En l’affaire A.F. c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
21 mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 53709/11) dirigée contre la
République hellénique et dont un ressortissant iranien, M. A.F. (« le
requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2011 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »). La présidente de la section a
accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le
requérant (article 47 § 3 du règlement).
. Le requérant a
été représenté par Mes I.-M. Tzeferakou et E. Tsapopoulou, avocates à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les
délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du
Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Yermani, auditrice auprès du
Conseil juridique de l’Etat.
. Le requérant
allègue une violation de l’article 3 de la Convention en raison de ses
conditions de détention.
. Le 5 avril
2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1986 et résidait à Athènes au moment de l’introduction de la requête.
A. La procédure relative à l’expulsion
et la détention du requérant
. Le 21 août
2010, le requérant entra en Grèce et fut appréhendé par les autorités de police
du poste-frontière de Feres. Il prétend avoir demandé l’asile politique mais sa
demande n’aurait pas été enregistrée par les autorités.
. Le 23 août
2010, le commandant du poste-frontière de Feres décida de le renvoyer en
Turquie, pays par lequel il avait pénétré en Grèce. Toutefois, le renvoi ne put se réaliser car les autorités turques refusèrent de lui autoriser l’accès en
Turquie.
. Par une
décision du 24 août 2010, le chef de la police d’Alexandroúpoli ordonna la
détention du requérant au motif qu’il risquait de fuir. Le 27 août 2010, il ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour le même motif.
. Le 8 octobre
2010, le requérant déposa une demande d’asile.
. Le 13
novembre 2010, le chef de la police d’Alexandroúpoli rejeta la demande d’asile
et ordonna l’exécution de la décision d’expulsion dans un délai de soixante
jours.
. Le 7 décembre
2010, le requérant formula des objections contre sa détention devant le
tribunal administratif d’Alexandroúpoli.
. Le 17
décembre 2010, le tribunal administratif rejeta les objections du requérant au
motif que s’il était mis en liberté, il risquait de fuir.
. Le 17
décembre 2010, le requérant demanda au directeur de la police d’Alexandroúpoli
de l’autoriser à être transféré à l’hôpital d’Alexandroúpoli afin de subir des
examens concernant ses crises d’asthme qui étaient en train de s’aggraver.
Toutefois, le certificat médical établi le 29 décembre 2010, après l’examen,
conclut que le requérant ne présentait aucune pathologie.
. Par une
décision du 5 janvier 2011, le chef de la police d’Alexandroúpoli ordonna la
mise en liberté du requérant, tout en précisant que la décision d’expulsion restait
en vigueur et serait exécutée en cas de rejet définitif de sa demande d’asile.
B. Les conditions de détention du
requérant
1. Version du requérant
. Le requérant
fut détenu la plus grande partie du temps dans les locaux de la police des frontières
de Feres. Il dormait dans un dortoir, avec soixante-quinze autres personnes, par terre et à proximité des eaux usées dans une odeur pestilentielle. Ne pouvant jamais
sortir à l’extérieur du bâtiment, il n’avait accès à aucun exercice physique, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique.
. L’accès au
téléphone était très limité et il fallait en outre se procurer une télécarte, ce qui dépendait de la volonté des gardiens. Dans les espaces de détention, il n’y avait ni chaises, ni tables, ni meubles de rangement. Le requérant n’avait aucun
produit de toilette ou d’hygiène. Les quelques couvertures étaient crasseuses, l’eau n’était pas potable (les détenus devaient acheter des bouteilles d’eau minérale) et la
nourriture était de mauvaise qualité. Il n’y avait pas de chauffage alors que l’hiver
est rude dans la région d’Evros.
. L’accès à des
soins médicaux était limité. Lors de sa détention, le requérant ne put consulter
le médecin qui rendait visite au centre en raison de la surpopulation, ainsi
que de l’absence d’interprète et de local prévu à cet effet. Il ne put, tout au
plus, parler avec le médecin qu’à travers les barreaux. Le 22 novembre 2010, le requérant déposa une demande écrite sollicitant des soins médicaux. Il réitéra par écrit
cette demande les 17 et 18 décembre 2010. Il ne fut transféré à l’hôpital que
le 29 décembre 2010.
. Enfin, aucun interprète n’était présent et les détenus, comme le requérant, n’étaient pas informés
des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée
concernant leurs droits en tant que détenus et la procédure d’asile.
2. Version du Gouvernement
. Le
Gouvernement admet que le poste-frontière de Feres ne se prête pas à de longues
détentions. Pour cette raison, dès que les formalités d’identification des
détenus sont terminées, ceux-ci sont renvoyés vers d’autres centres de
détention, tels Venna ou Filakio.
. Les personnes
détenues à Feres reçoivent des produits d’hygiène corporelle achetés aux frais
de la préfecture ou par des organisations non gouvernementales. Les détenus
sortent de leurs cellules en fonction des « possibilités du
service ». Les repas, d’une excellente qualité, sont fournis trois fois
par jour par une société privée de restauration collective (catering). L’alimentation
ne contient pas de porc afin que les convictions religieuses et les habitudes
alimentaires des détenus soient respectées. Des soins médicaux et
pharmaceutiques sont dispensés par des médecins qui visitent les locaux au
moins une fois tous les deux jours. Les urgences sont traitées immédiatement et
les patients sont transférés à l’hôpital d’Alexandroúpoli ou aux centres
médicaux de la région. Ainsi, le requérant fut immédiatement transféré à l’hôpital
chaque fois qu’il le demanda ou chaque fois qu’il présenta des symptômes de
maladie.
C. Le départ de Grèce du requérant
. Il ressort du
dossier que le requérant quitta la Grèce à une date non précisée et se trouve
actuellement au Royaume-Uni, où il déposa une demande d’asile sous le nom de M.A.
Dans un document intitulé « Statement of Evidence form, combined interview and NINO application », il est mentionné que le requérant arriva
au Royaume-Uni le 1er mars 2011, après avoir séjourné pendant une
certaine période en Iran.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. Dispositions relatives à l’obtention
des dommages-intérêts
. L’article 105
de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :
Article 105
« L’Etat est tenu de réparer le dommage
causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de
la puissance publique, excepté si l’acte ou l’omission a eu lieu en
méconnaissance d’une disposition existante mais afin de servir l’intérêt
public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
. Cette
disposition établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public,
créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité
résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe. La recevabilité de l’action en réparation est
soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission.
24. Les articles pertinents du code
civil disposent :
Article
57
« Celui qui est atteint d’une manière
illicite dans sa personnalité a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte
et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir. En cas d’atteinte à la
personnalité d’une personne décédée, ce droit appartient aux conjoints, descendants, ascendants, frères et sœurs et héritiers testamentaires du défunt.
En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. »
Article
932
« Indépendamment de l’indemnité due à raison
du préjudice patrimonial causé par un acte illicite, le tribunal peut accorder une
réparation pécuniaire raisonnable, suivant son appréciation, pour cause de préjudice moral. Ceci est notamment applicable à l’égard de celui qui a subi une
atteinte à sa santé, à son honneur ou à sa chasteté, ou qui a été privé de sa
liberté. (...) »
. Par deux
arrêts no 2893/2008 et 1215/2010, le Conseil d’Etat a admis qu’une
personne détenue pour dette envers un tiers placée, en violation de l’article
1050 § 2 du code de procédure civile, dans la même cellule que des personnes
déjà condamnées pour des infractions pénales, avait subi un dommage moral et
avait à ce titre, en application des articles 105 de la loi d’accompagnement du
code civil et 57 du code civil, droit à une indemnité. La déclaration de la
nullité de la détention et la mise en liberté de l’intéressé ne constituait pas
une cause de disparition du dommage moral que celui-ci avait déjà subi pendant
sa détention. Le manque de lieux de détention propices à la détention des
personnes condamnées pour dettes envers des tiers ne suffisait pas pour
justifier l’effacement ou la limitation de la responsabilité de l’Etat. Pour
déterminer le montant de l’indemnité, il fallait tenir compte des conditions de
détention. Toutefois, l’appréciation des conditions de détention ne pouvait pas
conduire à exclure tout préjudice moral, car celui-ci naissait de la seule
privation illégale de la liberté de l’intéressé, indépendamment de toute
question de conditions de détention. Dans ces arrêts, le Conseil d’Etat a admis
que les intéressés dans ces affaires étaient, du fait de leur détention avec
des personnes condamnées pour des infractions pénales, exposés à des invectives, insultes, atteintes à leur intégrité physique et autres violences qui, dans de tels lieux de
détention, sont dirigées surtout contre ceux qui ne sont pas des criminels.
B. Dispositions relatives à la détention
d’étrangers en voie d’expulsion
. L’article 5
de la décision ministérielle no 400/2009 relative à l’exécution des
décisions judiciaires et administratives d’expulsion d’étrangers dispose :
« 1. Les étrangers à l’encontre
desquels a été prise une décision d’expulsion judiciaire sont détenus dans des
endroits spécifiques des établissements de détention ou des établissements
thérapeutiques (article 74 § 4 du code pénal). Les dispositions de la loi no
2776/1999 [code pénitentiaire] s’appliquent en ce qui concerne la manière dont
ils sont traités.
2. Les étrangers à l’encontre desquels
a été prise une décision d’expulsion administrative sont détenus dans des lieux
spéciaux de séjour des étrangers (article 81 de la loi no 3386/2005)
ou, à titre provisoire en cas de manque de tels lieux, dans les commissariats
de police. Les étrangers mineurs et les femmes sont gardés dans des lieux
séparés, sauf si des motifs de protection des mineurs ou les besoins de préservation
de l’unité familiale [s’y opposent]. (...) »
1. Dispositions applicables aux
étrangers faisant l’objet d’une expulsion judiciaire
. Les
dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se
lisent ainsi :
Article 6
« 1. Les détenus ont le droit de
s’adresser par écrit et à des intervalles raisonnables au conseil de la prison, en cas d’actes ou d’ordres illégaux pris à leur encontre et si les dispositions du présent
code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la
notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le
tribunal de l’exécution des peines compétent. Si le tribunal fait droit au
recours, il ordonne les mesures susceptibles de remédier à l’acte ou l’ordre
illégal (...) »
Article 21
« 1. Chaque maison d’arrêt (...)
est divisée en plusieurs secteurs, sans possibilité de communication entre les
détenus qui y sont placés. Ces secteurs peuvent inclure des cellules et, de manière exceptionnelle, des dortoirs, de préférence d’une capacité maximum de six
personnes.
(...)
4. Les dortoirs doivent être d’une
superficie d’au moins 6 mètres carrés pour chaque détenu et être équipés de
lits, d’armoires et de tables de dimensions suffisantes ainsi que d’un nombre
suffisant de chaises.
5. Les cellules individuelles et les
dortoirs ont leurs propres installations de chauffage et d’hygiène (lavabos, toilettes). Chaque installation sanitaire doit servir au maximum à trois détenus. L’existence
d’une douche dans les cellules et les dortoirs n’est pas nécessaire s’il y a un
nombre suffisant d’installations communes, avec eau froide et eau chaude, pour l’hygiène individuelle et la propreté de chaque détenu.
(...) »
2. Dispositions applicables aux
étrangers faisant l’objet d’une expulsion administrative
. L’article 81
de la loi no 3386/2005 (espaces spéciaux de séjour des étrangers)
dispose :
« 1. L’étranger à l’égard duquel
les conditions de l’article 76 § 3 de la loi sont réunies est détenu auprès de
l’autorité de police compétente. Jusqu’à ce que la procédure d’expulsion soit achevée, il séjourne dans des espaces spéciaux établis par décision des ministres de l’Intérieur, de l’Administration et de la Décentralisation, de l’Economie, de la Santé et de l’Ordre
public. La même décision détermine les caractéristiques et le fonctionnement de
ces espaces.
2. La responsabilité de la garde des espaces
spéciaux de séjour incombe à la police hellénique. »
. La décision
ministérielle mentionnée à l’article 81 n’a pas encore été adoptée.
. Les obligations
des organes chargés de la détention des étrangers visés par une décision
administrative d’expulsion dans des centres de rétention ou des commissariats
de police sont énumérées dans les décrets présidentiels no 141/1991
et no 254/2004.
. Les articles
pertinents du décret no 141/1991 relatif à la compétence des organes
du ministère de l’Ordre public prévoient :
Article 66 (personnel de sécurité des centres
de rétention)
« 4. Si
le centre de rétention ne remplit pas les conditions de sécurité ou si les
effectifs en personnel ne suffisent pas pour la garde des détenus, le commandant doit prendre les mesures imposées par les circonstances, en contenant au besoin
les détenus afin de prévenir les évasions, suicides ou blessures.
5. Les officiers [affectés la
sécurité] du centre de rétention :
(...)
d) Sont responsables de la vie et de l’intégrité
physique des détenus, de la prévention des évasions et du maintien de l’ordre
et de la tranquillité dans les cellules.
6. Il n’est pas permis de détenir des
prévenus et des condamnés dans les commissariats de police excepté pendant le
temps absolument nécessaire à leur transfert en prison ou lorsque leur
transfert immédiat vers une prison n’est pas possible. »
Article 91 (entretien, aspect et propreté des
bâtiments)
« 1. Les directeurs et
commandants prennent soin de l’entretien de tous espaces dans les différents
bâtiments afin de les maintenir propres et d’aspect convenable et veillent afin
de prévenir ou de réparer les dommages causés. »
Article 92 (dortoirs - autres espaces)
(...)
6. Les centres doivent remplir les
conditions nécessaires d’hygiène et de sécurité afin de prévenir les évasions, les suicides ou l’automutilation des détenus.
7. Les officiers et sous-officiers de
garde (...) doivent passer en revue quotidiennement et avec diligence les
dortoirs afin de s’assurer qu’ils sont en bon état et qu’il ne s’y trouve pas d’objets
pouvant faciliter les évasions, les suicides ou l’automutilation des détenus.
Article 97 (protection de mineurs)
1. La police hellénique (...)
9) Veille à ce que les mineurs arrêtés
soient enfermés dans des centres spéciaux et ne soient pas menottés lors de
leur transfert, sauf s’ils sont dangereux ou s’ils risquent de fuir.
(...)
12) A chaque contact avec des mineurs, elle doit se comporter avec douceur et civilité et éviter tout acte pouvant les humilier ou
leur créer un vécu traumatique (...) »
. Les articles
pertinents du décret no 254/2004 portant code de déontologie des fonctionnaires
de police se lisent ainsi :
Article 2
« (...)
d) [Le fonctionnaire de police] respecte
le droit à la vie et à la sécurité personnelle de chaque individu. Il ne commet, ne provoque et ne tolère aucun acte de torture ni traitement ou punition inhumain ou dégradant, et rapporte toute violation des droits de l’homme.
e) [Le fonctionnaire de police] emploie
en principe des moyens non violents pour le respect et l’application de la loi.
Le recours à la force est permis seulement lorsqu’il est absolument
indispensable et dans la mesure où il est prévu et nécessaire pour l’application
de la loi. Il respecte les principes de la nécessité, de l’adéquation et de la
proportionnalité. (...) »
Article 3
« (...)
a) (...) A l’occasion d’une arrestation, [le fonctionnaire de police] (...) évite tout acte susceptible de porter atteinte à l’honneur
et la réputation de la personne arrêtée et de manière générale de porter
atteinte à la dignité de celle-ci. (...)
(...)
d) [Le fonctionnaire de police] facilite
l’octroi de l’assistance juridique à la personne arrêtée et assure la
communication directe et sans obstacle de celle-ci avec son avocat.
e) [Le fonctionnaire de police] assure
le contact de la personne arrêtée avec ses proches, avec les autorités
consulaires si cette personne est un étranger, ainsi qu’avec les commissions
nationales et internationales compétentes pour la protection des détenus (...).
(...)
g) [Le fonctionnaire de police] assure
des conditions de détention qui garantissent la sécurité, l’hygiène et la
protection de la personnalité du détenu. Il veille à éviter autant que possible
la mixité entre les personnes simplement détenues à titre provisoire et les
personnes pénalement condamnées, entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les mineurs et les adultes, et prend soin des personnes vulnérables.
h) [Le fonctionnaire de police] veille
à la protection de la santé du détenu, en assurant une assistance médicale
immédiate en cas de besoin (...).
i) [Le fonctionnaire de police] dissuade
et dénonce immédiatement tout acte qui constitue une torture ou une autre forme
de traitement ou punition inhumaine ou dégradante, toute forme de violence ou
menace de violence ainsi que tout traitement défavorable ou discriminatoire à l’encontre
du détenu.
(...) »
III. LES TEXTES NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX
A. Les constats du Comité européen pour
la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT), dans son rapport du 10 janvier 2012, établi à la suite de sa visite
du 19 au 27 janvier 2011
. Le jour de la
visite de la délégation du CPT au commissariat de police et au poste-frontière
de Feres, plus de 70 hommes étaient entassés dans une cellule de 45 m² et 37
femmes dans une cellule de 30 m². 30 autres femmes et 2 hommes étaient
accueillis dans une autre cellule de 40 m². La lumière naturelle était minime
et la lumière artificielle insuffisante. Tous les détenus avaient pendant la
journée un accès limité à l’une des deux petites cours extérieures. Les
toilettes pour hommes étaient dégradées et crasseuses et avaient un besoin
urgent de réparation. Seule une des deux toilettes fonctionnait. La manière
dont la nourriture était distribuée était totalement inappropriée. Par exemple, à 11 h 00, une grande boîte en carton contenant le petit-déjeuner (du pain et quelques jus de
fruits) était posée par terre dans les sanitaires des femmes afin qu’elles
puissent se servir.
. Plusieurs
détenus se plaignaient du froid, de la quantité et de la qualité insuffisantes
de la nourriture, du fait qu’ils portaient les mêmes vêtements pendant plus d’un
mois (alors qu’ils avaient des vêtements de rechange dans leurs affaires, mais qui leur avaient été retirés au moment de leur arrivée), du manque de chauffage et d’eau
chaude et du manque d’informations concernant la durée de leur détention.
. Le CPT
invitait les autorités à fournir aux détenus au moins un repas chaud par jour, de ration et valeur nutritive suffisantes, et des produits hygiéniques suffisants. Il les invitait
aussi à faire réaliser à tous les détenus un examen médical complet, à rénover les installations sanitaires dans le secteur des détenus-hommes et à réduire le taux
d’occupation afin d’offrir des conditions de détention correspondant au moins
au minimum acceptable.
B. Le rapport établi par la Commission
nationale des droits de l’homme et le médiateur de la République à la suite de
leur visite du 18 au 20 mars 2011
. La Commission
nationale des droits de l’homme et le médiateur de la République ont visité les
centres de rétention des étrangers dans la région d’Evros. Leur rapport du 30
juin 2011 constatait que la partie des locaux de la police des frontières de
Feres réservée à la détention consistait en une construction de plain-pied composée
de trois dortoirs. A la date de la visite, il y avait 37 femmes et 89 hommes. Il
y avait aussi deux mineurs non accompagnés. La durée de la détention variait en
principe entre deux et cinq mois, mais à la date de la visite, elle était réduite à un ou deux mois. Le problème de surpopulation était particulièrement
sévère et les détenus étaient obligés de dormir dans les deux petites cours
existantes devant les dortoirs. Il y avait un effort pour séparer les hommes
des femmes, mais cela n’était pas efficace compte tenu du fait que les deux
dortoirs, à la droite de l’entrée, communiquaient au moyen d’une petite cour et
que leurs portes restaient ouvertes.
C. Le rapport du Rapporteur spécial des Nations
unies sur la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants
. Le Rapporteur
spécial des Nations unies, M. Manfred Nowak, a effectué une visite en Grèce du
10 au 20 octobre 2010. En ce qui concerne la police des frontières de Feres, il soulignait que la situation était très problématique : à la date de la visite, il y avait 123 détenus dans un espace prévu pour 28. Les dortoirs étaient sales, sombres et froids et avec des sanitaires inadéquats et dépourvus d’hygiène. Les détenus ne
disposaient pas de produits suffisants pour leur hygiène personnelle.
D. Le rapport de l’organisation non
gouvernementale allemande ProAsyl
. Dans son
rapport de 2012, intitulé « Walls of Shame », ProAsyl exposait, entre autres, ses constats concernant les conditions de détention dans les quatre centres de
rétention des étrangers dans la région d’Evros visités d’août 2010 à octobre
2011. Au sujet de celui de Feres, ProAsyl précisait qu’il était constitué de
trois dortoirs (de 48 m², 30 m² et 40 m²) d’une capacité totale de 26 détenus, mais que l’occupation constatée à différentes dates était la suivante : en août
2010 : 94 ; en novembre 2010 : entre 77 et 144 ; en
décembre 2010 : 110 (dans un seul dortoir, l’autre étant en travaux).
. Le rapport
indiquait qu’il n’y avait pas de lumière naturelle dans les dortoirs et que
même pendant l’été, ceux-ci étaient sombres et éclairés d’une seule ampoule.
Avec une moyenne de 85 détenus dans deux dortoirs, l’espace personnel pour
chacun d’eux s’élevait à 1 m². Certains détenus dormaient sur le sol en ciment
de la petite cour extérieure.
. Interrogé par
les représentants de ProAsyl, le requérant a déclaré qu’il devait dormir en position
assise, parfois dans les toilettes, parfois dehors sous la pluie. Deux, voire
trois personnes, avaient à se partager un seul matelas.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontière
de Feres. Il allègue une violation de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Moyen tiré du fait que la requête aurait
été introduite par le requérant sous un nom fictif
. En premier
lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en application de l’article
35 § 2 de la Convention. Il souligne que, si l’on considère que le requérant
est la même personne que le dénommé « M. A. » qui se trouve au
Royaume-Uni depuis le 1er mars 2011, il n’a aucune raison d’avoir
saisi la Cour sous une fausse identité. Cela ne se justifiait pas par les
circonstances, en particulier par celles existant au moment de l’introduction
de sa requête, soit le 5 juillet 2011. Quel que soit le motif pour lequel le
requérant a estimé utile de se présenter devant les autorités grecques (y
compris judiciaires) sous une fausse identité, rien ne pouvait justifier cette
dissimulation de sa vraie identité devant la Cour puisque, notamment, il ne relevait plus de la juridiction des autorités grecques lorsqu’il l’a saisie.
. La Cour note
que le requérant a saisi la Cour le 5 juillet 2011 en indiquant dans sa requête
son identité. Il a présenté en même temps une demande d’anonymat pour la
procédure devant la Cour au motif que sa vie et sa sécurité seraient en danger
en Grèce et en Europe. La Cour a accueilli cette demande. Elle relève aussi que
dans les procédures internes, que ce soit devant les autorités de police ou les
instances judiciaires, le requérant était désigné par le même nom que celui
sous lequel il a saisi la Cour. La carte de demandeur d’asile qui lui a été
remise par la police était aussi établie à ce nom. Ainsi, la Cour dispose d’un
nombre d’éléments concordants lui permettant d’identifier le requérant par
rapport aux faits litigieux et aux griefs invoqués (voir, mutatis mutandis, Shamayev et 12 autres c. la Géorgie et la Russie (déc.), no 36378/02, 16 septembre 2003). La nouvelle identité déclarée par le requérant aux autorités britanniques
ne peut avoir aucune influence sur l’affaire pour autant qu’elle concerne la
Grèce.
. La Cour
rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’article 35 §
2.
2. Moyen tiré du non-épuisement des
voies de recours internes
. Se prévalant
des arrêts no 2893/2008 et 1215/2010 du Conseil d’Etat, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours
internes. Il soutient qu’il ressort de ces arrêts que les conditions de
détention et le danger que celles-ci entraînent pour la vie ou la santé d’un
détenu peuvent être retenues comme constitutives d’une atteinte à la
personnalité (article 57 du code civil) et fonder ainsi une action en
dommages-intérêts. Par conséquent, l’article 105 de la loi d’accompagnement du
code civil constitue une voie de recours effective pour toute personne qui, comme le requérant, considère avoir été victime d’un traitement inhumain et dégradant au cours
de sa détention et souhaite être indemnisée pour le préjudice subi.
. En
particulier, le Gouvernement affirme que toute personne qui estime avoir subi
une atteinte à sa personnalité ou a été soumise à un traitement contraire à l’article
3 de la Convention lors de sa détention pourrait se fonder sur cet article
ainsi que sur les articles 2 § 1 (protection de la valeur de la personne
humaine) et 7 § 2 (interdiction de la torture et de toute atteinte à la dignité
humaine) de la Constitution et 10 de la loi no 2462/1997
(ratifiant le Pacte international sur les droits civils et politiques) dans le
cadre d’une action en vertu de l’article 105 précité.
. Enfin, le Gouvernement souligne que de nombreux textes spécifiques, tels les décrets présidentiels no
141/1991 et no 254/2004 contiennent des dispositions protectrices
des étrangers détenus dans l’attente de l’exécution d’une mesure d’expulsion
administrative et peuvent être invoqués à l’appui d’une action relative à une
détention contraire à l’article 3 de la Convention.
. Le requérant
soutient que le recours prévu à l’article 105 précité est purement indemnitaire
et ne peut entraîner ni l’interruption ni l’amélioration de la détention. Il n’est
pas non plus accessible aux détenus, car il doit être rédigé par un avocat. Or aucune
forme d’aide judiciaire n’est prévue à cet égard et les autorités ne
fournissent aucune information quant à l’existence d’une telle aide. De plus, la procédure y relative est très longue. En témoigne le fait que les arrêts du Conseil d’Etat
no 2893/2008 et no 1215/2010, mentionnés par le
Gouvernement, ont été rendus respectivement neuf et sept ans après les
jugements de première instance dans ces affaires.
. Le requérant
souligne, en outre, que la loi no 3386/2005, même dans sa version en
vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit aucun recours par
lequel un étranger pourrait contester ses conditions de détention. Le fait que
la loi précise dorénavant que le juge peut examiner la légalité de la détention
ne saurait suffire à conférer aux recours existants l’effectivité voulue. En
effet, certaines carences persistent : l’étranger ne peut pas contester sa
détention sur le terrain des seules conditions de détention ; l’examen de
celles-ci reste à la discrétion du juge ; et le juge ne peut ordonner que
la mise en liberté du détenu et non l’amélioration desdites conditions.
. La Cour
rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à
ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les
violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient
soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Remli
c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil 1996-II, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention -avec lequel elle présente d’étroites affinités -, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
. L’article 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de
la preuve. Pour ce qui concerne le gouvernement défendeur, lorsque celui-ci
excipe du non-épuisement des recours internes, il doit convaincre la Cour que
le recours dont il invoque l’existence était effectif et disponible tant en
théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était
accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses
griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996-IV ; et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
. La Cour a
déjà considéré dans l’arrêt Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012) que pour qu’un système de protection des droits des détenus
garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs
et les recours indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance
particulière de cet article impose que les Etats établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre
rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3. A défaut d’un
tel mécanisme, la perspective d’une indemnisation future risquerait de
légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir
sérieusement l’obligation des Etats de mettre ses normes en matière de
détention en accord avec les exigences de la Convention (ibid. § 98).
53. La Cour considère cependant que, du point de vue de l’épuisement
des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une
personne qui a été détenue dans des conditions prétendument contraires à l’article
3 et qui saisit la Cour alors qu’il est en liberté et un individu qui la saisit
alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce.
54. En l’espèce, le requérant a été mis en liberté le 5 janvier
2011. En saisissant la Cour le 5 juillet 2011, il ne visait, bien évidemment , pas à empêcher la continuation de sa détention dans des conditions
inhumaines ou dégradantes, mais à obtenir un constat postérieur de violation de
l’article 3 par la Cour et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral
allégué.
55. La Cour relève que l’article 105 de la loi d’accompagnement
du code civil est une disposition transversale du droit grec qui s’applique à
une multitude de situations. Dans le cadre d’une action fondée sur cet article, les tribunaux examinent de manière incidente s’il y a eu de la part des autorités un acte
illégal et, dans l’affirmative, ils accordent au demandeur une indemnité pour
dommage moral.
56. La Cour note que les arrêts no 2893/2008 et no
1215/2010 du Conseil d’Etat (paragraphe 25 ci-dessus), fournis par le
Gouvernement à l’appui de ses observations, concernaient des personnes qui
avaient été arrêtées et condamnées par des tribunaux administratifs pour des
dettes envers des particuliers et qui, en méconnaissance de l’article 1050 § 2
du code de procédure civile (qui pose le principe que les personnes condamnées
par des tribunaux civils doivent être détenues séparément de celles qui sont en
détention provisoire ou condamnées au pénal par une décision de justice), purgeaient
leurs peines dans les mêmes cellules que des personnes condamnées pour des
infractions pénales.
57. Le Gouvernement ne fournit pas d’exemples d’arrêts par
lesquels des détenus auraient obtenu des dommages-intérêts du fait de
conditions de détention inappropriées, comme celles qui sont mises en cause
dans les requêtes concernant certaines prisons ou les centres de rétention pour
étrangers en Grèce. Cela ne signifie pas qu’une action fondée sur les
articles 105 précité et 57 du code civil, combinés avec une autre disposition
pertinente en matière de détention, ne puisse pas constituer une voie de
recours adéquate et effective. Les arrêts précités du Conseil d’Etat le
démontrent du reste.
58. Toutefois, la Cour considère que les conclusions des arrêts susmentionnés
du Conseil d’Etat ne sont pas automatiquement transposables à n’importe quelle
situation et en particulier à celle de la détention d’étrangers faisant l’objet
d’une expulsion.
59. Comme le Gouvernement le souligne dans ses observations, il convient de distinguer dans ce contexte entre les étrangers faisant l’objet d’une expulsion
judiciaire et ceux faisant l’objet d’une expulsion administrative. Les premiers
sont en principe détenus dans des prisons, et sont ainsi soumis aux
dispositions du code pénitentiaire. Les seconds sont détenus dans des centres
de rétention ou des commissariats de police, au sein desquels le droit interne
applicable est pour l’essentiel le décret no 141/1991 relatif à la compétence des organes du ministère de l’Ordre public et
le décret no 254/2004 portant code de déontologie du fonctionnaire
de police.
. La Cour
relève que les articles de ces décrets que le Gouvernement indique comme
pertinents aux fins d’une action en application des articles 105 et 57
précités sont rédigés en termes généraux et ne constituent pas un fondement
juridique solide en la matière car ils ne garantissent pas des droits « justiciables »
comme le font l’article 1050 du code de procédure civile ou certains articles
du code pénitentiaire. Ainsi les articles 2 d) et e) et 3 du décret no
254/2004 et les articles 66 §§ 4 et 5, 91 et 92 du décret no 141/1991
(paragraphes 31-32 ci-dessus) créent des obligations d’ordre général pour l’administration
sans pour autant garantir au bénéfice des étrangers des droits subjectifs et invocables
en justice.
. A la lumière
des considérations ci-dessus, la Cour n’est pas convaincue qu’un recours
indemnitaire sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du
code civil pour cause de conditions de détention inhumaines et dégradantes dans
les centres de rétention pour étrangers aurait une chance raisonnable de succès
et offrirait au moment des faits un redressement approprié. Ce constat ne
préjuge en rien de la position de la Cour au cas où la jurisprudence des
juridictions nationales en matière d’application de l’article 105 précité
viendrait à évoluer dans l’avenir dans le sens d’englober des situations comme
celle qui fait l’objet de la présente requête.
. Nonobstant le
fait que le requérant n’a pas fait usage de la voie suggérée par le
Gouvernement, la Cour estime qu’en l’état actuel de la jurisprudence nationale, son grief ne saurait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
. La Cour
constate, en outre, que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et ne
se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement soutient que ni dans ses premières objections ni dans les secondes
le requérant n’avait soulevé de griefs similaires à ceux de la présente requête
(impossibilité de faire de l’exercice physique, manque d’hygiène et de propreté
des locaux, mauvaise alimentation, manque de chauffage, etc.). Devant le
tribunal administratif, le requérant limitait ses doléances à l’asthme dont il
prétendait souffrir et au fait qu’il avait présenté une demande d’asile. A
supposer que le traitement dégradant dont se plaint le requérant ait vraiment
eu lieu, il aurait cessé bien plus rapidement, si le requérant avait fourni au
tribunal administratif, à l’appui de ses premières objections, des éléments de nature à prouver ses allégations, comme il l’a fait du reste dans les
secondes. La prorogation de la détention et, partant, du mauvais traitement
allégué est dû au fait que le requérant n’a pas respecté les conditions relatives
à la formulation des objections et n’a pas démontré le bien-fondé de ses
allégations. Par ailleurs, du 27 décembre 2010, date à laquelle le requérant a
formulé ses secondes objections, jusqu’au 5 janvier 2011, date de sa mise en
liberté, il s’est écoulé seulement neuf jours, période trop courte pour qu’on
puisse considérer que la détention du requérant, même dans des conditions
défavorables, emporte violation de l’article 3.
. Le
Gouvernement souligne, en outre, que chaque fois que le requérant s’est plaint
d’un problème de santé ou a manifesté des symptômes créant une incertitude
quant à son état de santé, il a été immédiatement transféré à un centre
médical. Il souligne aussi que l’asthme chronique dont il prétendait souffrir
en Grèce, n’a plus constitué un problème dès que celui-ci est arrivé au
Royaume-Uni, car lors de l’entretien relatif à sa demande d’asile dans ce pays, il n’a fait aucune mention de cette maladie.
. Le requérant souligne
que le Gouvernement admet dans ses observations que les locaux de la police des
frontières de Feres ne conviennent que pour des détentions de courte durée. Il
se prévaut des constats de divers organes ou organisations à caractère
international tels que le CPT, le rapporteur spécial des Nations unies sur la
torture ou l’organisation non gouvernementale allemande ProAsyl, ainsi que de ceux faits par des institutions grecques, à savoir la Commission nationale pour
les droits de l’homme et le médiateur de la République.
. Le requérant
prétend qu’il n’a pas reçu un traitement médical adéquat pendant sa détention, malgré le fait qu’il souffrait de problèmes respiratoires, ce qui a eu pour résultat de
détériorer son état de santé. Le médecin qui visitait la police des frontières
de Feres ne l’a jamais examiné mais a juste parlé avec lui à travers les
barreaux. Le requérant a dû faire trois demandes écrites avant que les
autorités ne décident de le transférer à l’hôpital le 29 décembre 2010. Enfin, le requérant allègue que son statut de demandeur d’asile n’a jamais été pris en considération.
. La Cour
réaffirme à titre liminaire que l’article 3 de la Convention consacre l’une des
valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques et qu’il prohibe en
termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
. S’agissant
des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de
celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz
c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un
facteur important à considérer (Alver
c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).
. En matière de surpopulation dans les prisons, la Cour note que les Rapports Généraux établis par le CPT n’indiquent pas explicitement le
minimum d’espace personnel dont devrait disposer chaque détenu placé dans des
cellules partagées. Il ressort toutefois des rapports nationaux du CPT et
recommandations qui y sont faites aux Etats que le standard minimum souhaitable
devrait être fixé à 4 m² par détenu. De son côté, la Cour, saisie d’affaires où
un requérant disposait de moins de 3 m² d’espace personnel, a considéré que cet élément, à lui seul, suffisait pour conclure à la violation de l’article 3
de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, §§ 144-145, précité, avec d’autres références).
. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été détenu dans les locaux de la police
des frontières de Feres du 6 octobre 2010 au 5 janvier 2011. Elle note aussi
que les parties présentent des versions qui ne coïncident pas quant aux
conditions de détention qui prévalaient dans le lieu de détention en cause et
qui auraient affecté personnellement le requérant.
. Ainsi, la Cour relève que le requérant se plaint essentiellement du fait que : il dormait dans
un dortoir, avec soixante-quinze autres personnes, par terre et à proximité des
eaux usées dans une odeur pestilentielle ; il n’est jamais sorti à l’extérieur
du bâtiment et n’avait accès à aucune forme d’exercice physique ; il n’avait
aucun produit de toilette ou d’hygiène ; l’eau n’était pas potable et la
nourriture était de mauvaise qualité ; il n’y avait pas de chauffage alors
que l’hiver est rude dans la région d’Evros ; lors de sa détention, il n’a pu consulter le médecin qui rendait visite au centre et il a dû déposer plusieurs
demandes écrites avant que les autorités décident de le transférer à l’hôpital
le 29 décembre 2010.
. De son côté, le Gouvernement affirme que les personnes détenues à Feres reçoivent des produits d’hygiène
corporelle achetés aux frais de la préfecture ou par des organisations non
gouvernementales. Les détenus sortent de leurs cellules en fonction des
« possibilités du service ». Les repas, d’une excellente qualité, sont fournis trois fois par jour par une société privée. Les urgences sont traitées
immédiatement et les patients sont transférés à l’hôpital d’Alexandroúpoli ou
aux centres médicaux de la région. Ainsi, le requérant fut immédiatement
transféré à l’hôpital chaque fois qu’il le demanda ou chaque fois qu’il
présenta des symptômes de maladie.
. Dans la mesure
où le Gouvernement ne lui a pas fourni d’informations pertinentes propres à étayer
ses affirmations, la Cour examinera la question des conditions de détention du
requérant sur la base des allégations de l’intéressé et à la lumière de l’ensemble
des informations en sa possession.
. A cet égard, la Cour note tout d’abord qu’en dépit de ses affirmations, le Gouvernement lui-même admet que
le poste frontière de Feres ne se prête pas à des détentions de longue durée et
que, pour cette raison, dès que les formalités d’identification des détenus
sont terminées, ceux-ci sont renvoyés à d’autres centres de détention, tels Venna ou Filakio. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas commenté l’allégation du
requérant sur le manque d’espace.
. Les
conditions de détention prévalant dans les locaux de la police des frontières
de Feres sont révélées par plusieurs rapports des organisations grecques et
internationales qui les ont visités soit lorsque le requérant y était détenu
(le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, et l’organisation non
gouvernementale allemande ProAsyl) soit peu après sa libération (le CPT, la Commission nationale des droits de l’homme et le médiateur de la République). Tous mettent
en avant le manque d’espace sévère dont les détenus souffraient : selon le
Rapporteur spécial des Nations unies, à la date de sa visite en octobre 2010, il y avait 123 détenus dans un espace prévu pour 28 ; selon ProAsyl, en décembre 2010, il y avait 110 détenus dans un seul dortoir, l’autre étant en travaux ; et de même, le CPT constatait qu’en janvier 2011, les détenus disposaient chacun d’environ 1 m² voire
moins dans certains dortoirs.
77. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’a pas bénéficié d’un espace de vie conforme aux critères fixés
par sa jurisprudence.
78. Ce constat quant à l’espace
attribué au requérant, qui permet à lui seul de conclure à la violation de l’article
3 de la Convention, dispense la Cour d’examiner les autres allégations du
requérant, relatives à ses conditions de détention. La Cour ne peut cependant
que relever que nombre d’allégations du Gouvernement à cet égard ne coïncident
pas avec les constats contenus dans les rapports des organes et organisations
précités.
La Cour estime que les conditions de détention en cause, compte tenu également de la durée d’incarcération du requérant, ont soumis l’intéressé à une
épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance
inhérent à la détention.
. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement considère que le montant réclamé est excessif et que, compte tenu du fait que le requérant est responsable de la prorogation de sa détention, le seul constat de la violation de la Convention constituerait une satisfaction équitable
suffisante.
. La Cour estime
que le requérant a subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer 8 000
EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la
Cour.
. Le
Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande, faute pour le requérant de
présenter les justificatifs nécessaires.
. Selon la
jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de
l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis
c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
. La Cour
observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont
pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa
demande.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 13 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier adjoint Présidente