TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.A. ET MUNTEANU c. ROUMANIE
(Requêtes nos 18780/04 et 13111/05)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
11 juin 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Aectra Agrochemicals S.A. et Munteanu c. Roumanie (demande de révision de l’arrêt du 27 mars 2012),
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Ján Šikuta,
président,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN DROIT
SUR LA DEMANDE DE RÉVISION
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
« 22. La société requérante dans l’affaire nº 18780/04 réclame, par lettres datées des 21 février et 15 mars 2007, 169 310 euros (EUR) en tant que dommage matériel et 590 300 EUR au titre de préjudice moral et d’image. Elle réclame aussi, justificatifs à l’appui, 45 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et devant les juridictions internes, ventilés comme suit : 40 000 EUR au titre d’honoraires d’avocats et frais occasionnés par la réouverture de la procédure devant la Cour suprême de Justice suite au recours en annulation, et 5 000 EUR au titre d’honoraires d’avocat pour la procédure devant la Cour. »
« 24. S’agissant de l’affaire nº 18780/04, le Gouvernement estime que la société requérante n’a pas formulé sa demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui a été imparti et soutient qu’en tout état de cause, elle n’a pas soumis de justificatif à ce titre. »
« 27. S’agissant de l’affaire nº 18780/04, la Cour considère que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l’annulation, le 28 février 2003, de l’arrêt définitif du 26 juin 2001 de la cour d’appel de Bacău, en vertu duquel la société requérante s’était vu octroyée la somme de 121 880, 54 USD à titre de créance à l’encontre de la société E. La Cour estime donc qu’il conviendra d’allouer à la société requérante au titre de dommage matériel la somme que cette dernière a été obligée de restituer à la société E. à la suite de l’annulation de la décision du 26 juin 2001 de la cour d’appel de Bacău, somme convertie en euros, à savoir 103 086,56 EUR.
Par ailleurs, la Cour considère que l’annulation de l’arrêt définitif du 26 juin 2001 par la Cour suprême de Justice a entraîné une atteinte grave aux droits de la société requérante à un procès équitable conforme au principe de la sécurité des rapports juridiques et au respect de ses biens, atteinte constitutive d’un préjudice moral. Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à la société requérante 8 000 EUR au titre du dommage moral.
Enfin, eu égard aux critères établies par sa jurisprudence, au décompte détaillé des heures de travail qui lui a été soumis, ainsi qu’à la nature et à la complexité des questions que la présente affaire a soulevées, la Cour octroie au titre des frais et dépens engagés devant elle 4 000 EUR, à verser directement à Me Diana-Elena Dragomir, et au titre de frais et dépens engagés devant les juridictions internes 5 000 EUR, à verser à la société requérante, plus tout montant pouvant être dû par cette dernière à titre d’impôt. »
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de réviser l’arrêt du 27 mars 2012 en ce qui concerne uniquement l’application de l’article 41 de la Convention pour autant qu’il s’agit de la Requête no 18780/04 ;
en conséquence,
2. Dit que l’État défendeur doit verser dans l’affaire nº 18780/04, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la société requérante :
a) 103 086,56
EUR (cent trois mille quatre-vingt-six euros et
cinquante-six cents) à la société requérante pour préjudice matériel ;
b) 8 000 EUR (huit mille euros) à la société requérante pour dommage moral ;
c) 4 000 EUR (quatre mille euros) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à verser directement à Me Diana-Elena Dragomir ;
d) 5 000 EUR (cinq mille euros) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, à verser à la société requérante ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Ján
Šikuta
Greffière adjointe Président