barreau de Grenade afin qu’un avocat d’office fût désigné pour représenter la
requérante, ce qui fut fait le 20 janvier 2006. Ce dernier présenta ses
allégations au nom de la requérante le 23 janvier 2006.
. Par
une décision du 1er février 2006, la Délégation provinciale reconnut
officiellement la situation d’abandon de la mineure compte tenu « du pronostic
négatif quant à une éventuelle récupération [des capacités familiales] et,
partant, d’un regroupement avec sa mère », et décida de mettre en œuvre
une procédure d’accueil familial préadoptif. La décision soulignait, sans toutefois
indiquer de rapports à l’appui, l’absence des qualités requises chez le grand-oncle
de la requérante pour l’accueil de G. et reprenait les mêmes considérations que
les rapports précédents. Elle se référait également, sans plus de précisions, à
la « santé mentale de la mère » et à son « état maniaque
modéré », et considérait comme significatif que la requérante, lors de ses
multiples comparutions, « n’avait montré aucun intérêt quant à l’état de
la mineure, ni verbalement ni par écrit ». L’interdiction des visites fut
maintenue. La requérante fut informée de la possibilité de demander d’être mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite si elle souhaitait faire
opposition à la présente décision.
. Les 2, 6 et
15 février 2006, la requérante sollicita de nouveau auprès de la Délégation
provinciale la possibilité de rendre visite à sa fille et fit part de son
opposition à tout accueil préadoptif, en maintenant que les motifs invoqués
pour l’éloigner de sa fille ne correspondaient pas à la réalité. A la dernière
de ces dates, elle fit part de la situation au Défenseur du peuple.
. Les 16
février et 2 mars 2006, la requérante renouvela ses demandes auprès de la Délégation
provinciale de visites et d’information à propos de sa fille.
. Le 10 janvier
2007, la commission des mesures de protection de la Délégation provinciale confirma
la déclaration d’abandon provisoire de G.
. Le
22 janvier 2007, l’assistante sociale A.L.N. adressa un courrier électronique à
la Croix-Rouge lui priant de localiser la requérante et de vérifier la
situation du quatrième enfant de cette dernière, un nouveau-né. A.L.N. fit
valoir que les deux enfants aînés de la requérante étaient placés en accueil
familial auprès d’un grand-oncle de la requérante et que G. avait « été
adoptée » par une famille également prête à adopter le nourrisson de la
requérante, dont elle estimait l’âge à 9 mois environ en notant que la
requérante « était enceinte il y a plus d’un an ». Elle précisait
que la requérante avait « des problèmes de santé mentale, non
diagnostiqués » et qu’elle était susceptible de « se trouver en
France, avec le bébé et son compagnon actuel, de nationalité française ».
C. La procédure judiciaire d’opposition à
la déclaration d’abandon et à la suspension du régime de visites (no 1278/05)
. Le
31 janvier 2006, le juge de première instance no 3 de Grenade décida
de joindre la procédure d’opposition aux mesures de protection de la mineure et
la procédure pour la suspension du régime des visites.
. Le 28
novembre 2006, la requérante, représentée par une avocate, contesta la
déclaration légale d’abandon adoptée par la Délégation provinciale, alléguant
qu’elle résidait en France avec son compagnon et qu’elle percevait une
prestation mensuelle de 836,87 euros.
. Le 3 mai 2007
eut lieu l’audience devant le juge de première instance no 3 de
Grenade concernant la déclaration d’abandon. Le procureur chargé des enfants
sollicita la confirmation de la déclaration d’abandon de G.
. Par
un jugement du 18 mai 2007, reprenant les arguments de la décision du 25 août
2005 de la Délégation provinciale relative à la situation d’abandon de G., prononcée
deux ans auparavant, le juge de première instance no 3 de Grenade
rejeta l’opposition à la déclaration d’abandon et estima que la mineure pourrait
réintégrer le domicile familial en cas d’amélioration de la situation de la
famille. Il maintint la tutelle et le placement de l’enfant en accueil
résidentiel. Le juge s’exprima comme suit :
« (...) DEUXIÈMEMENT.- Compte tenu des
arguments exposés, lorsque l’administration est intervenue, les motifs pour
déclarer la situation d’abandon de la mineure G. étaient plus que
suffisants ; ainsi, de la simple lecture du dossier administratif, il apparaît
de manière incontestable que, soit par ignorance, soit par empêchement, par
manque d’aptitudes sociales ou pour toute autre raison, y compris une
éventuelle maladie mentale, et sans que l’on puisse considérer que la mère ait
provoqué ou recherché cette situation volontairement, ce qui est certain c’est
que la mineure se trouvait dans une situation d’abandon matériel et moral
total. Son aspect était très sale, elle portait des vêtements inappropriés pour
la période estivale, elle avait la peau desséchée et présentait des cicatrices
et des égratignures ; elle disait vivre dans les roseaux (en las cañas)
dont elle parlait comme de sa maison, elle montrait de l’anxiété vis-à-vis de
la nourriture et était réceptive à toute marque d’affection, ce qui justifie
amplement le placement automatique sous tutelle et la déclaration d’abandon. La
situation dans laquelle se trouve la mineure n’est pas nouvelle puisque ses
deux frères aînés sont en accueil familial avec un grand-oncle en raison du
risque de danger dans lequel ils vivaient. Le dossier ne comporte aucun élément
objectif susceptible de justifier que l’opposition [à la déclaration d’abandon]
soit acceptée, a fortiori si l’on considère que l’éventualité d’une erreur
serait préjudiciable à la mineure, alors que celle-ci mérite toute la
protection possible, et que ce souci doit prévaloir sur tout autre
intérêt. »
Le juge refusa d’établir le régime de visites sollicitée
par la requérante en raison de « l’indifférence affective de la mineure à
l’égard de sa mère et [du fait que] le comportement violent de celle-ci au
cours des visites perturb[ait] la stabilité et l’évolution de la mineure ».
. Par
un arrêt du 27 juin 2008 rendu sur appel de la requérante, l’Audiencia
provincial de Grenade confirma le jugement attaqué. Elle rappela, d’une
part, que l’objet de la procédure était de confirmer ou d’infirmer la décision
portant sur la déclaration d’abandon de G. adoptée par l’administration. D’autre
part, le placement de la mineure pourrait être reconsidéré moyennant la
procédure administrative ou judiciaire pertinente qu’il appartiendrait à la
requérante d’entamer en cas de changement de situation. L’arrêt maintint l’interdiction
des visites de la requérante à sa fille mineure et l’accueil résidentiel.
D. Les procédures judiciaires de placement
de G. en accueil familial préadoptif (no 74/07) et d’opposition
au placement en accueil familial préadoptif (no 2188/07)
32. Le 1er février 2006, fut
présenté le rapport de la Délégation provinciale exposant les motifs de la proposition
d’accueil familial préadoptif. Le même jour, la procédure fut suspendue en
attente d’assignation d’un avocat à la requérante.
. Un couple fut
sélectionné le 2 avril 2006 en tant que parents d’accueil préadoptif de la
mineure. Le 9 juin 2006, la commission des mesures de protection de la
Délégation provinciale entama la procédure administrative de placement de G. en
accueil familial.
34. Le 14 février 2007, la Délégation
provinciale décida le placement provisoire de G. en accueil familial préadoptif
sur la base des motifs suivants :
« Le 25 août 2005 ont été décidés la déclaration
provisoire de l’abandon de la mineure et son placement en accueil résidentiel pour
les motifs exposés précédemment.
Étant donné la gravité des faits reprochés à la
mère, le fait qu’on ignore où vit le père, l’attitude provocatrice et agressive
de la mère et l’incohérence de ses propos lorsqu’elle s’est présentée auprès de
nos services, un rapport sur sa santé a été demandé afin d’évaluer la
possibilité d’établir un régime de visites. Le 5 septembre 2005, il a été
établi que cette dernière n’est pas en mesure de s’occuper de sa fille, mais qu’elle
peut la rencontrer sous surveillance.
Trois visites ont eu lieu en dehors du centre où
est hébergée la mineure, sous la surveillance d’éducateurs et d’agents de
police. Les incidents survenus au cours de ces visites, le fait que la mère
fréquente les abords du centre, son comportement, l’évaluation des rapports
mère-fille ainsi que l’évolution générale de cette affaire ont conduit à la
décision du 4 octobre 2005 prononçant la suspension provisoire des visites et
le transfert de la mineure vers un autre centre.
Il ressort des documents versés au dossier que la
mère de la mineure a deux autres enfants en situation d’abandon et sous tutelle
de la Délégation provinciale de Jaén, qu’aucun membre de la famille élargie
(jusqu’au troisième degré) ne peut prendre en charge la mineure et que le
grand-oncle qui s’est vu confier la garde des deux autres enfants, d’abord de
façon provisoire et ensuite en accueil familial, est surchargé. Les éléments du
dossier nous permettent de conclure à un pronostic négatif quant à une éventuelle
récupération familiale et à un regroupement de la mineure avec sa mère.
La mère se plaint régulièrement auprès de nos services
de toutes sortes d’irrégularités de la part des professionnels intervenant ou
étant intervenus dans cette affaire (services de santé, justice, forces de sécurité,
services sociaux municipaux, service de protection, centres d’accueil, ...),
mais elle refuse de signer les récépissés des notifications, de présenter les
documents qui lui sont demandés ou de prouver ou de demander qu’il soit prouvé
que les informations figurant dans le dossier sont inexactes. Par ailleurs,
elle nie toutes ces informations, les carences, les risques encourus par la
mineure, de même que sa propre instabilité. Elle ne se rend pas aux
consultations du centre de santé mentale. Il est significatif que lors de ses
multiples visites, elle n’a jamais cherché à savoir, ni directement ni par
écrit, comment allait sa fille.
Nous sommes donc en présence d’une mineure dont
le père est introuvable, qui ne peut être prise en charge par la personne qui a
déjà accueilli ses deux frères, et dont la mère, qui aurait un autre enfant
sous la tutelle des autorités françaises, est à nouveau enceinte. Le pronostic
d’un rétablissement de la famille naturelle dans un délai raisonnable est
négatif. Tout ce qui précède, en plus de la nécessité pour l’enfant de
bénéficier d’un environnement familial adéquat et d’éviter un placement
prolongé en institution, justifie la poursuite de la procédure et la
constitution d’un accueil familial préadoptif permanent (...) ».
35. La requérante ayant refusé le
placement de G., le 23 mars 2007 le service de protection des mineurs proposa
la constitution de l’accueil par voie judiciaire, avec un accueil familial
provisoire entre-temps.
. Le 2 octobre 2007,
la requérante, représentée par une avocate, s’opposa, par voie judiciaire, à la
décision de constitution d’un accueil familial préadoptif prise le 23 mars 2007.
. Après
de nombreuses vicissitudes procédurales, le 28 juillet 2009 eut lieu l’audience
devant le juge de première instance no 16 de Grenade. La requérante
s’opposa à toute forme d’accueil familial préadoptif de sa fille et sollicita
subsidiairement que l’accueil familial permanent se fasse auprès de son grand-oncle,
avec droit de visite de sa part. La requérante contesta également la
déclaration d’abandon de G. avalisée par le juge de première instance no
3.
. Le
procureur chargé des mineurs appuya la demande d’opposition au placement de G.
en accueil préadoptif formulée par la requérante.
. Par
un jugement du 4 septembre 2009, le juge de première instance no 16
de Grenade confirma la constitution d’accueil familial préadoptif selon la
proposition du service des mineurs présentée le 23 mars 2007. Il n’accepta pas
le grand-oncle de la requérante en tant que témoin ni la proposition subsidiaire
d’un accueil par ce dernier, considérant qu’il ne réunissait pas les conditions
requises pour accueillir des mineurs. Concernant la situation d’abandon de G.
déclarée par le juge de première instance no 3 de Grenade et
confirmée en appel, le juge no 16 ne l’examina pas et rappela la
force de chose jugée de la décision du juge no 3, et la nécessité d’entamer
une procédure à cet égard en cas de changement des circonstances. Le jugement
nota toutefois, pour ce qui était du changement allégué des circonstances par
rapport au moment de la déclaration d’abandon de G., que la requérante avait
indiqué « [qu’elle] a des olives, qu’elle travaille la terre et que
pendant une partie de l’année elle va travailler en France, qu’elle est une
bonne mère et qu’elle pourrait vivre avec ses enfants, qu’elle en est capable
et que sa famille est très proche ». Le juge estima, se référant à des
« rapports techniques » qu’il ne cita pas, que « ces témoignages,
versées par des membres de la famille ou des voisins [de la requérante] n’accrédit[ai]ent
pas, à eux seuls, la récupération de [ses] compétences éducatives ». Le
juge notait ce qui suit :
« la mineure, [âgée] de presque 8 ans, n’a
pas eu de contacts avec sa mère depuis plusieurs années, les visites ayant même
été suspendues par décision judiciaire. Tout cela détermine que dans l’intérêt
de la mineure la mesure de tutelle la plus adéquate est celle déjà adoptée,
consistant en un accueil familial préadoptif, et cela bien que le procureur
chargé des mineurs ait soutenu les arguments de la requérante et demandé la
prise en considération de [son] opposition ».
40. La requérante, représentée par son
avocate, fit appel du jugement du 4 septembre 2009.
. Le
procureur chargé des mineurs appuya l’appel de la requérante.
. La requérante
fournit un rapport d’expertise psychologique le 18 décembre 2009 faisant
état de sa capacité à s’occuper de sa fille.
. Par un arrêt
du 18 juin 2010, l’Audiencia provincial de Grenade confirma le jugement
de première instance. Elle rappela que l’objet de l’opposition à l’accueil n’était
pas de contester la déclaration d’abandon, mais de démontrer que les causes l’ayant
motivée avaient disparu et qu’un changement radical s’était produit dans le
comportement, les habitudes et le mode de vie des parents naturels, justifiant
la récupération du plein exercice de l’autorité parentale, tout en fournissant
la preuve irréfutable que le retour de la mineure dans la famille lui serait clairement
bénéfique. L’arrêt se référa à l’appréciation des preuves effectuée par le juge
de première instance no 16 et nota, entre autres : que le
rapport d’expertise psychologique présenté par la requérante le 18 décembre
2009 ne réunissait que des informations fournies par elle-même, telles que
sa capacité à s’occuper de ses enfants, sans expliquer les raisons pour
lesquelles deux autres de ses enfants étaient placés en accueil familial chez
son grand-oncle ; que tout en indiquant que la requérante n’avait pas de
maladie ou de handicap psychique, ce rapport constatait son caractère impulsif
et irascible ; ou que nonobstant l’affirmation que celle-ci maîtrisait
trois langues, la requérante ne cherchait pas à exploiter de telles capacités,
vivant dans une situation d’isolement social et professionnel qui l’obligeait à
émigrer à l’étranger pour trouver du travail ou à s’y rendre de manière
itinérante. En tout état de cause, l’Audiencia provincial estima dans
son arrêt qu’il n’y avait pas « de preuve convaincante dans le rapport que
les risques de retomber dans la situation de manque d’attention envers sa fille
mineure ayant conduit à la déclaration d’abandon aient été effacés »,
jugeant que les témoins cités par la requérante pour attester sa capacité à avoir
ses enfants avec elle « n’apportaient aucune donnée quant à sa stabilité
sociale et professionnelle et à l’absence de risques pour la mineure, et établissaient
encore moins l’effet bénéfique qu’entraînerait pour celle-ci le retour dans sa
famille d’origine ».
. La requérante
se pourvut en cassation. Le pourvoi fut déclaré irrecevable par une décision de
l’Audiencia provincial de Grenade du 27 juillet 2010.
. Invoquant les
articles 15 (droit à l’intégrité physique et morale de sa fille) et 24 (droit à
un procès équitable) de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la
Convention, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo.
Par une décision du 27 octobre 2011, notifiée le 3 novembre 2011, la haute juridiction déclara le recours irrecevable comme étant
dépourvu de l’importance constitutionnelle spéciale requise par l’article 50 §
1 b) de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel.
Entre-temps,
par des décisions du 18 octobre et 1er décembre 2010, le juge de
première instance no 16 de Grenade confirma la condition de famille
d’accueil préadoptif de la famille d’accueil de G.
. Un rapport de suivi de l’accueil
familial préadoptif daté du 29 mars 2011 fit état de la pleine
intégration de la mineure G. au sein de sa famille d’accueil, avec laquelle
elle habitait depuis le 16 février 2007, ainsi qu’avec la famille d’accueil élargie.
Le rapport notait que G. avait atteint le niveau d’évolution physique et moteur
correspondant à son âge et avait amélioré ses niveaux de maturité et d’adaptation,
ainsi que ses capacités de concentration et d’attention, sans diminution de son
rendement scolaire, et cela dans un environnement normalisé et sécurisant au
sein de sa famille d’accueil, qui subvenait à tous ses besoins matériels et
affectifs.
E. Les procédures d’adoption (no
599/2011) et d’opposition aux mesures de protection de mineur (no
156/2010)
. Le 11 avril
2011, le service de protection des mineurs de Grenade présenta la proposition d’adoption
de G. par sa famille d’accueil devant le juge de première instance no
16 de Grenade.
. Le 14 avril
2011, le juge de première instance no 16 déclara ouverte la
procédure d’adoption.
. Le 14 juin
2011, la procédure fut suspendue à la demande de la requérante. Par une
décision du même juge du 13 mars 2012, l’audience dans la procédure no156/2010
fut fixée au 24 avril 2012.
. Dans
un rapport du 28 septembre 2012 rédigé à l’attention du Gouvernement après la
communication de la présente affaire, le service de protection des mineurs de
Grenade résumait l’historique de la séparation et du placement de G. dans des
centres d’accueils et ensuite dans une famille d’accueil préadoptif, répétant
les arguments exposés dans le rapport original du 4 octobre 2005 (paragraphe 16 ci-dessus) et faisant état, entre autres,
« de l’attitude défiante et provocatrice de la requérante lors de ses
nombreuses comparutions au sein du service de protection des mineurs, de ses
griefs persistants contre les fonctionnaires des services de santé, des forces
de sécurité, des services sociaux, des centres de protection..., refusant de
présenter les documents exigés par nos services et ne montrant aucun intérêt
concernant l’état de la mineure ». Il se référait aussi au rapport du
25 mars 2011 et estimait que « les liens affectifs et familiaux créés
et qui continuent à se développer doivent avoir une continuité et une consolidation
dans sa situation légale, de sorte que l’adoption serait la mesure la plus
adéquate aux besoins et aux intérêts de la mineure ».
. Les suites de
la procédure d’adoption n’ont pas été communiquées à la Cour. D’après les
informations fournies par le Gouvernement le 5 février 2013, l’enfant n’avait
pas été adopté à cette date.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. L’article 17
de la loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 portant sur la protection
juridique des mineurs dispose comme suit :
« Devant toute situation à risque, quelle qu’elle
soit, portant préjudice au développement personnel ou social du mineur et n’exigeant
pas sa mise sous tutelle en vertu de la loi, l’action des pouvoirs publics
doit, dans tous les cas, garantir les droits du mineur et tendre à la réduction
des facteurs de risques et des difficultés sociales qui ont une incidence sur
sa situation personnelle et sociale, ainsi que promouvoir les facteurs de protection
du mineur et de sa famille.
Une fois la situation de risque appréciée, l’administration
compétente en matière de protection de mineurs mettra en œuvre les actions
pertinentes pour l’atténuer et procédera au suivi de l’évolution du mineur dans
sa famille ».
. Les
dispositions pertinentes du code civil se lisent comme suit :
Article 172
« Lorsque l’institution publique responsable
de la protection des mineurs [dans son ressort territorial] constate qu’un mineur
se trouve dans une situation d’abandon, elle en assume de plein droit la
tutelle et doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir sa
protection et sa garde (...) [Les parents et tuteurs] seront autant que
possible informés personnellement et de manière claire et compréhensible des
motifs ayant donné lieu à l’intervention de l’administration et des effets
possibles de la décision adoptée.
Un mineur est considéré comme étant en situation
d’abandon lorsque, de fait, il se trouve dans une situation découlant, soit d’un
manquement aux devoirs de protection établis par les textes de loi portant sur
la garde des mineurs, soit de l’impossibilité d’exercer ces devoirs ou de les
exercer correctement, et qu’il est privé de l’assistance morale ou matérielle
qui lui est nécessaire »..
L’exercice de la tutelle par l’administration
implique la suspension de l’autorité parentale ou de la tutelle ordinaire.
(...)
4. L’intérêt du mineur est toujours recherché. A
moins que l’intérêt du mineur ne s’y oppose, [l’administration s’efforce] de le
réintégrer dans sa propre famille et de confier la garde des frères et sœurs à
la même institution ou personne.
(...)
7. Les parents dont l’autorité parentale est
suspendue en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent solliciter
la cessation de la suspension et la révocation de la déclaration d’abandon,
pendant un délai de deux ans à compter de la notification administrative de la déclaration
d’abandon, s’ils estiment qu’ils peuvent de nouveau exercer l’autorité
parentale en raison d’un changement des circonstances l’ayant motivée.
Ils peuvent aussi contester, pendant ce même
délai, les décisions prises en rapport avec la protection du mineur.
(...)
8. L’administration, d’office ou à la demande du
ministère public ou de toute personne ou institution intéressées, peut à tout moment
révoquer la déclaration d’abandon et décider du retour du mineur avec sa
famille s’il n’est pas intégré de manière stable dans une autre famille ou si
elle estime que c’est la mesure la plus adéquate pour l’intérêt du mineur. La
décision sera notifiée au ministère public ».
Article 173
« 1. Le placement en famille d’accueil
implique la pleine participation du mineur à la vie du foyer familial et l’obligation,
pour la famille d’accueil, de veiller sur lui, de s’occuper de lui, de le
nourrir, de l’éduquer et de lui offrir une instruction complète.
(...)
3. Si les parents (...) s’opposent [au placement
du mineur en famille d’accueil], ce placement doit faire l’objet d’une décision
judiciaire, dans l’intérêt du mineur (...).
Toutefois, l’administration peut décider, dans l’intérêt
du mineur, de le placer provisoirement en famille d’accueil jusqu’à ce que la
décision judiciaire soit rendue.
(...) ».
Article 173 bis
« L’accueil familial peut revêtir l’une des modalités
suivantes, selon sa finalité :
1º l’accueil familial simple, qui revêt un caractère
provisoire, soit parce que la situation du mineur permet de prévoir sa réinsertion
dans sa propre famille, soit parce qu’une autre mesure de protection plus
durable est en voie d’être adoptée.
2º l’accueil familial permanent, lorsque, en
raison de l’âge ou d’autres circonstances concernant le mineur ou sa famille, [ce
mode] semble préférable et est ainsi recommandé par les services de protection
des mineurs. (...).
3º l’accueil familial préadoptif, formalisé par l’administration
lorsqu’elle présente à l’autorité judiciaire une proposition d’adoption du
mineur, [laquelle doit être] visée par les services de protection des mineurs, et
suppose que les parents d’accueil remplissent les conditions requises pour l’adoption,
aient été sélectionnés et aient donné leur assentiment à l’administration et
que le mineur se trouve dans une situation juridique le rendant apte à être
adopté.
L’administration peut aussi mettre en place un
accueil familial préadoptif lorsqu’elle considère, avant la présentation de la proposition
d’adoption, qu’il est nécessaire d’établir une période d’adaptation du mineur
dans la famille. Cette période est la plus brève possible, et ne peut dépasser
un an ».
Article 222
« Sont placés sous tutelle :
(...)
4o Les mineurs en situation d’abandon. ».
. Les
dispositions pertinentes du décret 282/2002 du 12 novembre 2002 de la
communauté autonome d’Andalousie sur l’accueil familial et l’adoption se lisent
comme suit :
Article 35
« Conformément à la législation civile, l’accueil
familial préadoptif et l’adoption sont proposés lorsque la réinsertion du
mineur dans sa famille biologique est impossible et que la pleine intégration
du mineur dans une autre famille, moyennant la création de liens de filiation, apparaît
nécessaire compte tenu de sa situation et des circonstances qui lui sont
propres. »
Article 36
« Toute proposition de mise en place d’accueil
familial préadoptif et d’adoption doit, conformément à l’article 31 de la
loi 1/1998 du 20 avril 1998, prendre en compte les impératifs suivants :
a) la primauté de l’intérêt du mineur sur celui
de toute autre personne, y compris ses parents ou les autres membres de sa
famille, ses tuteurs ou les futurs adoptants.
b) la vérification, au moyen d’une évaluation et d’une
intervention auprès de la famille d’origine du mineur, (...) qu’il existe un
nombre suffisant d’éléments pour considérer qu’aucune modification des circonstances
familiales susceptible de permettre la réintégration de l’enfant au sein de sa
famille n’est prévisible. A cet effet, même lorsqu’un retour du mineur dans sa famille
biologique serait envisageable, mais que le temps requis pour que ce retour puisse
avoir lieu implique pour le mineur un frein à son développement et une plus
grande détérioration psychosociale, il sera entendu que sa réintégration au
sein de sa famille n’est pas possible.
c) la préférence à accorder aux demandes d’accueil
familial émanant de la famille du mineur par rapport à celles de placement préadoptif
ou d’adoption émanant de tiers étrangers à la famille du mineur ou sans liens
avec cette dernière.
d) la bonne intégration du mineur au sein de la future
famille adoptive avant l’engagement de la procédure d’adoption. A cette fin, le
mineur doit vivre au sein de cette famille pendant plus de quatre mois dans le
cadre d’un accueil familial.
(...)
f) la notification aux parents ou tuteurs de la décision
de proposer l’accueil préadoptif ou l’adoption, pour qu’ils manifestent leur assentiment
ou leur dissentiment. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. La requérante
se plaint d’avoir été privée de tout contact avec sa fille et séparée d’elle
injustement. Elle fait valoir que l’administration avait décidé de placer sa
fille en accueil préadoptif avant même que les juridictions internes ne
statuent sur sa situation d’abandon. Elle invoque l’article 8 de la Convention,
ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait
valoir que la requérante n’a pas formé de recours d’amparo devant le
Tribunal constitutionnel après l’arrêt du 27 juin 2008 rendu en appel par l’Audiencia
provincial de Grenade et qui confirmait la déclaration d’abandon de l’enfant
(voir ci-dessus paragraphe 31 dans le cadre de la procédure (no 1278/05).
. Dans ses
observations en réponse à celles du Gouvernement, la requérante explique qu’elle
n’a pas saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo dans le
cadre de cette procédure parce que le juge de première instance no 3
de Grenade avait indiqué dans son jugement du 18 mai 2007 que l’enfant
pourrait réintégrer le domicile familial en cas d’amélioration des
circonstances familiales et qu’elle était en situation d’accueil résidentiel
seulement, sa tutelle étant assumée par l’administration. La requérante ne
savait alors pas que sa fille, ainsi que ses futurs frères et sœurs, allaient
être donnés par l’administration « en adoption » (sic) à un
couple dont elle ignore par ailleurs l’identité.
. La Cour
relève que la requérante n’a formé de recours d’amparo que dans le cadre
de la procédure no 2188/07 d’opposition au placement familial préadoptif,
dans laquelle elle s’opposait à toute forme d’accueil familial préadoptif de sa
fille et sollicitait subsidiairement que l’accueil familial permanent soit
confié à son grand-oncle, avec un droit de visite pour sa part (paragraphe 37
ci-dessus). Elle n’a pas formé de recours d’amparo dans le cadre de la
procédure d’opposition à la déclaration d’abandon. La Cour note toutefois que,
lorsque cette dernière procédure se termina, le 27 juin 2008 (paragraphe 31
ci-dessus), les procédures portant sur le placement de G. en accueil familial préadoptif
et l’opposition à ce placement étaient toujours pendantes et basées sur les
mêmes documents et rapports que ceux qui sous-tendaient la déclaration d’abandon.
. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de
recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose à tout
requérant l’obligation d’utiliser au préalable les recours normalement
disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir
réparation des violations qu’il allègue, avant que ces allégations ne soient
soumises aux organes de la Convention (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no
25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
. En l’espèce, le
désaccord de la requérante avec la déclaration d’abandon et le maintien de
celle-ci s’est exprimé dans deux procédures partiellement simultanées : d’une
part, la procédure d’opposition à la déclaration d’abandon (paragraphes 27 et
ss. ci-dessus) ; et, d’autre part, la procédure d’opposition au placement de
G. en accueil familial préadoptif (paragraphes 32 et ss. ci-dessus). La Cour observe que dans le
cadre de la première procédure, le juge de première instance no 3 de
Grenade avait, tout en donnant son aval à la déclaration d’abandon de G., noté
que la situation de séparation pourrait être reconsidérée en cas d’amélioration
des circonstances familiales au moyen de l’action judiciaire appropriée (paragraphe
30 ci-dessus). La requérante a par la
suite exposé l’existence d’un tel changement des circonstances et contesté de
nouveau la déclaration d’abandon devant le juge de première instance no 16
de Grenade, lequel s’est prononcé expressément sur les causes de la déclaration
d’abandon et de son maintien (paragraphe 39 ci-dessus). La Cour estime qu’au vu
de ces constats, la requérante peut être considérée comme ayant raisonnablement
utilisé les voies de recours dont elle disposait pour faire valoir ses droits
relatifs à une question non définitivement tranchée, sans qu’il puisse lui être
reproché ne pas avoir formé de recours d’amparo lorsque la question de
fond, à savoir, la séparation avec sa fille, était encore pendante devant les
juridictions ordinaires.
. Par conséquent, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
. Concernant le
restant des procédures, la Cour constate que cette partie
de la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments
des parties
a) La requérante
. La requérante
conteste les motifs donnés par l’administration pour la séparer de son
enfant : elle fait valoir qu’elle a toujours travaillé et qu’avec son
compagnon, ils ont assez de revenus pour subvenir aux besoins de leur fille.
Concernant l’état de santé de sa fille, la
requérante expose que depuis septembre 2006 au moins, il était connu de l’administration
que G. avait une dermatite atopique et séborrhéique (paragraphe 11 ci-dessus), et qu’elle-même et ses deux autres
enfants avaient aussi la peau très sèche, malgré un traitement avec différentes
crèmes. C’est donc par complaisance, selon elle, que l’administration a admis
cet argument pour consentir au placement de G. dans une famille d’accueil. La
requérante fournit aussi le certificat de vaccination de G. démontrant qu’elle
était à jour dans ses vaccins.
Concernant ses deux fils, la requérante se réfère
aux éléments exposés au paragraphe 7 ci-dessus, niant les avoir abandonnés.
Pour ce qui est de sa conduite lors de ses
visites au centre d’accueil de Grenade, décrite dans la décision du 5 octobre 2005,
la requérante note que même si cette description était vraie, ce qu’elle
conteste, elle ne serait d’aucune pertinence, l’enfant se trouvant de toute
façon depuis le 13 septembre 2005 au centre d’accueil de Loja (à 58 km de
Grenade). Elle affirme enfin que la maladie mentale non diagnostiquée qu’on lui
prête est inexistante et se réfère à cet égard au rapport du 18 décembre 2009
qu’elle avait versé dans la procédure interne (paragraphe 40 ci-dessus). Au vu de ce qui précède, la
requérante estime qu’il existait un parti-pris de la part de certains professionnels
de l’administration pour la séparer de sa fille et lui enlever même son enfant
à naître, ce qui rend compréhensible son désespoir, son impuissance et son
angoisse. Si tant est que des problèmes eussent été observés dans la façon dont
elle élevait son enfant, la requérante estime que l’administration aurait
plutôt dû lui prêter assistance pour les surmonter.
. La requérante
estime que l’administration l’a injustement privée de tout contact avec sa
fille, essayant de rompre les liens existant entre elles. Elle se plaint d’autre
part que les juridictions internes ont refusé d’examiner les irrégularités commises
dans la procédure administrative et expose que le procureur en charge des mineurs
a appuyé ses recours.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement concède que le droit des parents à ne pas être séparés de leurs
enfants, sauf s’il existe des raisons pour justifier cette séparation dans l’intérêt
du mineur, fait partie du droit au respect de la vie privée et familiale. Il
cite à cet égard les paragraphes 95 et 96 de l’arrêt K.A.B.
c. Espagne (no
59819/08, 10 avril 2012). Il rappelle ensuite que la Cour n’a pas pour
tâche de se substituer aux autorités internes, mais d’examiner sous l’angle de
la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de
leur pouvoir discrétionnaire et se réfère à la jurisprudence reproduite au
paragraphe 71 ci-dessous.
. Le Gouvernement
note qu’après avoir pris connaissance de la situation de la mineure, l’administration
a demandé aux autorités judiciaires de la déclarer en situation d’abandon. Se
référant au jugement du 18 mai 2007 rendu par le juge de première instance, dont
les parties pertinentes sont reproduites au paragraphe 30 ci-dessus, il estime
que l’administration n’a pas pris cette décision de manière arbitraire ou sans
fondement. Le Gouvernement rappelle qu’il était ressorti des enquêtes
administratives que la mère ne réunissait pas les conditions lui permettant de
s’occuper de G. Le placement en accueil au sein de la famille élargie, qui
avait d’abord été envisagé, a ensuite été écarté parce que le grand-oncle de la
requérante était déjà surchargé. En l’absence de toute autre option, l’administration
a pris la décision de placer la mineure en famille d’accueil, décision qui a été
validée par l’autorité judiciaire. La mère a été représentée par un avocat tout
au long de la procédure judiciaire et ses témoignages ont été pris en compte,
ainsi que les preuves produites. Les faits ont été examinés par les
juridictions internes sans le moindre arbitraire et toutes les décisions ont
été dûment motivées. Pour le Gouvernement, la situation d’abandon
de la mineure était réelle et justifiait l’intervention de l’administration, comme
l’ont ensuite reconnu les juridictions internes. Cette situation était
inchangée lorsque l’opposition de la requérante au placement de sa fille fut
examinée.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément
fondamental de la vie familiale (Buscemi c. Italie, no 29569/95,
§ 53, CEDH 1999-VI et Saleck Bardi c. Espagne, no 66167/09, § 50, 24 mai 2011, § 49).
a) Principes généraux sur les
obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu de l’article 8
de la Convention
. Comme la Cour
l’a indiqué à plusieurs reprises, l’article 8 a essentiellement pour objet de
prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques ;
il ne se contente toutefois pas de commander à l’État de s’abstenir de
pareilles ingérences. En effet, si les décisions prises par l’autorité responsable
aboutissant au placement d’un enfant dans un centre d’accueil s’analysent en
des ingérences dans le droit d’un parent au respect de sa vie familiale (W.
c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 59, série A no 121), les obligations
positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale peuvent
impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque
dans les relations des individus entre eux (X et Y c.
Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no
91, et Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 81, 2 septembre 2010).
Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à
ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son
ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine
marge d’appréciation (Saleck Bardi, précité, § 50 et K.A.B. c. Espagne,
précité § 95).
. La Cour réaffirme
le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la
Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, §
33, série A no 37). Elle rappelle qu’elle n’a
pas pour tâche de se substituer aux autorités internes, mais d’examiner sous l’angle
de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de
leur pouvoir discrétionnaire.
. La
Cour tient compte du fait que l’éclatement d’une famille constitue une mesure très
grave qui doit reposer sur des considérations inspirées par l’intérêt de l’enfant
et avoir assez de poids et de solidité (Scozzari et Giunta c. Italie
[GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 148, CEDH 2000-VIII).
Elle a affirmé à maintes reprises que l’article 8 implique
le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation
pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Eriksson c. Suède, 22 juin 1989, § 71, série A
no 156, Olsson c. Suède (no 2),
27 novembre 1992, § 90, série A no 250). La
décision de prise en charge d’un enfant doit en principe être considérée comme
une mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s’y prêtent, et
tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau le
parent par le sang et l’enfant (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 178, CEDH 2001-VII). L’obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la
réunion de la famille dès que cela sera vraiment possible s’impose aux
autorités compétentes dès le début de la période de prise en charge et avec de
plus en plus de force, mais doit toujours être mise en balance avec le devoir
de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, les obligations positives ne se limitent à veiller à ce que l’enfant
puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais elles englobent
également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce
résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00,
§ 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04,
§ 95, 26 mai 2009 et 112).
Il revient à la Cour d’apprécier si les autorités espagnoles ont agi en méconnaissance de leurs
obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994,
§ 55, série A no 299-A ; Mikulić c. Croatie,
no 53176/99, § 59, CEDH 2002-I ; P.,
C. et S. c. Royaume-Uni, no 56547/00, § 122, CEDH
2002-VI ; Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 76, CEDH 2007-IV,
K.A.B. c. Espagne, précité, § 98).
. Il appartient
à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et
suffisant pour assurer le respect de ces obligations positives qui lui
incombent en vertu de l’article 8 de la Convention et à la Cour de rechercher
si, dans l’application et l’interprétation
des dispositions légales applicables, les autorités internes ont respecté les
garanties de l’article 8 de la Convention, en tenant notamment compte de l’intérêt
supérieur de l’enfant (voir, mutatis mutandis, Neulinger
et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07,
§ 141, CEDH 2010, K.A.B. c. Espagne, précité, § 115).
b) Application en l’espèce des
principes susmentionnés
. La Cour relève que le 23 août 2005, la petite G., fille de la requérante
âgée à l’époque de 3 ans et dix mois, fut séparée de cette dernière, qui s’était
rendue dans les locaux des services sociaux de Motril avec son compagnon et
leur fille pour solliciter une aide en raison de sa situation de détresse. Deux
jours plus tard, le 25 août 2005, la Délégation provinciale considéra à titre
provisoire la mineure en situation d’abandon. Le 30 août 2005, la requérante
fut informée de la prise en charge par la Délégation de la tutelle de sa fille,
et du placement de cette dernière au centre d’accueil Nuestra Señora del
Pilar à Grenade. La Cour observe que la mineure fut transférée dans un
centre d’accueil à Loja (paragraphe 13 ci-dessus) sans que la requérante en fût informée ni qu’il fût donné
aucune suite à ses demandes pour que sa fille fût transférée dans un centre d’accueil
plus proche de son domicile. Elle note que la requérante a vu sa fille pour la
dernière fois le 27 septembre 2005.
. Dans une affaire comme celle de l’espèce, le juge se trouve en présence
d’intérêts souvent difficilement conciliables, à savoir
ceux de l’enfant et ceux de sa mère. Dans la recherche de
l’équilibre entre ces différents intérêts, l’intérêt supérieur de l’enfant doit
être une considération primordiale (Moretti et
Benedetti, précité, § 67).
. En l’espèce,
la Cour observe que les autorités administratives ont motivé leurs décisions concluant
à l’existence d’une situation d’abandon de l’enfant en se référant à l’absence
de ressources de la requérante, en situation d’indigence extrême (paragraphe 9
ci-dessus). Sur la base de ces considérations, le 25 août 2005, la Délégation
provinciale mit en œuvre une procédure administrative à l’issue de laquelle G.
fut déclarée à titre provisoire en situation légale d’abandon, mise sous la tutelle
de l’administration et placée dans un centre d’accueil. D’après les
informations dont dispose la Cour, tant le placement de l’enfant en centre d’accueil
que, par la suite, la suspension totale et permanente du régime de visites de
la requérante vis-à-vis de sa fille, ainsi que le transfert de cette dernière dans
un autre centre d’accueil, ont été décidés sur la base du rapport de l’assistante
sociale A.L.N. du 4 octobre 2005 (paragraphe 16 ci-dessus). Le rapport faisait
état de l’attitude inappropriée et irrespectueuse de la requérante, qui avait
été conduite à l’hôpital lorsqu’elle fut informée que sa fille devait lui être
enlevée en raison de son état d’indigence absolue. A.L.N. indiquait dans son
rapport que la requérante se rendait tous les jours aux abords du centre d’accueil
où se trouvait sa fille. Quant au régime provisoire de visites surveillées qui
avait été mis en œuvre, l’assistante sociale proposa sa suspension, ce qui fut
fait. La requérante ne fut pas informée de cette mesure ni du centre d’accueil
où sa fille avait été transférée. A.L.N. ajouta que la mère aurait reçu une
somme d’argent.
. La Cour
observe que la décision du 1er février 2006 (paragraphe 22 ci-dessus) adoptée par la Délégation provinciale
entérinant la situation d’abandon de l’enfant était littéralement fondée sur les
mêmes arguments déjà développés dans sa décision précédente du 25 août
2005 et dans le rapport de l’assistante sociale A.L.N. du 4 octobre 2005.
La décision affirmait à cet égard que la mère n’aurait « montré aucun
intérêt pour l’état de la mineure, ni verbalement ni par écrit ». La Cour constate
toutefois qu’il n’est pas contesté que la requérante s’était rendue au moins à
17 reprises au centre d’accueil de Grenade, alors même que l’institution se
trouvait relativement éloignée de son domicile, et rappelle qu’elle n’avait
même pas été informée que sa fille ne s’y trouvait plus depuis le 13 ou le 14 septembre
2005 (paragraphe 13 ci-dessus).
. La procédure
administrative tendant au placement de la mineure en accueil familial a
commencé le 9 juin 2006, les parents d’accueil ayant été sélectionnés le 2
avril 2006. La Cour observe toutefois que la requérante a indiqué que sa fille lui
avait raconté qu’elle avait été amenée dans une maison ayant une piscine, ce
qui laisserait entendre que les parents d’accueil étaient entrés en contact
avec la mineure bien avant la date mentionnée, à savoir quelques jours après la
séparation d’avec sa mère, et en tout cas avant le 27 septembre 2005, date à
laquelle la requérante et sa fille se sont vues pour la dernière fois. La
requérante affirme aussi que les assistantes sociales lui ont offert de l’argent,
ce qui a été aussi indiqué dans le rapport d’A.L.N. du 4 octobre 2005
(paragraphe 16 ci-dessus). La Cour trouve étrange que le rapport d’A.L.N. se référât
à cet argent, ce qui confirme les affirmations de la requérante, et ne précise
pas à quel titre cet argent lui avait été proposé.
. Pour autant
que la requérante se plaint que les juridictions internes n’ont pas examiné les
irrégularités commises dans la procédure administrative, la Cour observe que la
question de savoir si le processus décisionnel a suffisamment protégé les
intérêts d’un parent dépend des circonstances propres à chaque affaire. Elle
relève à cet égard qu’au cours de la procédure devant les juges de première
instance et l’Audiencia Provincial, la requérante a eu la possibilité de
présenter les arguments en faveur de sa cause dans le cadre des procédures judiciaires
où elle était représentée par un avocat au moins à partir du 1er
février 2006 (paragraphe 32 ci-dessus ;
voir aussi 21 ci-dessus pour ce qui
est de la procédure administrative). La Cour ne décèle en conséquence aucun
manquement imputable aux juridictions internes à cet égard.
. La Cour
rappelle que, dans les affaires touchant la vie familiale, la rupture du
contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de
sa relation avec son parent (voir, entre autres, Pini et autres c. Roumanie,
nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004-V
(extraits) et K.A.B. c. Espagne, précité, § 103). Il en va ainsi dans la
présente affaire.
. Au vu de ces
considérations, tout en rappelant qu’il ne lui appartient pas de substituer son
appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui
auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour
procéder à une telle évaluation, la Cour constate l’existence
de manques de diligence graves dans la procédure menée par
les autorités responsables de la tutelle, du placement de l’enfant et de son éventuelle
adoption (K.A.B. c. Espagne,
précité, § 104).
81. À cet égard et s’agissant de l’obligation
pour l’État d’arrêter des mesures positives, la Cour n’a cessé de dire que l’article
8 implique le droit pour un parent à des mesures propres à le réunir avec son
enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par
exemple, Eriksson, précité, §
71, série A no 156, et Margareta et Roger
Andersson c. Suède, 25 février 1992, § 91,
série A no 226-A). Dans ce genre d’affaire, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la
rapidité de sa mise en œuvre (Maumousseau et Washington c. France, no
39388/05, § 83, 6 décembre 2007, Mincheva, précité, § 86).
82. Le point décisif en l’espèce
consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures
nécessaires et adéquates que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour
que l’enfant puisse mener une vie familiale normale au sein de sa propre famille
avant de le placer dans une famille d’accueil puis adoptive.
. Dans les
circonstances de l’espèce, certes on peut comprendre que l’assistante sociale
A.L.N., au vu de la situation de G., ait pu décider de prendre en charge l’enfant
et de le placer dans un centre d’accueil. Il s’agit là d’une mesure extrêmement
grave et non sans conséquences aussi bien pour l’enfant
que pour sa mère. En même temps, l’urgence de la situation et l’intérêt
supérieur de l’enfant peuvent commander une telle décision. Cela étant, cette décision
aurait dû s’accompagner dans les meilleurs délais de mesures les plus
appropriées permettant d’évaluer en profondeur la situation de l’enfant et ses
rapports avec ses parents, le tout dans le respect du cadre légal en vigueur. L’enfant
a été séparé de sa mère contre le gré de cette dernière et immédiatement
transférée dans un centre d’accueil per décision de l’assistante sociale A.L.N.
Cette situation était particulièrement grave compte tenu de l’âge de l’enfant qui
n’avait pas encore quatre ans. La Cour n’est guère convaincue par les raisons que
l’administration et les juridictions internes ont estimés suffisantes pour justifier
« amplement le placement automatique sous tutelle et la déclaration d’abandon »,
en particulier la gravité prétendue de l’état de la mineure, son « indifférence
affective » à l’égard de sa mère ou encore l’indication selon
laquelle « le comportement violent de celle-ci au cours des visites
perturb[ait] la stabilité et l’évolution de la mineure » (paragraphe 30
ci-dessus). La Cour observe qu’à aucun moment de la procédure administrative n’a
été pris en compte le très jeune âge de l’enfant au moment de la séparation ou
la relation affective préalable existant entre elle et sa mère, ni le délai
écoulé depuis leur séparation, ainsi que les conséquences qui en découlaient pour
elles.
. À la différence d’autres affaires que la Cour a eu l’occasion d’examiner,
l’enfant de la requérante en l’espèce n’avait pas été exposée à une situation
de violence ou de maltraitance physique ou psychique (voir, a contrario,
Dewinne c. Belgique (déc.), no 56024/00, 10 mars 2005 ; Zakharova
c. France (déc.), no 57306/00, 13 décembre 2005), ni à des
abus sexuels (voir, a contrario, Covezzi et
Morselli c. Italie, no 52763/99, §
104, 9 mai 2003). Les tribunaux n’ont pas constaté de
déficits affectifs (voir, a contrario, Kutzner
c. Allemagne, no 46544/99, § 68, CEDH
2002-I), d’état de santé inquiétant de l’enfant ou de
déséquilibre psychique des parents (voir, a contrario, Bertrand c.
France (déc.), no 57376/00, 19 février 2002 ; Couillard Maugery c. France, no
64796/01, § 261, 1er juillet 2004). S’il est vrai que dans certaines
affaires déclarées irrecevables par la Cour, le placement des enfants avait pu
être motivé par des conditions de vie insatisfaisantes ou des privations
matérielles, cela n’avait toutefois jamais constitué le seul motif servant de
base à la décision des tribunaux nationaux, en ce que d’autres éléments tels
que l’état psychique des parents ou leur incapacité affective, éducative et
pédagogique s’y ajoutaient (Rampogna et Murgia c. Italie (déc.), no
40753/98, 11 mai 1999 ; M.G. et M.T.A. c. Italie (déc.), no 17421/02,
28 juin 2005 ; Wallová et Walla c. République
tchèque, no 23848/04, §§ 72-74, 26
octobre 2006).
. Dans la
présente affaire, les capacités éducatives et affectives de la requérante par
rapport à sa fille mineure G. n’ont pas été formellement mises en cause, bien
que ses deux enfants ainés soient placés en accueil familial élargi auprès du
grand-oncle de leur mère (paragraphe 7 ci-dessus). La prise en charge de l’enfant de la requérante a été
ordonnée en raison de la situation d’indigence de la mère
de G. au moment de cette décision, sans qu’il soit tenu compte de son évolution
postérieure. De l’avis de la Cour, il ne s’agissait de la
part de la requérante que d’une carence matérielle que les autorités nationales
auraient pu compenser à l’aide de moyens autres que la séparation totale de la
famille, mesure ultime ne pouvant s’appliquer qu’aux cas les plus graves.
. La Cour
estime que les autorités administratives espagnoles auraient dû envisager d’autres
mesures moins radicales que la prise en charge de l’enfant.
La Cour considère que le rôle des autorités de protection
sociale est précisément d’aider les personnes en difficulté qui n’ont pas la connaissance
nécessaire du système, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller,
entre autres, quant aux différents types d’allocations sociales disponibles,
aux possibilités d’obtenir un logement social ou aux autres moyens de surmonter
leurs difficultés, comme la requérante avait initialement cherché à le faire
(paragraphe 8 ci-dessus). Elle observe
par ailleurs que tant le juge de première instance no
3 de Grenade dans son jugement du 18 mai 2007 que l’Audiencia provincial de
Grenade dans son arrêt du 27 juin 2008 ont refusé de prendre en compte le
changement de situation financière que la requérante entendait faire valoir
pour s’opposer à la déclaration d’abandon de sa fille (paragraphe 28 ci-dessus)
et se sont limités à confirmer la déclaration adoptée par l’administration
. La Cour note par
ailleurs que le constat initial de la situation d’abandon de G. a été
mécaniquement reproduit tout au long des procédures ultérieures, dans
lesquelles la volonté de l’administration de placer l’enfant ailleurs a été
clairement affichée. La Cour trouve pour le moins surprenant que l’assistante sociale
ayant déclenché la procédure ait demandé à la Croix-Rouge de localiser la
requérante en affirmant que la famille qui avait « adopté » G. était également
« prête à adopter [son] nourrisson », dont elle estimait l’âge à 9
mois environ en notant que l’intéressée « [avait été] enceinte il y a
plus d’un an » (paragraphe 26 ci-dessus). Elle observe que la décision du 14
février 2007 par laquelle la Délégation provinciale de Grenade plaça G. en
accueil préadoptif (paragraphe 34 ci-dessus) prit en compte la situation d’accueil
familial de deux enfants ainés de la requérante auprès de son grand-oncle ainsi
que la « possible » tutelle des autorités françaises sur le
nouveau-né de la requérante signalée par l’assistante sociale. La Cour estime que
les autorités administratives n’ont fait que reproduire successivement les
décisions sans aucunement procéder à de nouvelles constatations ni apprécier
sur la base d’éléments tangibles l’évolution des circonstances.
. Concernant le
placement de l’enfant, la Cour relève que la requérante n’a pas cessé de s’y
opposer, soutenue à cet égard par le procureur chargé des mineurs (paragraphes 38 et 41
ci-dessus), et que sa proposition alternative tendant à ce que l’accueil
familial soit confié à son grand-oncle a été rejetée par le jugement du
4 septembre 2009 du juge de première instance de Grenade (paragraphe 39
ci-dessus). La Cour note que le juge a écarté cette proposition subsidiaire en considérant
que son grand-oncle ne réunissait pas les conditions requises pour accueillir
des mineurs sans aucunement motiver cette affirmation, se limitant à dire que
cela constituerait une « surcharge » compte tenu qu’il s’était déjà vu
confier la garde des deux autres enfants de la requérante (paragraphe 34
ci-dessus). N’ayant pas été autorisé à prendre part à la procédure, le
grand-oncle de la requérante n’a toutefois pas pu s’exprimer à cet égard.
. La Cour rappelle
sa jurisprudence citée au paragraphe 81 ci-dessus, selon laquelle l’article 8
implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant
et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre. Elle observe que,
malgré le soutien du procureur chargé des mineurs aux arguments de la
requérante contre l’option d’un accueil familial préadoptif, cette option a été
retenue au seul motif de l’absence de contacts entre la mineure et sa mère
depuis plusieurs années, alors que les rencontres entre elles avaient précisément
été suspendues par des décisions administratives et judiciaires. La Cour note que
pour retenir, dans son arrêt du 18 juin 2010, que le rapport d’expertise
psychologique présenté par la requérante ne suffisait pas à démontrer sa capacité
à s’occuper de ses enfants, ou estimer qu’il n’y avait pas de preuve
convaincante que le risque de retomber dans la situation de manque d’attention initialement
constaté envers l’enfant ait disparu, le tribunal d’appel n’a pas jugé
nécessaire de recueillir d’autres rapports ni expertises au sujet de l’état
psychique de la requérante ou de ses capacités éducatives. La Cour estime qu’il
faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure
temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête et que tout acte d’exécution
doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau le parent naturel
et l’enfant (Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 78, Recueil 1996-III).
Elle relève toutefois que la requérante a été contrainte de prouver qu’elle
était une bonne mère pour son enfant et que, lorsqu’elle a présenté les éléments
dont elle disposait pour entreprendre de le démontrer, les juridictions compétentes
ont estimé, sans aucun argument à l’appui, que ces éléments n’étaient pas suffisants
pour contrecarrer l’avis de l’administration confirmé judiciairement entre-temps.
. La Cour estime
que la prise en considération de la vulnérabilité de la requérante au moment où
sa fille a été placée en accueil institutionnel aurait pu jouer un rôle
important pour comprendre la situation dans laquelle se trouvaient l’enfant et
sa mère. De même, l’évolution ultérieure de la situation financière de la
requérante ne semble pas avoir retenu l’attention du juge. Celui-ci s’est
limité à faire état dans son jugement du 4 septembre 2009 des « rapports
techniques », sans plus de précisions sur leur contenu, et à considérer
que la « récupération des compétences éducatives » n’avait pas été
prouvée, alors même qu’aucun mauvais traitement de la mère envers sa fille n’avait
jamais été en cause.
. Elle note en
outre que le rapport de suivi du 29 mars 2011 du service de protection des
mineurs a démontré qu’après presque six ans d’avoir été séparée de la
requérante, l’enfant était bien intégrée dans sa famille d’accueil, qui
subvenait à tous ses besoins matériels et affectifs et avec laquelle elle habitait
depuis le 16 février 2007. La Cour observe à cet égard que le passage du temps
a eu pour effet de rendre très difficilement réversible une situation qui
aurait pu être redressée avec des moyens autres que la séparation et la
déclaration de l’enfant comme étant en situation d’abandon.
. Ainsi, le
temps écoulé, conséquence de l’inertie de l’administration, et la propre
inertie des juridictions internes, qui n’ont pas estimé déraisonnables les
motifs donnés par l’administration pour priver une mère de sa fille sur la
seule base de motifs économiques - la santé mentale de la requérante,
initialement invoquée, n’ayant fait l’objet d’aucune expertise -, ont contribué
de façon décisive à l’absence de toute possibilité de regroupement familial
entre la requérante et sa fille. La requérante et sa fille se sont vues pour la
dernière fois le 27 septembre 2005 et, depuis lors, la requérante n’a pas
cessé de la réclamer, tant devant les organes compétents de l’administration
que devant les juridictions internes.
. Eu égard à
ces considérations et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en
la matière, la Cour conclut que les autorités espagnoles n’ont pas déployé des
efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante à
vivre avec son enfant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie
privée et familiale, garanti par l’article 8.
. Partant,
il y a eu violation de l’article 8.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
. La requérante
dénonce une discrimination à raison de sa race, de son origine guinéenne, de sa
couleur, de son apparence externe, de sa culture et de son mode de vie, du fait
que sa structure familiale élargie n’a pas été comprise par les juridictions
espagnoles. Elle invoque l’article 14 de la Convention.
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
. La Cour
relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être
déclaré recevable.
. Compte tenu
de l’argumentation de la requérante en l’espèce et des motifs pour lesquels la
violation de l’article 8 a été constatée (paragraphe 94 ci-dessus), la Cour
estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 14,
combiné avec l’article 8 de la Convention. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner
plus avant ce grief (B.S. c.
Espagne, no 47159/08, § 76, 24 juillet 2012).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
99. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La Cour
rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle un arrêt constatant une
violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de la
Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences
de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à
celle-ci. Les États contractants parties à une affaire sont en principe libres
de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant
une violation.
. Dans la
présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a conclu que les autorités
espagnoles n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire
respecter le droit de la requérante à vivre avec son enfant, en violation de
son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8. Dès
lors, les autorités nationales compétentes doivent prendre les mesures appropriées
dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
. La
requérante réclame 176 000 euros (EUR) au titre du préjudice qu’elle aurait
subi, dont 88 000 EUR pour la violation de l’article 8 et 88 000 EUR
pour la violation de l’article 14.
. Le
Gouvernement estime ces sommes excessives.
. Statuant en
équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 30 000 EUR
pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
. La
requérante demande également 5 754,57 EUR pour les frais et dépens engagés
devant les juridictions internes et 4 235 EUR pour ceux engagés devant la
Cour. Elle soumet une facture de 188,57 EUR pour frais et dépens correspondants
à l’avoué devant le Tribunal constitutionnel.
. Le
Gouvernement estime que les frais exposés n’ont pas été suffisamment étayés et
sollicite le rejet de la demande.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. De plus, l’article 60 § 2
du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de
la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des
justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en
tout ou en partie (Buscarini et autres c. San Marino [GC], no 24645/94, § 48, ECHR 1999-I et Gómez de
Liaño y Botella c. Espagne, no. 21369/04, § 86, 22 juillet 2008). En l’espèce, la requérante n’a soumis des notes de frais à la Cour que
pour les frais correspondants à l’avoué devant le Tribunal constitutionnel. La
Cour estime la somme de 188 EUR raisonnable et l’accorde à la requérante à
ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’aucune question
distincte ne se pose sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 de
la Convention ;
4. Dit à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 30 000 EUR (trente mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 188 EUR (cent quatre-vingt-huit
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président