ANCIENNE
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE NENCHEVA ET AUTRES c. BULGARIE
(Requête no 48609/06)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nencheva et autres c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne
quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Lech Garlicki,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić,
Vincent A. De Gaetano, juges,
et Françoise Elens-Passos, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 48609/06) dirigée contre la
République de Bulgarie et dont neuf ressortissants de cet Etat (« les
requérants »), ainsi que l’Association pour l’intégration européenne et
les droits de l’homme (« l’association requérante »), ont saisi la
Cour le 31 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me M. Ekimdzhiev, avocat à
Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Kotseva, du ministère de la Justice.
. Le 8 septembre
2009, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
personnes physiques sont des parents de sept des quinze enfants et jeunes
adultes de moins de 22 ans décédés au cours de l’hiver 1996-1997 dans le foyer
pour enfants atteints de troubles mentaux graves du village de Dzhurkovo
(« le foyer de Dzhurkovo »), dépendant de la municipalité de Laki. Il
s’agit de Gina Asenova Nencheva, née en 1953, et Ivan
Yankov Nenchev, né en 1955, tous deux résidant à Dragor (parents de Mitko
Durov), Sehare Ismail Darinova, née en 1952 et résidant à Isperih (mère de
Ravié Ismail), Iliya Ivanov Stoyanov, né en 1942, et Velichka Ilieva Stoyanova, née en 1944, tous deux résidant à Elhovo (parents de Donka Stoyanova), Fani
Filipova Evtimova, née en 1961 et résidant à Katselovo (mère de Neli Hristova),
Maria Hristova Atanasova, née en 1970 et résidant à Yambol (mère de Marian
Atanasov), Georgi Vasilev Georgiev, né en 1960 et résidant à Plovdiv (père
de Vasil Georgiev) et Ivan Dechkov Ivanov, né en 1950
et résidant à Smin (père de Diana Dechkova).
. L’association
requérante est une association de droit bulgare dénommée Association pour l’intégration
européenne et les droits de l’homme.
A. Les cas de décès au foyer de
Dzhurkovo
. Le foyer de
Dzhurkovo se trouve dans le massif des Rhodopes à 1 300 m d’altitude,
à 15 km de la ville de Laki. Les conditions d’accès au village
en hiver sont très difficiles.
. Environ 80
enfants étaient hébergés dans le foyer de Dzhurkovo au cours de l’hiver
1996-1997. Ils étaient divisés en deux catégories : « alités »
et « marchants ». Les premiers étaient dans l’incapacité totale de se
déplacer ou d’effectuer des mouvements élémentaires et passaient tout leur
temps au lit. La deuxième catégorie comprenait des enfants ayant des capacités
de motricité plus ou moins réduites, mais qui pouvaient se déplacer seuls ou
avec de l’aide. Tous les enfants souffraient de handicaps mentaux et physiques
graves. Il apparaît que certains enfants étaient placés au foyer de Dzhurkovo
en vertu d’une décision administrative à la suite d’un accord pour adoption
donné par leurs parents, tandis que d’autres enfants y étaient placés à la
demande de leurs parents.
. Dans la
plupart des cas exposés ci-dessous, les dossiers médicaux ne contenaient pas d’informations
sur les traitements et sur les évènements précédant les décès. Les certificats
de décès furent établis pour certains plusieurs jours après le décès. Aucune
autopsie des corps ne fut réalisée, compte tenu du fait que le droit interne ne
prévoyait d’autopsie qu’en cas de décès dans un établissement hospitalier et
non dans les foyers sociaux et que les proches des enfants n’avaient pas
demandé la réalisation d’autopsies.
. Le personnel
du foyer se chargea des funérailles de tous les enfants, à l’exception de Vasil
Georgiev, dont l’enterrement fut organisé par son père. Les parents des autres
enfants n’assistèrent pas aux funérailles.
1. Maria Sofronieva
. Maria Sofronieva, née le 15 mai 1978, avait été placée au foyer de Dzhurkovo en 1990. Depuis sa naissance,
elle souffrait d’une paralysie cérébrale ayant affecté toutes ses capacités
mentales et physiques. En 1996, elle pesait 18 kg et mesurait 1,15 m. Le 3
décembre 1996, l’officier médical (фелдшер)
du foyer constata que Maria souffrait depuis plusieurs jours
d’une pneumonie et prescrivit un traitement par administration d’antibiotiques
pendant cinq jours. Elle fut examinée à nouveau le 13 décembre 1996. Le
carnet de santé de Maria ne comportait pas de détails sur la suite du
traitement et son état de santé.
. Elle décéda
le 15 décembre 1996 à l’âge de 18 ans. L’acte de décès n’indiquait pas les
causes de celui-ci.
2. Radka Assenova
. Radka
Assenova, née le 6 février 1978, souffrait d’une paralysie cérébrale et d’hypotrophie,
et présentait des infections cutanées. Elle pesait 35 kg et mesurait 1,46 m.
Les circonstances précises du décès de Radka, survenu le 24 décembre 1996, n’ont
pas été éclaircies.
3. Janeta Stefanova
. Janeta
Stefanova, née le 4 novembre 1979, souffrait d’une paralysie cérébrale et d’épilepsie.
Elle avait été placée au foyer de Dzhurkovo en 1990. Elle subit un dernier
examen médical le 3 décembre 1996, où un traitement antiépileptique fut
prescrit. L’acte de décès, dressé à une date non précisée, indiquait que Janeta
était décédée le 29 décembre 1996 à 5 heures à la suite d’une crise cardiaque.
Les circonstances du décès ne sont pas connues.
4. Mitko Durov
. Mitko Durov,
né le 5 janvier 1991, souffrait d’une encéphalopathie, de retards profonds du
développement mental et d’hypotrophie. Il fut installé au foyer de Dzhurkovo le
9 mars 1995. Il apparaît qu’au début de 1996, Mitko pesait 12 kg et qu’en fin d’année,
il avait perdu la moitié de son poids. Le dernier examen médical de Mitko eut
lieu le 4 octobre 1996. Un traitement spécifique pour une durée de cinq jours
fut prescrit. Il n’y eut pas d’autres examens après cette date. Mitko décéda le
30 janvier 1997. Les circonstances entourant son décès ne sont pas connues.
5. Neli Hristova
. Neli
Hristova, née le 20 juin 1982, fut placée au foyer de Dzhurkovo en 1994. Elle
souffrait de retards du développement mental. Son carnet de santé indique qu’en
1996, elle avait eu des examens médicaux en mars, en avril, en septembre et en
octobre. Il apparaît que l’examen suivant eut lieu le 9 février 1997 à 21 h 45,
lorsqu’il fut constaté qu’elle avait une fièvre et de la toux. L’enfant décéda
le même jour à 21 h 55.
6. Marian Atanasov
. Marian
Atanasov, né le 29 juin 1989, fut confié au foyer de Dzhurkovo le 21 janvier
1997 après avoir séjourné dans un autre foyer accueillant des enfants atteints
de troubles mentaux et physiques graves. Il souffrait d’une forme d’oligophrénie.
Aucun dossier médical ne fut ouvert à son nom au foyer de Dzhurkovo. Il décéda
le 22 février 1997 à 10 heures. Il apparaît que, quelques jours avant son
décès, Marian prenait des médicaments contre des douleurs à l’estomac. L’acte
de décès indique que la mort est survenue à la suite d’une crise cardiaque
aigüe.
7. Rositza Nedelcheva
. Rositza
Nedelcheva, née le 23 septembre 1992, fut placée au foyer de Dzhurkovo le 24
janvier 1997. Elle souffrait d’une paralysie cérébrale. Lorsque l’enfant arriva
au foyer, l’officier médical diagnostiqua chez elle une bronchite aigüe avec
une forte fièvre et prescrivit un traitement par administration de médicaments.
Le 10 février 1997, la maladie persistait et le traitement par médicaments fut
prolongé de cinq jours. Le carnet de santé ne contenait pas d’informations sur
le suivi de Rositza après cette date. Elle fut retrouvée morte dans son lit, le
23 février 1997 à 8 h 10.
8. Milcho Milchev
. Milcho
Milchev, né le 24 juillet 1992, fut placé au foyer de Dzhurkovo le 22 janvier
1997. Avant cette date, il séjournait dans un autre foyer pour enfants atteints
de troubles mentaux. Il souffrait d’une maladie
chromosomique. Les dernières notes concernant l’évolution de la maladie de
Milcho datent du 22 janvier 1997. Il fut retrouvé mort dans son lit le
23 février 1997 à 8 heures. Le dossier de suivi quotidien tenu au foyer ne
comportait aucune mention de la journée du 22 février 1997.
9. Angelina Atanasova
. Angelina
Atanasova, née le 25 juillet 1988, souffrait de plusieurs malformations
congénitales. Elle fut installée au foyer de Dzhurkovo le 28 août 1992. Le
13 janvier 1997, l’officier médical observa qu’elle avait une inflammation de
la gorge, puis le 3 février 1997, il constata des symptômes de bronchite.
Angelina suivit un traitement par administration de médicaments. Les dernières
notes sur son état de santé dataient du 17 février 1997. Angelina fut retrouvée
morte dans son lit, le 25 février 1997 à 14 heures.
10. Diana Dechkova
. Diana
Dechkova, née le 14 septembre 1978, fut placée au foyer de Dzhurkovo le 10 mars
1994. Elle souffrait d’une paralysie cérébrale, mais se déplaçait de manière
autonome. Le 23 février 1997, l’officier médical constata qu’elle présentait
une gelure des pieds du premier degré. Diana fut installée dans l’infirmerie, on
lui appliqua des compresses chaudes et elle fut vaccinée contre le tétanos. L’officier
médical indiqua dans son carnet de santé les soins à appliquer par les
infirmières pour les heures suivantes. Le lit de Diana fut déplacé près du
radiateur. Le 25 février 1997 à 16 heures, l’officier médical constata que
Diana avait une hypothermie : la température de son corps était de 34
degrés. Un médecin urgentiste de Sofia se rendit alors au foyer, visiblement
grâce à l’aide d’un journaliste qui était en contact avec la directrice du
foyer. A 23 h 45, le médecin constata l’état d’hypothermie grave de Diana. Il
prescrivit un traitement médical. L’hospitalisation ne fut pas préconisée.
Diana décéda quelques heures plus tard.
11. Donka Stoyanova
. Donka
Stoyanova, née le 30 mars 1989, fut placée au foyer de Dzhurkovo le 22 janvier
1997. Elle souffrait d’une maladie chromosomique congénitale. Deux jours après
son arrivée, l’officier médical constata qu’elle avait une rhinopharyngite et
prescrivit un traitement pendant cinq jours. Le matin du 4 mars 1997, il
examina Donka et découvrit qu’elle avait des escarres de décubitus au niveau de
la région lombaire ; il prescrivit un traitement. Donka décéda à 13 heures
le même jour.
12. Vasil Georgiev
. Vasil
Georgiev, né le 4 août 1986, souffrait de retards dans le développement mental.
Il avait été gardé jusqu’à l’âge de onze ans par ses parents. Il se déplaçait
en fauteuil roulant. Au début de l’automne 1996, il fut placé au foyer de
Dzhurkovo, sa mère étant tombée gravement malade et son père ne pouvant plus
prendre soin de lui. Deux mois plus tard, les parents de Vasil furent informés
que celui-ci était malade. Son père le ramena alors à son domicile. Un mois
plus tard, Vasil fut à nouveau placé au foyer. Il apparaît qu’un médecin
examina l’enfant à une date non précisée et constata chez
lui une infection respiratoire aiguë. Il décéda le
14 mars 1997. Les circonstances entourant le décès, ainsi que les soins
appliqués à Vasil, n’étaient pas connus. Le matin du 15 mars 1997, le père de
Vasil, informé dans la nuit du décès de son fils, se présenta au foyer. Le
corps de l’enfant enveloppé dans une couverture lui fut alors remis. Le père de
Vasil demanda un acte de décès auprès de la mairie. Ce dernier indiquait que l’enfant
était décédé d’une maladie cardiaque. Selon le médecin ayant suivi Vasil alors
qu’il était gardé par ses parents, celui-ci n’avait jamais souffert de maladie
cardiaque.
13. Tatiana Hristova
. Tatiana
Hristova, née le 15 mai 1974, était entrée au foyer de Dzhurkovo alors qu’elle
était majeure. Elle décéda le 14 mars 1997, à l’âge de 22 ans, à la suite d’une
infection aiguë des voies respiratoires. Les circonstances de son décès ne sont
pas connues.
14. Malina Ivanova
. Malina
Ivanova, née à une date non précisée, décéda au foyer de Dzhurkovo le 12 mars
1997. Les raisons de son décès, ainsi que les circonstances entourant celui-ci,
ne sont pas connues.
15. Ravié Ismail
. Ravié Ismail,
née le 6 février 1978, décéda au foyer de Dzhurkovo le 24 décembre 1996.
Les raisons de son décès, ainsi que les circonstances entourant celui-ci, ne
sont pas connues.
B. Le foyer de Dzhurkovo et le contexte
général dans le pays au cours de l’hiver 1996-1997
. Au cours de
la période examinée, la Bulgarie connut une grave crise économique, financière
et sociale. L’inflation dépassait les 1 000 %, entraînant une forte
baisse de la valeur des revenus de la population et des ressources budgétaires
allouées aux organismes publics. Des restrictions furent imposées sur les
combustibles, et les échanges et la circulation entre les villes et les régions
du pays furent singulièrement réduits. Dans un tel contexte, le budget accordé
au foyer de Dzhurkovo, qui relevait des pouvoirs de gestion administrative et
budgétaire du maire, subit une dévalorisation importante et la municipalité ne
pouvait plus prendre en charge les frais pour la nourriture et d’autres
produits nécessaires. Par ailleurs, il apparaît qu’au cours de l’hiver
1996-1997, le foyer de Dzhurkovo disposait d’environ 1,62 nouveau lev bulgare
(BGN), soit environ 0,80 euro (EUR), par enfant et par jour pour
couvrir les besoins en termes de nourriture, de chauffage, de soins médicaux et
d’habillement.
. A l’époque, l’établissement
employait en tout un officier médical, cinq infirmières, quatre
aides-soignantes et une blanchisseuse. Il ressort qu’une aide-soignante avait à
s’occuper de vingt enfants. Pendant l’absence des infirmières, c’étaient les
aides-soignantes qui administraient les médicaments et suivaient l’état de
santé des enfants. Le foyer de Dzhurkovo ne disposait pas d’un médecin même si
un tel poste était à pourvoir.
. En raison des
conditions hivernales difficiles, le foyer n’était pas accessible en voiture. L’hôpital
le plus proche se trouvait à 40 km et il n’existait pas de moyen de locomotion
adéquat pour les enfants malades. Le personnel devait marcher cinq kilomètres à
pied afin d’arriver au foyer.
. Le fioul
était livré en quantité insuffisante et à des intervalles irréguliers compte
tenu de la pénurie pétrolière. Le chauffage fonctionnait une heure le soir et
une heure le matin, de sorte que la température à l’intérieur se situait entre
12oC et 15oC tout au plus. Deux à trois radiateurs
électriques étaient disposés dans les couloirs et les portes des chambres
étaient laissées ouvertes afin que de l’air chaud circule. Parfois, par manque
de fioul, les locaux n’étaient pas chauffés.
. La nourriture
était très insuffisante, de mauvaise qualité et peu variée. Les goûters avaient
été supprimés faute d’aliments. Toutefois, il apparaît que le personnel du
foyer ainsi que des habitants du village le plus proche apportèrent au foyer,
sur une base volontaire, des produits alimentaires tels que des haricots et des
pommes de terre, afin que les enfants ne se retrouvent pas un jour sans aucune
alimentation.
. Il était
difficile de maintenir les conditions d’hygiène de base compte tenu du fait qu’il
n’était pratiquement pas possible de laver et sécher le linge, les habits, les
draps et les couvertures des enfants. Le foyer disposait de deux machines à
laver et le linge était séché à l’aide d’un radiateur électrique. Les enfants
« alités » ne pouvaient que faire leurs besoins physiologiques au lit
et ils avaient besoin d’un changement de linge plusieurs fois par jour, ce qui
était impossible par manque d’habits de rechange. Dans ces conditions, le
personnel du foyer utilisait toutes sortes de matériels, tels des vieux habits
et des chiffons, à la place des couvertures qui n’arrivaient pas à sécher.
C. Les démarches de la directrice du
foyer et du maire de Laki auprès des autorités
. Il ressort
des éléments du dossier que, le 10 septembre 1996, la directrice du foyer et le
maire de Laki envoyèrent une lettre à l’Agence pour l’aide étrangère (Агенция за
чуждестранна
помощ) exposant que la
situation au foyer à l’arrivée de l’hiver était très inquiétante et qu’il était
urgent de prendre des mesures de précaution afin de fournir des combustibles,
de la nourriture et tous les produits d’entretien quotidien au foyer car la
municipalité n’avait pas de fonds disponibles.
. Le 20
septembre 1996, la directrice du foyer adressa une lettre, contresignée par le
maire de Laki, au ministère du Travail et de la Politique sociale en indiquant
que l’établissement ne disposait pas des moyens matériels pour subvenir aux
besoins de base et que faute de combustibles, de nourriture et d’habits, la
santé et la vie des enfants étaient exposés à un risque grave imminent. Par un
autre courrier du 18 novembre 1996, elle sollicita l’action des services de ce
ministère chargés de l’assistance sociale en indiquant les quantités de
produits alimentaires et pharmaceutiques nécessaires manquants. Ses demandes
demeurèrent sans suite.
. Le premier
enfant décéda le 15 décembre 1996.
. Le 22 janvier
1997, un groupe de huit enfants d’un autre foyer social, situé dans une région
au climat plus doux, fut placé au foyer de Dzhurkovo en vertu d’une décision
des services sociaux municipaux.
. La directrice
s’adressa à plusieurs reprises, à des dates non précisées, au Comité régional
de la Croix-Rouge bulgare, en détaillant les problèmes et les risques rencontrés
au foyer et en demandant de l’aide. Au courant du mois de janvier, la
directrice sollicita auprès de divers organismes nationaux, de l’Agence pour l’aide
étrangère et des organisations humanitaires, l’envoi des produits de base. Le
17 janvier 1997, le maire de Laki et la directrice du foyer s’adressèrent à
nouveau au ministère du Travail et de la Politique sociale, au ministère des
Finances, ainsi qu’au gouverneur régional en indiquant que le foyer manquait de
nourriture, de combustibles, de vêtements et de linge. Ils demandèrent une
intervention urgente car les enfants risquaient de ne pas survivre à l’hiver
dans les conditions exposées.
. Par ailleurs,
la directrice prit contact avec une chaîne de radio par le biais de laquelle
elle lança un appel à des dons privés. Selon les témoignages du personnel du
foyer recueillis dans le cadre de la procédure pénale engagée par la suite,
grâce aux dons privés reçus après cet appel, le décès du reste des enfants du
foyer put être évité. A une date non précisée au mois de février 1997, le
gouverneur régional accorda cinq tonnes de fioul et fit envoyer des conserves
et du riz au foyer.
. Il apparaît
que les organes municipaux de Laki ne disposaient d’aucun budget, même au début
de l’année budgétaire 1997, en raison de l’hyperinflation. Toutefois, ils n’avaient
pas refusé d’endosser les factures du foyer même s’il fallait ouvrir des
crédits auprès des fournisseurs. En même temps, dans la mesure où les magasins
et les fournisseurs étaient eux-mêmes souvent à court de marchandises à
cause de la pénurie générale, le foyer ne pouvait pas s’y procurer les produits
en quantité suffisante.
. Le 22 février
1997, lorsque le nombre d’enfants décédés parvint à sept, la directrice du
foyer adressa un télégramme au ministre du Travail et de la Politique sociale
exposant le caractère dramatique de la situation, et sollicita l’intervention
urgente du ministre. Par des courriers du même jour, elle contacta à nouveau
les services du ministère du Travail et de la Politique sociale chargés de l’assistance
sociale pour exposer l’état de crise au foyer. En réponse à ces demandes, des
subventions exceptionnelles à hauteur d’environ 7 282 000 levs
bulgares (BGL), soit environ 3 720 euros (EUR),
furent accordées au foyer en plusieurs tranches versées entre le 28 février et
le 4 avril 1997.
. A cette
époque, quinze enfants étaient décédés au foyer, dont quatre parmi les huit
enfants transférés le 22 janvier 1997 (paragraphes 16-18, 21 et 35
ci-dessus).
D. L’ouverture d’une procédure pénale
. Il apparaît
que sur instructions du parquet régional du 27 avril 1999, la police régionale ouvrit
une enquête sur les évènements survenus au foyer de Dzhurkovo. La directrice et
d’autres membres du personnel du foyer déposèrent des déclarations au mois de
mai 1999. Dans un rapport du 3 juin 1999, l’enquêteur de police (дознател) exprima l’avis qu’il existait des éléments suffisants pour engager la
responsabilité pénale du maire de Laki. Le dossier ne contient pas d’informations
sur la suite donnée à cette suggestion.
. Le 30 juillet
1999, le parquet régional de Plovdiv ordonna d’office l’ouverture d’une
procédure pénale contre X. sur les causes de dix des quinze cas de décès au
foyer de Dzhurkovo, à savoir les décès de Tatiana Hristova, Vasil
Georgiev, Donka Stoyanova, Diana Dechkova, Angelina Atanasova, Milcho Milchev,
Marian Atanasov, Neli Hristova, Mitko Durov et Rositza Nedelcheva. Cette information pénale portait sur l’éventuel homicide involontaire provoqué par
négligence ou par manquement à une obligation légale de sécurité ou de prudence
lors de l’exercice d’une profession ou autre activité à risque réglementée par
la loi (article 123 du code pénal). Par ailleurs, le parquet ordonna aux
services d’instruction d’enquêter, entre autres, sur la question de savoir s’il
y avait un lien de causalité entre les décès survenus et un éventuel manquement
à l’obligation de protéger la vie et la santé des personnes malades par la
couverture concrète de leurs besoins en nourriture, chauffage et autres
produits de base. Le parquet ordonna de plus que soit engagée, le cas échéant,
la responsabilité pénale de toute personne ayant un lien avec les soins
prodigués aux enfants et le financement du foyer, si leur comportement pouvait
être considéré comme ayant provoqué les décès.
. Le 15 février
2000, l’enquêteur des services de l’instruction (следовател) ordonna la réalisation d’une expertise médicale au sujet des causes
du décès de quatorze enfants, à savoir les dix enfants cités au paragraphe
précédent, ainsi que Maria Sofronieva, Radka Assenova, Janeta Stefanova et
Malina Ivanova. Le 22 mai 2000, trois experts rendirent des rapports
individuels sur le cas de chacun des enfants, rapports basés sur des pièces
écrites du dossier. Ces rapports indiquaient qu’en l’absence d’autopsie, il
était difficile de déterminer les causes médicales exactes des décès. Les
experts notèrent que les décès avaient très probablement été causés, pour une
partie des cas, à des refroidissements et aux mauvaises conditions de vie ayant
provoqué chez les enfants des maladies telles que des pneumonies, bronchites,
rhinopharyngites, râles sous-crépitants, hypothermies ou encore des infections
dermatologiques ou de l’hypotrophie. Pour certains cas, les experts
considérèrent que les maladies graves suffisaient, à elles seules, malgré un
traitement approprié, pour conduire à un décès, dans la mesure où l’espérance
de vie dans de tels cas était plus courte que la normale. Enfin, pour d’autres
cas, l’expertise exposait qu’il n’était pas possible d’identifier les causes
concrètes du décès faute de données médicales suffisantes.
. Le 5 avril
2004, la directrice du foyer fut mise en examen pour homicide involontaire de
personnes par manquement à une obligation légale. A des dates non précisées, l’officier
médical et l’infirmière en chef furent également inculpés des mêmes chefs.
. Le 4 octobre
2004, l’enquêteur demanda au ministère du Travail et de la Politique sociale de
présenter des documents relatifs au cas du foyer de Dzhurkovo notamment à la
suite des lettres de la directrice et du maire de Laki. Par un courrier du 2
novembre 2004, le fonctionnaire responsable au sein du ministère répondit que
pendant la période du 1er décembre 1996 au 31 mars 1997, le foyer de
Dzhurkovo n’était pas à la charge du budget du ministère, mais à celle de la
municipalité. Il précisa qu’aucune correspondance de cette époque ne pouvait
être retrouvée dans les archives du ministère, mais indiqua que des subventions
exceptionnelles avaient été octroyées au foyer entre le 28 février et le 4
avril 1997 (paragraphe 39 ci-dessus).
. Le 4 octobre
2004, l’enquêteur demanda des informations au ministère des Finances concernant
sa réaction aux courriers de la directrice. Par une lettre du 21 octobre 2004, un
ministre adjoint répondit que les archives relatives à l’époque en question
avaient été détruites compte tenu de l’expiration du délai légal de
conservation des documents de cinq ans. Par ailleurs, l’enquêteur demanda
auprès de la municipalité de Laki tous les documents relatifs à l’affaire. Le
21 octobre 2004, il fut informé que le fonctionnaire municipal responsable
était entretemps décédé et que les archives en question avaient également été
détruites suite à l’expiration du délai de conservation. Aucune démarche
supplémentaire pour enquêter sur l’éventuelle responsabilité d’autres institutions
publiques ou fonctionnaires d’Etat ne fut entreprise.
. Par une
ordonnance du 9 décembre 2004, l’enquêteur proposa au parquet de déférer les
accusés devant le tribunal compétent, concluant que ceux-ci n’avaient pas
rempli leurs obligations professionnelles et que leurs carences avaient
provoqué la mort des enfants et jeunes adultes. Il précisa que la directrice
avait manqué à prendre les décisions de gestion adéquates, ce qui avait conduit
aux constats tardifs concernant l’insuffisance en termes d’approvisionnement et
du chauffage, ainsi qu’au défaut de soins médicaux nécessaires.
. Le 17 janvier
2005, le parquet régional transmit au tribunal régional de Plovdiv un acte d’accusation
contre les trois accusés pour négligence professionnelle ayant provoqué la mort
de plus d’une personne, à savoir treize des enfants, dans des circonstances
particulièrement graves. Parmi les quinze enfants cités aux paragraphes 10-25 ci-dessus,
les cas de Malina Ivanova et Ravié Ismail ne furent pas inclus dans l’acte
d’accusation.
. Entre le 7 et
le 23 février 2005, les parents de sept des enfants (Iliya Stoyanov,
Velichka Stoyanova, Georgi Georgiev, Anka Georgieva, Fani Evtimova, Sehare Darinova et Ivan Ivanov) demandèrent à intervenir dans la procédure
et introduisirent des actions civiles dans la procédure pénale.
. Lors de l’audience
tenue le 23 février 2005, le tribunal régional constitua cinq d’entre eux
parties accusatrices (частен
обвинител), les deux autres ne l’ayant pas demandé, mais refusa de joindre à la procédure pénale les actions civiles
au motif que leur examen pourrait contribuer à la complication de l’affaire ou
conduire à l’ajournement de son examen afin de recueillir d’éventuelles
preuves. Le tribunal ne se prononça pas sur la demande d’introduction d’une
action civile faite par la requérante Sehare Darinova, et une telle action
ne fut pas examinée plus tard non plus. Les requérants n’introduisirent pas d’actions
en dommages et intérêts auprès des juridictions civiles.
. Par ailleurs,
lors de cette audience, le tribunal régional reconnut que tous les parents des
enfants décédés avaient la qualité d’héritiers.
. Dans le cadre
de l’examen de l’affaire, le tribunal régional entendit environ cinquante
témoins, ainsi que plusieurs experts, et recueillit des pièces écrites. Il
ordonna également la réalisation d’une nouvelle expertise médicale par cinq médecins
afin d’établir le lien éventuel entre le comportement des accusés et la
survenance des décès. Par un jugement du 18 mai 2005, le tribunal régional
acquitta les accusés. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel
de Plovdiv en date du 15 décembre 2005. Les deux juridictions considérèrent en
particulier, sur la base des rapports d’expertise, qu’il existait certaines
lacunes dans la gestion documentaire de l’établissement mais que cette
circonstance n’était pas en lien avec la mort des enfants. Il n’existait pas de
relation de causalité entre le comportement des accusés et les décès en
question. Elles tinrent compte de l’expertise médicale établie dans la phase
judiciaire de la procédure. Sur la base de cette expertise, la cour d’appel
constata que, pour la plupart des cas de décès, l’absence de nourriture
suffisante et les conditions de vie extrêmement pénibles constituaient une
toile de fond qui avait contribué à la complication des maladies originelles et
à l’accélération de la fin de vie des enfants. Toutefois, les accusés n’avaient
pas fait preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions et la
responsabilité des conditions de vie au foyer ne leur était pas attribuable. En
particulier, la directrice du foyer de Dzhurkovo, constatant les difficultés
rencontrées pendant l’hiver dans le contexte de la crise économique, avait
alerté, à plusieurs reprises dès le mois de septembre 1996 et sans succès,
toutes les institutions publiques qui avaient la responsabilité directe du
versement des subventions, susceptibles d’agir pour combler les besoins en
termes de chauffage, d’alimentation et de médicaments. La cour d’appel observa
par ailleurs que les trois accusés, tout comme le reste du personnel du foyer
de Dzhurkovo, avaient engagé autant que possible les moyens à leur disposition
pour atténuer la rigueur des conditions de vie dans l’établissement. Ils ne
pouvaient être tenus pour responsables du manque de nourriture, de fioul, de
moyens de désinfection, ainsi que de linge et de couvertures, alors que les
institutions publiques responsables n’avaient pas les moyens de pourvoir à
leurs besoins ou ne leur assuraient de fournitures qu’en quantités très
insuffisantes. La cour d’appel précisa que c’étaient notamment ces autorités
publiques qui, en n’accordant pas les moyens financiers et matériels adéquats,
avaient conduit à la dégradation des conditions au foyer et à la mise en danger
de la santé et de la vie des enfants, contribuant ainsi aux cas de décès et à l’augmentation
du taux de mortalité dans l’institution en général.
. Par ailleurs,
concernant les allégations selon lesquelles l’officier médical n’avait pas
prodigué les soins nécessaires et n’avait pas demandé l’hospitalisation des
enfants lorsqu’il avait constaté la dégradation de leur état de santé, les
tribunaux notèrent que le seul endroit pour hospitaliser ces enfants était le
service pédiatrique de l’hôpital municipal d’Asenovgrad. Or, selon l’expertise
médicale établie, conduire les enfants dans un véhicule non chauffé alors que
les températures descendaient en dessous de zéro degré aurait signifié les
exposer à un danger mortel compte tenu notamment du fait qu’ils étaient très
fragiles et susceptibles de souffrir rapidement de refroidissements
pathologiques avec infections. La cour d’appel constata par ailleurs que la
directrice ne pouvait être tenue pour responsable ni de l’absence d’un médecin
au foyer ni du transfert des huit enfants d’un autre foyer.
. Pour ce qui
est de l’engagement personnel des parents des enfants décédés, les tribunaux
constatèrent que seuls le père de Vasil Georgiev et la mère de Neli Hristova
avaient rendu des visites à leurs enfants, les autres parents n’ayant jamais
montré de préoccupation quant au sort de leurs enfants pendant leur séjour au
foyer. Au cours des mois difficiles de l’hiver 1996-1997 et dans les conditions
de crise économique d’alors, aucun des parents n’avait apporté son aide ou n’avait
fait de donation de vêtements ou de nourriture, même minimale.
. Le 9 janvier
2007, l’arrêt de la cour d’appel fut confirmé par la Cour suprême de cassation.
. Le dossier ne
contient pas d’informations sur l’existence éventuelle d’autres enquêtes menées
sur la possibilité d’un lien de causalité entre la passivité d’autres organes
et institutions et les décès survenus au foyer de Dzhurkovo. Il n’existe pas
non plus d’éléments indiquant que les requérants aient demandé une telle
enquête.
E. Les
informations générales présentées par la partie requérante au sujet des
enquêtes relatives aux cas de décès survenus dans des foyers pour enfants
atteints de troubles mentaux en Bulgarie
. La partie
requérante expose qu’une inspection desdits foyers a été effectuée par le
Parquet général à l’initiative du Comité Helsinki bulgare (organisation non
gouvernementale basée à Sofia) au cours de 2010. Les conclusions de cette
inspection ont démontré que dans la période 2000-2010, le nombre de cas de
décès dans de tels établissements s’est élevé à 238, soit 25 cas de décès par
an pour l’ensemble des 24 foyers.
. Il apparaît
enfin qu’en octobre 2010, le Parquet général a annoncé l’ouverture de
poursuites pénales dans la plupart des cas de décès identifiés lors de l’inspection.
F. Les statistiques présentées par le
Gouvernement au sujet du taux de mortalité au foyer de Dzurkovo
. Le
Gouvernement présente des données concernant le nombre d’enfants décédés par an
au foyer de Dzurkovo entre 1990 et 1999, à savoir : en 1990, six
enfants ; en 1991, un enfant ; en 1992, un enfant ; en 1993,
quatre enfants ; en 1994, sept enfants ; en 1995, huit enfants ;
en 1996, sept enfants ; en 1997, quatorze enfants ; en 1998, un
enfant ; en 1999, trois enfants.
G. Les informations présentées par le
Gouvernement sur la réforme du fonctionnement des foyers pour enfants atteints
de troubles mentaux en Bulgarie
. Le
Gouvernement indique qu’une réforme des structures de placement des enfants
atteints de troubles mentaux a été entamée en Bulgarie en 2003. Cette réforme s’inscrivait
dans le cadre d’une autre plus générale engagée dans le secteur des services
sociaux. Ainsi, un plan d’action stratégique a été lancé et visait à réduire le
nombre d’enfants placés dans des institutions sociales par l’augmentation des
cas de placement en familles d’accueil afin d’assurer aux enfants une éducation
et des soins personnalisés. Une évaluation de toutes les institutions
concernées a été réalisée entre 2003 et 2005.
. Dans ce
contexte, les 26 et 27 juin 2005, des experts de l’Agence pour la protection de
l’enfant et de l’Agence pour l’assistance sociale ont procédé à une évaluation
des conditions dans lesquelles se trouvaient placés les enfants au foyer de
Dzhurkovo. Selon les conclusions de cette évaluation, aucune approche
personnalisée n’était adoptée dans les soins apportés aux enfants ; l’institution
était isolée et difficilement accessible bien que les conditions matérielles
des locaux fussent satisfaisantes en soi. De plus, le directeur du foyer n’était
pas en mesure d’assurer le contrôle nécessaire du respect des normes minimales
en termes d’assistance sociale aux enfants. Les experts recommandèrent comme
une urgence le transfert des enfants. Comme suite de cette évaluation, des
équipes de médecins établirent des rapports individuels pour chaque enfant en
vue de leur transfert dans des conditions appropriées à leurs besoins. Ainsi,
tous les enfants furent déplacés dans des institutions spécialisées de Sofia et
de Stara Zagora avant le 1er janvier 2006.
. Par ailleurs,
en 2010, il existait en Bulgarie 24 foyers pour enfants atteints de troubles
mentaux et un foyer pour enfants souffrant de handicaps physiques. Un total de
1 002 enfants et 417 jeunes adultes y étaient placés. Certaines de ces
institutions avaient connu une amélioration des conditions de vie au cours de
ces dernières années, et la qualité de l’organisation du travail et de la
formation du personnel s’était élevée par rapport à l’époque des faits
litigieux. Toutefois, un grand nombre des établissements concernés ne
correspondaient pas aux normes requises et, dès lors, les enfants continuaient
à ne pas y recevoir les soins et les services minimums. A cet égard, le
Gouvernement a mis en place en 2010 un groupe d’experts, sous la présidence du
ministre du Travail et de la Politique sociale. Ce groupe avait pour objectif d’élaborer
un programme national permettant de fermer les institutions de ce type dans un
délai de quinze ans et de mettre en place un système de placement alternatif,
tel que le choix de familles d’accueil.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. La réglementation des foyers sociaux
pour enfants atteints de troubles mentaux
. Au moment des
faits, les activités des foyers pour enfants atteints de troubles mentaux et
autres foyers sociaux étaient régies par une réglementation édictée par le
ministère de la Santé publique (Journal officiel (J.O.) no 91 de
1965 ; modifications publiées au J.O. no 30 de 1987), qui resta
en vigueur jusqu’en 1999, date à laquelle elle fut remplacée par une nouvelle
réglementation.
. En vertu de
cette réglementation, comme l’ensemble des institutions sociales, les foyers
pour enfants atteints de troubles mentaux et physiques étaient entièrement
financés par l’Etat. Ils étaient gérés par les conseils municipaux et devaient respecter les normes et instructions émises par le ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales. Il semble toutefois qu’à l’époque pertinente et après l’établissement
d’un ministère séparé pour les Affaires sociales, ces foyers, y compris celui
de Dzhurkovo, étaient gérés par le ministère du Travail et de la Politique
sociale (dénomination modifiée en 1997). Le budget annuel du foyer de Dzhurkovo
était approuvé par le ministère en question, qui le versait au budget de la
municipalité de Laki. Cette dernière assurait la gestion administrative et
financière de l’établissement. La quantité de personnel était fixée par un
arrêté du ministère du Travail et de la Politique sociale et était ensuite
approuvée par le service compétent de la municipalité et, enfin, par le maire.
. La
réglementation détaillait les fonctions des grandes catégories de
personnel : directeur, médecins, personnel soignant et personnel
administratif. En particulier, si un foyer ne disposait pas d’un poste de
médecin, les soins médicaux devaient être assurés par un médecin de la localité
la plus proche.
. Le foyer de
Dzhurkovo avait également un règlement interne qui prévoyait en détail l’organisation
et la répartition des tâches et des fonctions au sein du personnel. De plus,
les missions propres à chaque poste étaient énoncées dans les descriptifs de
poste. Ainsi, la directrice du foyer, par exemple, avait la responsabilité d’assurer
les conditions nécessaires au fonctionnement du foyer, ainsi que les soins
adéquats pour la vie, la santé et le développement physique des enfants. Un
poste de médecin était prévu, mais n’était pas occupé à l’époque des faits. Le
personnel médical du foyer de Dzhurkovo comprenait un officier médical à
mi-temps et cinq infirmières.
. Par ailleurs,
selon l’article 37 de la loi sur la santé publique de 1973, en vigueur à l’époque
des faits, lorsqu’une personne était décédée en milieu hospitalier, une
autopsie du corps était obligatoire, sauf certaines exceptions. Lorsqu’un décès
était survenu en dehors du milieu hospitalier, y compris dans un foyer social,
l’autopsie n’était pas obligatoire.
B. Le code pénal
. L’article 123
alinéa 1 dudit code, tel qu’applicable à l’époque des faits, punissait d’une
peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans les faits d’homicide involontaire par négligence ou par manquement à une
obligation légale de sécurité ou de prudence lors de l’exercice d’une
profession ou autre activité à risque réglementée par la loi. La durée de
cette peine est de trois à huit ans dans les cas où il y a mort de plusieurs
personnes et de cinq à quinze ans lorsque les faits sont accomplis dans des
circonstances particulièrement graves (article 123, alinéas 3 et 4).
. L’article 137
du même code érigeait en infraction pénale la mise en danger de la vie d’autrui
(злепоставяне), le fait d’exposer en connaissance de cause une personne privée de la
faculté d’autoprotection - en raison de sa minorité ou de son âge avancé, de sa
maladie ou de son état vulnérable pour tout autre motif - à des circonstances
mettant sa vie en danger, et de ne pas lui apporter d’assistance. Cette
infraction était passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois
ans.
C. La mise en œuvre de l’action publique
. Selon les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale de 1974 (CPP),
en vigueur au moment des faits, le procureur et l’enquêteur étaient compétents
pour engager des poursuites pénales.
. La victime d’une
infraction pouvait participer à la phase judiciaire de la procédure pénale en
se constituant partie accusatrice ou partie civile au plus tard lors de la
première audience (articles 52 et 60 CPP). Cette qualité donnait le droit de
prendre connaissance du dossier, de faire des demandes relatives aux mesures d’instruction
et d’introduire des recours contre les actes rendus (articles 55 et 63 CPP).
D. L’exercice de l’action civile
. La victime d’une
infraction pénale a la faculté d’introduire une action en réparation du
préjudice résultant d’une infraction contre l’accusé dans le cadre de la
procédure pénale (article 60, alinéa 1, du CPP et paragraphe 71 ci-dessus). La
constitution de partie civile n’est pas recevable si les juridictions civiles
ont déjà été saisies d’une telle action. Par ailleurs, l’examen de l’action
civile ne doit pas avoir pour effet de retarder la procédure pénale ; dans
pareil cas, la juridiction pénale peut refuser l’examen conjoint de l’action
civile (article 64, alinéa 2, du CPP). La juridiction pénale se prononce sur l’action civile dans son
jugement. Le nouveau code de 2006 conserve ces principes.
. La victime
peut aussi directement introduire sa demande en réparation contre l’accusé devant les juridictions civiles. Dans ce cas, étant donné que les juridictions civiles sont liées par les jugements
définitifs des juridictions pénales en ce qui concerne la commission des faits
et la culpabilité du prévenu (article 372, alinéa 2, du CPP, et article 222 du code de procédure civile de 1952 - CPC), la procédure est en règle
générale suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale (article
182, alinéa 1 (д), du CPC de
1952). Là encore, la recodification de 2006 n’apporte pas de changement aux
principes. Par ailleurs, lorsque les dommages sont causés par des actes non
constitutifs d’une infraction pénale, la victime peut introduire une action
civile fondée sur l’article 45 de la loi sur les obligations et les contrats. Une telle action peut aboutir à l’attribution d’une
réparation pour le dommage matériel ou moral subi. En vertu de la jurisprudence
de la Cour suprême de cassation, le dommage moral est déterminé en équité. En
cas de décès, seul les proches de la victime peuvent prétendre à une
compensation et ce uniquement s’ils ont réellement subi un préjudice moral.
Ainsi, les proches qui n’étaient pas en bons termes avec la victime - des
parents ayant abandonnés leurs enfants, des époux séparés de fait etc., ne
pourraient prétendre avoir subi un tel préjudice (ППВС
№ 4 от 25.05.1961 г.).
E. Les pouvoirs d’enquête du procureur
en vertu de la loi sur le système judiciaire de 1994
. Aux termes de
l’article 119, alinéa 1, point 3, de ladite loi, abrogée en 2007, le procureur
pouvait, dans l’exercice de ses fonctions et lorsqu’il existait des données sur
l’accomplissement de délits ou d’autres actes ou actions illégaux, ordonner aux
organes compétents de réaliser des contrôles dans un délai déterminé. Ces
organes présentaient des conclusions, et, à la demande du procureur, l’ensemble
des documents en leur possession. Selon le point 5 de la même disposition, le
procureur pouvait envoyer les documents recueillis aux autorités compétentes
lorsqu’il constatait l’existence de motifs pour engager la responsabilité des
personnes concernées ou pour imposer des mesures administratives obligatoires
qu’il ne pouvait mettre en œuvre lui-même. L’article 119, alinéa 2, prévoyait
que les instructions du procureur étaient obligatoires pour les institutions
publiques, les fonctionnaires, les personnes morales et les particuliers.
F. La responsabilité délictuelle des
personnes publiques
. L’article 1,
alinéa 1, de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages
causés aux particuliers (Закон
за
отговорността
на държавата
за вреди,
причинени на
граждани, titre modifié en 2006) prévoyait, dans sa rédaction au moment des
faits de la présente espèce :
« L’Etat est responsable des dommages causés
aux particuliers du fait des actes, actions ou inactions illégaux de ses
autorités ou agents à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions en
matière administrative. (...) »
. Il ressort de
la jurisprudence des tribunaux internes que, une fois que l’illégalité de l’acte
en question a été établie, cette disposition permet, par exemple, à toute
personne dont la santé s’est détériorée du fait que des organes relevant du ministère de la Santé ne lui ont pas fourni régulièrement des médicaments alors qu’ils
avaient le devoir légal de le faire, de mettre en jeu la responsabilité de l’administration
et d’obtenir une indemnisation (реш. № 211
от 20.05.2008 г. по гр. д.
№ 6087/2007, ВКС, V г. о.).
. Pour les
dommages occasionnés dans d’autres circonstances que celles visées à l’article
1, alinéa 1 de la loi en question, les autorités publiques peuvent être
assujetties aux règles du droit délictuel commun (article 45 et suivants de la
loi sur les obligations et les contrats). L’article 49 de cette loi
prévoit une responsabilité objective des commettants du fait de leurs
préposés : selon cette disposition, celui qui confie l’accomplissement d’une
fonction ou d’un travail quelconque à une personne est responsable des dommages
causés aux tiers par cette personne dans l’accomplissement de son travail ou sa
fonction. Dans ces cas, la responsabilité du commettant est présumée et peut
être engagée même s’il n’a pas été établi quel est l’employé concrètement
responsable du dommage (ППВС № 7 от 1959 г.,
ППВС № 4 от 30.10.1975 г.). Il ressort de la jurisprudence interne que cette disposition permet de
mettre en cause la responsabilité d’une municipalité et d’obtenir une
indemnisation à raison du décès d’une personne placée dans un foyer social, en
cas de non-respect par le personnel du règlement intérieur relatif à la
surveillance permanente des personnes placées et à la sécurité de celles-ci (опр. № 693 от
26.06.2009 г. по гр. д. № 824/2007, ВКС, III г. о. ; реш.
№ 91 от 30.07.2008 г.,
Софийски АС).
G. La prescription en matière civile
. En vertu de l’article
110 de la loi sur les obligations et les contrats (Закон
за задълженията
и договорите) la responsabilité civile délictuelle se prescrit par cinq ans à compter
de la commission du fait délictueux. Ce délai court à compter de la survenance
du dommage ou de la découverte du responsable (article 114 alinéa 3 de la loi). En cas d’engagement de la
responsabilité du commettant du fait de son préposé en vertu de l’article 49 de
la loi sur les obligations et les contrats, si l’identité du commettant est
connue, le délai de prescription court dès la survenue du dommage même si le préposé concrètement responsable n’a pas été
identifié (реш. № 2 от
25.01.1974 г. по гр. д. 101/73, ОСГТК
на ВС).
. Selon l’article
115 (ж), le délai de
prescription est suspendu lorsqu’une action est introduite et ne court pas
pendant la durée de toute « procédure judiciaire ayant pour objet la
créance ». Cette formule comprend, selon la jurisprudence de la Cour
suprême de cassation, tant l’action civile engagée devant les juridictions
civiles que celle introduite contre l’accusé dans le cadre d’une procédure
pénale (voir notamment Tълк. реш. № 5 от 05.04.2006 по т.д.
5/2005, ОСГТК на
ВКС, бюл. 2005, кн. 9).
III. SOURCES INTERNATIONALES
A. Le Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe
. Le 24 janvier
2012, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Thomas
Hammarberg, a déclaré ce qui suit dans un document intitulé « Les
droits de l’homme des enfants placés dans des institutions, ainsi que des Roms
et autres minorités en Bulgarie » et annexé à une lettre adressée aux
autorités bulgares (CommDH (2012)12 du 24 janvier 2012):
« 2. Dans son rapport de 2010, le
commissaire s’est (...) félicité des mesures prises en Bulgarie afin d’améliorer
les conditions de vie des enfants en institutions, par le biais de la désinstitutionalisation.
Toutefois, il est profondément préoccupé par le fait que des rapports indiquent
que la situation des enfants placés dans certaines institutions demeure
insuffisante. En 2010, une ONG œuvrant dans le domaine des droits des enfants a
conduit, conjointement avec le parquet, une étude de terrain au sujet des
conditions dans les institutions pour enfants atteints de handicaps mentaux,
comprenant une enquête sur le décès de 238 enfants au cours des dix dernières
années. (...)
3. Les constats opérés révèlent que
des enfants placés dans des institutions étaient soumis à des pratiques de
malnutrition, de violence, de restrictions physiques et de (...).
Parfois, les enfants malades n’étaient pas hospitalisés ou ne l’étaient que
tardivement. Des besoins élémentaires tels que chauffage adéquat, nourriture et
médicaments vitaux n’étaient pas assurés. De plus, la surpopulation et la
petite surface de la plupart des chambres renforçaient les actes d’agression et
d’automutilation. »
B. Convention relative aux droits de l’enfant,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies (résolution 44/25 du
20 novembre 1989)
. La convention
en question a été ratifiée par la Bulgarie le 3 juin 1991. Ses dispositions
pertinentes se lisent ainsi :
Article 6
« 1. Les Etats parties
reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans
toute la mesure du possible la survie et le développement de l’enfant.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le
droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres
personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la
responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs
moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les Etats parties adoptent les
mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant
à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance
matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation,
le vêtement et le logement. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA PORTÉE DE L’EXAMEN PAR LA
COUR
. La Cour note
que le formulaire de Requête daté du 26 octobre 2006 comporte les noms et les
données concernant les requérants cités aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus. A ce
formulaire se trouvent joints des pouvoirs de représentation au nom de Me M. Ekimdzhiev signés par les neuf requérants personnes
physiques, ainsi que par le représentant légal de l’association requérante.
. Par ailleurs,
les observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la Requête soumises
par la partie requérante le 6 avril 2010 contiennent une liste des parents avec
mention de la filiation respective des enfants. Dans cette liste figure le nom
d’Anka Georgieva, mère de l’enfant Vasil Georgiev, signalée en tant que « requérante ». La Cour relève toutefois
que ni cette dernière, ni le représentant des requérants, qui seul entretient
la correspondance avec la Cour, n’ont soumis un pouvoir de représentation de sa
part. A cet égard, la Cour rappelle qu’il est essentiel pour les représentants
de démontrer qu’ils ont reçu des instructions spécifiques et explicites de la
part des victimes alléguées, au sens de l’article 34 de la Convention, au nom
desquelles ils prétendent agir (Post c. Pays-Bas (déc.), no 21727/08, 20 janvier 2009).
. Dans ces
circonstances, l’examen de la présente
Requête sera limité aux griefs soumis au nom des seules personnes citées aux
paragraphes 4 et 5 ci-dessus.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
DES ARTICLES 2, 3 et 13 DE LA CONVENTION
. Les
requérants, y compris l’association requérante, se plaignent que l’Etat a
manqué à ses obligations positives de protéger la vie des personnes placées
sous sa responsabilité dans des circonstances créant un danger imminent pour
leur santé et leur vie, ainsi que de conduire une enquête visant à identifier
les responsables des décès en cause. Ils ajoutent que les conditions de vie
dans le foyer de Dzhurkovo étaient constitutives d’un
traitement inhumain et dégradant. Ils dénoncent l’absence de recours effectifs
pour faire valoir ces allégations et considèrent que l’Etat a opéré un
traitement discriminatoire en raison de l’état de santé et de la vulnérabilité
de ces personnes. Les intéressés invoquent les articles 2, 3, 5, 13 et 14 de la
Convention. La Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle
des articles 2, 3 et 13 de la Convention, dont les passages pertinents se
lisent ainsi :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. (...). »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Sur l’exception du Gouvernement quant
à la qualité de victimes des requérants
. Le
Gouvernement conteste la qualité de victime de certains requérants. Concernant
l’association requérante, il se réfère à la décision de la Cour dans l’affaire Ada
Rossi et autres c. Italie (no 55185/08, 16 décembre 2008)
et affirme que les violations alléguées n’ont pas eu de répercussions sur
les activités de l’association. Dès lors, celle-ci ne serait pas directement
concernée par les faits de l’espèce. Quant aux requérants personnes physiques,
le Gouvernement expose que seuls peuvent se prétendre victimes des violations
alléguées ceux d’entre eux qui se sont constitués parties accusatrices dans la
procédure pénale, les autres parents n’ayant plus manifesté d’intérêt pour les
enfants pendant leur séjour au foyer.
. Les
requérants personnes physiques répliquent qu’ils peuvent légitimement se
prétendre victimes des violations alléguées en tant qu’héritiers légaux des
enfants décédés et en raison de leur lien de proche parenté. Quant à l’association
requérante, elle considère que s’il est vrai que, selon la jurisprudence
actuelle de la Cour, une personne morale doit être directement concernée par
les allégations en cause pour prétendre être victime d’une violation, il
convient de tenir compte des circonstances tragiques et très exceptionnelles de
la présente espèce - le décès de quinze enfants et jeunes adultes survenu sur
une période de temps très courte dans un foyer géré par l’Etat. Selon la
législation applicable, il n’existe pas de moyen de représentation des enfants
placés dans de telles institutions autrement que par le biais des directeurs
des établissements - lorsque ceux-ci étaient nommés tuteurs - ou
simplement par les parents, alors que bien souvent ceux-ci se désintéressent de
leurs enfants souffrant de pathologies graves et les abandonnent. Dans de
telles circonstances, l’association requérante demande à la Cour d’adopter une
approche d’exception par rapport à la jurisprudence établie et d’accepter que l’association,
militant dans le domaine des droits de l’homme, puisse se prétendre victime des
violations alléguées afin de dénoncer les faits en cause.
. La Cour
rappelle que, pour se prévaloir de l’article 34 de la Convention, un requérant
doit remplir deux conditions : il doit entrer dans l’une des catégories de
demandeurs mentionnées dans cette disposition de la Convention, et doit pouvoir
se prétendre victime d’une violation de la Convention. Quant à la notion de
« victime », selon la jurisprudence constante de la Cour, elle doit
être interprétée de façon autonome et indépendante des notions internes telles
que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir. Par ailleurs, pour qu’un
requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit
exister un lien suffisamment direct entre le requérant et le préjudice qu’il
estime avoir subi du fait de la violation alléguée (voir Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no
62543/00, § 35, CEDH 2004-III, et les références qui
s’y trouvent citées).
. La
jurisprudence de la Cour contient des exemples de requérants qui se sont vu
reconnaître un locus standi malgré le fait qu’ils n’avaient pas
eux-mêmes été victimes de la violation alléguée. Ainsi, un proche parent d’une
personne dont il est allégué que le décès engage la responsabilité de l’Etat
défendeur peut se prétendre victime d’une violation de l’article 2 de la
Convention. Dans tous les cas, la question de savoir si le requérant était l’héritier
légal de la personne décédée a été jugée sans pertinence (voir,
parmi beaucoup d’autres, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre
1995, § 1, série A no 324, Yaşa c. Turquie, 2 septembre
1998, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, Çakıcı
c. Turquie [GC], no 23657/94, § 1, CEDH 1999-IV, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 1-2, CEDH 2005-VII,
Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, §§ 1 et 3,
CEDH 2007-II, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 1 et 3, 24
mars 2011, et Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC],
no 55721/07, §§ 1 et 3, 7 juillet 2011).
90. Quant à la question des organisations non gouvernementales,
la Cour n’a pas accordé le statut de « victime » aux associations
dont les intérêts n’étaient pas en jeu, même si les intérêts de leurs membres -
ou de certains d’entre eux - pouvaient l’être (voir, parmi d’autres, Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France (déc.), no 45053/98, 29 février
2000, Dayras et autres et l’association « SOS
Sexisme » c. France (déc.), no 65390/01,
6 janvier 2005 ; Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c.
Italie (no 2), no 26740/02, § 20, 31 mai 2007, et Ada
Rossi et autres (déc.), précitée). Ce statut n’a pas non plus été accordé
lorsque les associations avaient été fondées dans le seul but de défendre les
droits des victimes prétendues (Smits, Kleyn, Mettler Toledo B.V. et al.,
Raymakers, Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute et Van Helden c. Pays-Bas
(déc.), nos 39032/97, 39343/98, 39651/98, 43147/98, 46664/99 et
61707/00, 3 mai 2001), même s’agissant d’organisations non gouvernementales qui
avaient pour but essentiel la défense des droits de l’homme (Van Melle et
autres c. Pays-Bas (déc.), no 19221/08, 29 septembre 2009,
en tant que la Requête émanait de la Liga voor de Rechten van de Mens).
. En l’espèce,
les neuf requérants personnes physiques sont les parents de sept enfants
décédés dans les circonstances décrites dans la présente affaire. La Cour note
qu’en tout état de cause, le tribunal régional leur a reconnu à tous la qualité
d’héritiers de leurs enfants placés au foyer de Dzhurkovo (paragraphe 51
ci-dessus). Dès lors, leur proche relation avec les enfants ne peut être
contestée et la Cour juge qu’ils peuvent
se prétendre personnellement atteints et donc victimes des violations de la
Convention qui, d’après eux, ont entouré le décès de leurs enfants (Micallef c. Malte [GC], no
17056/06, § 49, CEDH 2009). En conséquence, ils ont
qualité pour introduire, au titre de l’article 34 de la Convention, une Requête
concernant les décès exposés.
. Pour ce qui
est de l’association requérante, la Cour observe que celle-ci ne se trouve pas
empêchée d’œuvrer à la réalisation de ses objectifs de protection des droits de
l’homme, les circonstances dénoncées dans la présente affaire n’ayant pas d’impact
sur ses activités ; elle ne le prétend d’ailleurs pas.
. La Cour note
que l’association soutient que les circonstances exceptionnelles et l’intérêt
public qui caractérisent la présente affaire exigent une représentation des
intérêts des enfants décédés qui n’ont pas de parents ainsi que de Malina
Ivanova, dans la mesure où les autorités n’ont pas effectué d’enquête sur les
raisons de leur décès. La Cour note à cet égard qu’elle pourrait se pencher sur
la question de savoir si en cas de conflit d’intérêts, l’intérêt de la justice
et l’exigence de protéger véritablement les droits et les libertés individuels
peuvent requérir des mesures exceptionnelles afin d’assurer la participation du
public et la représentation des victimes qui ne sont pas en mesure d’agir pour
la défense de leur propre cause. Toutefois, l’association requérante ne
démontre aucune tentative de soulever ces questions auprès des autorités
nationales avant de le faire devant la Cour. Dans ces circonstances, les
demandes adressées à la Cour apparaissent comme une simple demande d’autorisation
de représenter juridiquement des individus décédés dont les héritiers légitimes
sont inconnus ou bien n’ont pas manifesté d’intérêt à participer aux procédures
conduites au niveau national. Partant, la Cour ne voit pas de raisons
permettant de s’écarter de sa jurisprudence établie en la matière et la
conduisant à la conclusion que l’association requérante ne
peut être considérée comme victime d’une violation des droits consacrés par la
Convention. Les griefs formulés par celle-ci dans la présente Requête sont donc
incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et
doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
. Ce constat n’empêche
pas la Cour, appelée à statuer sur les griefs qui lui sont soumis par les
requérants personnes physiques, de tenir compte du contexte général propre à l’espèce
examinée, y compris les circonstances concernant les décès des enfants et des
jeunes adultes dont les héritiers n’ont pas introduit de Requête devant la Cour.
B. Sur le grief tiré de l’article 2 de
la Convention
1. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes quant au
grief tiré de l’article 2, faisant valoir que les requérants auraient pu
introduire, dès la survenue des évènements, une action en réparation du
préjudice subi en se fondant sur l’article 1 de la loi de 1988 sur la
responsabilité de l’Etat contre le ministère du Travail et de la Politique
sociale et la municipalité de Laki. En effet, l’action instituée par cette
disposition relève de la responsabilité civile, qui a une portée plus large que
la responsabilité pénale et de plus, elle se situe sur le terrain de la
responsabilité objective de l’Etat. Ainsi, les requérants n’auraient pas eu à
prouver que les préjudices ont été causés intentionnellement par les
fonctionnaires de l’Etat. Le Gouvernement ajoute qu’une telle action n’aurait
aucunement été affectée par le principe selon lequel l’action civile est
suspendue jusqu’à l’issue de l’action pénale en cours, puisque cette dernière n’était
pas dirigée contre l’Etat mais contre des particuliers. Le Gouvernement affirme
enfin que le recours en cause offrait toutes les chances de succès, d’autant
plus que dans la procédure pénale, les tribunaux ont pu faire le constat que l’Etat
avait omis de remplir ses obligations.
. Les
requérants répliquent que le recours prévu à l’article 1 de la loi de 1988 sur
la responsabilité de l’Etat n’est pas effectif. Ils considèrent qu’une éventuelle
compensation pécuniaire n’est pas suffisante en cas d’allégations de violation
des articles 2 et 3 de la Convention et que l’Etat doit d’abord mettre en place
un système pénal efficace. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu pour eux d’introduire
une action civile contre le ministère du Travail et de la Politique sociale et
la municipalité de Laki, dans la mesure où l’accusation publique dans la
procédure pénale en cours était dirigée contre des particuliers et où ils
gardaient l’espoir que ceux-ci seraient reconnus coupables et punis pénalement.
Le fait que les tribunaux aient constaté dans leurs jugements que ce n’étaient
pas les trois particuliers visés mais des institutions publiques qui étaient
responsables des conditions de vie et des décès dans le foyer de Dzhurkovo
signifierait que le parquet avait mal dirigé l’accusation pendant toute l’enquête.
Selon les requérants, la tardiveté du constat en ce sens les a privés de la
possibilité d’introduire une action civile à l’égard des institutions en
question car la prescription avait entretemps été acquise. En d’autres termes,
le défaut des autorités de poursuite d’identifier et mettre en examen les
fonctionnaires responsables des faits tragiques aurait privé les requérants de
la possibilité d’introduire une action civile dans le délai légal, d’interrompre
ainsi le délai de la prescription et d’obtenir qu’un tribunal se prononce sur
leurs demandes.
. La Cour
rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être
saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de
cette disposition est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir
ou de redresser les violations qui leur sont imputées avant que la Cour n’en
soit saisie. La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée
dans l’article 13, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre
interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, ledit recours
devant par ailleurs être « à la fois relatif aux violations incriminées,
disponible et adéquat » (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII).
. La Cour
estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’objection de non-épuisement
de la voie compensatoire est étroitement liée à la question de savoir quelles
obligations pesaient sur les autorités en vertu de l’article 2, y compris à
celle relative à l’analyse du caractère adéquat de la réponse judiciaire donnée
face aux allégations en cause. Elle estime dès lors qu’il convient de joindre
cette objection à l’examen du bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article
2. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé
au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun
autre motif s’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Arguments des parties
. Les
requérants reprochent à l’Etat de ne pas avoir assuré les soins de base en
termes de nourriture, de chauffage et de traitement médical aux enfants malades
dans le foyer de Dzhurkovo, ce qui équivaudrait à un abandon total de son
obligation de protection, ayant eu pour résultat inévitable de nombreux cas de
décès. Ils soulignent que cette fin tragique aurait pu être évitée si des soins
médicaux prompts et adéquats avaient été fournis. La situation a été aggravée
du fait que le foyer ne disposait pas d’un poste de médecin, qu’il n’y avait qu’un
officier médical à mi-temps et cinq infirmières pour dispenser les soins à 80
enfants malades et que l’intervention médicale était presque inexistante. Il n’y
aurait aucune preuve démontrant que les autorités avaient fait tout ce qui
était dans leur pouvoir pour éviter les cas de décès. La directrice du foyer
aurait cherché, par tous les moyens, le soutien des institutions publiques,
lesquelles seraient restées inactives tout au long de l’hiver. De plus, des
enfants supplémentaires auraient été placés dans le foyer malgré les conditions
de vie difficiles dans cette période particulière, connues par les autorités.
. Les
requérants considèrent en outre que les autorités publiques n’ont pas conduit d’enquête
effective afin d’identifier et de punir les responsables des décès. En effet,
les autorités se seraient limitées à diriger une enquête pénale contre trois
membres du personnel du foyer. Dans cette procédure, les tribunaux ayant
acquitté les accusés auraient indiqué les institutions publiques responsables
des décès des enfants. Toutefois, aucune enquête d’office n’aurait été engagée,
ni pendant la procédure, ni après les jugements des juridictions, afin d’identifier
les responsables à l’époque des faits au sein du ministère du Travail et de la Politique
sociale, du ministère des Finances, ainsi que de la municipalité de Laki. De
plus, les autorités compétentes n’auraient jamais cherché à savoir pour quels
motifs le foyer ne s’était pas vu accorder le budget nécessaire ou l’aide
médicale adéquate, ni pourquoi on y avait transféré des enfants malades, alors
qu’il était clair qu’il n’offrait pas les conditions appropriées pour les
accueillir. Les requérants soulignent que la moitié des enfants transférés
auraient rapidement trouvé la mort au foyer en raison des conditions évoquées
et du défaut des soins nécessaires au vu leur état de santé.
. Le
Gouvernement ne conteste pas les circonstances entourant les décès en cause
telles qu’exposées par les requérants. Il affirme qu’en l’espèce une réaction
judiciaire suffisante était offerte à ces derniers par la possibilité d’engager
les voies de droit civiles permettant de réclamer des dommages et intérêts,
compte tenu du fait que les décès résultaient d’une négligence. En effet, les
requérants auraient pu introduire une action en réparation du préjudice subi en
se fondant sur l’article 1 de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat
contre le ministère du Travail et de la Politique sociale et la municipalité de
Laki (paragraphes 75-77, et 95 ci-dessus).
. Le
Gouvernement expose également qu’il est impossible de savoir si des mesures d’ordre
disciplinaire ou administratif ont été prises à l’égard des fonctionnaires d’Etat
en lien avec la présente affaire, compte tenu du temps écoulé et de la
destruction des archives.
. Par
ailleurs, le Gouvernement met en avant le fait que le foyer de Dzhurkovo a été
fermé le 1er janvier 2006 à la suite des conclusions des experts de l’Agence
pour la protection de l’enfant et de l’Agence pour enfants atteints de troubles
mentaux et physiques.
. Ainsi, le
Gouvernement estime que l’Etat n’a pas violé l’article 2 de la Convention.
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
. La Cour
rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles
primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs
fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe,
impose à l’Etat l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort
« intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires
à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (McCann et autres, précité, § 147, L.C.B. c.
Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998-III, Calvelli
et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 48, CEDH 2002-I, Vo c. France [GC], no 53924/00, §
88, CEDH 2004-VIII, et Dodov c. Bulgarie, no 59548/00,
§ 79, 17 janvier 2008).
. La Cour a eu
l’occasion d’examiner ces obligations, entre autres, dans le domaine des
activités dangereuses
(Öneryıldız,
précité, Iliya Petrov c.
Bulgarie, no 19202/03, 24 avril 2012, Kolyadenko
et autres c. Russie, nos 17423/05,
20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 et 35673/05, 28 février 2012), de la santé publique (Calvelli et Ciglio, précité), des risques de calamités (Boudaïeva et autres c. Russie, nos
15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02, CEDH 2008 (extraits) Murillo Saldias et autres c. Espagne (déc.), no 76973/01, 28 novembre 2006), du système social (Dodov, précité), et d’autres activités dont
les autorités sont responsables, telle que par exemple la
sécurité des lieux publics, afin d’éviter que surviennent des blessures
importantes ou le décès des personnes qui s’y trouvent (Ciechońska c. Pologne, no 19776/04, § 67, 14 juin 2011). L’obligation de l’Etat
de protéger la vie a aussi été vue comme comprenant le devoir d’assurer des
services de secours d’urgence lorsque les autorités sont informées que la vie
ou la santé d’une personne se trouve en danger en raison d’un accident (Furdik
c. Slovaquie (déc.), no 42994/05, 2 décembre 2008). Cette
liste n’est pas exhaustive. Ainsi, la Cour a observé que l’obligation de
protéger la vie doit être interprétée comme valant dans le
contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le
droit à la vie (Öneryıldız, précité, § 71). La Cour a aussi dit que cette
obligation s’applique aux autorités du domaine de l’enseignement scolaire qui
assument un devoir de protection de la santé et du bien-être des élèves, plus
précisément des jeunes enfants qui sont particulièrement vulnérables et se
trouvent sous le contrôle exclusif des autorités (Ilbeyi
Kemaloğlu et Meriye Kemaloğlu c. Turquie, no 19986/06, § 35, 10 avril 2012).
107. Les obligations
découlant de l’article 2 impliquent pour l’Etat un devoir primordial de
protéger le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète
dissuadant de commettre des atteintes contre la personne (Boudaïeva et autres, précité, § 129).
. La Cour
estime également que l’article 2 de la Convention peut, dans certaines
circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation
positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu
contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même.
Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux
autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue, en
particulier, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix
opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute
menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (Osman c.
Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, Recueil 1998-VIII). Pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les
autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné
était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie, et qu’elles n’ont pas
pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue
raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (voir, parmi beaucoup d’autres,
Van Colle c. Royaume-Uni, no 7678/09, § 88, 13 novembre 2012, A. et autres c. Turquie, no 30015/96, §§
44-45, 27 juillet 2004, et Ilbeyi Kemaloğlu et Meriye Kemaloğlu,
précité, § 36).
. Les
obligations découlant de l’article 2 ne s’arrêtent pas là. Dans les cas de
pertes de vies humaines dans des circonstances de nature à engager la
responsabilité de l’Etat, cette disposition impose à l’Etat de garantir, par tous
les moyens à sa disposition, une réponse appropriée -judiciaire ou autre -
permettant au cadre législatif et administratif conçu pour protéger le droit à
la vie d’être mis en œuvre comme il se doit et garantissant la répression et la
sanction de toute atteinte à ce droit (Boudaïeva et autres, précité, § 138).
. La Cour a
maintes fois affirmé qu’un système judiciaire efficace tel qu’il est exigé par
l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un
mécanisme de répression pénale. Si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité
physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2
de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement
dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des
négligences médicales, « pareille obligation peut être remplie aussi, par
exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions
pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas
échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le
versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures
disciplinaires peuvent également être envisagées » (Vo, précité, § 90, Calvelli et Ciglio, précité, § 51, CEDH 2002-I, Mastromatteo c.
Italie [GC], no 37703/97, §§ 90, 94, 95, CEDH 2002-VIII, et Öneryıldız, précité, § 92). Dans certains cas de
mort provoquée par négligence, la Cour a jugé que la mise en œuvre des
procédures administratives disponibles était suffisante pour remplir les
obligations positives des autorités sur le terrain de l’article 2 (Murillo Saldias et autres (déc.), précitée).
. Dans le domaine de la santé publique, les Etats
doivent mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils
soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection
de la vie de leurs malades. Ils doivent également instaurer un système
judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un
individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant
ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des
structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs
actes (Calvelli et Ciglio, précité, § 49). L’obligation de
réglementer les activités des établissements de santé s’étend aux membres de
leur personnel, dans la mesure où leurs actes peuvent aussi mettre en péril la
vie des patients, en particulier lorsque la capacité de ces derniers à prendre
soin d’eux-mêmes est limitée (Dodov, précité, § 81).
. La Cour a
estimé que l’article 2 implique une obligation d’enquête officielle pour les
autorités dans le domaine des activités dangereuses si la mort a eu lieu à la
suite d’événements survenus sous la responsabilité des pouvoirs publics. En
effet, ceux-ci sont souvent les seuls à disposer des connaissances suffisantes
et nécessaires pour identifier et établir les phénomènes complexes susceptibles
d’être à l’origine de tels incidents (Öneryıldız, précité, § 93).
Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la
mise en œuvre effective des dispositions de droit interne qui protègent le
droit à la vie et, lorsque le comportement d’agents ou autorités de l’Etat
pourrait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des décès
survenus sous leur responsabilité (Mastromatteo, précité, § 89, et Paul et Audrey Edwards, précité, §§ 69 et 71).
. Dans les cas
où il est établi que la faute imputable, de ce chef, aux agents ou organes de l’Etat
va au-delà d’une erreur de jugement ou d’une imprudence, en ce sens qu’ils n’ont
pas pris, en toute connaissance de cause et dans l’exercice des pouvoirs qui
leur étaient conférés, les mesures nécessaires et suffisantes pour pallier les
risques inhérents à une activité dangereuse, l’absence d’incrimination et de
poursuites à l’encontre des personnes responsables d’atteintes à la vie peut
entraîner une violation de l’article 2, abstraction faite de toute autre forme
de recours que les justiciables pourraient exercer de leur propre initiative (Öneryıldız, précité, § 93).
. La Cour a
aussi affirmé qu’un système judiciaire efficace tel qu’il est exigé par l’article
2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme
de répression pénale. Elle a souligné qu’il ne s’agit pas d’une obligation de
résultat, mais de moyens, en ce sens que c’est le processus en lui-même et non
pas l’issue de la procédure en question qui est pertinent pour apprécier l’effectivité
de l’enquête des autorités (voir, mutatis mutandis, Nadrossov c. Russie, no 9297/02, §
38, 31 juillet 2008).
. Il ne faut
nullement déduire de ce qui précède que l’article 2 peut impliquer le droit
pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers (voir, mutatis
mutandis, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH
2004-I) ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se
solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée
(voir, mutatis mutandis, Tanlı c. Turquie, no
26129/95, § 111, CEDH 2001-III).
. En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser
impunies des atteintes injustifiées au
droit à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et
assurer son adhésion à l’Etat de droit, ainsi que pour prévenir toute apparence
de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, mutatis
mutandis, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 108, 136-140, CEDH 2001-III). La tâche de la Cour
consiste donc à vérifier si et dans quelle mesure les juridictions, avant de
parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas devant elles à l’examen scrupuleux que demande l’article 2 de la Convention, pour que la force de
dissuasion du système judiciaire mis en place et l’importance du rôle que
celui-ci se doit de jouer dans la prévention des violations du droit à la vie
ne soient pas amoindries (Öneryıldız,
précité,
§ 96, Giuliani et Gaggio,
précité, §
306).
ii. Application de ces principes dans la
présente affaire
117. La Cour se doit d’abord d’établir quelles étaient les obligations que les circonstances particulières de la présente affaire ont fait naître pour l’Etat défendeur.
. A cet égard,
elle estime que, face aux allégations des requérants dans le sens que les
autorités ont failli à l’obligation de protéger le droit à la vie de leurs
enfants, il est essentiel de se convaincre que lesdites autorités auraient dû
savoir sur le moment qu’il existait un risque réel pour la vie de ces enfants
et qu’elles n’ont pas pris, dans les limites de leurs pouvoirs, les mesures
qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque
(paragraphe 108 ci-dessus). A cette fin, plusieurs éléments semblent
déterminants pour l’appréciation de la responsabilité des autorités nationales.
119. Tout d’abord, il n’est pas contesté par les parties que les
autorités s’étaient engagées à prendre soin des enfants par le fait de leur
placement dans le foyer de Dzhurkovo. Il s’agissait de
personnes vulnérables - des enfants et jeunes adultes âgés de moins de 22 ans
atteints de troubles mentaux et physiques graves, qui avaient été soit
abandonnés par leurs parents soit placés avec l’accord de ceux-ci (paragraphe 7
ci-dessus). Tous avaient donc été confiés aux soins de l’Etat dans un
établissement public spécialisé et se trouvaient, notamment compte tenu de leur
particulière vulnérabilité, sous le contrôle exclusif des autorités.
. La Cour
relève aussi que le Gouvernement ne conteste pas la gravité des carences
marquant les conditions de vie au foyer de Dzhurkovo pendant la période en
cause. Les enfants des requérants ont été soumis à des conditions de vie des
plus mauvaises : ils manquaient d’alimentation, de médicaments, ainsi que
de vêtements et de linge de lit en quantité suffisante, et vivaient dans des
pièces insuffisamment chauffées en hiver (paragraphes 29-31 ci-dessus). De
telles conditions de vie mettaient inévitablement en péril la vie d’enfants
vulnérables atteints de maladies exigeant des soins spécifiques et renforcés.
. La Cour
observe ensuite que, dans un contexte d’hiver rigoureux et de crise économique
grave, des informations concrètes concernant le risque encouru par les enfant
en raison de l’insuffisance de chauffage, d’alimentation et de médicaments
étaient disponibles à partir du 10 septembre 1996. En effet, selon les
éléments du dossier, c’est à cette date que la directrice du foyer, soutenue
par le maire de Laki, a jugé que la situation exposait les enfants à des
risques graves et a commencé à alerter les autorités en demandant une aide
appropriée. Ainsi, il apparaît que dès le mois de septembre, soit au début de l’automne
et environ trois mois avant la survenue du premier décès au foyer, les
responsables au plus haut niveau au sein du ministère du Travail et de la
Politique sociale et d’autres institutions publiques avaient été mis au courant
des risques qui pesaient sur la santé et la vie des enfants au foyer de
Dzhurkovo. Par ailleurs, la Cour note que la directrice avait incessamment
signalé la gravité des conditions de vie et la difficulté d’apporter les soins
nécessaires aux enfants, et appelé à l’aide de nombreuses structures publiques
ou humanitaires (paragraphes 32-37 ci-dessus). La Cour tient donc pour
établi que les autorités publiques, à plusieurs niveaux, avaient une
connaissance exacte de la réalité du danger quant à l’état de santé des enfants
vivant au foyer de Dzhurkovo. De
plus, à cette époque, le taux de mortalité au foyer était considérablement plus
élevé que d’habitude (paragraphe 59 ci-dessus).
. Il convient
de noter ensuite que - et c’est là un élément crucial dans l’affaire - la
survenue des évènements tragiques n’était pas soudaine, ponctuelle et imprévue,
comme dans le cas d’un évènement de force majeure auquel l’Etat pourrait ne pas
être en mesure de faire face. Les cas de décès se sont succédé et le drame du
foyer s’est ainsi étalé dans le temps. En effet, quinze enfants et jeunes
adultes, dont sept étaient les enfants des requérants, ont trouvé la mort entre
le 15 décembre 1996 et le 14 mars 1997, soit au cours d’une période d’environ
trois mois. Cet élément aurait dû paraître pour le moins suspect et exigeait
une explication (voir, mutatis mutandis, Salman
c. Turquie [GC], no 21986/93, § 105, CEDH
2000-VII, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 47,
CEDH 2004-IX (extraits), et Pankov c. Bulgarie, no
12773/03, § 50, 7 octobre 2010). Même si, comme cela a été relevé par les rapports d’expertises
médicales présentés devant les juridictions internes, différents facteurs ont
pu contribuer aux décès individuels, les circonstances exceptionnelles de la
présente affaire se distinguent d’autres situations où il peut être admis qu’un
cas de décès isolé dans un établissement de santé peut résulter de causes non
imputables aux autorités médicales, ou même relever d’une erreur médicale sans
que l’obligation de l’Etat de protéger la vie soit mise en cause (Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99,
CEDH 2000-V ; Dodov, précité, § 82).
. Ainsi, la
Cour estime que, bien
que la présente affaire ne concerne pas l’exercice d’une activité dangereuse,
elle met en cause une situation de danger pour la vie de personnes vulnérables
confiées aux soins de l’Etat, pleinement connue par les autorités et pouvant
être décrite comme un drame au niveau national. Il s’agit dès lors d’une
question touchant non seulement à la condition individuelle des requérants,
mais relevant de l’intérêt public. Ainsi, les circonstances dénoncées dépassent
le cas d’une négligence des professionnels de santé et la Cour est d’avis que,
compte tenu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés et de l’intérêt
public à protéger, les autorités nationales avaient l’obligation
de prendre de manière urgente des mesures appropriées pour protéger la vie des
enfants, indépendamment de l’action de leurs parents, et de fournir une
explication sur les causes des décès et sur les éventuelles responsabilités par
le biais d’une procédure engagée d’office.
. Concernant l’obligation
des autorités de prendre des mesures de protection, de nombreux éléments au
dossier, à savoir l’absence de réaction pendant plusieurs mois aux alertes de
la directrice concernant la situation au foyer (paragraphes 37 et 39 ci-dessus)
ou l’absence apparente d’une aide médicale prompte et appropriée (paragraphes
10-25 ci-dessus) indiquent que les autorités n’ont pas pris des mesures promptes,
concrètes et suffisantes pour prévenir les décès dénoncés, alors qu’elles avaient
une connaissance précise des risques réels et imminents pour la vie des
personnes concernées. Or la Cour relève qu’aucune explication officielle n’a
été fournie à cet égard.
. En effet, s’agissant
du devoir de l’Etat défendeur d’engager une procédure d’enquête officielle
effective sur les circonstances en cause, la Cour estime, contrairement à ce
que le Gouvernement suggère, que la voie civile permettant aux requérants de
demander et d’obtenir une indemnisation individuelle ne peut être une réponse suffisante
au regard de l’article 2 de la Convention pour que la force de dissuasion du
système judiciaire mis en place et l’importance du rôle que celui-ci se doit de
jouer dans la préventions des violations du droit à la vie ne soient pas
amoindries (voir paragraphe 116 ci-dessus). La Cour vient en effet de constater
que les faits l’espèce démontrent une situation exceptionnelle et non un cas
ordinaire de négligence (paragraphe 123 ci-dessus). Dès lors, nonobstant la
possibilité ouverte aux requérants dans le cadre d’une procédure civile en
indemnisation d’établir les faits et d’obtenir une indemnisation, dans la
mesure où la voie en cause
dépend uniquement de l’initiative des victimes, quelle qu’en soit l’issue, la
Cour estime qu’elle ne peut entrer en ligne de compte dans le cadre de la
réaction exigée de l’Etat, l’article 2 imposant en l’espèce aux autorités
bulgares l’obligation de conduire une enquête d’office (paragraphe 123 ci-dessus ;
voir aussi Öneryıldız,
précité,
§ 111).
126. Par conséquent, la
Cour doit se pencher sur la réaction des autorités nationales et le caractère
de l’enquête officielle conduite en l’espèce. Elle doit
avant tout remarquer que la nécessité d’enquêter a été
perçue et reconnue au niveau national, étant donné le fait qu’une telle enquête
officielle a fini par être engagée (paragraphe 41 ci-dessus).
. La Cour
estime qu’il convient d’examiner si les autorités bulgares ont conduit cette
enquête conformément aux exigences de diligence et de promptitude requises par
l’article 2. De plus, une telle enquête doit porter aussi bien sur l’établissement
des circonstances que sur l’éventuelle implication des autorités, l’existence d’un
cadre réglementaire relatif à l’obligation de ces autorités de protéger la vie,
ou encore l’identification, le cas échéant, des personnes impliquées en vue de
les obliger à rendre des comptes (paragraphes 109-116 ci-dessus).
. La Cour
rappelle d’abord qu’il est essentiel, lorsque surviennent des décès dans des
situations controversées, que les investigations soient menées à bref délai (Paul et Audrey Edwards, précité, § 86).
. Elle note à
cet égard que
l’information pénale a été ouverte seulement au printemps 1999 (paragraphe 41 ci-dessus),
alors que les décès en cause étaient survenus entre décembre 1996 et mars 1997,
de sorte que l’enquête officielle n’a commencé que plus de deux ans après les
évènements. Aucune explication n’a été fournie par le Gouvernement pour l’absence
d’enquête pendant cette période. La procédure pénale s’est ensuite étendue sur
une huitaine d’années (à partir du printemps 1999 et jusqu’au 9 janvier
2007), dont environ six ans pour le seul stade de l’instruction préliminaire et
environ deux ans pour la procédure judiciaire, dans laquelle trois instances se
sont prononcées. La Cour relève à cet égard qu’au cours de l’instruction
préliminaire, les actes d’enquête ont été accomplis en 1999 et 2000. Il n’apparaît
pas que les autorités de poursuite aient été actives entre 2001 et le 5 avril
2004 (paragraphes 42-44 ci-dessus). Sur ce point également, le Gouvernement ne
fournit aucune justification.
130. La
Cour rappelle que l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la
qualité des preuves disponibles, et l’apparence d’un manque de diligence jette
un doute sur la bonne foi des investigations menées et fait perdurer l’épreuve
que traversent les proches (Paul et Audrey Edwards, précité, § 86). Il est vrai qu’en l’espèce l’enquête
présentait une complexité supposant une quantité considérable de préparatifs,
avec un nombre important de personnes appelées à témoigner (environ cinquante)
et de nombreux documents à rassembler, ainsi qu’une certaine ampleur des
investigations et des expertises à mener dès lors qu’il y avait trois accusés
et de multiples victimes. Toutefois, l’absence injustifiée d’ouverture d’une
quelconque procédure officielle - pénale, administrative ou autre - pendant les
deux premières années après les évènements tragiques, ainsi que la durée de l’instruction
préliminaire, comportant une période d’inactivité de presque quatre ans, ont pu
être de nature à compromettre l’efficacité de l’enquête en l’espèce, malgré la
diligence apparente déployée ensuite par les trois instances judiciaires.
. La Cour
relève également que l’enquête n’a pas permis d’établir la part respective,
comme facteurs éventuels de la survenue des décès, de chaque élément défaillant
dans le système de protection des enfants, compte tenu notamment de l’état de
santé de ces derniers, ainsi que de leur espérance naturelle de vie dans les
conditions dans lesquelles ils étaient placés. Les informations médicales
présentes au dossier apparaissent insuffisantes mais la Cour constate que les
requérants n’ont pas demandé plus d’informations, ou n’ont pas démontré de
préoccupation ou de suspicion, et relève d’ailleurs que, pour la plupart, ils n’ont
pas assisté aux funérailles organisées d’office. La Cour conçoit qu’il ne peut
être requis au regard de la Convention que la loi interne prévoie une autopsie
dans tous les cas de décès dans une institution sociale. En l’espèce, l’absence
d’autopsie n’a pas permis de constater avec certitude si et dans quelle mesure les
décès étaient survenus en raison de facteurs naturels, tels que les maladies
des enfants et leur espérance de vie moins élevée. Malgré cela, l’enquêté a été
suffisante pour exclure la responsabilité pénale des trois accusés et a
confirmé qu’en plus de l’état de santé vulnérable des enfants, le caractère
insuffisant de la nourriture, du chauffage et des soins médicaux pouvait être
vu comme un facteur essentiel ayant contribué aux décès (paragraphe 52 ci-dessus).
. Les retards
accusés dans la procédure pénale ont rendu impossible la prompte vérification
de la question de savoir si le comportement d’autres personnes responsables du
fonctionnement du foyer avait pu contribuer aux évènements tragiques. Dans
cette période, une des personnes responsables du fonctionnement du foyer est
décédée et certaines
archives administratives ont été détruites en raison du temps écoulé
(paragraphe 46 ci-dessus). La Cour considère dès lors qu’en l’espèce les
autorités ne peuvent passer pour avoir agi avec une diligence raisonnable, ce
qui a empêché le prompt établissement des causes concrètes des décès et du lien
éventuel entre ces causes et le comportement des différents fonctionnaires
responsables.
. Pour ce qui
est de la portée de l’enquête, la
Cour note qu’en théorie le système paraît suffisant pour assurer la protection
du droit à la vie dans le contexte examiné : à ce titre, l’article 123, alinéa 1 du code pénal incrimine l’homicide involontaire
par négligence ou par manquement à une obligation légale de sécurité ou de
prudence lors de l’exercice d’une profession ou autre activité à risque
réglementée par la loi. De plus, l’article 137 de ce code punit le fait de s’abstenir,
en connaissance de cause, de prêter assistance à une personne vulnérable en
danger (paragraphes 68-69 ci-dessus).
. S’agissant
de la procédure pénale menée en l’espèce, la Cour observe que les poursuites n’ont
visé que le décès des treize enfants indiqués par l’acte d’accusation
(paragraphe 48 ci-dessus), et non pas des quinze, et que le Gouvernement n’a
pas fourni d’explication à cet égard. Concernant
l’analyse du lien de causalité entre les décès survenus et les actes des
personnes responsables de la protection de leur vie, les requérants estiment que
l’enquête a porté à tort sur les seules accusations contre les membres du
personnel du foyer, alors qu’il aurait fallu dès le départ rechercher des responsabilités
à un plus haut niveau dans les institutions publiques. La Cour constate que l’enquête
des juridictions internes a été réduite à la question de
la responsabilité pénale éventuelle des trois accusés. Les autorités
judiciaires ont examiné cette responsabilité, et ont acquitté les accusés en
établissant qu’il n’y avait pas de lien entre le comportement de ces personnes
et la survenue des décès. Il est à noter que le tribunal régional a ordonné la
réalisation d’un deuxième rapport médical afin, notamment, de clarifier ce lien
(paragraphe 53 ci-dessus). Les
juridictions internes ont établi que les trois accusés n’avaient pas enfreint
leurs obligations professionnelles et avaient engagé,
autant qu’il leur était possible, les moyens à leur disposition pour atténuer
la rigueur des conditions de vie dans l’établissement (ibidem). La Cour
ne s’estime pas compétente pour analyser plus avant ces conclusions et elle garde à l’esprit que c’est au premier chef aux
autorités nationales qu’il incombe d’appliquer et interpréter la législation
interne (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94,
§ 54, CEDH 1999-I). Dans la mesure où les obligations de l’Etat défendeur
sont de moyens et non pas de résultat, le fait que les trois accusés ont été
acquittés ne permet pas en soi de conclure que la procédure pénale n’a pas
répondu aux exigences de l’article 2 de la Convention.
. La Cour note
en revanche qu’au cours de la procédure pénale les tribunaux ont relevé d’autres
facteurs - en l’occurrence certaines carences du système de gestion du foyer de
Dzhurkovo - ayant eu un impact sur la survenue des décès. En particulier, ils
ont établi que les autorités responsables n’avaient pas pris de décisions pour
réagir avec priorité à la nécessité de protéger les personnes vulnérables qu’étaient
les enfants placés au foyer de Dzhurkovo face à un risque accru pour leur santé
et leur vie au cours de cette période difficile. Les juridictions ont ainsi mis
en lumière les manquements concrets imputables aux autorités publiques qui,
malgré le fait qu’elles avaient été sollicitées à plusieurs reprises par la
directrice de l’établissement, n’avaient pas procédé aux réajustements budgétaires
nécessaires pour permettre l’achat de nourriture et de combustible en quantité
suffisante, ni assuré les soins médicaux adéquats en temps utile.
. Dans le
cadre de la procédure pénale conduite en l’espèce, les juridictions ont établi
que les trois accusés ont fait tout ce qui était dans leur compétence pour
protéger la vie des enfants et ont clairement indiqué que le dysfonctionnement
du système était attribuable aux autorités qui n’avaient pas répondu aux appels
de la directrice (paragraphe 53 ci-dessus). Toutefois, les juridictions sont
parvenues à ces conclusions dans une procédure limitée aux accusations contre
les trois employés du foyer. Ces constats n’ont pas donné lieu à des démarches
visant à vérifier si les manquements dans le système résultaient d’actes
illégaux de la part des représentants des autorités, pour lesquels ces derniers
auraient dû rendre des comptes.
137. Le Gouvernement
expose que le laps de temps écoulé et la destruction des archives n’ont pas
permis de savoir si des procédures administratives ou disciplinaires ont eu
lieu. La Cour ne peut s’accorder avec cet argument dans la mesure où il est
contraire à l’exigence de diligence inhérente à la notion de réponse adéquate
du système national. Elle observe qu’aucun autre élément du dossier n’indique
qu’une telle procédure ait été ouverte par les autorités afin d’examiner si un
éventuel dysfonctionnement du système de gestion du foyer, ou le cas échéant,
des manquements de la part des fonctionnaires concrets, avaient provoqué les
évènements dramatiques en cause.
. Tel aurait
pu être le cas si par exemple il avait été fait une analyse de la
responsabilité des représentants des autorités municipales, comme suggéré dans
le rapport de l’enquêteur de police du 3 juin 1999 (paragraphe 42
ci-dessus), ou encore de celle des intervenants du secteur de l’assistance
sociale ayant accepté l’arrivée de huit nouveaux enfants au milieu de l’hiver
(paragraphe 36 ci-dessus), ou des raisons de l’absence de réponse rapide des
autorités centrales aux alertes sur les risques imminents - ce qui,
naturellement, ne signifie pas qu’une telle enquête supplémentaire aurait
nécessairement eu pour résultat de révéler la responsabilité d’individus
concrets et d’entraîner leur punition.
. Il apparaît
ainsi que l’enquête conduite en l’espèce n’a pas eu pour vocation de faire la
lumière sur toutes les circonstances entourant les évènements tragiques
survenus, de déterminer tous les facteurs ayant contribué aux décès et d’examiner
l’importance respective des facteurs naturels, d’une part, et de la défaillance
du système à pourvoir une réaction prompte et appropriée au danger existant
pour la santé et la vie des enfants. Une telle analyse, réalisée de manière
prompte et adéquate, aurait permis d’identifier, le cas échéant, les personnes
concrètes qui en étaient les responsables, de manière à prévenir la survenue de
tels évènements à l’avenir.
iii. Conclusion
. En
conclusion, pour les raisons énoncées au paragraphe 125 ci-dessus, la
Cour considère que la voie de recours civile d’indemnisation ouverte aux
requérants n’était pas suffisante dans les circonstances exceptionnelles de la
présente espèce pour satisfaire les obligations de l’Etat défendeur au regard
de l’article 2 de la Convention et rejette en conséquence l’exception de
non-épuisement soulevée par le Gouvernement (paragraphes 95-98 ci-dessus).
. La Cour estime
ensuite, au vu de tout ce qui vient d’être exposé, que dans les circonstances
particulières de la présente affaire l’Etat défendeur a failli à son obligation
de protéger la vie des enfants vulnérables placés sous sa responsabilité et n’a
pas accompli son devoir de mettre la lumière sur les faits en mettant en œuvre
des mécanismes procéduraux adéquats, manquant ainsi de protéger l’intérêt
public que les évènements particulièrement tragiques de l’espèce ont fait
apparaître. Partant, elle conclut à la violation de l’article 2 de la
Convention.
C. Sur le grief
tiré de l’article 13, combiné avec l’article 2
. Au regard de
l’article 13, combiné avec l’article 2, les requérants se plaignent de l’absence
d’une indemnisation pour le préjudice moral subi. Ils exposent que l’ouverture
de la procédure pénale en question leur a fait croire que les trois employés
seraient déclarés coupables et qu’ils auraient pu introduire une action civile
contre eux. Au moment où ces derniers ont été acquittés, la prescription d’une
éventuelle action civile en dédommagement contre d’autres personnes et
institutions était acquise (paragraphe 96 ci-dessus).
. Le
Gouvernement soumet que les intéressés auraient pu demander une indemnisation au
moyen d’une action civile contre l’Etat (paragraphe 95 ci-dessus).
. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention exige que l’ordre
interne offre un recours effectif habilitant l’instance nationale à connaître
du contenu d’un grief « défendable » fondé sur la Convention et à
offrir un redressement approprié. Les Etats contractants jouissent d’une
certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux
obligations que leur impose cette disposition. La portée de l’obligation
découlant de l’article 13 varie également en fonction de la nature du grief que
le requérant fonde sur la Convention (Z et autres c.
Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 108-109,
CEDH 2001-V). Le recours exigé par l’article 13 doit
être effectif en pratique comme en droit, en ce sens
particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière
injustifiée par des actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Paul
et Audrey Edwards, précité, § 96).
. S’agissant
des allégations de violation des droits consacrés par l’article 2, une
indemnisation du dommage moral découlant de la violation doit en principe
possible et fait partie du régime de réparation devant être mis en place (Paul
et Audrey Edwards, précité, § 97, Z et autres c. Royaume-Uni,
précité, § 109 ; Öneryıldız, précité, § 147).
. Dans des
affaires concernant le respect du droit à la vie, la Cour a parfois conclu à la
violation de l’article 13, ayant constaté que les requérants s’étaient vu
entravé dans l’exercice des recours indemnitaires disponibles en conséquence du
manquement des autorités de mener une enquête approfondie et effective
conformément aux obligations procédurales leur incombant en vertu de l’article
2 de la Convention. Toutefois, le manquement de l’Etat à conduire une telle
enquête n’enfreint pas nécessairement l’article 13. Ce qui importe, ce sont les
conséquences qu’a le manquement de l’Etat à l’obligation qui pèse sur lui en vertu
de l’article 2 pour l’accès de la famille du défunt à d’autres recours
disponibles et effectifs permettant d’établir la responsabilité d’agents ou d’organes
de l’Etat à raison d’actes ou d’omissions entraînant la violation des droits
des intéressés au titre de l’article 2 et, le cas échéant, d’obtenir réparation
(voir Öneryıldız, précité, § 148, et la
jurisprudence citée, et Boudaïeva et autres, précité, § 192).
. En l’espèce,
eu égard au constat de violation de l’article 2 auquel elle est parvenue
ci-dessus (paragraphes 117-141), la Cour estime que les requérants disposaient
d’un grief défendable aux fins de l’article 13.
. Concernant
la disponibilité d’un recours indemnitaire pour remédier à la violation
alléguée de l’article 2, la Cour note qu’en droit bulgare, s’il apparaît aux proches d’une personne décédée que la mort est la
conséquence d’actes, actions ou inactions illégaux d’autorités ou agents publics
à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions, ils ont la possibilité de
saisir les juridictions civiles d’une action en indemnisation fondée sur l’article
1 de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat ou encore sur la
responsabilité délictuelle de droit commun en application des articles 45 et 49
de la loi sur les obligations et les contrats (paragraphes 75-77
ci-dessus).
. En l’espèce,
les requérants se plaignent des défaillances du système social qui ont, selon
eux, causé les décès de leurs enfants. Les juridictions internes saisies de l’affaire,
ayant exclu la responsabilité pénale des trois employés du foyer, ont d’ailleurs
constaté certains défauts dans le système social à haut niveau et la Cour ne
voit pas de raison de ne pas s’accorder avec ce constat. Dans ces
circonstances, la
Cour considère que la disponibilité d’une action en responsabilité telle que
prévue par le droit interne pourrait en principe suffire pour considérer que
les autorités ont fourni un recours efficace, tel qu’entendu par l’article 13
de la Convention, pour les défaillances du système ayant contribué aux décès
des enfants des requérants. Or les requérants ne se sont
pas prévalu de cette possibilité. Au vu des arguments avancés par les
intéressés, la Cour doit donc examiner si la manière dont les autorités se sont
acquittées de leur obligation procédurale au titre de l’article 2, et au sujet
de laquelle elle a ci-dessus conclu à la violation de cette disposition, a pu entraver
l’exercice d’un recours indemnitaire par les intéressés.
. La Cour
observe à cet égard qu’en l’espèce, la question de savoir quelles étaient les
autorités qui avaient la charge d’assurer les moyens financiers nécessaires au
fonctionnement du foyer et aux soins des enfants ne prête pas à controverse et
n’était pas dépendante de l’issue de la procédure pénale. En effet, des actions
en indemnisation auraient pu en principe être dirigées, dès la survenue des
faits litigieux, contre le ministère du Travail et de la Politique sociale et
la municipalité de Laki, institutions publiques dont dépendait le foyer de
Dzhurkovo. Les requérants ne prétendent d’ailleurs pas que cette dépendance du
foyer vis-à-vis des autorités n’était pas un fait connu.
151. La Cour note ensuite
l’argument des requérants selon lequel, au moment du jugement final rendu dans
le cadre de la procédure pénale dirigée contre les trois accusés, la
prescription sur l’action en dommages et intérêts était déjà acquise. Elle
relève toutefois que les intéressés étaient au courant des obligations des
différentes autorités impliquées, compte tenu de l’existence d’une
réglementation claire à cet égard (paragraphes 63-66 ci-dessus). Ces
obligations étaient différentes de celles qu’assumaient la directrice et les
autres membres du personnel du foyer. Dans la mesure où les requérants se
plaignent des défaillances du système social, la Cour estime qu’il n’y avait
pas lieu en l’espèce d’attendre l’issue de la procédure pénale dirigée contre
les trois accusés, compte tenu du fait que le droit interne permettait d’introduire
une action civile contre les institutions publiques compétentes dès la survenue
des évènements tragiques, et d’autant plus qu’il leur incombait de le faire
afin de suspendre le cours de la prescription (voir paragraphes 78-79
ci-dessus).
152. En bref, la Cour est
d’avis que les défaillances de la procédure pénale en l’espèce n’ont pas empêché
les requérants d’emprunter les voies civiles indemnitaires avant l’expiration
du délai en question, parallèlement à la procédure pénale alors en cours. Par
ailleurs, aucun élément du dossier n’indique que cette voie de droit manquerait
d’effectivité en pratique pour ce qui est de l’octroi individuel des dommages
et intérêts.
153. En conclusion, dans
les circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que les
requérants n’ont pas été empêchés de se prévaloir du recours invoqué par le
Gouvernement et que cette voie de droit aurait pu en principe présenter un
recours effectif permettant d’obtenir une indemnisation adéquate. Le grief tiré
de l’article 13, combiné avec l’article 2 apparaît dès lors comme
manifestement mal fondé et il convient de le rejeter conformément à l’article
35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur les griefs tirés des articles 3
et 13
. Le
Gouvernement fait valoir que, pour ce qui est du grief tiré de l’article 3 concernant
les conditions de vie au foyer de Dzhurkovo, les requérants n’ont pas épuisé
les voies de recours indemnitaires. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner
en l’espèce l’effectivité, au sens de l’article 13, des voies de recours
civiles et, partant, la nécessité de les épuiser, étant donné qu’en tout état
de cause la Requête n’a été introduite devant elle qu’en 2006, soit dans plus
de six mois la date des faits litigieux. Il s’ensuit que cette partie de la
Requête doit être rejetée en
application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Sur le
terrain de l’article 6, les cinq requérants constitués parties accusatrices
dans la procédure pénale allèguent que le refus du tribunal régional de les
constituer aussi parties civiles les a privés de toute possibilité de voir un
tribunal statuer sur leurs actions en dédommagement dirigées contre la
directrice du foyer, l’infirmière en chef et l’officier médical. Ils se
plaignent aussi de la durée de la procédure pénale. Les parties pertinentes de
cette disposition se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
. Concernant
la prétendue violation du droit d’accès à un tribunal pour examiner les actions
civiles, il apparaît que la décision du tribunal régional de ne pas joindre les
actions civiles à la procédure pénale n’a pas été contestée. La Cour note que
ce refus n’a pas affecté la possibilité pour les requérants d’engager des
procédures devant les juridictions civiles en parallèle de la procédure pénale
contre les trois accusés. En tout état de cause, la Cour estime que leur grief
aurait dû être déposé devant elle dans un délai de six mois à compter du refus
du tribunal pénal de les constituer parties civiles, refus en date du 23
février 2005. La Requête ayant été introduite le 31 octobre 2006, ce grief est
tardif. Il s’ensuit que cette partie de la Requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4
de la Convention.
157. Pour ce qui est de la partie du grief tirée de la durée de
la procédure pénale, la Cour rappelle
que pour que l’article 6 trouve à s’appliquer dans son volet civil au profit de
la victime d’une infraction pénale, celle-ci doit avoir exercé, outre son droit
de faire poursuivre ou condamner pénalement le responsable, le droit, lorsque
celui-ci est offert par le droit interne, d’intenter une action de nature
civile en vue de l’obtention d’une réparation, ne serait-ce que symbolique, ou
de la protection d’un droit à caractère civil (Perez, précité, § 70). En l’espèce, les requérants n’ont pas
été constitués parties civiles dans la procédure pénale et l’article 6 ne
trouve dès lors pas à s’appliquer. Par ailleurs, ils ne prétendent pas avoir
entamé une procédure civile qui aurait été suspendue en attendant l’issue de la
procédure pénale et qui aurait pâti des retards de celle-ci.
. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article
35 §§ 3 et 4.
IV. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
159. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les neuf requérants
parents d’enfants décédés au foyer de Dzhurkovo réclament 30 000 EUR
chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison,
premièrement, du manquement des autorités à protéger la vie des enfants ;
deuxièmement, du fait que les autorités ont failli à leur obligation de
conduire une enquête officielle pour sanctionner les responsables de ces
décès ; et troisièmement, des mauvaises conditions de vie alléguées au
foyer de Dzhurkovo.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions. Il expose que parmi les neuf requérants,
seuls Georgi Vasilev Georgiev et Fani Filipova Evtimova
avaient démontré un intérêt pour leurs enfants respectifs au cours de leur
séjour au foyer de Dzhurkovo. Le Gouvernement se réfère à
cet égard aux constats des juridictions pénales (paragraphe 54 ci-dessus). Il
estime que le constat de violation représenterait une satisfaction suffisante à
l’égard des autres requérants.
. La Cour
observe que les demandes formulées par les requérants au titre du préjudice
moral subi du fait des mauvaises conditions de vie alléguées ont trait au grief
tiré de l’article 3, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention,
qui a été déclaré irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes
des requérants à cet égard.
. En revanche,
la Cour a constaté une violation de l’article 2 en ce que les autorités ont
manqué à leurs obligations de protéger la vie des enfants vulnérables placés
sous leur responsabilité face à un risque imminent, ainsi que de conduire une
enquête officielle effective suite à leurs décès survenus dans des
circonstances très exceptionnelles. Prenant en compte les conclusions dans la
présente affaire, les arguments du Gouvernement et les souffrances endurées par
les différents requérants, la Cour estime que ce manquement de la part des
autorités a dû être la source d’une profonde détresse s’agissant des requérants
Georgi Vasilev Georgiev, père de Vasil Georgiev, et Fani Filipova Evtimova, mère
de Neli Hristova. Statuant en équité, elle octroie 10 000 EUR à chacun d’entre
eux pour dommage moral.
. Concernant
les autres requérants, la Cour estime que le présent arrêt constitue par
lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort moral allégué.
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également, justificatif à l’appui, 92 EUR pour les frais
de traduction dans la procédure engagée devant la Cour. Ils ne soumettent pas
de montant spécifique relativement aux frais de représentation devant elle, exposant tout de même que la préparation des observations écrites a constitué un
travail considérable dont il convient de laisser l’évaluation à la discrétion
de la Cour. Ils demandent à la Cour d’ordonner le versement de la somme allouée
pour la traduction sur le compte bancaire de la Société d’avocats Ekimdzhiev,
Boncheva et Chenicherska, qui a avancé ces frais, et le reste de la somme
accordée au titre des frais et dépens sur le compte bancaire de l’association
requérante.
. Le
Gouvernement n’a pas présenté d’observations à cet égard.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour juge établi que les
requérants ont supporté des frais de traduction à hauteur de 92 EUR. Quant aux
frais de représentation, les intéressés ne présentent pas de documents
pertinents. Ils s’en remettent toutefois à la sagesse de
la Cour pour en déterminer le montant. La Cour estime,
compte tenu des griefs déclarés recevables et du travail accompli, qu’il y a
lieu d’allouer aux requérants une somme pour leur représentation dans la
procédure devant elle.
. Compte tenu
des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde
aux requérants conjointement une somme forfaitaire de 2 000 EUR pour frais
et dépens, toutes rubriques confondues, à verser sur le compte bancaire de l’Association
pour l’intégration européenne et les droits de l’homme.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint l’exception du
Gouvernement tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes à l’examen
du bien-fondé du grief tiré de l’article 2 de la Convention ;
2. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 2 de la Convention à l’égard des neuf
requérants personnes physiques, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 2 de la Convention et rejette l’exception de non-épuisement
soulevée par le Gouvernement ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser,
dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à
convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille
euros) à chacun des requérants Georgi Vasilev Georgiev et Fani Filipova Evtimova,
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants,
pour les frais et dépens, à verser sur le compte bancaire de l’Association pour
l’intégration européenne et les droits de l’homme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Dit que
le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le dommage moral subi par les autres requérants personnes physiques ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Päivi
Hirvelä
Greffière Présidente