En l’affaire Mehmet Erkek c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section
f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 45070/05) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet
Erkek (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er décembre
2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
. Le 4 novembre
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
. Le requérant
est né en 1958 et réside à Istanbul.
. En 1956, à une
date non précisée, le de cujus du requérant, M. Ahmet Erkek, devint « partie
intervenante » dans une action en annulation d’une inscription cadastrale
devant le tribunal de grande instance de Fethiye.
. Le 25 décembre
1982, il décéda. Son fils, M. Mehmet Erkek, le requérant, poursuivit l’affaire.
. A une date
inconnue, le tribunal rendit une ordonnance d’incompétence et renvoya l’affaire
devant le tribunal de cadastre de Fethiye.
. Le 22 avril
1994, le tribunal de cadastre ordonna l’inscription du terrain litigieux dans
le registre foncier au nom de l’administration.
. Le 6 juin 1995
et le 14 novembre 1995, la Cour de cassation décida de renvoyer l’affaire
devant le tribunal de cadastre au motif que le dossier de l’affaire n’était pas
complet.
. Le 29
décembre 1998, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal de
cadastre.
. Le 19 octobre
2000, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé
par l’administration.
. Le 17 juin
2005, le tribunal de cadastre rejeta la demande du requérant.
. Le 20
septembre 2010, la Cour de cassation infirma encore le jugement du tribunal de
cadastre.
. L’affaire est
toujours pendante devant le tribunal de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
. La période à
considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 28 janvier 1987, de
la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Toutefois,
pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette
date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (Ümmühan
Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 42,
20 mars 2012).
D’après les informations fournies par les
parties, la période à considérer n’a pas encore pris fin à ce jour. Au jour de
l’adoption du présent jugement, elle a donc déjà duré plus de vingt-six ans
pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé
au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne
se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII et Ümmühan Kaplan c.
Turquie, précité, § 48).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Le requérant
se plaint aussi du manque d’équité de la procédure dans la mesure où sa demande
aurait été rejetée par le tribunal de cadastre sans motifs.
. La Cour
rappelle que la Cour de cassation a infirmé le dernier jugement du tribunal de
cadastre et l’affaire reste toujours pendante devant cette dernière
juridiction. Il s’ensuit que ce grief est prématuré et doit être rejeté en
application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 170 780 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 1 000 000
EUR pour le dommage moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a
subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 14 000
EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 250 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes ainsi que pour les frais postaux et de traduction.
Cependant, il ne présente aucun justificatif pertinent pour étayer ces
prétentions.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la
demande relative aux frais et dépens en l’absence de justificatif pertinent
présenté par le requérant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour
le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, 14 000 EUR(quatorze mille euros), à
convertir en livres
turques au taux applicable à la date du règlement, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Peer
Lorenzen
Greffière adjointe f.f. Président