En l’affaire Namaz et Şenoğlu c.
Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 69812/11) dirigée contre la
République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Bayram Namaz
et Sedat Şenoğlu (« les requérants »), ont saisi la Cour le
7 octobre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me G. Tuncer, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
3. Le 30 mars 2012, la Requête a été communiquée
au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1970 et 1963.
. Les faits de
la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme
suit.
. Le 8 septembre
2006, les requérants, soupçonnés d’appartenir à une organisation illégale armée,
furent arrêtés et placés en garde à vue.
. Le 12
septembre 2006, le juge de la cour d’assises spéciale d’Istanbul (« la
cour d’assises ») ordonna le placement en détention provisoire des
requérants.
. Le 17 mai
2007, le procureur de la République inculpa les requérants d’appartenance à une
organisation illégale armée.
. Le procès
débuta devant la cour d’assises laquelle tint sa première audience le 26
octobre 2007.
. Tout au long
de la procédure, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire
des requérants, compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état
des preuves, de forts soupçons quant à la commission de l’infraction et du fait
qu’il s’agit d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure
pénale.
. Entre 2008 et
2010, la cour d’assises rejeta les oppositions formées par les requérants
contre leur maintien en détention provisoire.
. Le 17 mai
2011, la cour d’assises tint une audience, en présence des requérants ainsi que
leur avocate, à l’issue de laquelle elle ordonna le maintien en détention
provisoire des requérants.
. Le 13 juin
2011, elle rejeta l’opposition formée par les requérants le 24 mai 2011 contre
la décision de leur maintien en détention provisoire adoptée à l’issue de l’audience
du 17 mai 2011.
. A l’issue de
l’audience du 6 septembre 2012, la cour d’assises ordonna la remise en liberté
du requérant Sedat Şenoğlu compte tenu de la nature de l’infraction
reprochée, de l’état des preuves, de la probabilité d’une requalification de l’infraction
et de la période passée en détention. A l’issue de la même audience, la cour d’assises
ordonna le maintien en détention provisoire du requérant Bayram Namaz pour les
mêmes motifs que précédemment.
. A l’issue de
l’audience du 12 mars 2013, la cour d’assises ordonna le maintien en détention
provisoire de Bayram Namaz pour les mêmes motifs que précédemment.
. Le 12 mars
2013, l’affaire était toujours pendante devant la même juridiction et le
requérant Bayram Namaz restait détenu.
EN DROIT
I. LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÔLE EN VERTU
DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
. Par une lettre du 18 octobre 2012, le Gouvernement a soumis une déclaration unilatérale par laquelle il
reconnaissait l’existence d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention
en raison de la durée excessive de la détention provisoire subie par les
requérants et invitait la Cour à rayer la Requête du rôle en application de l’article
37 de la Convention.
. La
déclaration était ainsi libellée :
« The Government hereby wish to express by the way of
unilateral declaration its acknowledgement of the unreasonable length of
pre-trial detention in the meaning of Art. 5/3 of the European Convention on
Human Rights (hereinafter referred to as ‘the Convention’). The Government also
would like to acknowledge that the applicants’ right to challenge lawfulness of
detention did not meet the standards enshrined in Article 5/4 of the
Convention.
Consequently, the Government are prepared to pay each applicant
per 4 950 Euro (four thousand nine hundred and fifty) to cover any and all
non-pecuniary damage and five hundred Euro to cover any and all costs and
expenses (inclusive of value-added taxes paid on lawyers’ fees), will be
converted into the national currency at the rate applicable on the date of
payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will
be payable within three months from the date of notification of the decision
taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on
Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said
three-month-period, the Government undertake to pay simple interest on it, from
expiry of that period until the settlement, at a rate equal to the marginal
lending rate of the European Central Bank during the default period plus three
percentage points. The payment will constitute the final resolution of the
case.
The Government therefore invite the Court to strike the present
case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might
be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of
the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 c) of
the Convention. »
. Par une
lettre du 4 décembre 2012, la partie
requérante a indiqué
qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
. La Cour
rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à
tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une Requête du rôle
lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux
alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui
permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour
constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la
Requête ».
. La Cour
rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer
une Requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une
déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite
que l’examen de l’affaire se poursuive.
. A cette fin,
la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que
consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin
Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question
préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI,
WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska
c. Pologne (déc.) no 28953/03).
. La Cour a
établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la
Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la
détention provisoire ainsi que de l’ineffectivité de la procédure d’opposition
(voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turkey, no 18623/03,
7 juillet 2009, Altınok c. Turquie, no 31610/08,
29 novembre 2011).
. Eu égard à la
nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au
montant de l’indemnisation proposée - qui est conforme aux montants alloués
dans des affaires similaires -, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de
poursuivre l’examen de la Requête en ce qui concerne le
requérant Sedat Şenoğlu (article
37 § 1 c)). A cet égard, il convient de souligner que la Cour attache
une importance particulière au fait que la détention provisoire de ce requérant
a pris fin le 6 septembre 2012 (Zdziarski c. Pologne, no.
14239/09, §§ 22-24,
25 janvier 2011 et Bieniek c. Pologne, no. 46117/07, § 22, 1er
juin 2010).
. A la lumière
des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence
claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme
garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen
de la Requête pour le requérant Sedat Şenoğlu (article 37 § 1 in fine).
. Enfin, la
Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les
termes de sa déclaration unilatérale, la Requête pourrait être réinscrite au
rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie
(déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
. S’agissant du
requérant Bayram Namaz, la Cour relève que ce dernier étant toujours détenu, la
déclaration unilatérale présentée par le Gouvernement ne constitue pas un
fondement suffisant pour conclure que le respect des droits de l’homme garantis
par la Convention et ses protocoles n’exige pas la poursuite de l’examen de l’affaire
(Zdziarski c. Pologne, no. 14239/09, §§ 22-24, 25
janvier 2011).
. Dès lors, en
ce qui concerne ce requérant, la Cour rejette la demande du Gouvernement visant
à radier l’affaire du rôle et poursuit l’examen de l’affaire sur la
recevabilité et sur le fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de la durée de la détention provisoire subie par lui. Il se plaint
aussi du fait qu’il n’a pas comparu devant un juge pendant sa garde à vue de
quatre jours, ni pendant la période entre son placement en détention provisoire
et la première audience tenue par la cour d’assises. Il invoque l’article 5 § 3
de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article doit être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. S’agissant du
grief du requérant tiré de son absence de comparution devant un juge pendant sa
garde à vue de quatre jours ainsi que pendant la période entre son placement en
détention provisoire et la première audience tenue par la cour d’assises, la
Cour relève que la garde à vue du requérant s’est terminé le 12 septembre 2006
et que la première audience tenue par la cour d’assises date du 26 octobre
2007, soit dans les deux cas plus de six mois avant la date d’introduction de
la Requête. Ce grief se heurte, dès lors, au motif de non-respect du délai de
six mois et doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la
Convention.
. Quant au
grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire, la Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La détention
provisoire du requérant a débuté le 8 septembre 2006 avec son arrestation et se
poursuivait toujours le 12 mars 2013. A cette dernière date, la période à
considérer était déjà d’environ six ans et six mois.
. La Cour
rappelle qu’elle a conclu, dans maintes affaires portant sur des faits et
griefs similaires à ceux de la présente espèce, à la violation de l’article 5 §
3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci
c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41,
24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Cahit Demirel c. Turquie, précité, §§ 21-28). Le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument qui permettrait à la Cour de s’écarter
en l’espèce de ses conclusions antérieures.
. Aussi conclut-elle
à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne la durée
de la détention subie par le requérant.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant se plaint de manquements procéduraux dans le cadre du
recours en opposition contre son maintien en détention dans la mesure où
la cour d’assises avait examiné ses oppositions sur dossier, sans avoir tenu d’audience
et sans que lui ou son représentant ait la possibilité de participer à la
procédure. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint aussi
de l’ineffectivité de la procédure d’opposition par le biais duquel il aurait
pu contester les décisions de son maintien en détention provisoire.
. La Cour
examinera ces griefs sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention qui se
lit comme suit :
« 4. Toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire
un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
. La Cour
relève que les griefs relatifs aux oppositions formées en 2008, 2009 et 2010
par le requérant contre son maintien en détention provisoire se heurte au non-respect
du délai de six mois et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 1
de la Convention.
. Quant au
grief relatif à la dernière opposition formée par le requérant le 24 mai 2011,
la Cour estime que ce grief est manifestement mal-fondé pour le motif suivant. Lorsque
la cour d’assises a adopté sa décision le 13 juin 2011 - décision objet de
la présente Requête - la dernière comparution du requérant devant des juges
remontait seulement à quelques semaines, à savoir à l’audience du 17 mai 2011.
Aussi, dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une
audience ne s’imposait pas lors de l’examen de l’opposition le 13 juin 2011. Il
convient de préciser que cette circonstance n’a pas porté atteinte au respect
des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où
aucune des parties n’a participé oralement à la procédure (Altınok c. Turquie,
précité, § 55, Ҫatal c. Turquie, no 26808/08, §
40, 17 avril 2012). Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article
35 § 3 a) de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent également d’avoir subi une discrimination dans la
mesure où le code de procédure pénale prévoit une durée maximale de détention
plus longue pour les infractions reprochées au requérants que celle prévue pour
les autres infractions.
. La Cour
relève que l’article 102 du code de procédure pénale fait une distinction, non
pas entre deux groupes de d’individus, mais entre deux types d’infractions en
fonction de leur gravité évaluée par le législateur. La Cour estime que ladite
législation ne peut être considérée comme une forme de discrimination contraire
à la Convention (voir, mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC],
no 24919, § 69, 8 juillet 1999). Il s’ensuit que ce grief est
manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a)
de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la
Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 600 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 4 635 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et 264 EUR pour ceux engagés devant la Cour sans présenter
aucun justificatif.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Vu l’absence
de justificatif présenté par le requérant, la Cour rejette la demande relative
aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Prend acte des termes de la déclaration du
gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 3 de la Convention et des
modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
2. Décide de rayer la Requête du rôle en ce qui
concerne le requérant Sedat Şenoğlu en application de l’article 37
§ 1 c) de la Convention ;
3. Rejette la demande du Gouvernement visant à radier
l’affaire du rôle en ce qui concerne le requérant Bayram Namaz ;
4. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré
de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne le requérant Bayram
Namaz et irrecevable pour le surplus ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de
la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant Bayram Namaz, dans les trois mois, 6 600 EUR (six mille six
cents euros), à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du
règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour
le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe f.f. Président