TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PLEŞCA c. ROUMANIE
(Requête no 2158/08)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pleşca c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina
Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque (...) »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
49. Au surplus, la Cour constate que le procureur en chef du parquet a lui-même estimé que le procès-verbal dressé sur les lieux, le rapport d’autopsie et les témoignages recueillis au cours de l’enquête préliminaire n’étaient pas suffisants pour écarter de nombreux doutes concernant les circonstances ayant entouré le décès de la fille du requérant. Or force est de constater qu’au lieu d’essayer d’obtenir des preuves relatives aux faits en question au moyen d’expertises et, le cas échéant, d’un complément de rapport médicolégal, les autorités d’enquête se sont bornées à interroger à nouveau les mêmes témoins qui ont réitéré leurs premières déclarations.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président